Nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (Procédure accélérée).

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS APRÈS L'ARTICLE 17 BIS (Amendements précédemment réservés - Suite)

Mme la présidente.  - Je rappelle que l'amendement n°1104 du gouvernement a été présenté hier.

Amendement n°1104, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 17 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 2512-26.  -  Pour l'exercice des compétences prévues aux 1°, 3°, 4° et 5° du I et au III de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé "état spécial territorial".

« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du Conseil de Paris. » ;

2° Au début du chapitre IX, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l'article L. 5219-1 ;

3° L'article L. 5219-1 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L'ensemble des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l'adhésion des communes n'est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;

b) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

c) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et le mot : « insalubre » sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

d) Le 3° dudit II est abrogé ;

e) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

f) L'avant-dernier alinéa dudit II est ainsi rédigé :

« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions, ou par les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées. » ;

g) Le IV est abrogé ;

h) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.  -  L'État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun salaire, ni d'aucuns droits ou honoraires.

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

i) Le VI est ainsi rédigé :

« VI.  -  L'État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« 1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'État dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'État.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État. » ;

j) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  -  L'État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« 1° La mise en oeuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

« 2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l'État.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'État dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'État.

« La métropole du Grand Paris propose à l'État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

4° Après l'article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

5° L'article L. 5219-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". Sous réserve des dispositions du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

7° L'article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-5.  -  I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« 1° Politique de la ville :

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« c) Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;

« 3° Création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;

« 4° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;

« 5° Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

« 6° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en oeuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat. L'établissement public territorial peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

« Les compétences mentionnées aux 4° et 5° du présent I sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2018.

« II.  -  L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 et suivants du code de l'urbanisme.

« III.  -  L'établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l'article L. 5219-1, soumises à la définition d'un intérêt métropolitain et non reconnues d'intérêt métropolitain.

« IV.  -  Sans préjudice du II de l'article L. 5219-1, l'établissement public territorial exerce, sur l'ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« 1° Jusqu'à ce que l'établissement public territorial délibère sur l'élargissement de l'exercice de chacune de ces compétences à l'ensemble de son périmètre et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« a) Par l'établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

« 2° Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d'un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l'établissement public territorial.

« Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l'objet d'une définition d'un intérêt communautaire continuent d'être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d'un intérêt communautaire et non reconnues d'intérêt communautaire continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

« À l'expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet de cette délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée ;

« 3° Le conseil de territoire de l'établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l'établissement public territorial. Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l'établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité de la compétence transférée.

« V.  -  Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu'à cette délibération et au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l'établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l'expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l'établissement public territorial exerce l'intégralité des compétences transférées. Les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d'un intérêt territorial mais non reconnues comme tel.

« VI.  -  Les établissements publics territoriaux exercent l'administration des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.

« VII.  -  Pour l'application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédente par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l'attribution de compensation sont ceux perçus l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l'attribution de compensation résultant de l'application des règles mentionnées au 2° du V de l'article 1609 nonies C, sans que cette révision ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

« VIII.  -  A.  -  Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales dédié à leur financement.

« B.  -  Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« 1° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ce mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Un montant représentatif du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé.

« C.  -  La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial :

« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d'une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« D.  -  La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l'établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« E.  -  La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée sur :

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l'emprise territoriale de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« - d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« - d'une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de l'établissement public territorial intéressé au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« - d'autre part, le produit de la même imposition constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

« La fraction de dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

« IX.  -  Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l'exclusion de la commune de Paris, une commission locale d'évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

« La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

« Le coût des dépenses prises en charge par l'établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l'établissement public territorial qu'elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l'investissement territorial prévue au E du même VIII. 

« X.  -  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d'évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5.

« La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

« Le présent X ne s'applique pas à la commune de Paris. »

8° L'article L. 5219-6 est abrogé ;

9° Le dernier alinéa de l'article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

« Jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l'établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l'établissement public territorial, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. » ;

10° L'article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-10.  -  I.  -  Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« II.  -  Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l'exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l'établissement public territorial selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.

« III.  -  Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l'établissement public territorial.

« IV.  -  Pour l'application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.

« V.  -  Les services ou parties de services de l'État qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au II de l'article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article L. 5219-1. » ;

11° L'article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5219-11.  -  Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l'article L. 5219-5.

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

« 1° De l'écart entre le revenu par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« 2° De l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le pacte financier et fiscal précise également les modalités de révision des dotations de soutien à l'investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l'article L. 5219-5.

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. »

II.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  -  La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C. » ;

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ; »

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

2° L'article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « au I », est insérée la référence : « et au I bis » ;

b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » ;

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l'article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies. » ;

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer, une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L'article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

« III. 1. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe d'habitation relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) d'une part, du taux communal de l'année 2015 ;

« b) et d'autre part du taux intercommunal de l'année 2015.

« 2. Pour l'application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à la somme :

« a) d'une part, du taux communal de l'année 2015

« b) et d'autre part, du taux intercommunal de l'année 2015.

« Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l'année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

4° L'article 1636 B septies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et pour l'ensemble des communes. » ;

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  -  Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. » ;

5° L'article 1636 B decies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis » ;

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, » ;

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  -  Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VIII de l'article 1636 B septies.

« Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

« 1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

« Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année. » ;

6° L'article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  -  1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend avant le 1er octobre de l'année les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d'effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des article 1464, 146 A, 146 H, 151 A et 1647 D. » ;

7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Métropole du Grand Paris

« Art. 1656 bis.  -  I.  -  Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C s'appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve des dispositions prévues au I bis de l'article 1379-0 bis, au 3° du III et au dernier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C, au VIII de l'article 1636 B septies et au VII de l'article 1636 B decies.

« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

« II.  -  Pour l'application des dispositions du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 1636 B sexies et au dernier alinéa du I de l'article 1636 B septies. »

III.  -  Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

2°  Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l'exercice qui suit. »

III.  -  Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la Métropole du Grand Paris et à la région d'Île-de-France » ;

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la Métropole du Grand Paris

« Art. L. 141-9.  -  Le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Île-de-France.

« Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

« Art. L. 141-10.  -  Les établissements publics territoriaux élaborent un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant l'intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d'urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux au sens de l'article L. 121-4.

« Ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l'habitat au sens de l'article L. 123-1.

« Art. L. 141-11.  -  Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement.

« Art. L. 141-12.  -  Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-13.  -  Le plan local d'urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public territorial et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l'établissement délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.

« Art. L. 141-14.  -  Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-15.  -  Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-16.  -  Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-17.  -  Les conseils de territoire peuvent décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme, d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date.

IV.  -  En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l'État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d'intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l'article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et dotations de compensation d'exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte enfin les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d'intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en oeuvre.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

V.  -  Jusqu'à la date d'adoption du plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code.

VI.  -  Jusqu'à la date d'adoption du plan climat-énergie territorial ou au plus tard au 31 décembre 2017, les compétences mentionnées aux a, b, d et e du 5° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont exercées par les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du même code.

VII.  -  La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

VIII.  -  A. Par dérogation au I bis de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C.

B. 1.  -  Par dérogation aux I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites fixées au VII de l'article 1636 B decies du code général des impôts.

La première année d'application du présent a., le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son emprise constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l'écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l'année de création de l'établissement public territorial.

Le présent a. n'est pas applicable à la commune de Paris.

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites fixées au I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l'établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d'un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu'à application d'un taux unique, l'écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d'années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au 2°. Lorsque les écarts entre le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d'un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s'applique dès 2021.

