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Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Organisme extraparlementaire (Appel à candidatures)

Délégation aux droits des femmes (Démission - Candidature)

Commission d'enquête (Candidatures)

Retrait d'une question orale

Exécution des peines (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles

Article premier et rapport annexé

Article additionnel

Article 2 (Supprimé)

Article 3 (Supprimé)

Article 4 A

Article 4 B

Article additionnel

Article 4 C

Article additionnel

Article 4 D

Article additionnel

Article 4 E

Article 4 (Supprimé)

Article 4 bis (Supprimé)

Article 4 ter (Supprimé)

Article additionnel

Article 5 (Supprimé)

Article 6 (Supprimé)

Articles additionnels

Article 7 (Supprimé)

Article 7 bis

Article additionnel

Article 8 (Supprimé)

Articles additionnels

Article 9 (Supprimé)

Article 9 bis A (Supprimé)

Article 9 bis B (Supprimé)

Article 9 bis C (Supprimé)

Article 11 (Supprimé)

Intitulé du projet de loi

Vote sur l'ensemble

Délégation aux droits des femmes (Nomination)

Commission d'enquête (Nominations)

Accords en CMP




SÉANCE

du mercredi 1er février 2012

58e séance de la session ordinaire 2011-2012

présidence de M. Jean-Patrick Courtois,vice-président

Secrétaires : M. Hubert Falco, Mme Marie-Noëlle Lienemann.

La séance est ouverte à 14 h 30.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Organisme extraparlementaire (Appel à candidatures)

M. le président.  - M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir désigner les deux sénateurs appelés à siéger au sein de la Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer. J'invite la commission de l'économie et la commission des affaires européennes à présenter chacune une candidature. Les nominations au sein de cet organisme extraparlementaire auront lieu ultérieurement.

Délégation aux droits des femmes (Démission - Candidature)

M. le président.  - Mme Esther Benbassa a démissionné de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le groupe écologiste a présenté la candidature de M. Jean-Vincent Placé pour la remplacer. Cette candidature a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

Commission d'enquête (Candidatures)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Cette commission d'enquête a été créée à l'initiative du groupe CRC en application de l'article 6 bis du Règlement du Sénat, qui prévoit pour chaque groupe un « droit de tirage » pour la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information. La liste des candidats présentés par les groupes a été affichée. Elle sera ratifiée si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure.

Retrait d'une question orale

M. le président.  - La question orale n° 1526 de M. Gérard Roche est retirée, à la demande de son auteur, du rôle des questions orales et, par conséquent, de l'ordre du jour de la séance du mardi 7 février 2012.

Exécution des peines (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, de programmation relatif à l'exécution des peines.

Discussion des articles

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure de la commission des lois.  - La commission demande la réserve de l'amendement n°55 après l'examen de l'amendement n°13.

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.  - D'accord, bien sûr.

La réserve est de droit.

Article premier et rapport annexé

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi le rapport annexé :

Rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines

« La loi de programmation relative à l'exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants.

« Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport.

« I.  -  Garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme

« A.  -  Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines

« Le premier objectif de la présente loi est d'adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l'année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date.

« Au 1er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées.

« Le scénario le plus probable d'évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d'environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l'horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d'exécution des peines.

« Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l'essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d'aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s'élevait à 1 600 au 1er janvier 2007 et à 5 800 au 1er janvier 2011).

« Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s'élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance.

« Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d'établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats :

«  -  le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d'exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ;

«  -  aujourd'hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d'arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l'incarcération pourraient être limités ;

«  -  le maintien d'un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d'investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d'un établissement classique.

« La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d'une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d'établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité.

« Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l'exécution des peines.

« La programmation immobilière, qui fait l'objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d'acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu'un taux d'encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d'ajuster la programmation budgétaire à l'évolution du calendrier de réalisation des opérations.

« Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01.

« Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l'administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l'offre.

« 1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés

« a. Le programme dit « 13 200 »

« Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l'essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places.

« Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points.

« D'une part, la capacité d'accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n'est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d'hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées.

« D'autre part, quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 (hors foncier). Le taux d'encadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu.

« b. Le nouveau programme immobilier (NPI)

« Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À l'exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement.

« Ce programme prévoit notamment la fermeture de l'actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d'un nouveau centre pénitentiaire.

Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 à 152 000 (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s'établira à 62 000 €.

« Le taux d'encadrement moyen s'établira à 0,45 personnel par détenu.

« Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d'ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d'éloignement.

« Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points.

« D'une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s'élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

« D'autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement, sans pour autant relever de l'internement psychiatrique, sur le modèle de l'actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT.

« 2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines

« En complément des places d'hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers «nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines.

« Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d'établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places.

« La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées.

« Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d'un établissement classique (une maison d'arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €.

« Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d'un établissement classique et comparable à celui d'un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €.

« Le taux d'encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d'un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu.

« Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie :

Nombre de places brutes programmées

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-17

NPI densifié

934

3 753

5 911

5 717

16 315

Etablissement supplémentaire en Guyane

220

220

Etablissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines

3 768

2 079

5 847

Quartiers nouveau concept densifiés (programme 13200)

1 650

1 650

Centres de semi-libertés

60

90

120

270

Etablissement spécialisé

95

95

Total des places brutes programmées

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

« 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d'ici 2017.

« Le tableau suivant retrace l'évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 :

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total 2013-2017

Total 2011-2017

Nb de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation

0

0

60

1 024

5 523

9 679

8 111

24 397

24 397

Nb de places brutes ouvertes au titre de la loi des programmes immobiliers lancés

1 790

1 896

1 014

802

968

1 454

981

5 219

8 905

Total des places brutes ouvertes

1 790

1 896

1 074

1 826

6 491

11 133

9 092

29 616

33 302

Nb de places fermées

-807

-982

-438

-272

-2 149

-3 383

-2 601

-8 843

-10 632

Total des places nettes ouvertes

983

914

636

1 554

4 342

7 750

6 491

20 773

22 670

Nb de places disponibles au 31 décembre n

58 366

59 280

59 916

61 470

65 812

73 562

80 053

« 3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux l'adapter au profil des détenus

« À l'horizon 2017, le nouveau programme de construction d'établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l'uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri.

« En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d'établissements pénitentiaires : les maisons d'arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d'arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer :

«  -  les établissements à sécurité renforcée ;

«  -  50 /les établissements à sécurité intermédiaire ;

«  -  51/ les établissements à sécurité adaptée ;

«  -  52/ les établissements à sécurité allégée.

« Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée.

« 4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l'ouverture de nouveaux établissements et atteindre l'objectif de 80 000 places d'ici 2017

« L'article 2 de la présente loi permettra à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d'exploitation et de maintenance.

« L'article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d'accélérer les procédures d'expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d'expropriation prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'État des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires.

« L'administration pénitentiaire et l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d'une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d'y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté.

« Par ailleurs, s'agissant des moyens humains, les effectifs de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l'accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation.

« De même, les capacités d'accueil de l'École nationale de l'administration pénitentiaire devront être augmentées.

« B.  -  Garantir une mise à exécution plus rapide des peines

« 1. Renforcer les services d'application et d'exécution des peines

« La justice n'est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. L'effectivité de l'exécution des peines, et plus particulièrement des peines d'emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive.

« Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière d'exécution et d'application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d'un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services d'application et d'exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté.

« Par ailleurs, les travaux des groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice ont préconisé que la charge de travail des juges de l'application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat.

« Dès lors, l'objectif de réduction des délais d'exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers.

« 2. Rationaliser l'activité des services d'application et d'exécution des peines

« Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d'appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du coeur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l'ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice.

« Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d'une organisation plus efficace de leurs activités.

« Cette méthodologie sera étendue à l'exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l'application « Cassiopée ».

« 3. Généraliser les bureaux d'exécution des peines

« Prévus à l'article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l'exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l'audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l'amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d'une convocation devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales.

« La possibilité d'assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice.

« Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d'appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d'ouverture.

« À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d'agents de catégorie C.

« Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d'abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.

« Des crédits d'investissement à hauteur de 15,4 millions d'euros sont programmés à ce titre.

« 4. Généraliser les bureaux d'aide aux victimes

« Conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, l'exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l'exécution des décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de l'indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d'une interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

« Le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d'aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance.

« Les BAV ont pour mission d'accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d'une prise en charge par une association d'aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l'urgence lorsque qu'elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate.

« Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d'infractions pénales.

« La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national.

« Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s'élevant à 2,8 millions d'euros.

« C.  -  Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d'information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion

« Le rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d'insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l'applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l'objet d'améliorations, comme le développement de l'opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire.

« Au-delà, c'est l'interconnexion de l'application « Cassiopée » avec l'ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien.

« L'application « Cassiopée » fera l'objet d'une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière.

« Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l'exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales.

« L'interconnexion de l'application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l'information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu'une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d'accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément.

« Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L'interconnexion avec l'application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013.

« Pour mener à bien l'ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d'assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau.

« 284 millions d'euros de crédits d'investissement sont programmés au titre de ces différents projets.

« II.  -  Renforcer les capacités de prévention de la récidive

« A.  -  Mieux évaluer le profil des personnes condamnées

« Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu'ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert.

« Préalablement à la mise en place d'un régime de détention adapté et d'un parcours d'exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné. À cet égard, deux mesures seront prises : d'une part, la mise en place d'un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D'autre part, la création de trois nouvelles structures d'évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau.

« 1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP

« La prévention de la récidive est indissociable d'un travail d'évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d'évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l'objet d'une généralisation.

« Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d'application des peines depuis l'application « Cassiopée ».

« La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre.

« 2. Créer trois nouveaux centres nationaux d'évaluation

« L'évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d'exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d'évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin.

« La création de 50 ETPT est programmée à ce titre.

« 2 bis (nouveau). Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice

« Si l'évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n'en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive.

« La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l'une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l'acte principalement lié à un trouble mental et l'autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d'une certaine gravité.

« Si l'ensemble des acteurs judiciaires s'est aujourd'hui approprié l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n'en va pas encore complètement de même pour l'évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d'une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur.

« Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l'enseignement de la criminologie et, à ce titre, d'encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l'ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.

« Pour que l'évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d'engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d'expertises psychiatriques, est aujourd'hui bien établie dans le cadre de l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l'institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d'études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d'occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d'intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d'émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis.

« De manière plus générale, l'évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s'inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d'appréhender l'ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l'acte. Prévu à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées.

« 3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves

« La loi prévoit qu'aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d'atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.

« L'article 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l'application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue.

« 4. Augmenter le nombre d'experts psychiatres judiciaires

« Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d'expertise psychiatrique obligatoire pour s'assurer d'une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d'infractions et établir s'ils peuvent faire objet d'un traitement.

