Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

Mme la présidente.  - Nous poursuivons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 11 (Suite)

Mme la présidente.  - Amendement n°872 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern et Gabouty.

I.  -  Après l'alinéa 1er

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 464-2 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  -  Lorsqu'une entreprise ou un organisme n'exécute pas les injonctions prononcées en application des articles L. 752-26 ou L. 752-27, l'autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. »

II.  -  Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l'article L. 464-2. »

III.  -  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 752-27 est ainsi rédigée :

« L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues au VI de l'article L. 464-2. »

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement précise les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'Autorité de la concurrence contre une entreprise en cas d'inexécution des injonctions structurelles, en dehors de tout abus de position dominante. Le montant maximal serait de 5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France par l'entreprise concernée, en outre-mer comme en métropole.

Mme la présidente.  - Amendement n°492 rectifié bis, présenté par M. Nougein, Mme Primas, MM. Longuet et Milon, Mmes Lamure et Hummel et MM. Commeinhes, Adnot, Gremillet, Laménie, Laufoaulu et Houel.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d'entreprises de procéder à la cession d'actifs mentionnée à l'article L. 752-26, si le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par les actifs concernés par la cession est supérieur à 15 millions d'euros » ;

M. Marc Laménie.  - Une injonction de céder des actifs peut entraîner des conséquences économiques dommageables pour l'entreprise ou le groupe d'entreprises concerné, compte tenu du caractère irréversible des cessions.

Il convient donc de prévoir le caractère suspensif des recours, s'agissant des actifs dont le chiffre d'affaires hors taxe est supérieur à 15 millions d'euros.

Mme la présidente.  - Amendement n°873 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Tandonnet, Gabouty et Pozzo di Borgo.

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 464-8 est complétée par les mots : « sauf en ce qui concerne les recours contre les décisions mentionnées aux articles L. 752-26 et L. 752-27 » ;

M. Olivier Cadic.  - L'exécution d'une injonction structurelle est très difficilement réversible, contrairement au paiement d'une amende. Les recours doivent donc être suspensifs. Les choses ne sont pas noires ou blanches en la matière : voyez le cas d'Eurotunnel, où l'on n'a pas su défendre les intérêts français.

Mme la présidente.  - Amendement n°1370, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Alinéa 4, première phrase, alinéa 6, première phrase, alinéas 7, 8, 9, 10, 11, 13 et 14

Remplacer les mots :

l'Autorité de la concurrence

par les mots :

le ministre de l'économie et des finances

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Cet amendement étant promis à une fin funeste, je le retire, par pragmatisme.

L'amendement n°1370 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°1695, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

A.  -  Alinéa 10

Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

B.  -  Alinéa 14

Remplacer la référence :

du présent livre

par la référence :

du livre IV

C.  -  Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 752-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-27.  -  L'article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n'est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

...° L'article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I ci-dessus, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement précise qu'en cas d'inexécution d'une injonction prononcée par l'Autorité dans le cadre de cette procédure, les sanctions encourues sont celles de droit commun. Il corrige une erreur de référence et modifie la procédure d'injonction structurelle instaurée pour l'outre-mer par la loi du 20 novembre 2012.

Mme Nathalie Goulet.  - Parallélisme des formes !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Tout à fait !

Mme la présidente.  - Amendement n°874 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Tandonnet, Gabouty et Pozzo di Borgo.

Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

« ...  -  Les recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de procéder à la cession d'actifs en application du présent article sont suspensifs. »

3° L'article L. 752-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence enjoignant à une entreprise ou un groupe d'entreprises de procéder à la cession d'actifs en application du présent article sont suspensifs. »

M. Olivier Cadic.  - Une telle mesure présente une particulière gravité et serait difficilement réversible. Par conséquent, il est indispensable de prévoir qu'un éventuel recours qui serait dirigé contre une telle injonction de cession d'actifs ait un effet suspensif.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Retrait de l'amendement n°872 rectifié bis, satisfait par le texte de la commission. L'amendement n°492 rectifié bis rend le recours suspensif. Je m'en suis expliqué : la mesure prévue est de droit commun, elle est contrebalancée par le fait que le Premier président de la cour d'appel peut prononcer le sursis de l'exécution. Retrait ? Même avis sur les amendements nos873 rectifié bis et 874 rectifié bis.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis sur les amendements nos877 rectifié bis, 492 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis. Avis défavorable à l'amendement n°1695 de la commission, pour les raisons dites précédemment.

Monsieur Cadic, les pouvoirs publics français sont mobilisés sur l'affaire Eurotunnel, en particulier le ministre Alain Vidalies. Nous faisons le maximum, avec les acteurs publics et privés britanniques, pour trouver une solution. La décision a été prise par une autorité, totalement indépendante du gouvernement britannique. J'ai été en contact avec le chancelier de l'Échiquier, George Osborne, à ce sujet.

M. Olivier Cadic.  - Les propos du président d'Eurotunnel sont publics. J'ai moi-même constaté le manque de soutien dont la Scop SeaFrance a souffert.

Les amendements nos872 rectifié bis, 873 rectifié bis et 874 rectifié bis sont retirés.

M. Marc Laménie.  - Je ne voudrais pas faire d'impair sur l'amendement n°492 rectifié bis co-signé par des collègues. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le même que celui de la commission : défavorable.

L'amendement n°492 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°1695 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°292 rectifié bis, présenté par MM. Antiste, Desplan, J. Gillot, Mohamed Soilihi, Patient et S. Larcher et Mme Jourda.

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 464-9, il est inséré un article L. 464-... ainsi rédigé :

« Art. L. 464-... - En cas de décision devenue définitive de l'Autorité de la concurrence constatant une ou des pratiques prohibées visées par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5, une association de consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation peut demander à l'Autorité de la concurrence communication de tous les documents nécessaires à la détermination et au calcul de tout préjudice subi par les consommateurs.

« Le présent article est également applicable aux décisions rendues sur le fondement du I, du III et du IV de l'article L. 464-2 du présent code. »

M. Maurice Antiste.  - Il s'agit de garantir la défense de l'intérêt collectif des consommateurs en matière d'infraction concurrentielle, en permettant aux associations de consommateurs d'obtenir de l'Autorité de la concurrence des éléments objectifs de détermination du préjudice, dans le respect du secret des affaires.

Les entreprises auraient ainsi l'assurance d'échapper à une surévaluation du dommage.

L'amendement n°318 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°546 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin,

M. Jean-Claude Requier.  - La procédure d'injonction n'a jamais été utilisée en cas d'abus de position dominante, presque impossible à prouver pour les associations de consommateurs. Pour permettre un dédommagement juste, il est souhaitable que les associations agréées obtiennent de l'Autorité de la concurrence les éléments pertinents pour la détermination et le calcul du préjudice subi.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°829 rectifié ter, présenté par MM. Cornano et Karam.