C.  -  Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Le taux de cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

D.  -  Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé ;

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par celle à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de l'établissement public territorial intéressé pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

E.  -  1. Les exonérations applicables antérieurement à la création de l'établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils des communes membres et des conseils des groupements à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble de son périmètre.

3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues à ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la prise d'effet au plan fiscal de la création de l'établissement public territorial intéressé ;

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l'établissement public territorial intéressé, lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

F.  -  1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du même code s'appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

2. Pour l'application des dispositions du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d'un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sous réserve des dispositions prévues au I et au II du présent article.

3. Pour l'application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacé par la référence au conseil de Paris.

G.  -  1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l'article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues du deuxième au septième alinéa du 2° du V du même article 1609 nonies C.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

Par dérogation au V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant l'année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public territorial peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV de l'article 1609 nonies C précité, lors de chaque transfert de charge.

H.  -  Par dérogation au B du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales au titre des exercices 2016 à 2020 un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq dernières années précédant la création de la métropole du Grand Paris.

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

Le présent H ne s'applique pas à la commune de Paris.

I.  -  Par dérogation au E du VIII de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l'investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Pour la détermination de la dotation de soutien à l'investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

1° D'une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur l'emprise territoriale de l'établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

2° D'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente au sein de la même emprise territoriale.

La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.

La dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à l'exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l'investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

Le montant de la dotation servie individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d'évolution des valeurs locatives foncières de l'année figurant à l'article 1518 bis du code général des impôts.

J.  -  Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées selon les modalités fixées au IX de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales par la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au V du présent article. Les attributions sont servies chaque mois à l'établissement public territorial intéressé à raison d'un douzième du montant dû au titre de l'exercice courant.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l'établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

La commission locale d'évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d'y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II du même article L. 5211-5, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d'investissements de l'établissement public territorial.

Le présent J ne s'applique pas à la commune de Paris.

K.  -  Les A à J s'appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

L.  -  Les établissements publics territoriaux mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1129 rectifié à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par MM. Karoutchi et Dallier.

Amendement n° 1104, après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au 3° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;

...) Au 4° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « avant le 30 novembre 2014 » ;

M. Roger Karoutchi.  - Ne serait-ce que parce que ce sous- amendement a été cosigné par M. Dallier, il devrait faire l'unanimité... (Sourires)

M. Philippe Dallier.  - C'est le seul !

M. Roger Karoutchi.  - Ce n'est pas tous les jours dimanche... Son objet est, conformément à un engagement écrit du gouvernement, de permettre l'adhésion à la métropole du Grand Paris (MGP) de trois communes ayant délibéré en ce sens après l'échéance du 30 septembre 2014 et avant le 30 novembre 2014. Je ne veux pas rouvrir tout le débat, mais le gouvernement s'est engagé...

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1178 rectifié bis à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe UDI-UC.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Un engagement a été pris. Nous souhaitons aider le gouvernement à le tenir ! Il est normal, avant que le dispositif ne soit stabilisé, que certaines communes aient souhaité y voir plus clair...

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1187 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Il faut valider les délibérations de ces trois communes.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1130 rectifié à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi.

Amendement n° 1104, après l'alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;

...) Au 4° du I, après les mots : « avant le 30 septembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » et après les mots : « avant le 31 décembre 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ;

M. Roger Karoutchi.  - Sous-amendement de repli. Si notre sous-amendement précédent n'est pas adopté, la seule solution serait de relancer la procédure d'adhésion.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1179 rectifié ter à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe UDI-UC.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Ce sous-amendement identique a une portée plus large que notre amendement précédent.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1188 rectifié à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Même objet, au regard des nouvelles orientations prises par la métropole.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1190 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4° du I, la date : « 30 septembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 novembre 2014 » ;

M. Christian Favier.  - Même objet.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1189 rectifié à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104, après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au 4° du I, l'année : « 2014 » est remplacée (deux fois) par l'année : « 2015 » ;

M. Christian Favier.  - Il s'agit de donner le temps nécessaire aux communes et EPCI de délibérer, sachant que la loi sera sans doute promulguée avant l'été - période peu propice aux délibérations. On voit bien que la mise en place de la métropole a pris du retard.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois.  - Peut-on proroger un délai expiré ?

Mme Nicole Bricq.  - Non !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Non. La situation est différente si on ouvre un nouveau délai après la promulgation de la loi. La commission des lois ne peut donner un avis favorable au premier bloc de sous-amendements. On va permettre aux communes sises dans des secteurs aéroportuaires d'adhérer. Et les autres ne pourraient pas ? Il y a une incohérence quelque part...

Mme Isabelle Debré.  - C'est clair !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois est favorable aux sous-amendements identiques nos1130 rectifié, 1179 rectifié ter et 1188 rectifié et défavorable aux autres, c'est la seule solution juridique sûre si on veut éviter l'inconstitutionnalité. (M. Philippe Kaltenbach s'exclame) Ne faisons pas de politique politicienne sur ces questions. (Exclamations sur les bancs socialistes)

Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique.  - Avis défavorable aux deux solutions. Le 8 octobre 2014, un accord a été conclu entre le Premier ministre et les représentants de Paris Métropole, porteurs d'un texte approuvé à 94 %, uniquement - c'était la seule demande des élus - pour autoriser l'adhésion de deux ou trois communes de la seule plateforme aéroportuaire sud. Pour le reste, monsieur le rapporteur, vous avez raison : soit on rouvre le délai, soit on valide rétroactivement, ce qui pose problème dans les deux cas.

Il faut veiller aux délais. Je rappelle le calendrier : avant le 1er septembre 2015, les projets de périmètre des EPT doivent être transmis aux conseils municipaux dès qu'ils sont arrêtés ; ceux-ci ont deux mois pour donner leur avis - nous sommes au 1er novembre. Le Conseil d'État est saisi et rend son avis - nous sommes le 1er décembre. La MGP voit le jour le 1er janvier 2016. Adopter ces sous-amendements qui ajoutent deux mois, c'est dire que la métropole ne sera pas créée...

J'ajoute qu'en amont, après la loi Maptam, nous nous étions mis d'accord, avec beaucoup d'élus, sur le fait que la métropole du Grand Paris avait besoin à l'extérieur d'elle de pôles forts, organisés, qui puissent discuter avec elle afin d'obtenir le meilleur équilibre possible. D'où la grande crainte, pour ceux qui sont à l'extérieur, de voir certaines villes entrer dans le périmètre de la métropole, ce qui déstabiliserait les ressources de leurs territoires.

La Haute Assemblée serait sage de ne pas prendre une décision inacceptable juridiquement...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La deuxième est incontestable et bonne !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - ...ni de poser de grandes difficultés pour la création de la MGP. Le gouvernement a accepté ce que lui demandait Paris Métropole.

Mme Nicole Bricq.  - Notre rapporteur nous invite à ne pas faire de politique politicienne. Il défend l'intérêt général et le droit ...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Oui !

Mme Nicole Bricq.  - Ça commence très fort ! Monsieur Dallier, vous avez poussé un cri du coeur : il faut que Chelles intègre la métropole. Et M. Karoutchi ne veut pas rouvrir le débat... On sait que Chelles a changé de couleur politique... On est en pleine politique politicienne. (M. Roger Karoutchi s'en défend)

Je le dis à mes collègues UMP de Seine-et-Marne, ce n'est pas en dévitalisant la première commune du département, limitrophe de la Seine-Saint-Denis, que l'on progressera. Le président du conseil général, Vincent Eblé, qui défend les intérêts de son département, a proposé de créer une grande agglomération en regroupant trois communautés d'agglomérations et trois communautés de communes. Vos amendements retarderont l'entrée en vigueur de la métropole. Surtout, je défends les intérêts de la grande couronne, comme Vincent Eblé, comme Alain Richard. Il n'est pas question de la démanteler. Il est difficile dans cet hémicycle de faire entendre la voix de l'Ile-de-France, on nous considère comme riches. Mais ce n'est pas en déshabillant l'Ile-de-France qu'on habillera les territoires ruraux. Je rappelle que c'est grâce à nous, qui étions alors dans l'opposition, qu'est né le fonds national de péréquation.

