Consommation (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 10

M. le président.  - Amendement n°38, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa du I de cet article :

Dans les mêmes conditions est, au cours du mois de janvier de chaque année, porté à la connaissance des personnes physiques et des associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par l'établissement de crédit au cours de l'année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de dépôt, y compris les intérêts perçus au titre d'une position débitrice de celui-ci.

M. Gérard Cornu, rapporteur de la commission des affaires économiques.  - L'article 10 crée le récapitulatif annuel des frais bancaires, y compris les agios, facturés aux personnes physiques n'agissant pas pour leurs besoins professionnels et aux associations.

Cet amendement propose de garantir qu'à partir de 2010, le récapitulatif de l'année civile précédente sera communiqué avant le 31 janvier. Il précise la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en assurant la pérennité de cette obligation. En outre, il ouvre le bénéfice de cette transparence, étendu aux associations par l'Assemblée nationale, aux personnes physiques titulaires d'un compte pour leurs besoins professionnels.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Dans la première phrase du second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :

une fois par an

par les mots :

à la date du 1er janvier

Mme Odette Terrade.  - La définition des frais concernés par le récapitulatif annuel nécessite d'être précisée. L'article 10 a pour objet de favoriser la mobilité bancaire des clients, car le coût des services qui leur sont facturés peut atteindre des montants significatifs. Ils obéissent à des règles propres à chaque établissement et se doublent bien souvent de la perception d'agios sur des comptes en difficulté pour de multiples raisons. Une meilleure information des usagers des établissements de crédit permettrait de faire jouer la concurrence. Selon les réseaux, les mêmes prestations peuvent conduire à des facturations allant du simple au triple.

L'une des façons de régler le problème est d'inciter - c'est le cas de ce projet de loi- au nomadisme bancaire. Toutefois, on ne règlera pas le problème de l'exclusion bancaire uniquement en invitant les usagers à aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, si les services sont moins chers. Il faut également signaler le coût excessif de nombreuses prestations. La loi doit conduire à amoindrir les frais imposés aux usagers, et surtout aux plus modestes ou à ceux confrontés à des difficultés financières temporaires. S'en tenir à la seule question de la concurrence entre réseaux, c'est entretenir l'illusion de la baisse des prix car, dans les établissements financiers comme dans le commerce, on ira toujours plus bas dans la concurrence. Avant la clientèle, les salariés du secteur financier paieront la facture par la dégradation de leurs conditions de travail et de rémunération. Le juste prix, c'est aussi celui dont la loi limite la progression, notamment au regard des gains de productivité, qui existent en matière bancaire comme dans toute autre activité économique.

Cet amendement précise la date à laquelle doit être remis le récapitulatif des frais bancaires facturés.

L'amendement n°136 rectifié n'est pas soutenu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La philosophie de l'amendement n°172 rejoint ma proposition. Je propose donc à Mme Terrade de s'y rallier. En outre, la date proposée pour la remise du justificatif, le 1er janvier, est techniquement inapplicable du fait du délai de traitement nécessaire pour arrêter les comptes. Pour respecter cette date, il faudrait clore ces derniers vers le 20 décembre.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme.  - Le Gouvernement est, dans le principe, favorable aux deux amendements, mais préfère la rédaction proposée par l'amendement n°38.

Mme Odette Terrade.  - Pour bien commencer l'après-midi, je me rallie à l'amendement du rapporteur. (« Très bien ! »)

L'amendement n°172 est retiré.

L'amendement n°38 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°101, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce document mentionne également le montant moyen, par personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels, des sommes perçues par l'établissement de crédit, au cours des douze derniers mois, pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis dans le cadre de la gestion d'un compte de dépôt.

« Une fois par an, un document indiquant le montant total des sommes perçues pour chaque catégorie de produits ou services dont bénéficient les personnes visées aux alinéas précédents ainsi que le montant moyen pour une unité de chaque catégorie de produits ou de services fournis à ces mêmes personnes est adressé par l'établissement de crédit au Conseil de la concurrence, qui inclut ces informations dans son rapport annuel public. »

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement, comme les deux suivants, vise à assurer une meilleure information, une plus grande transparence et un meilleur service aux clients des agences bancaires, et à rééquilibrer les relations commerciales dans ce domaine en faisant jouer la concurrence.

Ce projet de loi prévoit donc d'instaurer un mécanisme qui améliore l'information du consommateur avec le récapitulatif annuel des frais. La précision proposée par le rapporteur est bienvenue. Néanmoins, il manque des éléments pour que cette information soit correctement présentée. Premièrement, l'établissement bancaire devrait adresser au client la moyenne des frais perçus par usager du même établissement pour la même catégorie de produits et de services, selon le principe du benchmarking, en quelque sorte. Deuxièmement, l'établissement de crédit devrait annoncer et communiquer au Conseil de la concurrence les montants des frais perçus, en moyenne, pour les mêmes catégories de produits et de services par les différents établissements. Cette publicité est indispensable à la mise en concurrence par comparaison des prix des services afin d'aboutir à une baisse des coûts.

Cet amendement est conforme à la volonté du ministre et de la majorité d'améliorer la concurrence.

M. le président.  - Amendement n°99, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV - Lors du changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, le déposant peut demander à l'établissement gérant initialement le compte de transmettre au nouvel établissement par lui choisi l'ensemble des éléments y étant relatifs.

« À compter de la réception de ces éléments, l'établissement bancaire dépositaire active le compte de dépôt dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce transfert. »

Mme Nicole Bricq.  - Les études récentes, notamment le rapport de la Commission européenne, expliquent le très faible taux français de mobilité bancaire par l'existence de barrières qui rendent le changement de compte compliqué et coûteux. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez déclaré à l'Assemblée nationale que les Français étaient plus fidèles à leurs banques qu'à leurs conjoints : dix ans pour les premières et sept ans pour les seconds ! Et le divorce par consentement mutuel devant notaire devrait encore raccourcir cette durée... (Sourires) Dix ans avec une banque, ce n'est pas de la fidélité mais de la captivité !

Actuellement, pour changer de banque, il faut gérer soi-même le passage d'un compte à l'autre et prévenir l'ensemble des sociétés ou organismes qui interviennent par le biais de virements ou prélèvements, alors que cette information est à la disposition de l'établissement bancaire. Les banques se chargent de cette information lorsque l'on change d'agence à l'intérieur du même réseau, mais pas lorsque l'on change de réseau. De ce fait, des incidents liés à la gestion des instruments de paiement peuvent survenir. Le client doit être très vigilant et laisser une provision suffisante pour éviter des frais, voire une interdiction bancaire. Cela constitue un frein à la mobilité.

Cet amendement propose de créer un service d'aide au changement de compte, simplifiant, à un prix plafonné par décret, les démarches pour le consommateur. Il va dans le sens du projet de loi.

