IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 16
L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 137-11-1. - Les
rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I
de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la
charge du bénéficiaire.
« Les rentes versées au
titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises
à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le
taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la
valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 € par mois. Pour les
rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 € par
mois, ce taux est fixé à 14 %.
« Les rentes
versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er
janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est
supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution
est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est
supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur
mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est
fixé à 7 %.
« Ces valeurs sont revalorisées chaque
année en fonction de l'évolution du plafond défini
à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles
définies à l'article L. 130-1. La contribution est
précomptée et versée par les organismes débiteurs
des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes
conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1
due sur ces rentes. »