Vous proposez le démantèlement d'un département, vous qui n'avez de cesse de défendre les départements... Dites clairement qu'il n'y a plus de département en grande couronne ! (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Vincent Capo-Canellas.  - Il me semble qu'il y a une confusion. Ce n'est pas le mécanisme qui est en cause ici, l'article 12 de la loi Maptam ouvre le droit d'option aux communes de la grande couronne (M. Jean-Jacques Hyest le confirme), mais la date. C'est la loi. Il n'est pas illogique, face à l'amendement du gouvernement, de proposer certaines adaptations. Nous verrons bien ce que sera l'effet domino qu'a évoqué Mme la ministre... Et la navette pourra nous aider à trouver la bonne solution. Un engagement a été pris par le gouvernement. Je me range à l'avis de la commission, retire mon amendement n°1178 rectifié bis et maintient l'amendement 1179 rectifié ter.

Les sous-amendements identiques nos1129 rectifié, 1178 rectifié bis et 1187 sont retirés.

M. Philippe Dallier.  - Dans mon rapport de 2008, j'ai été le premier à proposer de fusionner les départements de la petite couronne... (On en convient sur les bancs socialistes). Je ne suis pas fanatique du détricotage de la grande couronne. Mais nous avons une difficulté : le seuil de 300 000 habitants pour les conseils de territoires. En Seine-Saint-Denis, cela ne marche pas, il n'y a pas de solution pertinente. L'adjonction de Chelles permettrait peut-être de régler le problème...

Je suis favorable à une métropole intégrée qui s'appuie sur des communes fortes... Vous avez voulu ces conseils de territoire pour ménager la chèvre et le chou. Ou on permet à certaines communes d'intégrer la métropole, ou on baisse le seuil des 300 000...

M. Hervé Marseille.  - Je suis un peu surpris... C'est la loi Maptam qui a ouvert l'option. Défense de l'intérêt général, oui, madame Bricq, moi non plus je ne fais pas de politique... (Exclamations sur les bancs socialistes) C'est bien connu, nous nous racontons la bonne aventure entre gitans... La réalité, c'est qu'il faut sauver le soldat Eblé, appelons un chat un chat. (Exclamations à droite) Quand Chelles était administrée par un exécutif de gauche, elle défendait l'intérêt général ; aujourd'hui elle ne le défend plus... (Exclamations sur les bancs socialistes) Verrières, Vélizy, Argenteuil, Chelles ont délibéré librement. Mais on s'en moque... Les 94 % de Paris Métropole, on s'en moque... Il ne nous reste qu'à suivre les injonctions par fax du président du conseil général de Seine-et-Marne...

Monsieur le Premier ministre avait accepté par écrit qu'on revienne sur la date. Je comprends une certaine prudence juridique, mais, de grâce, ne nous opposez pas l'intérêt général ! (Applaudissements au centre)

M. Philippe Kaltenbach.  - Nous sommes confrontés à une question de délai...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Au vote !

M. Philippe Kaltenbach.  - Le rouvrir a des conséquences en cascade. Les élus de Seine-et-Marne ne sont pas tous sur la même longueur d'onde... On ne va pas multiplier les pétitions... Chelles a eu le temps de dire si elle voulait adhérer. Essayons de trouver la meilleure solution possible. Mais il ne faut pas détricoter tout ce qui est fait dans le département pour bâtir des intercommunalités. En réalité, le seul problème, c'est Chelles - 50 000 habitants.

N'ouvrons pas la boîte de Pandore. Quand sera promulguée la loi ? Fin août... Si on laisse deux mois aux communes limitrophes de la métropole pour changer d'avis, et pas seulement à Chelles, ce sera ingérable. Je soutiens la position du Gouvernement.

M. Roger Karoutchi.  - Il faut dire les choses. Ne nous racontons pas d'histoires. L'affaire est simple. Il y a eu, il y a six mois, l'échec de la loi. Le gouvernement a demandé à une mission de travailler. À 94 %, elle a avancé des propositions. Et le gouvernement ne reprend pas ses conclusions... A 51 %, j'aurais compris... Sur le simple élément, conforme à la loi que vous avez votée et aux propositions du gouvernement, nous vous demandons que les communes aient deux mois après la publication du texte pour rejoindre la métropole : c'est vous qui avez ouvert cette possibilité. Parce que vous avez l'idée de faire une métropole dynamique qui pourrait être rejointe progressivement.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Non !

M. Roger Karoutchi.  - Acceptez ces deux mois. Les communes qui le voudront entreront dans la métropole, celles qui ne le voudront pas n'y entreront pas...

Dans les Hauts-de-Seine, les intercommunalités fonctionnent très bien. Pour entrer dans la métropole, il faut les casser, de même dans le Val-de-Marne. La création de la métropole a des conséquences naturelles à l'intérieur comme à l'extérieur de la métropole. Si vous fermez le périmètre, il fallait le faire dès le début. Je retire l'amendement n°1129 rectifié. Rien n'empêche de promulguer la loi le plus rapidement possible, cela peut se faire fin mai ; et nous serons dans les temps.

M. Philippe Kaltenbach.  - Ce n'est pas si simple.

M. Roger Karoutchi.  - Vous avez déclaré l'urgence et réduit notre temps d'examen en commission...

M. Claude Dilain.  - Oui, monsieur Dallier, il est difficile de créer les conseils de territoire en Seine-Saint-Denis, parce que, depuis bien avant la métropole, certaines villes de Seine-Saint-Denis ne veulent pas se marier avec d'autres parce qu'elles sont pauvres ! Il n'est pas conforme à l'esprit de la métropole qu'on aille intégrer Chelles - pour permettre à certaines communes de rester entre elles... Je suis pour une métropole dynamique, mais aussi solidaire !

M. Christian Favier.  - Le Premier ministre a accepté, dans sa sagesse, en octobre 2014, de tenir compte de l'immense majorité des élus d'Île-de-France. Les communes périphériques sont confrontées à un nouveau texte, il est normal qu'elles s'interrogent. Ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore, c'est la loi qui permet ce mécanisme. Les communes pourront délibérer en connaissance de cause et démocratiquement. Cela dit, je retire l'amendement n°1187.

Les sous-amendements nos1129 rectifié, 1178 rectifié bis et 1187 sont retirés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Votons ! Nous n'en sommes qu'au début, d'ailleurs les sous-amendements ne cessent d'arriver... L'amendement du Gouvernement a fait bouillir les imaginations... C'est à l'initiative de l'Assemblée nationale que le délai a été prolongé de deux mois. Quand le texte a été transmis au Sénat, ce délai avait expiré et nous ne pouvons pas le ressusciter, nous n'y pouvons rien ! L'affaire s'est jouée à trois jours près pour Chelles...

On ne parle plus de la même métropole que celle d'il y a un an.

