Texte adopté par le Sénat en
première lecture
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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture
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Proposition de loi relative au renforcement de la
sûreté dans les transports
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Proposition de loi relative au renforcement de la
sûreté dans les transports
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CHAPITRE IER
Renforcer les pouvoirs des agents des services
internes de sécurité des opérateurs de
transport
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CHAPITRE IER
Renforcer les pouvoirs des agents des services
internes de sécurité des opérateurs de
transport
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Article 1er
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Article 1er
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I. - Le chapitre Ier du
titre V du livre II de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :
|
I. - Le chapitre Ier du
titre V du livre II de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :
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L
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1° A (nouveau) Le deuxième
alinéa de l'article L. 2251-1 est ainsi
modifié :
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M
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a) À la première phrase, les
mots : « , dans le cadre d'une mission de
prévention, » sont supprimés ;
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N
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b) Après la même première
phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de la compétence
générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale,
ces services ont pour mission de prévenir les atteintes à l'ordre
public dans les lieux relevant de leur compétence dans le cadre d'un
continuum de sécurité avec les services de
l'État. » ;
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O
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c) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée : « Ils contribuent à la lutte
contre le terrorisme. » ;
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P
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1° Le premier alinéa de
l'article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
|
1° Le premier alinéa de
l'article L. 2251-9 est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
|
Q
|
« Les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
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« Les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
|
R
|
« Les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières
liées à l'existence de menaces graves pour la
sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de
protection a été institué en application de
l'article L. 226-1 du code de la sécurité
intérieure, procéder, avec le consentement exprès des
personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la
palpation de sécurité doit être faite par une personne de
même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence
d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces
circonstances particulières sont constatées par un
arrêté du représentant de l'État dans le
département ou, à Paris, du préfet de police, qui
en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de
lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués.
Cet arrêté est communiqué au procureur de la
République.
|
« Ces agents peuvent, en cas de
circonstances particulières liées à l'existence de menaces
graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un
périmètre de protection a été institué en
application de l'article L. 226-1 du code de la
sécurité intérieure, procéder, avec le consentement
exprès des personnes, à des palpations de sécurité.
Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par
une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En
l'absence d'arrêté instituant un périmètre de
protection, ces circonstances particulières sont constatées par
un arrêté du représentant de l'État dans le
département, qui en fixe la durée et détermine les lieux
ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent
être effectués. Cet arrêté est communiqué au
procureur de la République.
|
S
|
« Si des éléments objectifs
laissent à penser qu'une personne pourrait détenir des objets
susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
personnes ou des biens, les agents mentionnés au deuxième
alinéa du présent article peuvent procéder, avec le
consentement exprès de la personne, à des palpations de
sécurité en l'absence de circonstances particulières
liées à l'existence de menaces graves pour la
sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de
protection a été institué. » ;
|
« Si des éléments objectifs
laissent à penser qu'une personne pourrait détenir des objets
susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des
personnes ou des biens, ces agents peuvent procéder, avec le
consentement exprès de la personne, à des palpations de
sécurité en l'absence d'arrêté constatant
des circonstances particulières liées à l'existence
de menaces graves pour la sécurité publique ou
d'arrêté instituant un périmètre de protection.
La palpation de sécurité doit être faite par une personne
de même sexe que la personne qui en fait
l'objet. » ;
|
T
|
2° Il est ajouté un
article L. 2251-10 ainsi rédigé :
|
2° Sont ajoutés des articles
L. 2251-10 et L. 2251-11 ainsi
rédigés :
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1a
|
« Art. L. 2251-10. - Lorsque
des objets autres que des armes qui, par leur nature, leur quantité ou
l'insuffisance de leur emballage, peuvent être dangereux,
gêner ou incommoder les voyageurs sont découverts à
l'occasion des mesures de contrôles réalisées en
application de l'article L. 613-2 du code de la
sécurité intérieure ou dans le cadre des missions de
prévention des agents des services internes de sécurité de
la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents
peuvent retirer lesdits objets avec le consentement de leur
propriétaire.
|
« Art. L. 2251-10. - Lorsqu'un
objet autre qu'une arme qui, par sa nature ou son usage, peut être
dangereux pour les voyageurs est découvert à l'occasion des
mesures de contrôle réalisées en application de
l'article L. 2251-9 ou dans le cadre des missions de
prévention des agents des services internes de sécurité de
la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces agents
peuvent conserver ledit objet avec le consentement de son
propriétaire.
|
1b
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|
« Un décret en Conseil d'État
détermine les modalités selon lesquelles les objets sont
conservés et peuvent être remis à la disposition de leur
propriétaire.
|
1c
|
|
« Les agents mentionnés au premier
alinéa du présent article établissent un document
indiquant la description de l'objet conservé et l'identité de son
propriétaire. Ils en délivrent une copie à la personne
ayant fait l'objet de la mesure.
|
1d
|
« En cas de refus, les agents
mentionnés au 5° du I de l'article L. 2241-1 du
présent code peuvent mettre en oeuvre les mesures prévues
à l'article L. 2241-6. Il est rendu compte à l'officier
de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés
au premier alinéa du présent article.
|
« En cas de refus par le propriétaire
de la demande formulée en application du même premier
alinéa, les agents des services internes de sécurité de la
SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent mettre en
oeuvre les mesures prévues à
l'article L. 2241-6.
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1e
|
« Les modalités d'application du
présent article sont définies par décret en Conseil
d'État. »
|
(Alinéa supprimé)
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|
« Art. L. 2251-11 (nouveau). - I. - Pour
les délits mentionnés à l'article L. 2242-4 du
présent code et à l'article 446-1 du code pénal
constatés par les agents mentionnés au 5° du I de
l'article L. 2241-1 du présent code, l'action publique peut
être éteinte, par dérogation à l'article 381 du
code de procédure pénale, par une transaction entre l'exploitant
au profit duquel la prestation de sûreté est
réalisée et l'auteur du délit.
|
1f
|
|
« Toutefois, le premier alinéa du
présent I n'est pas applicable si le délit a
été commis par un mineur ou si plusieurs délits, dont l'un
au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été
constatés simultanément.
|
1g
|
|
« II. - La transaction est
réalisée par le versement d'une indemnité forfaitaire d'un
montant de 300 € à l'exploitant au profit duquel la prestation
de sûreté est réalisée. En cas de paiement
immédiat, le montant de l'indemnité forfaitaire minorée
est de 250 €.
|
1h
|
|
« Ce versement est
effectué :
|
1i
|
|
« 1° Soit, au moment de la
constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné
au 5° du I de l'article L. 2241-1 ;
|
1j
|
|
« 2° Soit, dans un délai de
trois mois à compter de la constatation de l'infraction, au
service, indiqué dans la proposition de transaction, de l'exploitant au
profit duquel la prestation de sûreté est
réalisée.
|
2a
|
|
« À défaut de paiement
immédiat, l'auteur du délit a l'obligation de présenter un
document attestant son identité à l'agent mentionné au
même 5°, qui est habilité à relever le nom et
l'adresse de l'auteur du délit afin de dresser
procès-verbal.
|
2b
|
|
« III. - En cas de refus de la
transaction par l'auteur du délit ou d'impossibilité de
présenter un document attestant son identité, les agents
mentionnés au 5° du I de l'article L. 2241-1
peuvent l'appréhender afin de le conduire devant l'officier de police
judiciaire le plus proche dans les conditions prévues à
l'article 73 du code de procédure pénale.
|
2c
|
|
« IV. - Dans un délai de
trois mois à compter de la constatation de l'infraction, l'auteur
du délit doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la
transaction, à moins qu'il ne formule dans le même délai
une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation,
accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au
procureur de la République.
|
2d
|
|
« V. - À l'expiration du
délai de trois mois, si l'auteur du délit ne s'est pas
acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction,
l'exploitant transmet le procès-verbal d'infraction au procureur de la
République. »
|
2e
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II. - (nouveau)(Supprimé)
|
II. - (Supprimé)
|
2f
|
|
Article
1er bis (nouveau)
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Après l'article L. 2241-10 du code des
transports, il est inséré un article L. 2241-10-1 ainsi
rédigé :
|
L
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|
« Art. L. 2241-10-1. - Les
auteurs d'infractions aux dispositions du présent titre sont en mesure
de justifier de leur identité et de leur adresse à bord des
véhicules de transport, dans les espaces affectés au transport
public de voyageurs ou sur le domaine public ferroviaire. Ils doivent, pour
cela, être porteurs d'un document attestant cette identité et
cette adresse. La liste des documents valables est établie par
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé des transports.
|
M
|
|
« Les agents mentionnés
aux 1° à 6º du I de l'article L. 2241-1 et
à l'article L. 2251-1 sont habilités à relever
l'identité et l'adresse des auteurs d'infractions afin d'établir
un procès-verbal.