« En conséquence, l'augmentation du nombre d'expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d'infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d'experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d'appel. Ainsi, alors qu'en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d'expertise se sont donc inévitablement allongés.

« Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises :

«  -  le versement d'une indemnité pour perte de ressources de 300, en complément du tarif de l'expertise elle-même, lorsque l'expertise sera conduite par un psychiatre libéral ;

«  -  la mise en place d'un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l'activité d'expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l'article 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d'une part, du suivi d'une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d'autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d'experts judiciaires près les cours d'appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ;

«  -  la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l'activité d'expertise judiciaire : il s'agit d'organiser l'accompagnement d'un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu'expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées.

« B.  -  Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels

« 1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive

« Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l'étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en oeuvre par une équipe interdisciplinaire, comprenant notamment des psychologues.

« 2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement

« Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé ans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l'actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places.

« 3. S'assurer de l'effectivité des soins

« a. En milieu fermé

« L'article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l'injonction de soins suivie en milieu ouvert, l'obligation pour le médecin traitant du condamné d'informer, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l'application des peines de l'arrêt de soins qui interviendrait contre son avis.

« Afin de renforcer l'effectivité des soins en milieu fermé, l'article 5 de la présente loi vise à améliorer l'information du juge de l'application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s'il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l'application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou d'une libération conditionnelle.

« b. En milieu ouvert

« La mise en oeuvre effective d'une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une surveillance de sûreté ou d'une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l'application des peines d'un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; celui-ci joue un rôle d'intermédiaire entre ce magistrat et le médecin traitant. Le médecin coordonnateur est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l'exécution du traitement et transmet au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.

« Cependant, au 1er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d'ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d'injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné.

« Deux mesures ont pour objectif de remédier à l'insuffisance de médecins coordonnateurs.

« En premier lieu, l'indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d'application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l'arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 bruts.

« En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d'experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs.

« C.  -  Renforcer et réorganiser les services d'insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice.

« 1. Mettre en place des équipes mobiles

« L'activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l'activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d'insertion et de probation en cas de pic d'activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs.

« La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013.

« 2. Recentrer les conseillers d'insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées

« L'article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d'impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d'insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L'équivalent de 130 ETPT de conseiller d'insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé.

« 3. Réorganiser les SPIP

« Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l'organisation et les méthodes de travail des services d'insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d'aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l'application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront :

«  -  dans le prolongement de la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d'intervention des services pénitentiaires d'insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d'intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d'activité sera élaboré pour préciser les missions des services d'insertion et de probation ;

«  -  des organigrammes de référence seront élaborés, à l'instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ;

«  -  des modèles types d'organisation seront mis en place (en fonction de l'activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ;

«  -  un service d'audit interne « métier » sera mis en place ;

«  -  des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ;

«  -  un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en oeuvre, afin de faire converger progressivement la charge d'activité entre les services ;

«  -  une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d'insertion et de probation) et d'antennes (correspondant à un lieu d'exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs.

« III.  -  Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants

« A.  -  Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge

« Réduire les délais d'exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l'ordre public, mais également parce qu'il est indispensable qu'elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu'elle ait un sens pour le mineur.

« L'exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive.

« C'est pourquoi l'article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement.

« Cette disposition permettra de renforcer l'efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs.

« Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d'exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n'est pas rare dans ces territoires qu'un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu'une mesure prise à son encontre n'a pas encore été exécutée.

« L'objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires.

« La création de 120 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014.

« B.  -  Accroître la capacité d'accueil dans les centres éducatifs fermés (CEF)

« Depuis leur création, les CEF ont montré qu'ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu'ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves.

« Les articles 10-2 et 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judicaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l'incarcération dans ce cadre.

« La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires.

« Dans un souci d'optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d'hébergement existants.

« La création de 90 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en oeuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012.

« En outre, afin d'accélérer l'implantation de ces centres, l'article 8 de la présente loi les dispense, lorsqu'ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d'appel à projets.

« C.  -  Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés

« Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant).

« Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF.

« Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s'ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l'acte violent.

« Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité.

À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédo-psychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée.

« Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires.

« Ce déploiement s'appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de la santé pour favoriser les prises en charge.

« La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement, je l'ai dit hier, a une position différente de celle de la commission des lois, même si nous poursuivons sans doute des buts similaires. Nous souhaitons rétablir le texte voté à l'Assemblée nationale, dans la lignée de la loi pénitentiaire.

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Rapport annexé, avant l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Toute personne privée de liberté conserve l'intégralité des droits qui ne lui a pas été retirée selon la loi par la décision la condamnant à une peine d'emprisonnement ou la plaçant en détention provisoire.

Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.

M. Jacques Mézard.  - Notre amendement rappelle deux principes majeurs qui avaient été posés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, le 11 janvier 2006. Nous sommes attachés à une politique pénale respectant les droits des détenus. La loi pénitentiaire de novembre 2009 fut une avancée réelle, hélas le projet de loi de programmation n'est pas à la hauteur. Dans sa version initiale, c'est plutôt une compilation de dispositions circonstancielles.

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Rapport annexé, alinéa 1er, seconde phrase

Après les mots :

plus rapide

insérer les mots :

et individualisée

M. Jacques Mézard.  - La recherche d'une plus grande rapidité ne saurait se faire au détriment du principe d'individualisation des peines et de leur exécution, ce que pose clairement l'article 2 de la loi pénitentiaire.

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Rapport annexé, alinéa 1er, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

afin de permettre, en priorité, leur relèvement

M. Jacques Mézard.  - Il nous paraît utile de rappeler l'objectif de relèvement du mineur, tant l'ordonnance du 2 février 1945 a été malmenée depuis dix ans.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Rapport annexé

I. - Avant l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus pour permettre l'application de la loi pénitentiaire.

II. - Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

La loi pénitentiaire 

par les mots :

Celle-ci

M. Jacques Mézard.  - Le personnel de l'administration pénitentiaire assure une mission de service public. Il est indispensable de le rappeler.

M. le président.  - Amendement n°13, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rapport annexé, alinéas 40 et 41

Supprimer ces alinéas.

Mme Éliane Assassi.  - L'article prévoyant la prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours a été supprimé en commission. Bien sûr, nous approuvons une prise en charge rapide mais fixer un délai butoir n'a pas grand sens, compte tenu des moyens de l'administration pénitentiaire.

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je m'en suis expliqué : retour au texte de l'Assemblée nationale.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Nous avons une autre vision de la politique pénitentiaire. Nous voulons vider les prisons, dites-vous ? De fait, c'est un objectif des progressistes. Mais il est évident que cela ne se fera pas en un jour.

Les organisations représentatives ne sont pas favorables à vos orientations. La création de centres de semi-liberté nous semble opportune, ils offrent une alternative à l'emprisonnement.

M. Jean-Jacques Hyest.  - C'est tout de même la prison.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Ce n'est pas l'encellulement 24 heures sur 24.

Le renforcement de l'évaluation est une bonne chose. Les bureaux d'exécution des peines ont fait la preuve de leurs compétences. Nous avons complété l'annexe dans la lignée de la loi pénitentiaire de 2009. Les dépenses doivent être concentrées sur la rénovation et l'entretien du parc existant, et l'augmentation du nombre de cellules individuelles. Nous entendons garantir la dignité des personnes en encadrant les fouilles, ce qui suppose l'installation de portiques. Les conseillers de probation ne devraient pas avoir plus de 60 dossiers à suivre.

Voilà l'essentiel de ce que nous avons inscrit dans notre rédaction. Ne mettons pas en chantier à la va-vite des grandes questions alors que nos concitoyens vont se prononcer prochainement dans les urnes. Pour notre part, nous n'avons pas voulu aller au-delà du cadre de la programmation pour les années à venir. Défavorable, donc, à l'amendement n°30.

L'amendement n°37 rectifié bis s'accorde avec nos orientations : il est toujours bon de rappeler les principes sur la base desquels nous légiférons. Favorable, donc, comme aux amendements nos38 rectifié bis et 39 rectifié bis. L'amendement n°40 rectifié bis est redondant avec la loi pénitentiaire : retrait, même si nous sommes favorables au contenu. Avis favorable à l'amendement de cohérence n°13. La création de 120 emplois d'éducateurs en milieu ouvert va dans le bon sens. Défavorable à l'amendement n°55, comme à l'amendement n°30.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - J'approuve totalement les propos de Mme la rapporteure. Le ministre affirme que son texte est la stricte application de la loi pénitentiaire. Nous pensons le contraire ! Ce matin, en réunion de commission, nous avons reçu la Conférence nationale des procureurs de la République. Ils nous ont dit qu'on leur demande, par des injonctions contradictoires, de remplir les prisons... et de les vider.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Un peu simplificateur.

Mme Nathalie Goulet.  - C'est pourtant à peu près cela.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Augmenter la capacité d'accueil des prisons ? Je me réfère à mes visites dans les prisons : hier encore le personnel pénitentiaire m'a signalé une sortie sèche de détenus : ils se retrouvent sur le trottoir, sans famille, ni entourage social, ni perspective d'emploi.

Certains disent : un condamné à dix ans doit rester en prison dix ans. Mais que fait-on durant ces dix années ? Si la sortie est préparée, si un travail est effectué avec les détenus, le condamné pourra s'amender. À la différence de Michel Foucault, je pense que la détention peut être nécessaire mais son objectif doit, dès le premier jour, être de favoriser la réinsertion. Tel est le point central de notre désaccord avec votre texte : nous ne voulons pas, nous, construire toujours plus de prisons, avec en plus ces partenariats public-privé qui coûteront cher, longtemps, à nos enfants. Nous considérons que la période de détention doit favoriser la réinsertion.

J'ai été étonné de lire dans la presse que le président de la République, recevant hier certains de nos collègues, leur a dit : « tout va se jouer sur l'attitude de la majorité ! » Quelle responsabilité, n'est-ce pas ?

M. Pierre Charon.  - La majorité, ici, c'est la minorité...

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Cela ne m'avait pas échappé. Je poursuis : « Si l'on recommence le concours Lépine du parlementaire qui a des convictions, qui propose des amendements, la lisibilité du travail de la majorité sera réduite à néant ». Cela me navre. Considérer que le parlementaire qui dépose des amendements par conviction réduit à néant la lisibilité de l'action du Gouvernement, quelle conception ! Il y a de quoi être effrayé ! Monsieur le garde des sceaux, cela doit vous faire réagir !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je soutiens que notre projet de loi initial s'inscrit dans la lignée de la loi pénitentiaire. Comment faire du bon travail, quand les gens sont entassés les uns sur les autres ? Comment assurer l'encellulement individuel avec une surpopulation de 136 % ? Et trouvez-moi un seul cas d'instruction du garde des sceaux à un procureur pour orienter l'action publique.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Je n'ai jamais prétendu que vous auriez fait cela.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je tiens à réaffirmer ma conception de ma fonction.