M. le président.  - Amendement n°100, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :... - Après l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La pratique des dates de valeurs est prohibée pour les opérations de paiement ou de retrait à l'exception des opérations internationales, pour lesquelles elles doivent être dûment justifiées.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni d'une amende contraventionnelle de cinquième classe. »

Mme Nicole Bricq.  - La pratique des dates de valeur consiste, pour le banquier, à percevoir une rémunération, par le biais d'intérêts débiteurs, sur un temps plus long que celui pendant lequel il avance les fonds et à verser une rémunération, au moyen d'intérêts créditeurs, sur un temps plus court que celui, pendant lequel il dispose des fonds. La plupart des banques y ont recours, ce qui alourdit considérablement la facture des frais. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 avril 1993, que les dates de valeur sont, au moins partiellement, sans cause, et a opéré une distinction entre les remises de chèques à l'encaissement et les opérations de dépôts et de retraits d'espèces. Le 18 mai 2004, le tribunal de grande instance de Paris a jugé non justifiée l'application de dates de valeur négatives, et donc la facturation d'intérêts aux comptes débiteurs.

Notre amendement prohibe les dates de valeur, à l'exception des opérations internationales.

M. le président.  - Je n'ai pas compris la relation entre mariage et captivité... (Sourires)

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Il s'agit non du mariage, mais de la fidélité.

M. Philippe Nogrix.  - Restons dans le cadre du texte. Il en vaut la peine.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La transparence peut être source de complexité : trop d'information tue l'information. Voyons comment fonctionne le nouveau dispositif. Au vu de son bilan, nous pourrons si besoin est envisager des mécanismes complémentaires, sans négliger leurs éventuelles effets négatifs. En attendant, la commission est défavorable à l'amendement n°101.

L'amendement n°99 n'est pas sans rappeler la portabilité des numéros de téléphone, mais il se heurte au secret bancaire et à la confidentialité des données personnelles. Qu'en pense le Gouvernement ?

Enfin, une réflexion préalable s'impose pour éviter les effets pervers de l'amendement n°100, car les banques répercuteraient sur les crédits ce qu'elles perdraient avec la suppression des dates de valeur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement souhaite la transparence des frais bancaires, mais le dispositif proposé par l'amendement n°101 n'est pas pertinent, car les prix varient selon que le consommateur dispose ou non d'un forfait. En outre, aucune profession ne doit calculer de coût moyen.

Très favorable à la mobilité bancaire, le Gouvernement a pris des mesures en ce sens depuis 2004. Il continue à travailler sur le sujet, en liaison avec la Commission européenne. Enfin, le dispositif proposé ne correspond pas exactement à l'objet et peut être difficilement compatible avec la confidentialité de certaines données. Pour ces raisons, le Gouvernement repousse l'amendement n°99.

Supprimer les dates de valeur est un objectif que nous partageons. D'ailleurs, le code civil exige que toute obligation ait une cause. C'est pourquoi la justice a ordonné à certains établissements de restituer les intérêts perçus au titre de dates de valeur dénuées de cause. La jurisprudence limite cette pratique aux encaissements de chèques et aux virements internationaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°100.

Mme Nicole Bricq.  - Certes, je ne dispose pas de l'assistance dont la majorité bénéficie grâce aux services du ministre. J'observe toutefois que la Fédération bancaire française défend bien ses intérêts, ce que démontre l'ampleur des dividendes distribués. La disparition des dates de valeur aurait-elle une influence sur les conditions de crédit ? Mais la crise des subprimes aura des conséquences d'une tout autre échelle que les modestes travaux parlementaires.

Je retiens de cette discussion que nos objectifs sont partagés, mais je regrette que vous n'acceptiez pas nos amendements qui reprennent des revendications anciennes des associations de consommateurs. Il faudra bien y venir un jour ; nous préférerions que ce soit maintenant.

L'amendement n°101 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°99.

M. Philippe Nogrix.  - Il ne faut pas oublier que le système bancaire doit respecter certaines règles du jeu. Ainsi, le secret ne se partage pas. De même, il ne faut pas que les confidences faites à son conseiller bancaire dans l'intimité de son bureau lorsqu'on a besoin de lui soient transmises à un autre banquier pour une simple raison d'argent.

Quant aux bénéfices des banques, les contrecoups à venir de la crise dite des subprimes doivent nous faire réfléchir : avec la mondialisation, le battement d'une aile de papillon dans le Pacifique peut provoquer une tempête dans la Manche. Lorsqu'un consommateur emprunte à une banque, celle-ci met à sa disposition l'argent de quelqu'un d'autre. L'équilibre du système doit bien sûr prendre en considération l'emprunteur, mais aussi le prêteur effectif, qui n'est pas la banque. Les associations de consommateurs réclament en permanence, mais elles ne disposent pas de toutes les données, alors qu'il nous appartient d'avoir une vue complète. Si les consommateurs réalisent qu'ils perdent leur argent par la faute de leur banque, ils feront attention au placement de leurs économies !

L'amendement n°100 n'est pas adopté.

L'article 10 modifié est adopté.

Article 10 bis

I. - Le 2° bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Dans ce cas, le prêteur remet avec l'offre préalable un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation du taux d'intérêt sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à leur impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; ».

II. - Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°39, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article L. 312-8 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa (2° bis) est ainsi rédigé :

« 2° bis. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ; »

2° Après le quatrième alinéa (2° bis), il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les offres de prêts dont le taux d'intérêt est variable, est accompagnée d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l'égard de l'emprunteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d'information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l'absence de responsabilité du prêteur quant à l'évolution effective des taux d'intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit ; »

3° Le début du pénultième alinéa est ainsi rédigé :

« Toute modification des conditions d'obtention d'un prêt dont le taux d'intérêt est fixe, notamment... (le reste sans changement) »

4° Le dernier alinéa est supprimé.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cette suggestion fera plaisir à Mme Bricq.

L'article oblige à informer les emprunteurs sur l'incidence qu'une évolution des taux d'intérêt pourrait avoir sur les mensualités de remboursement lorsqu'ils souscrivent des emprunts à taux variable.

Aujourd'hui, la présentation d'une simulation est obligatoire, mais, paradoxalement, pas celle du document qui permet de la comprendre.

M. le président.  - Amendement n°113, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout emprunteur ayant déjà souscrit un prêt à taux variables bénéficie à sa demande du document d'information susmentionné au précédent alinéa. »

M. Bernard Dussaut.  - L'article 10 bis renforce la transparence au bénéfice des consommateurs souscrivant un crédit immobilier à taux variable.

Le thème est particulièrement d'actualité alors que ces contrats se sont multipliés entre 2004 et 2006. Certains ménages commencent à subir la tension sur les taux d'intérêt, qui provoque un allongement de la durée ou la hausse de leurs mensualités.