|
N
|
|
« Si les auteurs d'infractions
mentionnés au premier alinéa du présent article sont dans
l'impossibilité de justifier de leur identité et de leur adresse,
les agents mentionnés au deuxième alinéa en avisent sans
délai et par tout moyen un officier de police judiciaire
territorialement compétent dans les conditions prévues aux
trois derniers alinéas de
l'article L. 2241-2. »
|
O
|
Article 2
|
Article 2
|
|
|
Le code des transports est ainsi
modifié :
|
L
|
|
1° (nouveau)
L'article L. 2251-1 est ainsi modifié :
|
M
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|
a) Au dernier alinéa, après le
mot : « publique », sont insérés les
mots : « de façon
programmée » ;
|
N
|
|
b) Sont ajoutés deux alinéas
ainsi rédigés :
|
O
|
|
« À titre exceptionnel, ils peuvent
être autorisés par le représentant de l'État dans le
département à exercer sur la voie publique, aux abords
immédiats des emprises immobilières mentionnées aux
articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du présent code, des
missions, même itinérantes, de prévention des atteintes aux
personnes et de surveillance contre les vols, les dégradations, les
effractions et les actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la
garde.
|
P
|
|
« Pour assurer les missions prévues au
deuxième alinéa du présent article, ils peuvent intervenir
spontanément et momentanément sur la voie publique et aux abords
immédiats des emprises immobilières mentionnées aux
articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 lorsque le caractère
urgent de la situation le justifie. » ;
|
Q
|
Après l'article L. 2251-1-3 du code des
transports, il est inséré un article L. 2251-1-4
ainsi rédigé :
|
2° Après
l'article L. 2251-1-3, il est inséré un
article L. 2251-1-4 ainsi rédigé :
|
R
|
« Art. L. 2251-1-4. - Pour
assurer la mission prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 2251-1, les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux
abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux
articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 dès lors que
l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1 du code
pénal, au premier alinéa du I de
l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du
titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du présent code a été commise au sein
desdites emprises et que le caractère inopiné ou urgent
de la situation justifie leur poursuite immédiate. »
|
« Art. L. 2251-1-4. - Pour
assurer la mission prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 2251-1, les agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent intervenir momentanément sur la voie publique, aux
abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux
articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, lorsque l'une des
infractions mentionnées à l'article 446-1 du code
pénal ou au premier alinéa du I de
l'article L. 2241-1 ou au chapitre VI du
titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du présent code a été commise dans
lesdites emprises.
|
S
|
|
« Ils peuvent constater par
procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1
du code pénal lorsqu'il est commis aux abords immédiats des
emprises immobilières des transports publics de voyageurs
mentionnées au premier alinéa du présent article.
|
T
|
|
« Ils peuvent appréhender, en vue de
leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes,
mises en vente ou exposées en vue de la vente sans l'autorisation
administrative nécessaire aux abords immédiats des emprises
immobilières des transports publics de voyageurs. Ils peuvent
également saisir dans les mêmes conditions les étals
supportant ces marchandises.
|
1a
|
|
« Les marchandises saisies sont
détruites lorsqu'il s'agit de denrées impropres à la
consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou
humanitaires d'intérêt général lorsqu'il s'agit de
denrées périssables.
|
1b
|
|
« Il est rendu compte à l'officier de
police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur
destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées à
l'avant-dernier alinéa. »
|
1c
|
|
Article
2 bis (nouveau)
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Le premier alinéa de
l'article L. 2241-6 du code des transports est ainsi
modifié :
|
L
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1° À la première phrase,
après la référence :
« L. 2241-1 », sont insérés les
mots : « et par les agents exerçant l'activité
mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure au profit d'un opérateur de
transport public de personnes » ;
|
M
|
|
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
|
N
|
|
« Les modalités de formation et
d'autorisation des agents exerçant l'activité mentionnée
au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure mentionnés au premier
alinéa du présent article sont précisées par
décret en Conseil d'État. »
|
O
|
Article 3
|
Article 3
|
|
L'article L. 2241-6 du code des transports est
ainsi modifié :
|
L'article L. 2241-6 du code des transports est
ainsi modifié :
|
L
|
1° Au début, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
1° Au début, il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
|
M
|
« Toute personne se trouvant au seuil
des emprises des espaces, gares et stations gérés par
l'exploitant qui trouble l'ordre public ou dont le comportement est de nature
à compromettre la sécurité des personnes ou la
régularité des circulations, ainsi que toute personne
qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la
fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut se voir
interdire par les agents mentionnés au I de
l'article L. 2241-1 l'accès aux espaces, gares ou stations
gérés par l'exploitant. » ;
|
« Toute personne qui se trouve au seuil
des emprises des espaces, gares et stations gérés par
l'exploitant du réseau de transport public et qui trouble
l'ordre public ou dont le comportement est de nature à compromettre la
sécurité des personnes ou la régularité des
circulations ou toute personne qui refuse de se soumettre à
l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou à
des palpations de sécurité peut se voir interdire par les
agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1
l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par
l'exploitant. » ;
|
N
|
2° Après le mot :
« accès », la fin du deuxième alinéa
est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou
stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans
délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits
véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir
l'assistance de la force publique. »
|
2° Après le mot :
« accès », la fin du deuxième alinéa
est ainsi rédigée : « aux espaces, gares ou
stations ou aux véhicules ou le contraindre à quitter sans
délai lesdits espaces, gares ou stations ou à descendre desdits
véhicules. En tant que de besoin, ils peuvent requérir
l'assistance de la force publique. » ;
|
O
|
|
3° (nouveau) À la seconde phrase de
l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois ».
|
P
|
|
Article
3 bis (nouveau)
|
|
|
L'article L. 2251-4 du code des transports est
ainsi modifié :
|
L
|
|
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime
défense et dans les cas prévus aux 1° et 5° de
l'article L. 435-1 du code de la sécurité
intérieure. » ;
|
M
|
|
2° Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
N
|
|
« Les agents du service interne de
sécurité de la SNCF peuvent également être
nominativement autorisés par l'autorité administrative
compétente de l'État à porter un pistolet à
impulsion électrique. Les caractéristiques des armes, s'agissant
notamment de leurs systèmes de contrôle, les modalités de
compte rendu de leur utilisation et de mise en place d'une procédure
d'évaluation et de contrôle périodique nécessaire
à l'appréciation des conditions effectives de leur utilisation
ainsi que les conditions de formation des agents appelés à porter
ces pistolets sont définies par décret en Conseil
d'État. »
|
O
|
Article 4
|
Article 4
(Supprimé)
|
|
I. - (Supprimé)
|
|
|
II (nouveau). - Afin de garantir la
sécurité des jeux Olympiques et Paralympiques, lorsqu'elle a
été obtenue avant le 1er mai 2023, la
certification technique mentionnée à
l'article L. 1632-3 du code des transports est réputée
valide jusqu'au 30 septembre 2024.
|
|
|
Article 5
|
Article 5
|
|
L'article L. 2251-1-1 du code des transports est
ainsi modifié :
|
L'article L. 2251-1-1 du code des transports est
ainsi modifié :
|
L
|
1° Au premier alinéa, après le
mot : « infrastructure, », sont
insérés les mots : « des exploitants
d'aménagements de transport public routier accueillant les services
organisés en application du 2° de
l'article L. 2121-3, » ;
|
1° Au premier alinéa, après le
mot : « infrastructure, », sont
insérés les mots : « des exploitants
d'aménagements de transport public routier accueillant les services
de transport routier effectués en substitution aux services publics de
transport ferroviaire de voyageurs, » ;
|
M
|
2° Le deuxième alinéa est
remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
|
2° Le deuxième alinéa est ainsi
rédigé :
|
N
|
« Cette mission s'exerce :
|
« Cette mission s'exerce dans les emprises
immobilières nécessaires à l'exploitation des services de
transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de
transport routier effectués en substitution aux services publics de
transport ferroviaire de voyageurs ainsi que dans les véhicules de
transport public de personnes qui y sont affectés. »
|
O
|
« 1° Dans les emprises
immobilières nécessaires à l'exploitation des services de
transport ferroviaire de personnes et de marchandises et des services de
transport routier mentionnés au même 2° et dans les
véhicules de transport public de personnes qui y sont
affectés ;
|
(Alinéa
supprimé)
|
|
« 2° Dans les emprises
immobilières nécessaires à l'exploitation des services de
transport routier interurbains interconnectés avec les services
mentionnés au 1° et dans les véhicules de transport
public de personnes qui y sont affectés. »
|
(Alinéa supprimé)
|
|
CHAPITRE II
Renforcer le continuum de sécurité
pour une meilleure sécurisation de nos transports
|
CHAPITRE II
Renforcer le continuum de sécurité
pour une meilleure sécurisation de nos transports
|
|
Article 6
|
Article 6
|
|
|
I (nouveau). - Le dernier
alinéa de l'article L. 511-1 du code de la
sécurité intérieure est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Les communes associent
les opérateurs de transport à la conclusion de cette
convention. »
|
L
|
Le code des transports est ainsi
modifié :
|
II. - (Supprimé)
|
M
|
1° Après le deuxième
alinéa de l'article L. 2241-1-1, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
|
|
|
« L'exploitant du service de transport public
peut conclure avec une ou plusieurs communes ou établissements publics
de coopération intercommunale ainsi qu'avec l'autorité
organisatrice une convention déterminant les conditions dans lesquelles
les agents de la police municipale ou les gardes champêtres peuvent
accéder librement aux espaces de transport et aux trains en circulation
sur leur territoire. » ;
|
|
|
2° Au premier alinéa de
l'article L. 3116-1, la référence :
« L. 2241-2 » est remplacée par la
référence :
« L. 2241-1-1 ».
