SÉANCE
du mardi 18 novembre 2008
23e séance de la session ordinaire 2008-2009
présidence de M. Jean-Claude Gaudin,vice-président
La séance est ouverte à 10 h 50.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Financement de la sécurité sociale pour 2009 (Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Discussion des articles (Suite)
M. le président. - Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de la quatrième partie, à l'article 53, appelé en priorité.
Article 53
I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Majoration des retraites
« Art. L. 732-54-1. - Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;
« Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
« Art. L. 732-54-2. - Cette majoration a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.
« Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Il est différencié en fonction de la qualité de l'assuré et selon qu'il bénéficie ou est susceptible de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 732-54-3. - Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.
« Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
« Le plafond prévu au premier alinéa est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 732-54-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées. Un décret fixe les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »
II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-5 est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 731-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « lorsqu'un conjoint » sont remplacés par les mots : « lorsque le conjoint collaborateur défini par l'article L. 321-5 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l'article L. 321-5. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-34 est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5. » ;
4° L'article L. 732-35 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 a droit à une pension de retraite qui comprend : » ;
b) La deuxième phrase du quatrième alinéa du I est supprimée.
IV. - Il est inséré, à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, un article L. 173-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural et à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 du code rural, la majoration mentionnée aux articles L. 353-6 du présent code et L. 732-51-1 du code rural est servie en priorité. »
M. Claude Domeizel. - Les agriculteurs ont maintes fois manifesté leur mécontentement en raison de la faiblesse de leurs revenus et de leurs pensions de retraite : on les comprend. Selon une estimation récente, le montant moyen des retraites agricoles est de 370 euros, pour une population de 1,8 million de personnes. Près de 15 000 femmes d'exploitants ne perçoivent rien. Il existe donc bien, dans nos campagnes, une poche de pauvreté. Au nom de la solidarité sociale, c'est notre devoir de tenter de la résorber.
Le gouvernement Jospin avait oeuvré en ce sens : il avait consacré 3 milliards d'euros à la revalorisation des retraites agricoles, ce qui avait profité à 900 000 personnes. Les pensions avaient augmenté de 29 % pour les chefs d'exploitation, de 45 % pour les veuves, et de 79 % pour les conjoints et les assistants familiaux.
Revaloriser les retraites agricoles, c'est aussi mettre en oeuvre une dynamique globale dans les campagnes. La faiblesse des revenus de substitution n'incite pas les agriculteurs à cesser leur activité, même au-delà de 65 ans, et cela d'autant moins que la perte de revenu est lourde, que les surfaces exploitées sont étendues et que le capital investi est important. Les exploitants qui rechignent à partir en retraite entretiennent la pression foncière en milieu rural, ce qui ne facilite pas l'installation de nouvelles générations d'agriculteurs.
La revalorisation prévue par le projet de loi va donc dans le bon sens. Toutefois, étant donné les choix budgétaires du Gouvernement au cours des dix-huit derniers mois, cette revalorisation est insuffisante. Nous souhaitons que le Gouvernement relève le plus rapidement possible le montant des petites retraites, à hauteur de 85 % du Smic. C'est une question de justice sociale, de pertinence économique et de développement agricole.
M. le président. - Amendement n°177, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.
Remplacer la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-2 du code rural par deux phrases ainsi rédigée :
Il est revalorisé en fonction de l'évolution des salaires. Un décret en conseil d'état fixe modalités d'application.
Mme Isabelle Pasquet. - L'article 53 permet d'aborder une question importante pour les agriculteurs de notre pays, mais pas seulement pour eux. Ce qui est en jeu, c'est la dignité des travailleurs agricoles et de leurs conjoints, ainsi que la reconnaissance de leur travail. Or la situation qui leur est faite diffère peu de ce que connaissent les salariés : même logique du libéralisme, même recherche effrénée des coûts du travail les plus bas.
L'extension du statut de conjoint collaborateur, prévue par le projet de loi, est une bonne chose. Mais cela ne doit pas dissimuler la faiblesse des pensions. C'est pourquoi nous proposons d'indexer les pensions de retraite des agriculteurs non plus sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac mais sur l'évolution des salaires. La disjonction artificielle des retraites et des salaires rompt la solidarité intergénérationnelle et participe d'une idéologie qui occulte un fait essentiel : le droit à la retraite est une compensation accordée au travailleur en raison de l'apport qui a été le sien.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Avis défavorable : cela reviendrait à revenir sur la réforme de 2003.
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. - Même avis.
L'amendement n°177 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°396 rectifié, présenté par MM. César et Paul Blanc.
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 732-54-4 du code rural :
« Art. L. 732-54-4. - Un décret fixe les modalités d'application du présent paragraphe et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond. »
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Je le reprends.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°396 rectifié bis.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l'article 53 : les mesures d'application de cet article doivent pouvoir être prises par décret simple et non par décret en Conseil d'État.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Avis favorable.
L'amendement n°396 rectifié bis est adopté.
M. Bernard Cazeau. - Le montant des retraites agricoles reste modeste pour la plupart des bénéficiaires. La solidarité collective doit s'exercer à l'égard de cette part de cette frange laborieuse de notre pays. Les difficultés rencontrées par ces retraités pèsent à la fois sur l'économie locale et sur le tissu social.
Des progrès ont été accomplis sous le gouvernement de Lionel Jospin : le plan quinquennal avait donné des résultats appréciables, en augmentant la retraite des chefs d'exploitation de 29 % et en instaurant la retraite complémentaire obligatoire.
Cet article met en musique les annonces que le Gouvernement a faites en septembre : 633 euros pour les agriculteurs et les veuves, 506 pour les conjoints, avec un plafond de 750 euros pour la totalité des pensions touchées par le bénéficiaire. Cette mesure est trop limitée. Nous demandons une fois encore que soient revalorisées les petites retraites pour les carrières incomplètes et que le plafond de 85 % du Smic -soit 880 euros par mois- soit atteint le plus vite possible.
L'article 53 modifié est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°510 rectifié, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires. »
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Nous voulons consolider le dispositif de rachat des périodes d'aide familiale agricole, qui concerne ceux qui ont commencé à travailler entre 14 et 21 ans et qui, jusqu'en 1976, n'étaient pas obligatoirement déclarés à la sécurité sociale. Le décret d'application fixe un barème qui varie selon la durée d'affiliation aux régimes agricoles. Ce barème a été récemment annulé par le Conseil d'État.