Nous voulons que les emprunteurs déjà dans ce cas bénéficient du document d'information mentionné par l'article, car les établissements bancaires sont en mesure de le fournir.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La simulation est nécessaire lors de la présentation de l'offre de prêts, pour bien mesurer les effets d'une variation de taux ; lorsque l'emprunteur est déjà engagé, elle n'a plus guère d'utilité. Nous présenterons un amendement qui répond à votre souci. Retrait ou rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable au n°39. Sur le n°113, je partage l'avis du rapporteur. Quand le Président de la République, a réuni les banques au mois d'octobre, il leur a demandé d'examiner par des procédures individualisées les cas des ménages endettés à taux variable, afin d'évaluer les difficultés potentielles.

L'amendement n°39 est adopté.

L'amendement n°113 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°40, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après le I de cet article, insérer un I bis ainsi rédigé : 

I bis. Après le sixième alinéa (4°) du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis. Sauf si le prêteur exerce, dans les conditions fixées par l'article L. 312-9, son droit d'exiger l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit, mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Les emprunteurs concentrent leur attention sur le taux d'emprunt, négligeant parfois la prime d'assurance, dont l'impact n'est pourtant pas négligeable ; l'offre de prêt doit mentionner le droit de l'emprunteur à souscrire une assurance auprès de l'entreprise de son choix. Cette information est importante !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les associations de consommateurs nous interpellent effectivement sur ce point.

Vous améliorez l'information. Je ne sais pas si cela suffira à résoudre le problème...

Mme Nicole Bricq.  - Non.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement a engagé des concertations. Sagesse.

L'amendement n°40 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les obligations fixées par le 2 ter et le 4 bis de l'article L. 312-8 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Rédactionnel.

M. le président.  - Amendement n°114, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le II de cet article, remplacer les mots :

neuf mois

par les mots :

un mois

M. Bernard Dussaut.  - Il ne fait aucun doute que les établissements bancaires sont déjà en mesure de fournir à leur client un tel document. Nul besoin de neuf mois d'adaptation !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Défavorable : ce délai est techniquement nécessaire.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable au n°41 rectifié, défavorable par voie de conséquence au n°114.

L'amendement n°41 rectifié est adopté.

L'amendement n°114 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°98, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le taux variable d'un contrat de prêt ne peut excéder, à tout moment de son exécution, un plafond correspondant au niveau mensuel moyen des taux des contrats de prêt à taux fixes conclus par l'établissement de crédit pour une durée de vingt ans au cours du mois considéré.

« Les perceptions excessives au regard de l'alinéa précédent sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

« Les conditions dans lesquelles le niveau mensuel moyen permettant le plafonnement est calculé et porté à la connaissance des usagers sont précisées par décret ».

Mme Nicole Bricq.  - Le système français est plus protecteur que le nord-américain. Néanmoins, des contrats à taux variables sont proposés à des emprunteurs modestes : ceux-ci se laissent séduire par des charges qui sont faibles au début mais qui peuvent devenir insoutenables. Il existe certes des clauses de plafonnement qui prennent pour référence les taux courts, Euribor notamment. Mais les emprunteurs ne sont pas protégés en cas d'inversion de la courbe des taux !

Nous retenons une référence aux taux longs, qui protégera mieux les emprunteurs... et donc les prêteurs, car personne n'a intérêt à une multiplication des défauts de paiement. Voyez la crise des subprimes, qui se répercute en Europe.

Monsieur le Ministre, vous avez indiqué à l'Assemblée nationale que vous réfléchissiez à un plafonnement des taux variables. Ne repoussez pas à plus tard, acceptez notre amendement.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Vous généralisez les prêts « capés » ! Autrement dit, vous restreignez la possibilité d'emprunter à taux variable. Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Vous protégez les emprunteurs contre une configuration de taux rarissime, car les taux courts ne sont presque jamais supérieurs aux taux longs : depuis vingt ans ils ne l'ont été que durant la crise que vous évoquiez.

Tout emprunteur à taux variable n'est pas une personne fragile ! Pourquoi restreindre à ce point l'offre de crédits ? Le consommateur doit être bien informé, ce fut l'objet de l'amendement Lefebvre à l'Assemblée nationale. En outre, je le répète, les établissements bancaires sont en train d'examiner, à la demande du Président de la République, les situations individuelles qui pourraient poser problème.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai exercé ce métier, je connais ces jeunes ménages modestes qui veulent s'endetter à taux variable parce qu'ils comptent sur une progression professionnelle... Quant à la crise des subprimes, il est un peu léger d'en parler au passé comme vous le faites. Mme Lagarde est elle aussi bien optimiste. La réunion des grands banquiers centraux avant-hier devrait pourtant vous inciter à plus de prudence. Nous ne sommes nullement à l'abri d'un credit crunch !

M. Philippe Nogrix.  - Il est là ! Il existe !

L'amendement n°98 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°177 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 313-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du quart, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. »

Mme Odette Terrade.  - Il s'agit de réduire les charges d'emprunt pesant sur les familles modestes, en limitant à 25 % du taux effectif moyen la majoration de taux applicable. En un an, les taux moyens de tous les types de crédits ont augmenté : de 10,35 à 11,22 % sur les découverts, de 6,18 à 6,93 % sur les prêts à la consommation, de 3,83 à 6,64 % sur les prêts immobiliers, etc. Cette évolution est encouragée par l'autisme de la BCE. Je ne dis pas que les organismes spécialisés se comportent comme des usuriers mais ils jouent sur la faiblesse de leurs clients. Limiter la majoration, c'est aussi limiter le surendettement des ménages.

On ne peut regretter la progression inquiétante des saisines des commissions de surendettement et ne rien faire pour diminuer les charges qui pèsent sur les ménages.

Sur les 3 millions d'incidents de paiement recensés chaque année, 1,8 concernent des prêts personnels, dont les fameux revolving, 530 000 des découverts et 380 000 des achats à tempérament. Les décisions les plus lourdes de conséquences des commissions de surendettement sont motivées par des prêts immobiliers ou des prêts personnels permanents.

Abaisser le taux d'usure, c'est faire de la prévention, appliquer une sorte de principe de précaution, éviter la multiplication des contentieux, fluidifier les relations entre les banques et leurs clients et, in fine, redonner du pouvoir d'achat aux familles.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Credit crunch, revolving, subprimes .... Le langage s'anglicise au Parlement français !

Mme Odette Terrade.  - Nous le regrettons comme vous !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Les difficultés liées au crédit revolving sont connues ; pourquoi cependant jeter le bébé avec l'eau du bain ? Soyons prudents, le crédit à la consommation a quand même son intérêt. Avis défavorable à cet amendement comme à tous ceux qui portent sur ce sujet ; nous l'aborderons au printemps.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis. Abaisser le taux d'usure pourrait limiter l'accès au crédit d'une partie des consommateurs.

