Chiens dangereux (Deuxième lecture)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
Discussion générale
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. - Ce projet de loi prouve, une fois de plus, que le débat parlementaire peut sensiblement améliorer les textes présentés par le Gouvernement. Ce texte a en effet bénéficié de la qualité du travail parlementaire et, plus particulièrement, de celui de vos deux rapporteurs qui ont considérablement enrichi le projet initial. C'est d'ailleurs bien dans cet état d'esprit que je souhaite travailler : il n'y a pas lieu à polémiquer quand il s'agit de protéger nos concitoyens, notamment les jeunes enfants, contre des blessures, de lourds handicaps, voire un décès.
Comme en première lecture, je serai particulièrement attentive aux amendements que vous me soumettrez. Afin que la Haute assemblée soit le mieux possible éclairée, j'ai veillé à ce que les projets de décrets lui soient transmis, sur la base, bien sûr, du texte voté en première lecture. Cela permettra d'éviter que des dispositions règlementaires ne figurent dans la loi.
Je ne reviendrai pas sur les différentes étapes qui ont marqué la prise de conscience par nos concitoyens de la dangerosité de certains types de chiens mais plusieurs accidents récents, qui ont coûté la vie à de jeunes enfants, ont démontré que les dispositions en place étaient insuffisantes et qu'il fallait aller plus loin, notamment dans le domaine de la responsabilisation des propriétaires et des détenteurs de chiens.
Ce texte renforce donc notre capacité à intervenir face aux dangers que représentent les chiens dans le cadre privé, notamment familial. En ce qui concerne la voie publique, les textes précédents ont atteint leurs objectifs.
Ce projet de loi améliore la prévention tout en renforçant la répression. La prévention des accidents est effectivement au coeur de cette loi car nous devons tout faire pour les éviter. Certaines mesures concernent tous les chiens : un certificat vétérinaire sera ainsi requis pour toute vente ou cession d'un chien par un professionnel. Ce document comportera un ensemble de recommandations sur la garde de l'animal dans les espaces publics et privés et sur les règles de sécurité. Un vétérinaire devra en outre procéder à une évaluation comportementale obligatoire. Prévue dans le texte initial pour toutes les espèces canines, elle sera une condition de la détention légale et un préalable à la formation.
Plusieurs mesures concernent les chiens dangereux. Les détenteurs de chiens d'attaque et de défense devront suivre une formation obligatoire et préalable et il en sera de même pour les maîtres dont le chien a mordu.
Cette formation, portant sur les règles d'éducation canine et les règles de sécurité applicables à ces chiens, sera sanctionnée par une attestation d'aptitude à la détention de ces chiens. Un chien, en effet, ça s'éduque !
Un permis de détention des chiens de première et de deuxième catégories sera délivré par les maires. Il sera subordonné à la présentation de pièces prouvant que la personne concernée a soumis son animal à une évaluation comportementale et a obtenu l'attestation d'aptitude.
Pourtant, pour que la responsabilisation des maîtres soit effective, il faut renforcer la répression des comportements dangereux. Ainsi, le projet de loi aggrave graduellement la répression des faits d'homicides et de blessures involontaires par imprudence.
Il convient également d'améliorer les conditions de remise d'un chien dangereux par le procureur dans le cadre d'une enquête. En cas d'accident, un chien dangereux pourra être conservé pour les besoins de l'enquête mais dès qu'il ne présentera plus d'utilité, il sera remis à l'autorité administrative en vue de son placement et, le cas échéant, de son euthanasie.
Les délits seront soumis à une formation composée d'un seul magistrat car les délais atténueraient l'efficacité de la sanction.
Les chiens dangereux représentent une menace hélas réelle et concrète. Nous avons donc le devoir de répondre aux attentes des Français et d'assurer leur sécurité au quotidien tout en responsabilisant chacun. Ce texte y contribuera : merci de vos apports. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois. - Nous avions examiné en première lecture le 7 novembre dernier ce projet que l'Assemblée nationale a adopté le 28 novembre. Le sujet préoccupe les Français et je salue la détermination de la ministre qui a ordonné le 12 mars le démantèlement de plusieurs élevages clandestins.
En première lecture, nous avons amélioré la rédaction du texte de concert avec la commission des affaires économiques. Nous avons ainsi prévu une évaluation comportementale du chien avant d'imposer une formation au maître ; l'évaluation sera transmise au maire, qui décidera ainsi en connaissance de cause. A l'article 5 ter, nous avons défini une formation spécifique pour les agents de surveillance ou de gardiennage utilisant des chiens. Nous avons aussi supprimé des dispositifs difficiles à mettre en oeuvre ou éloignés de l'objet du texte, ainsi, à l'article 12, les facilités établies en faveur des vétérinaires exerçant en dispensaire.
Un amendement du Gouvernement, sous-amendé par la commission, a instauré à l'article 8 bis un délit d'homicide ou de blessure involontaire par un chien. En outre, à l'initiative de M. Braye, l'article 4 bis a organisé une évaluation comportementale des gros chiens et, sur proposition de nos collègues socialistes, l'article premier A a mis en place un observatoire du comportement canin.
L'Assemblée nationale a approuvé ces apports ; nous avons travaillé en bonne intelligence avec Mme Vautrin. Elle a néanmoins supprimé l'article premier A, les articles 2, 3 et 5 bis, par coordination avec l'article 2 bis. Plusieurs permis pourraient être délivrés pour un seul chien et le propriétaire devrait pouvoir en présenter un à chaque réquisition, ce qui apparaît strict, trop strict. Les députés ont supprimé l'article 4 bis au motif que le critère du poids n'était pas le plus pertinent pour apprécier la dangerosité d'un chien.
A l'article 3 bis, ils ont légalisé le fichier établi au ministère de l'agriculture afin d'en étendre les capacités. L'Assemblée nationale a également obligé tout professionnel à déclarer les morsures dont il aurait connaissance. Elle a accepté le principe d'une formation spécifique des agents de gardiennage, en l'insérant dans la loi du 12 juillet 1983. Elle a enfin prévu aux articles 17 à 22 les coordinations nécessaires pour les territoires du Pacifique.
Votre commission a choisi de nettoyer la rédaction, pour corriger des références ou, à l'article premier, de supprimer une précision inutile introduite, qui plus est, par un « notamment ». A l'article 3 bis, nous précisons l'objet du fichier national canin. A l'article 4, nous rétablissons les déclarations de morsures par les propriétaires des chiens. A l'article 4 bis, nous soutiendrons l'amendement de M. Braye par cohérence avec notre position de première lecture et parce que ce sont les chiens les plus gros qui provoquent les accidents. Enfin, aucun argument n'a été opposé à cette disposition qui laisse une grande marge de manoeuvre au Gouvernement puisque le poids sera fixé par le règlement. A l'article 5 bis, nous améliorons encore l'insertion du dispositif dans la législation sans négliger les gardiens indépendants. A l'article 8 bis, nous supprimons une circonstance aggravante qui ne paraît pas nécessaire. A l'article 13, nous adaptons les délais d'obtention du permis de détention en fonction de ceux du certificat d'aptitude. Enfin, nous améliorons la lisibilité en rétablissant l'article 2, qui traitera du certificat d'aptitude, l'article 2 bis A traitant du permis.
Sur le fond, le système du permis doit être mis en oeuvre rapidement et sereinement. Nous supprimons donc la nécessité de disposer d'un permis pour se voir confier la garde d'un chien : il ne s'agit pas d'imposer un permis à un voisin ou à un enfant qui rend service mais de responsabiliser les propriétaires de chiens. (Applaudissements à droite et au centre)
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. - La commission des affaires économiques n'a pas décidé de se saisir pour avis de ce texte en deuxième lecture seulement pour prolonger une fructueuse collaboration avec la commission des lois, même si j'ai eu plaisir à travailler avec M. Courtois, mais parce qu'instruits par les insuffisances de la loi du 6 janvier 1999, que le Sénat avait décelées dès sa discussion, nous avons souhaité tirer le meilleur parti des outils de prévention que met en place cet important projet. Le dialogue entre les deux Assemblées a été très constructif, et je tiens à saluer le travail accompli par Mme Vautrin.
Certaines dispositions ont déjà été adoptées conformes, comme la délivrance d'un certificat vétérinaire avant toute cession de chien, ce qui est certes un peu lourd -il y a un million de cessions chaque année-, mais se révèlera utile. Les deux Assemblées ont aussi réglé de manière réaliste le sort des animaux de première catégorie détenus sans violation de la loi : la régularisation interviendra après évaluation comportementale, ce qui est le bon sens. Nous vous proposerons, en accord avec la commission des lois, de prolonger cette logique pour que l'évaluation comportementale soit communiquée au maire, appelé à délivrer le permis de détention.
Il ne serait en effet pas concevable que le maire ne dispose pas de cette évaluation. Il serait encore moins concevable de rester dans la logique de compétence liée qui est celle du texte actuel et qui pourrait conduire à délivrer un permis pour un chien dont l'évaluation aurait révélé une réelle dangerosité.
Les députés, partageant notre souci de ne pas multiplier les évaluations et formations inutiles, ont repris les dispositions que nous avions adoptées pour subordonner l'obligation de formation des maîtres des chiens mordeurs, ou des chiens dont les maires estiment qu'ils présentent un danger, aux résultats de l'évaluation comportementale de ces animaux. L'Assemblée nationale nous a également suivis sur le choix de l'âge de la puberté pour la première évaluation comportementale des chiens de première et deuxième catégories. Elle a aussi voulu, comme nous, assurer que les évaluations soient communiquées au maire.