|
|
|
|
Article
6 bis (nouveau)
|
|
|
Le code des transports est ainsi
modifié :
|
L
|
|
1° L'article L. 2241-1 est ainsi
modifié :
|
M
|
|
a) Le I est complété par
un 8° ainsi rédigé :
|
N
|
|
« 8° Les agents de police judiciaire
adjoints. » ;
|
O
|
|
b) Le 2° du II est
abrogé ;
|
P
|
|
2° Après
l'article L. 2241-1-1, il est inséré un
article L. 2241-1-2 ainsi rédigé :
|
Q
|
|
« Art. L. 2241-1-2. - Les
officiers ou les agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale ou de
la police nationale territorialement compétents, à leur
initiative, et les agents de police judiciaire adjoints peuvent, sur les lignes
et dans les gares des réseaux ferroviaires et guidés,
procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur
fouille. » ;
|
R
|
|
3° À l'article L. 3116-1, les
mots : « et 6° » sont remplacés par
les mots : « , 6° et 8° ».
|
S
|
Article 7
|
Article 7
|
|
I. - Après l'article L. 1241-4 du
code des transports, il est inséré un
article L. 1241-4-1 A ainsi rédigé :
|
I. - Après l'article L. 1241-4 du
code des transports, il est inséré un
article L. 1241-4-1 A ainsi rédigé :
|
L
|
« Art. L. 1241-4-1 A. - Les
agents d'Île-de-France Mobilités exerçant des missions
relatives à la sûreté des transports peuvent être
affectés au sein de salles d'information et de commandement
relevant de l'État et, sous l'autorité et en présence des
agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale,
visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises
en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et
emprises immobilières des transports publics de voyageurs ou leurs
abords immédiats aux seules fins, pour l'exercice par
Île-de-France Mobilités de la mission définie
au 6° du I de l'article L. 1241-2, de faciliter la
coordination avec ces derniers de l'action des services internes de
sûreté des exploitants des services de transport relevant de sa
compétence. L'affectation de ces agents s'effectue dans les
conditions fixées aux II et III de l'article L.
2251-4-2. »
|
« Art. L. 1241-4-1 A. - Les
agents d'Île-de-France Mobilités exerçant des missions
relatives à la sûreté des transports peuvent être
affectés dans des salles d'information et de commandement
relevant de l'État et, sous l'autorité et en présence des
agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale,
visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises
en temps réel vers ces salles depuis les véhicules et
les emprises immobilières des transports publics de voyageurs
ou leurs abords immédiats aux seules fins de
l'exercice, par Île-de-France Mobilités, de la
mission définie au 6° du I de
l'article L. 1241-2. L'affectation de ces agents s'effectue dans les
conditions fixées aux II et III de
l'article L. 2251-4-2.
|
M
|
|
« Les agents de sécurité
privée mentionnés à l'article L. 611-1 du code
de la sécurité intérieure exerçant des missions
relatives à la sûreté des transports peuvent être
affectés dans des salles d'information et de commandement relevant de
l'État dans les mêmes conditions. Ils doivent être
individuellement désignés et dûment habilités par le
représentant de l'État dans le département.
|
N
|
|
« Au titre de la mission définie
au 6° du I de l'article L. 1241-2 du présent
code, les agents d'Île-de-France Mobilités présents dans
les salles d'information et de commandement relevant de l'État pilotent
et coordonnent l'action des services internes de sécurité
mentionnés aux articles L. 1631-2 et L. 2251-1 et des agents
exerçant une activité mentionnée aux 1°
ou 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure lorsqu'ils exercent leurs missions
dans les emprises immobilières nécessaires à
l'exploitation des services de transport mentionnés à
l'article L. 1241-1 du présent code et dans les
véhicules de transport public de personnes qui y sont
affectés. »
|
O
|
II (nouveau). - Le I du
présent article entre en vigueur à l'échéance de
l'exécution des services réguliers de transport routier en cours
fixée dans les conditions prévues au 1° du II de
l'article L. 1241-6 du code des transports.
|
II. - (Supprimé)
|
P
|
CHAPITRE III
Une sécurisation de l'offre de
service par la technologie
|
CHAPITRE III
Une sécurisation de l'offre de
services par la technologie
|
|
Article 8
|
Article 8
|
|
Le code des transports est ainsi modifié :
|
Le code des transports est ainsi modifié :
|
L
|
1° Après l'article L. 2241-6, il
est inséré un article L. 2241-6-1 ainsi
rédigé :
|
1° Après l'article L. 2241-6, il
est inséré un article L. 2241-6-1 ainsi
rédigé :
|
M
|
« Art. L. 2241-6-1. - Dans
l'exercice de leurs missions prévues à
l'article L. 2241-1 et dans le cadre de la prévention des
atteintes à l'ordre public, les agents assermentés
mentionnés au 4° du I du même
article L. 2241-1 peuvent procéder, au moyen de caméras
individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions
lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu
égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des
personnes concernées.
|
« Art. L. 2241-6-1. - Dans
l'exercice de leurs missions prévues à
l'article L. 2241-1, les agents mentionnés au 4°
du I du même article L. 2241-1 peuvent procéder, au
moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel
de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au
comportement des personnes concernées.
|
N
|
|
« Les agents de l'exploitant du service de
transport ou de l'entreprise de transport exerçant des missions de
nature équivalente à celles exercées par les agents
mentionnés au même 4° peuvent procéder, au moyen
de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de
leurs interventions dans les conditions mentionnées au premier
alinéa du présent article, sur les seules parties des lignes
transfrontalières situées sur le territoire national.
|
O
|
« L'enregistrement n'est pas permanent.
|
« L'enregistrement n'est pas permanent.
|
P
|
« Les enregistrements ont pour finalités
la prévention des incidents au cours des interventions des agents
assermentés mentionnés au
même 4°, le constat des infractions et la poursuite de
leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la
pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est
menacée, les images captées et enregistrées au moyen de
caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel
au poste de commandement du service concerné.
|
« Les enregistrements ont pour finalités
la prévention des incidents au cours des interventions des agents
mentionnés aux deux premiers alinéas, le constat
des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves
ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la
sécurité des agents est menacée, les images captées
et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent
être transmises en temps réel au poste de commandement du service
concerné.
|
Q
|
« Les caméras sont portées de
façon apparente par les agents assermentés
mentionnés audit 4°. Un signal visuel
spécifique indique si la caméra enregistre. Le
déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des
personnes enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une
information générale du public sur l'emploi de ces caméras
est organisée par le ministre chargé des transports. Les
personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne
peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils
procèdent.
|
« Les caméras sont portées de
façon apparente par les agents mentionnés aux mêmes
deux premiers alinéas. Un signal visuel spécifique
indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de
l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes
enregistrées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information
générale du public sur l'emploi de ces caméras est
organisée par le ministre chargé des transports. Les
agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne
peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils
procèdent.
|
R
|
« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des
emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des
services de transport ou des véhicules de transport public de personnes
qui y sont affectés.
|
« L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des
emprises immobilières nécessaires à l'exploitation des
services de transport ou des véhicules de transport public de personnes
qui y sont affectés.
|
S
|
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas
où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de
trente jours.
|
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas
où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de
trente jours.
|
T
|
« Ces enregistrements sont soumis à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui
concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
|
« Ces enregistrements sont soumis à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui
concerne le contrôle par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux
enregistrements.
|
1a
|
« Les modalités d'application du
présent article et d'utilisation des données collectées
sont précisées par un décret en Conseil d'État pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. » ;
|
« Les modalités d'application du
présent article et d'utilisation des données collectées
sont précisées par un décret en Conseil d'État pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. » ;
|
1b
|
2° (nouveau) Le sixième
alinéa de l'article L. 2251-4-1 est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Par
dérogation, lorsque l'enregistrement a débuté au
sein desdites emprises ou desdits véhicules, il peut se
poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à
l'article L. 2251-1-4. »
|
2° Le sixième alinéa de
l'article L. 2251-4-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Par dérogation, il peut se
poursuivre pour la durée des interventions mentionnées à
l'article L. 2251-1-4 lorsque l'enregistrement a
débuté à l'intérieur desdites emprises ou
desdits véhicules ou lorsque les agents sont amenés à
conduire un individu, par véhicule, à un officier de police
judiciaire. »
|
1c
|
Article
8 bis (nouveau)
|
Article 8 bis
|
|
I. - À titre expérimental, les
conducteurs des services réguliers de transport public par autobus ou
autocars peuvent procéder, au moyen de caméras
individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l'exercice des
missions qu'ils exercent au profit des opérateurs de transport public de
voyageurs lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu
égard aux circonstances ou au comportement des personnes
concernées.