Les procureurs sont libres de leurs réquisitions. Les magistrats du siège sont libres eux aussi. S'ils décident de suivre les réquisitions des procureurs, le pouvoir exécutif doit assurer l'exécution de ces décisions. La prison, du reste, n'est pas la seule réponse. Ce Gouvernement est celui sous lequel le nombre d'aménagements des peines aura le plus augmenté -de 10 à 18 %. Ne caricaturez pas la position du Gouvernement.

Le but de la politique pénitentiaire, c'est de réhabiliter le condamné, en faire un citoyen à part entière. Tout ne se fera pas en un jour. Trouver un travail à leur sortie, ou pendant leur peine pour les détenus, n'est pas facile. À Lannemezan les détenus fabriquent des portails vendus 13 000 euros pièce ; avec une vraie formation professionnelle, tous trouvent un travail à la sortie.

J'ai créé 1 000 postes de conseillers de probation et d'insertion. Il en faudrait 3 000, répondrez-vous : mais au moins nous avons progressé.

L'amendement n°37 rectifié bis est satisfait par l'article 22 de la loi pénitentiaire : est-il utile de la répéter ? Cet article 22 reprend une phrase de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 : « La prison, c'est uniquement la privation de liberté ». Défavorable, comme à l'amendement n°38 rectifié bis, inutile également. Insister sur l'objectif de relèvement des mineurs, en revanche, est bienvenu : favorable à l'amendement n°39 rectifié bis. L'amendement n°40 rectifié bis n'a pas sa place dans une loi sur l'exécution des peines : défavorable. Défavorable à l'amendement n°13, nous demanderons du reste le rétablissement de l'article 9.

M. Jean-Jacques Hyest.  - La majorité sénatoriale est favorable à la loi pénitentiaire mais refuse en bloc les propositions du Gouvernement, qui visent au respect de cette loi. En Guyane, il n'y aurait pas besoin d'un centre de détention supplémentaire ?

Pour aménager des peines, il faut bien, d'abord, que celles-ci soient exécutées. Nous étions unanimes à accepter l'aménagement après deux ans, mais l'aménagement automatique n'a pas de sens.

Prononcer un numerus clausus -j'adore l'expression !- pour les places en détention ne fait pas une politique pénitentiaire. Je suis pour l'individualisation, l'aménagement, et pour que les prisons ne se remplissent pas. L'annexe aurait pu être amendée, l'étude d'impact être plus fine. Mais il faut appliquer la loi pénitentiaire -et prononcer des sanctions qui soient exécutées. C'est indispensable, notamment envers les jeunes.

Il n'y a pas assez de juges de l'application des peines (JAP), de conseillers d'insertion, pour éliminer les cas de sorties sèches. Ce projet de loi crée de nouveaux postes -on lui fait un mauvais procès.

Depuis vingt ans, les peines frappant les délinquants sexuels ont été considérablement alourdies si bien qu'ils forment une grande part de la population carcérale -car les juges appliquent la loi. Il faut donc des moyens pour travailler avec eux en prison. On aurait pu faire mieux. Mais je voterai l'amendement du Gouvernement car il reste beaucoup à faire pour appliquer la loi pénitentiaire. (Applaudissements à droite)

M. Jean-Pierre Michel.  - On présente une loi de programmation au début d'une mandature, pas quand le mandat d'achève. Il est trop tard, c'est fini.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il fallait déposer la question préalable, alors !

M. Jean-Pierre Michel.  - La rédaction du Gouvernement exclut les établissements parisiens : mais ces gros établissements sont très difficiles à gérer, le taux de suicide y est très élevé. Les petits établissements fonctionnent mieux, pourquoi revenir au gigantisme ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - M. Michel sait bien que je n'ai supprimé aucun petit établissement, même quand leur suppression était prévue. Il y règne une certaine convivialité. À Mayotte, je trouverai une solution. Mais les détenus souhaitent rester dans de petites structures. Pour les nouveaux établissements, ce qui compte est moins le nombre de places que l'architecture, qui devra tenir compte des échecs ou succès passés. Mieux vaut cinq pavillons de 100 détenus qu'un pavillon de 500. L'administration pénitentiaire aura son mot à dire dans la conception et la construction.

J'ai compris en vous entendant que c'étaient les récentes propositions du président de la République qui faisaient l'actualité ! (Sourires)

M. Jean-Pierre Michel.  - Bien joué !

Mme Virginie Klès.  - Gare à l'interprétation des chiffres : une corrélation constatée ne signifie pas forcément qu'il y a relation de causalité. Avec un raisonnement strictement mathématique, on peut aussi se dire qu'une augmentation du nombre de places aura pour effet celle du nombre de détenus. Autre remarque, l'aménagement des peines est la principale mesure d'individualisation.

M. Jean-René Lecerf.  - Je ne soutiens ni la rédaction du Gouvernement, ni celle de la commission, pour l'annexe. Je m'abstiendrai donc sur les amendements du Gouvernement.

Faire des pronostics sur l'évolution du nombre de détenus est toujours hasardeux. Ceux de M. Chalandon n'ont pas été réalisés, ceux qui sont fait actuellement -80 000 écroués en 2017- ne le seront pas non plus, je l'espère !

C'est grâce au Sénat que l'encellulement collectif n'est jamais devenu la règle, mais nous ne sommes pas pour autant des ayatollahs de l'encellulement individuel. Mme Dati nous l'avait rappelé : dans le programme Perben, une part des cellules prévues était double. N'exigeons pas 95 % de cellules individuelles ; ce serait l'intérêt de tous d'accepter 20 ou 25 % de cellules collectives.

M. Philippe Bas.  - Diversification des modes de détention, amélioration des conditions de détention, augmentation du nombre de places pour lutter contre la surpopulation, poursuite de l'aménagement des peines : le projet de loi du Gouvernement me convient. Pendant que d'autres battent la campagne, nous continuons à travailler -comme en mars 2002, avec la loi sur les droits des malades, comme en mars 2007 avec la loi sur la protection de l'enfance. Il est bien dans la tradition républicaine de continuer de légiférer jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle. Je suis fier que le Sénat continue de donner l'exemple de son sérieux ! (Applaudissements sur les bancs UMP)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Mon groupe s'était abstenu de voter la loi pénitentiaire, parce qu?il la jugeait insuffisamment précise et contraignante. Du reste, nombre de décrets d'application ne sont toujours pas publiés. Mais nous approuvons les principes de cette loi, sinon dictée du moins encouragée par les instances européennes.

Ce que nous contestons, c'est la façon dont le programme du Gouvernement tord ces principes et en freine la mise en oeuvre.

En outre, ses prévisions du nombre de personnes susceptibles d'être enfermées en 2017 me paraissent très contestables. L'histoire nous a montré que c'est un pari risqué... Les gouvernements futurs n'auraient donc pas d'autre solution à proposer que la prison ? Ce n'est pas acceptable.

Exécution des peines ne signifie pas enfermement. Mais on a l'impression, ici, que c'est le contraire ! Les très courtes peines sont inefficaces ? Il faut donc trouver des alternatives : les JAP sont d'accord. Passer quelques semaines en prison ne présente aucun avantage, que des inconvénients. Nous devrions être tous d'accord pour dire que les peines de moins de trois mois ne peuvent être exécutées en prison.

M. André Reichardt.  - Mais ça ne doit pas être systématique !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - La moitié du « stock » est constituée de peines aménageables !

Nous voulons tous que les établissements favorisent la réhabilitation, mais on en est loin. Le travail des détenus est un vaste sujet... Les établissements de conception nouvelle, de grande taille et coûteux, seront nécessairement construits en plein désert. C'est cacher la prison et nuire au maintien des liens familiaux et sociaux des personnes détenues. À Porcheville, l'établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) est quasi inaccessible par les transports en commun. Les maires de villes-centres ne veulent pas de prisons ; moi, je suis pour. Construire dans les déserts, c'est ce que font les États-Unis ; ce n'est certainement pas un modèle pour le maintien des liens familiaux des détenus.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - En dehors des villes, ce n'est pas le désert !

Mme Éliane Assassi.  - Développez les transports en commun !

M. Marc Laménie.  - Aucun établissement n'a été supprimé, a rappelé le garde des sceaux. Dans les Ardennes, nous avons récemment inauguré l'extension de la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. L'investissement, important, a été financé à 100 % par le ministère de la justice, dans le cadre du plan de relance. On mesure les efforts consentis dans l'intérêt des détenus... Qu'hommage soit rendu au personnel pénitentiaire.

L'amendement n°30 fait quatorze pages ; il est fort pédagogique et répond aux attentes. Je le voterai.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

L'amendement n°37 rectifié bis est adopté, ainsi que les amendements nos38 rectifié bis et 39 rectifié bis.

L'amendement n°40 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°13 est adopté.

L'amendement n°55 devient sans objet.

L'article premier (et rapport annexé), modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°41 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d'insertion et de probation, ».

M. Jacques Mézard.  - Nous considérons que le sort réservé aux Spip n'est pas ce qu'il devrait être. Le projet de loi prévoit d'en réorganiser les modes de fonctionnement, mais il convient surtout de renforcer leurs moyens humains et financiers, pour éviter les sorties sèches. Début 2011, les 2 716 conseillers avaient à suivre 240 000 dossiers, soit 88 dossiers par conseiller...

Ce n'est pas l'application de votre programme de management tayloriste qui apportera une solution durable !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Favorable. Compte tenu des critiques que subissent les Spip, cette précision est utile.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je comprends l'objectif de M. Mézard, mais l'amendement est redondant. On ne va pas reprendre tous les articles de la loi pénitentiaire dans ce texte-ci ! Retrait, sinon rejet.

Mme Nathalie Goulet.  - Les Spip de l'Orne sont logés dans des locaux non conformes et manquent de moyens. Pour eux, cet amendement n'est pas inutile. Ils ont le sentiment d'être mal considérés.

L'amendement n°41 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

Article 2 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance d'établissements pénitentiaires, à l'exclusion des foncions de direction, de greffe et de surveillance. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'amendement tend à rétablir le texte de l'article 2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - L'article 2 élargissait le champ des marchés de conception-réalisation à l'exploitation à la maintenance -ce qui ne respecte pas les exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de partenariat public-privé- et multipliait les possibilités de recours à la procédure de dialogue compétitif.

Rien n'établit en outre que la gestion publique serait plus onéreuse, au contraire -voir le rapport de la Cour des comptes sur le sujet. L'administration pénitentiaire est incapable de mesurer ses coûts, et encore moins de les comparer. La privatisation des activités intra-pénitentiaires est dangereuse. La justice est une mission régalienne de l'État !