M. Jacques Cornano.  - Défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Permettre aux associations d'accéder aux dossiers serait contraire au secret des affaires et de l'instruction. En revanche, vous avez satisfaction, puisqu'une sanction de l'Autorité de la concurrence permet ensuite de fonder une action de groupe en réparation. Il appartient au juge d'évaluer le préjudice subi, non aux associations ; en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un préjudice réparateur mais d'un préjudice aux dépens de la société. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos292 rectifié bis, 546 rectifié bis et 829 rectifié ter ne sont pas adoptés.

Les amendements nos317 et 654 rectifié ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement n°246 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Castelli, Collin et Arnell, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Esnol, Fortassin et Requier.

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

soulève des préoccupations de

par les mots :

porte atteinte à la

M. Jean-Claude Requier.  - Amendement de précision.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La commission n'a pas modifié le texte du Gouvernement. La notion de « préoccupation de concurrence » existe en droit et n'implique pas d'infraction. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'amendement est plus que de précision, il alignerait la mesure prévue par cet article sur un dispositif existant, l'abus de position dominante. Retrait ?

L'amendement n°246 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°985 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

I  - Alinéa 4

A. - Première phrase

Remplacer les mots :

marges nettes anormalement élevées

par les mots :

prix et de marges nettes anormalement élevés

B. - Deuxième phrase

Après les mots :

et du niveau de

insérer les mots :

prix et de

II. - Alinéa 5, première phrase

Avant le mot :

marges

insérer les mots :

prix et de ses

III. - Alinéa 8

Avant le mot :

marges

insérer les mots :

prix et des

M. Henri Tandonnet.  - Nous apportons une solution au problème soulevé tout à l'heure. Une préoccupation de concurrence doit se fonder non seulement sur des marges mais aussi sur des prix anormalement élevés.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Effectivement, cet amendement est l'occasion de clarifier le texte en rétablissant l'adverbe « anormalement » et en rendant les critères cumulatifs. Sagesse, voire avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je préfère les critères alternatifs. Avis favorable, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement substituant, à l'alinéa 6, le mot « ou » au mot « et ».

Mme la présidente.  - Ce sera le sous-amendement n°1744.

Sous-amendement n°1744 à l'amendement n°985 rectifié de M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Avis défavorable au sous-amendement, nous tenons au critère cumulatif.

M. Henri Tandonnet.  - Le sous-amendement ne répond pas aux préoccupations de concurrence.

M. Jean Desessard.  - J'ai du mal à vous comprendre, monsieur Tandonnet. Avec votre amendement, celui qui trafique échappera à toute sanction.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Selon l'article 48-2 de notre Règlement, un sous-amendement n'est recevable que s'il ne contredit pas le sens de l'amendement. En tout état de cause, la commission saisie au fond peut se réunir pour examiner sa recevabilité.

Mme la présidente.  - Le Sénat peut se prononcer.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le sous-amendement modifie du tout au tout la portée de l'amendement. Restons-en à la rédaction de M. Tandonnet.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Encore une fois, selon l'article 48 du Règlement, la commission est compétente pour apprécier la recevabilité des sous-amendements.

Mme la présidente.  - Soit, je suspends la séance pour permettre à la commission spéciale de se réunir.

La séance, suspendue à 22 h 5, reprend à 22h15.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - La commission a estimé que le sous-amendement n'était pas recevable.

Le sous-amendement n°1744 est déclaré irrecevable.

À la demande de la commission spéciale, l'amendement n°985 rectifié ter est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°134 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l'adoption 188
Contre 140

Le Sénat a adopté.

Mme Évelyne Didier.  - M. Vergès insiste sur la nécessité de parvenir à un meilleur équilibre économique dans le domaine de la distribution à La Réunion. Il conviendrait de prendre en compte le caractère insulaire de La Réunion et d'autres outre-mer et les phénomènes de concentration commerciale qui y entraine la disparition des commerces de détail dans les zones rurales et les centres villes, de même que la concentration des fournisseurs qui menace la sécurité de l'approvisionnement.

Les Ultramarins attendent que soit réellement mis en oeuvre l'alinéa 4 de cet article.

Mme la présidente.  - Le Règlement interdit de parler au nom d'un collègue absent. Mais c'était un plaisir de vous entendre.

M. Jean Desessard.  - M. Placé m'avait laissé un mot... (Rires)

L'article 11, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°689 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, M. Cadic, Mme Goy-Chavent et M. Kern.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-... - L'expertise amiable contradictoire est obligatoire. L'évaluation des dommages et pertes est réalisée de gré à gré. Toutefois, lorsque l'assureur décide de se faire assister d'un expert, l'assuré pourra également se faire assister d'un expert de son choix, dont les honoraires seront à la charge de l'assureur dans la limite des 5 % du montant des dommages. »

M. Olivier Cadic.  - Il s'agit de rendre obligatoire l'expertise amiable par les mutuelles pour réduire le montant des primes et, ensuite, de rétablir l'équilibre entre la compagnie d'assurance et les assurés : lorsque la compagnie mandate un expert qui ne défend que les intérêts de son client, l'assuré doit pouvoir être assisté d'un professionnel disposant des mêmes compétences.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°1450 rectifié, présenté par MM. Dallier et G. Bailly, Mme Bouchart, MM. Buffet, Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon et Commeinhes, Mme Deromedi, M. Doligé, Mme di Folco, MM. B. Fournier, J. Gautier, Gremillet, Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet, Malhuret et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller et Pellevat, Mme Primas et M. Retailleau.

Mme Jacky Deromedi.  - C'est le même amendement. Certains assureurs prétendent que les experts qu'ils désignent sont indépendants. C'est totalement faux puisqu'ils sont économiquement dépendants des sociétés d'assurance qui les mandatent. D'où l'intérêt, pour l'assuré, de disposer des compétences d'un expert, dont le coût soit pris en charge par la compagnie.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Les amendements sont contradictoires puisqu'ils disposent que l'expertise amiable est à la fois obligatoire et facultative. Surtout, il paraît difficile de mettre systématiquement l'expertise contradictoire à la charge de l'assureur ; cela modifie sensiblement le coût de gestion des contrats. En revanche, l'assuré peut contester le choix d'un expert. En tout état de cause, l'expert engage sa responsabilité professionnelle et une expertise amiable reste toujours possible.

Enfin, préservons la relation de confiance entre assureurs et assurés. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Immanquablement, le coût serait, en effet, répercuté dans la prime d'assurance. Retrait.