M. Christian Cambon et Mme Isabelle Debré.  - C'est vrai !

M. Philippe Kaltenbach.  - Si, c'est la même !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Mais non, voyons ! Les communes dites aéroportuaires pourront délibérer... Là, il n'y a pas de problème de calendrier... On force les uns, on interdit aux autres... C'est in-co-hé-rent !

Mme Colette Mélot.  - Absolument !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Ce n'est pas la seule incohérence de ce texte, d'ailleurs...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'article 12, c'est la disposition dite « antitache d'huile » de la loi Maptam.

M. Claude Dilain.  - Absolument.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Il y a eu une négociation avec certains élus et un accord de l'exécutif pour prendre en compte les propositions du syndicat Paris Métropole, adoptées à 94 %, et accueillir les demandes des communes aéroportuaires. Le Premier ministre a entendu que l'on ne pouvait les traiter de la même façon que d'autres communes, sur lesquelles se trouvent des industries, des pôles de développement... Dans cette hypothèse, on réussit à tout boucler juridiquement d'ici au 1er décembre 2015.

J'ai dit tout à l'heure quel était le calendrier. Dans la deuxième option, nous rouvrons la faculté pour les communes limitrophes, membres d'un EPCI, de le quitter et nous ne sommes plus du tout dans le cas des communes aéroportuaires. Nous ne pouvons pas, en tirant les délais au maximum, arriver avant le 1er mars 2016.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Vous pouvez bien, pour les communes aéroportuaires !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - M'avez-vous écoutée ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - On ne peut prévoir des règles différentes pour les communes.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Vous avez voté une loi.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - On savait qu'elle ne s'appliquerait pas...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Nous avons accepté, contre l'avis par exemple de M. Gaudin, d'écouter les propositions du syndicat Paris Métropole. Nous avons déposé un amendement qui respecte l'accord de 2014 et nous permet de tenir la date du 1er décembre 2015. Athis-Mons, Paray-Vieille-Poste ont souhaité dès le départ intégrer la métropole. Je respecte, au nom du Premier ministre, l'accord difficile d'octobre 2014 en son entier.

Si l'on suit l'autre hypothèse, on se retrouve avec la métropole « tache d'huile » contre laquelle nous nous sommes battus. Il s'agit, pour les communes aéroportuaires, de trouver des solutions afin de régler les problèmes d'emploi. Nous avons regardé tout cela de près, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Moui...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Les frontières départementales ne font pas obstacle au développement de l'intercommunalité... (M. Philippe Dallier s'exclame) Je connais des intercommunalités, très vivantes, qui sont sur trois départements Je suis défavorable aux sous-amendements qui retiennent cette deuxième option.

Les sous-amendements identiques nos1130 rectifié, 1179 rectifié ter, 1188 rectifié sont adoptés.

Les sous-amendements nos1190 et 1189 rectifié n'ont plus d'objet.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1191 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104

1° Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Les communes des autres départements de la région d'Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l'élaboration d'un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à condition que leur conseil municipal ait délibéré en ce sens dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi et que les communes engagées dans le même contrat de développement territorial ou de développement d'intérêt territorial aient délibéré favorablement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. L'adhésion d'une commune n'est possible que si, au final, l'ensemble des délibérations des communes concernées permet de respecter l'exigence de continuité territoriale. » ;

2° Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les communes mentionnées au 2° et membres d'un établissement public de coopération intercommunale existant au 31 décembre 2015 peuvent le quitter sans réunir les conditions fixées par l'article L. 5211-19, si le maintien au sein de cet établissement public est incompatible avec l'adhésion à la métropole du Grand Paris. »

M. Christian Favier.  - Nous voulons ouvrir la possibilité d'adhérer à la métropole du Grand Paris pour les communes engagées dans l'élaboration d'un contrat de développement territorial ou d'un contrat de développement d'intérêt territorial dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, plutôt qu'aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires.

Ce sous-amendement a également pour objet de donner un peu plus de temps aux communes concernées pour se prononcer. Il rappelle aussi l'exigence de continuité territoriale que les autres conditions d'adhésion ne garantissent pas.

Enfin, il exonère les communes concernées des conditions de droit commun nécessaires pour quitter un établissement public de coopération intercommunale, quand le maintien dans cet établissement public est incompatible avec l'adhésion à la métropole du Grand Paris.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1222 rectifié à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n° 1104

I. - alinéa 10, première phrase

Remplacer l'année :

2014

par l'année :

2015

II. - Alinéa 17, troisième phrase

Remplacer (deux fois) l'année :

2015

par l'année :

2016

III. - Alinéa 42

1° Première phrase

Remplacer l'année :

2016

par l'année :

2017

2° Dernière phrase

Remplacer l'année :

2015

par l'année :

2016

M. Philippe Dallier.  - On aurait mieux fait, vu la tournure de nos débats, de reporter la réforme d'un an. Cela dit, cette proposition ayant été écartée, je retire ce sous-amendement de conséquence.

Le sous-amendement n°1222 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1249 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Portelli.

Amendement n° 1104, alinéa 10

Après les mots :

infrastructures aéroportuaires

insérer les mots : 

comprenant un aérodrome dont le nombre de créneaux attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture

M. Hugues Portelli.  - J'assistais ce matin à la réunion de la commission régionale de coopération intercommunale. Les élus de l'est du Val-d'Oise ne souhaitent pas imiter ceux de l'Essonne qui, se trouvant dans la zone aéroportuaire d'Orly, veulent adhérer à la métropole. Pour leur répondre, rédigeons le texte de façon à n'inclure qu'Orly.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1131 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi.

Amendement n° 1104, alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

de deux mois

M. Roger Karoutchi.  - Les communes aéroportuaires auront un mois pour délibérer. Évitons cette course-poursuite en fixant un délai suffisant.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1172 rectifié bis à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe UDI-UC.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1181 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Défendu

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1132 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi.

Amendement n° 1104, alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population

par les mots :

à la majorité simple

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

qualifiées

M. Roger Karoutchi.  - Allégeons les contraintes pour les communes aéroportuaires.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1173 rectifié bis à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe UDI-UC.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1133 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi.

Amendement n° 1104, alinéa 10, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Roger Karoutchi.  - Toujours le même esprit. Allégeons les contraintes pour les communes aéroportuaires !

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1174 rectifié bis à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Capo-Canellas et les membres du groupe UDI-UC.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1183 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1207 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Delahaye.

Amendement n° 1104, alinéa 10, seconde phrase

Après le mot :

réunies

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dans les établissements publics qui comptent sur leur territoire au moins 20 % de la superficie desdites installations aéroportuaires.

M. Vincent Delahaye.  - Ce sous-amendement prévoit que la procédure d'adhésion ne sera pas ouverte en dessous d'un seuil de 20 % de superficie aéroportuaire au sein d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cela concerne Chilly-Mazarin.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Les sous-amendements pleuvent et la commission des lois n'a pas eu le temps de tous les examiner : il faudrait la réunir toutes les heures !

Le sous-amendement n°1191 paraît de bon sens, même s'il n'a pas été examiné par la commission des lois.

M. Portelli dit en substance « Oui à Orly mais non à Roissy ». Je ne comprends pas. Je m'en remets donc à la sagesse sur son amendement n°1249.

Monsieur Karoutchi, vous proposez un délai de deux mois. C'est un minimum, même si la ministre vous expliquera que cela n'entre pas dans son rétro-planning. Avis favorable aux sous-amendements identiques nos1131, 1172 rectifié bis et 1181. En revanche, on ne peut pas déroger aux règles habituelles de majorité. Je vous prie instamment de retirer les sous-amendements nos1132 et 1173 rectifié bis.