Je vous remercie, madame le ministre d'avoir répondu à notre demande, en nous communiquant les projets de décrets déjà élaborés par vos services et ceux de l'agriculture. La formation se déroulerait sur une journée, dont la moitié serait consacrée à la théorie et l'autre à la pratique. Nous savions que cette formation devrait, par la force des choses, être brève et nous étions conscients de la difficulté de l'organiser, et sur l'ensemble du territoire, dans des délais très courts. Il semble cependant difficile que cette unique journée permette à un maître novice de maîtriser parfaitement un chien considéré comme dangereux. Il faut donc compléter rapidement cette formation de base par des actions d'information du grand public, et en particulier des enfants. En tout cas, ce projet de décret me conforte encore davantage dans la conviction que l'évaluation comportementale sera l'élément fondamental de notre politique de prévention.
Suivant une autre proposition des deux commissions saisies, le Sénat avait, en première lecture, posé la première pierre d'un dispositif de formation minimale des agents cynophiles privés et de responsabilisation de leurs employeurs. Les députés ont retenu cette idée, en améliorant notre texte et l'ont inscrite dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le rapporteur et moi-même proposerons de poursuivre dans cette voie, en précisant la portée de l'obligation de formation et en l'étendant aux travailleurs non salariés.
Nous proposerons aussi, sous réserve d'ajustements rédactionnels et techniques, de retenir les deux principales innovations introduites par l'Assemblée nationale. La première porte sur l'inscription dans la loi du fichier national canin, dont la modernisation en cours comblera, au moins en partie, les lacunes de notre appareil statistique et améliorera le suivi de l'application des textes.
La seconde prévoit la création d'un permis de détention des chiens de première et deuxième catégories, permis délivré en lieu et place de l'actuel récépissé de déclaration, et dans les mêmes conditions. Cette innovation est cohérente avec les nouvelles obligations imposées aux détenteurs de ces chiens et contribuera à les responsabiliser. Il ne faudrait pas, cependant, que cette bonne idée alourdisse à l'excès les procédures et les contraintes liées à la détention des chiens « classés ». Je partage entièrement le jugement du rapporteur sur la difficulté d'application de certaines des mesures prévues, qui pourraient, paradoxalement, conduire à déresponsabiliser les détenteurs de chiens de première et deuxième catégories. Ceux d'entre eux qui respectent la loi sont, hélas, une minorité. Il faut donc éviter de renforcer la tentation de la clandestinité en pénalisant à l'excès les citoyens qui se sont conformés à la loi.
Il ne faut pas non plus encourager la demande de chiens au moins aussi dangereux que ceux qui ont été « catégorisés » par la loi de 1999, mais dont la détention n'est soumise à aucune contrainte et qui se multiplient sur notre territoire, comme les dogues de toute variété ou les cane corso. A ce sujet, nous nous opposons aux députés sur une mesure de prévention qui nous semble essentielle : l'évaluation comportementale, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, des chiens qui peuvent être dangereux en raison de leur puissance et donc de leur poids. Cette évaluation est le moyen le plus léger et le plus efficace pour dépister les chiens à risque et c'est la seule mesure préventive efficace dans des délais relativement brefs. Or, seuls seraient soumis à une évaluation comportementale systématique les chiens de première et deuxième catégories déclarés, alors qu'il y aurait eu, entre 1999 et 2007, environ 185 000 déclarations, soit 2 % seulement de la population canine. Peut-on mener une politique de prévention efficace en limitant aussi étroitement le champ de l'évaluation obligatoire, sachant que 93 % des morsures et que 75 % des accidents mortels recensés entre octobre 2006 et octobre 2007 étaient le fait de chiens non catégorisés ?
Je sais bien qu'il est également prévu de soumettre à évaluation comportementale tous les chiens mordeurs. C'est sûrement très utile mais cela n'assure pas un niveau de prévention suffisant. D'abord parce que la première morsure peut être très grave et que ce genre d'agression résulte de troubles qui auraient été décelés lors d'une simple évaluation. En outre, imposer l'évaluation comportementale après qu'un chien ait déjà mordu, est aussi logique que d'imposer de passer le permis de conduire après le premier accident.
La mesure que nous avions adoptée en première lecture laissait toute latitude au Gouvernement pour en prévoir une application progressive, graduée et assez simple : le certificat vétérinaire qui leur sera remis pourra informer les acquéreurs de chiens susceptibles d'être soumis à cette obligation ; la modernisation du fichier national canin, qui mentionnera le poids prévisible des chiens à l'âge adulte et l'exécution des obligations administratives imposées à leur propriétaire, permettra d'en assurer le suivi. Aucun pays n'a réussi à développer une politique efficace de prévention en se limitant au contrôle de certains types de chiens dits « dangereux », même lorsque ces derniers sont définis de façon beaucoup plus large que chez nous. Nous ne comblerons donc pas notre retard en ce domaine en continuant de focaliser nos efforts sur seulement 2 % de la population canine, responsables de seulement 7 % des morsures déclarées.
La catégorisation décidée en 1999 a été une erreur lourde de conséquences. Nous ne devons pas la renouveler aujourd'hui, alors que nous avons les moyens de mettre en place un dispositif peu contraignant, et qui permettra de détecter efficacement les chiens réellement dangereux et de responsabiliser leurs maîtres en leur donnant des conseils utiles.
Enfin, nous avons été quelques uns, lors de la première lecture, à nous inquiéter du coût pour les propriétaires de chiens des mesures prévues par le projet de loi. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut entretenir nos concitoyens dans l'illusion que la possession d'un chien ne crée aucune obligation mais je partage le souhait du rapporteur de l'Assemblée nationale que les examens et formations imposés par la loi aient un coût raisonnable et homogène sur tout le territoire. Pour ce qui est des formations, la définition par voie réglementaire de leur contenu ainsi que les procédures d'agrément et de contrôle des intervenants devraient permettre d'arriver à ce résultat. Pour les évaluations comportementales, il semble également nécessaire d'harmoniser les tarifs qui seront pratiqués et nous proposerons un amendement en ce sens.
Comme en première lecture, la commission des affaires économiques a émis à l'unanimité, sous réserve des amendements qu'elle m'a chargé de vous présenter, un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi. (Applaudissements à droite et au centre)
Mme Éliane Assassi. - Ce texte, j'en suis d'accord avec Mme la ministre, n'aurait pas dû être sujet de polémique, mais force est de constater qu'il est malheureusement plus répressif qu'éducatif. J'en veux pour preuve l'article 8 bis, imposé par le Président de la République lors de la première lecture au Sénat, qui aggrave considérablement les sanctions pénales encourues par les propriétaires de chiens en cas d'atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité de la personne. Compte tenu du manque de moyens pour appliquer les mesures préventives, il ne restera finalement de votre texte que le volet répressif avec notamment cet article 8 bis -qui fait quatre pages- et on n'en retiendra que l'aggravation des peines encourues, le juge unique, la remise à l'autorité administrative, et le fichage de tous les propriétaires de chiens !
Quant aux autres dispositions de ce texte, elles n'auront servi qu'à habiller cette loi d'une prévention qui restera toute théorique et destinée à mieux faire passer les mesures répressives.
En effet, le volet préventif -certificat d'aptitude du propriétaire, évaluation comportementale du chien, permis de détention des chiens introduit par l'Assemblée nationale- sera coûteux et complexe, donc difficilement applicable, inefficace, contre-productif. La formation pour obtenir une attestation d'aptitude et les visites chez le vétérinaire pour l'évaluation comportementale vont grever le pouvoir d'achat des ménages, déjà en baisse. Et quelle « usine à gaz »... Comment dispenser une telle formation à tant de propriétaires ?
Seul aisément applicable, bien sûr, le volet répressif : les tribunaux, voire les prisons, seront bientôt engorgés ; les abandons d'animaux se multiplieront. Mais quant à la prévention des morsures et des accidents graves, le remède risque d'être pire que le mal. L'obligation de formation marginalisera des propriétaires qui, faute de moyens, passeront dans la clandestinité, abandonneront leurs animaux ou les feront euthanasier. Et qui déclarera au maire les morsures non mortelles qui surviendront dans le cercle familial ? Ce sera le règne du silence et vous pourrez vous targuer d'avoir fait baisser le nombre de morsures ! J'ajoute que l'évaluation comportementale sur un chien qui a déjà mordu ne relève pas de la prévention.
Votre précipitation et l'impréparation expliquent les nombreuses lacunes de ce texte. Vous avez mis la charrue avant les boeufs ; vous auriez dû commencer par prendre les décrets d'application de la loi de 1999, pour protéger les animaux et moraliser commerce et transport. Votre projet est étrangement silencieux sur les élevages clandestins et les trafics en provenance des pays de l'Europe de l'Est ; or l'agressivité se développe chez les chiens ayant subi de mauvais traitements, un sevrage précoce... On estime à cent mille le nombre de chiots importés plus ou moins légalement chaque année ; et vous supprimez des postes de douaniers !
