Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)

Discussion des articles (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du VII de l'article 27, aux amendements n°s654 à 834 rectifié, les amendements n°s147 à 973 ayant été examinés hier soir en priorité, ainsi que les amendements portant sur le IX bis de l'article 27.

Article 27 (Suite)

M. le président. - Amendement n°654, présenté par M. Biwer et les membres du groupe UC-UDF.

Remplacer le 4° du VII de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

4° Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné 1 d'une surface supérieure à 300 m2 ou à un ensemble commercial mentionné au 3, et située hors du domaine public des autoroutes et routes express. »

4° bis Les 5° à 8° du même I sont abrogés.

Mme Anne-Marie Payet.  - Nous jugeons très dangereux cette disposition pour la survie des stations-service. Les points de vente de carburant sont de véritables commerces de proximité, ils offrent un authentique service au public et contribuent à l'emploi local. Si ces nouvelles dispositions étaient adoptées, elles ne manqueraient pas de favoriser les hard-discounters et d'autres grandes et moyennes surfaces, qui pourraient installer des pompes en utilisant le carburant comme produit d'appel. Ainsi les points de vente disparaîtraient au même rythme qu'avant la loi Raffarin. Entre 1985, date de la liberté des prix des carburants, et 1996, quand fut adoptée la loi Raffarin, 20 000 points de vente de carburant ont disparu ; entre 1996 et 2006, ils n'ont été que 4 700 à devoir fermer. Le maillage du territoire français en stations-service est l'un des plus faible d'Europe : la France affiche un taux de 2,5 stations au 100 km2, à comparer aux 11,7 en Belgique, 10,6 aux Pays-Bas, 7,3 en Italie, 4,3 en Allemagne, 4,2 au Royaume-Uni.

M. le président.  - Amendement n°684, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

I. - Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

Le 4° du même I est ainsi rédigé :

« 4° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil de 300 m2 ou devant le dépasser devra, pendant une période de deux années à compter de la promulgation de la présente loi, être notifiée au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'urbanisme commercial, lesquels pourront proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet d'extension commerciale, dès lors que la surface de vente déjà exploitée sera au moins doublée. »

II. - Après le même 4°, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Les 5° à 8° du même I sont abrogés ;

Mme Anne-Marie Payet.  - Certaines marques de la grande distribution ont construit des immeubles dont la surface de vente est de 299 m2, alors même que la surface totale dudit immeuble est supérieure à 300 m2. Ils peuvent ainsi très facilement procéder à une extension de la surface de vente actuelle tout en restant sous les nouveaux seuils prévus par la loi. Pour éviter ce contournement de la loi, il convient d'encadrer, pendant une période limitée, les modalités d'extensions de ces magasins qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation préalable.

M. le président.  - Amendement n°855 rectifié bis, présenté par MM. Grignon, Houel, Richert, Mme Sittler et M. Mortemousque.

Rédiger ainsi le 4° du VII de cet article :

4° Le 4° et 5° sont ainsi rédigés :

« 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 du code de commerce et dont la surface de vente totale est supérieure à 1.000 m2 ;

« 5° L'extension d'un ensemble commercial visé à l'alinéa précédent, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1.000 m2. »

M. Francis Grignon.  - Notre amendement traite des ensembles commerciaux, dont on n'a pas beaucoup parlé hier. Je vais vous raconter une petite histoire ; rassurez-vous, je serai moins long que M. Sueur ! (Sourires)

Il était une fois, il y a vingt-cinq ans, dans un bourg centre d'Alsace, un centre commercial de 1 000 m2 ; il a demandé une extension, qui a triplé sa surface de vente. Mais nous sommes en région frontalière et des enseignes allemandes de hard-discount, Lidl et Adli, sont venues s'installer. Leur présence a incité notre supermarché français à tenir compte de cette concurrence et à baisser ses prix. Je trouve cela très bien. D'autant qu'Adli et Lidl font du bas de gamme et ne gênent donc pas du tout nos excellentes charcuteries et pâtisseries alsaciennes du centre. Ce ne sont pas elles qui ruinent le commerce de proximité, mais bien le supermarché qui attire auprès de lui banques et fleuristes.

Voilà la raison d'être de mon amendement. J'en profite pour interroger le ministre.

M. Serge Lagauche.  - Vous êtes très long, bientôt autant que M. Sueur ! (Rires)

M. Francis Grignon.  - J'avais un second amendement, que j'ai retiré avant la séance : dans les 1 000 m2, on n'a pas tenu compte des réserves ; vérifiera-t-on la surface de celles-ci en cas de demande d'extension ? Ne vous laissez pas abuser : un commerçant qui a pu définir sa surface commerciale connaît aussi celle de ses réserves !

M. le président.  - Amendement n°832 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Dans le 4° du VII de cet article, remplacer la référence :

par la référence :

Mme Bariza Khiari.  - Nous voulons maintenir l'obligation d'autorisation pour la création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles ou de carburants.

M. le président.  - Amendement n°833 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 8° du même I sont abrogés.

Mme Bariza Khiari.  - Il s'agit de préserver l'autorisation pour les constructions de nouvelles installations hôtelières de plus de trente chambres hors de Paris et de plus de cinquante chambres à Paris.

Supprimer cette autorisation conduirait à favoriser les grandes chaînes hôtelières qui construisent leurs installations dans la périphérie des villes plutôt qu'au centre. Il faut mettre fin à cette surcapacité hôtelière que provoque la concurrence des grandes chaînes et promouvoir l'hôtellerie familiale et indépendante, une hôtellerie de charme et en centre-ville.

M. le président.  - Amendement n°834 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le 4° du VII de cet article :

4° Les 4°, 5°, 6° et 7° du même I sont abrogés.

M. Daniel Raoul.  - Il convient de préserver l'autorisation pour tout changement d'activité de surfaces commerciales de plus de 2 000 m2. Les enseignes normées chassent souvent les magasins traditionnels à la faveur des changements d'activité ; pourquoi se priver des analyses pertinentes de la Cdac ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur de la commission spéciale.  - Très peu de projets de station-service sont soumis à la Cdac ; la plupart de celles qui le sont sont associées à des grandes surfaces. En outre, l'analyse ne doit pas reposer sur les activités économiques déjà existantes qu'il s'agirait de protéger. Retrait de l'amendement n°654 ?

Retrait de l'amendement n°684, satisfait par l'amendement n°273 rectifié bis présenté par M. Cornu et adopté hier. Avis favorable à l'amendement n°855 rectifié bis : la question que vous soulevez est importante. (Marques de satisfaction à droite) Avis défavorable à l'amendement n°832 rectifié, pour les mêmes raisons que pour le n°654. Avis défavorable à l'amendement n°833 rectifié : ne pénalisons pas l'hôtellerie et le tourisme, dont l'apport économique est important.

Mme Bariza Khiari.  - En quoi cet amendement les pénalise-t-il ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°834 rectifié, satisfait par les dispositions du projet de loi modifiant l'article 752-1 du code de commerce.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement.  - Retrait ou rejet de l'amendement n°654 : il faut assouplir le régime des autorisations pour l'implantation des stations de distribution de carburant afin de favoriser la concurrence et d'alléger les procédures.

Retrait de l'amendement n°684, très proche des amendements n°s585 et 775, retirés hier suite à l'adoption de l'amendement n°147.

Avis favorable à l'amendement n°855 rectifié bis. J'en profite, monsieur Grignon, pour répondre à votre question au sujet de l'amendement que vous avez retiré : nous modifierons effectivement l'arrêté sur la prise en compte des réserves dans l'examen des dossiers.

Avis défavorable à l'amendement n°832 rectifié, pour les mêmes raisons que pour le n°654. Avis défavorable à l'amendement n°833 rectifié : Mme Khiari connaît trop le tourisme pour vouloir empêcher une libéralisation qui permettra d'augmenter l'offre hôtelière de notre pays. Je rappelle que le nombre d'hôtels de tourisme en France a baissé entre 1997 et 2007, passant de 19 900 à 17 800, alors que le marché mondial du tourisme doublera au cours des douze prochaines années et que la France est la première destination mondiale.

Avis défavorable à l'amendement n°834 rectifié, qui n'est pas conforme au dispositif adopté hier avec les deux amendements de la commission.

Mme Évelyne Didier.  - Nos débats de la nuit passée ont été troublés par l'examen aléatoire des amendements. Certains de nos collègues de la majorité, qui avaient dénoncé les dangers de l'article 27 et proposé des amendements de repli, les ont retirés : nous en concluons qu'ils cautionnent pleinement les orientations politiques de ce texte.

Nous examinons ce soir des amendements relatifs aux points de vente de distribution de carburants, qui sont de véritables commerces de proximité et contribuent à l'emploi local. On prétend améliorer le texte à la marge et s'opposer à la prédominance des grands groupes mais, en fin de compte, les sénateurs de la majorité soutiendront le dispositif de l'article 27.

Vous ne vous attaquez pas au problème de la concentration. En 2004, les quatre premiers groupes du secteur de la distribution détenaient 66 % des parts du marché : c'est un taux de concentration plus important que la moyenne européenne. Les lois successives n'ont pas réussi à contrecarrer la toute-puissance de ces grands groupes. Les effets d'annonce ne suffisent pas : il manque une réelle volonté politique de s'attaquer à la prédominance de l'argent des multinationales commerciales, dont le coeur de métier est la finance plutôt que le commerce. Voici ce qu'on lit dans un avis d'octobre 2007 du Conseil de la concurrence : « La concentration du secteur et la consolidation de la puissance financière des principaux groupes de distribution ont contribué à renforcer les barrières à l'entrée sur le marché pour les petits acteurs et pour les nouveaux entrants. Par exemple, les grands groupes de distribution utilisent leur puissance financière pour acquérir la maîtrise foncière des zones éligibles à l'implantation d'équipements commerciaux, faisant ainsi obstacle à l'implantation de concurrents potentiels. » Il ne suffit pas de moduler les seuils en fonction de divers critères pour résoudre les problèmes d'aménagement du territoire, si le principe économique fondamental reste la concurrence libre et non faussée. Tous vos textes sont fondés sur le même dogme, transcrit dans le traité européen que les Irlandais viennent de rejeter. Le rapport Attali n'a fait que cautionner votre politique ; tous les libéraux européens sont sur la même ligne. Vous déréglementez à tous les niveaux, et souhaitez même autoriser l'ouverture des magasins le dimanche ; le parlement de la région de Madrid vient d'autoriser l'ouverture des boutiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre ! Vous ne tarderez sans doute pas à l'imiter.

De cette modernité là, nous ne voulons pas : elle n'est que régression. (M. Jean Desessard applaudit)

Les amendements n°s654 et 684 sont retirés.

L'amendement n°855 rectifié bis est adopté.

Les amendements n°s832 rectifié, 833 rectifié et 834 rectifié tombent.

M. le président.  - Amendement n°287 rectifié ter, présenté par MM. Houel, César, Mmes Mélot, Sittler, MM. Pierre, Grignon, Fouché, Paul Blanc, Mouly, Cornu, Pointereau et Braye.

Rédiger comme suit le second alinéa du 1° du VIII de cet article :

« I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 m², ou 1 000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;

M. Michel Houel.  - Le projet de loi relève le seuil au-delà duquel la création ou l'extension de magasins est soumise à autorisation, en le portant de 300 à 1 000 m2. Dans un souci d'harmonisation, il a également été prévu de relever le seuil applicable aux regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, en le portant de 300 à 1 000 m2 dans le secteur alimentaire et de 1 000 à 2 500 m2 dans les autres secteurs.

Bien que cette disposition n'ait pas été contestée sur le fond, il importe de clarifier la rédaction du I du nouvel article L. 752-2 du code de commerce, afin de prévenir tout risque de contentieux.

M. le président.  - Amendement n°274 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon, Huré et Mme Mélot.

Dans le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, remplacer le nombre :

2 500

par le nombre :

1 000

M. Michel Houel.  - L'objet de cet amendement est d'éviter la création, par simple regroupement de surfaces de vente, de surfaces spécialisées de très grande taille, sans autorisation préalable.

M. le président.  - Amendement n°974, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery, Voynet, Bricq et M. Repentin.

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale ne peuvent être réalisés que dans des zones déjà urbanisées. »

M. Jean Desessard.  - Cet amendement est identique à l'amendement n°971 discuté hier soir, à ceci près qu'il porte sur les surfaces de vente soumises à autorisation. Vous avez entendu mes arguments, je n'y reviens pas, même s'il n'est pas inutile de se répéter pour faire entendre la voix de l'écologie, et faire souffler un vent nouveau sur cette assemblée ! Je suis sûr que vous avez été convaincus, et que vous adopterez cet amendement avec enthousiasme ! (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°975, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus d'assurer une part de leur consommation énergétique par leur propre production. »

M. Jean Desessard.  - Amendement similaire à l'amendement n°972. Il vise à favoriser les économies d'énergie dans les grandes surfaces. Vous me direz sans doute, madame le rapporteur, que cette disposition sera introduite dans le projet de loi consécutif au Grenelle de l'environnement, que nous examinerons cet automne. Mais je préférerais qu'elle soit adoptée dès aujourd'hui !

M. le président.  - Amendement n°976, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Compléter le texte proposé par le 1° du VIII de cet article pour le I de l'article L. 752-2 du code de commerce, par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces projets d'exploitation commerciale sont tenus de réduire leur impact d'imperméabilisation des sols par la végétalisation d'au moins les deux tiers de leurs toitures.

« Si les maîtres d'ouvrage ne respectent pas les dispositions prévues à l'alinéa précédent, ils seront soumis à une taxe reversée à la collectivité qui gère les effluents. Le mode de calcul de cette taxe sera fixé par décret. »

M. Jean Desessard.  - Amendement similaire à l'amendement n°973. Il vise à réduire l'impact de l'imperméabilisation des sols, qui empêche le ruissellement des eaux.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°287 rectifié ter, conforme à l'esprit du projet de loi. (Marques de satisfaction à droite) Retrait de l'amendement n°274 rectifié, qui n'est pas compatible avec le précédent. Avis défavorable aux amendements n°s974, 975 et 976, pour les mêmes raisons qu'hier, que M. Desessard a lui-même rappelées.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°287 rectifié ter, qui apporte une clarification. Retrait de l'amendement n°274 rectifié : le Gouvernement souhaite maintenir une dérogation pour les regroupements de surfaces de vente dans les secteurs non alimentaires.