Nous proposons de prévoir deux barèmes distincts selon que le rachat est utilisé pour faire valoir des droits à pension seulement dans le régime des exploitants agricoles et dans le régime des salariés agricoles ou bien pour faire valoir des droits à pension auprès de l'ensemble des régimes de retraite. Le tarif appliqué sera aligné, dans le premier cas, sur la durée d'assurance par régime, dans le second cas, sur les seuls régimes agricoles exploitants et salariés.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable. Tel est bien l'objectif d'aligner dans le premier cas sur le niveau actuairement neutre, dans le second, sur le niveau applicable aux régularisations d'arriérés de cotisations pour les périodes salariées.
L'amendement n°510 rectifié est adopté.
Article 54
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue. »
II. - Au troisième alinéa du même article L. 161-23-1, les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la sécurité sociale, de la fonction publique et du budget ».
III. - L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 643-1 est ainsi rédigé :
« La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1. » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 643-3, les mots : « fixée pour l'année en cours » sont supprimés.
V. - A l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la date : « 1erjanvier » est remplacée par la date : « 1er avril ».
Mme Raymonde Le Texier. - Alors que la pression inflationniste augmente et que l'évolution du pouvoir d'achat est au coeur des préoccupations, le mécanisme d'indexation des pensions de retraite a une portée majeure. Il faut rompre avec une politique qui se contente, dans le meilleur des cas, de rattraper une perte de pouvoir d'achat que souvent on minore. Cet impératif de justice face à nos aînés s'inscrit aussi dans une logique économique : la capacité de consommation de 12,5 millions de nos concitoyens ne doit pas s'éroder.
Le Gouvernement propose de revaloriser les retraites à compter du 1er avril et non plus du 1er septembre. De fait, l'évolution du niveau des retraites devrait être plus en cohérence avec les dernières variations économiques. Mais, dès lors que le texte sur les revenus du travail prévoit que le Smic sera actualisé au 1er janvier et non plus au 1er juillet, pourquoi ne pas faire de même pour les pensions de retraite ?
A l'époque, le Gouvernement a justifié la modification en ce qu'elle favoriserait une évolution du Smic davantage en phase avec les conditions économiques. Cette disposition permet aussi de ne pas prendre en compte l'inflation enregistrée en cours d'année avant le 1er juillet, et surtout d'intégrer les primes, les indemnités, le treizième mois. Ce n'est pas le cas pour les pensions. Partant de l'idée que, dans les deux cas, il s'agit de revenus essentiels à l'économie des ménages et que leur indexation sur l'évolution des prix relève de l'impératif de justice sociale et de la pertinence économique, ne serait-il pas envisageable de prévoir la revalorisation non plus une fois par an mais deux ? Cela permettrait de lisser les hausses -et je ne dis rien du potentiel de consommation qui est loin d'être négligeable par ces temps de crise.
Mme Isabelle Pasquet. - La question de la revalorisation des pensions, et de la date à laquelle celle-ci doit intervenir, n'est ni anecdotique, ni technique. Nous proposons une revalorisation en début d'année, pour revenir sur l'inflation de l'année précédente, avec aussi une revalorisation au 1er avril. Et si l'on voulait permettre une réelle indexation sur les prix, il faudrait un mécanisme de réévaluation quasi permanente.
Ce débat sur la date de la revalorisation prouve l'échec de l'indexation sur les prix. Seule une indexation sur les salaires permettrait une hausse des pensions et préserverait le lien solidaire qui unit les salariés aux retraités.
Je regrette le choix que vous avez fait pour mesurer la hausse de l'inflation. Si nous ne retirons rien aux mérites de l'Insee, malgré les coupes franches que vous pratiquez dans ses effectifs, nous regrettons que cette revalorisation se fasse de manière technique et que n'y soient pas associés les représentants des salariés à la retraite.
M. le président. - Amendement n°181 rectifié, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :
« Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé, au 1er janvier et réévalué en tant que de besoin au 1er avril de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret.
Mme Annie David. - J'ai rectifié cet amendement pour tenir compte de notre débat en commission.
Nous considérons qu'il est préférable d'organiser la revalorisation en deux étapes, celle du 1er janvier tenant compte de la prévision d'inflation et une autre en tant que de besoin au 1er avril. Cela permettrait d'éviter la situation que nous avons rencontrée cette année, où la revalorisation a été de 1,28 % malgré une inflation de 2,9 %.
Où est, d'autre part, le projet de décret ? Comment sera composée la commission ? Pourra-t-elle s'écarter de l'évolution prévisionnelle ?
M. le président. - Amendement n°294, présenté par Mme Demontès et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
annuel
par le mot :
semestriel
Mme Patricia Schillinger. - Il est défendu.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Ces amendements ne sont évidemment pas acceptables. Au 1er avril, on pourra fonder la revalorisation sur des critères plus pertinents qu'actuellement.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Défavorable. Pensez à un des risques que font courir ces amendements : si l'inflation diminuait, faudrait-il diminuer aussi les pensions de retraite ?
Les partenaires sociaux ont jugé satisfaisante la solution que nous proposons -calée sur le versement des retraites complémentaires.
Mme Annie David. - Vous amenez de l'eau à mon moulin ! Raison de plus pour indexer sur les salaires plutôt que sur l'inflation. Pour rester dans votre cadre, on pourrait revaloriser en janvier selon l'inflation prévisionnelle et en avril sur l'évolution constatée.
Supposer que l'inflation diminue sensiblement ? Ce n'est même plus une récession que vous nous promettez ! Je ne sais plus comment cela s'appelle.
Mme Patricia Schillinger. - Les retraités perdent du pouvoir d'achat.
Dans les périodes de forte inflation, il faut accompagner au plus près la progression du niveau de vie. C'est ce qu'ont demandé avec force les retraités lors de la manifestation du 16 octobre. En effet, selon les organisations syndicales, « en dépit du petit coup de pouce du 1er septembre, on est encore loin du compte », les revalorisations successives n'ayant pas couvert une inflation qui atteindra 2,9 % en 2008. En outre, l'indice général des prix reflète mal la hausse fulgurante des prix des produits de l'alimentation et de l'énergie qui, je le rappelle, ont augmenté respectivement de 4,7 % et de 14,2 % entre septembre 2007 et septembre 2008.