M. Roger Karoutchi.  - Je suis toujours M. Hyest. (Sourires)

Le sous-amendement n°1132 est retiré.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Je m'incline également en observant qu'avec l'amendement n°1249, on donne l'impression de légiférer pour des questions locales.

Le sous-amendement n°1173 rectifié bis est retiré.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Retrait des sous-amendements identiques nos1133, 1174 rectifié bis et 1183, qui reviennent au même.

La commission des lois a émis un avis défavorable à tout changement des conditions d'adhésion à la métropole. Mais elle n'a pas examiné le sous-amendement n°1207 ; sagesse, à titre personnel.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La notion de contrat de métropole territoriale est difficile à retenir. L'amendement du gouvernement satisfait le sous-amendement n°1191.

Retrait du sous-amendement n°1249, qui est satisfait par les règles générales de majorité en la matière. Sagesse sur les sous-amendements nos1131, 1172 rectifié bis et 1181. Il faut faire attention aux effets de bords. Comme le rapporteur, je demande le retrait, dans un souci de cohérence des sous-amendements nos1133, 1174 rectifié bis et 1183.

Enfin, défavorable au sous-amendement n°1207, qui fixe un critère très imprécis.

M. Hugues Portelli.  - Je maintiens le sous-amendement n°1249.

La disposition en cause a été faite à la demande explicite d'un EPCI de l'Essonne. C'est son droit mais les communes du Val-d'Oise concernées par Roissy n'ont pas été consultées. Or c'est un tiers de la population du département qui est concernée. Mon sous-amendement dit clairement que le texte a été écrit pour Orly !

M. Roger Karoutchi.  - Si le gouvernement accepte de prolonger les délais, se sera une avancée. Cette loi apparaît comme traduisant une accumulation de situations locales délicates. Je retire mes deux autres sous-amendements conformément au souhait du rapporteur.

Les sous-amendements n°1132 et 1133 sont retirés.

M. Vincent Delahaye.  - Je ne comprends pas pourquoi l'on restreint les conditions d'adhésion au Grand Paris. Le Grand Paris, selon moi, c'est la région Ile-de-France ! (Applaudissements sur plusieurs bancs au centre et à droite)

M. Roger Karoutchi.  - Très bien !

M. Vincent Delahaye.  - Le sous-amendement de M. Portelli est incompréhensible dès lors que l'amendement du gouvernement laisse aux EPCI des zones aéroportuaires la possibilité de donner leur avis sur le rattachement à la métropole. Le texte n'oblige personne à y adhérer.

L'amendement du gouvernement prévoit que les EPCI limitrophes d'une emprise aéroportuaire, dont une commune au moins supporte une partie de cette infrastructure, doivent se prononcer en faveur de ce mouvement vers la métropole pour qu'il s'opère. Mais ce pourrait n'être qu'une part infime, auquel cas cette disposition n'aurait guère de sens. Mon sous-amendement traite de Chilly-Mazarin.

Mme Nicole Bricq.  - Je m'abstiendrai sur tous les sous-amendements. Le sous-amendement de M. Portelli désigne clairement Orly -  il est le seul à fermer la nuit... Toutefois Roissy et Orly sont pilotées par le même établissement public : ADP. N'oubliez pas non plus les communautés économiques et la région.

Les aéroports sont les poumons économiques pour le territoire. M. Karoutchi le sait bien. (Celui-ci le confirme) C'est un enjeu institutionnel non seulement pour les communes concernées mais pour la France. Nous parlons tout de même d'une région qui fournit 31 % du PIB du pays. L'amendement de M. Portelli est explicite. Je regrette toutefois que nous légiférions sur demande.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Une métropole qui ne s'intéresse pas à ses aéroports n'a pas de sens ! Laissons la possibilité aux plateformes aéroportuaires de décider à la majorité qualifiée.

M. Philippe Kaltenbach.  - Évitons les sous-amendements trop étroitement circonstanciés. Nous voterons l'amendement sur les délais qui ne devrait pas poser de difficulté particulière, même s'il faut bien tenir compte du rétro-planning. M. Karoutchi devrait être content de cette ouverture vers lui. (Celui-ci marque les limites de son enthousiasme. Sourires)

M. Christian Favier.  - Comment concevoir une métropole sans aéroport ? À Orly, il existe déjà un contrat de développement territorial qui regroupe certes des communes en dehors du territoire aéroportuaire. Je soutiens le délai de deux mois proposé par MM. Karoutchi et Capo-Canellas. Je maintiens le sous-amendement n°1183.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Retrait du sous-amendement n°1191 ? Sa rédaction ne s'intègre pas dans l'amendement n°1104.

M. Christian Favier.  - D'accord.

Le sous-amendement n°1191 est retiré.

Le sous-amendement n°1249 n'est pas adopté.

Les sous-amendements identiques nos1131, 1172 rectifié bis et 1181 sont adoptés.

Le sous-amendement n°1174 rectifié bis est retiré.

Le sous-amendement n°1183 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°1207.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1128 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par Mme Procaccia et MM. J. Gautier et Cambon.

Amendement n° 1104, après l'alinéa 11

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) Le b du 1° du même II est ainsi rédigé :

« b) Élaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique visés à l'article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

...) Après le b du 1° du même II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« c) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1.

« Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie de la métropole du Grand Paris et que le périmètre de la métropole est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence prévue par l'article L. 1425-1, aux communes qui la composent.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris dispose d'un délai de six mois, suivant la création de la métropole, pour s'opposer, par délibération expresse, à la substitution prévue au deuxième alinéa du présent c. » ;

M. Jacques Gautier.  - Le transfert de la compétence « réseaux de communications électroniques » à la métropole, risquerait de perturber la cohérence de la gestion de plusieurs réseaux complémentaires, ainsi que les économies d'échelle résultant de l'unité actuelle de la gestion de ces contrats.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - L'amendement du gouvernement ne règle pas le cas des syndicats comprenant aussi des communes qui ne rejoignent pas le Grand Paris. La logique voudrait que les communes se retirent de ces syndicats en application de l'article L. 5217-7 du CGCT. Toutefois, il faut tenir compte de l'existant. Le sous-amendement n°1128 propose un dispositif de répartition substitutive inspiré de la loi Maptam. Favorable.

La commission des lois se montrera, en revanche, réservée sur les sous-amendements prévoyant une suppression de la compétence réseaux de chaleur, de gaz et d'électricité.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La généralisation du mécanisme de représentation-substitution serait contraire à la logique d'intégration. Défavorable au sous-amendement n°1128, quitte à être favorable à d'autres sur des sujets proches.

Le sous-amendement n°1128 est adopté.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1192 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104

Alinéa 15

Remplacer les mots :

de dimension internationale ou nationale

par les mots :

d'intérêt métropolitain

M. Christian Favier.  - Nous craignons que la disposition sur la « dimension internationale ou nationale » ne serve de prétexte à un transfert de charge de l'État vers la métropole.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pu examiner ce sous-amendement. Pourquoi a-t-on changé les termes de la loi Maptam, qui parlait bien d' « intérêt métropolitain » ?

M. Philippe Dallier.  - Pour nous refiler le Stade de France !

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'alinéa 15 ne concerne que les équipements de dimension internationale ou nationale de la métropole. Il prévoit une meilleure répartition des équipements entre les différents niveaux de collectivité. Le texte prévoit déjà de transférer à titre gratuit, et à la demande de la métropole, de grands équipements. Retrait ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - J'ai voté la loi Maptam. Je n'ai pas changé d'avis depuis. L'explication de la ministre est tellement subtile que je n'y ai rien compris. (Sourires)

M. Christian Favier.  - Pour ne pas trop compliquer les choses, je retire mon sous-amendement.

Le sous-amendement n°1192 est retiré.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1143 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi.