|
I. - À titre expérimental et
après consultation des organisations syndicales représentant le
personnel concerné, les conducteurs des services réguliers
de transport public par autobus ou par autocar peuvent
procéder, au moyen de caméras individuelles, à un
enregistrement audiovisuel dans l'exercice des missions qu'ils exercent au
profit des opérateurs de transport public de voyageurs lorsque se
produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux
circonstances ou au comportement des personnes concernées.
|
L
|
L'enregistrement n'est pas permanent.
|
L'enregistrement n'est pas permanent.
|
M
|
Les enregistrements ont pour finalité la
prévention des incidents au cours de l'exercice des missions des
conducteurs mentionnés au premier alinéa du
présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des
voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées
et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent
être transmises en temps réel au poste de commandement du service
concerné.
|
Les enregistrements ont pour finalité la
prévention des incidents au cours de l'exercice des missions des
conducteurs mentionnés au premier alinéa du
présent I. Lorsque la sécurité des conducteurs, des
voyageurs ou des véhicules est menacée, les images captées
et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent
être transmises en temps réel au poste de commandement du service
concerné.
|
N
|
Les caméras sont portées de façon
apparente par les conducteurs mentionnés au même premier
alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra
enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une
information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances ne
le permettent pas. Une information générale du public sur
l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre
chargé des transports. Les personnels auxquels les
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès
directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
|
Les caméras sont portées de façon
apparente par les conducteurs mentionnés au même premier
alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra
enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une
information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances
l'interdisent. Une information générale du public sur
l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre
chargé des transports. Les conducteurs auxquels les
caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès
directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
|
O
|
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des
véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs
exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.
|
L'enregistrement ne peut avoir lieu hors des
véhicules de transport public de personnes dans lesquels les conducteurs
exercent leurs missions. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique.
|
P
|
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils
sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de
trente jours.
|
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils
sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire,
administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de
trente jours.
|
Q
|
Ces enregistrements sont soumis à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui
concerne le contrôle de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux
enregistrements.
|
Ces enregistrements sont soumis à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui
concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique
et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
|
R
|
Les modalités d'application du présent article
et d'utilisation des données collectées sont
précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
Les modalités d'application du présent article
et d'utilisation des données collectées sont
précisées par un décret en Conseil d'État
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
|
S
|
II. - Le I est applicable à
compter du 1er juillet 2024 pour une durée de
deux ans.
|
II. - Le I du présent article
est applicable deux mois après l'entrée en vigueur de la
présente loi, pendant une durée de trois ans.
|
T
|
III. - La mise en oeuvre de
l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au
Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée
mentionnée au II.
|
III. - (Non modifié)
|
1a
|
Article
8 ter (nouveau)
|
Article 8 ter
|
|
Le chapitre Ier du titre II du
livre Ier de la deuxième partie du code des
transports est ainsi modifié :
|
Le code des transports est ainsi modifié :
|
L
|
1° L'article L. 2121-1-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires
mettent en place un numéro téléphonique national
unique permettant de recueillir et de procéder au traitement
des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les
réseaux de transport ferroviaire. » ;
|
1° L'article L. 2121-1-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces services, les entreprises ferroviaires
mettent en place un numéro téléphonique national
commun permettant de recueillir et de procéder au traitement
des signalements de voyageurs en matière de sûreté dans les
réseaux de transport ferroviaire. » ;
|
M
|
2° Avant le dernier alinéa de
l'article L. 2121-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
2° Avant le dernier alinéa de
l'article L. 2121-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
|
N
|
« Dans le cadre des services
réalisés en application des 1° et 2° du
présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un
numéro téléphonique national unique permettant de
recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en
matière de sûreté dans les réseaux de transport
ferroviaire. » ;
|
« Dans le cadre des services
réalisés en application des 1° et 2° du
présent article, les entreprises ferroviaires mettent en place un
numéro téléphonique national commun permettant de
recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en
matière de sûreté dans les réseaux de transport
ferroviaire. » ;
|
O
|
3° Le premier alinéa de
l'article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elles mettent en place un
numéro téléphonique national unique permettant de
recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en
matière de sûreté dans les réseaux de transport
ferroviaire. »
|
3° Le premier alinéa de
l'article L. 2121-12 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Elles mettent en place un
numéro téléphonique national commun permettant de
recueillir et de procéder au traitement des signalements de voyageurs en
matière de sûreté dans les réseaux de transport
ferroviaire. »
|
P
|
|
Article
8 quater (nouveau)
|
|
|
I. - À Mayotte, à titre
expérimental, les opérateurs de transport scolaire routier sont
autorisés à mettre en oeuvre la captation, la transmission et
l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts
au public, au moyen de caméras frontales et latérales
embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
|
L
|
|
Les enregistrements prévus au présent
article ont exclusivement pour finalités de dissuader les atteintes
affectant la sécurité des conducteurs desdits matériels
roulants et de leurs passagers ainsi que de permettre l'identification des
auteurs de ces faits.
|
M
|
|
Les enregistrements comportant des données
à caractère personnel, hors les cas où ils sont
utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative
ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
|
N
|
|
Ces enregistrements sont soumis à la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données), notamment en ce
qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et
des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
|
O
|
|
Le public est informé, par une
signalétique spécifique, que le moyen de transport est
équipé d'une caméra. Une information
générale du public sur l'emploi de ces caméras est
organisée par le ministre chargé des transports.
|
P
|
|
Les modalités d'application et d'utilisation des
données collectées sont précisées par un
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
précise les mesures techniques mises en oeuvre pour garantir la
sécurité des enregistrements et assurer la
traçabilité des accès aux images.
|
Q
|
|
II. - L'expérimentation prévue
au I du présent article s'applique pendant une durée de
trois ans à compter de la promulgation de la présente
loi.
|
R
|
|
III. - L'expérimentation prévue
au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis,
au plus tard six mois avant son terme, par le Gouvernement au Parlement et
à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin
d'évaluer l'opportunité de sa
généralisation.
|
S
|
|
Article
8 quinquies (nouveau)
|
|
|
I. - À titre expérimental, les
opérateurs de transports guidés urbains sont autorisés
à mettre en oeuvre la captation, la transmission et l'enregistrement
d'images prises sur la voie publique au moyen de caméras frontales
embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
|
L
|
|
Les traitements prévus au présent article
ont exclusivement pour finalités d'assurer la prévention et
l'analyse des accidents ainsi que la formation des personnels de conduite et de
leur hiérarchie.
|
M
|
|
Les enregistrements comportant des données
à caractère personnel, hors les cas où ils sont
utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative
ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
|
N
|
|
Le public est informé, par une
signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de
transport par une caméra. Une information générale du
public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre
chargé des transports.
|
O
|
|
Les modalités d'application et d'utilisation des
données collectées sont précisées par un
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
P
|
|
II. - L'expérimentation prévue
au I est applicable deux mois après l'entrée en vigueur
de la présente loi, pendant une durée de trois ans.
|
Q
|
|
III. - L'expérimentation prévue
au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis
au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la durée
mentionnée au II.
|
R
|
Article 9
|
Article 9
(Supprimé)
|
|
I. - À titre expérimental et
jusqu'au 1er janvier 2027, aux seules fins de
répondre aux réquisitions mentionnées aux articles 60-1,
60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale,
et ayant pour objet la remise d'enregistrements issus d'un système de
vidéoprotection d'un espace ou d'un véhicule de transport public
de personnes dans lequel une infraction a été commise ou dans
lequel seraient susceptible de se trouver des personnes contre lesquelles il
existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction, les services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens peuvent mettre en oeuvre des logiciels de traitement de
données non biométriques pour extraire et exporter les images
ainsi réquisitionnées.
|
|
|
II. - Les données exploitées par
les logiciels prévus au I ne peuvent provenir que des
systèmes de vidéoprotection des espaces et véhicules de
transport public de personnes, autorisés conformément à
l'article L. 1632-1 du code des transports.
|
|
|
III. - Les données à
caractère personnel traitées par les logiciels prévus
au I sont limitées aux seules informations mentionnées au
sein des réquisitions judiciaires et sont supprimées après
l'exportation des images requises auprès du service
requérant.
|
|
|
IV (nouveau). - Les traitements
mentionnés au I, y compris pendant leur conception, sont
régis par les dispositions applicables du règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des
données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
|
|
|
V (nouveau). - Les traitements
mentionnés au I n'utilisent aucun système d'identification
biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne
mettent en oeuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent
procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni
à aucune mise en relation automatisée avec d'autres traitements
de données à caractère personnel. Ils ne peuvent
procéder à une sélection automatisée et
systématique d'images ni fonder, par eux-mêmes, aucune
décision individuelle ni aucun acte de poursuite. Ils demeurent en
permanence sous le contrôle d'un agent de police judiciaire
présent au sein du centre de traitement des enregistrements de
vidéoprotection.