Je crois avoir toujours privilégié la co-construction. La procédure un peu formelle qui vient d'avoir lieu à l'occasion d'un sous-amendement du Gouvernement n'est pas conforme à cet esprit.

M. Jean Desessard.  - De la bagarre !

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Nous débattons sous l'empire du Règlement. Que M. le ministre se rassure, tous les rapporteurs ont le souci d'apporter leur pierre à une construction.

La loi est celle de la République. Son élaboration prendra le temps qu'il faut. La procédure n'avait aucune portée politique, ne nous étonnons pas qu'il y ait parfois des débats un peu vifs. En outre, sur l'échelle de Richter, le fait n'était pas à souligner.

Mme Nicole Bricq.  - Vous recourez à l'argument d'autorité pour éviter le débat de fond.

M. Yannick Vaugrenard.  - La commission n'a pas été réunie à d'autres occasions dans la journée, qui auraient pourtant mérité qu'elle le fût selon le Règlement. Il n'est pas à géométrie variable. Le débat portait sur le fond... Un peu de courtoisie et d'objectivité seraient bienvenues.

Mme Catherine Procaccia.  - Ne jetons pas le discrédit sur les experts ; ils sont indépendants, même s'ils sont mandatés par les assureurs. Le coût d'un double expert serait inévitablement répercuté sur les assurés.

M. Olivier Cadic.  - Dans un esprit d'apaisement fort à propos, nous retirons notre amendement.

L'amendement n°689 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°1450 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement n°1451 rectifié bis, présenté par MM. Dallier et G. Bailly, Mme Bouchart, MM. Buffet, Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Commeinhes et Delattre, Mmes Deromedi et di Folco, MM. Doligé, B. Fournier et J. Gautier, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau et MM. Milon, Morisset, Pellevat, Perrin, Raison et Saugey.

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-... ainsi rédigé :

« Art. L. 121-...En cas de sinistre si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes par l'assuré, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à l'assuré produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. »

Mme Jacky Deromedi.  - Cet amendement étend les sanctions prévues en matière d'accident de la circulation à tous les sinistres et toutes les situations. Ainsi, il ne pourrait plus y avoir d'erreur dans la réclamation ou le risque de paiement indu ou démesuré de l'assureur. Il prévoit également le doublement de l'intérêt dû par l'assureur en cas de retard dans le paiement des indemnités.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'article L. 122-2 du code de l'assurance est plus favorable à l'assuré. N'imputons pas à l'assureur le temps passé par la justice à traiter un dossier. En tout état de cause, cet amendement, corrigé, trouverait mieux sa place dans un autre véhicule législatif. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1451 rectifié bis est retiré.

L'article 11 bis AA est adopté.

L'article 11 bis A demeure supprimé.

Mme la présidente.  - Amendement n°746, présenté par Mme Lamure, M. Adnot, Mme Billon, MM. Bouchet, Cadic et Danesi, Mme Deromedi, MM. P. Dominati, Forissier, Joyandet et Kennel et Mme Primas.

Après l'article 11 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur les conséquences pour les entreprises françaises du secteur textile des dispositions d'application du code des douanes communautaire attribuant principalement l'origine non préférentielle des produits textiles au pays où ils ont subi la dernière transformation substantielle, plutôt qu'au pays où la part la plus grande de leur valeur est créée, et sur l'opportunité d'une modification de ces dispositions afin de rendre prioritaire le critère de la valeur dans la détermination de l'origine non préférentielle des produits textiles.

Mme Sophie Primas.  - Cet amendement, qui ne plaira pas à Mme la rapporteure puisqu'il s'agit d'une demande de rapport, fait suite à un déplacement de la délégation aux entreprises dans le Rhône le 6 mars. Elle y a rencontré une entreprise française qui figure parmi les leaders européens du vêtement professionnel. Ses dirigeants ont dénoncé les effets pervers de la réglementation du made in France. Alors même que leurs produits sont conçus dans des bureaux d'études français, que leurs tissus sont fabriqués en France, que la valorisation et la commercialisation de leurs produits se font en France, l'entreprise ne peut afficher cette origine uniquement parce que la confection n'est pas réalisée sur le territoire. Cela lui porte un préjudice considérable.

Conformément à l'article 24 du code des douanes communautaire, la marchandise est réputée originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation substantielle, dite « ouvraison » dans le secteur textile. Cette règle de « dernière ouvraison ou transformation substantielle » est en l'espèce appréciée selon des critères spécifiques, dont un des principaux est la confection complète, alors que, pour les produits autres que textiles, c'est celui de la valeur ajoutée : l'augmentation de la valeur acquise du fait de la transformation, et éventuellement de l'incorporation des pièces originaires du pays de fabrication, doit représenter un certain pourcentage du prix sortie usine du produit.

Nous demandons un rapport pour comprendre ce qu'il en est réellement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Votre amendement soulève une question fondamentale pour nos entreprises textiles : les effets pervers du marquage made in France. Par cohérence, nous avons donné un avis défavorable à cette demande de rapport. En revanche, nous espérons que le ministre nous dira comment il compte faire évoluer le code des douanes communautaire.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les règles, définies par l'OMC, sont déclinées par les articles 23 et 24 du code des douanes communautaire. Nous ne pouvons pas les changer à notre main, Mme Bricq en sait quelque chose. Si plusieurs pays interviennent, l'origine est le pays de la dernière transformation substantielle. L'exemple du textile, que vous avez cité, montre les limites de l'approche made in France, qui peut avoir une certaine importance pour l'étiquetage mais ne reflète pas nécessairement la création de valeur.

Votre amendement ne répond pas à vos préoccupations parce que les Douanes ne peuvent pas actuellement construire la chaîne de la valeur ajoutée. Pascal Lamy, à l'OMC, a effectué en revanche un travail très important sur le sujet. Continuons à travailler sur la localisation de la valeur ajoutée et de la création d'emplois.

Mme Sophie Primas.  - Je suis sensible à cette argumentation. Toutefois, je veux porter la voix des entreprises textiles françaises. La célèbre marinière porte la marque made in France alors que la chaîne de valeur n'est pas en France...

Mme Nicole Bricq.  - C'est effectivement désolant que des entreprises qui apportent de la valeur en amont et en aval ne bénéficient pas du made in France. Le ministre a eu raison de faire de la pédagogie, l'affaire n'est pas si simple. L'OMC travaille sur les chaînes de valeur mondiales. Si on raisonne en fonction de celles-ci, notre principal partenaire n'est pas l'Allemagne, mais les États-Unis...

