III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010
Troisième séance du vendredi 22 octobre 2010
Article 44
M. le président. Art. 44. I. - Au chapitre premier du titre premier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la section 4 « Dispositions fiscales » est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-16. - Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. »
II. - À l'article 953 du code général des impôts, le IV et le V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV. - Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 euros.
« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 euros.
« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximum de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 euros.
« V. - Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 euros. »
III. - L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le produit des taxes perçues en application de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés. Le produit du droit de timbre prévu au I de l'article 953 mentionné ci-dessus est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »
IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
V. - Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :
« Art. 6-8 . - La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 euros. » ;
2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance du 26 avril 2000 mentionnée ci-dessus.
VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2012.
L'amendement n° 312 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Brard. (Murmures sur les bancs du groupe UMP.)
M. Jean-Pierre Brard. Oui, jusqu'au bout et pied à pied, face à vos tentatives de réduire les droits !
M. Jérôme Chartier. Nous vous écoutons avec plaisir.
M. Jean-Pierre Brard. Je vous remercie, mais branchez plutôt votre sonotone, ce sera encore mieux !
L'idée de faire payer les étrangers n'est pas nouvelle. Louis XIV déjà, en juillet 1697, avait institué une taxe pour les étrangers et leurs descendants. On a les précurseurs qu'on mérite ! Depuis cette date, la facture n'a eu de cesse de s'alourdir pour les étrangers souhaitant s'établir en France, en particulier pour ceux qui, aujourd'hui, entrent sur le territoire sans visa.
Placé dans cette situation, le migrant qui fait une demande de carte de séjour devra verser le double du tarif qu'il aurait dû payer s'il avait respecté la formalité de demande de visa. Mais ce n'est pas tout. À toutes les taxes perçues au moment de l'admission sur le territoire, s'ajoutent celles qui sont exigées lors de la délivrance d'un premier titre de séjour et du renouvellement de l'autorisation de travail.
Prise isolément, chacune de ces taxes peut paraître relativement modeste mais lorsqu'elles sont rapportées au nombre d'étrangers auxquels elles s'appliquent, elles deviennent une manne importante pour l'Etat. De plus, et c'est là l'essentiel, elles constituent une forme de sélection des étrangers par l'argent, favorisant non seulement les plus fortunés, mais également les intermédiaires auprès desquels les candidats à la régularisation devront s'endetter.
Vous avez choisi la mise en place de titres de voyages biométriques pour mieux contrôler les populations. Vous avez opté en faveur de la « traçabilité » des migrants et de leur fichage et, désormais, vous voulez leur faire payer vos choix techno-sécuritaires.
Ces hausses de tarifs que vous proposez, c'est aux entreprises de les payer et non à ces travailleurs pauvres que constituent bien souvent les migrants.
Vous vous préoccupez des migrants, de la façon que l'on voit. Je suis persuadé que vous n'avez pas la même attention pour taxer les mafieux russes installés dans l'arrière-pays niçois et pour lesquels vous montrez beaucoup de mansuétude.
(L'amendement n° 312, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 44 est adopté.)