Le Gouvernement s'engage ici dans un programme qui va coûter très cher, pendant très longtemps, à la collectivité ! Prudence !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement fait preuve de pragmatisme. Nous ne faisons pas du partenariat public-privé un dogme -contrairement à vous, madame la rapporteure ! Il n'y aura pas de partenariat public-privé pour un certain nombre d'établissements. Je connais les critiques faites aux partenariats public-privé. Il conviendra de veiller à l'équilibre entre les constructions financées immédiatement et celles qui pèseront longtemps sur le ministère de la justice. Ne pas se préoccuper d'entretien lorsqu'on construit en régie est déraisonnable.

Enfin, il n'a jamais été question de confier des missions régaliennes au privé. Des tâches d'hôtellerie, oui.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Dans le nouveau programme immobilier, 22 sites sur 25 sont en partenariat public-privé !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Et 33 hors partenariat public-privé !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Je parle du nouveau programme.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Léo Ferré a déclaré : « je parle pour mille ans et je prends date ». Moi, je prends date, plus modestement, pour trente ans. (Sourires) Philippe Séguin, dans le dernier rapport qu'il a présenté au nom de la Cour des comptes, qualifiait les partenariats public-privé de « crédits revolving de l'État et des collectivités ».

À l'origine, les partenariats public-privé devaient être exceptionnels, réservés à des réalisations complexes ou devant être achevées dans des délais très courts ; dans certains cas, ils sont utiles. Mais M. Novelli et Mme Lagarde les ont généralisés ; et ils ont été mis en oeuvre par l'État et des collectivités de toutes sensibilités...

Outre qu'on finit ainsi par perdre nos compétences en matière de maîtrise d'oeuvre publique, les études justifiant le bien-fondé du partenariat public-privé ne servent à rien d'autre qu'à faire prospérer les cabinets spécialisés. Elles sont réalisées avant tout appel d'offres, on ne sait pas qui sera candidat, ni à quelles conditions ; de même pour le partenariat public-privé. On en vient à comparer des données inconnues à d'autres données inconnues...

J'ajoute que les collectivités publiques peuvent trouver du crédit à un coût inférieur à celui appliqué aux entreprises. Sur 30 ans, le partenariat public-privé coûtera plus cher qu'un marché public ou un emprunt.

C'est une solution de facilité. Nous prenons là une responsabilité historique vis-à-vis des générations futures.

Mme Virginie Klès.  - Présenter ce projet de loi à 82 jours de l'élection est un non-sens.

M. André Reichardt.  - Encore !

Mme Virginie Klès.  - Les partenariats public-privé en matière pénitentiaire sont irresponsables, comme le confirme la Cour des comptes. Or le Gouvernement les multiplie, cachant ainsi ses dépenses par des dispositifs extrabudgétaires. Le président de la République défend pourtant sa règle d'or, qui concernera de moins en moins de dépenses publiques... C'est une supercherie !

Une loi de programmation se dépose en début de mandat. Les partenariats public-privé asphyxieront le budget de la justice : 81 millions d'euros en 2011, mais 700 par an après 2017. Le budget de l'administration pénitentiaire devra augmenter de 15 % à 20% d'ici 2017 pour y faire face -sans parler des frais de personnel ! C'est irréaliste. Une journée de prison coûte 71 euros, une journée sous bracelet électronique, guère plus de 5 euros. Mais cela ne vous fait pas réfléchir...

Enfin, tout le monde s'accorde pour estimer qu'un établissement ne doit pas dépasser 500 places. Or vous en prévoyez 650 au moins... Nous sommes arrivés à l'ère de l'industrialisation de la captivité, pour reprendre l'expression du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Prévoir que le nombre de détenus augmentera de 25 % dans les dix ans qui viennent, c'est un aveu d'échec. Cette fuite en avant répressive est douteuse, coûteuse et contraire à la conception que nous avons de la justice.

M. Jean-René Lecerf.  - L'amendement n°31 est technique. Je ne suis pas un fanatique du partenariat public-privé, mais la conception-réalisation est une procédure économique qui permet d'obtenir des prix compétitifs. Je ne comprends pas que l'on refuse l'extension proposée par le Gouvernement, qui est une simple possibilité.

M. André Reichardt.  - Très bien !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Le rapport de la Cour des comptes traitait bien de la conception-réalisation. C'est sur cette base que nous avons supprimé l'article 2.

L'amendement n°31 n'est pas adopté.

L'article 2 demeure supprimé.

Article 3 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°32, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'État des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 de ce code devront être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. - Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisés selon la procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il est indispensable de faciliter le recours à la procédure accélérée du code de l'expropriation pour permettre la construction d'établissements pénitentiaires, notamment dans les grandes agglomérations.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable. Cette procédure est très dérogatoire. Il s'agit de zones « très urbanisées », où le foncier est rare. Pour l'application du programme « 13 200 places », cette procédure d'extrême urgence était prévue mais l'État n'y a jamais eu recours. En tout état de cause, le dialogue avec les collectivités s'impose pour déterminer la localisation des nouveaux établissements.

L'amendement n°32 n'est pas adopté.

L'article 3 demeure supprimé.

Article 4 A

M. le président.  - Amendement n°15, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 4 A, ajouté par la commission des lois du Sénat, prévoit que toutes les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois ne pourront faire l'objet d'une incarcération mais devront toujours être aménagées. Le Gouvernement ne peut être favorable à une disposition systématique, contraire à l'exigence d'individualisation de la peine, et parfois totalement inapplicable. Sans compter que les juridictions correctionnelles seront tentées de prononcer des peines d'emprisonnement de plus de trois mois... Restons-en à ce que prévoit la loi pénitentiaire.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Nous considérons à l'inverse que cet article s'inscrit dans la lignée de la loi pénitentiaire, qui fixe le principe selon lequel, en matière correctionnelle et hors récidive légale, une peine de prison sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, et doit, si elle l'est, faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine. La grande majorité des acteurs de la chaîne pénale considère qu'une incarcération aussi courte n'a que des inconvénients, notamment la rupture des liens familiaux et sociaux. Défavorable à l'amendement de suppression.

M. Philippe Bas.  - Je suis très défavorable à cette disposition. Il faut faire confiance au juge. Tout mécanisme automatique qui ne tient pas compte de la personnalité et du parcours du condamné me paraît être une régression.

Il faut conserver la possibilité de l'enfermement, dans l'intérêt même des mesures alternatives. Celles-ci seront d'autant mieux acceptées par le condamné que le risque de la prison demeure.

M. André Reichardt.  - J'abonde dans ce sens. Cet article est une hérésie. Priorité n'est pas automaticité ! Nous ne pouvons décider, nous, que tout délinquant est susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine. Le juge est là pour juger au cas par cas, en son âme et conscience ; n'empiétons pas sur sa mission. L'automaticité obligera les juridictions, face à quelqu'un qu'elles souhaitent faire incarcérer, à prononcer des peines de plus de trois mois. Est-ce votre objectif ?

M. Jean-René Lecerf.  - Je ne suis pas un partisan farouche des peines plancher, qui portent atteinte à la libre appréciation du juge. Pour la même raison, je ne peux être favorable à un aménagement systématique des peines de moins de trois mois. La plupart du temps, les très courtes peines d'emprisonnement ne sont pas une solution, c'est vrai ; mais dans certains cas le choc carcéral est salutaire et la meilleure manière d'éviter la récidive. Cet article est une offense faite aux juges.

M. Christophe Béchu.  - Comment la majorité sénatoriale, si hostile aux peines plancher, peut-elle proposer une telle automaticité ? Elle nourrira une inflation répressive !

Mme Nathalie Goulet.  - Je soutiens l'amendement du Gouvernement. N'oublions pas les victimes, qui risquent de ne pas comprendre. Si les délinquants concernés échappent systématiquement à la prison, je crains des débordements.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Comment envisager une politique de réinsertion en prison quand la peine est inférieure à trois mois ? Les victimes sont tout aussi chagrines de constater des peines non exécutées que de voir des condamnés sortir de prison sans avoir changé, voire plus ancrés encore dans la délinquance ! L'incarcération coupe la personne de la société, de la famille, du travail -difficile de retrouver, à la sortie, une vie normale.

La peine alternative est une peine, je le rappelle. La semi-liberté n'est pas un sursis ! Le placement, le bracelet électronique ne sont pas une partie de plaisir !

M. André Reichardt.  - Nous ne disons pas le contraire...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Le Gouvernement veut que les courtes peines soient exécutées en prison ; nous, nous prônons l'aménagement de peine, comme le prévoit la loi pénitentiaire. Les magistrats y sont favorables.

J'ajoute qu'il est bon que l'Assemblée nationale débatte de cette proposition, elle est soutenue par ceux qui connaissent la réalité de la prison.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je ne caricature pas vos arguments, ne caricaturez pas la position du Gouvernement : s'il n'est pas question d'emprisonner tous les condamnés à de courtes peines, il peut être nécessaire d'en incarcérer certains...

Je rends hommage aux agents de l'administration pénitentiaire. En prison, les détenus ne sont pas simplement « gardés » : on leur propose des stages de formation, de rédaction de curriculum vitae, des bilans de santé... Nous ne sommes plus au XIXe siècle. Le travail difficile de l'administration pénitentiaire est de reconstruire des citoyens.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - J'écoute les surveillants, auxquels je rends hommage à mon tour. Ils disent que pour les courtes peines, ils ne sont que des porteurs de clé...

M. Roland Courteau.  - Exact !

L'amendement n°15 n'est pas adopté.

M. André Reichardt.  - Je voterai contre l'article 4 A. Nous ne sommes pas contre les aménagements de peine, madame la rapporteure, mais contre leur systématisation. Si le juge estime que l'incarcération se justifie, qui sommes-nous pour le contredire ?

Je vous laisse imaginer ce que dira la presse demain : le Sénat exonère de peine de prison tous les délinquants condamnés à moins de trois mois ! Imaginez les répercussions ! (Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure, s'exclame)

L'article 4 A est adopté.

Article 4 B

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 4 B a été ajouté au projet de loi par la commission des lois du Sénat. Pour incarcérer une personne, il faudrait en libérer une autre et c'est la direction de la prison qui prendrait la décision. Cette règle de numerus clausus pose problème : le juge n'est pas associé à la décision de libération ! La chose est trop grave, il faut supprimer l'article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable. Ce mécanisme ne méconnaît pas la décision du juge ; des places sont prévues pour une incarcération immédiate ; mais puisqu'il existe toujours des détenus en passe de bénéficier d'un aménagement, il est opportun d'inciter l'administration à y procéder.