Les députés ont annoncé la création d'une mission d'information parlementaire sur la filière canine et le comportement canin. Ne vaudrait-il pas mieux élaborer une loi d'ensemble sur les chiens dangereux ? Pourquoi se précipiter, alors que nombre des mesures proposées ici ne s'appliqueront qu'en 2009, voire plus tard ? Allez-vous engager enfin une campagne de sensibilisation et d'information sur les risques au sein de la famille ou dans les lieux publics, ainsi que sur les obligations des propriétaires ? Allez-vous débloquer des moyens -équipes cynophiles formées, compétentes, pour effectuer les contrôles préventifs- indispensables à l'application effective des nouvelles mesures ? Quand transférerez-vous des ressources aux communes, en contrepartie de la nouvelle mission confiée au maire ?
Je crains, à ce sujet, que ce texte ne fasse peser une très lourde responsabilité sur les maires, y compris pénale, alors que la question concerne l'ensemble de la société : il y a plus de huit millions de chiens en France ! Le Gouvernement se décharge du coût de ses mesures sur les ménages et les collectivités. La réforme ne vous coûte pas cher puisque vous ne vous attaquez pas au démantèlement des trafics d'animaux ni à la moralisation du commerce. Le groupe CRC a déposé quelques amendements visant à supprimer les aspects les plus négatifs du texte. Comme en première lecture et pour les mêmes raisons, nous voterons contre ce texte de pure répression.
M. Roger Madec. - Nous l'avons dit déjà, ce texte est incomplet, il ne résout pas le problème du statut de l'animal de compagnie ni n'organise la filière canine. Une mission d'information parlementaire doit être créée à l'Assemblée nationale -je m'en félicite.
Ce texte se borne à prévenir les accidents domestiques. Après notre première lecture, l'Assemblée nationale a entendu faciliter la récupération des frais de capture, de transport, de garde et d'euthanasie par le gestionnaire du lieu de dépôt. Je rappelle que le groupe socialiste proposait la création d'un groupe de travail pour le contrôle des chiens dangereux au sein des conseils locaux de sécurité. Nous défendrons un nouvel amendement favorisant les actions préventives. Le Sénat avait tenté d'améliorer le projet par plusieurs dispositions que l'Assemblée nationale a supprimées. La création d'un observatoire canin indépendant aurait levé les incertitudes sur le nombre exact de morsures et aurait permis la constitution d'une base de données crédible sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences. Nous reviendrons à la charge !
L'évaluation comportementale des chiens potentiellement dangereux aurait éclairé les futurs détenteurs sur le « mode d'emploi » du chien et les aurait responsabilisés. Le permis de détention de chiens dangereux n'est pas une solution pertinente. Seule une formation conduit le propriétaire d'un chien à mieux appréhender son animal. Surtout, les chiens de catégorie « dangereuse » ne sont pas tous dangereux. Certains, de la deuxième catégorie, sont très bien élevés par des maîtres responsables ! Et tous les chiens sont potentiellement mordeurs. L'évaluation comportementale était un élément de prévention, je regrette que les députés ne nous aient pas suivis.
Le fichier national canin créé en 1971 et géré par la société centrale canine par délégation de service public a permis l'identification de millions de bêtes. Le système fonctionne bien, les dispositions votées à l'Assemblée nationale n'apportent rien.
S'agissant des dispensaires de la SPA, nous étions convenus en première lecture que l'article 12 serait réécrit et amélioré. C'est fort de cet engagement que le groupe socialiste avait retiré son amendement. Or l'article a été purement et simplement supprimé ! Où s'est perdu l'amendement gouvernemental promis au Sénat comme à la confédération nationale des SPA ? De puissants lobbies sont-ils intervenus ? Si rien ne vient, nous présenterons un nouvel amendement.
Enfin, l'article 8 bis tend à insérer trois nouveaux articles dans le code pénal. C'est une illustration de votre « législation de fait divers ». Les peines que vous proposez sont bien lourdes en comparaison de celles encourues par les personnes qui dressent des chiens et les utilisent comme armes par destination. Nous ne pouvons souscrire à cette pénalisation excessive.
Je veux attirer votre attention sur l'importation illégale de chiens et sur les élevages clandestins. Les décrets d'application de la loi de 1999 n'ont jamais vu le jour. Les professionnels attendent une grande loi, traitant globalement des problèmes de la filière canine.
Les morsures sont bien sûr trop nombreuses mais ne dramatisons pas outrancièrement : on ne déplore pas plus d'une dizaine de cas graves par an.
M. Jacques Muller. - J'aurai d'abord une pensée pour les victimes et leurs familles. Mais gardons-nous de tomber dans des dérives législatives que leurs souffrances nous dictent parfois. La compassion ne saurait, dans cette enceinte, prendre le pas sur l'analyse raisonnable. Le sujet est complexe ; il exige une loi mesurée, juste, adéquate.
Les débats qui ont eu lieu ici en première lecture ont été d'une grande qualité, de nombreux sénateurs ayant enrichi le texte par des remarques constructives et des propositions de qualité. Je salue particulièrement le travail des rapporteurs des deux commissions. Je relève aussi avec satisfaction une avancée sensible de l'Assemblée nationale : les députés ont en effet repris un amendement de mon groupe qui n'avait pas été retenu par le Sénat en première lecture et qui étend l'obligation de déclaration de morsure à l'ensemble des professionnels en ayant connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Cependant, je formule certaines critiques, constructives. Je déplore d'abord le maintien de la catégorisation inefficace de 1999. Le projet de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale oublie la majeure partie des chiens qui mordent le plus, et qui n'appartiennent pas aux première et deuxième catégories : les labradors, les bergers allemands et les bâtards. Il nous faut des critères qui relèvent de la physiologie et de la morphologie animales, et pas seulement de la génétique. M. Braye et moi-même sommes, sur ce point, sur la même longueur d'onde.
Excepté le cas exceptionnel de gens qui utilisent leur chien comme arme ou en vue de terroriser leur voisinage, la majorité des détenteurs de chiens de première et deuxième catégories sont des personnes responsables. Citons Mme Gaillard : « Tous les chiens d'une catégorie considérée dangereuse ne sont pas dangereux ». Je tiens aussi à saluer le travail constructif et bénévole du Club français des amateurs de Bull terrier, d'American staffordshire terrier et de Staffordshire bull terrier, et tout particulièrement de son président, M. Emmanuel Tasse.
Je déplore la persistance du déséquilibre entre dispositions répressives et préventives. Les politiques de sécurité doivent marcher sur deux jambes : ce texte privilégie la répression. Le Gouvernement aggrave particulièrement les sanctions pénales en cas d'accident commis par un chien dangereux. C'est de la démocratie compassionnelle, du « tout répressif » ! Et c'est inefficace, car la majorité des morsures mortelles sont accidentelles. Elles peuvent survenir dans n'importe quel foyer. Aussi, menacer des personnes de trois ou cinq ans de prison ne résoudra-t-il rien.
Le volet préventif de ce projet de loi est insuffisant car nous n'avons pas tiré les leçons des pays qui sont parvenus à faire baisser le nombre de morsures de chiens grâce à une politique volontariste de prévention et de sensibilisation du grand public. Ainsi, au Canada, à Calgary, des journées d'information et de formation à destination des propriétaires de chiens organisées par des éducateurs canins ont divisé en dix ans le nombre des morsures par quatre. En Australie, une étude relative à la prévention a montré que 80 % des enfants qui n'ont pas suivi de formation préventive avaient un comportement inadapté avec les chiens.
Je demande donc que soient mises en oeuvre des campagnes de formation et de prévention à l'égard du grand public, sur le modèle de celles qui existent pour les accidents de la route, l'usage des drogues et les cancers. Afin de conforter cette dimension de prévention, je dépose à nouveau un amendement adopté à l'unanimité par le Sénat en première lecture mais supprimé par l'Assemblée contre l'avis du rapporteur, Mme Vautrin. Cet amendement vise à créer un Observatoire national du comportement canin. Mme Vautrin avait déclaré que l'Observatoire ne commencerait à fonctionner qu'après la réalisation de la mission parlementaire de l'Assemblée sur le comportement canin. Elle avait ajouté que c'était convenu avec le Gouvernement. La commission avait complété cet article afin d'inclure le ministère de la santé dans la liste des portefeuilles avec lesquels l'Observatoire serait amené à travailler. Nous avons intégré cette proposition dans notre amendement.
Nous tenons à traiter le problème des morsures de chiens avec pragmatisme, en dépassant les considérations médiatiques ; à cet effet, nous devons renforcer le volet prévention. Des expériences menées à l'étranger ont montré que les observatoires comme celui que nous proposons sont le socle de la diminution drastique des morsures de chiens. (Applaudissements sur les bancs socialistes)
présidence de Mme Michèle André,vice-présidente
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je voudrais répondre à ceux qui, comme Mme Assassi ou M. Madec, me disent, si je les ai bien compris, qu'il serait préférable de ne rien faire, et qu'il ne faut pas légiférer trop vite. Les parents des enfants mordus ou tués (murmures à gauche), les personnes qui vivent à proximité de chiens dangereux seraient-elles satisfaites si nous ne faisions rien ? (Mme Assasi proteste) La législation actuelle ne suffit pas. Il était urgent de légiférer, et peut-être même aurions-nous dû le faire plus vite pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens. Nous avons travaillé plusieurs mois sur le texte qui vous est soumis aujourd'hui en deuxième lecture. Je n'ai pas décidé l'urgence pour laisser cours à la discussion, et celle-ci a été largement mise à profit par les deux assemblées ainsi que dans leur travail commun.