Amendement n° 1104, après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au e du 5° du même II, les mots : « du I bis » sont supprimés ;

M. Roger Karoutchi.  - Nous corrigeons une erreur de référence.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1165 rectifié bis à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Marseille et les membres du groupe UDI-UC.

M. Hervé Marseille.  - Excellemment défendu par M. Karoutchi.

Les sous-amendements identiques nos1143 et 1165 rectifié bis, acceptés par la commission et le gouvernement, sont adoptés.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1193 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104, alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

M. Christian Favier.  - Alors que les loyers flambent, la garantie du droit au logement décent et indépendant doit demeurer une compétence de l'État. Un désengagement de celui-ci aurait pour conséquence de faire payer aux populations les pénalités dues à l'impossibilité de mettre en oeuvre le Dalo, alors qu'elles sont déjà victimes de la hausse des prix et du manque de logement.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pas examiné ce sous-amendement. Défavorable, à titre personnel, par souci de cohérence.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Si l'on transfère le contingent préfectoral, il faut transférer le Dalo. C'est un tout. Défavorable. À la métropole de choisir.

Le sous-amendement n°1193 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1194 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104, alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

M. Christian Favier.  - Si l'État veut rationaliser ses outils, à lui d'en prendre l'initiative.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pas pu examiner cet amendement. En revanche, pourquoi faire obstacle à une rationalisation ? À titre personnel, cet amendement ne me paraît pas opportun.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La rationalisation va dans le sens de l'efficacité de l'action publique.

M. Philippe Dallier.  - Paris gère son eau, la banlieue aussi, de son côté. Nous avons deux syndicats d'électricité... Tout cela est désorganisé, nous savons bien que la métropole devra assumer, un jour ou l'autre, ses responsabilités. C'est le sens de l'histoire. Certes, cela gêne mais il faudra bien s'y résoudre.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - J'ai toujours défendu la rationalisation...

M. Christian Favier.  - Nous parlons de syndicats librement créés par les collectivités pour répondre aux besoins de leurs territoires. En quoi cela intéresse-t-il la métropole ?

M. Christian Cambon.  - Tout à fait d'accord.

Le sous-amendement n°1194 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1195 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104

I.  - Alinéa 42

1° Première phrase

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

à fiscalité propre et à statut particulier

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

syndicats de communes

par les mots :

communautés d'agglomération

II.  -  Après l'alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole du Grand Paris appartiennent à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole du Grand Paris et un établissement public territorial. »

M. Christian Favier.  - Nous modifions le statut des établissements publics territoriaux afin d'en faire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier. Les syndicats de communes, eux, ne disposent pas du droit de lever l'impôt, garantie de l'autonomie.

Cela aurait l'avantage d'autoriser, de manière dérogatoire, les communes de la métropole du Grand Paris à appartenir à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole du Grand Paris et un établissement public territorial.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Votre sous-amendement est contraire à l'amendement de compromis trouvé. Avis défavorable. En revanche, la commission des lois pourrait accepter des syndicats de communes à fiscalité propre.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Même avis.

M. Vincent Capo-Canellas.  - Dans un souci d'efficacité, le groupe UDI-UC est prêt à faire des concessions à partir du moment où le gouvernement s'engage à faire prospérer notre proposition à l'Assemblée nationale. Je ne voterai pas le sous-amendement, malheureusement.

M. Roger Karoutchi.  - Je comprends parfaitement la logique de M. Favier. Mais il y a le principe de réalité : aboutir au Sénat à un texte qui pourra être défendu à l'Assemblée nationale, et qui se rapproche de la position du Conseil des élus. Que chacun fasse un pas. Le compromis ne doit pas être à sens unique.

M. Philippe Kaltenbach.  - Je voterai contre le sous-amendement n°1195 avec détermination, car il va à l'encontre de la recherche du consensus. Avec deux strates, toute péréquation serait interdite.

Des avancées ont été faites, le gouvernement a écouté les élus...

Mme Isabelle Debré.  - Pas assez !

M. Philippe Kaltenbach.  - À eux, comme l'ont fait les Alsaciens,...

Mme Isabelle Debré.  - Mauvais exemple !

M. Philippe Kaltenbach.  - ...ou les Marseillais, même s'ils n'étaient pas satisfaits entièrement, de faire leur part du chemin. C'est vrai, monsieur Karoutchi, certains ont accepté les EPCI mais d'autres ont bien voulu repousser l'harmonisation fiscale à 2021.

Mme Isabelle Debré.  - La simplification, ce n'est pas maintenant !

M. Hervé Marseille.  - C'est exact, des élus de toutes les sensibilités défendaient majoritairement...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - ...auparavant !

M. Hervé Marseille.  - ...des EPCI à fiscalité propre. Les discussions ont été longues, avançons !

M. Ronan Dantec.  - M. Kaltenbach aurait pu mentionner, parmi les insatisfaits, les habitants de Loire Atlantique... À considérer la question de la métropole du Grand Paris avec plus de distance, l'essentiel est la péréquation.

Avec des EPCI à fiscalité propre, elle serait rendue impossible.

M. Christian Favier.  - Si on veut que les territoires vivent et conservent une dynamique, ils doivent en avoir les moyens et, donc, une fiscalité propre. Cela n'empêche pas la péréquation, par l'intermédiaire de la cotisation foncière des entreprises (CFE), la CVAE allant à la métropole. Voilà le fondement de la position du Conseil des élus pour une métropole non pas descendante mais ascendante, partant des territoires.

M. Philippe Dallier.  - Bien évidemment, je ne pourrai pas voter le sous-amendement n°1195. De deux choses l'une : soit nous voulons une métropole fortement intégrée, capable de résorber les inégalités, soit nous n'en voulons pas. Dans la loi Maptam, le groupe CRC s'opposait fortement aux EPCI à fiscalité propre : dans des plaques de 300 000 habitants, on ne règlera rien en rassemblant des pauvres avec des moins pauvres. Il y a urgence à changer les choses. Sans reprendre les termes du Premier ministre, certaines zones de Seine-Saint-Denis sont effectivement en voie de ghettoïsation. Alors, oui, nous avons besoin d'une métropole puissante pour régler des problèmes qui ne sont pas à la portée des élus de Seine-Saint-Denis, quels que soient leur qualité et leur bord politique. (M. Yves Pozzo di Borgo applaudit ; M. Roger Karoutchi l'invite à rejoindre le groupe UMP)

Le sous-amendement n°1195 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1230 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n° 1104, alinéa 42, troisième phrase

Remplacer le nombre :

300 000

par le nombre :

250 000

M. Philippe Dallier.  - Ce sous-amendement propose un peu de souplesse en réduisant le seuil de 300 000 habitants ; sur le fond cela ne change strictement rien mais règlera bien des problèmes pratiques en Seine-Saint-Denis.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pas pu examiner ce sous-amendement. Je me suis reporté aux travaux antérieurs : vous aviez présenté des amendements proches et le Sénat avait retenu l'an dernier une plaque - même si je n'aime pas ce mot - de 300 000 habitants. Rejet.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Également.

M. Vincent Capo-Canellas.  - M. Dallier aborde le sujet un peu tôt mais il est réel. En Seine-Saint-Denis, on ne peut pas créer deux territoires de 300 000 habitants. Il faudra revoir la toise. Restons aujourd'hui dans l'épure de l'accord.