M. Philippe Bas.  - Subordonner l'exécution aux capacités physiques d'un établissement est contestable. Cette disposition, complexe, sort tout droit d'une réflexion en chambre, mais aucune concertation n'a eu lieu. Un tel mécanisme est aveugle et arbitraire, quand la dimension humaine doit être privilégiée. C'est faire bon marché des décisions des juges !

M. Jean-Pierre Michel.  - Ne caricaturez pas ! Nous cherchons à éviter la récidive. Or toutes vos mesures depuis cinq ans la favorisent. L'article précédent vise à inverser la tendance. Avec celui-ci, il s'agit non pas d'organiser un système automatique d'entrée-sortie, mais de gérer les places de façon optimale, comme en Hollande par exemple. S'il y a peu de mandats de dépôt, c'est bien parce que l'on tient compte de cette gestion. Le numerus clausus pénitentiaire obligera le parquet, le juge, l'administration à se concerter.

M. Jean-René Lecerf.  - Je vois bien les conséquences : en région parisienne ou dans le Nord, où règne la surpopulation carcérale, on libérera beaucoup, mais pas dans le Massif central ou en Bretagne. C'est contraire au principe d'égalité devant la loi.

M. François-Noël Buffet.  - Qui caricature ? L'article prévoit expressément une sortie -automatique, donc !- pour une entrée. Et j'informe M. Michel que cette concertation entre juges et administration existe déjà.

M. André Reichardt.  - Nous aurions, depuis cinq ans, créé de la récidive : en matière de caricature, c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité !

Pourquoi niez-vous la nécessité d'individualiser les peines ? Le numerus clausus en fait fi, comme il néglige les risques d'une libération hâtive pour la société. C'est une hérésie. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - C'est vrai qu'il faut éviter les caricatures pour avancer. Jamais nous n'avons proposé un maintien en prison systématique. Oui, le bracelet électronique ou la semi-liberté sont des modalités d'exécution de la peine : mais c'est le juge qui décide.

On a parlé d'une circulaire destinée à vider les prisons ; ce n'était évidemment pas le cas mais nous nous efforçons déjà de gérer les sorties et les entrées. Des commissions régionales se réunissent régulièrement, et les commissions d'exécution des peines : celle d'Evry -à côté de Fleury-Mérogis- fait un travail remarquable. Mais votre texte prévoit tout autre chose : la direction doit libérer, et au bout de deux mois, si rien n'a été fait, un détenu sort automatiquement. L'intervention du magistrat est évacuée.

Des places seront ainsi vides, invoque Mme la rapporteure, pour accueillir les entrants : c'est reconnaître qu'il faut construire de nouvelles places !

Que devient le JAP dans votre proposition ? L'Assemblée nationale avait envisagé ce système et Mme Lebranchu y avait renoncé.

L'amendement n°16 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission.

Alinéa 19

I.  -  Après les mots :

crédit de

Insérer les mots :

réduction de

II.  -  Remplacer la référence :

712-1 D

par la référence :

712-1 C

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Nous corrigeons une erreur de référence.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Défavorable ! (M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, proteste)

L'amendement n°57 est adopté.

L'article 4 B, modifié, est adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Après l'article 4 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

M. Jacques Mézard.  - La Loppsi considère comme une violation automatique des obligations liées à la mise en liberté conditionnelle le fait, pour le condamné, de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et proposé dans le cadre d'une injonction de soins.

Nous refusons l'automaticité de cette violation. C'est à la juridiction d'apprécier les circonstances.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Favorable, nous avions, lors de la discussion de la Loppsi, une position identique.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La mise en liberté conditionnelle n'est pas automatiquement révoquée. S'il y a une violation aux obligations -et c'est le cas- c'est le juge qui estime si celle-ci remet en cause la libération. Retrait, sinon rejet.

L'amendement n°43 rectifié bis est adopté, et devient un article additionnel.

Article 4 C

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 4 C, ajouté par la commission des lois du Sénat, prévoit une libération conditionnelle automatique aux deux tiers de la peine. Le Gouvernement ne peut y être que défavorable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable. L'article 4 C reprend une disposition qui figurait dans la proposition de loi Raimbourg. Le magistrat peut s'opposer à la remise de peine : il n'y a donc pas automaticité.

M. André Reichardt.  - Ce mix entre intervention du juge et automaticité aurait pu être proposé aux articles précédents, ce qui aurait conduit à trouver un terrain d'entente.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°17, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission.

Alinéa 9, première phrase

Supprimer la référence :

ou de l'article 733-3

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Suppression d'une erreur de référence.

L'amendement n°58, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'article 4 C, modifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Après l'article 4 C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 763-5 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ».

M. Jacques Mézard.  - Même chose que pour l'amendement n°43 rectifié bis. Il s'agit ici des obligations liées à la mise en oeuvre d'un suivi socio-judiciaire.

Le juge doit pouvoir apprécier s'il y a violation des obligations. Contrairement à ce que dit le garde des sceaux, la loi ne le prévoit pas.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Favorable, les magistrats auront un plus grand pouvoir d'appréciation.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Défavorable, comme précédemment.

L'amendement n°44 rectifié bis n'est pas adopté.

Article 4 D

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 4 D, ajouté par la commission des lois du Sénat, abroge les dispositions du code pénal sur les peines plancher applicables en cas de récidive ou de délit particulièrement violent. Le Gouvernement ne peut être favorable à cette abrogation, le mécanisme des peines plancher a été jugé par deux fois conforme à la Constitution. C'est une réponse nécessaire pour lutter contre la récidive.

Et la liberté du magistrat est entière pour ne pas appliquer une peine plancher. Je vous retourne l'argument !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable. Les peines plancher ne sont pas automatiques, parce que vous ne pouviez par leur donner ce caractère. Mais votre loi d'affichage a eu un effet sur le quantum des peines prononcées. Et quel impact sur la récidive ? Aucun. Les magistrats, réticents à prononcer de telles peines, les assortissent souvent de sursis avec mise à l'épreuve pour des durées souvent longues.

Des manquements mineurs peuvent annuler un sursis : encore des incarcérations ! L'intérêt des peines plancher n'a pas été démontré, ses effets négatifs sont patents. Ce dispositif à l'américaine n'a rien apporté, nous l'avons critiqué depuis l'origine et souhaitons qu'il soit supprimé.

L'amendement n°18 est mis aux voix par scrutin public à la demande du groupe socialiste.

M. le président. - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l'adoption 170
Contre 175

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Au troisième alinéa de l'article 132-24 du même code, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 » sont supprimés.

... - Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Coordination !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Retrait, sinon rejet.

À la demande du groupe socialiste, l'amendement n°59 rectifié est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 345
Nombre de suffrages exprimés 345
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l'adoption 175
Contre 170

Le Sénat a adopté.

À la demande du groupe socialiste, l'article 4 D est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Majorité absolue des suffrages exprimés 173
Pour l'adoption 174
Contre 170

Le Sénat a adopté.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Après l'article 4 D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 706-53-13 à 706-53-22 du code de procédure pénale sont abrogés.

M. Jacques Mézard.  - Cet amendement abroge la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté, instaurés par la loi de 2008 modifiée par celle de 2010, après la censure du Conseil constitutionnel, car certaines dispositions étaient rétroactives. Que de rapports et de missions d'enquête sur la maladie mentale en prison et le suivi psychiatrique des détenus ! Cette réforme faisait suite à deux faits divers horribles, qui ont été instrumentalisés ; au final, le lien entre enfermement et peine prononcée par le juge est distendu. Y a-t-il aujourd'hui des personnes détenues sous le régime de la rétention de sûreté ? Pour nous, ce régime doit être abrogé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Je partage votre conviction -nous l'avions exprimée nous aussi en 2008 et 2010 !

Mais je vous demande de retirer votre amendement puisque nous avons décidé de rester dans le cadre limité de ce projet de loi ; et nous n'avons pu encore auditionner sur cette question. À la veille d'échéances électorales importantes, il n'est pas opportun de se lancer dans de grandes réformes ni des abrogations d'ampleur. Il faudra bien sûr y revenir.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le numerus clausus n'est-il pas une réforme importante ?

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Ne déformez pas les propos de Mme la rapporteure. Elle dit que ce sujet n'entre pas dans le cadre du texte.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Elle a raison de ne pas vouloir modifier les règles de la rétention de sûreté... et elle ne le fera jamais. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé ; les dispositions sont correctement appliquées, c'est-à-dire de façon très exceptionnelle.

Depuis l'entrée en vigueur de la réforme, neuf personnes ont été placées sous rétention de sûreté. Une d'entre elles a finalement été placée sous surveillance électronique mobile et est désormais sortie du système. L'encadrement constitutionnel est respecté. C'est un outil dont l'usage doit rester exceptionnel mais dont on aurait tort de se priver.

L'amendement n°42 rectifié est retiré

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Monsieur le garde des sceaux, il serait utile de faire preuve de prudence quand vous invoquez le Conseil constitutionnel alors que le plus haut personnage de l'État a d'ores et déjà dit les conclusions qu'il tirerait en cas de décision qui ne lui conviendrait pas !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous. Mais je suis heureux que le président de la commission se fasse apporter les dépêches pour diffuser la pensée du président de la République et soit ainsi son auxiliaire efficace. (Rires)

Article 4 E

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'article 4 E, ajouté par la commission des lois, reprend les dispositions de la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, proposition de loi adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011 contre l'avis du Gouvernement, alors représenté par Mme Berra.

L'article L122-1 du code pénal, rédigé en 1992 sous l'autorité de M. Badinter, distingue le trouble mental supprimant totalement le discernement -auquel cas l'irresponsabilité pénale est complète- de celui qui ne fait que l'altérer. Dans ce cas, il revient à la juridiction d'en tenir compte. C'est volontairement que le législateur de 1992 n'a pas été plus précis car il a considéré que la notion de trouble pouvait recouvrir des situations très diverses en nature et en importance. La loi Guigou de 1998 a aggravé la répression dans les cas de trouble altérant le discernement.

La diminution systématique et générale que vous voulez adopter est juridiquement contestable et en pratique très inopportune. C'est une régression par rapport aux lois de 1992 et 1998. Imagine-t-on que l'auteur de crimes odieux puisse échapper à la réclusion, alors que la Cour d'assises l'estime justifiée ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable. Le juge a toute latitude pour se prononcer. Nous reprenons la proposition de loi Lecerf, adoptée à la quasi-unanimité par le Sénat, qui prévoit que la peine encourue est réduite d'un tiers pour les personnes atteintes de troubles mentaux ayant altéré leur discernement.