Avis défavorable aux amendements n°s974, 975 et 976, pour les mêmes raisons qu'hier.

Mme Marie-France Beaufils.  - Le relèvement du seuil d'autorisation pour les regroupements de surfaces de vente de 300 à 1 000 m2 est un véritable cadeau fait aux enseignes de hard-discount. On pourrait penser qu'elles concurrencent les grands hypermarchés ; mais les unes et les autres appartiennent souvent aux mêmes groupes, et la concurrence ne peut jouer.

La concurrence ne joue donc pas. Un tel amendement favorise des types de commerce semblables : vous le reconnaissez en affichant un « souci d'homogénéité ». Nous ne voterons pas cet amendement.

M. Gérard Longuet.  - Je souhaite interroger le ministre sur une singularité du paragraphe 8 de l'article 27, qui met dans une même catégorie les pharmacies et les marchands d'automobiles et de motocycles.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons repris la rédaction du code de commerce qui cite les cas d'exonérations dans le même alinéa.

M. Gérard Longuet.  - Sans doute ont-elles le même statut parce qu'il s'agit de professions à risque ! (Sourires) Je ne suis pas vraiment éclairé, mais s'il y a une filiation historique...

M. Thierry Repentin.  - M. Houel a défendu hier plusieurs amendements pertinents visant à rendre aux maires les moyens de réguler la création de surfaces nouvelles. Curieusement, l'amendement n°287 rectifié ter relève d'une philosophie substantiellement différente. Certes, il ne s'agit pas de surfaces commerciales nouvelles, mais l'amendement légitimerait l'implantation, sur 2 500 m2, d'un discounter qui achèterait les surfaces voisines. Nous connaissons tous de tels exemples de juxtaposition. Autant nous avons suivi M. Houel hier, autant nous craignons que cet amendement n'aille à l'encontre de ce que souhaitent ses auteurs. Nous voterons contre.

M. Michel Houel.  - L'amendement vise surtout à éviter les friches industrielles.

M. Daniel Raoul.  - Oui, mais il permet le reste !

L'amendement n°287 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°274 rectifié est retiré.

Les amendements n°s974, 975 et 976 deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°800, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer le 3° du VIII de cet article.

M. Daniel Raoul.  - Cet amendement supprime une disposition dérogatoire pour les gares de centre-ville. De plus en plus de gares, notamment TGV, offrent, en centre-ville, des surfaces commerciales considérables, que RFF et la SNCF valorisent pour leur propre compte -ce qui ne nous pose pas de problème, étant donné l'état de leurs finances. En revanche, un certain nombre d'enseignes franchisées rôdent autour de ces espaces : magasins de grandes chaînes vestimentaires ou de loisir, qui chassent les magasins de jouets, les libraires, les disquaires, les fleuristes de nos centres. A quoi bon donner des outils aux maires pour maintenir le commerce en ville si, parallèlement, RFF et la SNCF peuvent faire ce qu'ils veulent ? Avec l'arrivée du TGV, les gares sont devenues de véritables centres commerciaux. Elles n'ont pas à échapper au régime de droit commun. (M. Jean Desessard approuve)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le sujet est délicat. L'implantation de commerces dans les gares peut être un moteur pour un quartier, le rendre plus vivant et plus sûr. Il s'agit généralement de boutiques de petite taille, avec des articles d'appoint pour les voyageurs. (Exclamations à gauche.)

M. Daniel Raoul.  - On y vend des articles de sport !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cette question avait été abordée lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Alain Fouché. Une telle mesure risquerait en outre de désavantager la SNCF. Sagesse.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La dérogation prévue à l'alinéa 8 de l'article 27 ne concerne que les bâtiments, locaux et terrains appartenant à la SNCF ou à RFF. Les gares ont un vrai potentiel de développement, notamment dans les villes moyennes, qui doit en renforcer l'attractivité commerciale et économique. Le Gouvernement maintient sa rédaction. Avis défavorable.

Mme Marie-France Beaufils.  - On risque de déstabiliser l'organisation de l'activité en centre-ville. L'amendement du groupe socialiste est parfaitement fondé.

M. Daniel Raoul.  - C'est un comble : les villes se tirent une balle dans le pied en favorisant la concurrence déloyale des gares TGV, qu'elles ont généralement cofinancées !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Vu l'audace de la SNCF et de RFF dans nombre de projets de développement économique locaux, les croyez-vous capables de porter de tels projets sans aucune concertation avec les collectivités locales ? Nous ne le pensons pas. Cet amendement est inutile. (Marques d'approbation à droite)

L'amendement n°800 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°813, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le IX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... Après l'article L. 752-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé

« Art. L. ... - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Elles comportent obligatoirement le compte-rendu du concours d'architecture qui aura été organisé pour la conception du projet. Les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 m2 font l'objet de modalités simplifiées. »

M. Jean-Pierre Sueur.  - La nuit dernière, il ne fut pas possible d'inscrire l'objectif de cohérence architecturale, urbanistique et paysagère dans les Scot pour les espaces commerciaux et les zones d'entrées de ville, alors que le sinistre est manifeste. Cet après-midi, j'ai essayé de faire entendre la voix des architectes dans le projet de loi sur les contrats de partenariat -en pure perte. Ce soir, je vous présente cet amendement qui prévoit, comme l'avait proposé en son temps le rapport « Demain, la ville », la tenue obligatoire d'un concours d'architecture pour toute construction commerciale de plus de 1000 m2.

Est-ce trop contraignant ? Au vu de la laideur de nos entrées de ville, étalement de non-architecture, juxtaposition sans beauté de parallélépipèdes et de cubes, de béton et de tôle ondulée, je ne le crois pas. De nombreux responsables d'hypermarchés estiment d'ailleurs eux-mêmes qu'il faut donner plus de place à l'architecture.

S'il fallait un argument ultime, je dirais que tout le monde est d'accord pour faire respecter certaines règles, parfois très vétilleuses, pour protéger les centres anciens : pourquoi, dès que l'on approche des banlieues, des faubourgs, des no man's land qui entourent les nationales, laisserait-on faire n'importe quoi ? L'Antiquité, le Moyen Age, la Renaissance, l'Age classique, toutes les époques ont attaché autant d'importance aux portes de la ville qu'à son centre. Que ne renouons-nous avec ce souci architectural ? (M. Jean Desessard applaudit) Nous avons perdu le sens du patrimoine, du patrimoine d'aujourd'hui que nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous avons déjà abordé ce sujet avec un amendement de même nature. Le sujet est intéressant, nous sommes tous pour l'esthétique des entrées de ville, mais le dispositif que vous proposez est trop lourd. Les maires disposent d'outils appropriés, dans le cadre des zones d'aménagement concertés, pour protéger l'environnement et préserver l'entrée des villes. (M. Michel Houel approuve)

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je ne peux que partager vos orientations philosophiques, monsieur Sueur, mais je vous rappelle ici ce que j'ai déjà dit hier au soir : ces préoccupations seront prises en compte par la commission départementale d'aménagement commercial au titre de la qualité environnementale. J'ajoute que le maire, au moment de la délivrance du permis de construire, vérifie la conformité du projet aux documents d'urbanisme. (M. Alain Gournac approuve) La disposition que vous proposez allongerait la procédure et aggraverait le coût d'élaboration des projets. Le Gouvernement ne peut que lui être défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Ma conviction sort renforcée des explications du rapporteur. Les zones d'aménagement concertées existent, madame, depuis quarante ans. S'il suffisait d'en créer une pour régler le problème, il le serait. Le ministre nous dit que les maires vérifient, pour la délivrance du permis de construire, que les règles relatives au droit du sol et au droit de construire sont respectées. Mais cela ne garantit rien quant à la qualité architecturale des projets. Des règles existent pour protéger l'environnement, dites-vous ? Personne ne prétendra les enfreindre, mais quid de l'édifice lui-même ? Il est honteux que, dans un pays de civilisation, d'histoire et de culture comme le nôtre, on admette de laisser ces zones dans un tel état. On ne voit pas cela chez nos voisins, où les règles de l'urbanisme commercial ne sont pourtant pas aussi strictes que chez nous. Des hypermarchés de 5 000 à 10 000 m2 occupent une place énorme dans l'espace. Il ne paraît pas extravagant de faire appel au savoir-faire des architectes et des urbanistes pour de tels projets. La mise en concurrence n'est-elle pas ce qui nourrit le libéralisme ? Et vous nous dites, monsieur le ministre, que cela ferait perdre du temps ! Mais c'est bien pour ne pas avoir pris le temps de faire de l'architecture que notre siècle s'est enfoncé dans la réalité consternante de nos entrées de villes.

M. Jean Desessard.  - Je souscris aux propos de M. Sueur en précisant cependant que le souci environnemental prend aussi en compte l'esthétique. Le rapporteur nous dit que les maires disposent d'outils. Fort bien. Le ministre nous dit qu'il partage notre souci, mais qu'il ne faut pas alourdir les procédures. Fort bien. Mais comment expliquer la détérioration des entrées de villes ? Serait-ce que les maires, par souci de rentabilité, monsieur le ministre, n'utilisent pas les outils dont ils disposent ? Nous voulons des villes belles. Nous voulons, comme Rimbaud, « entrer aux splendides villes ». Plus prosaïquement, je vous pose la question : est-ce avec des boîtes à chaussures à l'entrée des villes que vous pensez développer le tourisme ?

Mme Évelyne Didier.  - Bien sûr, les maires ont les moyens, mais nous savons les contraintes financières des communes. Celles-ci se soucient plus volontiers d'aménagement de zones que d'esthétique. Ceci dit, j'ai noté les efforts de certaines grandes villes. En périphérie de ma commune, nous installons un siège social dans une installation classée. Il a fallu passer par la commission des sites, et ce n'est pas une mauvaise chose : les maires ont besoin d'accompagnement pour que les installations soient mieux conformes à l'esthétique.

M. François Fortassin. - Quand nous construisons qui une école, qui une crèche, qui une bibliothèque, nous trouvons normal de lancer un concours d'architecture. On sait ce qu'il arrive quand on ne le fait pas : on se retrouve avec un Pailleron... Et vous voulez que les privés en soient exonérés ! Sur des surfaces considérables, a fortiori, les choix de construction ne sont pas neutres. Vous pourriez ne pas rester toujours sourds aux idées de la gauche, elles sont quelquefois bonnes... (Applaudissements sur les bancs socialistes)

Mme Gisèle Gautier.  - Votre amendement pourrait être recevable s'il fixait un seuil de superficie conséquent. En deçà, on doit pouvoir faire confiance aux maires : les permis de construire qu'ils délivrent répondent à un cahier des charges. J'ajoute que faire appel à un architecte n'est pas une garantie de qualité. J'ai dû rejeter à trois reprises un projet d'architecte qui ne me semblait pas convenir. Et le Palais de justice de Nantes ? C'est l'oeuvre d'un architecte mondialement connu, et pourtant c'est une vraie prison ! Les maires doivent aussi pouvoir faire barrage !

M. Éric Doligé.  - Il est vrai que les entrées de villes sont déplorables. Il est désolant de laisser entrer les touristes dans nos villes par de tels décors. Mais avouez qu'ils sont si piètres qu'ils ne peuvent durer : on finira par les raser. Nos enfants n'ont donc rien à craindre. (On s'amuse à gauche)

Il est vrai cependant que les maires ne doivent pas démissionner de leurs responsabilités. Depuis quelques années, ils ont pris conscience du problème. Reste le passif, qu'il faudra éponger.

L'amendement n°813 n'est pas adopté.

M. le président.  - Je rappelle que le IX bis a été examiné par priorité hier.

Amendement n°275 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon, Huré et Mme Mélot.

Rédiger comme suit le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce :

« Art. L. 752-5. - A l'occasion d'une demande de création, d'agrandissement, de déplacement ou de toute demande tendant à modifier les surfaces de vente d'un exploitant, préalablement à la saisine de la commission départementale d'aménagement commerciale, et en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'un exploitant d'équipement commercial, le maire de la commune d'implantation peut saisir le Conseil de la concurrence afin d'émettre un avis sur la pertinence de la demande, éventuellement conditionner l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial à des mesures mettant fin à cette situation et, si nécessaire, de procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »

M. Michel Houel.  - Nous redonnons la parole aux maires, qui ne peuvent s'inquiéter du contrôle d'abus de position dominante que si une zone de chalandise a été définie mais pourront obtenir du Conseil de la concurrence un avis préalable à la décision de la commission départementale et demander éventuellement un avis favorable en cas de cession de magasin.

présidence de M. Christian Poncelet

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans le texte proposé par le X de cet article pour l'article L. 752-5 du code de commerce, remplacer les mots :

de procéder

par les mots :

que celui-ci procède

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Amendement rédactionnel.

Je souhaite le retrait de l'amendement n°275 rectifié qui compliquerait plutôt le dispositif et en affaiblirait la portée.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Favorable à l'amendement n°151, le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'amendement n°275 rectifié. Or les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur le pouvoir d'injonction des maires marquent une avancée importante.

L'amendement n°275 rectifié est retiré.

L'amendement n°151 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°145, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le XI de cet article :

XI.- L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6. - Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :

« 1° En matière d'aménagement du territoire :

« a) l'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

« b) l'effet du projet sur les flux de transport ;

« c) les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;

« 2° En matière de développement durable :

« a) la qualité environnementale du projet ;

« b) son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous précisons les critères d'évaluation, dans la même logique que l'Assemblée nationale.

M. le président.  - Sous-amendement n°993 à l'amendement n°145 de Mme Lamure, au nom de la commission, présenté par M. Retailleau.

Après le a) du 1° du texte proposé par l'amendement n°145 pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b) La diversité de l'offre commerciale ;

M. Bruno Retailleau.  - La diversité peut figurer parmi les critères.

Le sous-amendement n°928 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°102 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°291, présenté par M. Beaumont.

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La compatibilité, appréciée à la date de la demande d'autorisation, avec les documents d'urbanisme locaux prévus aux articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme.

M. René Beaumont.  - Cela ferait gagner du temps et de l'argent à tout le monde que la commission puisse écarter les dossiers qui seront forcément refusés parce que non conformes aux documents d'urbanisme.

M. le président.  - Amendement n°647, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

Après le troisième alinéa (b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il serait logique de tenir compte de la densité de la zone en moyennes et grandes surfaces.