|
|
|
VI (nouveau). - Par dérogation
à l'article 31 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée, le recours à un
traitement mentionné au I du présent article est
autorisé par décret pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Le Gouvernement peut
organiser une consultation publique sur internet dans le cadre de
l'élaboration du décret. Ce décret fixe les
caractéristiques essentielles du traitement. Il indique les
éventuelles conditions de la participation financière à
l'utilisation du traitement des services mentionnés au même I
et les conditions d'habilitation et de formation des agents pouvant y
accéder. Il désigne l'autorité chargée
d'établir l'attestation de conformité mentionnée au
dernier alinéa du VII.
|
|
|
VII (nouveau). - L'État assure le
développement du traitement ainsi autorisé, en confie le
développement à un tiers ou l'acquiert. Dans ces
deux derniers cas, il veille à ce que le tiers qui va
développer ou développe cette solution soit prioritairement une
entreprise qui répond aux règles de sécurité
définies par l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information s'agissant du respect des exigences relatives
à la cybersécurité. Dans tous les cas, le traitement doit
satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être
vérifiées pendant toute la durée du fonctionnement du
traitement :
|
|
|
1° Lorsque le traitement algorithmique
employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées
afin que les données d'apprentissage, de validation et de test choisies
soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement
doit être loyal et éthique, reposer sur des critères
objectifs et permettre d'identifier et de prévenir l'occurrence de biais
et d'erreurs. Ces données font l'objet de mesures de sécurisation
appropriées ;
|
|
|
2° Le traitement permet des mesures de
contrôle humain et un système de gestion des risques permettant de
prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de
mauvaises utilisations ;
|
|
|
3° Les modalités selon lesquelles,
à tout instant, le traitement peut être interrompu sont
précisées ;
|
|
|
4° Le traitement fait l'objet d'une phase de
test conduite dans des conditions analogues à celles de son emploi
autorisé par le décret mentionné au VI,
attestée par un rapport de validation.
|
|
|
Lorsque le traitement est développé ou
fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique
complète et présente des garanties de compétence, de
continuité, d'assistance et de contrôle humain en vue notamment de
procéder à la correction d'erreurs ou de biais éventuels
lors de sa mise en oeuvre et de prévenir leur réitération.
Il transmet également une déclaration, dont les modalités
sont fixées par décret, des intérêts détenus
à cette date et au cours des cinq dernières
années.
|
|
|
Dans le cadre du présent VII, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés exerce les missions
prévues au 2° du I de l'article 8 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée,
en particulier en accompagnant les personnes chargées du
développement du traitement.
|
|
|
L'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d'information exerce, dans ce même cadre, ses missions
s'agissant du respect des exigences relatives à la
cybersécurité.
|
|
|
Le respect des exigences énoncées au
présent VII fait l'objet d'une attestation de conformité
établie par l'autorité administrative compétente. Cette
attestation est publiée avant que le traitement soit mis à la
disposition des services mentionnés au I qui demandent
l'autorisation de l'utiliser dans les conditions prévues
au VIII.
|
|
|
VIII (nouveau). - L'emploi du traitement
est autorisé par le représentant de l'État dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette
autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au
traitement est proportionné à la finalité
poursuivie.
|
|
|
La décision d'autorisation est motivée et
publiée. Elle précise :
|
|
|
1° Le responsable du traitement et les services
associés à sa mise en oeuvre ;
|
|
|
2° Le périmètre
géographique concerné par la mise en oeuvre du traitement dans
les limites mentionnées au I du présent
article ;
|
|
|
3° La durée de l'autorisation.
|
|
|
IX (nouveau). - Le responsable du
traitement mentionné au 1° du VII tient un registre des
suites apportées aux extractions effectuées par le traitement
ainsi que des personnes ayant accès aux traitements.
|
|
|
X (nouveau). - La Commission nationale de
l'informatique et des libertés contrôle l'application du
présent article. À cette fin, elle peut faire usage des
prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du
titre Ier de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée.
|
|
|
XI (nouveau). - Le Parlement est
informé tous les six mois des conditions de mise en oeuvre de
l'expérimentation mentionnée au présent article. Au plus
tard six mois avant la fin de la durée mentionnée au I,
le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de la mise en
oeuvre de l'expérimentation, dont le contenu est fixé par
décret pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. Ce rapport évalue l'application
des mesures prévues par le présent article et
l'opportunité de les pérenniser ou de les modifier, notamment au
vu de l'évolution des technologies en la matière.
|
|
|
|
Article
9 bis (nouveau)
|
|
|
L'article 10 de la loi n° 2023-380 du
19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et
portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
|
L
|
|
1° À la première phrase
du I, la date : « 31 mars 2025 » est
remplacée par la date :
« 31 décembre 2027 » ;
|
M
|
|
2° À la deuxième phrase
du XI, la date :
« 31 décembre 2024 » est
remplacée par la date :
« 30 septembre 2027 ».
|
N
|
Article 10
|
Article 10
(Supprimé)
|
|
Le chapitre Ier du titre V du
livre II de la deuxième partie du code des transports est
complété par un article L. 2251-11 ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 2251-11. - Les
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie
autonome des transports parisiens sont autorisés à collecter et
traiter des données sensibles, à l'exception des données
génétiques, biométriques ou concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle d'une personne physique, conformément à
l'article 88 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce
traitement est mis en oeuvre après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
|
|
|
« Ces données sont collectées
pour les seuls besoins de leur mission de prévention prévue
à l'article L. 2251-1 du présent code, dans la mesure
où ces données sont strictement nécessaires à la
poursuite de cette mission, en interface avec les services de police et de
gendarmerie, dans le cadre du traitement d'infractions flagrantes punies d'une
peine d'emprisonnement, et pour la durée strictement limitée au
traitement en temps réel du fait de sûreté pour lequel les
données sont collectées. La durée de conservation de ces
données sensibles ne saurait excéder 24 heures à compter
de leur collecte.
|
|
|
« Ces données sont transmises aux
services de police et de gendarmerie.
|
|
|
« Ces données sensibles ne peuvent
faire l'objet d'aucun traitement statistique. »
|
|
|
Article 11
|
Article 11
|
|
I. - À titre expérimental, les
opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés
à mettre en oeuvre un système consistant en la captation, la
transmission et l'enregistrement du son dans les véhicules qu'ils
utilisent dans le cadre de services réguliers de transport public de
voyageurs par autobus et autocars.
|
I. - À titre expérimental, les
opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés
à mettre en oeuvre un système de captation et de
transmission du son dans les véhicules qu'ils utilisent dans le
cadre de services réguliers de transport public de voyageurs par autobus
et par autocar.
|
L
|
Les enregistrements du son ont pour finalité
d'assurer la prévention, la compréhension et le traitement des
incidents ou atteintes affectant la sécurité des conducteurs des
services mentionnés au premier alinéa du présent I et
le secours à ces personnes.
|
(Alinéa supprimé)
|
|
La captation, la transmission et l'enregistrement
du son ne sont pas permanents et sont limités à l'environnement
immédiat du conducteur. Une annonce sonore indique le début de la
captation, sauf si les circonstances ne le permettent pas.
|
La captation et la transmission du son ne sont pas
permanents et sont limités à l'environnement immédiat du
conducteur. Une annonce sonore indique le début de la captation, sauf si
les circonstances l'interdisent.
|
M
|
L'accès en temps réel, par le poste de
contrôle et de commandement de l'opérateur de transport ou des
services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie
autonome des transports parisiens, aux données sonores captées
n'est autorisé que pour les finalités prévues au
deuxième alinéa du présent I.
|
L'accès en temps réel aux données
sonores captées du poste de contrôle et de
commandement de l'opérateur de transport ou des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens n'est autorisé qu'afin d'assurer la prévention, la
compréhension et le traitement des incidents ou des atteintes affectant
la sécurité des conducteurs des services mentionnés au
premier alinéa du présent I et le secours à
ces personnes.
|
N
|
La consultation des enregistrements sonores, par les
agents de l'opérateur de transport et des services internes de
sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports
parisiens individuellement désignés et dûment
habilités par le représentant de l'État dans le
département, n'est possible que dans le cadre d'une réponse
à une réquisition judiciaire.
|
(Alinéa supprimé)
|
|
Les enregistrements comportant des données
à caractère personnel, hors les cas où ils sont
utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont
effacés au bout de trente jours.
|
(Alinéa supprimé)
|
|
Ces enregistrements sont soumis, selon les
finalités, à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des
données).
|
(Alinéa supprimé)
|
|
Les modalités d'application du présent
article et d'utilisation des données collectées sont
précisées par décret en Conseil d'État, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. Ce décret précise les modalités
d'exercice de leurs droits par les personnes concernées, ainsi que les
mesures techniques mises en oeuvre pour garantir la sécurité des
enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux
enregistrements sonores.