M. Dominique Braye, rapporteur. - C'est vrai !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Un vrai problème existe, en particulier dans certaines cités où les chiens de ce type sont de plus en plus nombreux. Les accidents sont peut-être peu nombreux, mais ils attentent souvent à la vie de personnes fragiles. Notre responsabilité est de répondre aux problèmes de nos concitoyens, notamment des plus fragiles d'entre eux ! Oui, je revendique l'honneur d'avoir présenté devant les assemblées un texte qui a pour but de protéger nos concitoyens ! (Applaudissements à droite et sur les bancs de la commission) C'est mon devoir de ministre de l'intérieur ! Madame Assassi, je n'admets pas que certains, pour des raisons polémiques, s'opposent à l'idée même qu'on légifère ! Notre rôle de politiques est d'écouter les citoyens qui souffrent le plus !
Certains estiment que ces mesures coûteront cher, en particulier celles qui concernent la formation ou l'évolution comportementale. Mais elles contribuent à la responsabilisation ! Prendre un chien en charge, cela entraîne des responsabilités ! Tant de ménages se plaignent du voisinage d'un chien dangereux alors qu'ils ont de jeunes enfants ! C'est cela, tenir son rôle de responsable politique ! Nous devons donner des réponses à ceux qui veulent être rassurés !
Ce projet de loi est bien un texte de prévention. Mais la prévention n'a aucun sens en l'absence de sanction. Je sais, en tant que juriste, qu'une loi sans sanction peut être enfreinte sans conséquence : elle est sans portée ! Pour que la loi soit respectée dans notre pays, il faut que ceux qui l'enfreignent sachent qu'ils en paieront les conséquences. C'est mon devoir de le dire, c'est votre devoir de législateurs de vous prononcer ! (Applaudissements à droite et au centre) Messieurs les rapporteurs, je vous remercie pour votre travail et pour l'excellente collaboration entre les deux commissions, qui a contribué à améliorer la forme, mais surtout le fond. Avec l'Assemblée nationale, vous êtes parvenus à un texte plus pratique, plus concret, plus applicable.
J'ai communiqué les projets de décret. Certains vont encore me reprocher d'être allée trop vite ; mais, sinon, ils m'auraient reproché ma lenteur !
Quoi qu'il en soit, je veux la plus grande transparence. En présentant la totalité des mesures on donne plus de lisibilité à ce que nous voulons faire.
Les décrets tiendront évidemment compte des débats parlementaires à venir.
Si certaines sanctions sont sévères, madame Assassi, c'est intentionnel : nous voulons qu'elles soient dissuasives. Avons-nous, comme vous le dites, mis la charrue avant les boeufs ? Il était de notre devoir d'agir vite pour éviter d'autres accidents. Certains ont d'ailleurs eu lieu depuis la première lecture, dont un mortel. Je vous rappelle aussi que ce texte a fait l'objet d'une large concertation avec tous les professionnels. Quant au contrôle des importations, il a été renforcé par M. Woerth ; et la moralisation du commerce des animaux, vous semblez l'ignorer, est en cours : dans le cadre des rencontres « Animal et société » a lieu aujourd'hui même un débat autour du thème « l'animal dans la ville »... La polémique, madame Assassi, n'est pas de mise.
M. Madec a souhaité que soient créés au sein des conseils locaux de prévention de la délinquance des groupes de travail sur les chiens dangereux ; point n'est besoin pour cela de légiférer, c'est déjà possible. Les décrets d'application de la loi de 1999, comme d'ailleurs ceux de la loi du 5 mars 2007, ont tous été pris. S'agissant de la dérogation accordée aux dispensaires de la SPA pour acquérir des médicaments, un consensus existe sur le sujet entre vétérinaires et associations de protection des animaux ; cela relève de toute façon d'un texte sur la pharmacie vétérinaire.
M. Muller a insisté sur le volet prévention du texte et la nécessité de sensibiliser les enfants et les personnes les plus vulnérables. Comme je m'y suis engagée, toutes informations utiles seront diffusées lorsque la loi sera entrée en vigueur. Nous aurons enfin l'occasion de revenir au cours du débat sur l'observatoire du comportement canin.
Je suis honorée d'avoir soumis ce texte au Parlement et je remercie chaleureusement tous ceux qui auront permis de l'améliorer. En l'adoptant, vous renforcerez la protection de nos concitoyens les plus fragiles, ce qui est conforme à votre honneur de législateur. (Applaudissements au centre et à droite)
Discussion des articles
Article premier A
............................................Supprimé............................................
Mme la présidente. - Amendement n°34, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Il est institué, auprès du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, un Observatoire national du comportement canin.
Un décret définit les conditions d'application du présent article.
M. Jacques Muller. - Je défends une nouvelle fois la création d'un observatoire national du comportement canin que le Sénat unanime avait approuvée en première lecture. L'Assemblée nationale a supprimé l'article premier A au motif qu'elle avait créé une mission parlementaire sur le sujet et que l'observatoire faisait double emploi avec le fichier national canin. Ces arguments ne tiennent pas. Mme Vautrin, alors rapporteur du texte, avait approuvé ma proposition, notant que l'observatoire serait créé après la fin de la mission parlementaire.
Réunis en juin 2007 dans le cadre de l'association Zoopsy, professionnels et experts de tous horizons ont estimé que la création d'un tel observatoire était la condition sine qua non de la mise en oeuvre de mesures efficaces et pérennes. Cet organisme pluridisciplinaire aurait pour missions de recueillir et de centraliser les données, de proposer des standards d'évaluation, de produire des analyses et des recherches sur le comportement canin, d'engager des campagnes de sensibilisation et d'information, d'éclairer les pouvoirs publics et de leur faire des recommandations. Son objet, comme l'a relevé Mme Vautrin, est plus large que celui du fichier national canin.
J'invite donc le Sénat à confirmer son vote de première lecture.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - A titre personnel, je suis favorable à cet amendement ; la commission des lois se ralliera à l'avis du Gouvernement, qu'elle espère positif.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - L'Assemblée nationale n'a pas contesté l'intérêt d'un tel observatoire ; elle a seulement souhaité qu'on attende les conclusions de la mission qu'elle a lancée. S'il ne s'agit pas d'une énième structure technocratique, mais de la réunion de personnes compétentes à même de faire des propositions utiles, j'y suis favorable.
L'amendement n°34 est adopté ; l'article premier A est ainsi rétabli.
Article premier
I. - L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1 ».
II. - L'article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et notamment le barème permettant d'apprécier la dangerosité des chiens ».
Mme la présidente. - Amendement n°1, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Supprimer le dernier alinéa (2°) du II de cet article.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet alinéa est d'autant plus inutile qu'il contient l'adverbe « notamment », que la commission ne prise guère...
Mme la présidente. - Amendement identique n°13, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Même amendement et même argumentation. Je voudrais en outre convaincre le Gouvernement de renoncer à définir par décret un barème d'évaluation : on n'évalue pas un animal comme l'état technique d'un véhicule, en cochant des cases sur un formulaire.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Tout à fait d'accord, monsieur le rapporteur, sur le « notamment », qui permet les interprétations les plus larges... Quant au fond, je souhaite seulement rappeler que ce barème devait comporter certaines mentions utiles, comme celle du poids. Sa suppression pure et simple ouvrira le champ à l'appréciation subjective dont j'espère qu'elle n'entraînera aucun débordement. Sagesse.
Les amendements identiques n°s1 et 13 sont adoptés.
L'article premier, modifié, est adopté.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°35, présenté par M. Muller et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-11 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place en application de l'article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales, un groupe de travail est spécialement créé pour le contrôle des chiens dangereux. »
M. Jacques Muller. - Comme en première lecture, nous souhaitons insister sur la nécessité de mener des actions préventives au plus près du terrain, afin de responsabiliser les détenteurs de chiens dangereux, dans le cadre des contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
En première lecture, le rapporteur nous objectait que le législateur ne peut dresser dans la loi la liste de tous les groupes de travail susceptibles d'être créés au sein d'un conseil local de sécurité. Mais il lui est loisible, en revanche, de préciser les missions de ce dernier et d'insister sur les politiques publiques qui doivent être prioritairement conduites en leur sein.
Notre amendement se fonde sur l'expérience menée à Grenoble, où un arrêté d'octobre 2007 contraint les propriétaires de chiens de catégories 1 et 2 à suivre une formation gratuite assurée par un éducateur recruté par la ville. Son adoption permettrait à ce texte de ne pas rester focalisé sur les seules mesures répressives.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement appelle les mêmes remarques qu'en première lecture : il ne relève pas du domaine législatif. L'initiative de la ville de Grenoble montre assez qu'il n'est pas besoin de légiférer. Les collectivités locales ont toute liberté pour agir.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Et cette liberté doit être préservée. Car si je suis, comme ministre de l'intérieur, responsable de la sécurité de nos concitoyens, je suis aussi, comme ministre des collectivités locales, chargée de faire respecter le principe de leur autonomie et de leur liberté. Or, votre amendement y porte atteinte. Et qui dit obligation dit sanction. Qu'en serait-il si la commission ne respectait pas cette obligation ? En revanche, je suis favorable à toute mesure incitative, et je ne manquerai pas de demander aux préfets de rappeler l'intérêt d'une telle initiative. Retrait ?
M. Jacques Muller. - Votre proposition, madame la ministre, va dans le bon sens. Je retire mon amendement.
L'amendement n°35 est retiré.
L'article premier bis est adopté.
Article 2
............................................Supprimé............................................
Mme la présidente. - Amendement n°2, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. - I.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.