Sans vouloir être désagréable, madame la rapporteure, un rapport du Gouvernement peut être utile. Cela n'enlève rien au travail des commissions.

M. Jean Desessard.  - Je vais peut-être casser l'ambiance (Sourires)... Le made in France signifie fabriqué en France. Inventez un autre logo, « Pensé en France » ou « Plus-value en France », si vous voulez ! Il faut des limites, sans quoi le moindre type qui aura dessiné un croquis pourra réclamer la marque made in France ! Le peuple français veut consommer du produit fabriqué en France, félicitons-nous de cet intérêt et des emplois industriels créés dans notre pays. Soyons sérieux, nous ne pouvons pas nous désoler de la désindustrialisation, de la fracture territoriale, et voter cet amendement !

Mme Nathalie Goulet.  - Le problème signalé par Mme Primas est réel. Peut-être une école de commerce pourrait-elle se voir confier une étude sur la chaîne de valorisation. Le Parlement européen débat bien pour savoir si le chocolat est chocolat quand il contient 20 % de soja...

M. Jean Desessard.  - Ce sera un petit coin de France !

Mme Nathalie Goulet.  - Inutile de se crisper, le moins que nous puissions faire pour les entreprises qui ont soulevé ce problème est de décortiquer le sujet pour trouver une solution.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je crains, monsieur Desessard, que vous m'ayez mal compris.

M. Jean Desessard.  - Ah !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'étiquette made in France est apposée quand la dernière transformation substantielle est effectuée en France. Un exemple : tous les composants, toutes les pièces sont produits chez nous mais la voiture est assemblée en Allemagne et la voici made in Germany. Pour elle, nous nous serons battus pour conserver nos équipementiers. A l'inverse, une voiture assemblée en France mais dont toutes les pièces auront été produites à l'étranger sera made in France... Le simple critère du made in France, s'il a un intérêt consumériste, n'est pas pertinent ; il faut regarder ce qu'il y a dans les produits faits en France, filière par filière. C'est ce que nous faisons dans l'automobile -il faut savoir que le nombre de voitures produites en France a été divisé par deux entre 2003 et 2014, nos équipementiers travaillent de plus en plus pour les constructeurs allemands...

Réfléchissons par filière et au regard de la création d'emplois.

Mme Sophie Primas.  - Évitons les raccourcis enflammés... Je viens d'un territoire ouvrier où l'on fabrique des automobiles... Si l'entreprise dont j'ai parlé n'avait pas délocalisé la confection de ses produits, elle n'existerait plus et beaucoup d'emplois auraient disparu.

L'amendement n°746 est retiré.

ARTICLE 11 BIS B

M. Michel Le Scouarnec .  - Je veux profiter de cet article pour évoquer l'assistance en justice par les associations de consommateurs. Leurs possibilités d'action sont aujourd'hui extrêmement limitées. Le coût d'un procès décourage très souvent les consommateurs d'engager une procédure en réparation. L'ouverture d'une possibilité d'assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice des justiciables lésés qui en feraient la demande faciliterait très certainement l'accès à la justice de ceux-ci. Il ne faudrait pas que nos débats oublient nos concitoyens les plus modestes.

Mme la présidente.  - Amendement n°1554, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° du VIII de l'article L. 141-1, au premier alinéa de l'article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou » ;

2° Au 1° du VIII de l'article L. 141-1 et au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement de clarification précise que l'action en suppression des clauses abusives s'applique à un contrat ou type de contrat en cours et donne à cette action un aspect curatif, et non plus seulement préventif.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je suggère, non un sous-amendement mais une rectification... (Sourires) Il faudrait remplacer « en cours ou » par « en cours ou non »...

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Après concertation avec moi-même, la rectification ne faisant pas l'objet d'une procédure particulière, je l'accepte. (Sourires)

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°1554 rectifié.

Amendement n°1554 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° du VIII de l'article L. 141-1, au premier alinéa de l'article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou non, » ;

2° Au 1° du VIII de l'article L. 141-1, au second alinéa de l'article L. 421-2 et au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

L'amendement n°320 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°832 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

I.  -  Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et à obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent de tout agissement illicite ou clause illicite, y compris après la cessation dudit agissement ou la suppression de ladite clause

II.  -  Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l'article L. 421-6 est complété par les mots : « et obtenir réparation de tous préjudices directs ou indirects qui résultent d'un agissement illicite, y compris après sa cessation » ;

M. Jacques Cornano.  - L'amendement donne toute son effectivité à l'action en cessation d'agissement illicite et en suppression des clauses illicites et met fin au cadre limité de l'action dite préventive.

En effet, la jurisprudence n'autorise pas les associations de consommateurs à obtenir réparation du préjudice à l'intérêt collectif dès lors que l'agissement illicite a cessé. Or il est souvent difficile d'intervenir pendant que l'agissement a cours, rendant alors impossible toute action des associations agréées de consommateurs. D'où cet amendement.

Mme la présidente.  - Amendement n°1057, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 423-26-... ainsi rédigé :

« Art. L. 423-26-...  - Dans le cas d'un litige survenant dans un département ou une collectivité d'outre-mer, toute association de défense des consommateurs représentative au niveau local et agréée en application de l'article L. 411-1 peut demander au juge, à compter de sa saisine en application de l'article L. 423-1 et à tout moment, sa substitution dans les droits de l'association requérante, en cas de défaillance de cette dernière. »

M. Michel Le Scouarnec.  - Cet amendement ouvre aux associations locales outre-mer le droit d'ester en justice. Les associations nationales agréées ne maîtrisent pas nécessairement les spécificités et les problématiques propres aux outre-mer que sont les prix très élevés ou les dominantes. Peuvent-elles défendre les intérêts de consommateurs à 6 000 kilomètres de distance ? Mieux vaut mobiliser les forces sur place. Et je ne parle pas du coût du billet d'avion.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L?amendement revient sur une jurisprudence de la Cour de cassation. Instituer l'action en réparation en action indépendante de toute autre action serait assez nouveau... Surtout, la rédaction vise aussi l'action civile de l'article L. 421-2, qui intervient dans le cadre d'une poursuite pénale - or, la jurisprudence ne concerne que l'action en cessation d'agissement illicite. Ensuite, l'amendement ne trouverait à s'appliquer que dans le cas d'un trouble qui aurait cessé, qui ne correspondrait pas à une infraction pénale et contre lequel aucun consommateur n'aurait souhaité agir. Or l'indemnité prononcée par les juges en matière de préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs est presque toujours symbolique. On peut dès lors s'interroger sur la portée pratique de l'amendement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1554 rectifié est adopté ;

l'article 11 bis B est ainsi rédigé.