|
Les modalités d'application du
présent I sont précisées par un
décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
|
O
|
II (nouveau). - Le I est
applicable à compter du 1er juillet 2024 pour
une durée de deux ans.
|
II. - Le I est applicable à
l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la
promulgation de la présente loi.
|
P
|
III (nouveau). - La mise en oeuvre
de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis
au Parlement au plus tard six mois avant la fin de la
durée mentionnée au II.
|
III. - La mise en oeuvre de
l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au
Parlement au plus tard six mois avant le terme de la durée
mentionnée au II.
|
Q
|
CHAPITRE IV
De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux
réprimer les délits relatifs aux transports
|
CHAPITRE IV
De nouveaux dispositifs pénaux pour mieux
réprimer les délits relatifs aux transports
|
|
Article 12
|
Article 12
(Supprimé)
|
|
L'article L. 2242-6 du code des transports est
ainsi modifié :
|
|
|
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
|
|
|
a) Le mot : « voyager »
est remplacé par le mot :
« commettre » ;
|
|
|
b) Après le mot :
« habituelle, », la fin est ainsi
rédigée : « l'une des infractions
suivantes :
|
|
|
« 1° Le fait pour toute personne de
pénétrer dans un espace dont l'accès est
réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de
voyager sans être munie d'un titre de transport valable
complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au
voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions
manuscrites. Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le
voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable prend contact,
immédiatement après le début du voyage, avec les agents de
l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son
paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas
limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de
l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les
droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
|
|
|
« 2° Le fait pour toute personne de
circuler, sans autorisation, sur des engins motorisés ou non, à
l'exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes
à mobilité réduite dans les espaces et véhicules
affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, hors les
cas où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les
lieux et selon les circonstances prévus au 5° de
l'article L. 2242-4 du présent code ;
|
|
|
« 3° Sous réserve de
l'article L. 1112-9, le fait pour toute personne d'introduire un
animal dans les véhicules affectés au transport public de
voyageurs. Toutefois, cette infraction n'est pas constituée s'agissant
d'animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés, ainsi
que des chiens muselés et tenus, et admis à ce titre par
l'exploitant dans ces véhicules ;
|
|
|
« 4° Le fait pour toute personne de
se livrer à l'exploitation ou à la distribution commerciale
d'objets quelconques dans les cours ou bâtiments de gares sans disposer
d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire ;
|
|
|
« 5° Le fait pour toute personne de
se livrer à l'exploitation ou à la distribution commerciale
d'objets quelconques à bord des trains sans avoir conclu au
préalable un contrat autorisant la réalisation de la prestation
commerciale ou de la distribution d'objets ;
|
|
|
« 6° Le fait pour toute personne
d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes,
pancartes ou inscriptions intéressant le service de transport public de
voyageurs ou de marchandises, ainsi que la publicité
régulièrement apposée dans les gares et les
véhicules ou les zones d'affichage prévues à cet effet
dans les espaces et véhicules affectés au transport public de
voyageurs ou de marchandises ;
|
|
|
« 7° Le fait pour toute personne de
se servir sans motif légitime d'un signal d'alarme ou d'arrêt mis
à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de
l'exploitant, de modifier ou de déranger, sans autorisation, le
fonctionnement normal des équipements installés dans ces espaces
ou véhicules, ou d'abandonner ou de déposer, sans surveillance,
des matériaux ou objets, hors les cas où ces faits sont commis de
façon intentionnelle dans les lieux et selon les circonstances
prévus aux 1°, 2°, 5° et 8° de
l'article L. 2242-4 et à l'article L. 2242-4-1 et
les cas où ces faits sont commis dans les lieux et selon les
circonstances prévus à
l'article L. 2242-4-2 ;
|
|
|
« 8° Le fait pour toute personne,
dans les espaces et véhicules affectés au transport public de
voyageurs ou de marchandises, de cracher, d'uriner en dehors des espaces
prévus à cet effet ou de détériorer ou de souiller
de quelque manière que ce soit ces espaces, ces véhicules ou le
matériel qui s'y trouve ;
|
|
|
« 9° Le fait pour toute personne de
s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules
affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises en
état d'ivresse manifeste ;
|
|
|
« 10° Le fait pour toute personne de
mendier sur le domaine public ferroviaire et à bord des
trains ;
|
|
|
« 11° Le fait pour toute personne de
fumer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs
ou dans un espace affecté au transport de voyageurs ou de marchandises
accessible au public, hors d'un emplacement mis à la disposition des
fumeurs ;
|
|
|
« 12° Le fait pour toute personne de
faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores, ou de
troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages dans les
espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou
de marchandises ;
|
|
|
« 13° Le fait pour toute personne de
ne pas respecter les mesures de police destinées à assurer le bon
ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de
leurs dépendances accessibles au public relatives à
l'entrée et à la circulation des véhicules, au
stationnement et à l'arrêt d'un véhicule interdit ou
gênant ou au paiement ou à la limitation de la durée
autorisée du stationnement d'un véhicule ;
|
|
|
« 14° Le fait pour toute personne
d'introduire tout bagage ne comportant de manière visible la mention des
nom et prénom du voyageur dans les catégories de véhicules
affectés au transport public de voyageurs désignées par
arrêté du ministre chargé des transports. Cette disposition
ne s'applique pas aux effets ou menus objets que le voyageur conserve à
sa disposition immédiate ;
|
|
|
« 15° Le fait pour toute personne de
s'installer à une place déjà réservée
régulièrement par un autre voyageur, sauf accord de celui-ci,
dans les véhicules affectés au transport public de
voyageurs ;
|
|
|
« 16° Le fait pour toute personne de
vapoter dans les moyens de transport collectifs fermés ;
|
|
|
« 17° Le fait pour toute personne
d'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, par elle-même
ou en installant ou en déposant ses bagages ou tout autre objet, de se
placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ou
d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des
compartiments ;
|
|
|
« 18° Sans préjudice de
l'article L. 1252-1, le fait pour toute personne d'accéder aux
véhicules en portant ou transportant des matières ou objets qui,
par leur nature, leur quantité ou l'insuffisance de leur emballage,
peuvent être dangereux, gêner ou incommoder les
voyageurs ;
|
|
|
« 19° Le fait, pour une personne
autorisée à porter ou transporter une arme à feu,
d'accéder aux véhicules affectés au transport public de
voyageurs avec cette arme sans que celle-ci ne satisfasse à la triple
condition d'être non chargée, démontée et maintenue
dans un étui ou une mallette fermée.
|
|
|
« La peine mentionnée au premier
alinéa du présent article n'est pas applicable aux personnes
suivantes qui peuvent, sous réserve d'être en mesure de justifier
de leur qualité, conserver avec elles des armes à feu
chargées :
|
|
|
« a) Les fonctionnaires de la police
nationale, militaires de la gendarmerie nationale, les militaires
déployés sur le territoire national dans le cadre des
réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du
code de la défense et les militaires escortant des unités en
déplacement, lorsqu'ils y sont autorisés par les dispositions
réglementaires qui leur sont applicables et dans les conditions qu'elles
prévoient ;
|
|
|
« b) Les agents mentionnés
à l'article L. 2251-4 du présent code, pendant leur
service, dans les conditions prévues au même
article L. 2251-4 et les textes réglementaires pris pour son
application ;
|
|
|
« c) Les agents exerçant pour le
compte de l'autorité organisatrice ou de l'exploitant de services de
transport, l'activité mentionnée au 1° bis de
l'article L. 611-1 du code de la sécurité
intérieure, lorsqu'ils y sont autorisés dans les conditions
prévues par les dispositions de ce code et par les décisions
prises pour son application, en particulier ;
|
|
|
« 20° Le fait pour toute personne
d'empêcher la fermeture des portes d'accès immédiatement
avant le départ ou de les ouvrir après le signal de départ
pendant la marche et avant l'arrêt complet du véhicule, d'entrer
ou de sortir du véhicule, autrement que par les accès
aménagés à cet effet et placés du côté
où se fait la montée ou la descente du véhicule, de monter
ou de descendre du véhicule ailleurs que dans les gares, stations,
haltes ou aux arrêts fixés et publiés à l'avance ou
décidés par le conducteur dans le cadre d'un dispositif de
descente à la demande ou lorsque le véhicule n'est pas
complètement arrêté, de passer d'une voiture à une
autre autrement que par les passages prévus à cet effet, de se
pencher en dehors des véhicules ou de rester sur les marchepieds pendant
la marche, de prendre place ou de demeurer dans le véhicule
au-delà du terminus ;
|
|
|
« 21° Le fait pour toute personne de
voyager sans titre de transport adéquat dans un train dans lequel le
titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet
à effectuer à la date et dans le train
indiqués ;
|
|
|
« 22° Le fait pour toute personne
à bord des trains transportant des véhicules routiers et leurs
passagers de faire fonctionner le moteur d'un véhicule en dehors des
opérations de chargement et de déchargement, de procéder
à des actions de réparation ou d'entretien des véhicules,
de manipuler le chargement des véhicules ou, lorsque son transport est
autorisé, tout objet ou substance susceptible de créer des
risques pour la sécurité, notamment en ce qui concerne les
produits chimiques, les carburants et le gaz ou, à bord des trains dans
lesquels l'acheminement des personnes et des véhicules s'effectue
séparément, de ne pas rejoindre les compartiments
voyageurs ;
|
|
|
« 23° Le fait pour toute personne
qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée
à niveau de ne pas, à l'approche d'un train ou de tout autre
véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la
voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de
manière à lui livrer passage ;
|
|
|
« 24° Le fait pour toute personne
d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au
transport public de voyageurs comme des engins de remorquage, hors les cas
où ces faits sont commis de façon intentionnelle dans les lieux
et selon les circonstances prévus à l'article L. 1633-5
du présent code ;
|
|
|
« 25° Le fait pour toute personne de
refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents
mentionnés au I de l'article L. 2241-1 pour assurer
l'observation des dispositions du présent
article. » ;
|
|
|
2° Au second alinéa, les mots :
« avoir voyagé sans titre de transport ou munie d'un titre de
transport non valable ou non complété » sont
remplacés par les mots : « une même infraction, ou
de plus de dix contraventions pour des infractions différentes
parmi celles mentionnées aux 1° à 25° du
présent article ».