M. Sarkozy a donc tourné le dos à ses engagements. Alors que 50 % des 13,5 millions de retraités en France ont un revenu inférieur ou proche du Smic, il aurait fallu prévoir un coefficient de revalorisation semestriel, et non annuel. Une fois de plus, le Gouvernement n'a pas voulu nous écouter, donc nous voterons contre l'article.
L'amendement n°181 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°294.
L'article 54 est adopté.
Article 55
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret ».
II. - À la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code, il est rétabli un article L. 173-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-2. - Dans le cas où l'assuré a relevé d'un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 du présent code ou à l'article L. 722-20 du code rural, et lorsqu'il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
« En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l'article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
« Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
III. - Après l'article L. 351-10 du même code, il est inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-10-1. - L'assuré ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 351-10 que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. »
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 634-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 351-10 » est remplacée par la référence : « L. 351-10-1 ».
V. - Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2011.
Mme Isabelle Pasquet. - Par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, on a décidé de majorer le minimum contributif, qui permet au salarié ayant validé une carrière complète au Smic de bénéficier d'un complément afin que celui-ci touche au moins une pension égale à 85 % du Smic, soit 711 euros. Ce montant, inférieur au seuil de pauvreté, est aujourd'hui en réalité de 638,30 euros. Monsieur le ministre, pourquoi cette différence ? Quand remédierez-vous à cette situation ? Cet article 55 aurait pu en être l'occasion. Hélas, vous en avez usé autrement en limitant, de surcroît, le bénéfice de ce minimum contributif majoré aux assurés ayant cotisé pendant un délai qui sera fixé par décret. Les femmes, dont la carrière a souvent été interrompue par la maternité ou des périodes de chômage, seront les premières victimes de cette mesure clairement inégalitaire qui, si elle permettra de petites économies à la Cnav, pèsera sur le Fonds de solidarité vieillesse dont vous amputez les ressources dans cette loi de financement.
Mme Patricia Schillinger. - Le Gouvernement, non content d'annoncer le 28 avril dernier qu'il repoussait à 2012 l'objectif fixé dans la loi du 21 août 2003 de porter les pensions à 85 % du Smic net pour une carrière complète au Smic, a modifié les conditions d'accès au minimum contributif majoré en prenant pour référence les périodes de cotisations, et non plus les périodes validées. Les femmes, qui subissent davantage d'interruptions de carrière, en pâtiront au premier chef. En 2004, seulement 41 % d'entre elles avaient validé une carrière complète contre 86 % des hommes, leur retraite était inférieure de 38 % à celle des hommes. Résultat, plus d'une femme sur deux ayant pris sa retraite en 2006 bénéficiait du minimum contributif.
De plus, soumettre ce minimum à une condition financière, comme l'a préconisé la Cour des comptes, n'est pas acceptable. Selon une étude de la Cnav, 42 % des polypensionnés ne toucheraient plus la majoration, soit 17 % des bénéficiaires actuels pour une économie de 50 millions par an. Réaliser des économies quand l'on prétend revaloriser le minimum contributif est pour le moins contradictoire... Avec l'intégration des retraites complémentaires dans les conditions de ressources, deux salariés dont les entreprises ont pratiqué des taux de cotisations Arrco différents pourront toucher la même pension bien qu'ils n'aient pas fourni des efforts contributifs semblables. Autrement dit, le minimum contributif deviendra le minimum vieillesse, ce qui est contraire à la notion de « contributivité » qui fonde, avec la solidarité, notre système par répartition.
M. le président. - Amendement n°182, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.
I. - Supprimer le I de cet article.
II. - Supprimer la première phrase du V de cet article.
Mme Annie David. - Monsieur le ministre, quelle sera la période de cotisations minimum fixée par décret ? 25 ans, 30 ans ? A l'Assemblée nationale, vous avez refusé de répondre à Mme Billard. Mais, quelle que soit la période retenue, ce mécanisme, qui constituera pour les femmes une espèce de « double peine » -discrimination sur le marché de l'emploi et lors de la retraite-, est inacceptable. Mme Schillinger ayant rappelé la situation des femmes au regard de la retraite, je me contenterai d'appeler les membres de la délégation aux droits des femmes à voter notre amendement pour défendre les droits à la retraite.
M. Jean Desessard. - Très bien !
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Vous voulez supprimer les paragraphes les plus importants de cet article 55. Revenir aux périodes de cotisations est conforme à l'esprit de la réforme de 2003 qui voulait majorer les pensions des travailleurs dont les carrières sont faiblement valorisées. Défavorable.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Même avis. Je précise que la position du Gouvernement diffère de celle de la Cour des comptes, il ne s'agit pas d'assortir le bénéfice du minimum contributif majoré de conditions financières pour réaliser des économies.
Mme Annie David. - Quelle sera la période de cotisations ?
L'amendement n°182 n'est pas adopté.
L'article 55 est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°421, présenté par MM. Vasselle et César.
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2012 à un non salarié agricole ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base des assiettes minima en vigueur.
M. Alain Vasselle. - Il s'agit de la retraite des agriculteurs... La loi de 2003 avait fixé l'objectif d'une pension égale à 85 % du Smic net en 2008 pour un assuré ayant accompli une carrière complète, au Smic et à temps plein.
L'article 55 reconduit jusqu'en 2012 l'objectif que mon amendement étend aux non-salariés. Le minimum contributif des salariés a été revalorisé à trois reprises et il est cohérent de traiter tous les assurés d'une manière équitable -j'imagine difficilement que le Sénat ne soit pas sensible à l'équité.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - M. Vasselle parle d'équité dans un sujet où il y a beaucoup d'inégalités. Après les débats de cette nuit, je préfère prendre l'avis du Gouvernement.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Il est, hélas !, défavorable. (On le déplore sur les bancs UMP)
Voix à droite - Ce n'est pas possible !