M. le président.  - Amendement n°672, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe UC-UDF.

Après le b) du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Le renforcement de la concurrence entre groupes de distribution. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Renforcer la concurrence profitera au consommateur. De nombreuses études l'ont montré, les prix sont plus élevés en France que chez certains de nos voisins en raison de la position dominante de certaines enseignes.

M. le président.  - Amendement n°969, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet.

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La consommation énergétique.

M. Jean Desessard.  - Je défendrai en même temps l'amendement n°970.

M. le président.  - Amendement n°970, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.

Après le troisième alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  c) La biodiversité.

M. Jean Desessard.  - La prise en compte du développement durable et de l'environnement marque une avancée que je salue, mais je voudrais inclure deux critères qui me tiennent à coeur. Nous négligeons trop la biodiversité dont dépendent pourtant notre vie quotidienne, notre alimentation et notre santé. Selon le rapport présenté en décembre 2007 par MM. Laffitte et Saulnier au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'anthropisation menace des espèces et il nous faut prendre garde au mitage progressif des paysages. Nous devons également être attentifs à la protection, à la diversité et au cloisonnement des habitats. Pourquoi limiter la prise en compte des effets des nouveaux habitats aux parcs nationaux ? De même, la consommation électrique, extrêmement élevée, des grandes surfaces pourrait être réduite par des économies sur le chauffage et la climatisation, sur le froid alimentaire et sur l'éclairage.

M. le président.  - Amendement n°811, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant le dernier alinéa du texte proposé par le XI de cet article pour l'article L. 752-6 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Elle s'assure que la définition du projet a donné lieu à l'organisation d'un concours d'architecture.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Si, du code de la construction à la qualité environnementale en passant par les transports publics, le paragraphe XI mentionne bien des critères, l'architecture est une nouvelle fois la grande oubliée. C'est pourquoi je plaide une nouvelle fois en sa faveur. J'espère que l'on ne me répondra pas par habitude de pensée, ou plutôt de procédure, que ce n'est pas le lieu ni le moment et que cela intéresse la prochaine génération car c'est à elle que je pense.

M. Jean Desessard.  - Ne leur donnez pas des arguments ! (Sourires)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le sous-amendement n°993 est incompatible avec le droit communautaire, j'en demande le retrait, ainsi que de l'amendement n°291, satisfait par le n°147. L'amendement n°647 réintroduit aussi un critère économique et est contraire au droit communautaire. Je demande le retrait de l'amendement n°672 car la situation concurrentielle relève non de la Cdac mais de la future Autorité de la concurrence. On ne va pas décliner dans le détail la qualité environnementale visée par l'amendement n°145 : M. Desessard peut retirer les amendements n°2969 et 970 ; il est satisfait. Enfin, avis défavorable à l'amendement n°811, comme tout à l'heure.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Je n'en attendais pas moins.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°145, rédactionnel. Le Gouvernement sollicite le retrait du sous-amendement n°993, qui réintroduirait un critère économique, non conforme au droit communautaire, de l'amendement n°291, satisfait par l'amendement n°147 adopté hier, et des amendements n°2647 et 672, contraires au droit communautaire.

Il est défavorable aux amendements n°s969 et 970 car les dispositions concernant la consommation énergétique et la biodiversité figureront dans le projet de loi Grenelle I sur lequel travaille M. Sido.

Concernant l'amendement n°811, l'avis est également défavorable.

Le sous-amendement n°993 est retiré.

M. Thierry Repentin.  - Grâce au travail de la commission spéciale, cet article sera plus clair et plus compréhensible. Je me félicite aussi que la montagne n'ait pas été oubliée.

Désormais, la commission départementale devra se prononcer sur des projets en tenant compte de trois critères : l'aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs. Autant les deux premiers critères sont explicités, autant le dernier ne l'est pas. Je crains que nos collègues députés ne s'interrogent sur la pertinence des adjonctions que nous avons faites. Ne pensez-vous pas que certaines des propositions de M. Détraigne devraient être intégrées dans l'amendement de la commission ?

M. Jean Desessard.  - J'ai beaucoup apprécié la réponse de Mme le rapporteur (exclamations et rires à droite) : d'après elle, mes deux amendements sont satisfaits par l'amendement de la commission et je n'y trouve rien à redire. Mais quelle stupeur en entendant M. le ministre ! Nous verrons cela en octobre, a-t-il dit, lors de l'examen du projet de loi sur le Grenelle I ? Est-ce à dire que la biodiversité et la consommation énergétique ne font pas partie de la qualité environnementale ? Si c'est le cas, j'espère que ce n'est pas vous, monsieur le ministre, qui nous présenterez ce texte, car les débats seraient houleux !

M. Bruno Sido.  - On ne sait jamais !

Mme Nathalie Goulet.  - J'aurais aimé que l'amendement n°969 sur la consommation énergétique soit retenu : je voudrais vous citer un excellent exemple venant d'un excellent département, l'Orne. (Exclamations amusées à droite) Certains bâtiments qui utilisent le diester sont désormais dotés d'indicateurs de consommation énergétique, tout comme les machines à laver ou les réfrigérateurs. Il aurait fallu généraliser l'expérience.

M. Jean Desessard.  - Excellent !

Mme Marie-France Beaufils.  - Comme M. Repentin, je considère que la protection des consommateurs est un sujet essentiel.

En matière de qualité environnementale du projet, pourquoi avoir inséré la notion de réseau de transports collectifs et pas celle de capacité d'accueil pour les chargements et les déchargements des marchandises, alors que cette activité provoque souvent de graves nuisances ? Si certains critères sont inscrits dans cet article et pas d'autres, je crains que ce texte ne se révèle en fin de compte contreproductif.

L'amendement n°145 est adopté.

Les amendements n°s291, 647, 672, 969, 970 et 811 deviennent sans objet

M. le président.  - Amendement n°821 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.

Rédiger comme suit le texte proposé par le XII de cet article pour l'article L. 752-7 du code de commerce :

« Art. L. 752-7. - Les schémas de développement commercial départementaux sont opposables aux autorisations visées aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce.

« Ils sont établis par l'observatoire départemental d'aménagement commercial visé à l'article L. 751-9 du même code.

« Les chambres de commerce et d'industrie sont co-maîtres d'oeuvre avec les services compétents de l'État dans la préparation du projet de schéma. Celui-ci est soumis à enquête publique préalable par le préfet du département.

« Ils font l'objet d'une révision tous les cinq ans.

« Une procédure de modification partielle peut être mise en oeuvre en cas d'intérêt général impérieux, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'économie générale du document. Un décret en conseil d'État en précise les modalités ».

M. Bruno Retailleau.  - L'excellent exposé des motifs qu'a rédigé mon collègue Darniche se suffit à lui-même. (Sourires)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous avons déjà examiné cette question hier soir et nous avons obtenu le retrait de l'amendement. En outre, votre amendement serait incompatible avec l'amendement n°797.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je demande également le retrait, car l'amendement n°147 adopté hier après une longue discussion est satisfaisant.

L'amendement n°821 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°259 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Cléach, Darniche, Doligé, Doublet et Fournier, Mme Gourault et MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et J. Blanc.

Après le XII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour éclairer sa décision, la commission départementale d'aménagement commercial entend tout sachant dont l'avis présente un intérêt.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d'État.

M. Michel Houel.  - La commission départementale d'aménagement commercial doit pouvoir entendre toute personne dont les compétences sont de nature à éclairer sa décision.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous serions favorables à cet amendement si les mots « tout sachant » étaient remplacés par « toute personne »

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La partie règlementaire du code de commerce prévoit déjà que les commissions départementales d'urbanisme peuvent solliciter toute personne dont l'audition leur parait utile. Cet amendement n'a donc pas de réelle portée. Ceci dit, je m'en remets à la sagesse de la Haute assemblée.

M. Michel Houel.  - J'accepte la rectification.

M. le président.  - Il s'agit donc de l'amendement n°259 rectifié quater

L'amendement n°259 rectifié quater est adopté.

M. le président.  - Amendement n°777, présenté par M. Beaumont.

Après le deuxième alinéa du I du texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de partage des voix, celle du maire de la commune de l'implantation future est prépondérante.

M. René Beaumont.  - Nous avons hier soir modifié la composition de la commission départementale. Dans certains cas, le nombre de ses membres peut être pair. En cas de partage des voix, il faut donner une voix prépondérante au maire de la commune d'implantation.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement modifierait considérablement le dispositif prévu, puisque nous privilégions la collégialité des décisions de la commission départementale. Je souhaite donc le retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - En l'état actuel de la législation, seules les voix des présents sont prises en compte. En cas de partage égal des voix, il n'y a donc pas de majorité. Les précisons apportées par l'Assemblée nationale et hier soir par le Sénat ont renforcé la place de la commune d'installation avec notamment la présence de l'adjoint du maire. Je demande donc le retrait.

L'amendement n°777 est retiré.

L'amendement n°82 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°825 rectifié, présenté par MM. Darniche, Cornu et Retailleau.

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres consulaires sont saisies pour avis. Il est tenu compte de ce dernier dans la décision d'autorisation d'exploitation commerciale.  »

M. Bruno Retailleau.  - Une fois de plus, l'exposé des motifs me semble très clair. (Sourires). Cet amendement n'est sans doute pas euro-compatible mais nous sommes conscients de l'honneur qui nous est fait de voir l'Europe se pencher sur les avis des Cdac.

M. le président.  - Amendement n°302, présenté par Mme N. Goulet.

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat sont saisies pour avis. Elles doivent rendre leur avis dans le délai d'un mois. Cet avis est communiqué à la commission départementale d'aménagement commercial. »

Mme Nathalie Goulet.  - Contrairement à M. Retailleau, j'ai le sentiment que cette disposition est euro-compatible : les chambres de commerce voudraient réintégrer le processus de décision. D'ailleurs, M. Gaudin a signé un amendement identique.

L'amendement n°857 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°810 rectifié, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le texte proposé par le XIV de cet article pour l'article L. 752-14 du code de commerce par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent émettre un avis et le transmettre à la commission départementale d'aménagement. »

M. Thierry Repentin.  - Cet amendement, comme ceux de mes collègues, est euro-compatible : la directive exige que les professionnels regroupés en chambre consulaire ne participent pas au vote, mais rien n'empêche leur présence dans l'instruction des dossiers. M. Houel a été entendu pour ouvrir la Cdac à toute personne souhaitant donner son avis, nous allons dans le même sens avec les chambres consulaires, dont nous connaissons tous l'importance sur le terrain !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous avons déjà eu ce débat hier : retrait, sinon rejet.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Même avis. L'article 14 de la directive est strict : il écarte l'intervention directe ou indirecte du réseau consulaire.

M. Daniel Raoul.  - Vous acceptez que toute personne soit entendue, mais pas les chambres consulaires : je ne comprends pas !

Mme Nathalie Goulet.  - Pourquoi ne pas rendre facultatif l'avis des chambres consulaires ? Le droit européen serait parfaitement sauf.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement de M. Houel prévoyait un avis facultatif, alors que l'amendement n°825 va jusqu'à préciser qu'il est tenu compte de l'avis des chambres consulaires.

Mme Évelyne Didier.  - La consultation des chambres consulaires est utile, peut-être le Gouvernement pourrait-il faire un effort pour trouver une solution ?

M. Thierry Repentin.  - Nous allons dans le sens que Mme le rapporteur, puisque, dans notre amendement, l'avis des chambres consulaires est facultatif : les Cdac en feront ce qu'elles voudront, comme avec les avis des autres personnes entendues grâce à l'amendement de M. Houel.

L'amendement n°825 rectifié est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La directive proscrit la participation des responsables consulaires ès qualités, elle est très précise.

Mme Nathalie Goulet.  - Je me résigne, à contrecoeur.

L'amendement n°302 est retiré.

M. Gérard Longuet.  - Je voterai contre l'amendement n°810 rectifié. Les chambres consulaires sont gérées par des élus, lesquels s'expriment comme ils l'entendent sur tout projet d'aménagement. Il s'agit seulement ici de s'assurer que l'avis des chambres consulaires ne participe pas de la décision des Cdac mais la liberté d'expression reste la règle en démocratie.

M. Jean Desessard.  - Jusqu'à la réforme de l'audiovisuel !

L'amendement n°810 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°276 rectifié bis, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Mme Desmarescaux, MM. Grignon, Huré, Mmes Mélot, Hummel et M. Bailly.

Rédiger comme suit le texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce :

« Art. L. 752-17. - A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant, et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.

« La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »

M. Michel Houel.  - Nous prévoyons un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial.

M. le président.  - Amendement n°152, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le XVI de cet article pour l'article L. 752-17 du code de commerce, supprimer les mots :

, le cas échéant

Mme Élisabeth Lamure.  - Rédactionnel.

Nous allons dans le même sens que l'amendement n°276 rectifié bis, auquel nous nous rallierions volontiers si ses auteurs en ôtaient l'expression « le cas échéant ».

M. Michel Houel.  - D'accord.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°276 rectifié ter.

L'amendement n°152 est retiré.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°276 rectifié ter.

M. Thierry Repentin.  - Nous avons intégré hier le président du Scot à d'autres procédures, il aurait ici aussi toute sa place.

L'amendement n°276 rectifié ter est adopté.

M. le président.  - Amendement n°260 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Alduy, Braye, Darniche, Doublet, Fournier, Mme Gourault, MM. Grillot, Houel, Juilhard, Lardeux, Mouly, Pierre, Revet, de Richemont, Richert, Saugey et Jacques Blanc.

Après le XX de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 752-22 du code de commerce, il est inséré un article L. 752-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-22-1. - Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard des dispositions prévues au présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.

« Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut à défaut prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 euros.

« Est puni d'une amende de 15 000 euros, le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues à l'alinéa précédent. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

« Les modalités d'application du présent articles sont déterminées par décret en Conseil d'État ».

M. Michel Houel.  - Les sanctions pénales n'étant guère efficaces pour faire respecter les obligations d'autorisation d'équipement commercial, nous prévoyons une procédure de sanction administrative.

L'amendement n°260 rectifié ter, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1049, présenté par le Gouvernement.

I. - Dans le premier alinéa du XXI de cet article, après les mots :

et inséré

insérer les mots :

un article L. 752-23-1 et

II. - Après le texte proposé par le même XXI pour l'article L. 752-23 du code de commerce, insérer un article ainsi rédigé :

« Art. L. 752-23-1. - Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou à défaut au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.

« Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 75 000 euros.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La réforme de l'urbanisme commercial place les élus au coeur de la décision : ils sont majoritaires dans la Cdac, qu'ils peuvent saisir pour les implantations de moins de 1 000 m2 dans les villes de moins de 20 000 habitants ; ils peuvent également saisir la Commission de la concurrence.

Nous voulons mettre les élus à l'abri des pressions de nature financière, comme en 1993 avec la loi Sapin.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable à ce contrôle des contrats.

L'amendement n°1049 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°277 rectifié, présenté par MM. Cornu, Pointereau, Houel, Mortemousque, Grignon et Huré et Mme Mélot.

Supprimer le texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce.

M. Michel Houel.  - La nouvelle auto-saisine du Conseil de la concurrence fait peser une insécurité juridique sur les exploitants. La mesure est excessive, la nouvelle rédaction de l'article L. 752-5 organisant déjà le contrôle de la concurrence sur la zone de chalandise.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Au début de la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le XXI de cet article pour l'article L. 752-24 du code de commerce, remplacer les mots :

Le cas échéant et dans les mêmes conditions, il peut

par les mots :

Il peut, dans les mêmes conditions,

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Rédactionnel. Et retrait du n°277 rectifié, car le renforcement des pouvoirs du Conseil de la concurrence est bienvenu.

L'amendement n°277 rectifié est retiré.

L'amendement n°153, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'amendement n°808 est retiré.

M. le président. - Amendement n°667, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions de cet article sont applicables au 1er janvier 2010 dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues à l'article 73 de la Constitution.

Mme Anne-Marie Payet.  - Les petits commerces dans les DOM sont fragiles. Un délai avant l'entrée en vigueur de la réforme leur laissera la possibilité de s'adapter.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous sommes attachés à la cohérence de notre démarche. Retrait.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Une telle dérogation n'est pas souhaitable. Retrait ou rejet.

L'amendement n°667 est retiré.

L'article 27, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par MM. Courtois et Beaumont.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5125-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les villes de plus de 30 000 habitants, les transferts d'officine au sein d'une même commune se font sur simple déclaration du titulaire de la licence auprès de la préfecture. »

M. Jean-Patrick Courtois.  - Dans les villes moyennes, des quartiers neufs se construisent et s'étendent en périphérie ; ils auraient besoin d'officines de pharmacie. La création de nouvelles officines ne se justifie pas toujours ; mieux vaudrait faciliter le transfert de celles qui périclitent du fait de ce déplacement de population. La législation en vigueur le permet, au sein d'une même ville, mais les autorisations administratives sont souvent bloquées par les titulaires d'autres officines soucieux de conserver des gains particulièrement élevés. C'est toute l'activité de certains secteurs qui est ainsi paralysée.

La solution consisterait à autoriser librement le transfert au sein des limites d'une même ville, procédure qui existe déjà pour d'autres corporations.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je comprends votre préoccupation, mais des équilibres et des intérêts sont en cause ; les syndicats de pharmaciens sont fermement opposés à cette mesure. Le Gouvernement peut-il nous expliquer les enjeux sous-jacents ? Ensuite chacun pourra se prononcer.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les transferts sont correctement encadrés par la loi et le maillage du territoire apparaît satisfaisant. Les services départementaux saisis d'une demande de transfert vérifient la distance de la nouvelle officine par rapport à celles qui existent déjà et les besoins de la population, dans le quartier d'origine comme dans le quartier de la future implantation. Retrait.

M. Jean-Patrick Courtois.  - Je ne suis pas convaincu par cette réponse, j'y reviendrai lorsque nous examinerons le texte sur la santé.

L'amendement n°88 est retiré.

M. le président. - Amendement n°290 rectifié, présenté par MM. Mouly et Houel.

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ». 

M. Michel Houel.  - La commission de conciliation sur les schémas de cohérence territoriale, schémas de secteur, PLU et cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Ça recommence.

M. Michel Houel.  - Oui, car elles ont l'expérience du territoire.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Les élus peuvent consulter les chambres consulaires et travailler avec elles. Retrait.

L'amendement n°290 rectifié est retiré.

L'amendement n°823 n'est pas soutenu.

L'article 27 bis est adopté.

Article 27 ter 

Dans le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».

M. le président.  - Amendement n°155, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;

2° Après le treizième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° bis  Identifier et délimiter les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous fusionnons les articles 27 ter et 27 quater sans modifier leur rédaction.

L'amendement n°155, accepté par le Gouvernement, est adopté. L'article 27 ter est ainsi rédigé.

L'amendement n°929 n'est pas soutenu.

Article 27 quater

Après le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

L'amendement de cohérence n°156, accepté par le Gouvernement, est adopté. L'article 27 quater est supprimé.

Articles additionnels

M. le président. - Amendement n°1021, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État ».

Amendement n°1020, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet engagement est pris par l'émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. A défaut d'accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

M. Serge Lagauche.  - Cet amendement et le n°1020 tendent tous deux à renforcer la réglementation de la gestion des cartes d'accès illimité au cinéma.

L'annonce, l'été dernier, de l'agrément donné à la nouvelle carte « UGC Illimité 2 », dont bénéficie également le groupe MK2, a suscité une profonde inquiétude chez les ayants droit, échaudés par le récent gel de la rémunération des distributeurs, des producteurs et des auteurs. UGC et MK2 ont même été autorisés à augmenter le prix de 10 % ! Soit 40 % de hausse depuis l'origine ! Pendant cette période, la rémunération des ayants droit stagnait.

En 2000, un dispositif réglementaire a donné le droit aux exploitants indépendants d'adhérer à un système d'abonnement. Il s'agissait d'éviter la disparition d'un réseau qui fait vivre la diversité culturelle. Mais ce cadre n'a pas assuré la transparence de la gestion des cartes : il est impossible de connaître le nombre de cartes actives par an, le nombre de places délivrées par les cartes, la part des cartes dans la fréquentation de chacun des circuits. C'est aussi ce que conclut, dans son rapport rendu en février 2008, Mme Picard, conseillère d'État et présidente de la commission d'agrément des formules d'accès au cinéma. La procédure de validation est montrée du doigt : aucune garantie n'est exigée pour assurer la transparence, améliorer la rémunération des ayants droit ou préserver l'existence des salles indépendantes. Il est urgent de prévoir une réforme profonde.

L'amendement n°1020 prévoit l'organisation d'une négociation entre l'émetteur de cartes et les syndicats de distributeurs en tenant compte de la représentation des ayants droit pour déterminer le prix de référence et, en cas de désaccord entre les parties, la mise en place d'une conciliation.

En cas de désaccord, il faudra un décret en Conseil d'État afin de rendre obligatoire pour l'exploitant, en cas de modification substantielle de la formule ou lors du renouvellement de l'agrément, la communication au CNC d'un bilan économique qui fasse apparaître le nombre d'abonnements en cours et leur rythme d'utilisation. Le bon fonctionnement du dispositif relatif à ces cartes d'accès implique en effet que les parties disposent d'informations transparentes et objectives sur les données économiques et financières.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il n'est pas opportun de légiférer sur ce sujet à l'occasion de ce projet de loi alors que la commission des affaires culturelles sera saisie cet automne d'un projet de loi relatif à l'audiovisuel. Retirez votre amendement et gardez-le jusque là !

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est sensible à cette question mais une réforme du code de l'industrie cinématographique sera présentée au Parlement cet automne, et elle touchera en particulier cet article 27, qui sera modifié après avis du Conseil de la concurrence, dans le sens du rapport Perrot-Leclerc. Retrait ?

M. Serge Lagauche.  - Il est urgent de procéder aux aménagements que nos amendements proposent. Ce projet de loi ne sera examiné qu'à l'automne alors que le renouvellement de l'agrément d'UGC interviendra en mars 2009. Il ne faudra donc pas perdre de temps. Mais je prends bonne note de l'engagement du Gouvernement d'accélérer les choses.

L'amendement n°1020 est retiré, ainsi que l'amendement n°1021.

Article 28

I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Aménagement cinématographique du territoire

« Section 1

« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire

« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

« Section 2

« Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions

« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.

« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :

« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

« c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;

« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;

« d) L'insertion du projet dans son environnement ;

« e) La localisation du projet. »

II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie  cinématographique » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 », et  la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 752-1 », et les mots : « d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;

3° bis  L'article L. 425-7 est ainsi modifié :

a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;

b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;

4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en oeuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »

III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.

IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.

V. - Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique ».

VI. - Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique », et la référence : « 36-1 de la même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ». 

Mme Marie-France Beaufils.  - La question de notre équipement cinématographique échappe, sous certains aspects, et c'est heureux, à de simples logiques commerciales. La vitalité de la vie culturelle dépend en effet en grande part de la qualité de notre équipement cinématographique et de la diversité des capacités d'accueil et donc de programmation des oeuvres. Depuis quelques années, le secteur est investi par des groupes dont l'objectif commercial est de faire des complexes des lieux de commercialisation de produits divers et variés, et qui orientent leur programmation vers ce qu'ils estiment être les goûts majoritaires du public.

Il importe de se donner les moyens d'une véritable diversité de l'offre, qui aille de pair avec une diversité de public et de pratique tarifaire. Il faut donc stimuler la curiosité et l'intérêt du public pour le cinéma de création. Les logiques de fidélisation de la clientèle peuvent présenter des caractères très différents : soit on passe par la délivrance de cartes d'accès qui font du film un produit d'appel destiné à vendre autre chose, soit on favorise le cinéma après le film, et l'on est dans une logique de découverte éveillée. Tel est le coeur du débat sur le maintien du secteur cinématographique dans sa diversité.

Si l'amendement socialiste permet d'y répondre, nous y souscrirons sans difficulté.

M. le président.  - Amendement n°1022, présenté par M. Lagauche et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :

« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :

« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;

« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;

« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;

« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;

« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;

« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;

« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;

« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.

« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.

« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »

M. Serge Lagauche.  - La loi de 1996 a calqué sur la procédure mise en place par la loi Royer pour l'implantation des grandes surfaces celle applicable à la création et à l'extension d'un complexe de salles d'exploitation cinématographique de plus de 300 places. Cette évolution de la procédure répondait aux ouvertures de multiplexes dans des complexes commerciaux en périphérie des villes. Leur prolifération non maîtrisée avait entraîné la fermeture de nombreuses petites salles de centre-ville, les seules à diffuser des oeuvres de producteurs indépendants.

On connaît les limites du système. Peut-être faudra-t-il, un jour, le remettre à plat. Les cinémas de centre-ville continuent de fermer. Des villes comme Avignon, Mulhouse ou Vannes ne possèdent plus un seul cinéma en centre-ville. Il y va de l'animation en centre-ville mais aussi du maintien d'un cinéma de qualité, issu de la production indépendante, que seul ce type de structures programme. On ne voit comme alternative à cette fermeture de salles en centre-ville que l'ouverture de salles gérées par les collectivités territoriales ou à la mise en place de multiplexes en centre-ville !

Le dispositif que l'on nous propose aujourd'hui ne fera qu'accentuer les travers du système. Aux anciens critères tenant compte de l'équilibre global des différentes salles de la zone concernée, de la fréquentation de ces salles par rapport à la fréquentation nationale moyenne, du taux de pénétration des films et de la densité d'équipement cinématographique de la zone sont substitués des critères purement locaux, de nature urbanistique et environnementale, comme pour les hypermarchés. De vagues critères d'ordre culturel sont ajoutés, beaucoup moins objectifs. On risque ainsi d'assister à un nivellement par le bas de l'offre cinématographique dans certaines zones.

Cet aménagement de la législation ne répond pas aux préoccupations du rapport Perrot-Leclerc qui préconisait, au contraire, l'instauration d'une procédure propre au cinéma et l'extension aux multiplexes des engagements de programmation.

Désormais, l'équipement cinématographique constituera d'abord un enjeu d'aménagement du territoire en termes urbanistiques et environnementaux, au détriment d'objectifs nationaux de pénétration d'une offre cinématographique riche et diversifiée. C'est l'illustration d'une politique ultralibérale, qui considère les biens culturels comme des biens de consommation comme les autres.

Nous ne saurions cautionner une telle vision de la culture et proposons un retour à la loi de 1996, dans l'attente d'une solution satisfaisante pour l'ensemble des parties.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - On peut effectivement s'interroger sur cette rédaction de l'article... Nous aimerions une réponse du Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Nous avons tenu compte des recommandations de la Commission européenne, c'est pourquoi nous sommes défavorables à un retour à la rédaction de 1996.

M. Serge Lagauche.  - Il faut revoir les choses de plus près et se battre pour faire prévaloir à Bruxelles notre idée de la diversité culturelle.

L'amendement n°1022 n'est pas adopté.

L'article 28 est adopté.

Articles additionnels

L'amendement n°450 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement n°261 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Dufaut, Couderc, Emorine, Barraux, Besse, Jacques Blanc, de Broissia, Dériot, Doublet, Ambroise Dupont, Gérard, Gerbaud, Grillot, Revol, Pintat, Pinton, de Richemont, Valade, Jacques Gautier, Barbier, Texier, Mmes Procaccia, Hummel et Sittler.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 8° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Par voie de communication au public en ligne à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

« Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sens du présent article et des articles L. 3323-3, L. 3323-4 et L. 3351-7 du présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière. »

M. Jean-Paul Emorine.  - Le vin est un produit noble qui valorise nos terroirs, qui contribue au solde positif de notre commerce extérieur agroalimentaire, qui occupe plusieurs dizaines de milliers d'actifs et participe au rayonnement international de notre culture et de notre patrimoine.

Le code de la santé publique, dans la lecture rigoureuse qu'en font les juridictions, interdit aux producteurs et distributeurs de boissons alcoolisées d'utiliser le média incontournable que constitue aujourd'hui Internet ; il porte gravement atteinte à la liberté d'information des journalistes et à la liberté d'expression des intellectuels et des artistes.