Les amendements nos832 rectifié bis et 1057 deviennent sans objet.

ARTICLES ADDITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°1431 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction de détention en vue de la vente, de mise en vente et de cession à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs, ne s'applique ni aux véhicules automobiles, ni aux aéronefs, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers cédés en vue de leur destruction ou de la préservation du patrimoine. »

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement n'apportera peut-être pas un point de croissance mais fera grand plaisir à certains... Il autorise explicitement la Direction générale de l'armement à céder des avions légers d'entraînement de l'Armée de l'air, les monomoteurs Socata TB-30 Epsilon.

Ces avions français servent depuis trente ans à l'apprentissage des jeunes pilotes. Ils ne sont plus utilisés par l'Armée de l'air mais sont conservés sur la base de Châteaudun. Le TB-30 est le dernier appareil français utilisé par l'Armée de l'air que des pilotes civils peuvent envisager d'acquérir comme avion de collection. Ils sont aujourd'hui promis à l'exportation ou à une casse coûteuse pour cause de présence potentielle, le cas échéant minime, d'amiante.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement est un peu particulier, en effet. La dérogation prévue est trop large : il s'agirait d'autoriser la cession de tous les véhicules automobiles, aéronefs, matériels agricoles qui contiennent des fibres d'amiante... L'avis sera défavorable pour des raisons sanitaires. Quant à la question très spécifique des TB-30, le ministre vous donnera sans doute des explications.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - J'ai le plaisir de vous annoncer que le Gouvernement indien vient de sceller l'achat de 36 Rafale.

M. Jean Desessard.  - Restez avec nous, vous n'avez que des bonnes nouvelles !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - C'en est une, en effet, pour notre économie, notre industrie de la défense et la loi de programmation militaire. Et la semaine n'est pas finie... (Sourires)

La vente des TB-30 relève du pouvoir réglementaire, je vous transmettrai les informations de la Défense.

Mme Nathalie Goulet.  - Forte de cet engagement, je m'incline.

L'amendement n°1431 rectifié est retiré.

Les amendements nos319 et 384 ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement n°831 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

Après l'article 11 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le titre II du livre IV du code de la consommation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Assistance en justice

« Art. L. 424-...  - Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent assister tout consommateur devant les juridictions civiles et pénales dans le cadre d'un litige avec un professionnel dès lors que la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. »

M. Jacques Cornano.  - Alors même que le coût d'un procès décourage très souvent les consommateurs, l'ouverture d'une possibilité d'assistance par les organisations de consommateurs au bénéfice du justiciable lésé qui en ferait la demande faciliterait très certainement l'accès à la justice de ce dernier. Si les frais d'avocats sont bien souvent dissuasifs, cet amendement autorise les associations de consommateurs à accompagner le justiciable au procès et à intervenir à ses côtés.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement se heurte au principe général : nul ne plaide par procureur. En revanche, rien n'interdit aux associations d'aider le consommateur à constituer son dossier et de le conseiller lors de la procédure. Si les associations étaient assimilées à des auxiliaires de justice, elles s'exposeraient aux mêmes actions en responsabilité. Rejet.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Idem.

L'amendement n°831 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 11 BIS C (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°260 rectifié, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 3

« Action conjointe et intervention en justice

« Art. L. 421-7.  -  À l'occasion d'une action introduite devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2. »

M. Yannick Vaugrenard.  - Cet amendement rétablit l'article 11 bis C, supprimé par la commission spéciale. Il est important : il faut élargir les possibilités d'action des associations de consommateurs en termes d'assistance en justice des justiciables particuliers. Pourquoi refuser un droit nouveau au prétexte qu'il ne va pas assez loin parce qu'il ne donne pas à l'association le droit d'engager elle-même l'action ? Le rapporteur considère aussi que l'action était mal dénommée, cet amendement y remédie. Enfin, le code de procédure civile fixe les règles de désistement, pour le cas où le consommateur renoncerait à son action.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je vous donne acte d'avoir modifié l'intitulé de l'action. Que se passe-t-il si le consommateur se désiste ? L'action tombe-t-elle ? En principe, l'association, seule, ne peut porter l'action. En outre, la procédure proposée permettrait à une association de rédiger seule l'assignation, l'intervention du consommateur se limitant à l'apposition de sa signature, puis de conduire pour lui l'ensemble de la procédure. Autant supprimer l'exigence de rattachement...

Le dispositif est inabouti, corriger la qualification de l'action n'y change rien.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'avis est favorable. Cet article renforce les droits des consommateurs. Monsieur le rapporteur, si le consommateur se désiste, l'action se poursuit, il n'y a aucune ambiguïté.

M. Jacques Bigot.  - Depuis les années 1970, le droit de la consommation s'est fortement développé. Mais on a considéré que pour protéger le consommateur, tout devait être pénal. Cet article introduit une rupture et c'est tant mieux : une action peut être portée en justice sans forcément aller devant les tribunaux correctionnels, sans nécessairement passer par la sanction pénale. Le monde économique doit être un monde de dialogue.

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°135 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption 150
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 11 bis C demeure supprimé.

ARTICLE 11 BIS

Mme la présidente.  - Amendement n°677 rectifié, présenté par Mme Claireaux et MM. S. Larcher, Patient et J. Gillot.

Supprimer cet article.

Mme Karine Claireaux.  - Amendement de suppression par cohérence avec la suppression de l'article 10.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°1696, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Même amendement de coordination.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Sagesse.

Les amendements identiques nos 677 rectifié et 1696 sont adoptés et l'article 11 bis est supprimé.

ARTICLE 11 TER A

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Éliane Assassi.  - Cet article, en supprimant le renvoi à un décret, obscurcit l'information sur l'origine des produits. Notre modèle économique ne saurait se fonder sur des drames humains.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Il est cohérent de maintenir le renvoi au décret. Avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°12 est adopté ; l'article 11 ter est supprimé.

ARTICLE 11 TER B

Mme la présidente.  - Amendement n°1558, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet article suscite chez les professionnels des craintes pour la sécurité de leurs établissements, s'ils doivent conserver les métaux précieux rachetés jusqu'à l'expiration du délai de rétractation. Mieux vaut s'en tenir à la loi Hamon et en dresser un premier bilan avant de la modifier.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Le code donne au consommateur un droit de rétractation pour une durée de 24 heures. Cet article porte le délai à 48 heures, c'est justifié. D'une manière générale, les délais de rétractation ont augmenté ces dernières années. La question de l'insécurité ne relève pas du code de la consommation.