M. Philippe Dallier.  - Pourquoi remettre le débat à plus tard ? Autant informer les préfets dès à présent qu'un peu de souplesse est possible.

M. Christian Favier.  - Je rejoins M. Dallier : ce seuil de 300 000 habitants est arbitraire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Comme tous les seuils !

M. Christian Favier.  - Et Paris qui compte 2,3 millions d'habitants ? Où est l'égalité ?

Le sous-amendement n°1230, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1226 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n° 1104, alinéa 44

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l'établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d'État, après consultation par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et avis favorable des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire. » ;

M. Philippe Dallier.  - Il faut prendre en compte l'avis des communes lors de la création des établissements publics territoriaux.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1212 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104, alinéa 44

I.  -  Première phrase

Remplacer les mots :

des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l'article L. 5219-9

par les mots :

en application des dispositions des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3

II.  -  Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour l'application des dispositions des articles L. 5211-6 à L. 5211-6-3, les membres des conseils de territoire sont assimilables à des conseillers communautaires et les établissements publics territoriaux à des communautés d'agglomération. Les élus membres d'un conseil de territoire ne perçoivent pas d'indemnité.

M. Christian Favier.  - Le sous-amendement met en adéquation la composition des conseils de territoire avec les nouvelles caractéristiques des territoires découlant de l'amendement du gouvernement.

En effet, les territoires acquièrent le statut d'établissements publics qui se substitue à leur caractère de simples échelons déconcentrés de la métropole du Grand Paris sans personnalité juridique.

En outre, les compétences dévolues aux territoires dans l'amendement du gouvernement sont bien plus larges que dans l'article 12 de la loi Maptam. Les conseils de territoire auront donc besoin de plus d'élus et de vice-présidents pour fonctionner et faire vivre la démocratie.

Or, selon l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre de vice-présidents « ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire ». Un territoire de 300 000 habitants n'aurait qu'une trentaine de conseillers et au maximum six vice-présidents, soit très nettement moins qu'une communauté d'agglomération de la même strate.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Le sous-amendement n°1212 n'a plus d'objet puisque nous avons refusé les EPCI à fiscalité propre. Retrait ?

M. Dallier veut un décret en Conseil d'État ; on ne s'en sortira jamais... Avis défavorable.

Le sous-amendement n°1226 n'est pas adopté, non plus que le sous-amendement n°1212.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1234 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

Amendement n° 1104, alinéa 50

Supprimer les mots :

ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance

M. Christian Favier.  - Les communes doivent conserver la compétence de prévention de la délinquance. Sera-t-elle plus efficacement exercée au niveau d'un territoire de 300 000 habitants, voire plus ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La commission des lois n'a pas pu examiner ce sous-amendement. Il s'agit de l'animation et de la coordination ; les dispositifs restent locaux.Confier cette compétence aux territoires plutôt qu'à la métropole constitue un progrès par rapport à la loi Maptam.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - L'animation de la prévention de la délinquance est déjà effectuée au sein des intercommunalités, sans rien retirer aux communes. Nous avons déjà eu ce débat à propos des CCAS. Retrait, sinon rejet. Je demande quelques minutes de suspension pour fêter l'adoption unanime par l'Assemblée nationale de la proposition de loi de Mme Gourault et de M. Sueur pour des communes fortes et vivantes.

M. Christian Favier.  - La ministre m'a convaincu.

Le sous-amendement n°1234 est retiré.

La séance, suspendue à 18 h 40, reprend à 18 h 50.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1223 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n° 1104, alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

M. Philippe Dallier.  - La compétence voirie ne doit pas faire l'objet d'un transfert obligatoire. À la commune de choisir. Le service sera-t-il mieux assuré au sein d'une plaque de 300 000 habitants et plus ?

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1224 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n° 1104, alinéa 53

Après les mots :

entretien de voirie

insérer les mots :

d'intérêt territorial

M. Philippe Dallier.  - Sous-amendement de repli qui n'est peut-être pas bien rédigé.

On a déjà dans nos communes des routes départementales. Rajouter des routes d'intérêt territorial risque d'ajouter à la complexité.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1225 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Dallier.

Amendement n° 1104, alinéa 53

Supprimer les mots :

et plan de déplacements urbains

M. Philippe Dallier.  - Les territoires seront traversés par des bus, des tramways, etc, reliant la métropole d'un bout à l'autre. Quelle est la pertinence d'un plan de déplacements urbains à l'échelle d'une plaque de 300 000 habitants ?

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1148 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Karoutchi.

Amendement n° 1104, alinéa 53

Après le mot :

plan

Insérer le mot :

local

M. Roger Karoutchi.  - Le plan de déplacements urbains est établi par la région. Parlons alors de « plan local de déplacements urbains ».

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1169 rectifié bis à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Marseille et les membres du groupe UDI-UC.

M. Hervé Marseille.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1205 à l'amendement n°1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Défendu.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Les élus ont réfléchi pour déléguer leurs compétences, avis défavorable aux sous-amendements nos1223, 1224 et 1225. Avis favorable aux sous-amendements nos1148, 1169 rectifié bis et 1205.

M. Philippe Dallier.  - Je demande seulement, avec le sous-amendement n°1223, de la liberté pour les communes. Je me rallie aux sous-amendements identiques nos1148, 1169 rectifié bis et 1205.

Le sous-amendement n°1224 est retiré, de même que le sous-amendement n°1225.

L'amendement n°1223 est adopté.

Les sous-amendements identiques nos1148, 1169 rectifié bis et 1205 deviennent sans objet.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1156 rectifié bis à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Marseille, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Jouanno et MM. L. Hervé et V. Dubois.

Amendement n° 1104, alinéa 54

Supprimer cet alinéa.

M. Hervé Marseille .  - Les grands syndicats urbains qui gèrent la distribution de l'eau, du gaz et de l'électricité, ainsi que les déchets, reposent sur un modèle qui a fait ses preuves, grâce au consensus des élus de tous bords. La maille technique dépasse largement le périmètre de la métropole. Il n'est pas légitime de remettre en cause le travail des élus.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1197 rectifié à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1213 rectifié à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par MM. Karoutchi, Cambon et Pintat.

M. Christian Cambon.  - Ce transfert d'une compétence de cette importance aux EPT est incohérent. Les grands syndicats intercommunaux mènent des politiques coûteuses, par exemple d'enfouissement. Ceux qui ont eu la chance de participer à ces syndicats savent qu'ils travaillent dans une ambiance de consensus, toutes tendances politiques confondues. Nous militons nous aussi pour la suppression de cet alinéa 54, dangereux pour l'efficacité du travail des élus.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1211 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Marseille.

Amendement n° 1104, alinéa 54

Supprimer les mots :

et de gaz

M. Hervé Marseille.  - Amendement de repli. Si l'on peut considérer, en suivant le gouvernement, qu'il y a un problème pour l'électricité avec les réseaux de chaleur, on ne voit pas pourquoi la compétence gaz irait également à la métropole. Cela poserait de grandes difficultés techniques que le gouvernement a dû étudier...

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1218 rectifié à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par MM. Karoutchi et Cambon.

M. Christian Cambon.  - Oui, le gaz a fait l'objet d'investissements très lourds et nous sommes à la merci de surcroît d'une crise d'approvisionnement. Donc cet amendement est parfaitement justifié.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Au départ, mon avis était de sagesse. La loi Maptam a, semble-t-il, réglé le problème de l'électricité. Demeure le problème du gaz. Avis plutôt favorable aux sous-amendements de repli.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Avis défavorable aux sous-amendements nos1156 rectifié bis, 1197 rectifié et 1213 rectifié. Quant aux sous-amendements de repli, la concession de distribution publique du gaz est une compétence obligatoire des métropoles, et structurante. Elle devrait être aussi compétence obligatoire des EPT (M. Christian Cambon s'exclame). Il me semble difficile de les accepter : même avis.