M. Jean-René Lecerf.  - Je voterai contre l'amendement du Gouvernement, pour donner une chance à une proposition de loi que tous ceux qui étaient ici l'an dernier ont déjà votée. Cette proposition de loi résulte d'une mission sénatoriale que nous avions menée sur la prison et la maladie mentale. Nous avions constaté que les prisons de la République comptaient au bas mot 10 % de détenus pour lesquels la peine n'avait aucun sens parce que leur discernement était totalement aboli. Ceux qui sont allés à Château-Thierry, la « prison des fous », savent ce dont je parle. Ils ont vu comme moi ces regards hallucinés.

Les présidents de cour d'assises savent bien que ces personnes auraient dû être déclarées irresponsables. Mais vu l'état de la psychiatrie en France, il n'y a pas d'autre solution que l'incarcération pour protéger la société. Ces personnes sont condamnées et beaucoup plus sévèrement que si elles étaient saines d'esprit. C'est intolérable dans une démocratie. La véritable intention du législateur est de voir en la maladie mentale une circonstance atténuante, non aggravante !

Pour ne pas mettre la société en danger, nous prévoyons des injonctions de soins. Laissons faire la navette -l'Assemblée nationale n'a toujours pas inscrit à son ordre du jour cette proposition de loi, votée, je le rappelle, à la quasi-unanimité par le Sénat. (Applaudissements sur certains bancs UMP et sur les bancs socialistes)

M. Jean-Pierre Michel.  - J'étais rapporteur de la proposition de loi Lecerf. Nous avions entendu tous les acteurs, les conclusions de notre mission étaient consensuelles. La proposition de loi a été votée à l'unanimité, avec l'opposition de la seule Mme Berra qui nous est apparue quelque peu décalée.

L'amendement n°19 n'est pas adopté.

L'article 4 E est adopté.

Article 4 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par MM. J.P. Michel et Sueur, Mmes Klès et Tasca et MM. Mohamed Soilihi et Leconte.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 41 est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne », est inséré le mot : « morale » ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 81, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale ».

Mme Virginie Klès.  - N'importe quelle personne physique indépendante peut être habilitée à procéder à ces enquêtes ; ces personnes physiques, souvent, ne sont pas déclarées à la sécurité sociale. En dépit des engagements des gardes des sceaux successifs, rien n'a changé à cet égard.

M. le président.  - Amendement n°33, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

II. - À la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

III. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » ;

2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il convient de rétablir l'article 4 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, qui recentre les services d'insertion et de probation sur leur mission première de suivi des personnes condamnées en confiant au secteur associatif habilité, ou à une personne habilitée, les enquêtes présentencielles.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Favorable à l'amendement n°1 rectifié. Les personnes physiques concernées ne cotisent pas à la sécurité sociale, alors que les collaborateurs occasionnels de la justice sont affiliés au régime général. Défavorable à l'amendement n°33, qui introduit des rigidités procédurales et obligera le parquet à saisir par principe ces associations habilitées, même si celles-ci ne sont pas compétentes.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - L'amendement n°1 rectifié se veut une réponse aux difficultés rencontrées par les collaborateurs occasionnels du service public de la justice. Visez-vous les délégués du procureur ou d'autres personnes ? Il est vrai que le rattachement de ces personnes au régime général a pris du retard. Mais votre amendement ne couvre pas le cas des travailleurs indépendants. Je vous propose de retirer cet amendement afin que nous puissions travailler ensemble sur ce sujet complexe, d'ici la commission mixte paritaire.

Mme Virginie Klès.  - Je vous propose au contraire d'adopter l'amendement, en attendant l'issue de la réflexion durant la navette. Cela fait trop longtemps que le problème se pose.

L'amendement n°1 rectifié est adopté et l'article 4 est ainsi rétabli.

L'amendement n°33 n'a plus d'objet.

Article 4 bis (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les médecins et psychologues suivant les personnes poursuivies ou condamnées doivent être informés de façon précise des faits commis et de la personnalité de leur auteur.

Actuellement, l'information n'est pas partagée. Le médecin a besoin de savoir comment traiter le patient. Faisons confiance aux professionnels.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Je regrette que cet article, introduit par l'Assemblée nationale, n'ait pas fait l'objet de consultations approfondies. Il paraît peu judicieux de transmettre au médecin la décision de jugement, non motivée, qui pourrait entraîner un refus de prise en charge. Mieux vaut passer par le conseiller d'insertion et de probation.

M. Thani Mohamed Soilihi.  - S'il convient d'améliorer l'échange d'informations, les modalités retenues à l'article 4 bis ne conviennent pas : une décision juridictionnelle n'est d'aucune utilité pour un médecin, contrairement à un relevé d'expertise médicale. En outre, les documents risquent fort de n'être communiqués que longtemps après qu'ils auront cessé d'être pertinents.

L'amendement n°20 n'est pas adopté.

Article 4 ter (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°6, présenté par MM. J.P. Michel et Sueur, Mmes Klès et Tasca et MM. Mohamed Soilihi et Leconte.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge d'application des peines a été condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce magistrat peut d'office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à l'autorité académique à charge pour elle d'en informer s'il le juge utile le chef d'établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé.

Sans préjudice de l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du premier alinéa ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application du même alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni de 3 750 euros d'amende.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous avions pensé supprimer cet article ; finalement nous souhaitons le rétablir pour insister sur la présomption d'innocence.

M. le président.  - Sous-amendement n°54 à l'amendement n° 6 de M. J.P. Michel, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission.

Amendement n° 6

1° Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après l'article 712-22 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

2° Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement .

« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. »

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Favorable à l'amendement n°6, qui restreint utilement le dispositif prévu par le Gouvernement. Notre sous-amendement instaure un échange.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé :

« Art. 138-2. - En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

« Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » ;

2° Après l'article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-22-1. - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

« Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.

« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. - Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judicaires auxquelles l'élève intéressé est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Contrairement à l'amendement n°6, celui-ci vise également les personnes mises en examen et sous contrôle judiciaire. Les débats en commission des lois ont montré la difficulté du problème. Après avoir supprimé l'article, vous proposez d'en rétablir une partie. C'est bien, mais il faut aller au-delà pour répondre à toutes les situations.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable à l'amendement n°21.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Le partage d'informations est toujours délicat en matière judiciaire. Il faut protéger les individus, mais le défaut d'informations peut aboutir à des catastrophes. L'amendement du Gouvernement répond au cas qui a motivé cette mesure : le jeune meurtrier en question était sous contrôle judiciaire.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous respectons la présomption d'innocence. L'exemple de Chambon-sur-Lignon n'est pas bon car il est clair qu'il y a eu des dysfonctionnements. Le juge sait ce qu'il fait, il doit prendre ses responsabilités. Mon amendement vise les personnes condamnées, par exemple en semi-liberté. À ce stade, il faut repousser l'amendement du Gouvernement.

Le sous-amendement n°54 est adopté.

L'amendement n°6, sous-amendé, est adopté.

L'article 4 ter est rétabli dans cette rédaction.

L'amendement n°21 n'a plus d'objet.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°53 rectifié, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi.

Après l'article 4 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 712-7 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-7-1.  -  Un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission peut être utilisé pour les procédures visées aux articles 712-6 et 712-7. Ce dispositif ne peut être mis en oeuvre sans l'accord du condamné. Hors les cas où il a été commis d'office, le conseil du condamné peut se substituer à lui pour donner cet accord.

« L'accord du condamné n'est toutefois pas requis si sa présence est susceptible de mettre en péril de manière grave et circonstanciée l'ordre public, si aucun conseil ne peut autrement l'assister ou si l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle constitue le seul moyen de respecter le délai raisonnable de la procédure. La décision de ne pas requérir cet accord doit être spécialement motivée.

« À tout moment au cours des débats, le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du ministère public, du condamné ou de son conseil, renoncer à l'utilisation du dispositif visé à l'alinéa précédent lorsqu'il apparaît :

« 1° Que le débat requiert, en raison des faits de la cause ou d'éléments de nature à nuire à leur appréciation, la présence du condamné ;

« 2° Qu'une difficulté technique altère la tenue des débats ;

« 3° Que la confidentialité de la transmission n'est plus garantie.

« À l'issue de l'audience, il est dressé un procès-verbal contradictoire faisant état des conditions générales de déroulement des débats. Ce procès-verbal mentionne également si le personnel chargé de la garde du condamné est intervenu à quelque titre.

« Le condamné doit pouvoir à tout moment s'entretenir de façon confidentielle avec son conseil. Le procès-verbal visé à l'alinéa précédent en fait mention. »

II.  -  La dernière phrase du premier alinéa de l'article 712-6 et la dernière phrase du second alinéa de l'article 712-7 du même code sont supprimées.

M. Jean-Claude Requier.  - L'utilisation de la visioconférence lors des audiences s'est beaucoup développée, au risque d'entamer les droits de la défense et l'équité de la procédure. Si la visioconférence peut faciliter le déroulement d'une audience, elle ne saurait devenir la norme. Notre amendement institue des garanties pour le condamné, à commencer par son accord exprès. L'équité de la procédure n'est pas négociable.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - La visioconférence mérite un débat, mais nous n'avons pas pu nous pencher sur ces questions, qui ne sont pas directement liées à l'objet du présent projet de loi. À ce stade, je vous propose de retirer votre amendement, un peu hors sujet...

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Retrait. Grâce à la visioconférence, Aurillac peut conserver sa prison, monsieur Mézard, avec des audiences à Riom.

L'amendement n°53 rectifié est retiré.

Article 5 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°22, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article 717-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin qu'il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle.

« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier.

« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » ;

2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. » ;

3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;

4° L'article 729 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du dixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ;

b) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cet article est dans la droite ligne de la loi Guigou de 1998 : je m'étonne que la commission l'ait supprimé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable. Nous avons auditionné les acteurs concernés. Dans une thérapie, le lien de confiance est essentiel. Comment l'établir lorsque le patient n'a pas le choix ? Le détenu peut s'engager dans un traitement auquel il n'adhère pas, à seule fin d'obtenir une remise de peine... L'Assemblée nationale réintroduit une périodicité trimestrielle dans la délivrance du certificat, pourtant supprimée par sa commission. Or il peut se trouver que le traitement psychothérapeutique soit interrompu pendant plusieurs mois.

L'amendement n°22 n'est pas adopté.

L'article 5 demeure supprimé.

Article 6 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°23, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Cette rédaction répond à l'insuffisance du nombre d'experts psychiatres tout en favorisant des examens pluridisciplinaires. Bénéficier à la fois du regard d'un psychologue et d'un psychiatre sera bénéfique et éclairera mieux le juge.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - L'approche pluridisciplinaire peut être intéressante mais le cas de traitements inhibiteurs de libido ne relève pas de la compétence d'un psychologue. Défavorable.

L'amendement n°23 n'est pas adopté.

L'article 6 demeure supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Baylet, C. Bourquin, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi et Mme Escoffier.

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 230-6 du code de procédure pénale, après le mot : « rogatoire », sont insérés les mots : « qui ont conduit à une décision de condamnation définitive de la personne qui a fait l'objet de ces mesures ».