À la demande du groupe UDI-UC, l'amendement n°1558 est mis aux voix par scrutin public. (Marques d'impatiences à gauche et au banc du Gouvernement)

Mme la présidente.  - Voici le résultat du scrutin n°136 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l'adoption 141
Contre 187

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 11 ter B n'est pas adopté.

ARTICLE 11 TER

Mme Éliane Assassi .  - Nous appelions de nos voeux depuis longtemps la création d'une action de groupe dans tous les domaines, dans l'ordre judiciaire ou administratif, comme en Suède, au Portugal ou au Québec. Nous y allons pas à pas, avec la loi Hamon ; demain peut-être avec le projet de loi Santé ; aujourd'hui avec nos amendements.

Cet article prévoit que les indemnisations reçues dans le cadre d'une action de groupe peuvent être versées sur le compte Carpa de l'avocat. Il est satisfaisant qu'on ait laissé le choix aux associations.

Mme la présidente.  - Amendement n°504 rectifié ter, présenté par Mme Deromedi, M. Frassa, Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, MM. Calvet, Charon, Commeinhes, Laufoaulu et Magras, Mme Mélot et M. Milon.

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. » 

Mme Jacky Deromedi.  - Les indemnisations versées dans le cadre d'actions du groupe peuvent être considérables. Comment assurer qu'elles reviendront bien aux consommateurs lésés ? La Carpa garantit la sécurisation des fonds de tiers et leur représentation et assure la traçabilité des versements conformément aux règles qui s'appliquent aux maniements de fonds en application des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1996.

L'exclusivité de répartition des fonds aux consommateurs lésés, consentie par cet article, à la Caisse des dépôts et consignations, prive l'avocat de la possibilité, reconnue par la loi, de manier les « fonds clients ». Elle introduit aussi une insécurité juridique quant à l'effet libératoire du paiement, par l'entreprise condamnée, de l'indemnité entre les mains de l'association. ?Notre amendement y remédie.

Mme la présidente.  - Amendement n°1469, présenté par Mme Aïchi, M. Desessard, Mmes Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Labbé, Placé et Dantec.

Rédiger ainsi cet article :

La première phrase de l'article L. 423-6 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions législatives applicables aux maniements de fonds par des membres des professions réglementés, toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. »

M. Jean Desessard.  - Amendement presque identique, à un mot près. La réintroduction de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats corrige une lacune de la loi Hamon.

?A l'issue de l'instance, l'entreprise condamnée paiera via son avocat pour finaliser la procédure, à charge pour celui-ci d'obtenir la décharge ou la libération de sa cliente. Pour ce faire, conformément à la loi et aux règles déontologiques, l'avocat de la partie condamnée doit adresser le paiement à l'avocat de l'association par chèque ou virement à l'ordre de sa Carpa, celle-ci ?vérifiant la bonne fin du paiement, qui est libératoire. L'avocat de l'association pourra ainsi libérer l'avocat de l'entreprise, ce qui évitera des contentieux ultérieurs d'exécution. La Carpa, en lien avec l'association, aura pour mission de distribuer ces fonds aux ayants droit après avoir vérifié l'adéquation de la distribution des fonds avec les modalités prévues au jugement.

D'où cet amendement, pour lequel j?ai reçu les précieux conseils de Mme Aïchi.

L'amendement n°1481 n'est pas défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Les relations entre un avocat et son client reposent sur un mandat dont ils décident ensemble l'étendue. L'avocat ne reçoit pas toujours le mandat d'exécuter le jugement, l'association peut préférer remettre les sommes à la Caisse des dépôts et consignations, passer par la Carpa et bénéficier ainsi d'une rémunération, au demeurant relativement faible. Tout dépend du mandat défini entre l'avocat et son client. Il serait incongru d'inscrire dans la loi une disposition contraire au principe du mandat. Retrait ou défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°504 rectifié ter, retrait de l'amendement n°1469.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La loi déciderait du contenu du mandat de l'avocat ? Si l'avocat ne veut pas se charger de la récolte des fonds, il en a le droit ! En cas d'indemnisation à la suite d'un accident de la route, l'indemnisation peut très bien être versée directement au plaignant. Si l'avocat doit systématiquement répartir les fonds entre 2 000 clients, il le fera moyennant finances.

M. Jacques Bigot.  - Les avocats ne comprenaient pas qu'on leur impose de déposer les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, et non à la Carpa. En revanche, ils préféreront souvent laisser les associations répartir elles-mêmes les fonds. Le texte de l'Assemblée nationale me convenait, la modification apportée par la commission ne porte guère à conséquences, en revanche je ne puis voter un tel amendement.

M. François Pillet, co-rapporteur. - Merci.

Mme Nathalie Goulet.  - Je ne le voterai pas non plus. Je ne vois pas du tout la Carpa se charger de cela.

Les amendements nos504 rectifié ter et 1469 sont retirés.

L'article 11 ter est adopté.

Mme la présidente.  - Il est minuit, je propose de poursuivre la séance pour avancer. Qu'en pense la commission ?

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Je souhaite poursuivre jusqu'à l'article 11 sexies, cela représente 23 amendements.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je serais même tenté d'aller jusqu'à l'article 12.

Mme Éliane Assassi.  - La gestion de l'ordre du jour commence à me poser problème. Le président du Sénat a annoncé, par exemple, la réduction des pauses pour repas à 1 h 30. Hier soir, ce fut 1 h 30 ; ce midi, 2 h 15 ; ce soir, 2 heures. Nous ne nous y retrouvons plus ! Quant à cette nuit, la Conférence des présidents n'a pas décidé de l'ouvrir.

Le débat prend du retard, certes, mais parce que nous exerçons notre droit d'expression. Je le redis, nous n'aurions pas dû ne programmer que deux semaines pour un texte qui a pris trois semaines à l'Assemblée nationale.

Mme la présidente.  - Qui veut poursuivre ?

M. Christian Cambon.  - Personne !

M. Jean-Claude Requier.  - Je ne suis pas d'accord non plus. Si l'on examine 23 amendements, au rythme actuel, cela fait 3 heures du matin ! Prolongeons jusqu'à minuit et demi, sans fixer de seuil quantitatif.

M. Alain Richard.  - La question doit être : minuit et demi ou 1 heure.

Mme la présidente.  - Je consulte le Sénat : êtes-vous disposés à poursuivre jusqu'à 1 heure ?

Il en est ainsi décidé.

ARTICLES ADITIONNELS

Mme la présidente.  - Amendement n°297 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient et Mme Jourda.

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d'un compte bancaire ».

M. Maurice Antiste.  - Les associations de consommateurs ainsi que les publications de l'Observatoire des tarifs bancaires de l'institut d'émission d'outre-mer soulignent le niveau élevé des frais bancaires outre-mer.