M. Philippe Nogrix.  - On sait comment l'argent circule sur la planète. Nous avons des outils de régulation, utilisons-les, sinon nous courrons vraiment à la catastrophe. Les taux d'intérêt sont des armes de dissuasion utiles ; vouloir en limiter l'usage, c'est aller encore plus vite à la crise. Si nous n'avions pas la chance de vivre dans l'espace européen, à combien de dévaluations aurions-nous dû faire face ? A quel prix achèterions-nous notre pétrole ?

Comme Mme Terrade, je regrette la multiplication des incidents de paiement ; mais on sait qu'ils sont dus à 76 % à des incidents de la vie, divorces, séparations, pertes d'emploi. Peut-on demander aux banques d'assurer tous ces risques ?

Mme Nathalie Goulet.  - J'aimerais être éclairée sur le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations mentionnées aux articles 10 et 10 bis.

L'amendement n°177 rectifié n'est pas adopté.

L'article 10 bis, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°190 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. Après l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-14-2. - Pour les prêts dont le taux d'intérêt est variable, le prêteur est tenu, au cours du mois de janvier de chaque année, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. »

II. Les dispositions de l'article L. 312-14-2 du code de la consommation entrent en vigueur le 1er octobre 2008 et s'appliquent aux contrats de crédit en cours à cette date.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je renvoie Mme Goulet au texte du projet de loi.

Cet amendement, adopté par la commission sur ma proposition, oblige toutes les banques - certaines le font déjà- à communiquer chaque année à leurs clients emprunteurs à taux variable le montant du capital restant dû.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable sous réserve d'une rectification. Les banques qui procèdent déjà à cette information ne le font pas systématiquement en janvier ; il faudrait remplacer les mots « au cours du mois de janvier de chaque année » par les mots « une fois par an ». (M. le rapporteur accepte)

L'amendement n°190 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. Philippe Nogrix.  - Je ne voudrais pas que se reproduise l'incident de l'amendement 73 rectifié bis, radicalement transformé en rectifié ter -sans doute le Gouvernement y a-t-il prêté la main- au grand embarras de ses auteurs et du rapporteur. On nous annonce une loi sur le surendettement pour le mois de mai ; je retire les amendements n°s120 à 123.

Les amendements n°s120, 121,122 et 123 sont retirés.

Article 10 ter

I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.

« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.

« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.

« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.

« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.

« Est puni de 15 000 € d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »

II. - Le I entre en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Dans l'avant-dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances, remplacer les mots :

de deux mois

par les mots :

d'un mois

Amendement n°43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

I. - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 112-9 du code des assurances :

Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont recherchées...

II. - A la fin du second alinéa du II du même texte, supprimer les mots :du présent article

Amendement n°44, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Les dispositions de l'article L. 112-9 du code des assurances entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement 42 complète l'article pour viser aussi les assurances d'une durée courte, inférieure à un mois. Les amendements 43 et 44 sont rédactionnels.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Sagesse sur le 42, favorable aux 43 et 44.

Mme Catherine Procaccia.  - Qu'est-ce qu'une assurance de courte durée ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Une assurance voyage, par exemple.

L'amendement n°42 est adopté, ainsi que les amendements 43 et 44.

L'article 10 ter, modifié, est adopté.

Article 10 quater

Le premier alinéa de l'article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Tout contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services à un consommateur comporte, dès lors que le prix excède des seuils fixés par voie réglementaire ou si le contrat a été conclu selon une technique de commercialisation à distance, et lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, l'indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Le non-respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »

M. le président.  - Amendement n°45, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de service. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de service dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1. Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »

L'amendement rédactionnel n°45, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient l'article 10 quater.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°46, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : « son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».

II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de tout coût complémentaire spécifique. »

III. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone ; » sont remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cet amendement a deux objectifs : garantir que les entreprises de vente à distance mettent à disposition de leurs clients un numéro de téléphone qui permette effectivement de contacter quelqu'un ; et s'assurer que le consommateur peut sans surtaxe disposer d'un moyen -ce peut être internet- de suivre l'exécution de ses commandes, d'exercer son droit de rétractation ou de faire jouer la garantie.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le rapporteur nous entraîne ici à juste titre sur le terrain de la vente à distance. Il est en effet anormal que le service après-vente, pour ne citer que lui, soit surtaxé. Avis favorable.

L'amendement n°46 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°47, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Toujours dans le même souci d'information, nous souhaitons que le fournisseur indique les délais de rétractation, quand il y en a, produit par produit.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cette amélioration qu'avait proposée le Forum de l'internet.

L'amendement n°47 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°48, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. »

2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Poursuivant dans le même esprit, nous souhaitons qu'en cas de rétractation, le consommateur ne reste pas captif, comme c'est le cas lorsqu'il ne reçoit qu'un avoir.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La précision est d'importance. Avis favorable.

L'amendement n°48 est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°137 rectifié bis n'est pas soutenu.

Article 10 quinquies

Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement ».

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Le débat en commission sur cet article a été très intéressant. Il y a déjà un double affichage, à l'unité et au litre ou au kilo. Nos collègues de l'Assemblée nationale ont adopté un amendement prévoyant, en outre, l'affichage du prix à la production -et je ne parle pas d'affichage en francs et en euros... L'intention était bonne mais la transparence n'y trouve pas son compte puisque le consommateur pourrait croire choisir le produit le moins cher et s'apercevoir à la caisse qu'il a le plus cher, d'où notre amendement de transparence et de lisibilité.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale ne va pas dans le sens de la simplification. Un tel dispositif avait été institué en août 1999 pour neuf fruits et légumes : il a tenu deux mois car les contraintes étaient trop fortes et les risques de confusion trop grands. Le Gouvernement est donc très favorable à l'amendement de la commission.

M. Bernard Dussaut.  - L'amendement de M. Chasseigne répondait à un souci de transparence. Les quatre arrêtés ministériels pris en 1999 par le ministre de l'agriculture obligeaient à afficher le prix à la production et celui du distributeur. Le consommateur n'est pas un imbécile, il sait regarder les étiquettes. Ce type de mesure est pertinent parce qu'il responsabilise les distributeurs en les incitant à réduire leur marge, les producteurs parce qu'il établit un lien entre le prix et la qualité, et les consommateurs, qu'il invite à agir en citoyens. Nous voterons contre la suppression.