Afin que notre secteur viticole conserve son excellence, une adaptation technique de la loi s'impose sur ces deux points.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avis favorable. Nous en avons longuement parlé au groupe d'étude de la vigne et du vin : il serait archaïque de ne pas considérer Internet comme un média d'aujourd'hui.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - La question de la publicité pour les boissons alcoolisées sur internet est d'actualité : le Gouvernement s'en est saisi dans le cadre du plan de modernisation de la viticulture. Un groupe de travail a été constitué le 28 juin dernier ; il a reçu mandat des ministres concernés, M. Barnier et Mme Bachelot, pour apprécier l'opportunité d'une adaptation de la législation aux nouveaux moyens de communication, dans le respect de l'impératif de santé publique. Il devrait rendre ses conclusions avant la fin du mois de juillet. Les services des administrations concernées attendent les contributions des experts, en vue d'une réunion qui se tiendra dans les prochains jours.

Votre amendement n'est pas acceptable en l'état, car la définition de la publicité ne peut reposer sur la seule notion de contrepartie financière. En outre, il faudrait encadrer plus strictement la publicité sur internet, afin d'exclure certaines techniques agressives de marketing comme les spams ou les pop-up. La notion de « site internet destiné à la jeunesse » n'a pas de fondement juridique, et n'assure aucune protection réelle.

Compte tenu de ces observations et de l'engagement du Gouvernement à traiter cette question, nous vous demandons de retirer cet amendement.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Une fois n'est pas coutume, je souscris aux arguments de M. le ministre. (Marques de surprise amusée sur les bancs UMP) On savait le sujet dans les cartons : deux propositions de loi visant à autoriser la publicité pour l'alcool sur internet ont été récemment déposées. On savait l'émotion vive chez les industriels alcooliers et dans le monde viticole depuis deux décisions récentes -celle du TGI de Paris le 8 janvier 2008 et celle de la cour d'appel de Paris le 23 février 2008- qui ont conclu à l'illégalité de la publicité pour les boissons alcoolisées sur les services de communication en ligne. On n'attendait pas cette mesure au détour d'un amendement sur un texte relatif à la modernisation économique, mais la voici...

Cet amendement, dont on espérait peut-être qu'il passerait inaperçu -c'est raté-, remet en cause la politique de tous les gouvernements successifs en matière de lutte contre l'alcoolisme depuis la loi Evin. Certes, la culture du vin fait partie de notre patrimoine ; mais le vin est un alcool et entraîne à ce titre des effets préjudiciables, notamment pour les jeunes qui sont d'ailleurs le coeur de cible d'internet. Les boissons alcoolisées ne sont pas des produits alimentaires comme les autres : elles sont impliquées dans 33 % des accidents mortels sur la route -66 % le week-end- et dans de nombreux cas de violence conjugale et d'accidents du travail. L'alcool fait de plus en plus de ravages chez les adolescents : le nombre de comas éthyliques chez les moins de 15 ans a augmenté de 40 % ces deux dernières années, et l'on voit se développer des pratiques inquiétantes comme la « biture express ». Il est inadmissible que les actions de prévention et de sensibilisation soient réduites à néant par l'autorisation de la publicité sur le média préféré des jeunes. Les mêmes règles doivent s'appliquer à tous les supports de communication, écrits ou audiovisuels.

En outre, il est hypocrite de limiter la publicité aux pratiques qui font l'objet d'une contrepartie financière directe, et de laisser le champ libre à toute autre forme de promotion en faveur des boissons alcoolisées : je rejoins ici M. le ministre.

La commission des affaires sociales est très vigilante sur cette question, et ce débat aurait dû avoir lieu devant la ministre de la santé. Au nom de la santé publique, je vous demande de rejeter cet amendement. (M. Jean-Pierre Sueur applaudit)

Mme Nathalie Goulet.  - Très bien !

Mme Anne-Marie Payet.  - Contrairement à la publicité indirecte, la publicité directe n'est pas définie par la loi Evin. Les alcooliers prétendent que cette absence de définition est source d'insécurité juridique, mais c'est faux : la jurisprudence a permis de dessiner les contours de cette publicité, en tenant compte des évolutions technologiques.

La loi Evin énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité pour l'alcool est autorisée. Les alcooliers souhaitent que l'internet soit ajouté à cette liste ; mais à l'heure où les jeunes -principaux usagers d'internet- ont une consommation d'alcool en forte augmentation, il convient d'encadrer strictement la publicité sur ce support. Voici quelques règles envisageables : seuls les sites où l'on a accès par une démarche volontaire pourraient présenter de la publicité pour des boissons alcoolisées, ce qui exclurait les pop-up, les spams et les liens promotionnels ; seuls les sites de vente seraient concernés.

Libéraliser la publicité sur internet risquerait de favoriser les grands groupes alcooliers, qui disposent de moyens financiers et de techniques de marketing, plutôt que la filière viticole.

En outre, on ne peut définir la publicité simplement comme un achat d'espace.

Certains membres de cette assemblée considèrent, je le sais, que la publicité pour le vin est une éducation à la consommation ou que le vin n'est pas un alcool. Mais les récentes campagnes de sensibilisation l'ont rappelé : un verre de vin contient autant d'alcool qu'un verre de bière ou de rhum. Le vin est la cause des deux tiers des décès alcooliques.

Il faut trouver un équilibre entre les intérêts des alcooliers et l'impératif de santé publique : le groupe de travail récemment mis en place doit y réfléchir. L'amendement proposé ne répond pas à cet objectif : je vous invite donc à le rejeter. (MM. Jean-Pierre Godefroy et Yves Pozzo di Borgo applaudissent)

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je souscris pleinement aux arguments de Mme Payet. D'ailleurs, quel lien y a-t-il entre la préservation de l'excellence de notre secteur viticole et la publicité sur internet ?

Il serait aberrant de voter cet amendement, alors que le Sénat a débattu le mois dernier de la prévention des addictions ! (Mmes Muguette Dini et Anne-Marie Payet applaudissent, ainsi que M. Jean-Pierre Godefroy)

M. Paul Blanc.  - Je ne comprends pas les diatribes contre cet amendement, ni la façon dont on assimile la consommation de vin à de l'alcoolisme. Je suis médecin, et j'ai lu des études très sérieuses qui tendent à montrer que le vin est excellent pour la santé. (Mme Anne-Marie Payet proteste) A dose modérée il protège les artères. Certes, l'alcoolisme existe dans notre pays ; mais ce sont les alcools forts qui en sont responsables, et non le vin.

Cet amendement favoriserait la vente directe de vin de qualité, provenant de nos châteaux du Bordelais ou d'ailleurs. N'interdisons pas aux viticulteurs ce nouveau moyen de communication qu'est l'internet ! Dans l'Aude, près de trois cents viticulteurs sont aujourd'hui au RMI ; l'Espagne produira bientôt plus que la France. J'étais en 1996 à Bruxelles, pour négocier avec la Commission européenne les programmes intégrés méditerranéens. Les commissaires nous ont dit : les produits méditerranéens sont ceux qui viennent d'Italie, d'Espagne ou de Grèce ; le produit de la France, c'est le vin. Les Espagnols sont plus intelligents que nous : ils considèrent l'alcool comme un aliment. (Mme Anne-Marie Payet proteste) Mais oui, madame, c'est Pasteur qui le disait !

On fait donc un très mauvais procès à cet amendement, que je voterai. (MM. Auguste Cazalet et René Beaumont applaudissent)

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Je suis élu de Paris. Les 16 et 17 juin dernier sur le Champ de mars, entre dix heures du soir et cinq heures du matin, il y a eu de véritables zones de non-droit. On a dit que c'étaient des bandes venues de la banlieue, mais c'est faux : c'étaient des lycéens de Paris qui fêtaient la fin du baccalauréat. Le matin, le sol du Champ de mars était jonché de bouteilles cassées... En tant qu'inspecteur général de l'éducation nationale, je suis effaré du niveau actuel de consommation d'alcool chez les jeunes. (Protestations sur quelques bancs UMP) Monsieur Emorine, vous proposez d'exclure les sites « destinés à la jeunesse » ; mais les adolescents, et même les enfants, ont accès sans difficulté à tous les sites ! Je veux bien que l'on défende les vins des grands châteaux, mais ne fermons pas les yeux sur le problème de l'alcoolisme en France ! (M. Jean-Pierre Godefroy et Mme Anne-Marie Payet applaudissent)

L'amendement n°261 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1078, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les vins issus des récoltes 2006 à 2009 et à défaut d'intervention d'un nouveau classement applicable à certaines de ces récoltes, l'utilisation des mentions « grand cru classé » et « premier grand cru classé » est autorisée pour les exploitations viticoles ayant fait l'objet du classement officiel homologué par l'arrêté du 8 novembre 1996 relatif au classement des crus des vins à appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion grand cru ».

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - L'arrêté du 12 novembre 2006 portant homologation du classement de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Emilion Grand cru » vient d'être annulé par le tribunal administratif de Bordeaux. Cet amendement comble le vide juridique entraîné par cette annulation, sachant qu'un nouveau classement prend environ deux ans.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission n'a pas examiné cet amendement. A titre personnel, j'y suis favorable.

L'amendement n°1078 est adopté et devient un article additionnel.

Article 28 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code du tourisme est complété par les mots : «, sauf lorsque celle-ci constitue l'accessoire de l'organisation et de l'accueil des foires, salons et congrès ».

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet article revient sur un équilibre difficilement élaboré par le législateur. Sa rédaction est ambiguë. En outre, le Gouvernement a annoncé un projet de loi sur le tourisme dès la session prochaine.

L'amendement n°157, accepté par le Gouvernement, est adopté et l'article 28 bis est supprimé

Article 28 ter

I. - La loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est abrogée.

II. - Les propriétaires de voitures de petite remise régulièrement déclarées et exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour convertir, auprès de l'autorité compétente, leur autorisation d'exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle.

III. - Les propriétaires de voitures de petite remise exploitées à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour se voir délivrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le département où ils exercent, après une épreuve de capacité professionnelle spécifique définie par décret.

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Votre commission spéciale n'est pas favorable à l'interdiction des voitures de petite remise : elles ne nuisent pas aux taxis, et aucun engagement n'avait été pris en ce sens dans les négociations avec les taxis. Il n'y a qu'une centaine de telles voitures en région parisienne. Il serait paradoxal d'interdire cette activité dans un projet de loi qui entend développer la très petite entreprise et l'auto-entrepreneur.

M. le président.  - Amendement identique n°107, présenté par le Gouvernement.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

L'amendement n°158, identique à l'amendement n°107, est adopté et l'article 28 ter est supprimé

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°685, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application du présent alinéa, la vente dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte des aéroports des produits du tabac en franchise de droits et taxes aux personnes voyageant entre la France métropolitaine et un département d'outre-mer est considérée comme effectuée à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement précise que la vente de tabac dans les aéroports est de nature promotionnelle, et par conséquent interdite.

Sur tous les vols à destination ou en provenance de l'outre-mer, les passagers peuvent se procurer du tabac à des prix défiant toute concurrence dans les boutiques hors taxes des aéroports, ce qui n'est pas possible entre les villes métropolitaines ou européennes. Je ne comprends pas cette exception législative. Alors que la lutte contre le tabagisme est une priorité du Gouvernement pour la santé publique, pouvoir acheter du tabac à bas prix incite à fumer davantage.

De grands économistes définissent la vente promotionnelle comme l'offre aux consommateurs d'un avantage éphémère, limité dans le temps ou dans l'espace géographique : le duty free entre parfaitement dans cette définition, n'en déplaise au Gouvernement. Je ne remets pas en cause le système du duty free : le parfum et le chocolat ne sont pas visés, le tabac oui.

Dans les régions ultrapériphériques, la loi communautaire prime. Mais il s'agit ici de santé publique ! Mme Bachelot me soutient dans ma démarche, comme elle l'a précisé lors de la question orale de M. About sur les addictions. Ce que nous avons fait pour la Corse, nous devons le faire pour l'outre-mer.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement présente un intérêt pour la santé publique. Quelle est l'analyse du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Les départements d'outre-mer ne sont pas intégrés dans le territoire fiscal de la Communauté européenne. Aux termes de la directive de 1977, le transport de biens entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine doit être considéré comme une exportation. A ce titre, la vente du tabac est exonérée de droits et de taxes. Avis défavorable, ainsi que pour les amendements n°s686 et 687.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement sur les trois amendements.

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens l'amendement de Mme Payet. Ce sont nos régimes de sécurité sociale qui prennent en charge le coût des maladies dues au tabac. Il n'y a pas de raison d'exonérer les DOM.

L'amendement n°685 est adopté, et devient un article additionnel

Mme Nathalie Goulet.  - Bravo !

M. le président.  - Amendement n°686, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent dans les départements d'outre-mer ou en partent ; »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

L'amendement n°686, repoussé par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°687, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 302 F bis du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

II. - Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces exonérations ne s'appliquent pas aux tabacs manufacturés quand les voyageurs se rendent à la Réunion ou en partent ; »

Mme Anne-Marie Payet.  - Il est défendu.

L'amendement n°687, repoussé par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel

M. le président.  - Amendement n°703, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, après les mots : « Le monopole de la vente au détail », sont insérés les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».

II - Dans l'article 574 du même code, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 »

III - La cessation d'activité des points de vente non autorisés aura lieu dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mme Anne-Marie Payet.  - J'avais déjà déposé cet amendement, qui étend le monopole du tabac dans les DOM, lors de l'examen du budget de l'outre-mer pour 2008. Les syndicats de petits commerçants n'étaient pas prêts à accepter cette mesure sans indemnisation par le Gouvernement. A la Réunion, tous les petits commerces peuvent vendre du tabac. Quand un boulanger déclare que vendre des cigarettes est une façon de fidéliser sa clientèle, on peut s'interroger sur la qualité de son pain et de ses gâteaux ! (Sourires)

Je sais qu'une mission de Bercy est en cours, et j'en remercie le Premier ministre qui me l'avait promise, mais rien ne nous empêche de voter cet amendement aujourd'hui et d'adapter ensuite la mesure. Un délai d'un an devrait suffire pour user de pédagogie. Je vais moi-même rencontrer les petits commerçants. A la Réunion, les stations-services vendent un tiers de carburant, un tiers d'alcool et un tiers de tabac !

J'ai reçu sur cette question le soutien de Mme Bachelot, lors de la discussion de la question orale de M. About.

Les petits commerçants peuvent diversifier leur activité. Je n'ai rien contre les spécificités de l'outre-mer, si elles servent le développement économique sans ruiner la santé.