M. Jean-Claude Requier.  - Cet amendement concerne les fichiers d'antécédents utilisés par les services de police et de gendarmerie pour faciliter la constatation des infractions à la loi pénale. Ces fichiers recensent des informations sur des coupables mais aussi sur des personnes n'ayant jamais fait l'objet de la moindre poursuite. Nous les restreignons aux seules personnes déclarées coupables.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - La question des fichiers, qui se sont multipliés depuis dix ans, mérite un débat spécifique. Ne cédons pas à la précipitation législative. Retrait ?

Les amendements n°s51 rectifié bis, 52 rectifié bis, 46 rectifié et 45 rectifié sont retirés.

Article 7 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°24, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - L'article L. 632-7 du code de l'éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-7. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.

« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.

« En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.

« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.

« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ».

III. - À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ».

IV. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ;

2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ».

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il convient de rétablir l'article 7 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, car ces dispositions favoriseront l'inscription d'experts psychiatres et la désignation de médecins coordonnateurs. Nous souhaitons attirer les jeunes internes vers ces fonctions.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - On pourrait craindre que les étudiants ayant besoin d'argent signent ce contrat sans en avoir l'envie ni les capacités... Surtout, des étudiants n'ont pas la maturité et l'expérience clinique requises, ils le disent eux-mêmes.

Le nombre d'experts et de médecins coordonnateurs est très insuffisant, certes, mais il faut d'autres remèdes : enseigner davantage la médecine légale, revaloriser les expertises et leurs modalités... Les professionnels sont très critiques sur cette proposition. L'avis de la commission est défavorable.

L'amendement n°24 n'est pas adopté.

L'article 7 demeure supprimé.

Article 7 bis

M. le président.  - Amendement n°7, présenté par MM. J.P. Michel et Sueur, Mmes Klès et Tasca et MM. Mohamed Soilihi et Leconte.

Supprimer cet article.

Mme Virginie Klès.  - La création d'un service public départemental de l'insertion des personnes majeures sous main de justice ne manque pas d'intérêt, mais la proposition n'a pas été discutée avec les professions judiciaires. Un tel dispositif mérite une véritable concertation préalable.

M. le président.  - Amendement identique n°25, présenté par le Gouvernement.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je retire mon amendement pour me rallier à celui de Mme Klès. Une première ! J'en rêvais ! (Sourires)

L'amendement n°25 est retiré.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Il est vrai qu'un tel service public d'insertion et de probation n'a pas fait l'objet de concertation, si bien que la commission s'est ralliée à l'amendement de Mme Klès.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Et celui du Gouvernement !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Les amendements suivants vont tomber, je le précise.

L'amendement n°7 est adopté.

Les amendements nos12, 48 rectifié bis, 49 rectifié, 50 rectifié et 47 rectifié bis deviennent sans objet.

L'article 7 bis est supprimé.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°14, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa est insérée la référence : « I » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II.  -  Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. »

Mme Éliane Assassi.  - Le projet de loi ne prévoit pas les moyens nécessaires pour financer les expertises psychiatriques, de plus en plus fréquentes à tous les stades de la procédure judiciaire.

Faute de pouvoir augmenter ces moyens, cet amendement revient sur une disposition de la loi HPST qui pourrait créer une véritable pénurie d'experts psychiatres. Ces derniers sont rarement des médecins libéraux et les expertises psychiatriques pénales sont le plus souvent assurées par des psychiatres hospitaliers.

Malheureusement, en appliquant aux praticiens hospitaliers l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 relatif aux conditions de cumul d'un emploi public et d'une activité accessoire, l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, tel que rédigé par la loi HPST, rendra très difficile l'exercice d'une activité d'expert judiciaire. Ils devront en effet avoir obtenu l'autorisation préalable du directeur de leur établissement et ne pourront effectuer cette activité qu'en dehors de leurs heures de service, ce qui paraît peu compatibles avec les délais très courts et les modalités de réalisation des expertises.

Nous proposons d'apporter davantage de souplesse, comme le droit en vigueur le prévoit déjà pour certaines activités d'intérêt général.

M. le président.  - Sous-amendement n°56 à l'amendement n°14 de Mme Assassi et les membres du groupe CRC, présenté par Mme Borvo Cohen-Seat, au nom de la commission.

Amendement n° 14

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant les conséquences pour les finances publiques d'une mesure de revalorisation de la tarification des expertises psychiatriques en matière pénale. 

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Le texte du Gouvernement est insuffisant et inadapté.

L'amendement traite d'une matière réglementaire. Le Gouvernement doit être incité à modifier les règles en vigueur ; ce que fait aussi à sa manière le sous-amendement. Il y a une contradiction : on paiera 300 euros les médecins libéraux pour une expertise et l'on met des conditions impossibles aux praticiens hospitaliers !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Vous avez raison, la situation actuelle est délicate. La rédaction de l'article du code de la santé publique est aujourd'hui source de difficultés. L'amendement n°14 apporte un nouvel équilibre. Il va dans le bon sens. Sagesse positive.

Il n'en va pas de même du sous-amendement, singulier, puisque la revalorisation des expertises n'a pas été proposée ; son objet même fait défaut !

J'ai ouvert un important chantier de réforme des frais de justice, notamment la juste tarification des expertises psychiatriques, qui doivent être revalorisées. D'autres tarifs, tels que celui de la réquisition des opérateurs téléphoniques, devront être abaissés. Retrait ou rejet.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Le Parlement n'a pas la maîtrise des dépenses, donc il demande des informations. Vous dites vouloir revaloriser le tarif des expertises, j'en prends acte.

Le sous-amendement n°56 est retiré.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous voterons l'amendement mais les expertises psychiatriques posent problème et je suggère une mission d'information. Un médecin hospitalier doit être dans son service, il y a beaucoup de questions à évaluer.

L'amendement n°14 est adopté, et devient un article additionnel.

Article 8 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°35, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'État mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le Gouvernement souhaite exonérer les services du secteur public de la PJJ de la procédure d'appel à projet pour la création d'une structure de service public accueillant des mineurs délinquants. Ils ont autre chose à faire ! Nous voulons aller vite ; cinq créations sont prévues en 2012.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Je suis très attachée au service public, oui. Mais la commission a supprimé l'article parce qu'elle est opposée à l'augmentation du nombre des CEF au détriment d'autres solutions. Surtout, le présent projet de loi n'est pas un cadre pertinent pour traiter de la question. Défavorable.

M. Jean-Pierre Michel.  - Nous ne sommes pas défavorables aux CEF. Mais ils ont été créés pour des mineurs multirécidivistes. Or aujourd'hui le Contrôleur général, le Défenseur des droits en dénoncent les dysfonctionnements ; des mineurs primo-délinquants y côtoient par exemple des multirécidivistes. Les CEF doivent retrouver leur vocation originelle. Dans le budget de la justice, la création de CEF se fait au détriment d'autres solutions, comme le milieu ouvert.

Mme Virginie Klès.  - Rééquilibrer les solutions exige de créer davantage de places en centres ouverts qu'en centres fermés ; pour les jeunes qui quittent un CEF, il faut des solutions de transition.

L'amendement n°35 n'est pas adopté.

L'article 8 demeure supprimé.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois du 1° et du 4° du I de l'article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d'appel à projet. »

M. Yves Daudigny.  - Des zones communes existent entre les dispositifs pour les jeunes relevant de l'aide sociale à l'enfance et ceux relevant de la PJJ. Certains établissements et services ont la double habilitation. La procédure d'appel à projet de la loi HPST ne doit pas s'appliquer à ce secteur.

La direction générale de la cohésion sociale a souligné les faiblesses de la loi HPST sur le sujet. Nous avons déjà présenté cet amendement, il a été mis en attente. Mais M. Richert, lui, interrogé à ce sujet, est d'accord.

M. le président.  - Amendement identique n°9 rectifié ter, présenté par MM. Savary, Béchu, Détraigne, Doligé, Huré, Roche et Sido.

M. Yves Détraigne.  - Tous les conseillers généraux et les présidents de conseil général comprennent ces amendements ! N'est-ce pas, monsieur le garde des sceaux ? (Sourires)

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié, présenté par M. Daudigny et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 313-1-1 ne s'applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils sont créés sur leur ressort territorial et qu'ils sont financés par le budget départemental. »

M. Yves Daudigny.  - Il est exposé. Les départements ne doivent pas être soumis à ces procédures, dans lesquelles ils seraient à la fois promoteurs de projet, décideurs et gestionnaires. Il y a là des risques de conflits d'intérêts.

M. le président.  - Amendement identique n°8 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Béchu, Détraigne, Doligé, Huré, Roche et Sido.

M. Yves Détraigne.  - Il est exposé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Ces amendements « ADF » n'ont pas leur place ici. Les commissions des affaires sociales des deux chambres pas plus que notre commission des finances n'ont été saisies.

Je sais que les difficultés sont réelles mais la commission des lois n'a pas été en mesure de se prononcer. Retrait, dans l'attente d'un autre véhicule législatif.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Les auteurs n'ont pas voté l'amendement du Gouvernement qui prévoyait l'équivalent pour la PJJ ! Il faut étudier le dossier, mais on ne saurait modifier à la sauvette la loi HPST. Défavorable.

M. Yves Daudigny.  - Ces amendements ont été étudiés par la commission des affaires sociales et soumis au vote dans cette assemblée, et ce afin de mettre fin à des situations vraiment kafkaïennes !

M. Jean-Jacques Hyest.  - Par cohérence, après avoir voté l'amendement du Gouvernement sur la PJJ, je voterai celui-ci.

On arrive à des absurdités totales avec ces appels à projet. Par deux fois, ces amendements ont été présentés, sans résultat. Je n'apprécie guère les cavaliers mais il y a urgence : votons ces amendements et réglons le problème.

Les amendements identiques nos3 rectifié et 9 rectifié ter sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

Les amendements identiques nos2 rectifié et 8 rectifié bis sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

Article 9 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°36, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé :

« Art. 12-3.  -  En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en oeuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en oeuvre de la mesure.

« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. »

II.  -  L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1er janvier 2014.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La rapidité d'application des sanctions est essentielle, surtout s'agissant de mineurs.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - C'est une disposition d'affichage, car les PJJ n'ont pas les moyens de votre ambition ! Je crains aussi un effet pervers, une simple convocation mais pas de prise en charge dans la foulée... Tout le monde s'efforce de réduire les délais, mais les moyens manquent. Cet article est un trompe-l'oeil. Défavorable.

L'amendement n°36 n'est pas adopté.

L'article 9 demeure supprimé.

