III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE (VENDREDI 21 OCTOBRE 2011)

M. le président. Sur l'article 27, je suis saisi d'un amendement n° 77.

AMENDEMENT N° I - 77

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 6 :

« Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement, adopté en commission des finances, permet au bénéficiaire d'allocations indûment versées par Pôle emploi d'opter pour un remboursement intégral en une seule fois, comme cela existe dans le cas de paiement indu de prestations familiales.

(L'amendement n° 77, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Nous en venons à deux amendements de précision, n os 76 et 74, présentés par M. le rapporteur général.

AMENDEMENT N° I - 76

À l'alinéa 7, supprimer le mot :

« notamment ».

AMENDEMENT N° I - 74

À l'alinéa 10, substituer au mot :

« et »

le mot :

« à ».

(Les amendements nos 76 et 74, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)

(L'article 27, amendé, est adopté.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120023.asp#P1006_201409

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 27

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 4 devient la section 5 ;

2° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Répétition des prestations indues

« Art. L. 5426-8-1 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, l'institution peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond dont les modalités sont fixées par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Art. L. 5426-8-2 . - Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'institution prévue à l'article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1, ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

« Art. L. 5426-8-3 . - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée pour son propre compte, pour le compte de l'État, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. » ;

3° Le 3° de l'article L. 5426-9 est ainsi rétabli :

« 3° Les conditions dans lesquelles l'institution prévue à l'article L. 5312-1 procède à la répétition des prestations indues en application des articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3 ainsi que la part des échéances mensuelles mentionnée au même article L. 5426-8-1. » ;

4° Les articles L. 5423-5 et L. 5423-13 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L'allocation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 5426-8-1 à L. 5426-8-3, l'allocation » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.