M. Jean Desessard. - Quelle méprise !
M. Xavier Bertrand, ministre. - Avec l'article 53, le projet comporte déjà une disposition favorable aux exploitants. Mais ceux-ci ne cotisent à une retraite complémentaire que depuis 2002 contre 1961 pour l'Arrco, d'où un problème de soutenabilité financière et d'équité entre les assurés : comment traiter de la même manière celui qui cotise depuis six ans et celui qui cotise depuis 1961 ? Votre amendement traite d'un vrai sujet mais pose un vrai problème. Nous pouvons continuer à y travailler en sachant combien vous êtes vigilant... J'essaierais donc de demander le retrait de l'amendement pour ne pas y être défavorable.
M. Alain Vasselle. - Que n'a-t-on institué plus tôt un régime obligatoire complémentaire ? Et chacun sait combien est étroite la marge de manoeuvre. Je rappelle que, passée la brève embellie de 2007, les temps ne sont pas faciles pour les agriculteurs, mais je reconnais aussi que l'on ne peut tout faire à la fois et, compte tenu de votre engagement de continuer à travailler, je retire l'amendement en me réservant de revenir à la charge.
L'amendement n°421 est retiré.
M. Bernard Cazeau. - Nous avons entendu M. Vasselle puis les explications du Gouvernement sur les temps de cotisations. Nous reprenons l'amendement en rappelant que la complémentaire des agriculteurs a été l'apogée des cinq années du gouvernement Jospin qui a augmenté de manière très forte les retraites des agriculteurs.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n° 421 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
Article 55 bis
Le début du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3511-3, à l'article L. 351-12... (le reste sans changement). »
M. le président. - Amendement n°43, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Inséré à l'Assemblée nationale, cet article permet de revaloriser les pensions des travailleurs lourdement handicapés. Il faut laisser aux caisses un délai suffisant pour le mettre en application.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Avis favorable. J'indique que pour les assurés concernés, le gain pourra aller jusqu'à 150 euros par mois.
M. Claude Domeizel. - Favorables à l'article et à l'amélioration des pensions des travailleurs lourdement handicapés, nous sommes contre l'amendement. S'il s'agissait de ne pas verser la majoration pendant trois mois, il serait négligeable, mais ses effets se feront sentir pendant toute la durée de perception de la pension. L'argument du délai suffisant n'est guère convaincant : si les caisses ont besoin de six mois, il ne sert à rien de leur en laisser trois. Je propose que l'article soit d'application immédiate : il ne faut pas que les pensionnés soient durablement pénalisés.
L'amendement n°43 est adopté, ainsi que l'article 55 bis, modifié.
Article 55 ter
I. - L'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - L'article L. 643-4 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 643-3. »
III. - L'article L. 723-10-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
IV. - Après le 2° de l'article L. 723-1--2 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1. »
L'article 55 ter est adopté.
Article 56
I. - La section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Rachat
« Art. L. 173-7. - Les versements mentionnés au premier alinéa des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et au cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que ceux prévus par des dispositions réglementaires ayant le même objet, ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
II. - Au début du 1° de l'article L. 742-3 du code rural, sont insérés les mots : « L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ».
III. - À l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 173-7, ».
IV. - Sont abrogés :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ;
2° L'article 114 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
V. - Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°183, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
M. François Autain. - Cet article, le premier d'une série qui allonge la durée de cotisations des salariés, concerne les travailleurs qui ont commencé à travailler à 14 ou 16 ans. Voilà une disposition scandaleuse pour ces salariés qui, ayant travaillé plus, devraient gagner plus. En effet, jusqu'ici le prix de rachat des années d'études était très élevé au motif qu'il s'agissait à la fois d'augmenter le montant de la pension et de permettre une retraite anticipée. Maintenant qu'ils n'ont plus d'incidence sur l'âge de départ en retraite, on peut se demander s'il est dans les intentions du Gouvernement de diminuer le coût de ces rachats. Rien n'est moins sûr... Les salariés auront racheté au prix fort des trimestres à la portée minorée !
La durée de cotisations va s'allonger à compter du 1er janvier 2009 et l'on prendra en compte celle qui est exigée à 60 ans, ce qui revient, pour les personnes bénéficiant du dispositif carrière longue également, à la majorer d'un trimestre par an d'ici 2012. Un salarié de 56 ans qui voudra bénéficier d'un départ anticipé en 2009 devra avoir cotisé 43 ans contre 42 aujourd'hui, soit 172 trimestres. Voilà comment vous avez, presque en secret, mis fin au dispositif carrières longues.
La forme est aussi condamnable que le fond puisque ce Gouvernement, qui se targue de redonner la parole aux partenaires sociaux, a oublié de les consulter : ils ont été prévenus de ses intentions en juillet par une simple lettre du directeur de la sécurité sociale.
M. Jean Desessard. - Très bien !
M. le président. - Amendement identique n°295, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer cet article.
Mme Jacqueline Chevé. - Le départ à la retraite anticipé pour carrière longue est reconduit, mais selon des modalités qui suscitent de vives critiques chez les organisations syndicales. Un recours a été déposé auprès du Conseil d'État pour contester la circulaire de la CNAVTS qui, en juillet dernier, a limité l'accès au dispositif en comptabilisant les durées de cotisations selon la génération de naissance et non l'année de départ. La durée d'assurance requise a augmenté brutalement de quatre trimestres pour la génération de 1952.
Or l'article 56 durcit encore le système ! Il prévoit que les trimestres d'études supérieures ou d'activité incomplète qui ont été rachetés ne pourront plus être pris en compte. C'est une régression par rapport aux engagements de 2003.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - M. Autain oublie de préciser que, dans son exemple, la personne bénéficiera toujours du dispositif et partira à la retraite avant 60 ans. Il omet de rappeler les éléments généreux de la réforme de 2003. Elle a comporté des effets d'aubaine en matière de rachat de trimestres, qui exigent un recadrage, mais la réforme demeure très favorable aux salariés qui ont commencé à travailler très tôt. Défavorable.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Défavorable, il ne s'agit pas de trimestres travaillés. En outre, la mémoire vous fait défaut, car ce dispositif généreux, je ne suis pas certain que vous l'ayez voté en 2003...
Mme Isabelle Debré. - Ah !
Les amendements nos183 et 295 ne sont pas adoptés.