Sous le régime des colonies, on pouvait vendre, à la Réunion, la production locale sans licence. En 1946, quand nous sommes devenus département français, nous avons opté pour l'exception législative provisoire : elle dure depuis soixante ans, alors même que nous ne produisons plus de tabac. Ce qu'on appelle production locale de tabac n'est que le conditionnement de tabac importé. Ayons le courage de mettre fin à cette situation : plus nous attendrons, plus ce sera difficile.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Favorable. La situation est en effet anachronique.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Une mission est en cours qui doit produire un rapport sur le sujet. Le Gouvernement partage votre souci de santé publique, mais la réforme que vous proposez aurait un impact important sur les acteurs locaux. C'est pourquoi nous préférons attendre les conclusions de la mission et traiter le sujet dans la prochaine loi de finances. Retrait ?

Mme Anne-Marie Payet.  - Je maintiens l'amendement. Si le ministre veut un délai supplémentaire, je peux rectifier l'amendement en prévoyant un délai de dix-huit mois.

M. le président.  - Ce sera donc l'amendement n°703 rectifié.

L'amendement n°703 rectifié est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°718, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Texte même.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur les aspects juridiques du dossier.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement n'y voit pas d'obstacle. Favorable.

L'amendement n°718 est adopté et devient article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°640, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article L. 4121-2 du code du travail, insérer un 10° ainsi rédigé :

« 10° Interdire toute boisson alcoolisée sur le lieu de travail. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement reprend une recommandation de l'Académie nationale de médecine. Les effets de l'alcool sont connus : perte des facultés motrices, de la coordination, détérioration du champ visuel, sensibilité à l'éblouissement, avant même le dépassement du taux légal. Faut-il poursuivre ? Altération des relations interpersonnelles, baisse de performance intellectuelle et physique, passages à l'acte parfois violents... N'est-ce pas un professeur de médecine qui disait à ses étudiants : « Quand vous ne connaissez pas la cause, cherchez l'alcool » ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - La commission comprend votre souci, mais cet amendement, outre qu'il est sans rapport direct avec le texte, nous semble trop sévère dans la mesure où il aurait pour conséquence d'interdire jusqu'au verre de bière ou de vin à la cantine de l'entreprise. Défavorable.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je comprends l'importance que revêt pour vous le sujet. Laissons cependant le temps à la consultation : le Gouvernement prépare un plan de lutte contre les drogues et les toxicomanies pour la période 2008-2011, qui sera prochainement rendu public. Il intégrera des mesures propres à réduire les conséquences néfastes de l'alcool. Retrait ou rejet.

M. Paul Blanc.  - Doit-on considérer le restaurant du Sénat comme une cantine ?

M. Bernard Frimat.  - C'est un lieu de travail !

Mme Anne-Marie Payet.  - Il s'agit d'une recommandation de l'Académie nationale de médecine et des associations de lutte contre l'alcoolisme. Je ne retire pas l'amendement.

Mme Nathalie Goulet.  - Je comprends le ministre. Les règlements intérieurs peuvent interdire l'alcool sur le lieu de travail ; pour le reste, il me semble que l'on peut attendre les résultats de la mission.

L'amendement n°640 n'est pas adopté.

L'amendement n°936 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°696, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC-UDF.

Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n°77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise » est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les dispositions de la présente loi s'appliquent également aux sociétés de transport de personne à moto. ».

Mme Muguette Dini.  - Cet amendement vise à donner une base juridique à l'activité de moto taxi, à laquelle le Sénat ne néglige pas de faire appel et qui n'est pas, à l'heure actuelle, réglementée. Le rapport Chassigneux, remis à la ministre de l'intérieur en mars dernier, propose de retenir la réglementation applicable aux voitures de petite remise. Il convient de reconnaître une activité qui s'est rapidement développée car elle apporte une réponse à la congestion des grandes agglomérations françaises et de lui donner un cadre légal.

La plupart des acteurs s'entendent sur un point : si le vide juridique a permis l'essor de l'activité, il en est aussi le point faible, dès lors qu'il autorise tout type de concurrence déloyale. L'absence de réglementation ne permet aucun contrôle, notamment sur les assurances des artisans qui attendent leur client aux aéroports, sur la validité de leur permis de conduire, sur l'entretien des véhicules.... Des groupes d'artisans se sont créés pour fédérer des sociétés individuelles autour de critères minimum de qualité, mais il serait préférable pour les clients de s'adresser à des sociétés pour obtenir des garanties plus solides, avec un interlocuteur identifié.

Le régime préconisé prévoit l'obligation de prendre en charge les clients uniquement sur réservation auprès du siège de leur société ; de procéder à un entretien régulier de leur véhicule, soumis à contrôle annuel ; de respecter, pour les gérants de société, des critères d'honorabilité, de passer, pour les conducteurs, une visite médicale annuelle. (Mme Anne-Marie Payet applaudit)

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Il n'est pas certain que le statut des voitures de remise soit le mieux adapté. Le ministre de l'intérieur a travaillé sur cette question : quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Mme Alliot-Marie a signé, le 28 mai dernier, un protocole avec les professionnels de taxi qui prévoit vingt mesures de réforme. Une instance nationale de concertation doit être mise en place pour prévoir l'évolution de la réglementation et son impact sur l'ensemble des moyens de transport, dont les motos taxis. Laissons le temps à la concertation et n'anticipons pas sur ses travaux.

Mme Muguette Dini.  - Je retire mon amendement mais j'attire l'attention du Gouvernement sur le nombre important de ces motos taxis, qui circulent à l'heure actuelle sans aucune garantie pour les passagers, qui peuvent d'ailleurs être des sénateurs puisque le Sénat fait appel à leurs services. Il est urgent de prévoir une réglementation.

L'amendement n°696 est retiré.

M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale.  - Nous achevons l'examen d'un titre essentiel de ce texte qui fait de la concurrence un levier nouveau pour la croissance, réforme les relations commerciales, crée une autorité de la concurrence, s'attache à favoriser le développement du commerce -en témoigne le travail approfondi que nous avons mené sur l'article 27. Me référant aux propos liminaires de Mme Lamure lors de la discussion générale, il me semble que nous avons franchi un premier pas significatif dans la réforme de l'urbanisme commercial. En introduisant la dimension collective du Scot, nous avons commencé à normaliser le droit de l'urbanisme commercial. Est-ce là le socle de ce qui pourrait devenir un nouvel ordre de l'aménagement commercial ?

Ce problème a été l'objet d'échanges approfondis ; le Sénat a exprimé sa volonté de préserver toutes les formes de commerce tout en stimulant le dynamisme. Les élus sont les mieux à même de concilier ces deux objectifs sur leur territoire.

M. Luc Chatel, secrétaire d'État.  - Je remercie le Sénat. L'objectif du Gouvernement est d'apporter de la transparence et de la concurrence entre distributeurs et producteurs, mais aussi au sein du système de distribution car, sans cela, tout serait véritablement déséquilibré. Oui, les débats ont permis d'insérer l'urbanisme commercial dans l'urbanisme en général, ce qui n'était pas le cas dans le projet initial. La commission mixte paritaire permettra de clarifier le dispositif et de trouver un bon équilibre entre le fait d'instiller de la concurrence et la volonté de placer le maire au coeur de l'aménagement commercial des territoires. Le Gouvernement ne manquera pas de se rapprocher ensuite des commissions compétentes pour parachever le travail accompli.

M. le président.  - Amendement n°159, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Dans l'intitulé de cette division, remplacer les mots :

aux nouvelles technologies de l'information et de la communication

par les mots :

au numérique sur le territoire

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous tenons compte de l'enrichissement du texte à l'Assemblée nationale.

M. Eric Besson, secrétaire d'État chargé de la prospective, de l'évaluation des politiques publiques et du développement de l'économie numérique.  - Et je ne peux qu'y être favorable.

Article 29

I. - Après l'article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :

« Art. 24-2. - Lorsque l'immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer, à ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l'ensemble des occupants par un réseau de communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. »

II. - L'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public ainsi qu'à l'installation, à l'entretien ou au remplacement des équipements nécessaires, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant de répondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propriétaire peut demander que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.

« Constitue également un motif sérieux et légitime de s'opposer au raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public, la décision prise par le propriétaire dans un délai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d'installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en vue d'assurer la desserte de l'ensemble des occupants de l'immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de l'immeuble et l'opérateur dans les conditions prévues par l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques.

« Lorsqu'elles sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un réseau ouvert au public, les opérations d'installation mentionnées au premier alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur.

« Le présent II est applicable à tous les immeubles à usage d'habitation ou à usage mixte, quel que soit leur régime de propriété. »

III. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-6. - Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique établies par un opérateur à l'intérieur d'un immeuble de logements ou à usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-1 et L. 48.

« La convention prévoit en particulier que les opérations d'installation, d'entretien et de remplacement mentionnées à l'alinéa précédent se font aux frais de l'opérateur.

« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de câbles de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur, dans la limite des capacités disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

« La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, notamment le suivi et la réception des travaux, les modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble, la gestion de l'installation et les modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire ou du syndicat de copropriétaires et des autres opérateurs. »

2. Les conventions conclues antérieurement à la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques sont mises en conformité avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. À défaut, elles sont réputées avoir été conclues dans les conditions de cet article.

3. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ayant, dans le cadre d'une convention conclue avec le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires avant la promulgation de la présente loi, installé un réseau de communications électroniques à haut débit à l'intérieur d'un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, à leurs frais, sous réserve de notifier préalablement cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

IV. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 33-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-7. - Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

V. - 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est complétée par deux articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 34-8-3. - Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

« Sauf exception définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situé hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Toute impossibilité d'accès est motivée.

« Il fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.

« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8. 

« Art. L. 34-8-4. - Dans les zones non couvertes par la totalité des opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, les opérateurs présents fournissent une prestation d'itinérance locale aux autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération, dans les conditions prévues par l'article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur réseau les clients de ces autres opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. »

2. Le 2° bis du II de l'article L. 36-8 du même code est complété par les mots : « ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ».

3. Le 2° de l'article L. 36-6 du même code est complété par les mots : « et aux conditions techniques et financières de l'accès, conformément à l'article L. 34-8-3 ».

VI. - L'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux immeubles dont le permis de construire est délivré après le 1er janvier 2010 ou, s'ils groupent au plus vingt-cinq locaux, après le 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

VII. - Dans les deux ans à dater de la promulgation de la présente loi, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'effectivité du déploiement du très haut débit et de son ouverture à la diversité des opérateurs.

M. Daniel Raoul.  - Élus et associations ont vivement réagi à certaines dispositions adoptées à l'Assemblée nationale, ce qui a noyé le débat sur le développement du haut débit. Ne ratons pas le passage à une technique qui permettra de passer à 50 voire 100 méga par seconde et autorisera de nouveaux usages -et pas seulement des jeux-, des outils plus performants. On a parlé de droit à la fibre comme il y a eu un droit à l'antenne, mais le modèle semble difficile à reproduire car, ainsi que le rappelle l'Arcep, le développement de la boucle en cuivre avait été assuré par un monopole public. Or, face à une équation nouvelle, la formule ne peut être qu'investissement public, régulation et interopérabilité. C'est cette exigence qui justifie le déploiement de la fibre FTTH, la seule technologie adaptée car sans fibre, point d'interopérabilité ni de concurrence.

Comment réaliser rapidement son déploiement ? Le législateur doit intégrer les contraintes afin d'éviter les ratés, comme en a connus le plan câble pour lequel on avait oublié les contenus... Premièrement, seule la fibre optique peut préserver la qualité du service et autoriser des montées ou des descentes supérieures à 100 méga-seconde. Deuxièmement, il faut aménager les conditions d'une concurrence régulée. La course au fibrage commence tout juste et aucun grand ne s'est détaché ; il faut préserver l'interopérabilité et éviter la constitution de monopoles par immeubles ou d'un véritable duopole. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de rater le coche, il ne suffit pas de s'en remettre à la bonne volonté des opérateurs privés. Puisque l'État ne peut pas construire le réseau comme il l'a fait pour les chemins de fer...

M. Gérard Longuet.  - Il n'a pas construit les chemins de fer !

M. Paul Blanc.  - La Compagnie des chemins de fer du midi...

M. Daniel Raoul.  - ...ou les télécommunications, et que les coûts de développement seront inversement proportionnels à la densité, quelle mutualisation prévoir ? Nous souhaitons enfin que l'Arcep participe plus activement à la définition des critères.

M. le président.  - Amendement n°778 rectifié bis, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'assemblée générale est tenue de statuer sur toute proposition visée à l'alinéa précédent.

M. Daniel Raoul.  - Alors que l'Arcep souligne que la boucle cuivre avait été développée dans un tout autre contexte, le débat à l'Assemblée nationale apparaît surréaliste, qui n'a porté que sur les délais de convocation d'une assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire. Le problème n'est pas là, mais bien dans la capacité à éviter les atermoiements des assemblées récalcitrantes.

M. le président.  - Sous-amendement n°1088 à l'amendement n° 778 rectifié de M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

A - Dans le second alinéa de l'amendement n° 778 rectifié, après le mot :

statuer

insérer le mot :

favorablement

B - Compléter l'amendement n° 778 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Mme Marie-France Beaufils.  - Il est essentiel que les copropriétaires soient conscients de la décision qu'ils ont à prendre à la majorité qualifiée prévue à l'article 25 de la loi de 1965.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°778 rectifié bis accélèrerait le fibrage dans le respect de la liberté des copropriétaires : avis favorable. En revanche, le sous-amendement n°1088 leur forcerait la main et la commission, si elle l'avait examiné, y aurait sans doute été défavorable.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement partage l'objectif de favoriser le fibrage mais l'amendement porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Avis défavorable.

Mme Marie-France Beaufils.  - Je ne comprends pas pourquoi vous êtes défavorable alors qu'avec cette majorité qualifiée prévue par la loi de 1965, nous ne faisons que compléter l'amendement de nos collègues socialistes.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Avec ce sous-amendement, il ne serait possible que de statuer favorablement : il n'y aurait plus de choix possible.

Le sous-amendement n°1088 n'est pas adopté.