« II.- Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement, dans un souci de clarté, tend à rétablir l'article 2 adopté par le Sénat en première lecture et supprimé par l'Assemblée nationale. Il oblige tout maître d'un chien de première ou de deuxième catégorie à soumettre son animal à une évaluation comportementale en vue d'obtenir une attestation d'aptitude préalable à l'obtention du permis de détention.
Nous apportons en outre deux précisions nouvelles : l'obligation ne vise plus les seuls détenteurs de chiens de première ou de deuxième catégorie, mais également les propriétaires et il est précisé que l'évaluation comportementale peut être renouvelée dans des conditions définies par décret.
Mme la présidente. - Amendement identique n°14, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - J'ajoute simplement que la formation imposée étant très courte et l'attestation d'aptitude n'étant guère qu'une attestation de suivi de la formation, il conviendra de prendre des mesures complémentaires d'information du grand public sur la vigilance à observer.
Je précise également que ce n'est pas la périodicité de l'évaluation qui sera fixée par décret, car c'est à l'évaluateur qu'il revient bien évidemment de dire, en fonction du comportement de l'animal, s'il faut fixer un rendez-vous à trois ans ou à trois mois.
Pouvez-vous enfin, madame la ministre, puisqu'il est précisé que la formation étant à la charge du propriétaire doit être accessible à tous, nous donner des indications sur son coût ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable à ces deux amendements. Je vous suis, monsieur le rapporteur pour avis, sur la nécessité de bien informer le public. Je vous suis également sur la périodicité, qui doit être appréciée au cas par cas. Quant au coût de la formation, il devra être déterminé en liaison avec les professionnels.
Les amendements identiques n°s2 et 14 sont adoptés et l'article 2 est ainsi rétabli.
Article 2 bis A
L'article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. - La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :
« 1° L'obtention d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret en Conseil d'État définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude ;
« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret ;
« 3° L'identification du propriétaire du chien et de ce dernier en application de l'article L. 212-12-1 ;
« 4° L'identification du chien, conforme à l'article L. 212-10 ;
« 5° La vaccination antirabique du chien, en cours de validité ;
« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au II de l'article L. 211-15 ;
« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.
« IV. - Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.
« V. - Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
« VI. - En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder, sans délai et sans nouvelle mise en demeure, à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Mme la présidente. - Amendement n°3, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural :
« II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement tend modifier le II de l'article L. 211-14 du code rural, relatif aux pièces nécessaires pour obtenir un permis de détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie, afin d'en adapter la rédaction, par coordination avec le rétablissement de l'article 2 ; de supprimer une coquille, l'identification du propriétaire du chien par le fichier national canin prévue à l'article L. 212-12-1 nouveau du code rural n'ayant pas lieu d'être puisque tel n'est pas l'objet de ce fichier ; de prévoir qu'un permis provisoire, et non un récépissé, sera remis au propriétaire ou au détenteur d'un chien n'ayant pas atteint l'âge de l'évaluation ; de préciser, enfin, que dans l'hypothèse où les résultats de l'évaluation comportementale le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.
Mme la présidente. - Amendement identique n°15, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - J'insiste sur la nécessité de communiquer au maire les résultats de l'évaluation et non le seul justificatif : c'est à lui qu'il revient de statuer sur la délivrance du permis de détention.
Mme la présidente. - Amendement n°29, présenté par Mme Férat et M. Détraigne.
Dans le second alinéa du 1° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural, remplacer les mots :
des personnes habilitées
par les mots :
des professionnels de l'éducation canine dont l'activité est encadrée conformément au IV de l'article L. 214-6 du code rural, habilités
M. Yves Détraigne. - Cet amendement tend à compléter l'article L. 211-14 du code rural, en précisant quels sont les professionnels de l'éducation canine habilités à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. L'article L. 214-6 du code rural apporte les précisions nécessaires afin de déterminer les compétences et les diplômes requis pour les professionnels de l'éducation canine ayant à assurer le dressage, l'éducation et la garde des chiens concernés.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - La commission comprend les objectifs des auteurs de l'amendement, mais celui-ci est incompatible avec son amendement n°3 et relève, de surcroît, du domaine réglementaire. Retrait ou rejet.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Favorable aux amendements identiques n°s3 et 15. Défavorable, par voie de conséquence, à l'amendement n°29.
L'amendement n°29 est retiré.
Les amendements identiques n°s3 et 15 sont adoptés.
Mme la présidente. - Amendement n°4, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Remplacer les quatre derniers paragraphes (III, IV, V et VI) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural par trois paragraphes ainsi rédigés :
« ... - Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II ci-dessus.
« ... - En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
« ... - Les dispositions du présent article, ainsi que celles du I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - L'article 2 bis A interdit de confier un chien de première ou de deuxième catégorie à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de détention et impose à tout propriétaire ou détenteur accompagné de son chien sur la voie publique de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre.
Je partage le souci de mieux responsabiliser le propriétaire ou la personne qui a habituellement la charge de chiens légalement dangereux en leur imposant une formation prouvant qu'ils sont capables de maîtriser leur animal et un permis de détention.
En revanche, comme mon collègue Dominique Braye, j'estime le dispositif inapplicable aux détenteurs temporaires de ces chiens. Faudra-t-il imposer au voisin qui rend service en gardant l'animal un week-end ou à l'enfant majeur qui le promène dans le parc voisin d'obtenir une attestation d'aptitude et un permis ? Il me semble plus normal que le propriétaire ou détenteur habituel qui a confié son chien en toute connaissance de cause à une autre personne assume ses responsabilités en cas d'accident ou d'agression.
La commission vous proposera donc de supprimer l'interdiction de confier un chien à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis ainsi que l'obligation pour toute personne accompagnée de l'un de ces chiens sur la voie publique de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l'ordre. Par cohérence, la possibilité d'avoir plusieurs permis pour un seul animal serait aussi supprimée, toujours en vue de responsabiliser le propriétaire ou le détenteur habituel, qui, en achetant un chien classé dangereux, sait fort bien qu'il devra respecter des règles strictes : il n'y a aucune raison de faire peser sur d'autres les conséquences de son choix.
Cet amendement exclut donc explicitement les détenteurs temporaires des chiens à qui ces derniers ont été confiés par leur propriétaire ou leur détenteur habituel de l'obligation d'obtenir une attestation d'aptitude et un permis de détention.
Mme la présidente. - Amendement identique n°16, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Évitons de renouveler les erreurs de 1999 en imposant des contraintes multiples sans moyens de les faire respecter. On sait quels effets pervers en ont été le résultat. Les quatre cinquième des propriétaires sont restés en marge de la loi. Les contraintes imposées n'ont pas découragé certains comportements. L'effet a même été inverse parfois. Ainsi le classement des rottweilers en deuxième catégorie en a fait exploser le nombre, parce que beaucoup souhaitaient acquérir un chien déclaré dangereux par la loi ! On a vu aussi proliférer les dogues argentins, les cane corso...
La loi ne peut être coercitive que là où l'on a les moyens de contrôler et de réprimer.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Nous sommes en effet requis par le principe de réel. Il est vrai que si certains propriétaires peuvent confier, sur la durée, leur chien à un tiers, d'autres ont besoin de le confier ponctuellement. Je partage votre souci de parvenir à une juste mesure.
Sagesse, tout en étant plutôt favorable à ce que l'obligation porte sur le détenteur régulier du chien.
L'amendement n°4, identique à l'amendement n°16, est adopté.
L'article 2 bis A, modifié, est adopté.
L'article 2 bis demeure supprimé, ainsi que l'article 3.
Article 3 bis
Après l'article L. 212-12 du code rural, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. - Le ministre chargé de l'agriculture est autorisé à procéder à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l'identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquelles les propriétaires sont astreints.
« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu'il agrée.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. »
Mme la présidente. - Amendement n°30, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Pourquoi créer un fichier complété alors que, comme le souligne M. Courtois, il existe déjà un fichier national canin validé en 1991 par la Cnil ? Mme Vautrin, rapporteur et auteur de l'amendement à l'Assemblée nationale, justifie cette création par la nécessité de recenser les morsures de chiens, alors que cet article n'y fait jamais référence. Cela n'est donc qu'un prétexte fallacieux pour mettre en oeuvre ce fichier. Sans précision sur les types de chiens concernés, tous devront être répertoriés, qu'ils mordent ou pas, appartiennent ou non à une catégorie définie. Vous voulez ficher les 30 % de ménages qui détiennent un chien ! Nous ne pouvons l'accepter et proposons de supprimer cet article.
Le Gouvernement n'avait pas prévu de recenser les morsures. Un amendement du groupe socialiste réglait la question par l'instauration d'un Observatoire national du comportement canin, que l'Assemblée nationale a supprimé au profit d'un fichier supplémentaire. Cette disposition dangereuse aurait mérité davantage que cinq petites lignes dans le rapport de Mme Vautrin.
L'amendement n°31, que j'ai déposé à l'article 4, découle de celui-ci.
Mme la présidente. - Amendement n°5, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois. - Le fichier national canin existe depuis longtemps puisqu'il a été autorisé par la Cnil en 1991. Il s'agit de compléter ses missions, mais la rédaction de nos collègues députés pouvait paraître ambiguë.
Cet amendement précise l'objet de ce fichier : assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et l'identification des propriétaires de chiens. Ces données seraient consultables par les agents du ministère de l'agriculture et de la société centrale canine, par les vétérinaires, les policiers, les gendarmes et les services de secours recherchant le propriétaire d'un animal perdu. Cet amendement complète les garanties relatives à la protection des données personnelles « stockées » dans le fichier : un décret en Conseil d'État préciserait les conditions dans lesquelles leur collecte et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour ainsi que les catégories de personnes destinataires.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°41 rectifié à l'amendement n°5 de M. Courtois au nom de la commission des lois, présenté par M. Merceron.