Mme Raymonde Le Texier. - La seule disposition de la loi de 2003 véritablement favorable aux salariés concernait les carrières longues. Le rachat de trimestres correspondait à une attente forte, il a donc remporté un large succès. Le Gouvernement en durcit les conditions non en fonction de l'année de départ mais de la génération de naissance. Les personnes nées en 1952 seront les plus touchées, elles devront travailler quatre trimestres supplémentaires. Elles sont sacrifiées !
La majorité renie ses engagements de 2003. Et seules les dispositions favorables aux salariés passent à la trappe. Le Gouvernement invoque la responsabilité de ceux qui ont racheté des années d'études sans lien avec une activité professionnelle. Chômeurs, assurés sociaux, salariés aux carrières longues, tous fraudeurs, tous coupables ! Renforcez les contrôles et les sanctions, si nécessaire, mais ne justifiez pas ainsi une politique qui n'a d'objectif que comptable ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)
L'article 56 est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°44, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et le I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 sont ainsi modifiés :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres » ;
2° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « cent soixante-huit trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa » ;
3° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « cent soixante-quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres » ;
4° Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres ».
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Le principe générationnel, pour apprécier les conditions de durée d'assurance ouvrant droit au départ anticipé, s'applique déjà dans le régime général. Une harmonisation entre public et privé s'impose.
M. Xavier Bertrand, ministre. - Favorable, c'est une mesure d'équité.
L'amendement n°44 est adopté et devient un article additionnel.
M. le président. - Amendement n°516, présenté par le Gouvernement.
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-19-1. - Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d'assurance visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, du I de l'article L. 643-3 et du I de l'article L. 723-10-1 du présent code, au premier alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l'article L. 732-25 du code rural, les périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. »
M. Xavier Bertrand, ministre. - Cet amendement reprend en fait celui de Mme Garriaud-Maylam, tombé sous le coup de l'article 40 et pourtant nécessaire car les régimes de pension des organisations internationales ne sont pas reconnus par les régimes français pour le décompte des périodes d'assurance. Ne dissuadons pas nos compatriotes d'effectuer une partie de leur carrière au sein des organisations internationales, où la France souhaite conserver une influence.
L'amendement n°516 est adopté et devient un article additionnel.
Article 57
I. - L'article L. 634-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé par un « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 351-2, moins de quatre trimestres d'assurance sont validés au titre d'une année civile d'exercice d'une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l'assuré peut demander la validation d'un trimestre par période de quatre-vingt-dix jours d'affiliation continue ou non au cours de cette année civile, aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
« Le bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné :
« a) À une durée minimale d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales fixée par décret ; ce décret fixe également le nombre maximum de trimestres qui peuvent être validés par l'assuré en fonction de sa durée d'affiliation à ces régimes et les modalités particulières de prise en compte de cette durée lorsqu'elle est en tout ou partie antérieure au 1er janvier 2009 ;
« b) Au versement, dans un délai fixé par décret, d'une cotisation qui ne peut être inférieure au minimum de cotisation prévu au premier alinéa de l'article L. 351-2.
« L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de porter le total des trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée au-delà du nombre de périodes de quatre-vingt-dix jours accomplies durant cette année.
« La validation est accordée à tout assuré respectant les conditions fixées au présent II.
« Ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus :
« 1° Les associés ou commandités, gérants ou non, d'une entreprise exploitée sous forme de société dès lors qu'au titre de l'année considérée, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qu'eux-mêmes, leur conjoint, ou leur partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, et leurs enfants mineurs non émancipés ont perçus de ladite entreprise excèdent un seuil fixé par décret ;
« 2° Les assurés qui ne sont pas à jour des obligations déclaratives ou de paiement relatives à leurs cotisations et contributions personnelles et, le cas échéant, à celles des cotisations et contributions afférentes aux gains et rémunérations de leurs salariés ; toutefois, la condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que les intéressés, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date d'exigibilité ;
« 3° Les conjoints ou partenaires collaborateurs et les assurés mentionnés à l'article L. 742-6, au titre de l'année ou de la fraction d'année durant laquelle ils avaient cette qualité.
« Les assurés ayant validé moins de quatre trimestres d'assurance au titre d'une année pour laquelle leurs cotisations et celles de leur conjoint ou partenaire collaborateur ont été déterminées compte tenu du 2° de l'article L. 633-10 ne peuvent se prévaloir des dispositions ci-dessus, au titre de ladite année, que si leur revenu professionnel était inférieur au revenu minimum exigé pour la validation de quatre trimestres.
« Le financement des validations instituées par le présent article est assuré par une fraction des cotisations d'assurance vieillesse des régimes concernés. Ces opérations font l'objet d'un suivi comptable spécifique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
Mme Jacqueline Chevé. - Certains artisans et commerçants ne peuvent valider autant de trimestres que travaillés ; l'article instaure donc une possibilité de rachat de trimestres manquants sur la base d'une année travaillée. La valeur de rachat est fixée à 281 euros, soit le montant de la cotisation minimale pour un trimestre. Cette disposition va dans le bon sens. Mais elle montre bien que le Gouvernement a des objectifs purement comptables...
M. le président. - Amendement n°45, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales.
Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trimestres validés au titre du présent II ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 et L. 634-3-3, des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-2 du code rural, du 5° du I de l'article L. 24 et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. »
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - Les rachats de trimestres ne doivent pas interférer dans le dispositif de départ anticipé.
L'amendement n°45, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 57, modifié, est adopté.
Article 58
I. - Le premier alinéa de l'article L. 2241-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
2° Après les mots : « des compétences », sont insérés les mots : « et l'emploi » ;
3° Après le mot : « âgés », sont insérés les mots : «, notamment par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle, ».
II. - Après le chapitre VIII bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII TER
« Pénalités
« Section 1
« Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés
« Art. L. 138-24. - Les entreprises, y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du code du travail employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 du même code dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné à l'alinéa précédent.
« Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à cette pénalité.
« Art. L. 138-25. - L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés mentionné à l'article L. 138-24 est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
« 1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
« 2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'État et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
« 3° Des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
« Art. L. 138-26. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.-138-24 ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les conditions fixées à l'article L. 138-25. La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail.