L'amendement n°778 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°779, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 supprimer les mots :

aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer le mot :

notamment

III. - Dans la seconde phrase du même alinéa, remplacer les mots :

peut demander

par le mot :

demande

IV. -  Supprimer le troisième alinéa du même texte.

M. Daniel Raoul.  - Il convient d'instaurer un véritable droit à la fibre, comme celui instauré en 1966 en faveur de l'antenne. Aujourd'hui, les propriétaires pourraient avoir le sentiment que leur immeuble dispose des infrastructures nécessaires et, dans ce cas, ils ne feraient rien. Les assemblées de copropriétaires ne seront pas non plus forcément sensibles à l'enjeu : entre l'accessibilité aux handicapés, la réfection de la façade ou les charges de copropriété, le haut débit risque d'être le cadet de leurs soucis. Or, il est indispensable au développement des activités et à l'épanouissement des individus. Les propriétaires ne pourront donc s'opposer au fibrage que s'ils justifient que leur immeuble est déjà fibré.

C'est pourquoi nous vous proposons plusieurs modifications : d'abord, supprimer le terme « notamment » qui laisse entendre que le fibrage préexistant de l'immeuble pourrait ne pas être le seul motif sérieux et légitime du refus d'un propriétaire de fibrer l'immeuble. Il faut donc lever les doutes : seul le fibrage préexistant d'un immeuble peut justifier qu'un propriétaire refuse une nouvelle offre.

En outre, les propriétaires ne devront pas pouvoir demander l'utilisation des lignes préexistantes.

Enfin, pour éviter les abus, il faut interdire de faire payer les frais de raccordement à un ou plusieurs locataires.

M. le président.  - Amendement n°160, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, après le mot :

besoins

insérer le mot :

spécifiques

II. - Procéder à la même insertion à la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Nous proposons de prendre en compte la spécificité des besoins de certains occupants, particulièrement dans les immeubles à usage mixte qui abritent des entreprises. En l'état actuel du texte, le propriétaire d'un immeuble pourra s'opposer au raccordement d'un immeuble par un nouveau réseau d'opérateur dédié aux entreprises si l'immeuble dispose déjà de lignes de communications électroniques installées par un opérateur grand public. Or, si les entreprises font appel à des opérateurs d'entreprises, c'est pour disposer d'un niveau de qualité de service et de sécurité supérieur à celui proposé aux particuliers par les opérateurs grand public : ainsi, le délai de rétablissement, assuré par ces opérateurs de services dédiés aux entreprises, est souvent de deux heures. S'il était obligé d'utiliser les lignes d'un opérateur grand public dans un immeuble, l'opérateur entreprises ne pourrait plus satisfaire cette obligation et serait soumis au bon vouloir du sous-traitant de l'opérateur grand public qui refuserait de s'y engager ou qui le ferait à un coût exorbitant. Il importe donc que les entreprises puissent revendiquer un « droit à la fibre » spécifique satisfaisant leurs exigences professionnelles.

La commission est défavorable à l'amendement n°779.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - En dépit des objectifs louables que vous avez cités, les propriétaires ne doivent pas supporter les coûts d'installation de la fibre optique dont le déploiement doit s'accélérer. Avis défavorable sur l'amendement n°779. En revanche, j'approuve l'amendement n°160.

L'amendement n°779 n'est pas adopté.

L'amendement n°160 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°545 rectifié ter, présenté par MM. Paul Blanc, Souvet, Beaumont, Milon et Trillard.

Après le quatrième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Un ou plusieurs opérateurs de communications électroniques, démontrant qu'ils ont la possibilité d'apporter un signal optique en pied d'immeuble peuvent demander à tout opérateur de communications électroniques ayant établi un réseau de communications électroniques dans cet immeuble, de le transformer en réseau très haut débit en fibres optiques afin de desservir les habitants de l'immeuble concerné.

« L'opérateur de communications  électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble dispose d'un délai de six mois pour faire savoir au demandeur s'il accepte de faire évoluer son réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans les respect des conditions visées à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« En cas d'accord entre le demandeur et l'exploitant du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble, celui-ci fera, sans autre obligation, évoluer son réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, il devra préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

M. Paul Blanc.  - Je regrette que le débat sur le haut débit se focalise sur les fibres dans les immeubles car c'est faire peu de cas du monde rural. Chez moi, on en est encore au 512 kilobits, quand on l'a !

Dans sa rédaction actuelle, cet article est dangereux car il interdit, de fait, toute concurrence dans la construction de réseaux de fibres optiques dans les immeubles. En effet, le propriétaire de l'immeuble peut s'opposer à la construction d'un réseau de fibres optiques par un opérateur de télécommunications si le propriétaire prend la décision de construire, lui-même, ce réseau.

Sans même aborder les complications techniques d'une telle solution, cet article empêche toute concurrence dans la construction de ces réseaux dans les immeubles de logements. En effet, une fois que le propriétaire aura son propre réseau de fibres optiques, il pourra opposer « un motif sérieux et légitime » à toute demande de construction d'un réseau de fibres optiques présenté par un opérateur de télécommunications. Les propriétaires pourront alors demander des prix exorbitants aux opérateurs de télécommunications.

Aussi, pour éviter que les crédits dédiés à la fibre soient tous consacrés à l'équipement des immeubles en milieu urbain au détriment des petites villes et des campagnes, nous vous proposons un amendement pour simplifier la construction des réseaux à très haut débit en les ouvrant à la concurrence.

M. le président.  - Sous-amendement n°1092 à l'amendement n°545 rectifié de M. Paul Blanc, présenté par M. Daniel Raoul, Mmes Bricq, Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Teston et Yung.

Rédiger comme suit les deux derniers alinéas de l'amendement n°545 rectifié ter :

« Le ou les opérateurs de communications électroniques, ayant déjà établi un réseau de communications électroniques à haut débit dans l'immeuble acceptent de faire évoluer leur réseau à haut débit vers un réseau très haut débit en  fibres optiques, mutualisable dans le respect des conditions d'interopérabilité visées à l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques.

« Le ou les exploitants du réseau à haut débit déjà en place dans l'immeuble font évoluer leur réseau haut débit vers un réseau très haut débit constitué de fibres optiques, ouvert à la concurrence. Toutefois, ils doivent préalablement notifier cette transformation au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriétaires.

M. Daniel Raoul.  - Notre objectif est simple : nous voulons favoriser l'interopérabilité et la concurrence. Il ne faut pas qu'un réseau existant puisse fermer la porte à la fibre optique.

L'amendement n°744 rectifié ter n'est pas défendu.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Je veux m'attarder sur cet amendement et ce sous-amendement, car nous avons longuement débattu en commission pour tenter de trouver une solution. L'objectif est clair : utiliser la présence des opérateurs de haut débit pour accélérer le déploiement de la fibre mais les modalités proposés posent divers problèmes.

Tout d'abord, la concurrence serait faussée car l'amendement propose d'exonérer les opérateurs historiques de l'obligation d'obtenir l'accord des copropriétaires avant de déployer la fibre. Tout opérateur déjà présent dans l'immeuble sollicité par un opérateur capable d'amener la fibre au pied de l'immeuble pourrait le faire sans passer par l'assemblée générale des copropriétaires. Seraient donc avantagés les opérateurs qui disposent de fourreaux en propre, soit Numéricable et France Télécom, et les opérateurs déjà présents dans les immeubles, soit les deux mêmes.

Cet amendement ouvre donc la voie à un duopole sur la fibre au profit des deux opérateurs historiques. En ne passant pas devant les assemblées générales, ces deux opérateurs bénéficieraient d'un avantage concurrentiel très substantiel qui s'ajouterait à l'avantage historique.

Autre difficulté, l'amendement ne mentionne aucun délai...

M. Daniel Raoul.  - Nous y venons plus tard !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - ...ce qui laisse à penser que la fibre pourrait ne jamais être déployée.

Surtout, vous portez atteinte au droit de propriété, qui a valeur constitutionnelle. Les excès du Plan câble incitent à la plus grande prudence aujourd'hui ! Sans doute le passage par les assemblées générales va prendre du temps ; les copropriétaires pourront l'utiliser à sécuriser le déploiement du très haut débit dans les immeubles et à préciser les conditions de mutualisation. De leur côté, les opérateurs auront besoin de temps pour lever les fonds nécessaires à leurs investissements dans la fibre.

Retrait, sinon rejet de l'amendement n°545 rectifié ter et du sous-amendement n°1092.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Cet amendement bouleverse les relations entre le propriétaire et l'opérateur, alors que nous sommes parvenus à une solution équilibrée : avis défavorable. Le sous-amendement porte atteinte au droit de propriété : avis défavorable.

M. Alain Gournac.  - Je souhaite un déploiement rapide de la fibre, dans un environnement concurrentiel, mais nos collègues nous proposent ici de fouler le droit de propriété, ce n'est pas possible ! Parce qu'il faut aller vite, des opérateurs seraient fondés à venir dans nos immeubles, installer des boites de relais au fond des placards, sans que nous en soyons d'accord ? Je suis résolument contre !

M. Bruno Retailleau.  - Aucun investisseur ne s'engagera sur la fibre optique -au moins 1 milliard d'euros par an, pendant dix ans- sans un cadre clair et équilibré. Or, cet amendement, assorti du sous-amendement, n'est qu'un ersatz qui porte atteinte au droit de propriété. Il introduit également une discrimination entre opérateurs, parce que l'étape la plus longue est bien, justement, d'obtenir le consentement des copropriétaires : l'opérateur déjà en place en serait seul dispensé !

M. Serge Lagauche.  - C'est faux !

M. Bruno Retailleau.  - La loi ne saurait être pour quelques-uns, ou bien elle devient une loi privée -littéralement, un privilège. J'espère que nous aurons la sagesse d'adopter une loi pour tous, pour ce grand investissement nécessaire à ce que la France passe au XXIsiècle. Toutes les entreprises ont le droit de vivre, elles doivent être traitées équitablement.

M. Serge Lagauche.  - Ce n'est pas le cas actuellement !

M. Claude Biwer.  - Je déplore le silence de ce texte sur les territoires ruraux. On parle des immeubles en ville, mais pour une ville de 600 habitants comme celle dont j'ai l'honneur d'être le maire, comment passer au très haut débit ? Sans péréquation, nous n'y arriverons pas !

Mme Nathalie Goulet.  - Dans mon département, l'ADSL et la téléphonie mobile rencontrent des difficultés. Une question technique : ne s'agit-il pas, dans la plupart des cas, de moderniser les circuits déjà installés ? La question du droit de propriété s'en trouve un peu modifiée.

M. Paul Blanc.  - Les réseaux sont déjà en place : on remplace un fil de cuivre par de la fibre optique, mais la gaine demeure ! (Exclamations à droite) Je suis stupéfait de voir ainsi retardé le déploiement du très haut débit ! On ne parle ici que d'immeubles en ville, mais la réalité est bien plus vaste. Dans ma commune de 400 habitants, j'ai installé le câble grâce à une société d'économie mixte, je ne suis vendu à personne et je vais me lancer dans le coaxial pour la fibre : il faut avancer !

M. Gérard Longuet.  - En 1986, comme secrétaire d'État aux postes et télécommunications, j'ai mis fin au Plan câble et j'ai constaté que, même avec le monopole, donc une péréquation maximale, France Télécom n'avait jamais prétendu câbler l'ensemble du pays mais seulement un peu plus de la moitié des foyers. La raison en est géographique, tout simplement.

Il y a eu depuis le Wifi et le Wimax, les collectivités s'y sont engagées, mais il serait illusoire de penser qu'on pourra relier par la fibre optique l'ensemble des foyers français ! Le monde rural a ses faiblesses et ses forces, ce qui n'empêche pas sa population d'augmenter : il faut valoriser ses atouts, même si le raccordement aux technologies les plus modernes est problématique.

M. Daniel Raoul.  - Cessons de jouer au chat et à la souris. Cette exigence de respect du droit de propriété est une manoeuvre dilatoire. S'il s'agit de laisser le temps à un troisième larron d'arriver au pied des immeubles, disons-le et sachons que le réseau ne pourra se déployer que dans dix ans.

M. Serge Lagauche.  - Eh oui ! Voilà pour le raisonnement free !

Mme Marie-France Beaufils.  - Contrairement à M. Longuet, je pense que tout le monde doit avoir accès aux nouvelles technologies.

M. Gérard Longuet.  - Alors payez le déploiement !

Mme Marie-France Beaufils.  - Lorsque la privatisation de France Télécom a été engagée, nous avons réclamé la poursuite du plan câble. Un débat houleux s'est tenu sur la technologie utilisée. On voulait nous faire croire que le coaxial répondrait aux besoins futurs.

M. Gérard Longuet.  - C'était il y a vingt ans ! Les techniques ont changé !

Mme Marie-France Beaufils.  - Les salariés de France Télécom se sont battus pour la fibre optique ; hélas, ils n'ont pas été entendus. Nous le payons maintenant. Si nous avions gardé un opérateur unique...

M. Gérard Longuet.  - Nous n'aurions rien eu, pour très cher !

Mme Marie-France Beaufils.  - ...la péréquation aurait été possible : le secteur le plus rentable aurait soutenu le développement du moins rentable. Aujourd'hui, plus de péréquation : et l'on s'étonne des difficultés rencontrées. Et si les collectivités n'ont pas les moyens d'intervenir, on ne répond pas aux besoins. Le texte demeure au milieu du gué en dépit des quelques amendements présentés.

M. Philippe Leroy.  - Nous discutons d'une rédaction spécifique aux immeubles. L'amendement de Paul Blanc, le sous-amendement de Daniel Raoul sont en apparence généreux, mais ils donnent un avantage concurrentiel aux opérateurs déjà implantés dans les immeubles et qui utilisent leur position pour gêner l'arrivée d'autres services. Je me rallierai à la position du rapporteur.

M. Paul Blanc.  - Cet amendement généreux, je serais prêt à le retirer si la commission élaborait un texte de synthèse en prévision de la CMP. Qu'elle n'oublie pas les zones rurales !

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Jean Faure et moi-même avons été les premiers à rédiger un rapport sur le sujet en 1990. Je ressens une émotion proustienne à l'évoquer. (Sourires) A l'époque, nous n'avions pas la connaissance d'aujourd'hui en matière de technologies de la communication. Nous avions estimé que le portable de deuxième génération aurait un jour deux ou trois millions d'abonnés. (Sourires) Nous nous efforcerons de trouver la meilleure formule pour préserver une concurrence équilibrée dans le respect de l'aménagement du territoire.

M. Paul Blanc.  - Je retire l'amendement.

L'amendement n°545 rectifié ter est retiré.