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
|
Article 14
|
Article 14
|
|
Après l'article L. 2242-4 du code des
transports, sont insérés des articles L. 2242-4-1 et
L. 2242-4-2 ainsi rédigés :
|
Après l'article L. 2242-4 du code des
transports, sont insérés des articles L. 2242-4-1 et
L. 2242-4-2 ainsi rédigés :
|
L
|
« Art. L. 2242-4-1. - Est
puni de 3 750 € d'amende le fait d'abandonner ou de
déposer intentionnellement, sans surveillance, des matériaux ou
objets dans les espaces et véhicules affectés au transport public
de voyageurs ou de marchandises.
|
« Art. L. 2242-4-1. - Dans
les espaces et les véhicules affectés au transport public de
voyageurs ou de marchandises, le fait d'abandonner des bagages, des
matériaux ou des objets par imprudence, inattention ou négligence
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
|
M
|
|
« Dans les catégories de
véhicules affectés au transport de voyageurs
désignées par arrêté du ministre chargé des
transports, l'abandon de bagages, de matériaux ou d'objets ne comportant
pas de manière visible les nom et prénom du voyageur est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
|
N
|
|
« Lorsque le caractère volontaire de
l'abandon des bagages, des matériaux ou des objets est manifeste, il est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe.
|
O
|
« L'action publique peut être
éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure
pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de
300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de
250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de
600 €.
|
(Alinéa supprimé)
|
|
« Les dispositions des articles 495-20 et
495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation
préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas
applicables.
|
(Alinéa supprimé)
|
|
« Art. L. 2242-4-2 (nouveau). - Est
puni de 2 500 € d'amende le fait d'abandonner par imprudence,
inattention ou négligence, des matériaux ou objets engendrant la
mise en oeuvre d'un périmètre de sécurité
défini par les forces de sécurité intérieure ou
d'un périmètre de précaution mis en place par
l'opérateur de transport et ayant pour conséquence directe
d'entraver la circulation des trains. »
|
« Art. L. 2242-4-2. - (Supprimé) »
|
P
|
|
Article
14 bis A (nouveau)
|
|
|
Le chapitre II du titre III du livre VI
de la première partie du code des transports est complété
par une section 3 ainsi rédigée :
|
L
|
|
« Section 3
|
M
|
|
« Mise à disposition d'un
dispositif anonymisé d'étiquetage des bagages
|
N
|
|
« Art. L. 1632-4. - Dans
les catégories de véhicules affectés au transport public
de voyageurs désignées par arrêté du ministre
chargé des transports, tout bagage doit comporter de manière
visible la mention des nom et prénom du voyageur.
|
O
|
|
« Lorsque le dispositif prévu à
l'article L. 1632-5 est disponible, le numéro de
téléphone du voyageur doit également être
renseigné. Ces informations peuvent alors figurer sur un support
accessible aux seuls agents habilités des opérateurs et aux
forces de sécurité intérieure. Lorsque cela est possible,
le voyageur doit fournir un numéro de téléphone
mobile.
|
P
|
|
« Le présent article ne s'applique pas
aux effets ou aux menus objets que le voyageur conserve à sa disposition
immédiate.
|
Q
|
|
« Art. L. 1632-5. - Dans
les catégories de véhicules et les emprises affectés au
transport public de voyageurs désignées par arrêté
du ministre chargé des transports, les exploitants de services de
transport public collectifs mettent à la disposition des voyageurs un
service d'étiquetage des bagages permettant aux seuls agents
assermentés des opérateurs et aux forces de
sécurité intérieure d'obtenir leurs coordonnées. Ce
service peut être rendu interopérable.
|
R
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont déterminées par un décret en
Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. »
|
S
|
|
Article
14 bis (nouveau)
|
|
|
I. - Le 6° de
l'article L. 2242-4 du code des transports est complété
par les mots : « et d'entraver, de quelque façon que ce
soit, la mise en marche ou la circulation des trains lorsque cela a pour
conséquence directe d'empêcher le bon fonctionnement du service de
transport public de voyageurs ».
|
L
|
|
II. - (Supprimé)
|
M
|
Article 15
|
Article 15
|
|
Le code des transports est ainsi modifié :
|
Le code des transports est ainsi
modifié :
|
L
|
1° A (nouveau) Après le
chapitre III du titre III du livre VI de la première
partie, il est inséré un chapitre III ter
ainsi rédigé :
|
1° A Le chapitre IV du titre III
du livre VI de la première partie est complété
par un article L. 1634-5 ainsi rédigé :
|
M
|
|
« Art. L. 1634-5. - Est
puni de 3 750 € d'amende le fait de monter ou de s'installer sur
un véhicule de transport public de personnes, de l'utiliser comme engin
de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l'extérieur
dudit véhicule pendant la marche sans autorisation.
|
N
|
« CHAPITRE III TER
|
(Alinéa
supprimé)
|
|
« Délits réprimant
l'utilisation détournée des véhicules de transport public
de personnes
|
(Alinéa
supprimé)
|
|
« Art. L. 1633-5. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le
fait pour toute personne de monter ou de s'installer sur un véhicule de
transport public de personnes, de l'utiliser comme engin de remorquage, ou de
se maintenir sur les marchepieds ou à l'extérieur dudit
véhicule pendant la marche sans autorisation.
|
(Alinéa
supprimé)
|
|
« L'action publique peut être
éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure
pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de
300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de
250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de
600 €.
|
« L'action publique peut être
éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions
prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure
pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de
300 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de
250 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de
600 €.
|
O
|
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21
du même code relatives à l'exigence d'une consignation
préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas
applicables. » ;
|
« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21
du même code relatives à l'exigence d'une consignation
préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas
applicables. » ;
|
P
|
|
1° B (nouveau) Au premier alinéa
du I de l'article L. 2241-1, après le mot :
« titre », sont insérés les mots :
« , le délit prévu à
l'article L. 1634-5 » ;
|
Q
|
1° et 2° (Supprimés)
|
1° et 2° (Supprimés)
|
R
|
|
|
|
CHAPITRE V
Transmission d'informations au ministère
public
|
CHAPITRE V
Transmission d'informations au ministère
public
|
|
Article 16
|
Article 16
(Supprimé)
|
|
Le code des transports est ainsi
modifié :
|
|
|
1° (nouveau) Le chapitre III bis du
titre III du livre VI de la première partie, dans sa
rédaction résultant de la présente loi, est
complété par un article L. 1633-4 ainsi
rédigé :
|
|
|
« Art. L. 1633-4. - Afin
de faciliter la constatation des violations de l'interdiction prévue
à l'article L. 1633-3, les agents mentionnés
aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1
transmettent au ministère public les procès-verbaux
dressés en application du même I dans les meilleurs
délais. » ;
|
|
|
2° (Supprimé)
|
|
|
|
Article
16 bis (nouveau)
|
|
|
Le chapitre II du titre IV du livre II de
la deuxième partie du code des transports est complété par
un article L. 2242-11 ainsi rédigé :
|
L
|
|
« Art. L. 2242-11. - Lorsqu'il
a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions
prévues aux articles 222-9 à 222-13, 222-14-1, 222-15, 222-15-1,
222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3, 433-3 et 433-6 du code pénal ainsi
qu'à l'article L. 2242-7 du présent code et lorsque
cette infraction est commise à l'égard de toute personne
participant à l'exécution d'un service public de transport de
voyageurs, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions,
l'employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la
victime, peut déposer plainte au nom de la victime.
|
M
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|
« Le présent article ne dispense pas
l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa
de l'article 40 du code de procédure pénale.
|
N
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|
« Il ne donne pas à l'employeur la
qualité de victime. »
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O
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CHAPITRE VI
Mesures relatives à la sécurisation
du recrutement et de l'affectation en lien avec les transports
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CHAPITRE VI
Mesures relatives à la sécurisation
du recrutement et de l'affectation en lien avec les transports
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|
Article 17
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Article 17
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I. - Le 11° de
l'article L. 225-5 du code de la route est complété par
une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une personne
employée comme conducteur de véhicule à moteur fait
l'objet d'une mesure administrative dûment notifiée portant
suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de
conduire, cette information est portée directement à la
connaissance de l'entreprise de transport public qui l'emploie, sans qu'une
demande préalable soit nécessaire ; ».