« En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante et est inférieur à trois cents salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsque la négociation portant sur l'emploi des salariés âgés mentionnée à l'article L. 2241-4 du code du travail a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, respectant les conditions mentionnées à l'article L. 138-25 du présent code et ayant reçu à ce titre un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural.
« Art. L. 138-27. - L'autorité administrative compétente se prononce sur toute demande formulée par une entreprise mentionnée à l'article L. 138-24 tendant à apprécier l'application de la présente section à sa situation, notamment le respect des conditions fixées à l'article L. 138-25.
« Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
« La demande mentionnée au premier alinéa ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural est engagé.
« La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions mentionnée aux articles L. 138-25 et L. 138-26. »
III. - Au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 137-12 », sont insérés les mots : «, par la pénalité prévue à l'article L. 138-24 ».
IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Mme Patricia Schillinger. - Cet article concerne les accords de branches et d'entreprises en faveur de l'emploi des salariés âgés. Il traite du plan seniors et de l'allongement de la durée de cotisations.
Le Gouvernement a pris, sans aucune concertation avec les partenaires sociaux, une initiative qui sonne comme une provocation. Les seniors devront rester dans l'entreprise : mais on ne donne pas aux entrepreneurs les moyens de les garder ! Allonger la durée de cotisations est un contresens car les salariés les plus anciens sont les premières victimes des plans sociaux. Aujourd'hui, quand un salarié solde sa retraite, il est au chômage depuis trois ans en moyenne. Rendre obligatoire une année de cotisations supplémentaire sans avoir fait radicalement reculer le chômage des plus de 60 ans ne sert à rien.
Les « clubs seniors » mis en place par l'ANPE n'ont pas eu de résultats. Le taux d'activité décroît rapidement avec l'âge : 85 % des personnes de 53 ans sont en activité, 44 % des 59 ans. Le vrai problème, c'est le chômage ! Le Gouvernement utilise tous les moyens pour reculer l'âge des départs en retraite ; mais cela doit s'accompagner de mesures destinées à accroître l'offre d'emplois !
L'accord devrait porter aussi sur la formation tout au long de la vie et sur l'accompagnement des salariés dans l'entreprise. Vous prévoyez une pénalité, mais cette menace ne sera certainement pas mise à exécution puisque la loi n'assortit l'accord d'aucune évaluation ni d'objectif chiffré : ce n'est pas avec ce genre de sanction qu'on changera les comportements !
Mme Annie David. - Le Président de la République s'était engagé à favoriser l'emploi des salariés âgés. Si 57 % des 50-64 ans sont actifs, c'est-à-dire en emploi où à la recherche d'emploi, le taux d'activité baisse rapidement dès 54 ans, passant de 85 % pour les salariés de 53 ans à 44 % pour ceux de 59 ans ; pour les 50-56 ans, le taux d'emploi des hommes est de dix points supérieur à celui des femmes ; enfin, le taux de chômage élevé des 55-59 ans est directement lié à des mesures de cessation d'activité.
Cet article n'est qu'incantatoire, faute d'objectif chiffré et de mesures relatives à l'adaptation du poste de travail, ou encore à la médecine préventive. La sanction n'est pas dissuasive et, comme pour l'emploi des travailleurs handicapés, il y a de fortes chances que les entreprises préfèrent acquitter la taxe plutôt qu'embaucher des seniors.
Monsieur le ministre, plutôt que ces déclarations d'intentions, notre pays a besoin de changer sa perception du travail des seniors : ils représentent non pas un coût excessif pour l'entreprise mais d'abord un apport d'expérience, qu'il importe de transmettre. Votre taxe est illusoire, elle ne sera jamais appliquée. L'enjeu pour les seniors, c'est d'abord de conserver leur emploi : ils sont trop souvent licenciés parce que l'entreprise estime qu'ils coûtent trop cher. Votre texte est bancal : il vaudrait mieux renforcer le pouvoir de l'inspection du travail et les sanctions ou encore, comme nous le proposions pour la transposition de la directive contre les discriminations, étendre les compétences de la Halde aux discriminations professionnelles en raison de l'âge, car le sous-emploi des salariés âgés est bien la conséquence directe de politiques discriminatoires ! (M. Jean Desessard approuve)
L'amendement n°477 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°184, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 50 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social est abrogé.
Mme Isabelle Pasquet. - Cet article est une simple pétition de principe car la sanction prévue n'a aucune valeur coercitive. Cela n'empêche pas certains parlementaires de se plaindre d'une telle taxe !
M. Nicolas About, président de la commission. - C'est une pénalité, non une taxe.
Mme Isabelle Pasquet. - Ceux qui se plaignent n'ont pas été autant sourcilleux en taxant les classes moyennes pour le RSA tout en laissant les riches s'abriter derrière leur bouclier fiscal, ou encore en ponctionnant l'épargne des salariés : quelle sélection dans l'indignation !
M. Roland Courteau. - En effet !
Mme Isabelle Pasquet. - Nous rétablissons la contribution Delalande, non que nous en soyons de fervents partisans mais parce qu'on n'a rien trouvé de mieux pour préserver l'emploi des salariés âgés. La droite l'accuse des pires dommages mais la situation ne s'est guère améliorée pour les seniors depuis sa suppression. Pire, vous avez déresponsabilisé les entreprises en leur glissant : « Licenciez si vous voulez ! ».
L'amendement n°478 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°297, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, remplacer (deux fois) le mot :
cinquante
par le mot :
vingt
Mme Claire-Lise Campion. - Nous abaissons le seuil des entreprises concernées à 20 salariés dans un souci d'efficacité.
M. le président. - Amendement n°298, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code la sécurité sociale par les mots :
« et à la gestion prévisionnelle des âges par l'anticipation des carrières professionnelles et la formation professionnelle.
Mme Claire-Lise Campion. - Le Gouvernement ayant accepté à l'Assemblée nationale des mesures visant l'accompagnement et la formation, nous allons dans le même sens avec la notion de gestion prévisionnelle des âges.
M. le président. - Amendement n°296, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints, la pénalité instituée au présent article s'applique.
Mme Claire-Lise Campion. - Nous souhaitons une évaluation annuelle.
M. le président. - Amendement n°299, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale :
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6.
Mme Claire-Lise Campion. - Il faut abonder le Fonds de réserve des retraites (FRR).