I- Dans le premier alinéa de cet amendement, remplacer les références :
L. 212-10
et :
L. 212-10-1
par les références
L. 212-12
et :
L. 212-12-1
II- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 5 pour l'article L. 212-10-1 du code rural :
Art. L. 212-12-1. - Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire en application des dispositions de la présente section et pour permettre d'identifier leurs propriétaires, les données relatives à l'identification de ces animaux, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs...
M. Jean-Claude Merceron. - Ce sous-amendement vise à élargir le champ du fichier national canin à l'ensemble des animaux dont l'identification est obligatoire : bovins, ovins, porcins, caprins et équins. Un avis récent de la Cada rend obligatoire l'habilitation législative pour toute personne ou structure désirant accéder aux fichiers détenus par l'administration ou les alimenter. Pour éviter que cet avis ne remette en cause un fonctionnement établi, je propose de permettre la constitution de fichiers d'animaux dont l'identification est obligatoire.
Le sous-amendement n°36 est retiré.
Mme la présidente. - Sous-amendement n°42 à l'amendement n°5 de M. Courtois au nom de la commission des lois, présenté par M. Merceron.
I - Rédiger ainsi le début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par l'amendement n°5 pour l'article L. 212-10 du code rural :
« Des décrets pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés déterminent les modalités...
II - Au début de la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :
Il précise
par les mots :
Ils précisent
M. Jean-Claude Merceron. - Ce sous-amendement propose que les modalités d'application du présent article soient précisées par des décrets simples, les données en question concernant des animaux et non des personnes. Ainsi, le décret en Conseil d'État de 1991 créant le fichier national canin a été récemment déclassé en décret simple.
Mme la présidente. - Amendement n°17, identique à l'amendement n°5, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 212-10 du code rural, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé :
« Art L. 212-10-1.- Pour assurer le suivi statistique et administratif de la population canine et pour permettre d'identifier les propriétaires des animaux, les données relatives à l'identification des chiens, le nom et l'adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l'exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l'agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Il est défendu.
Je remercie M. Merceron pour son sous-amendement n°41 qui réglera certains problèmes importants.
L'amendement n°39 est retiré.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis. - Avis défavorable à l'amendement n°30. L'amendement des commissions améliore l'article 3 bis.
Avis favorable au sous-amendement n°41 rectifié, que le contexte actuel rend encore plus justifié.
Avis défavorable au sous-amendement n°42 : la Cnil exige un décret en Conseil d'État.
L'amendement n°39 est retiré.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis défavorable à l'amendement n°30. La gestion autonome d'un traitement d'information est encadrée par la loi et le respect des personnes, garanti par la Cnil.
Pour les amendements nos5 et 17, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, sous réserve que soit adopté le sous-amendement n°41 rectifié, car nous voulons limiter le champ de collecte des données aux seules identifications imposées par le code rural.
Sagesse pour le sous-amendement n°41 rectifié, ainsi que pour le sous-amendement n°42. Je suis très favorable à un formalisme restreint, mais nous devons tenir compte de certaines contraintes.
L'amendement n°30 n'est pas adopté.
Le sous-amendement n°41 rectifié est adopté.
Le sous-amendement n°42 n'est pas adopté.
L'amendement n°5, identique à l'amendement n°17, est adopté.
L'article 3 bis modifié est adopté.
Article 4
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Mme la présidente. - Amendement n°6, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement rétablit le principe de la déclaration des morsures de chiens, supprimé par inadvertance lors des débats à l'Assemblée nationale.
Mme la présidente. - Amendement identique n°18, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Nous avons évolué depuis la première lecture.
La déclaration des faits de morsure, bien qu'obligatoire, est peu respectée : on n'en compte que dix mille environ par an. Souvent la morsure a lieu au sein de la famille ; soit l'intéressé, de bonne foi, ignore l'obligation de déclaration, soit il craint les reproches pour lui-même ou qu'on saisisse son chien...
Etendre l'obligation de déclaration à tout professionnel ayant eu connaissance de la morsure n'aura pas beaucoup d'effet, notamment dans les cas d'accidents bénins, du fait du caractère contraignant de la déclaration. Dans les cas de morsure grave, la dissimulation est impossible, mais il ne s'agit plus, alors, d'une alerte préventive.
Il nous faudra donc surtout faire preuve de pédagogie auprès de nos concitoyens pour leur faire comprendre qu'il faut agir dès que le chien commet une première agression, qui doit absolument être considérée comme un avertissement pour éviter un accident plus sérieux.
Le sous-amendement n°37 est retiré.
L'amendement n°6, identique à l'amendement n°18, est adopté.
L'amendement n°31 devient sans objet.
L'article 4, modifié, est adopté.
Article 4 bis
I. - Supprimé......................................................................
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12 du code rural, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Mme la présidente. - Amendement n°19, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Rétablir le I de cet article dans la rédaction suivante :
I. - Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, est soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Nous avons créé un premier dispositif contre les chiens dangereux en 1999, déjà modifié deux fois. Nous remettons donc l'ouvrage sur le métier pour la quatrième fois, sans que la prévention des accidents canins ait été beaucoup améliorée. Nos concitoyens sont en droit de s'interroger sur l'efficacité de l'action du législateur !
Ce texte a l'immense avantage de mettre aujourd'hui l'accent sur la prévention. Malheureusement, elle se réduira aux chiens classés déclarés, à savoir 2 % de la population canine, en comptant large. Certes, les chiens mordeurs seront connus, mais à la double condition d'avoir commis une agression et que celle-ci ait été déclarée.
Dans mon avis écrit, je réponds aux arguments de l'Assemblée nationale, que M. Courtois ne trouve pas, lui non plus, convaincants. L'amendement que nous vous proposons laisse au Gouvernement toute latitude pour mettre cette mesure progressivement en oeuvre. Il sera en outre facile de contrôler le suivi de la mesure grâce à la modernisation du fichier canin.
Je voudrais aussi m'élever contre un argument qui a été soulevé par la profession vétérinaire : la mesure que nous proposons est contraire à toute nouvelle catégorisation puisqu'elle concerne tous les chiens, quels que soient leur race et leur type.
On nous a reproché de fixer la barre à 30 kilos et il est vrai que des chiens plus légers peuvent présenter de réels dangers. C'est pourquoi nous laissons au Gouvernement le soin de fixer le seuil, quitte à ce qu'il l'abaisse progressivement.
Si l'on avait écouté le Sénat en 1999, nous aurions évité les inconvénients de la catégorisation, dénoncée par M. Muller et d'ailleurs par nous tous. J'espère que, cette fois, nous serons entendus et que l'on aura enfin un moyen de responsabiliser les propriétaires et de prévenir 75 % des accidents mortels, sans parler des morsures graves et invalidantes, causées par des animaux aussi dangereux que les chiens classés.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Il m'est difficile d'entrer dans le débat d'experts qui oppose l'Assemblée nationale au Sénat. Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute assemblée tout en faisant remarquer que si nous fixons un seuil de 30 kilos, plus de deux millions de familles seront concernées. Le contrôle de cette mesure sera donc extrêmement difficile à mettre en oeuvre. Pour autant, je comprends les arguments de M. Braye.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - C'est peut-être pourquoi il faudra fixer dans un premier temps le poids à 35 ou 40 kilos, quitte à le réduire ensuite. Des chirurgiens spécialistes de la reconstruction faciale m'ont, à juste titre, fait remarquer que des chiens de 10 kilos peuvent être extrêmement dangereux pour les bébés qui marchent à quatre pattes.
En fait, toutes ces questions nous renvoient à l'évaluation comportementale. Dans 90 % des cas, la procédure sera très légère : les chiens passeront devant un vétérinaire qui notera leur bon comportement. A l'opposé, certains chiens se montreront excessivement dangereux, voire irrécupérables et les propriétaires devront s'en séparer. Enfin, dans 5 % des cas, l'évaluation devra être plus fine et le chien devra passer devant un comportementaliste qui expliquera à son maître comment agir pour conserver son chien sans danger pour lui et ses proches.
Je souhaite rappeler aux vétérinaires épris de liberté que les chiens ne viendront pas devant eux si les maîtres n'y sont pas contraints. Si l'on veut vraiment que ce texte soit efficace, il ne faut pas le limiter à seulement 2 % des chiens. Tous les pays qui mènent une politique de prévention efficace vous le confirmeront, notamment le canton de Bâle en Suisse. En France, nous voulons toujours réinventer la poudre et être plus intelligents que les autres, mais nous avons de moins bons résultats que les autres ! Il faut sans doute accepter d'être moins intelligent pour obtenir de meilleurs résultats.
L'amendement n°19 est adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°20, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... . - Après l'article L. 211-14-3 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-4. - La rémunération des évaluations comportementales réalisées en application du II de l'article L. 211-13-1 et des articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-14-3 est fixée, de manière forfaitaire et par référence au montant de l'acte médical vétérinaire déterminé en application de l'article L. 221-11, par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture pris après consultation de la profession vétérinaire. »
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Cet amendement propose d'encadrer la rémunération des évaluations comportementales que le projet de loi rend obligatoires.