L'amendement n°49 est adopté et l'article 10 quinquies supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°185, présenté par M. P. Dominati.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'annexe au code de la consommation prévue au troisième alinéa de l'article L. 132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) de permettre à une banque ou un établissement financier ne pas inclure un délai maximum d'un mois pour rendre effective la dénonciation opérée par l'un des cotitulaires d'un compte collectif par lettre recommandée avec accusé de réception.  A l'issu de ce délai, le compte collectif doit être obligatoirement bloqué par la banque ou l'établissement financier. »

M. Philippe Dominati.  - Près de deux millions de Français sont exclus du système bancaire à la suite d'incidents de paiement. Il y a bien des comptes collectifs mais un tiers des mariages se terminant par un divorce, il arrive que l'ancien conjoint rencontre des difficultés parce que la banque considère que sa responsabilité ne peut être dégagée que par une instruction des deux co-titulaires. L'un des deux se retrouve ainsi pris en otage et a le choix entre assumer des incidents bancaires et risquer l'interdiction, ou bien combler les débits de l'autre. Mon amendement permettrait de mettre fin à cette situation dans le mois de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - L'amendement répond à un véritable problème mais ne provoquerait-il pas des effets pervers pour remédier à d'autres ? L'avis du Gouvernement nous sera utile.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage votre objectif de permettre qu'un compte collectif puisse être rapidement dénoncé par l'un des titulaires. C'est un principe général de notre droit qu'un engagement à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment. C'est l'avis du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999. Ce point est confirmé par la jurisprudence : un arrêt du 30 janvier 1990 de la Cour de cassation a jugé qu'un compte joint est toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l'un des co-titulaires. La dénonciation du compte joint prend effet immédiatement, indépendamment des procédures internes de la banque ; cela rend la provision indisponible et le co-titulaire peut demander le remboursement des débits. Votre amendement, qui prévoit un délai d'un moins, inscrirait dans la loi, des dispositions moins favorables que la jurisprudence actuelle.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens l'amendement de M. Dominati car le problème se pose également pour les successions -je parle en connaissance de cause. Il y a une très grande différence entre la pratique des banques et la jurisprudence. Le rôle du législateur est d'entériner la jurisprudence, non de la suivre.

Mme Catherine Procaccia.  - J'ai rencontré dans le personnel de mon entreprise des cas très difficiles, tels que ceux qu'évoque M. Dominati. J'ai bien entendu le ministre et, si la rédaction de l'amendement n'est pas parfaite, l'adopter permettrait à la commission mixte paritaire de trouver une solution.

M. Philippe Dominati.  - Je serais prêt à retirer l'amendement si je recevais l'assurance que les banques appliqueront effectivement la jurisprudence. La difficulté tient moins à l'envoi du recommandé qu'à la signature de l'accusé de réception par le co-titulaire du compte. Pouvez-vous prendre l'engagement de vérifier la pratique ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous sommes là pour légiférer et vous posez une question qui intéresse les Français et, manifestement, nos collègues. Le ministre nous a expliqué que la jurisprudence est plus favorable mais M. Dominati peut rectifier le délai prévu par son amendement. Je souhaiterais donc réentendre le ministre.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous disposons de trois arrêts de la Cour de cassation sur ce sujet. Je comprends bien votre intention.

Je peux m'engager à mettre la question à l'ordre du jour du prochain Comité consultatif du secteur financier, qui réunira, en janvier, professionnels et associations de consommateurs, afin d'assurer que la jurisprudence sera respectée.

L'amendement n°185 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°50 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »

II. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances, les mots : « en dehors de leurs activités professionnelles » sont supprimés.

III. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, les mots : « non professionnel » sont remplacés par les mots : « professionnel ou non ».

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Cet amendement vise à étendre les dispositions relatives à l'information des consommateurs en matière de contrats annuels à tacite reconduction, telles qu'elles résultent, monsieur le ministre, de la proposition de loi Chatel de janvier 2005, à certaines activités professionnelles, comme, par exemple, la location de photocopieur, dans lesquelles le contractant peut être assimilé à un consommateur.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Autant le Gouvernement est favorable à la première partie de votre amendement, autant l'extension de la notion de consommateur au code des assurances et de la mutualité pose problème, dans la mesure où ce terme leur est étranger. Sagesse.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Dès lors que vous émettez ces réserves, et comme je ne doute pas, monsieur le ministre, de votre volonté d'avancer sur ce dossier, je suis prêt à rectifier mon amendement pour n'en conserver que le I.

L'amendement n°50 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 141-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-4 - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

M. le président.  - Cet amendement, à l'issue d'un long débat en commission, a finalement soulevé son enthousiasme, puisqu'il a été adopté à l'unanimité. Il s'agit de permettre au juge d'instance ou de proximité de soulever d'office tout moyen dans les litiges relevant du code de la consommation.

J'en ai pris l'initiative après avoir été alerté par le médiateur de la République sur le déséquilibre entre consommateurs et professionnels dans les conflits qui les opposent. Les premiers sont rarement assistés d'un avocat et, connaissant mal le droit de la consommation, se trompent souvent sur les moyens à invoquer, tandis que les seconds s'assurent le plus souvent le concours de conseils.

La cour de justice des Communautés européennes en est bien consciente, comme en témoignent plusieurs de ses décisions récentes qui imposent au juge d'intervenir directement dans les cas de clauses abusives ou en matière de crédit à la consommation.

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Portelli, Cointat, Cambon, J. Gautier, Cléach, Jarlier, Lecerf, Dallier, Courtois et Houel, Mme Mélot et M. P. Dominati.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. ... - Dans les litiges opposant un consommateur et un professionnel, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation. »

M. Philippe Dominati.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°115, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le juge soulève d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. »

M. Bernard Dussaut.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°148 rectifié, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Après l'article 10 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les litiges opposants un consommateur et un professionnel, le juge doit soulever d'office les dispositions protectrices du consommateur, qu'elles soient inscrites dans le code de la consommation ou dans tout autre texte de nature législative ou réglementaire. »

Mme Odette Terrade.  - Il est défendu.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ces quatre amendements sont presque identiques, à ceci près que les amendements n°s115 et 148 rectifié font de la faculté que nous entendons ouvrir au juge une obligation. La commission préfère sa rédaction.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Actuellement, le juge ne peut soulever d'office aucun moyen qui n'aurait pas été soulevé par les parties au litige. La Cour de cassation refuse y compris au juge du fond de soulever des moyens d'ordre public de protection.

Certes, la jurisprudence communautaire acte la possibilité de soulever d'office le caractère abusif d'une clause, mais ceci reste limité au strict cadre contractuel. On peut être tenté de regarder le consommateur comme la partie la plus vulnérable. Mais il faut garder à l'esprit qu'existent des litiges d'une autre nature, je pense au droit du travail... Et qu'en serait-il d'un petit commerçant confronté à un consommateur procédurier, voire malhonnête ? Le juge doit rester un arbitre impartial car le droit à un procès équitable ne souffre pas d'exception. Donner l'obligation au juge de se faire le super conseiller du consommateur, c'est ouvrir la porte à une infinité de contentieux préjudiciables au consommateur lui-même ; s'en tenir à une simple faculté autorise, compte tenu de la liberté d'appréciation du juge, autant de cas de figures qu'il y a de magistrats. Est-ce ce que vous voulez ? N'est-ce pas plutôt une vraie justice de proximité, véritablement efficace ? Je ne suis pas sûr que pour l'assurer, cette réponse soit la bonne. Je crois davantage aux actions de groupe, auxquelles nous allons travailler.