M. le président. - Amendement n°300, présenté par Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par ce plan d'action ne seraient pas atteints, la pénalité instituée à l'article L. 138-24 s'applique.
Mme Claire-Lise Campion. - Le plan d'action ne requiert pas l'accord des syndicats ni des délégués du personnel puisqu'il est simplement soumis à leur avis. Quand il n'y a pas d'accord au sein d'un groupe, il est juste qu'une entreprise membre ou filiale qui aurait engagé des démarches ne soit pas pénalisée. En revanche, l'absence d'accord dans une entreprise ne doit pas servir de prétexte à l'absence d'évaluation. Pour rendre la pénalité dissuasive, nous nous assurons que le plan d'action sera évalué et que l'évaluation servira à établir les manquements éventuels.
M. le président. - Amendement n°328, présenté par Mme Dini et les membres du groupe UC.
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 138-27 du code de la sécurité sociale, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 138-28. - Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés mentionnés aux articles L. 138-24 à L. 138-26. »
Mme Muguette Dini. - Nous souhaitons lisser l'effet des seuils de 50 et de 300 salariés en prévoyant qu'ils sont calculés selon la moyenne annuelle. Il ne faut pas, en effet, que l'effet de seuil dissuade les entreprises d'embaucher des seniors.
M. Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l'assurance vieillesse. - La contribution Delalande a joué contre l'emploi des seniors, ce que nous avons établi avant de la supprimer en janvier dernier : avis défavorable à l'amendement n°184. Même avis à l'amendement n°297, qui déséquilibre le mécanisme en le durcissant. Nous avons débattu en commission de la proposition intéressante d'inclure dans l'accord des données relatives à la gestion prévisionnelle des âges : sagesse bienveillante à l'amendement n°298. L'obligation d'une évaluation annuelle, assortie de sanctions, déséquilibrerait le dispositif : avis défavorable à l'amendement n°296. L'amendement n°299 affecte les pénalités au FRR.
Il obéit à une autre logique que le projet de loi ; avis défavorable. L'amendement n°300 durcit encore le dispositif : défavorable, comme à l'amendement n°328 qui s'en remet à un décret, ce qui pourrait conduire, sous d'éventuelles influences extérieures, à vider le dispositif de sa substance.
M. Jean Desessard. - Vous visez le Gouvernement !
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État chargé de l'emploi. - Je souhaite d'abord remettre l'article 58 en perspective. La situation de l'emploi des seniors en France est profondément anormale, pour tout dire catastrophique : trois salariés sur dix âgés de 50 à 65 ans sont au travail dans notre pays, contre cinq sur dix en moyenne en Europe et même sept sur dix en Suède.
M. Bernard Cazeau. - Nous sommes d'accord.
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Il faut donc agir. Cette situation n'est pas une fatalité, elle est le produit du consensus tabou qui s'est mis en place depuis vingt ans avec le développement du chômage de masse : consensus des politiques pour faire baisser les statistiques du chômage ; consensus des partenaires sociaux pour rendre indolores les plans de licenciement ; consensus des entreprises qui rajeunissent ainsi à bon compte leur pyramide des âges.
M. Alain Gournac. - Très juste !
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - Nous entendons donner le choix aux seniors, qui ne veulent plus de clauses couperet, et leur permettre de garder leur emploi. Pour cela, nous avons une méthode : s'adapter à la situation de chaque entreprise et miser sur le dialogue social, avec des clauses de rendez-vous et d'évaluation ; il n'y aura pénalité que si les choses ne bougent pas. Mon rêve est qu'il n'y en ait aucune car je ne crois pas qu'on puisse avancer à coups de pénalités.
Mme Isabelle Debré. - Très bien !
M. Laurent Wauquiez, secrétaire d'État. - J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas eu de concertation. Un groupe de travail a été mis en place le 28 avril, qui s'est réuni pour la première fois le 15 mai ; des rencontres bilatérales se sont déroulées du 3 au 9 juin, puis le dispositif a été présenté aux partenaires sociaux le 28 du même mois et finalisé en septembre. Nous n'avons pas besoin de plus de concertation mais de plus d'action.
Mme Pasquet a défendu avec une prudence qu'il faut souligner la contribution Delalande ; on sait que celle-ci a eu des effets contreproductifs. Avis défavorable à l'amendement n°184.
La question posée par Mme Schillinger avec l'amendement n°297 est légitime, mais le seuil de 300 est trop élevé et celui de 20 trop bas ; il serait difficile dans les petites entreprises de définir un véritable plan, d'autant que la place des seniors y est souvent le fruit de l'histoire.
L'amendement n°298 est restrictif ; il ne permettrait de prendre en compte ni les dispositifs de tutorat ni, par exemple, les investissements réalisés par Michelin pour réduire la pénibilité du travail sur ses machines lourdes et préserver ainsi l'emploi de seniors qui les servent. Je prends l'engagement que le décret fera explicitement référence à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des âges.
La logique administrative d'une évaluation systématique pourrait conduire les entreprises à se fixer des objectifs a minima. Nous préférons miser sur la négociation sociale et les pressions que pourront exercer les organisations syndicales. Avis défavorable aux amendements nos296 et 300.
Le Fonds de réserve des retraites n'est pas le bon réceptacle ; affecter le produit de la taxe à la Cnav est plus logique. Avis défavorable à l'amendement n°299.
L'amendement n°328 apportera de la souplesse : avis favorable.
L'amendement n°184 n'est pas adopté non plus que l'amendement n°297.
Mme Claire-Lise Campion. - Nous serons attentifs au contenu du décret. Je retire l'amendement n°298.
L'amendement n°298 est retiré.
L'amendement n°296 n'est pas adopté non plus que les amendements nos299 et 300.
L'amendement n°328 est adopté.
Mme Annie David. - Je souhaite vous alerter sur la situation des 228 salariés de Tyco Electronics, entreprise située à Chapareillan. Après l'annonce, le 4 septembre 2008, d'un plan de restructuration européen et la fermeture des sites Tyco Electronics en Europe de l'ouest, ces femmes et ces hommes qui ont participé à la bonne marche de l'entreprise se battent pour conserver leur emploi. Ce sont au total 500 personnes qui sont menacées si on laisse faire la direction. Le PDG a déclaré le 5 septembre : « Ces mesures sont une étape supplémentaire d'une initiative stratégique pour rationaliser nos opérations et améliorer notre productivité ». Pourtant, à fin mars 2008, Tyco avait doublé ses résultats sur opérations stratégiques par rapport à 2007, doublé aussi son cash flow disponible, distribué annuellement 280 millions de dollars de dividendes. Sa croissance est de 17,7 %.