M. Ronan Dantec.  - Nous avons voté des dispositions très précises dans la loi métropole. Nous allons en voter d'autres dans la loi de transition énergétique. Il faut une cohérence d'ensemble sur l'énergie. J'ai l'impression que la compétence ne porte pas tant sur l'énergie que sur les syndicats.

MM. Christian Cambon et Roger Karoutchi.  - Non, les territoires.

M. Ronan Dantec.  - La compétence gaz et électricité ne peut être que du ressort de la métropole.

MM. Christian Cambon et Roger Karoutchi.  - Non !

M. Philippe Kaltenbach.  - On crée une métropole et des EPT. Il faut la nourrir de compétences qui seront mieux gérées à cette échelle. Je vous rassure : les grands syndicats continueront à exister, ils auront toujours un président et autant de vice-présidents... Cela ne changera rien à cet égard. Aussi ai-je du mal à comprendre ces sous-amendements. Il y a aussi tout de même une volonté de rationaliser les syndicats.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - La métropole pourra faire des propositions en ce sens.

M. Christian Cambon.  - Notre sous-amendement vise à empêcher que le transfert à la métropole n'entraine, au contraire de ce que dit M. Kaltenbach, des lourdeurs administratives. Nous sommes le 22 janvier, ces dispositions devront prendre effet le 1er janvier 2016 pour des EPT dont nous ne connaissons même pas les limites. Dans le Val-de-Marne, nous sommes convoqués chez le préfet demain... On peut bien attendre 2018 !

M. Roger Karoutchi.  - Je n'ai jamais été président ou vice-président d'un quelconque syndicat, je ne suis pas maire, mais tout de même : au 1er janvier 2016 on va mettre en place une usine à gaz... Pour la supprimer deux ans après, franchement ! Un jour, peut-être, il faudra une gestion métropolitaine mais là, on n'est pas forcé de donner dans l'absurde. Si l'on veut désorganiser tout le système, on ne s'y prendrait pas autrement.

M. Gilbert Roger.  - Moi non plus je ne préside pas un syndicat... Ces syndicats fonctionnent et dépensent beaucoup plus en investissement qu'en fonctionnement, je suis d'accord. Je plaide pour une simplification. On a passé du temps à transférer des compétences vers l'intercommunalité lorsque j'étais maire de Bondy, là on va les transférer à nouveau. Il faut que la métropole agisse à l'intérieur des syndicats, qui vont au-delà d'elle. Quelqu'un dans les ministères a dû penser que c'était plus simple, cela ne l'est pas...

M. Roger Karoutchi.  - Très bien !

M. Hervé Marseille.  - Nous avons des syndicats qui fonctionnent très bien, qui travaillent, investissent. Et du jour au lendemain, certains deviendront métropolitains et d'autres épouseront les limites de nouveaux territoires ; on ne sait pourquoi. Tout cela est aujourd'hui géré par des élus désignés démocratiquement. Oui, ils ont à leur tête un président et des vice-présidents. Les décisions y sont collectives, consensuelles. Pourquoi casser quelque chose qui marche au profit de quelque chose qu'on ne connaît pas ?

Il y a une disposition dans le texte selon laquelle la métropole pourra proposer aux syndicats de réfléchir à leur organisation. Il n'est pas interdit de penser que certains d'entre eux pourront travailler ensemble...

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Repousser à 2018 ? Si le rapporteur est d'accord, on peut transférer directement ces compétences à la métropole au 1er janvier 2018.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - On peut sans doute se passer de l'étape EPT, en effet. On y reviendra pendant la navette. Je donne un avis favorable aux sous-amendements n°s1211 de M. Marseille et 1218 rectifié de M. Karoutchi. Retrait sinon défavorable pour les sous-amendements nos1156 rectifié bis, 1197 rectifié, 1213 rectifié.

Le sous-amendement n°1156 rectifié bis est retiré, ainsi que les sous-amendements identiques n°s1197 rectifié et 1213 rectifié.

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - Sagesse sur les sous-amendements nos1211 et 1218 rectifié.

Les sous-amendements identiques nos1211 et 1218 rectifié sont adoptés.

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°1157 rectifié ter à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Marseille, Mme Joissains, M. Guerriau, Mme Jouanno et MM. L. Hervé, Capo-Canellas et V. Dubois.

Amendement n° 1104, alinéa 55

Supprimer cet alinéa.

M. Hervé Marseille.  - Amendement de cohérence. Il est défendu.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1198 à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par M. Favier et les membres du groupe CRC.

M. Christian Favier.  - Cet alinéa transfère aux EPT, au 1er janvier 2016, la compétence en matière de création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, puis à la MGP au 1er janvier 2018. Or cette compétence est de caractère essentiellement local. Il s'agit du développement déconcentré de la production d'énergie, notamment renouvelable, porté par le projet de loi de transition énergétique. Il est nécessaire de laisser la place à des initiatives très locales, à l'échelle des quartiers par exemple.

Le transfert en deux temps proposé risque de retarder le lancement des projets ou la rénovation des réseaux et obérera la réalisation des objectifs fixés dans le Schéma régional climat-air-énergie, soit le doublement de la production de chaleur géothermale en Ile-de-France.

La suppression de cet alinéa est cohérente avec la position qu'a prise le gouvernement lors de la loi Maptam.

Mme la présidente.  - Sous-amendement identique n°1214 rectifié à l'amendement n° 1104 du Gouvernement, présenté par MM. Karoutchi, Pointereau et Cambon.

M. Roger Karoutchi.  - Je ne répèterai pas l'argumentation de M. Favier. Il a justement rappelé la position du gouvernement dans le débat sur la loi Maptam. C'était il n'y a pas si longtemps...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Cette compétence est-elle bien supra-locale ? Faut-il passer par des EPT ? C'est la même réflexion que précédemment. Les compétences communales s'exercent aujourd'hui dans le cadre de syndicats, vont être transférées pour trois ans aux EPT, qui ont mieux à faire, puis à la métropole ! Cherche-t-on à trouver une raison d'être aux EPT ?

Mme Marylise Lebranchu, ministre.  - La demande est là, elle vient des élus de la mission de préfiguration. Avis défavorable. Le gouvernement a accepté de créer les EPT mais plus le débat avance et moins ils ont de compétences...

M. Ronan Dantec.  - À Nantes, nous avons l'expérience des réseaux de chaleur. Ils sont de la compétence de la communauté urbaine depuis longtemps. Nous en avons fait un élément clé du plan énergie-climat à l'échelle de la métropole. J'invite volontiers M. Favier à venir nous voir. Les réseaux de chaleur, ce n'est pas une petite affaire... J'ajoute que nous devrons faire face aux enjeux de l'approvisionnement en énergies renouvelables, il faudra quelqu'un pour mutualiser et négocier. Ce n'est pas à l'échelle communale que cela se fera.

M. Hervé Marseille.  - Combien de réseaux sont-ils concernés ? En fait la ville de Paris veut récupérer la CPCU... Au passage, il faudra prévoir l'indemnisation de l'actionnaire privé...

Les sous-amendements identiques nos1157 rectifié ter, 1198 et 1214 rectifié sont adoptés.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.  - Pas d'autres fluides ? (Sourires)