Table des matières
ARTICLE 45 : RÉPARTITION ENTRE L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION (OFII) ET L'ÉTAT DES RESPONSABILITÉS DE CONSTATATION, DE LIQUIDATION ET DE RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE DES FRAIS DE RÉACHEMINEMENT DES ÉTRANGERS ET DE LA CONTRIBUTION SPÉCIALE
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
I.- L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ».
II.- L'article L. 8253-1 du code du travail est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;
2° Les trois alinéas suivants sont ajoutés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. ».
III.- À l'article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.
IV.- L'article L. 8253-6 du même code est abrogé.
II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)
Observations et décision de la Commission
Cet article a pour objet d'harmoniser le partage de compétences entre l'État et l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en matière de contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de contribution spéciale.
1.- Le dispositif en vigueur
L'OFII est, depuis le 1 er janvier 2009, le seul opérateur compétent chargé de la politique d'immigration et d'intégration en France.
Sa mission est de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales dans le domaine de l'immigration et de l'intégration, notamment à l'introduction sur le territoire national d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne, à l'accueil des demandeurs d'asile, ou encore à l'emploi des Français à l'étranger. Il est en charge de l'ensemble du parcours d'intégration, c'est-à-dire des actions conduites en faveur des primo-arrivants pendant les cinq premières années de leur séjour.
Au titre des ressources propres, l'OFII perçoit une contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Cette contribution spéciale sanctionne l'embauche d'un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité salariée en France, ou exerce cette activité dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées sur son titre de séjour. Actuellement, l'Office assure la constatation de cette contribution sur la base des procès-verbaux d'infraction dressés par les autorités en charge du contrôle (police, inspection du travail, douanes ...). Elle procède ensuite à des vérifications sur la réalité de l'infraction telle que définie par les dispositions du droit de l'immigration. L'agent comptable de l'OFII procède directement auprès des employeurs à la liquidation et au recouvrement de la contribution, dont les taux sont fixés par décret.
La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers en situation irrégulière est due par l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier. Cette contribution, affectée à l'État, est calculée sur la base d'un forfait représentatif des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que cette contribution est liquidée et recouvrée par les services de l'État, respectivement les préfectures et la direction générale des finances publiques.
2.- L'harmonisation du régime des contributions
Les règles en matière de constatation, liquidation, recouvrement et affectation de ces deux contributions ne sont pas les mêmes, alors que ces deux taxes ont des caractéristiques très proches.
Il est donc prévu de calquer le régime de la contribution forfaitaire sur celui de la contribution spéciale en matière de constatation, de liquidation et d'affectation. Dans un souci de simplification, l'OFII sera en charge des deux missions, et sera bénéficiaire du produit des deux taxes.
Toutefois, étant donné que l'OFII ne dispose pas des mêmes moyens que la direction générale des finances publiques (DGFIP), la mission de recouvrement de la contribution spéciale est dévolue aux services de l'État. En effet, le produit de la contribution forfaitaire est très faible : de l'ordre de 0,2 million d'euros par an. La DGFIP estime son potentiel à 1 million d'euros. Cela amène à revoir le régime de collecte de cette taxe, dans un souci d'efficacité et de rationalisation. En l'espèce, le nouvel article L. 626-1 du code du travail prévoit le transfert de cette compétence, de sorte que désormais les deux taxes sont recouvrées par la DGFIP. Les règles en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale, en vertu des articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail, s'applique dorénavant à la contribution forfaitaire.
Aussi, le nouveau dispositif peut être résumé ainsi :
- compétence de l'OFII en matière de constatation et liquidation des deux contributions, et accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- compétence de la DGFIP en matière de recouvrement des deux contributions ;
- affectation du produit des deux contributions à l'OFII.
Grâce à cette répartition nouvelle des compétences entre l'État et l'OFII, l'effet dissuasif à l'encontre des employeurs, redevables en cas d'infraction à la législation, sera accru.
Du simple fait de l'amélioration du dispositif de collecte, il est envisagé une augmentation du produit de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. En effet, à l'heure actuelle, moins de 2 % des employeurs paient cette taxe. Cela représente à peine une centaine de dossiers. L'objectif de cette réorganisation du partage des compétences est de voir traiter 250 à 500 dossiers supplémentaires pour les trois années à venir. Ainsi est-il possible d'estimer une augmentation progressive des recettes au profit de l'OFII de 0,5 million d'euros chaque année, soit 0,7 million d'euros de recettes en 2011, 1,2 million d'euros en 2012 et 1,7 million pour 2013.
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III. EXAMEN PAR LA COMMISSION DES FINANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
La Commission adopte l'article 45 sans modification .
IV. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010
Troisième séance du vendredi 22 octobre 2010
Article 45
M. le président. « Art. 45. I. - L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés les trois alinéas suivants :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
II. - L'article L. 8253-1 du code du travail est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;
2° Les trois alinéas suivants sont ajoutés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. »
III. - À l'article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.
IV. - L'article L. 8253-6 du même code est abrogé.
L'amendement n° 497 présenté par Mme Mazetier, M. Muet, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.
La parole est à M. Pierre-Alain Muet, pour défendre l'amendement n° 497.
M. Pierre-Alain Muet. Cet article autorise l'office mentionné à l'alinéa 4 à accéder au traitement des titres de séjour informatisés des étrangers. Notre amendement tend à supprimer la dernière phrase de cet alinéa 4.
Les infractions constitutives de travail illégal sont spécifiquement constatées par des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8 271-7 du code du travail. L'article L.8 271-19 spécifie clairement que seuls les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires assimilés peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978.
(L'amendement n° 497, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 499 présenté par Mme Mazetier, M. Muet, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis. À la dernière phrase du même alinéa, les nombres : « 1 000 » et : « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 10 000 » et « 50 000 » ».
La parole est à M. Dominique Baert pour défendre l'amendement n° 499.
. Les débats sur la politique d'immigration ont pu enflammer l'hémicycle, mais il est un sujet qui, je l'espère, peut nous réunir tous : la lutte contre les exploiteurs et le travail illégal.
Pour que les sanctions contre les employeurs d'étrangers sans titre soient réellement dissuasives, il convient d'augmenter le montant de la contribution spéciale pour les entreprises ayant recours à de salariés étrangers sans autorisation de travail. C'est pourquoi l'amendement en multiplie le montant par dix pour le porter à 10 000 euros et 50 000 euros.
Cet amendement non plus ne manque pas de charme, puisque c'est Sandrine Mazetier qui en est à l'origine.
(L'amendement n° 499, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 45 est adopté.)
V. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE
Article 45
I. - L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
II. - L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.
« Elle est recouvrée par l'État comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Les sommes recouvrées par l'État pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. »
III. - À l'article L. 8253-2 du même code, les mots : « , de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.
IV. - L'article L. 8253-6 du même code est abrogé.