Nous vous proposons un tarif calculé sur une « unité de compte » existante, l'acte médical vétérinaire (AMV) dont le montant est fixé par arrêté des ministres du budget et de l'agriculture, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
L'AMV est utilisé pour le calcul des rémunérations versées par l'État pour les actes sous mandat sanitaire, mais il sert aussi de référence pour fixer, dans le cadre de conventions entre les vétérinaires et les propriétaires d'animaux, les rémunérations incombant à ces derniers.
C'est en effet une unité de compte commode et qui est réévaluée tous les ans. Elle permet de calculer la rémunération au temps passé, ce qui sera particulièrement utile en matière d'évaluation comportementale, dans les cas où cette évaluation nécessitera des investigations plus approfondies.
Ce dispositif permettrait, selon une procédure assez simple, de parvenir à l'harmonisation souhaitable des frais supportés par les propriétaires de chiens soumis à une évaluation comportementale obligatoire. Je n'ignore pas qu'il n'a pas la faveur de certains vétérinaires qui sont attachés au principe de libre fixation des tarifs de consultation et qui estiment que notre proposition se heurte au principe de libre concurrence. J'ai moi-même été un vétérinaire libéral pendant vingt-deux ans, et je le suis encore, et je suis tout à fait favorable à la liberté, mais quand le législateur impose une obligation, il doit aussi veiller à ce qu'elle s'applique de façon équitable. Or, il faudra sans doute un certain temps pour que le prix de cet acte se stabilise et il serait regrettable que les propriétaires des animaux en pâtissent. L'évaluation comportementale n'est pas une pratique très courante et si les propriétaires de chiens ont une notion assez précise du montant d'une visite de contrôle ou du prix d'un vaccin, il n'en va pas de même pour ce nouvel examen.
En outre, il ne peut y avoir d'évaluation comportementale de qualité en l'absence d'un dialogue confiant entre l'évaluateur et le maître du chien et nous devons donc tout faire pour faciliter l'instauration de ce climat de confiance.
C'est pourquoi nous pensons nécessaire cette légère atteinte à la liberté contractuelle, liberté qui d'ailleurs n'est pas entière lorsque l'une des parties est obligée de contracter et qu'elle n'est pas totalement libre du choix de son co-contractant.
Avec cette mesure, je sais que je suis mal vu par ma profession, mais le corporatisme m'est étranger et j'essaye de travailler dans l'intérêt de tous. J'espère que le Gouvernement en fera de même.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis favorable.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je comprends vos préoccupations, monsieur le rapporteur. Nous souhaitons que les tarifs qui seront pratiqués par cette profession ne fassent pas obstacles à l'obligation prévue par la loi. Ne pensez-vous pas que nous pourrions régler le problème en fixant un prix de référence ? Les propriétaires se feraient ainsi une idée du tarif pratiqué par leur vétérinaire qui serait libre, quant à lui, de fixer son prix.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Votre suggestion est très intéressante, madame la ministre. Je suis persuadé que l'évaluation comportementale est la pierre angulaire de ce projet de loi. Il faut tout faire pour que le maximum de personnes y ait recours.
Les Yvelines comptent 1 400 000 habitants et, pour l'instant, seuls six vétérinaires pratiquent cet examen. C'est nettement insuffisant. Mes confrères m'ont dit qu'ils attendaient la promulgation de la loi pour se déterminer. Un responsable de la profession m'a envoyé une lettre me certifiant que les prix pratiqués seraient raisonnables. Mais ce qui est « raisonnable » pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. En outre, une évaluation courante ne coûtera pas cher. En revanche, celle qui sera longue et complexe sera plus onéreuse. Il s'agira en réalité d'une évaluation-formation pratiquée par un spécialiste du comportement canin.
Si nous parvenons à éviter les excès, je retirerai mon amendement d'autant qu'il n'est pas très agréable d'être montré du doigt par sa profession.
Je ne voudrais pas que certains irréductibles donnent une mauvaise image de la profession par des tarifs trop élevés et découragent ainsi les propriétaires. Et puis, madame Assassi, l'expérience m'a montré que la prévention commence par la répression.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Je vous propose de retirer l'amendement. D'ici la commission mixte paritaire, des réunions de concertation fourniront des éléments sur le référentiel.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Je vous remercie de rendre ma position plus confortable vis-à-vis de ma profession. (Sourires)
L'amendement n°20 est retiré.
Mme la présidente. - Amendement n°21, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
Dans le II de cet article, avant la référence :
L. 211-14
insérer la référence :
L. 211-13-1,
L'amendement de coordination n°21, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 4 bis, modifié.
L'article 5 bis demeure supprimé.
Article 5 ter
I. - L'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction issue du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d'identification du chien. »
II. - Après l'article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 précitée, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1-1. - Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l'article 1er et les personnels mentionnés à l'article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l'article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités, doivent suivre une formation et obtenir une attestation d'aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d'État.
« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d'aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l'embauche.
« Art. 6-1-2. - I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait d'employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l'article 6-1-1, toute personne non titulaire de l'attestation prévue au même alinéa.
« II. - Les personnes physiques coupables de l'infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
« III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code, de l'infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »
Mme la présidente. - Amendement n°7, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :
1° Le dixième alinéa (8°) de l'article 5 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10. »
2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa (4°) est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. »
b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. »
3° L'article 10 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Nous insérons mieux cet article dans la loi du 10 juillet 1983. Nous intégrons ceux qui travaillent à leur compte et prévoyons une qualification professionnelle. Le drame de Bobigny a montré qu'il fallait agir.
Mme la présidente. - Amendement identique n°22, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Je me félicite de l'amélioration que représentent ces dispositions.
Mme la présidente. - Amendement n°32, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Après les mots :
de leur employeur
supprimer la fin du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 6-1-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Mme Éliane Assassi. - Cet article a évolué au cours de la navette mais il crée beaucoup d'obligations pour les employés et bien peu pour les salariés. Nous remettons donc, comme cela était prévu, cette formation des maîtres-chiens à la charge des employeurs.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Incompatible avec les nôtres, cet amendement sera satisfait par les amendements n°s11 et 24 à l'article 13.
L'amendement n°32 est retiré.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avis favorable à ces deux amendements qui apportent en partie une réponse à une préoccupation que j'avais posée en première lecture.
L'amendement n°7, identique à l'amendement n°22, est adopté et devient l'article 5 ter.
Article 8 bis
I. - Après l'article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. - Lorsque l'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'homicide involontaire a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. - Après l'article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l'article 222-19 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. - Après l'article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. - Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque :
« 1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas détenteur du permis délivré par la mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;
« 6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégories prévues à l'article L. 211-12 du code rural qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;
« 7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. - Non modifié....................................................................
Mme la présidente. - Amendement n°33, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Éliane Assassi. - Cet article répondait à une demande politique liée à l'actualité. Il est encore plus répressif alors que la législation actuelle est bien suffisante.
Mme la présidente. - Amendement identique n°38, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Roger Madec. - Même refus d'une malsaine législation compassionnelle. L'arsenal législatif est déjà lourd.
Mme la présidente. - Amendement n°8, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
I. Rédiger comme suit le sixième alinéa (4°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 221-6-2 du code pénal :
« 4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural ;
II. En conséquence, substituer le même texte au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 222-19-2 du code pénal et au sixième alinéa (4°) du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-20-2 du même code.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Amendement de coordination.
Mme la présidente. - Amendement n°9, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
I. Supprimer l'avant dernier alinéa (8°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article 221-6-2 du code pénal.
II. En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa (8°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article 222-19-2 du code pénal et du texte proposé par le III de cet article pour l'article 222-20-2 du même code.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Amendement de cohérence. Avis défavorable aux amendements de suppression : l'article 8 bis complète utilement le Code pénal.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Avec les amendements n°s33 et 38, vous voulez que l'homicide ne reçoive qu'une sanction minimale. (Protestations à gauche) Il est pourtant grave de se soustraire à une obligation de prudence et la prévention commence par la définition de sanctions appropriées. J'ai cependant accepté des modifications du Sénat car je trouve le parallèle avec la conduite automobile et les homicides par imprudence tout à fait pertinent et réaliste. Se soustraire délibérément à une obligation particulière de prudence constitue bien une circonstance aggravante.
L'amendement n°33, identique à l'amendement n°38, n'est pas adopté.
L'amendement n°8 est adopté, ainsi que l'amendement n°9 et l'article 8 bis modifié.
Article 11
Dans l'article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
Mme la présidente. - Amendement n°10, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois.
Dans cet article, après les mots :
après la référence :
insérer les mots :
« L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence :
Mme la présidente. - Amendement identique n°23, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement de coordination n°10, identique à l'amendement n°23, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article n°11 modifé.
Articles additionnels
Mme la présidente. - Amendement n°26, présenté par M. Barraux.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. La même dérogation est accordée aux refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
« Les actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements mentionnés au précédent alinéa sont strictement réservés aux animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes, en vertu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons à ces établissements ouvrant droit à une réduction d'impôt. »
M. Bernard Barraux. - Cet amendement m'a été inspiré par la SPA locale, je dois le dire. En effet, les vétérinaires salariés des refuges ou des fourrières ne soignent que les animaux qui y sont placés à la demande de la municipalité ou qui sont abandonnés : ils n'entrent nullement en concurrence avec les praticiens libéraux. L'achat de médicaments dans les pharmacies obligerait à mettre les collectivités ou le public à contribution. Mais les actes de ces vétérinaires ne sauraient avoir pour contrepartie des dons fiscalement déductibles.