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I. - (Supprimé)
|
L
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II (nouveau). - Le dernier
alinéa du I de l'article 11-2 du code de procédure
pénale est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Lorsqu'une personne
employée comme conducteur de véhicule à moteur fait
l'objet d'une décision judiciaire à caractère
définitif portant suspension, annulation ou interdiction de
délivrance d'un permis de conduire, cette information est portée
directement à la connaissance de l'entreprise de transport public qui
l'emploie. »
|
II. - Le dernier alinéa du I de
l'article 11-2 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également informer les personnes publiques ou
les personnes privées chargées d'une mission de service public de
transport des condamnations définitives prises à l'encontre d'une
personne employée par elles en tant que conducteur de véhicule de
transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou
interdiction de délivrance d'un permis de conduire. »
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M
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Article 18
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Article 18
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L'article L. 6342-4 du code des transports est
ainsi modifié :
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L'article L. 6342-4 du code des transports est
ainsi modifié :
|
L
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1° Les première et deuxième
phrases du second alinéa du II sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée : « Ces agents ne
procèdent à la fouille des bagages à main et des autres
objets transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire
et à des palpations de sûreté qu'avec le consentement de la
personne. » ;
|
1° Les deux premières phrases
du second alinéa du II sont remplacées par une phrase ainsi
rédigée : « Ces agents ne procèdent
à la fouille des bagages à main et des autres objets
transportés qu'avec le consentement de leur propriétaire et
ne procèdent à des palpations de sûreté
qu'avec le consentement de la personne. » ;
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M
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2° Le IV est abrogé.
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2° Le IV est abrogé.
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N
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Article
18 bis (nouveau)
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Article 18 bis
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Le dernier alinéa de l'article 706-53-7 du
code de procédure pénale est ainsi modifié :
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I. - (Supprimé)
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L
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1° Le mot : « et »
est remplacé par le signe :
« , » ;
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2° Après le mot :
« régional », sont insérés les
mots : « et les entreprises de transport public de
personnes ».
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II (nouveau). - Après
l'article L. 3116-3 du code des transports, il est
inséré un article L. 3116-3-1 ainsi
rédigé :
|
M
|
|
« Art. L. 3116-3-1. - I. - Nul
ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport
public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces
fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en
situation de vulnérabilité, s'il a été
condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les
délits prévus aux articles 421-1 à 421-2-4-1 du code
pénal ou à l'article 706-47 du code de procédure
pénale. L'incapacité prévue au présent I
s'applique également en cas de condamnation définitive à
une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans
sursis pour les délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1
du code pénal ainsi qu'aux personnes qui interviennent dans les
mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle,
à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.
|
N
|
|
« II. - Le contrôle des
incapacités mentionnées au I du présent article est
assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier
judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du
code de procédure pénale et par l'accès aux informations
contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues
au 3° de l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice
des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur
exercice.
|
O
|
|
« Saisie par le responsable de la
collectivité territoriale compétente pour l'organisation et le
fonctionnement du transport public concerné dans les conditions
prévues au dernier alinéa du même article 706-53-7,
l'administration compétente de l'État peut délivrer une
attestation à la personne qui ne fait pas l'objet d'une inscription
entraînant les incapacités mentionnées au I du
présent article au moyen d'un système d'information
sécurisé permettant, par dérogation au premier
alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure
pénale, la consultation des deux traitements de données
mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
|
P
|
|
« L'attestation mentionnée au
deuxième alinéa du présent II fait état de
l'absence de condamnation non définitive ou de mise en examen
mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes.
|
Q
|
|
« L'attestation ainsi délivrée
peut être communiquée à l'employeur. L'administration
chargée du contrôle peut également transmettre à
l'employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à
intervalles réguliers, l'information selon laquelle une personne en
exercice fait l'objet d'une incapacité mentionnée au I ou
d'une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes.
|
R
|
|
« III. - Lorsque, en application
des articles 11-2 ou 706-47-4 du code de procédure pénale ou
du II du présent article, un employeur est informé de la
condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne y
travaillant au titre de l'une des infractions mentionnées au I, il
peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité
des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec
lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne
concernée une mesure de suspension temporaire d'activité
jusqu'à la décision définitive de la juridiction
compétente.
|
S
|
|
« Lorsque l'incapacité est
avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de
travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou
accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés au
même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la
personne concernée.
|
T
|
|
« En cas de condamnation prononcée par
une juridiction étrangère et passée en force de chose
jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un
crime ou l'un des délits mentionnés audit I, le tribunal
judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière
correctionnelle, déclare, à la requête du ministère
public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice
prévue au présent article, après constatation de la
régularité et de la légalité de la condamnation,
l'intéressé dûment appelé en chambre du
conseil.
|
1a
|
|
« Les personnes faisant l'objet d'une
incapacité d'exercice peuvent demander à en être
relevées dans les conditions prévues à
l'article 132-21 du code pénal ainsi qu'aux articles 702-1 et 703
du code de procédure pénale. Cette requête est
portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la
condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il
a été fait application du troisième alinéa du
présent III.
|
1b
|
|
« Par dérogation à
l'article 133-16 du code pénal, les incapacités
prévues au présent article sont applicables en cas de
condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national
automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même
si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire. »
|
1c
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CHAPITRE VII
Mesures relatives au renforcement de la lutte
contre la fraude dans les transports
|
CHAPITRE VII
Mesures relatives au renforcement de la lutte
contre la fraude dans les transports
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|
Article 19
|
Article 19
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|
I. - L'article L. 2241-2-1 du code des
transports est ainsi modifié :
|
I. - L'article L. 2241-2-1 du code des
transports est ainsi modifié :
|
L
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après le mot :
« pénale, », sont insérés les
mots : « les agents mentionnés aux 4°
et 5° du I de l'article L. 2241-1 du présent
code et » et les mots : « même
code » sont remplacés par les mots : « code
de procédure pénale » ;
|
1° À la première phrase du premier
alinéa, après le mot :
« pénale, », sont insérés les
mots : « les agents mentionnés aux 4°
et 5° du I de l'article L. 2241-1 du présent
code et » et les mots : « même
code » sont remplacés par les mots : « code
de procédure pénale » ;
|
M
|
|
1° bis (nouveau) À la seconde
phrase du troisième alinéa, les mots : « , dont
le nombre maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et des ministres chargés des finances et des
transports, » sont supprimés ;
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N
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2° (nouveau) Le dernier alinéa est
complété par deux phrases ainsi
rédigées : « Ce dernier précise
notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de droit
privé peut être sélectionnée en tant que personne
morale unique au sens du présent article et les exigences de formation
et de mise à jour régulière des connaissances en
matière de protection des données à caractère
personnel auxquels les agents mentionnés au troisième
alinéa du présent article doivent satisfaire pour être
habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles
les données échangées peuvent être conservées
ainsi que les conditions dans lesquelles les opérations de
transfert, de consultation, de conservation et d'effacement de ces
données sont enregistrées et les modalités de
contrôle par l'administration de la personne morale
unique. »
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2° Le dernier alinéa est
complété par trois phrases ainsi
rédigées : « Ce décret
précise notamment les conditions dans lesquelles une personne morale de
droit privé peut être sélectionnée en tant que
personne morale unique au sens du présent article et les exigences de
formation et de mise à jour régulière des connaissances en
matière de protection des données à caractère
personnel auxquelles les agents mentionnés au troisième
alinéa du présent article doivent satisfaire pour être
habilités. Il définit notamment les conditions dans lesquelles
les données échangées peuvent être conservées
et les conditions dans lesquelles les opérations de transfert,
de consultation, de conservation et d'effacement de ces données sont
effectuées. Il définit également les modalités
de contrôle de la personne morale unique par
l'administration. »
|
O
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II. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 166 F du livre des procédures fiscales est
ainsi modifié :
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II. - (Non modifié)
|
P
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1° Après le mot :
« transmette », sont insérés les
mots : « aux agents mentionnés aux 4°
et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des
transports et » ;
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2° Les mots : « au même
article 529-4 » sont remplacés par les mots :
« à l'article 529-4 du code de procédure
pénale » ;
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3° À la fin, les mots :
« nécessaires à l'exercice de cette
mission » sont remplacés par les mots :
« mentionnées au premier alinéa du présent
article ».
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Article 20 (nouveau)
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le
31 décembre 2026, un rapport évaluant les
conséquences de l'ouverture à la concurrence des transports en
commun en matière de sûreté dans les transports.
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