ARTICLE 4 TER (DEVENU ARTICLE 12 DE LA LOI DE FINANCES POUR
2012)
PROROGATION DU RÉGIME DE LA PROVISION POUR INVESTISSEMENTS DES
ENTREPRISES DE PRESSE
I. DÉBATS AN PREMIÈRE LECTURE (DEUXIÈME SÉANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE 2011)
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120021.asp#P590_118246
Article additionnel après l'article 4
M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 51, présenté par M. le rapporteur général, à moins que ce ne soit son auteur, M. Martin-Lalande, qui le défende.
M. Michel Bouvard. Personne ne le fera mieux que lui !
M. le président. La parole est donc à M. Patrice Martin-Lalande.
M. Patrice Martin-Lalande. Il s'agit de proroger d'un an le régime spécial des provisions pour investissements dont bénéficiaient jusqu'à présent pour l'essentiel les entreprises de presse écrite et dont bénéficient aujourd'hui les services de presse en ligne.
Je tiens à insister sur l'utilité de ce dispositif, qui a obtenu l'accord de la commission des finances : au moment où la presse doit passer du papier au numérique, un véritable investissement est nécessaire pour franchir cette étape indispensable pour assurer son avenir. Il faut, par ce dispositif, continuer d'aider cette mutation qui n'a que trop tardé, et ne pas priver la presse des moyens qui lui permettront de l'accomplir rapidement.
M. Charles de Courson. D'autant plus que cela ne coûte rien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Pécresse, ministre . Ce dispositif n'a pas encore atteint pleinement son objectif. La prorogation nous paraît justifiée. Avis favorable, donc.
Mme Fabienne Labrette-Ménager. Très bien !
M. Patrice Martin-Lalande. Merci, madame la ministre.
(L'amendement n° 51 est adopté.)
II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 4 ter (nouveau)
Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
III. RAPPORT SÉNAT N°107 (2011-2012) TOME II
Commentaire : adopté à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande, le présent article a pour objet de proroger d'un an le régime spécial des provisions pour investissements des entreprises de presse.
I. LE DROIT EXISTANT : UN RÉGIME DE PROVISIONS RÉGLEMENTÉES PROPRE AUX ENTREPRISES DE PRESSE
Un régime de provisions réglementées pour l'investissement (PPI) en faveur des entreprises de presse a été institué en 1953, en plus du régime des provisions ordinaires.
Ce régime, défini à l'article 39 bis A du code général des impôts (CGI), permet aux entreprises de constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur leur résultat, les provisions destinées à financer certaines dépenses, telles que les acquisitions de matériel strictement nécessaires à l'exploitation de la publication ou les investissements destinés à la constitution de bases de données.
Les entreprises éligibles doivent exploiter « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » (IPG), ou soit, depuis la loi Hadopi de 2009 1 ( * ) , un service de presse en ligne 2 ( * ) consacré pour une large part à l'IPG.
La constitution de la PPI est autorisée pour les exercices allant de 1997 à 2010. La loi de finances pour 2011 a prorogé ce dispositif au titre de l'année 2011.
II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article vise à proroger le régime de la provision pour investissements des entreprises de presse d'un an afin que ces dernières puissent constituer une provision déductible du résultat imposable de l'exercice 2012 en vue de faire face notamment à des dépenses d'investissements technologiques.
Il a été adopté à l'initiative de notre collègue député Patrice Martin-Lalande , avec l'avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, la ministre soulignant que le dispositif n'a « pas encore atteint pleinement son objectif ».
A cette fin, il propose de remplacer le millésime « 2011 » par le millésime « 2012 » au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cette mesure vise à soutenir la presse écrite dans sa mutation , afin de faire face aux défis technologiques, en termes de production et de diffusion des contenus. Le coût de cette dépense fiscale est stable, inférieur à 500 000 euros.
Le rapport du comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de septembre 2011 a conclu à une efficacité incertaine de ce dispositif .
En effet, il apparaît que le taux de recours à cette mesure est très faible, puisque seulement 1 % des entreprises du secteur de la presse l'utilisent. Au surplus, alors qu'on dénombrait 52 entreprises bénéficiaires en 2008, le tome II de l'évaluation des voies et moyens relatif aux dépenses fiscales indique que le nombre de bénéficiaires est nul pour l'année 2010 .
Au total, la vocation incitative du dispositif n'est pas atteinte et son calibrage n'est pas satisfaisant, ce qui peut s'expliquer notamment par deux raisons :
- le dispositif ne procure pas un avantage définitif, mais seulement de trésorerie, ce qui limite son caractère incitatif ;
- il représente par définition un intérêt très limité pour les entreprises déficitaires. Or, seules 40 % des entreprises du secteur de la presse dégagent un résultat positif.
Enfin, le secteur bénéficie d'autres aides directes et indirectes plus importantes .
Le projet de loi de finances pour 2012 prévoit ainsi une dotation de 390,3 millions d'euros en crédits de paiement pour le programme 180 « Presse » de la mission « Médias, livre et industries culturelles », qui porte les aides directes à la presse ainsi que les abonnements de l'Etat à l'Agence France Presse.
L'encadré ci-après présente les différents dispositifs fiscaux en faveur de la presse.
Les dispositifs fiscaux en faveur de la presse - Dispositifs dont le coût est supporté par l'Etat : - le taux réduit de TVA (2,1 %) pour les livraisons, commissions et courtages portant sur les publications de presse qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III au CGI , pour un coût de 195 millions d'euros en 2012 ; - le régime des provisions pour investissement de l'article 39 bis A du CGI en faveur des entreprises de presse qui exploitent soit un journal quotidien, soit une revue d'une périodicité au maximum mensuelle, consacrée pour une large part à l'information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu, consacré pour une large part à l'information politique et générale, pour un coût inférieur à 0,5 million d'euros en 2012 ; - la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés de presse, objet du présent article ; - les exonérations de charges sociales pour les vendeurs-colporteurs et porteurs de presse créées en loi de finances rectificative d'avril 2009, pour un coût de 15,5 millions d'euros en 2012 ; - l'aide au transport postal de la presse aux termes des accords Etat-presse-La Poste du 23 juillet 2008 sous forme d'une participation financière aux surcoûts de la mission de service public du transport fiscal répartie entre le programme « Presse » de la mission « Médias » et le programme « Développement des entreprises et de l'emploi » de la mission « Economie », pour un coût global de 232 millions d'euros en 2012. - Dispositifs dont le coût est supporté par les collectivités territoriales : - l'exonération de contribution économique territoriale en faveur des entreprises de presse de l'article 1458 du CGI ; - l'abattement sur la base imposable à la contribution économique territoriale des diffuseurs de presse de l'article 1469 A quater du CGI. Source : Ministère de la culture et communication |
Cependant, cette mesure a été justifiée par ses promoteurs par la nécessité d'aider les entreprises de presse à procéder à des dépenses de développement technique et d'innovation , dans un contexte économique difficile marqué par la crise et des mutations profondes du secteur.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 1 Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
* 2 Service reconnu en application de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.