Sachant combien vous êtes attaché, monsieur le rapporteur, à cet amendement, j'émettrai un avis de sagesse. Défavorable, en revanche, aux amendements n°s115 et 148 rectifié.

L'amendement n°51 rectifié est adopté et devient article additionnel ; les amendements n°s59 rectifié bis, 115 et 148 rectifié deviennent sans objet.

Article 11

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :

1° À la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° À l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Bernard Dussaut.  - Le présent article vise la recodification par ordonnance du code de la consommation au motif que ce code, sous l'influence du législateur aurait « perdu de sa clarté ».

Si une étude doit être menée quant à une éventuelle refonte du code de la consommation, voire une réécriture qui en simplifierait la compréhension, le Parlement doit rester maître du travail final. Bref, nous nous opposons à un recours qui devient systématique aux ordonnances de l'article 38.

M. le président.  - Amendement identique n°171, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Odette Terrade.  - La dernière note de synthèse du service des affaires juridiques du Sénat fait apparaître que le nombre de lois comportant des mesures d'habilitation a été plus important au cours des années 2006 à 2008 que de 1984 à 2003 ! Il y a là une véritable dérive, qui prive le Parlement de ses compétences.

L'expérience récente de recodification du code du travail nous porte d'autant plus à la méfiance que le Gouvernement s'est autorisé à interpréter la notion de recodification à droit constant, en déclassant, notamment, un grand nombre de dispositions que l'exécutif peut désormais modifier comme il l'entend, et en réorganisant les articles au détriment de la lisibilité du texte. Et je ne parle pas du travail du dimanche...

On n'a pas encore voté l'enterrement du Parlement, et nous pouvons encore nous opposer à son dessaisissement !

M. le président. - Amendement n°52, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Nous réparons un oubli, qui rendrait la réforme inapplicable outre-mer. Avis défavorable aux amendements identiques n°s116 et 171.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La refonte du code de la consommation est à droit constant : Retrait, sinon rejet des amendements identiques n°s116 et 171. Avis favorable à l'amendement n°52, sous réserve d'une précision rédactionnelle qui explicite le caractère des ordonnances.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - D'accord.

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.

Les amendements identiques n°s116 et 171 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°52 rectifié est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

Article 12

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II  du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Bernard Dussaut.  - La transcription du droit communautaire intéresse nos concitoyens, il faut en débattre dans un projet de loi : nous sommes contre ce recours aux ordonnances. Vous accroissez les missions de la DGCCRF, alors qu'elle n'a pas les moyens d'exercer celles dont elle est chargée aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis défavorable. Ces ordonnances sont adaptées pour renforcer la sécurité générale des produits de consommation.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement améliore la sécurité des produits, il ne dépossède en rien le Parlement de ses prérogatives : l'ordonnance est un bon moyen pour transcrire la réglementation européenne, le Parlement intervient dans la loi de ratification. Avis défavorable.

Mme Odette Terrade.  - Ces ordonnances confisquent les pouvoirs du Parlement sur la réglementation communautaire et elles étendent les pouvoirs de la DGCCRF, sans augmenter ses moyens : le recours à des organismes privés n'est pas une solution ! Nous voterons l'amendement.

L'amendement n°117 n'est pas adopté.

L'article 12 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°188, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre VIII du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé :

« Sous-section 1.- Pouvoirs d'enquête » ; 

2° Après l'article L. 218-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des dispositions des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article, ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1 ».

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La réglementation européenne relative à l'hygiène de « la chaîne alimentaire » est en vigueur depuis janvier 2006, nous confions aux agents de la DGCCRF les moyens de police administrative nécessaires pour contrôler l'application de cette réglementation.

L'amendement n°188, accepté par la commission, est adopté, il devient article additionnel

M. le président.  - Amendement n°189, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous confions aux agents de la DGCCRF les pouvoirs de police administrative nécessaires pour éviter la fourniture aux consommateurs de produits ne respectant pas la réglementation en vigueur.

L'amendement n°189, accepté par la commission, est adopté, il devient article additionnel.

Article 12 bis

I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;

2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :

« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;

6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;

7° Dans le dernier alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;

8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;

9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».

III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;

2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Pratiques commerciales agressives

« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 € au plus.

« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »

IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :

« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 8° Le chapitre II  du titre II du livre III. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

V. - Dans la dernière phrase du huitième alinéa de l'article 19 et le deuxième alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par M. Hyest et les membres du groupe UMP.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;

2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire

« Pratiques commerciales déloyales

« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.

«  Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service. 

«  Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :

« aL'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.

« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.

 « Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.

« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.

« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »

II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».

Mme Catherine Procaccia.  - La directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales aurait dû être transposée avant le 15 juin 2007. L'Assemblée nationale a décidé de sanctionner pénalement tout professionnel qui se sera rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Or, des sanctions pénales sont déjà prévues et elles ne sont pas toujours les plus efficaces pour faire respecter le droit à la consommation.

Le Président de la République a évoqué une dépénalisation du droit des affaires, un groupe de travail a été réuni sur ce sujet autour de M. Coulon, Premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris, nous attendons son rapport.

Nous proposons de substituer aux incriminations pénales, deux types d'actions civiles : la nullité des conventions conclues par suite de pratiques prohibées ; la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de leur enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques.

M. le président.  - Amendement n°53, présenté par M. Cornu, au nom de la commission.

I. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 120-1 du code de la consommation, supprimer les mots :

normalement informé et raisonnablement attentif et avisé,

II. - Après les mots :

véritable intention commerciale

supprimer la fin du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de la consommation.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - La commission se rallie à l'amendement n°54.

L'amendement n°53 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par M. Dussaut et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 122-11 du code de la consommation par six alinéas ainsi rédigés :

« Le caractère agressif d'une pratique commerciale s'apprécie notamment à partir de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

« 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en oeuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;

« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

« 3° L'exploitation en connaissance de cause d'une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;

« 4° L'impossibilité pour le consommateur d'exercer ses droits contractuels ;

« 5° Le recours à une menace d'action illégale ou non fondée en droit. »

M. Bernard Dussaut.  - Nous intégrons les éléments d'appréciation du caractère agressif d'une pratique commerciale, tels qu'ils sont définis dans la directive, c'est plus protecteur pour le consommateur.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°54, qui est cohérent avec la volonté de dépénaliser le droit des affaires : une réforme d'envergure est attendue. Avis défavorable à l'amendement n°118.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'amendement n°54 risque de remettre en cause l'équilibre auquel l'Assemblée nationale était parvenue et de faire sanctionner moins sévèrement les pratiques agressives qui altèrent gravement le consentement du consommateur. Les sanctions civiles ne sont pas nécessairement adaptées, ce qui fait courir le risque de préjudices très importants. Le Gouvernement préfère la rédaction de l'Assemblée nationale. Sagesse.