Mme la présidente. - Amendement identique n°28, présenté par Mme Férat et M. Détraigne.
M. Yves Détraigne. - M. Barraux a dit l'essentiel. D'origine gouvernementale, l'article 12 a été supprimé en première lecture. J'en propose une rédaction qui fait tomber les arguments qu'on lui avait opposés.
Mme la présidente. - Amendement identique n°40, présenté par M. Madec et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
M. Roger Madec. - Je partage l'avis de mes collègues. Il n'y a plus de concurrence déloyale dès lors qu'on exclut les dons déductibles.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Les responsables de la SPA souhaitent que le système actuel -qui fonctionne très bien- perdure -en attendant la loi sur les produits vétérinaires. Ces amendements ne règleraient pas le problème car on ne peut empêcher quelqu'un de faire un don et, à la limite, ils aboutiraient à ce que la SPA ne puisse plus recevoir de dons du tout ! Retrait sinon rejet. Pour ma part, je souhaite que le Gouvernement s'engage sur le maintien du système actuel.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Ces amendements réintroduisent une disposition qu'ont écartée le Sénat et l'Assemblée nationale. En outre, ce débat sur les médicaments vétérinaires doit avoir lieu dans le cadre d'une loi sur la pharmacie vétérinaire et, quant à la disposition fiscale qu'ils contiennent, elle doit être discutée en loi de finances et inscrite dans le code général des impôts. Il faut en rester au statu quo.
M. Bernard Barraux. - J'ai pris l'engagement de maintenir cet amendement. Je le maintiens.
M. Yves Détraigne. - Un amendement suffira : je retire le mien.
L'amendement n°8 est retiré.
M. Roger Madec. - Le problème n'est pas si simple car certains vétérinaires libéraux ne voient pas d'un bon oeil la situation actuelle. Le projet de loi sur les produits vétérinaires n'est pas à l'ordre du jour et, d'ici qu'il le soit, nous sommes dans le flou. Ces amendements avaient été repoussés au Sénat au motif que les députés en proposeraient une meilleure rédaction. Il n'en a rien été. Alors, que fait-on ? Ces dispensaires, fort utiles, ne pourront plus fonctionner. Je maintiens l'amendement.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Je suis moi aussi convaincu de l'utilité de ces dispensaires et c'est bien pourquoi il ne faut pas toucher à la situation actuelle, sous peine d'arriver au contraire de ce que l'on recherche. J'ai obtenu l'accord des dirigeants de la SPA sur le maintien du statu quo jusqu'à la loi sur les médicaments vétérinaires. Avis défavorable.
L'amendement n°26, identique à l'amendement n°40, n'est pas adopté.
Mme la présidente. - Amendement n°27, présenté par M. Barraux.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5143-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La même faculté est accordée aux vétérinaires salariés des associations ou fondations de protection animale, reconnues d'utilité publique, ayant satisfait aux obligations du chapitre premier du titre IV du livre IX du code rural leur permettant d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux lorsqu'il s'agit des animaux accueillis ou recueillis dans les refuges, les fourrières ou les dispensaires gérés par leurs employeurs et auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont confiés. »
M. Bernard Barraux. - Il faut conférer à tous les organismes de protection animale et à leurs vétérinaires salariés une véritable sécurité juridique. C'est un amendement de repli.
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Même avis.
M. Bernard Barraux. - Je le maintiens : je suis venu pour ça ! (Sourires).
L'amendement n°27 n'est pas adopté.
Article 13
I. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1 du même code.
II. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi pour faire procéder à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.
III. - Les propriétaires ou détenteurs de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l'article L. 211-17-1 du même code doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu'ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux I, II et au présent III ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 211-14 du code rural est caduc.
Mme la présidente. - Amendement n°11, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Remplacer le III de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
« ...- Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural doivent obtenir le permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au I de l'article L. 211-13-1 du même code et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
« ....- Le décret en Conseil d'État prévu au III de l'article 10 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les personnes, salariées ou non, qui utilisent des chiens dans le cadre des activités mentionnées à l'article 1er de la même loi obtiennent la qualification professionnelle requise. Ce délai peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
« Les frais afférents à la formation et à la qualification des salariés visés au précédent alinéa et employés à la date de publication de la présente loi sont à la charge de leur employeur »
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. - Cet amendement allonge le délai prévu pour l'obtention du permis de détention pour les maîtres de chiens de première ou de deuxième catégorie. Ils auraient jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir le permis. Cette même date-butoir serait imposée aux personnes exerçant des activités privées de sécurité à l'aide de chiens à la date de publication du présent texte, pour l'obtention de la qualification professionnelle prévue à l'article 5 ter.
L'amendement prévoit aussi que le décret en Conseil d'État prévu par la loi du 12 juillet 1983 fixe les conditions dans lesquelles, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et au plus tard le 31 décembre 2009, les agents de surveillance et de gardiennage, salariés ou non, utilisant des chiens devront obtenir une qualification professionnelle. Ce délai pourrait être prolongé le cas échéant de six mois. Les frais liés à la formation et à l'obtention de la qualification demeureraient à la charge de l'employeur.
Mme la présidente. - Amendement identique n°24, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Même chose.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. - Nous n'avons plus qu'à espérer que ce texte sera adopté avant le 1er juillet...
L'amendement n°11, identique à l'amendement n°24, est adopté.
L'article 13, modifié, est adopté.
Article 13 bis
.............................................Supprimé...........................................
Mme la présidente. - Amendement n°25, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de la publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l'article L. 211-14-3 du code rural doivent, dans un délai de 30 mois à compter de la publication de l'arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 décembre 2010, les soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. - Conséquence de l'amendement précédent : nous rétablissons cet article, le délai est porté à 30 mois et sa date limite reportée au 31 décembre 2010, sous réserve d'une prolongation éventuelle de six mois au plus.
L'amendement n°25, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient l'article 13 bis.
Les articles 16, 17 18 et 19 sont successivement adoptés.
Article 20
Le titre VII du livre II du code rural est complété par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE IV
« Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna
« Art. L. 274-1. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception du troisième alinéa du II de l'article L. 211-11 et de l'article L. 211-28, ainsi que les articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. - Pour l'application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° «direction des services vétérinaires» par «service du développement rural» ;
« 2° «préfet» par «représentant de l'État» ;
« 3° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;
« 4° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;
« 5° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;
« 6° «départementale» par «locale».
« Art. L. 274-3. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° «direction des services vétérinaires» par «direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales» ;
« 2° «préfet» par «représentant de l'État» ;
« 3° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;
« 4° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;
« 5° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;
« 6° «départementale» par «locale».
« Art. L. 274-4. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° «direction des services vétérinaires» par «bureau de l'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire» ;
« 2° «préfet» par «administrateur supérieur» ;
« 3° «maire» par «chef de circonscription» ;
« 4° «à la mairie» par «auprès du chef de circonscription» ;
« 5° «l'autorité municipale» par «le chef de circonscription» ;
« 6° «commune» par «circonscription» ;
« 7° «association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds» par «association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur» ;
« 8° «dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage» par «en cas de déclaration officielle d'infection par la rage» ;
« 9° «dans les départements indemnes de rage» par «hors cas d'infection par la rage» ;
« 10° «départementale» par «locale».
« Art. L. 274-5. - Pour l'application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
Montant des amendes (en euros) |
Montant des amendes (en francs CFP) |
3 500 3 750 7 500 15 000 |
417 600 447 000 894 900 1 789 900 |
« Art. L. 274-6. - Les 5° et 6° du II de l'article L. 211-14 et les articles L. 211-14-1, L. 211-14-2 et L. 211-24 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Mme la présidente. - Amendement n°12, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 274-6 du code rural, remplacer les références :
Les 5° et 6°
par les références :
Le e du 1° et le 2°
L'amendement de coordination n°12, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 20, modifié, est adopté, ainsi que les articles 21 et 22.
Article additionnel
Mme la présidente. - Amendement n°43, présenté par M. Courtois au nom de la commission des lois.
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l'article 8 bis de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
L'amendement de coordination n°43, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Intervention sur l'ensemble
M. Yannick Texier. - Ce texte marque une nouvelle étape dans la protection de nos concitoyens contre les chiens dangereux. Il met l'accent sur l'évaluation comportementale des chiens, mesure phare de la politique de prévention, ainsi que sur la responsabilisation et la formation de leurs détenteurs. Enfin, il renforce les sanctions pénales contre les propriétaires de chiens mordeurs. Ce projet de loi est nécessaire et attendu par nos concitoyens puisque la législation existante n'a pas permis d'empêcher les tragiques accidents de ces derniers mois. Ses mesures, novatrices et utiles, permettront d'encadrer plus sévèrement la détention de chiens dangereux et éviteront de nombreux accidents, à la condition expresse qu'elles soient bien mises en oeuvre. Notre assemblée a fait aujourd'hui oeuvre utile en adoptant les amendements proposés par nos commissions et je salue, au nom du groupe UMP, le travail de qualité de nos deux rapporteurs (applaudissements à droite) dont la collaboration fructueuse a renforcé la cohérence et l'équilibre du dispositif. Parce que ce texte assurera plus efficacement la sécurité de nos concitoyens, parce qu'il améliore la prévention, sans exclure pour autant la répression lorsqu'elle est nécessaire et juste, le groupe UMP l'adoptera tel qu'enrichi par les excellentes propositions de nos deux rapporteurs. (Applaudissements à droite)
Le projet de loi est adopté.