L'article L. 711-22 du code monétaire et financier introduit par la loi du 20 novembre 2012 est limité aux services bancaires de base liés à l'exercice du droit au compte. Cet amendement le complète en précisant que les frais de tenue de compte, de façon générale, ne peuvent être supérieurs à la moyenne pratiquée dans les établissements du groupe dans l'Hexagone.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - L'amendement règlera-t-il durablement le problème, s'il se traduit par la fermeture d'agences ? Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les tarifs bancaires baissent en outre-mer depuis 2009 mais les frais de tenue de compte restent élevés. La loi de régulation économique outre-mer y pourvoit. Une méthode et un calendrier ont été définis : d'ici trois ans, les tarifs devront avoir convergé avec ceux de l'Hexagone. Un rapport a été publié en juin 2014 à ce sujet. Retrait ?

M. Maurice Antiste.  - Je ne suis pas convaincu et je n'ai pas l'habitude d'acheter les chats dans des sacs, comme on dit chez moi... Merci d'avance de voter mon amendement.

L'amendement n°297 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Mme la présidente.  - Amendement n°1118 rectifié, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 711-22 du code monétaire et financier, les mots : « la moyenne de » sont supprimés.

II. - Les pertes de recettes éventuelles découlant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Évelyne Didier.  - Le paysage bancaire outre-mer est en pleine reconfiguration, mais les problèmes de fond demeurent. Les tarifs bancaires varient du simple au double entre La Réunion et l'Hexagone. On avance le facteur risque plus élevé, ce n'est peut-être pas la bonne explication. Le rapport du Comité consultatif du secteur financier de juin 2014 montre que, si l'écart se resserre, c'est parce que les tarifs augmentent en métropole ! Les frais de tenue de compte sont en moyenne de 13 euros en métropole, de 23 euros outre-mer. S'ils baissent, les groupes annoncent des fermetures d'antennes. Il n'y a pourtant pas péril en la demeure : et si les antennes ultramarines cessent de transférer les fonds correspondant aux dotations des collectivités territoriales et aux prestations sociales en métropole ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le Gouvernement éprouve évidemment de la sympathie pour cet amendement, comme pour le précédent. Mais nombre d'établissements ont annoncé que, si l'amendement précédent était définitivement voté, ils fermeraient leurs succursales outre-mer ! Mettre la pression sur les banques, nous y sommes prêts, mais il y a des contraintes, liées notamment à la sinistralité observée outre-mer.

La bonne méthode est celle qui résulte des travaux du Comité consultatif du secteur financier, une méthode de pression et d'encadrement qui vaut aussi pour les délais de paiement. Retrait ?

L'amendement n°1118 rectifié n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°442, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 11 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un projet d'aménagement ou d'urbanisme comportant la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant, a pour conséquence une réduction substantielle de surfaces naturelles ou agricoles, l'autorité compétente de l'État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission. »

M. Jean Desessard.  - Comme à l'article 10 bis, nous voulons préserver les terres agricoles en conférant un avis systématique et contraignant aux commissions départementales de protection des espaces naturels agricoles et forestiers, sur tout projet de création ou d'extension de grandes surfaces au détriment des terres arables ou naturelles. Notre objectif : zéro artificialisation nette des sols.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Pour préserver la liberté des élus, l'avis de la commission n'a été rendu contraignant qu'en ce qui concerne les terres de production d'AOP. Ne donnons pas à la commission un pouvoir de blocage.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°442 n'est pas adopté.

ARTICLE 11 QUATER A (Supprimé)

Mme Évelyne Didier .  - La libéralisation du secteur bancaire et l'ouverture aux banques du livret A a conduit à une concurrence débridée. Compte tenu du prix auquel les banques facturent les photocopies aux clients, un service de redirection des opérations de l'ancien compte vers le nouveau sera utile.

Le principal problème est non celui de la mobilité bancaire mais de l'exclusion bancaire. Le droit au compte, amélioré dans la loi de séparation bancaire, doit être effectif. Curieusement, les établissements font peu de publicité sur son existence... Dans ce domaine, l'offre doit être plus variée et le service de redirection gratuit.

L'amendement n°321 rectifié n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°549 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Bertrand, Arnell, Castelli, Collombat, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard et Requier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-... ainsi rédigé :

« Art. L. 312-... En cas de changement d'établissement bancaire pour la gestion d'un compte de dépôt, l'établissement gérant initialement le compte propose un service de redirection vers le nouveau compte de l'ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

« Les opérations ayant fait l'objet d'un transfert sont signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

« Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

M. Jean-Claude Requier.  - La commission spéciale a jugé prématuré le dispositif de redirection automatique, les décrets d'application de la loi Hamon n'ayant pas encore été publiés. Nous jugeons au contraire la disposition utile.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°830 rectifié ter, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

M. Jacques Cornano.  - Les propositions du CCSF sont bien loin de l'objectif initial d'une redirection automatique. Il est urgent de réinscrire une réelle obligation de redirection bancaire dans la loi, dont les modalités pratiques devront être définies en concertation avec les différents acteurs du marché, dans le prolongement des avancées de la loi consommation. Cet amendement permettrait au client de gérer ses changements de domiciliation bancaire en toute sécurité et d'éviter de nombreux interdits bancaires dus aux passages de chèques sur un compte clôturé.

Mme la présidente.  - Amendement n°1560, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l'article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d'arrivée informe » ;

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 312 - 1 - 9 -  I.  -  Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l'établissement d'arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

« L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.

« L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'État.

« L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.

« II.  -  En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au I :

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

« 2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

II.  -  Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - A l'Assemblée nationale, je m'étais engagé à renforcer la mobilité bancaire. La loi Hamon prévoyait un décret, après avis du CCSF. Cet avis a été rendu à l'unanimité, toutes les associations de consommateurs s'y sont déclarées favorables. L'amendement n°1560 du Gouvernement en est le fruit.

L'avis du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), au sein duquel sont représentés des établissements bancaires et les consommateurs, adopté par l'ensemble de ses participants, acte un double engagement des établissements bancaires : d'une part, la création d'un nouveau service intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires, destiné aux clients ayant ouvert un nouveau compte et souhaitant y transférer les domiciliations de leur compte d'origine ; d'autre part, ce dispositif est complété par un mécanisme d'alerte, permettant au client d'être informé par sa banque d'origine dans de brefs délais et par tout moyen approprié des cas, en principe marginaux, d'opérations de prélèvement valide ou de virement récurrent qui se présenteraient sur le compte clos, durant un délai de treize mois suivant la clôture de son compte.

