IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 14
Le a du 1 de l'article 220 du même code est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou
droits préalablement détenus par la personne, ou une autre
personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le
contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces
biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée
à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en
retrouver ultérieurement la détention, ce montant est
diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus
par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris
:
« les moins-values de cession de ces biens ou droits ;
«
les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits,
versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont
liées, au sens du 12 de l'article 39.
« Toutefois, les
troisième à cinquième alinéas du présent a
ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du
contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire
bénéficier du crédit d'impôt. »