Mme Nathalie Goulet.  - J'aimerais une explication sur les « pratiques commerciales trompeuses ». À mon sens, cela inclut la contrefaçon. Dois-je comprendre que la dépénalisation la concerne aussi, alors même que Mme Lagarde entend se montrer plus sévère.

Mme Catherine Procaccia.  - Elle ne concerne pas que la contrefaçon mais aussi, par exemple, l'usage d'un logo. Mais j'avoue ne pas connaître le texte de la directive.

Mme Odette Terrade.  - L'usage d'un logo aussi, est une contrefaçon.

L'amendement n°54 est adopté et l' article est ainsi rédigé

L'amendement n°118 devient sans objet.

Interventions sur l'ensemble

M. Yannick Texier.  - Le projet de loi que nous venons d'examiner constitue le deuxième pilier de l'action du Gouvernement en faveur du pouvoir d'achat, le premier étant la loi Tepa. Ces derniers mois ont montré à quel point le pouvoir d'achat était au coeur des préoccupations des Français. Améliorer la confiance du consommateur est donc devenu un enjeu primordial pour le Gouvernement. En favorisant un environnement plus concurrentiel tout en fixant des règles claires, indispensables dans le contexte tendu des relations commerciales, ce projet de loi ne peut qu'être bénéfique pour le consommateur. Avec mes collègues du groupe UMP, nous approuvons totalement les objectifs poursuivis par le Gouvernement : redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, tout en engageant une action durable sur les prix à la consommation. Cela suppose une plus grande transparence sur les prix et les marges.

Ce texte vise à mener à son terme l'évolution du « triple net », amorcée dans le cadre de la loi en faveur des PME. La définition proposée sur cette base devrait donner aux distributeurs la possibilité d'abaisser les prix à la consommation par le transfert des marges arrière à l'avant. Elles devront être intégralement comptées dans le prix de vente au consommateur.

II tend également à garantir le bon exercice de la concurrence au service du consommateur dans deux secteurs emblématiques, les communications électroniques et les services bancaires, où la concurrence joue mal du fait de la spécificité de certaines offres et aussi de l'existence de pratiques auxquelles il convenait de mettre de l'ordre.

Le Sénat l'a utilement complété par des dispositions qui améliorent la protection et les droits des consommateurs. L'important travail accompli par notre excellent rapporteur mérite d'être salué. Je tiens également à rendre hommage au ministre de la consommation, Luc Chatel, pour sa disponibilité et son écoute, qui nous ont permis d'avoir des débats fructueux. Tous deux sont de vrais spécialistes de ces questions ; ils ont été les rapporteurs de la loi Dutreil, l'un sur ces bancs, l'autre sur ceux de l'Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, le groupe UMP apporte son plein et entier soutien à ce texte.

Mme Odette Terrade.  - Le projet de loi transmis au Sénat ignorait totalement la question du pouvoir d'achat des Français. Et le Sénat a, une fois encore, réussi le tour de force d'en aggraver le contenu ! Pour vous, défendre le pouvoir d'achat, ce n'est ni baisser la TVA, ni revaloriser les salaires, ni maîtriser les loyers, réduire les prix de l'énergie, mettre en cause les rentes de situation de compagnies des eaux, ni encore mettre un terme aux pratiques bancaires abusives.

Ce texte accentue le déséquilibre entre fournisseurs et distributeurs. La modification du seuil de revente à perte laisse à la distribution le pouvoir de fixer les prix, ce qu'elle ne manquera pas de faire au détriment des consommateurs. L'amendement n°49 a supprimé la seule petite avancée qu'avait effectuée l'Assemblée nationale : le double étiquetage. Grâce à quoi, les géants de la distribution continueront d'importer massivement des biens de consommation à bas coût au détriment de l'emploi industriel en France.

Depuis que vous soutenez l'ouverture illégale des magasins le dimanche, plus de 120 000 emplois ont disparu en cinq ans dans l'industrie des biens de consommation ! Et la marge des Carrefour et autres Auchan s'améliore : les prix des produits vendus dans ces réseaux de grande distribution ont progressé de 4 % ces dernières années. Loin d'avoir fait baisser les prix, la loi Dutreil-Sarkozy a permis de les faire monter encore plus vite.

Ce projet de loi cache mal l'absence d'une volonté politique de répondre aux attentes des consommateurs salariés. On a effacé les quelques mesures positives qu'il comportait, sur la téléphonie, ou les pratiques bancaires. Au final, on n'en retiendra qu'une nouvelle extension des dérogations au repos dominical des travailleurs. Ce faisant, vous aggravez la précarité du travail dans un secteur où les salaires sont particulièrement faibles et où un grand nombre de travailleurs ne bénéficient pas de contrat à temps plein. Ce cadeau indécent fait aux entreprises remet en cause des acquis sociaux datant d'un siècle ; il valide par la voie d'amendement des pratiques condamnées maintes fois par les tribunaux. Cette conception du travail conduira à la faillite des milliers de petits commerçants, au chômage des milliers de salariés de notre industrie et condamnera à la précarité et aux bas salaires les employés des grandes surfaces.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC vote contre ce texte.

M. Bernard Dussaut.  - Nous avons beaucoup de raisons de voter contre votre projet de loi qui, et c'était pourtant son principal objet, n'améliorera pas le pouvoir d'achat. Pour redonner du pouvoir d'achat au français, vous appelez l'aide de la grande distribution, qui n'a pas d'états d'âme pour proclamer dans la presse que ce dispositif n'aura qu'une incidence à la marge sur les prix. Elle attend plus de liberté encore, nous craignons qu'elle n'ait que trop peu de temps à attendre ! Les mesures adoptées ne remédieront pas à l'opacité des relations commerciales, les garanties pour les fournisseurs, les producteurs et les PME n'auront en rien été améliorées. Avec le calcul du seuil de revente à perte sur la base du « triple net », on risque de s'approcher dangereusement des prix abusivement bas avec la possibilité pour la grande distribution de faire des prix d'appel sur certains produits, voire des prix prédateurs qui déstabiliseront l'ensemble du secteur. On est à la limite de la concurrence déloyale avec toutes les conséquences inévitables sur les commerces de produits spécialisés, les commerces de proximité et, en amont, les petits fournisseurs.

Nous trouvons absolument inadmissible que l'ouverture des commerces le dimanche se trouve ainsi autorisée au détour d'un amendement dans un texte où il n'a pas sa place. Cette possibilité va se généraliser sous peu, au détriment des salariés, des familles, du tissu associatif. La faiblesse du pouvoir d'achat des salariés dans le secteur du commerce, les conduira sans doute à accepter de travailler le dimanche. Les dégâts sur le petit commerce de proximité seront catastrophiques. Ceux qui y gagneront le plus sont ces magasins d'ameublement dont les astreintes financières seront ainsi suspendues.