M. Daniel Raoul.  - Je le reprends. Le texte de l'Assemblée nationale n'est pas satisfaisant, il faut le supprimer. J'ai voulu, avec mon sous-amendement, faire un pas en avant. Mais tout n'est pas résolu. J'espère que nous pourrons avec Mme le rapporteur, d'ici la CMP, trouver un point d'équilibre. M. Retailleau, se fait le chantre du droit de propriété, nous ne l'avons pas éliminé, puisque c'est l'assemblée générale qui statue.

L'amendement n°545 rectifié quater est retiré.

Le sous-amendement n°1092 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°791 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques par une phrase ainsi rédigée:

Elle fixe aussi la date de fin des travaux d'installation, qui doivent s'achever au plus tard six mois à compter de sa signature.

M. Daniel Raoul.  - Nous voulons éviter la généralisation de propositions adressées à des fichiers entiers de propriétaires afin de geler les offres de concurrents. Nous fixons un délai de réalisation des travaux. Sinon, nous aurons des OPA sauvages sur les immeubles !

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - C'est important de prévoir une échéance pour éviter que les opérateurs ne gèlent les offres de leurs concurrents. Avis favorable.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - La date des travaux relève de la libre discussion des propriétaires et des opérateurs, mais je comprends vos préoccupations. Sagesse.

L'amendement n°791 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°780, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

« La convention prévoit les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d'accueil de communication électronique éventuellement établis par l'opérateur. Tout en préservant la qualité de service fourni par l'opérateur, la convention précise les mesures prises par celui-ci pour assurer l'interopérabilité des technologies utilisées sur le réseau. La convention ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3.

M. Daniel Raoul.  - L'opérateur qui installera la fibre optique dans un immeuble devra le faire dans des conditions permettant aux opérateurs de cohabiter sur un même réseau, sans quoi les particuliers ne seraient pas assurés d'avoir un véritable choix.

M. le président.  - Amendement n°161, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Rédiger comme suit le début de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1. du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques :

La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs de toute infrastructure d'accueil de câbles de communications électroniques éventuellement établie par l'opérateur,...

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement vise à maximiser la mutualisation des infrastructures entre opérateurs.

M. le président.  - Amendement n°842 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.

Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1 du III de cet article pour l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques, après les mots :

la convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs

insérer les mots :

et exploitants d'une infrastructure ou d'un réseau d'initiative publique au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

M. Philippe Leroy.  - Il faut coordonner tous les opérateurs, y compris donc les collectivités territoriales, qui s'emploient à couvrir les zones d'ombre dans les zones rurales, et même en ville. Elles sont les garantes de la concurrence, il faut mentionner explicitement les réseaux d'initiative publique dans la loi.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'objectif poursuivi par les auteurs de l'amendement n°780 est entièrement partagé par la commission spéciale. Toutefois, cette mutualisation de la fibre fait l'objet d'une convention spécifique prévue à l'article L. 34-8-3 du code des postes et télécommunications électroniques. La convention dont nous parlons en ce moment n'est pas conclue entre opérateurs mais entre le premier opérateur de fibre et l'immeuble : son objet n'est donc pas d'assurer la mutualisation de la fibre mais d'organiser au mieux le déploiement de la fibre dans l'immeuble et de prévoir la possibilité pour les opérateurs concurrents de pouvoir utiliser les goulottes éventuellement établies par l'opérateur qui aura « fibré » le premier. L'avis est donc défavorable.

Ce que souhaitent les auteurs de l'amendement 842 rectifié existe déjà dans la rédaction actuelle puisqu'une collectivité exerçant la compétence définie à l'article L. 1425-1 est réputée exercer une activité d'opérateur de communications électroniques, comme le dit d'ailleurs expressément le premier alinéa du paragraphe II de cet article L. 1425-1. La précision est donc inutile et l'amendement peut être retiré.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Même analyse, et avis favorable à l'amendement de la commission. Je suis défavorable à l'amendement n°842 rectifié dans la mesure où il peut être contre-productif pour les RIP, qui sont déjà considérés comme des opérateurs.

L'amendement n°842 rectifié est retiré.

L'amendement n°780 n'est pas adopté.

L'amendement n°161 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°167, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.

Supprimer le 3. du III de cet article.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Cet amendement important rétablit l'équilibre du texte initial du Gouvernement. Le réseau en fibre optique est un nouveau réseau dont le déploiement doit se faire selon des règles qui permettent un déploiement à la fois rapide, concurrentiel et respectueux des droits des propriétaires d'immeubles. C'est sur cet équilibre délicat mais précieux que le Gouvernement a construit l'article 29 de ce projet de loi. Et c'est cet esprit que partage la commission.

Dans cette perspective, chaque opérateur doit obtenir l'autorisation des copropriétaires pour déployer son réseau en fibre optique dans l'immeuble en vue d'en desservir tous les occupants. C'est effectivement une contrainte, qui prend du temps et dont le résultat est incertain, mais elle permet d'assurer le respect du principe constitutionnel de propriété privée et de garantir les meilleures conditions pour que les copropriétés accueillent favorablement le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique. Exonérer un opérateur de cette exigence reviendrait à lui octroyer un avantage concurrentiel décisif, d'autant plus injustifié que cet acteur bénéficie déjà de l'avantage historique que constitue sa présence dans de nombreux immeubles au titre du haut débit, mais surtout du service antenne.

Cet amendement n'est pas pénalisant pour l'opérateur du câble: il remet simplement cet opérateur sur un pied d'égalité avec ses concurrents pour ce qui concerne le déploiement de la fibre dans les immeubles. Il n'affecte en rien ses avantages hérités de l'histoire : la détention de fourreaux qui lui facilitent le déploiement horizontal de la fibre jusqu'en pied d'immeuble et la familiarité avec les copropriétés où il a déployé son câble pour distribuer la télévision ou le haut débit. Autant d'atouts que le texte ne remet pas en cause.

Le texte n'interdit nullement au câblo-opérateur de transformer en fibre optique son réseau jusqu'en pied d'immeuble et de déployer la fibre optique dans les immeubles où il y aurait été explicitement autorisé par une convention signée avec la copropriété.

L'amendement n°96 n'est pas soutenu.

M. le président.  - Amendement identique n°485, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.

Mme Évelyne Didier.  - Un certain nombre d'amendements ont été intégrés à la demande expresse d'entreprises, de lobbys. Il ne fait aucun doute que cette disposition introduite à l'Assemblée nationale en fait partie. Nous vous demandons un peu de cohérence : vous voulez que soit garanti le principe de non discrimination entre les opérateurs et vous introduisez une exception, qui touche un seul opérateur qu'il n'est plus nécessaire de nommer tant la presse l'a rendu célèbre.

Ainsi rédigé, cet article accorde une exception non justifiée qui est en réalité un passe-droit. Sa rédaction omet de mentionner la charte que vous souhaitez faire signer par les opérateurs, charte dans laquelle vous leur demandez de mettre à disposition la partie terminale de leurs installations afin que la saine concurrence puisse s'appliquer. Sans ce document, il est impossible de s'assurer que le déploiement se fera de façon satisfaisante sur tout le territoire. Nous pensons que le caractère incitatif du dispositif, conjugué à la libre concurrence entre opérateurs, n'est pas la bonne solution pour assurer la péréquation tarifaire. Si votre but est réellement de faire avancer les choses en faveur des consommateurs et d'améliorer sensiblement l'offre en matière de télécommunications, vous ne pouvez pas cautionner cette disposition dérogatoire. Il convient au moins d'appliquer la même règle à tous les opérateurs pour donner une chance à votre projet de réussir !

M. le président.  - Amendement identique n°699, présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe UC-UDF.

M. Yves Pozzo di Borgo.  - La mise en place de la fibre est une opération très lourde qui fait intervenir le syndic, l'assemblée générale, et techniquement le paysage parisien va en être changé avec les boîtiers sur les immeubles. Il ne peut pas n'y avoir qu'un seul opérateur pour la fibre ! Les parisiens ont gardé un mauvais souvenir de plan câble.

M. le président.  - Amendement identique n°782, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Daniel Raoul.  - Nous avons déjà dit tout le bien que nous pensions de cette disposition ! (Sourires)

M. le président.  - Amendement identique n°841 rectifié, présenté par MM. Leroy, Alduy, Bailly, Belot, Doligé, Le Grand, Richert, Vial, Jacques Blanc, Grignon, Fournier, Bernard-Reymond, Beaumont, Ambroise Dupont, Houel, Fouché, Doublet, Martin, Mmes Sittler, Procaccia, Panis, MM. Cambon, César, du Luart, Cléach, Chauveau, Lardeux, Cornu, Pointereau et Revol.

M. Philippe Leroy.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°781, présenté par M. Daniel Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter le 3 du III de cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Les travaux doivent être réalisés dans un délai de six mois à compter de la notification. A compter du jour suivant l'expiration de ce délai, le I du présent article est applicable.

M. Daniel Raoul.  - Je répète que les travaux doivent être faits dans les six mois après la notification si l'on ne veut pas bloquer les autres opérateurs.

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - L'amendement n°781 est satisfait par les autres, y compris le n°791 rectifié !

L'amendement n°781 est retiré.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Tous ces amendements visent à supprimer une disposition ajoutée par l'Assemblée nationale et qui permet aux opérateurs qui ont déjà déployé dans un immeuble un réseau à haut débit, dans le cadre d'une convention conclue avec les propriétaires, de transformer les lignes de ce réseau en lignes en fibre optique, sous la seule réserve d'en informer les propriétaires. Cet amendement a fait couler beaucoup d'encre ; on a évoqué des pressions. En ce qui me concerne, je n'ai subi aucune pression ; notre objectif n'est pas de favoriser tel ou tel opérateur -je rappelle que l'État détient encore 27 % des parts de l'opérateur historique.

Cette proposition a rencontré le soutien de députés de tous bords : elle émane d'un amendement socialiste, sous-amendé par le rapporteur. Ces députés ne voulaient pas qu'une loi censée favoriser la fibre optique ne freine son déploiement dans les immeubles où une convention a déjà été conclue : faut-il revenir alors devant la copropriété ? Le Gouvernement s'est montré favorable à l'amendement.

Mais j'ai entendu vos critiques et je prends acte des amendements, venus de tous les groupes. Selon vous, il convient que les propriétaires aient expressément indiqué, dans la convention initiale, leur volonté de dispenser l'opérateur de l'obligation de retourner devant l'assemblée générale. Je regrette qu'aucun amendement de repli n'ait été déposé. Je m'en remets à la sagesse du Sénat mais je souhaite que la CMP trouve un aménagement, qui semble être à portée de main : M. le président de la commission s'y est montré disposé.

M. Bruno Retailleau.  - Je remercie Mme le rapporteur d'avoir déposé cet amendement de suppression, qui rencontre un large assentiment. La rédaction de l'Assemblée nationale était vicieuse à plusieurs égards. Ce projet de loi vise à promouvoir la concurrence. Or le Conseil de la concurrence a été très clair : une telle disposition favoriserait certains opérateurs et fausserait la concurrence.

L'Assemblée nationale renonçait à l'équilibre entre le volontarisme politique nécessaire pour entrer dans les immeubles et le droit de propriété. Le projet de loi avait pour objectif d'amener la fibre optique jusqu'à l'abonné. Mais à cause de la rédaction ambiguë de l'Assemblée, la fibre optique risquait de s'arrêter au pied de l'immeuble !

Il est donc sage de supprimer cette disposition. J'espère que la CMP ne la rétablira pas par un tour de passe-passe mais qu'elle fixera un cadre juridique clair, favorable au développement de la fibre optique.

Mme Nathalie Goulet.  - J'admire la dextérité avec laquelle Mme le rapporteur manie ces notions. Mais je réitère ma question : faudra-t-il repasser devant l'assemblée de copropriétaires pour apporter des améliorations au réseau existant ?

Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.  - Le déploiement de la fibre n'est pas une amélioration, mais l'introduction d'une nouvelle technologie. Qu'entendez-vous par amélioration ?

M. Yves Pozzo di Borgo.  - Monsieur le ministre, vous avez parlé d'un accord en CMP. Qu'entendez-vous par là ?

Les amendements identiques n°s167, 485, 699, 782 et 841 rectifié sont adoptés.

M. Gérard Larcher, président de la commission.  - Je tiens à remercier M. le président, qui nous a permis de progresser dans la discussion de ce texte sans éluder aucun débat.

Monsieur Pozzo di Borgo, la CMP aura pour tâche de trouver un équilibre entre les préoccupations exprimées ici et celles de l'Assemblée nationale.

Monsieur le président, je suggère que nous suspendions nos travaux : les amendements qui restent à discuter forment un ensemble cohérent.

M. Eric Besson, secrétaire d'État.  - Je tiens à rassurer MM. Retailleau et Pozzo di Borgo : il n'est pas question de tour de passe-passe. J'ai seulement voulu suggérer que la CMP pourrait parvenir à une rédaction selon laquelle, lorsque la convention initiale a expressément permis la transformation des lignes en fibre optique, il n'est pas besoin de convoquer une nouvelle assemblée générale des copropriétaires.

Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 10 juillet 2008 à 11 heures.

La séance est levée à 1 h 55.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du jeudi 10 juillet 2008

Séance publique

À 11 HEURES

1. Examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.

Rapport (n° 450, 2007-2008) de M. Jean Bizet, rapporteur pour le Sénat.

2. Discussion de la proposition de loi (n° 399, 2007-2008), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

Rapport (n° 438, 2007-2008) de M. René Beaumont, fait au nom de la commission des affaires économiques.

À 15 HEURES ET LE SOIR

3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.

Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.

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DÉPÔTS

La Présidence a reçu de :

- M. Jacques Blanc, un rapport d'information fait au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la politique européenne de voisinage (rapport d'étape) ;

- M. Philippe Nogrix, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur les systèmes d'information et de communication dans l'armée française ;

- M. Philippe Marini, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le débat d'orientation sur les finances publiques ;

- M. Gérard Longuet, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l'éducation prioritaire dans les académies de Créteil et de Versailles ;

- Mme Catherine Morin-Desailly, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la décentralisation des enseignements artistiques ;

- M. Alain Vasselle, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires sociales sur l'état des comptes de la sécurité sociale en vue de la tenue du débat sur les orientations des finances sociales ;

- M. Bertrand Auban, un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur la caisse de retraite de la RATP ;

- M. Henri Revol, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport sur l'amélioration de la sécurité des barrages et ouvrages hydrauliques, établi par M. Christian Kert, député, au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.