Article 9 bis A (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°26, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. »

II.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ;

2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; »

3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. »

III.  -  Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1er janvier 2015.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il s'agit de rétablir le texte de l'article dans la rédaction de l'Assemblée nationale, car il renforce la cohérence des dispositions sur la réhabilitation. La situation actuelle est absurde.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Défavorable, car nous ne pouvons nous prononcer en toute connaissance sur cet article introduit sans débat à l'Assemblée nationale et sans lien avec le projet de loi initial. L'objet est bien laconique : de quoi est-il question exactement ? Pourquoi n'avoir pas introduit cette mesure dans l'un des très nombreux textes de procédure pénale qui ont précédé celui-ci ?

L'amendement n°26 n'est pas adopté.

L'article 9 bis A demeure supprimé.

Article 9 bis B (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°27, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Après l'article 133-16 du code pénal, il est inséré un article 133-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 133-16-1.  -  Si la personne a été condamnée par une juridiction pénale d'un État membre de l'Union européenne à une des peines suivantes, la réhabilitation n'est susceptible de produire ses effets sur les condamnations françaises antérieures qu'à l'issue des délais ci-après déterminés :

« 1° Lorsque la peine prononcée est une sanction pécuniaire, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de trois ans à compter de son prononcé ;

« 2° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de dix ans à compter de son prononcé ;

« 3° Lorsque la peine prononcée est une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à dix ans, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de quarante ans à compter de son prononcé ;

« 4° Lorsque la personne a été condamnée à une peine autre que celles définies aux 1° à 3°, qu'à partir de l'effacement de cette condamnation ou de l'écoulement d'un délai de cinq ans à compter de son prononcé. » 

II.  -  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 769 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « imprescriptibles », sont insérés les mots : « ou par une juridiction étrangère » ;

b) Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'État de condamnation ou d'une décision de retrait de mention ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le retrait ordonné par une juridiction française ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres de l'Union européenne. » ;

2° Après l'article 770, il est inséré un article 770-1 ainsi rédigé :

« Art. 770-1.  -  Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.

« La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.

« La requête est instruite et jugée conformément à l'article 703 du présent code.

« Si la condamnation émane d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne, le retrait de sa mention au bulletin n° 1 ne fait pas obstacle à sa retransmission aux autres États membres. » ;

3° Le 13° de l'article 775 est complété par les mots : « concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation » ;

4° L'article 775-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal correctionnel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2. » ;

5° Après l'article 775-2, il est inséré un article 775-3 ainsi rédigé :

« Art. 775-3.  -  Les informations contenues au bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne, lorsqu'elles sont relatives à une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sont retirées à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal. » ;

6° L'article 777 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « prononcées », sont insérés les mots : « par une juridiction nationale » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bulletin n° 3 contient également les condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un État membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur est un étranger ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, toute demande de bulletin n° 3 est adressée à l'autorité centrale de cet État, afin que celle-ci communique les mentions qui apparaissent sur le bulletin qui lui est délivré. » ;

7° À l'article 777-1, les mots : « l'alinéa 1er de » sont supprimés.

III.  -  Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale résultant du présent article ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées par une juridiction étrangère à compter du 27 avril 2012.

IV.  -  Le second alinéa du III de l'article 17 de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale est supprimé.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il convient de rétablir le texte de l'article 9 bis B dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, afin de transposer dans notre droit deux décisions-cadres relatives au casier judiciaire européen. Le 27 avril prochain, les casiers judiciaires de tous les pays européens seront interconnectés.

Il y va de la meilleure protection des données et de l'efficacité de la lutte contre la délinquance internationale. Je ne comprendrais pas que le Sénat s'opposât à cette transposition ; il peut adopter cet amendement sans renier ses votes sur les autres articles... Si la France restait à l'écart, elle enverrait un très mauvais signal.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Même réponse que sur l'article précédent. J'ajoute que l'une des décisions-cadres aurait dû être transposée au plus tard au 15 août 2010...

Et un projet de loi de transposition de décisions-cadres en matière pénale vient d'être adopté en conseil des ministres : pourquoi cet amendement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - La disposition sera en vigueur en Europe le 27 avril.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Alors, sagesse : que chacun prenne ses responsabilités.

L'amendement n°27 est adopté, le groupe CRC s'abstenant.

L'article 9 bis B est rétabli.

Article 9 bis C (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°28, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il s'agit ici du fichier national des délinquants sexuels. L'obligation de présentation mensuelle est parfois oubliée par les juridictions ; il est plus simple de prévoir qu'elle résulte de plein droit d'une condamnation en cas de récidive légale.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - L'administration n'a pas à se substituer au juge pour décider d'une mesure de privation de liberté. Le procureur peut la requérir de façon systématique. Défavorable.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois.  - Nous avons fait preuve de compréhension à l'amendement précédent compte tenu de la proximité de l'échéance. Mais ici, si je vous ai bien entendu, vous visez le cas où le magistrat oublierait d'inscrire l'obligation de présentation dans un jugement... Je ne sais pas où peuvent nous conduire de tels raisonnements... Nous sommes attachés à la liberté des magistrats. Laissez-les faire leur travail en toute indépendance.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Que n'avez-vous eu la même foi s'agissant des décisions des magistrats en matière de libération conditionnelle ?

M. Alain Anziani.  - Et les peines plancher ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Le juge peut les écarter s'il le souhaite.

L'amendement n°28 n'est pas adopté.

L'article 9 bis C demeure supprimé.

Les articles 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies et 10 sont adoptés.

Article 11 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°34, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. »

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Il s'agit d'autoriser les agents de l'administration pénitentiaire qui assurent la sécurité du ministère place Vendôme à porter une arme.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Ce débat n'a pas eu lieu en commission, il n'a pas sa place ici. Défavorable.

L'amendement n°34 n'est pas adopté.

L'article 11 demeure supprimé.

Intitulé du projet de loi

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Sur l'amendement précédent, je rappelle que nous n'avons plus de gendarmes ni de gardes : la sécurité du ministère n'est plus assurée.

M. Jean-Louis Carrère.  - Arrêtez de supprimer des postes de gendarmes !

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Par cohérence, l'amendement n°29 rétablit l'intitulé initial du projet de loi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Des agents de l'administration pénitentiaire doivent-ils garder le ministère ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - À Bercy, ce sont des douaniers...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Votre ministère est-il une prison ? À force de supprimer des postes de gendarmes, vous êtes démunis ! Défavorable à l'amendement n°29.

L'amendement n°29 n'est pas adopté.

Vote sur l'ensemble

M. Jean-Jacques Hyest.  - La majorité sénatoriale a certes conservé certaines dispositions mais a complètement défiguré le projet de loi. Nous sommes contre tout ce que vous avez ajouté et regrettons que vous ayez supprimé bien des mesures utiles. Pourquoi n'avoir pas présenté plutôt une question préalable ? Vous modifiez profondément le code de procédure pénale, tout en nous expliquant à tout bout de champ qu'il ne faut pas y toucher ! Nous ne voterons pas ce texte en l'état.

M. Jean-Louis Carrère.  - Quel dommage !

Mme Virginie Klès.  - Quand nous présentons une question préalable, monsieur Hyest, vous déplorez de ne pouvoir débattre ! On ne sait plus sur quel pied danser !

Ce texte correspond désormais à nos attentes, grâce au travail remarquable effectué en commission. J'en remercie Mme la rapporteure. Nous voterons le projet de loi dans sa rédaction.

Mme Éliane Assassi.  - Le projet de loi initial traduisait une dérive sécuritaire et une regrettable influence du fait divers et de l'émotion sur la politique pénale. La commission a redéfini complètement le cadre de l'exécution des peines, que le Gouvernement avait concentré sur l'emprisonnement. Elle a fait le choix de ne plus penser la prison dans une logique d'exclusion et d'élimination sociale.

Ce n'est pas négliger les victimes que de se soucier des conditions d'exécution de la peine et de la réinsertion. Dans d'autres pays, l'Espagne ou la Suède par exemple, les personnes privées de liberté peuvent exercer une activité professionnelle dans le respect du droit du travail et dans des conditions de dignité aussi proches que possible de celles de l'extérieur.

Nous voterons le projet de loi dans la rédaction de la commission.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure.  - Je me félicite que nous n'ayons pas déposé une question préalable. Nous avons voulu nous montrer fidèles aux commissions d'enquête de 2000. (M. Jean-Jacques Hyest s'exclame)

Nous n'avons pas outrepassé le cadre du texte en rendant toutes les dispositions de la loi pénitentiaire effectives -je souligne du reste que nous manquions de temps !

Monsieur Hyest, vous étiez convaincus que je proposerais la question préalable. Nous n'en avons rien fait, nous avons récrit un texte conforme à nos convictions et l'Assemblée nationale aura à se prononcer sur le texte que le Sénat s'apprête à adopter.

Le projet de loi, modifié, est adopté.

M. Michel Mercier, garde des sceaux.  - Je remercie tous ceux qui ont participé au débat, les trois présidents de séance, le président Sueur et Mme Borvo Cohen-Seat, dont c'était la première grande prestation en tant que rapporteure -je salue son travail, même si nous ne sommes pas d'accord sur le fond. Nous nous retrouverons dans quelques jours, régénérés, je l'espère, par le vote de l'Assemblée nationale. (Sourires)

Délégation aux droits des femmes (Nomination)

M. le président.  - Je rappelle que le groupe écologiste a présenté la candidature de M. Jean-Vincent Placé pour remplacer Mme Esther Benbassa, démissionnaire, au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. La présidence n'a reçu aucune opposition. En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. Jean-Vincent Placé membre de la délégation.

Commission d'enquête (Nominations)

M. le président.  - Je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. La présidence n'a reçu aucune opposition. En conséquence, elles sont ratifiées et je proclame : Mme Marie-France Beaufils, MM. Michel Bécot, Éric Bocquet, Mmes Corinne Bouchoux, Nicole Bricq, MM. Luc Carvounas, Pierre Charon, Jacques Chiron, Yvon Collin, Francis Delattre, Philippe Dominati, Louis Duvernois, Yann Gaillard, Mmes Colette Giudicelli, Nathalie Goulet, MM. Joël Guerriau, Philippe Kaltenbach, Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. François Pillet, Yannick Vaugrenard et Richard Yung, membres de la commission d'enquête.

Accords en CMP

M. le président.  - J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, d'une part, de la proposition de loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle et, d'autre part, du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'État sont parvenues à l'adoption d'un texte commun.

Prochaine séance demain, jeudi 2 février 2012, à 9 h 30.

La séance est levée à 19 h 35.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du jeudi 2 février 2012

Séance publique

À 9 heures 30, 14 heures 30 et le soir

- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'ordre cynégétique (n° 524, 2011-2012)

Rapport de M. Jean-Jacques Mirassou, fait au nom de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (n° 297, 2011-2012)

Texte de la commission (n° 298, 2011-2012)