En ce qui concerne les communications électroniques, on note quelques avancées en faveur d'une plus grande protection du consommateur mais les déceptions sont grandes en matière de durée d'engagement minimum ou de gratuité des temps d'attente : l'article 6 A a été supprimé par notre rapporteur. Nous regrettons que les amendements défendus par notre collègue Teston relatifs à l'enrichissement du service universel n'aient pas été adoptés, même s'ils ont permis un débat intéressant. Seul motif de satisfaction : les assurances du Gouvernement relatives à la mise en oeuvre, pour bientôt j'espère, des centres relais qui rendront accessibles les communications téléphoniques aux sourds et aux malentendants. Des dispositions réglementaires seraient en préparation pour que ces centres relais puissent être opérationnels pour les appels d'urgence. On peut donc penser que cela sera bientôt généralisable si véritable volonté politique il y avait.

En ce qui concerne le domaine bancaire, nous regrettons que nos amendements n'aient pas été adoptés, surtout celui qui permettait de plafonner les taux d'intérêt variables pour les crédits immobiliers. Pourtant, cette mesure visait directement l'amélioration du pouvoir d'achat de certains de nos concitoyens.

Enfin nous nous insurgeons contre la méthode du Gouvernement qui dépose in extremis des amendements indigestes, auxquels il nous est très difficile de réagir sur l'instant et au moyen desquels il réintègre des dispositions refusées en CMP. Même le rapporteur a semblé pris de court !

M. Roger Romani.  - Un excellent rapporteur ! Qui m'a beaucoup appris.

M. Bernard Dussaut.  - Pour toutes ces raisons nous voterons contre ce projet de loi.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je voterai naturellement ce texte mais je regrette vivement que l'on ait statué de cette manière sur le repos dominical. On sait qu'une commission a été mise en place mais on se hâte quand même de légiférer. On a déjà procédé de cette regrettable manière la semaine passée, à propos des récupérations sur succession.

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Ce texte était très attendu par les professionnels et pas les consommateurs. Il est équilibré. Nous avons bien oeuvré pour l'information des consommateurs.

Les amendements ont mis l'accent sur les communications électroniques, mais je voudrais revenir sur le coeur de l'urgence : les relations entre distributeurs et fournisseurs. Deux ans et demi après la loi Dutreil, nous sommes parvenus au dispositif du triple net, qui permet de faire basculer les marges arrière vers l'avant, au bénéfice des consommateurs. Contrairement à ce que certains affirment, cela va faire baisser les prix.

Je remercie l'opposition, qui a permis un débat serein. Madame Terrade, monsieur Dussaut, monsieur Teston, vous avez participé en amont à l'élaboration de ce texte au sein du groupe de travail, et avez été très assidus durant ces deux jours. Je salue votre esprit de coopération, même si, en tant que rapporteur, je n'ai pu accéder à toutes vos propositions. Madame Terrade, vous avez été sévère en exprimant la position de votre groupe. Vous n'étiez pas encore sénatrice lorsque nous avons examiné la loi Dutreil, mais vos propos ont été similaires à ceux de votre groupe à cette occasion : cette loi devait causer la faillite des petits commerçants et détruire beaucoup d'emplois. Heureusement, cette prophétie ne s'est pas réalisée puisque, deux ans et demi après, il n'y a jamais eu autant de créations de petites entreprises.

Mme Odette Terrade.  - Qui durent combien de temps ?

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je souhaite que votre prophétie d'aujourd'hui ne soit pas plus exacte, dans l'intérêt de nos compatriotes.

Mme Odette Terrade.  - Je serais la première à souhaiter me tromper !

M. Gérard Cornu, rapporteur.  - Je voudrais remercier la majorité pour son soutien sans faille aux propositions de la commission des affaires économiques, avec une mention particulière pour Yannick Texier, qui a siégé sans discontinuité durant l'examen de ce projet de loi. Cette présence a été pour moi un réconfort.

Je suis heureux des excellentes relations que nous avons entretenues avec le ministre et ses collaborateurs. Je connais Luc Chatel depuis longtemps. Monsieur le ministre, nous serons toujours à votre disposition pour améliorer les choses, surtout en prévision des vifs débats sur la consommation qui s'annoncent pour 2008.

Si notre travail a été fructueux, nous le devons aussi au président Richert qui conduit les débats avec son efficacité souriante. (Applaudissements)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je remercie le rapporteur pour sa précieuse contribution et son engagement depuis plusieurs mois. Nous avons travaillé très en amont, avant même le dépôt de ce texte en Conseil des ministres.

Le président Émorine et le vice-président Hérisson ont, en constituant un groupe de travail conduit par le rapporteur, permis à l'ensemble des groupes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ainsi, ce débat s'est déroulé dans une ambiance constructive et dans le respect mutuel.

Je remercie la majorité d'avoir soutenu le Gouvernement, et la Haute assemblée d'avoir amélioré le texte pour le rendre plus lisible sans le dénaturer. (Applaudissements à droite)

Le projet de loi est adopté.

Commission mixte paritaire (Nominations)

M. le président.  - M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter. La liste des candidats, établie par la commission des affaires économiques, a été affichée, et je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire : titulaires, MM. Jean-Paul Émorine, Gérard Cornu, Dominique Mortemousque, Pierre Hérisson, Jean Boyer, Michel Teston et Daniel Raoul ; suppléants, MM. Michel Bécot, François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, MM. Jackie Pierre, Bruno Retailleau, Mme Odette Terrade et M. Yannick Texier.

Prochaine séance, lundi 17 décembre 2007 à 10 heures.

La séance est levée à 17 h 5.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du lundi 17 décembre 2007

Séance publique

À 10 HEURES, À 15 HEURES ET LE SOIR

Discussion du projet de loi (n° 119, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2007.

Rapport (n° 127, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.

Avis (n° 128, 2007-2008) de M. Alain Vasselle, fait au nom de la commission des affaires sociales.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- MM. Alain Vasselle et Nicolas About une proposition de loi organique tendant à prévoir l'approbation par les lois de financement de la sécurité sociale des mesures de réduction et d'exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale adoptées en cours d'exercice ;

- de M. Gérard Dériot une question orale avec débat demandant à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, de bien vouloir l'informer de l'état d'avancement de la politique de lutte contre l'obésité. Il souhaite notamment faire le point sur les résultats du programme national nutrition santé 2001-2005, ainsi que sur les mesures mises en oeuvre et à venir dans le cadre du second programme national nutrition santé 2006-2010 et les moyens qui y sont consacrés. Par ailleurs, il lui demande une appréciation de l'efficacité du dispositif prévu à l'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, en ce qui concerne les modalités de levée de la taxe sur les publicités en faveur des produits gras et sucrés et l'estimation de son rendement pour l'institut national de prévention et d'éducation à la santé, mais aussi l'évaluation des effets, sur la population, des messages de prévention diffusés dans le cadre de ces publicités. Il s'interroge enfin sur l'évolution prévisible de l'obésité en France au cours des prochaines décennies, notamment chez les enfants et les populations précaires.