Tyco Electronics France, quant à lui, a obtenu un résultat de 6 millions en 2007 et il en sera de même pour 2008. En outre, il dispose de plus de 155 millions de liquidité. Or, la direction prévoit de transférer les productions des sites français en Hongrie et en Tchéquie. Mais une analyse d'un cabinet d'experts estime que ce projet aventureux risque de mettre en péril tout le groupe, et par contrecoup les équipementiers de rang 2 et donc les constructeurs automobiles. De plus, les économies de salaires obtenues grâce à ces délocalisations ne compenseront pas les coûts directs et indirects de cette restructuration. Tyco sera alors amené à fermer des usines, au détriment des milliers de salariés du groupe !
Comme je l'ai constaté samedi matin, le dialogue social est complètement bloqué. Le directeur France applique une méthode tout à fait particulière : ainsi a-t-il longtemps refusé de communiquer les informations nécessaires au cabinet d'expert afin d'avancer dans la procédure. Samedi matin, en infraction totale avec le code du travail, les représentants du personnel n'ont pu entrer sur le site alors que l'usine fonctionnait.
Aussi les salariés souhaitent-ils vous rencontrer, monsieur le ministre, pour plaider leur cause, tout comme ils veulent aller au Parlement européen pour poser le problème des délocalisations qui provoquent des milliers de licenciements bousiers. Ils aimeraient également connaître le sentiment des responsables de l'industrie automobile. Enfin, ils voudraient disposer des mêmes informations que les actionnaires pour comprendre les mécanismes commerciaux du groupe.
Mme Raymonde Le Texier. - Affirmer que l'emploi des seniors n'est pas satisfaisant est une lapalissade. Avec un taux d'activité de 38 %, notre pays se classe en queue de peloton dans l'Union européenne.
Derrière ces chiffres se noue un drame à la fois social -parce que du seul fait de leur avancée dans l'âge, des milliers de femmes et d'hommes sont exclus du marché du travail- et économique -parce que cette politique prive l'ensemble de notre pays de compétences, d'expériences et de savoir-faire de premier ordre. Et je ne parle pas des conséquences de cette inactivité sur la santé physique et psychique des seniors.
Le sujet n'est pas nouveau puisque lors de l'examen du texte relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi, un amendement du Gouvernement a été présenté en catimini à l'Assemblée nationale pour relever progressivement les conditions d'âge permettant d'être dispensé de recherche d'emploi.
Le marché de l'emploi doit évoluer afin que les plus de 50 ans puissent conserver leur emploi. Certains économistes relèvent que les entreprises ont tendance à marginaliser progressivement leurs salariés dès 40 ou 45 ans.
Vous proposez un nouveau dispositif : nous sommes d'accord sur le principe mais nous pensons qu'il sera très facilement contournable. Puisqu'aucune contrainte n'est prévue pour la mise en oeuvre des plans d'actions, la pénalité prévue sera-t-elle mise en oeuvre ? En outre, dès que l'entreprise ou le groupe aura fait part de sa volonté de mettre en place un tel plan, un accord négocié ne pourra plus leur être opposable. Si le Gouvernement avait été un tant soit peu déterminé, il aurait pu prévoir un calendrier précis pour la signature des accords. Il aurait même pu menacer d'avoir recours à la loi, comme il l'a déjà fait en d'autres occasions. Il est vrai qu'il s'agissait à l'époque de répondre aux exigences du Medef...
Enfin, le Gouvernement a exclu de ce dispositif les entreprises de moins de 50 salariés, soit près de 3 millions d'entre elles et plus de 8 millions d'actifs. Nous ne disposons pas non plus d'informations concernant l'éventuel produit de ces pénalités. Le Gouvernement estime-t-il qu'elles seront à ce point limitées qu'il n'est pas nécessaire d'en préciser la destination ? Ce dispositif est bien flou et peu volontariste.
M. Alain Gournac. - C'est long !
Mme Raymonde Le Texier. - La Finlande et la Suède ont mis en place avec succès de telles politiques et le taux d'emploi des seniors finlandais est deux fois plus élevé que le nôtre. Il nous faudra donc oeuvrer en amont de l'exclusion, notamment en tenant compte du parcours du salarié au sein de l'entreprise. (Marques d'agacement et de lassitude à droite)
J'entends votre impatience, mes chers collègues...
M. Alain Gournac. - C'est vraiment très long !
Mme Raymonde Le Texier. - Ne me retardez donc pas ! Il faudra mettre en place des politiques de formation et d'accompagnement des salariés, garantir leur formation tout au long de leur carrière, s'assurer que les entreprises leur proposeront des postes adaptés. Dans le contexte économique et social actuel, des politiques claires, ambitieuses et contraignantes permettraient de favoriser l'emploi des seniors et des jeunes. Votre manque d'audace nous fait craindre que cet article n'ait qu'une portée déclarative : nous ne le voterons donc pas. (Applaudissements à gauche)
L'article 58 est adopté.
M. Nicolas About, président de la commission. - La commission va se réunir dès la suspension de la séance.
M. François Autain. - Les conditions dans lesquelles nous travaillons ne sont pas acceptables. Si vous maintenez cette réunion de commission, les membres du groupe CRC n'y participeront pas. Pourquoi ne pas suspendre cette après-midi la séance pour examiner sereinement les amendements restants ?
Mme Raymonde Le Texier. - Nous partageons le point de vue de M. Autain.
M. le président. - M. Vasselle m'a demandé tout à l'heure de suspendre la séance à midi un quart et je lui ai répondu que, par égard pour nos collègues qui ont travaillé une bonne partie de la nuit, il était préférable de siéger davantage. En outre, il est assez habituel que nous procédions ainsi.
La séance est suspendue à midi quarante.
présidence de M. Gérard Larcher
La séance reprend à 16 h 5.