Cette garantie s'ajoute à l'obligation légale en vigueur pour les mêmes banques en ce qui concerne les chèques présentés sur un compte clos.

Cet amendement le reprend. J'invite le Sénat à s'y rallier.

L'amendement n°1742 n'est pas défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°1058, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les surfaces commerciales conçues pour le retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique sont assujetties à cette taxe. »

Mme Éliane Assassi.  - Permettez-moi d'utiliser un anglicisme : les drives. Ces équipements ne sont pas assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom). Or ils concernent bien les autres formes de commerce, dans la même zone de chalandise. Ils se sont multipliés, cause d'un désordre urbanistique.

La loi Alur a marqué une avancée, allons plus loin en leur appliquant les mêmes règles qu'aux surfaces commerciales. Les drives ne sont pas de simples entrepôts.

Mme la présidente.  - Amendement n°1059, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 421-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-3.  -  Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national ou représentative au niveau national dans le domaine financier, et agréée en application de l'article L. 411-1 peut agir devant une juridiction civile, administrative ou pénale afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des personnes placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels, personne physique ou personne morale de droit privé, à leurs obligations légales ou contractuelles.

« 1° À l'occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services ;

« 2° Lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

« 3° Lorsque ces préjudices résultent d'infractions boursières ou financières :

« L'action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices résultant des dommages matériels, moraux ou écologiques, dès lors qu'ils résultent d'une des causes susvisées. »

M. Michel Le Scouarnec.  - Accroître la prévention passe par le renforcement de la répression et du contrôle. Avant la loi Hamon, le groupe CRC avait déposé une proposition de loi élargissant l'action de groupe aux litiges financiers, dont les dommages sont aisés à quantifier. Lorsqu'il présidait l'Autorité des marchés financiers, M. Jean-Pierre Jouyet  a défendu cette proposition. Rien ne saurait justifier que nous attendions encore.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Je demande les retraits des amendements nos549 rectifié bis et 830 rectifié ter au profit de l'amendement n°1560, qui traduit le récent accord intervenu au sein du CCSF. J'attire cependant l'attention du Gouvernement sur le sous-amendement n°1742, que M. Dominati n'a pas pu défendre.

Retrait de l'amendement n°1058 : tout en partageant l'objectif, je note que la Tascom ne peut pas s'appliquer aux drives et au e-commerce.

Quant à l'amendement n°1059, l'extension de l'action de groupe au secteur financier serait discutable, avant d'avoir dressé son bilan en matière de consommation. Le sujet ne peut pas être traité au détour d'un amendement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - J'avais donné un avis défavorable au sous-amendement n°1742. Les banques, en effet, sont hostiles à la mobilité bancaire. Or, renvoyer au décret revient à le subordonner à leur accord...C'est pourquoi il faut maintenir cette disposition dans la loi pour la rendre applicable. Mon administration fera diligence ; je ne ferai pas de la publication du décret une condition suspensive. Ce serait trop nous lier.

M. Jean-Claude Requier.  - Je veux que les choses avancent, je retire mon amendement.

L'amendement n°549 rectifié bis est retiré, de même que l'amendement n°830 rectifié ter.

L'amendement n°1560 est adopté et devient l'article 11 quater A.

Les amendements nos1058 et 1059 deviennent sans objet.

ARTICLE 11 QUATER B (Supprimé)

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - La commission spéciale a supprimé cet article qui oblige les opticiens à fournir à l'assuré un devis normalisé. Mieux aurait valu le réécrire pour renforcer l'information des assurés. Cependant, il n'abaissera pas le coût de ces produits. La solution serait la prise en charge par la sécurité sociale des frais d'optique à 100 %. Pour lever un verrou, nous pourrions autoriser les mutuelles à promouvoir leur réseau d'opticiens, avec des tarifs d'équipement encadrés.

Mme la présidente.  - Amendement n°1562, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance-maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaires. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « l'audioprothésiste » sont remplacés les mots « Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie » ;

- sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation.

« Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. » ;

2° Après l'article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-...  -  Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165-9 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

II.  -  Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 16° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Nous rétablissons l'article en ajustant sa rédaction et en effectuant une coordination entre le code de la sécurité sociale et le code de la consommation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - Nous avons supprimé cet article, qui constituait une usine à gaz, sachant que les opticiens veulent la transparence. En commission spéciale, nous nous sommes dit prêts à vous donner un avis de sagesse, à condition que la concertation ait bien eu lieu.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les ajustements rédactionnels ont été apportés après des échanges entre la DGCCRF, les opticiens et les audio-prothésistes.

À la demande du groupe UMP, l'amendement n°1562 est mis aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°137 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 337
Pour l'adoption 149
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

L'article 11 quater B demeure supprimé.

ARTICLE 11 QUATER C

Mme Brigitte Gonthier-Maurin .  - Je souhaite relayer les inquiétudes des ophtalmologistes qui craignent de voir disparaître leur activité avec cet article. Ce dernier autorise les opticiens à délivrer des verres correcteurs sans ordonnance au motif que, dans les zones touristiques et frontalières, les touristes n'ont pas le temps d'attendre un rendez-vous. D'aucuns ont brandi le risque de voir disparaître 2 025 emplois chez les opticiens, mais combien seront supprimés chez les ophtalmologistes ?

Cependant, le risque est surtout sanitaire. Seuls les ophtalmologistes peuvent détecter des maladies asymptomatiques aux conséquences irréversibles, tels le glaucome ou la rétinopathie diabétique.

Certes, le délai moyen d'un rendez-vous chez l'ophtalmologiste est de 77 jours, moins d'un mois à Paris, Lyon et Marseille. La solution est de relever le numerus clausus et d'interdire les dépassements d'honoraires.

L'amendement n°99 n'est pas défendu, non plus que l'amendement n°202 rectifié.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°231 rectifié ter, présenté par MM. Marseille, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mme Morin-Desailly, M. Gabouty, Mme Loisier, M. Cadic, Mme Goy-Chavent, MM. Roche et Cigolotti, Mme Doineau et M. Kern.

M. Hervé Marseille.  - L'article L. 4362-10 du code de la santé publique dispose que : « la délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité ». Il n'oblige cependant pas le patient à consulter un ophtalmologue durant la période de validité de l'ordonnance.

Ajoutons que l'opticien lunetier, s'il est en capacité d'effectuer des mesures, ne peut prévenir des pathologies telles que le glaucome.

Les amendements nos513 et 767 ne sont pas défendus.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°979 rectifié, présenté par MM. J. Gillot et Vaugrenard, Mmes Tasca et Monier, M. Antiste, Mme Bataille, MM. M. Bourquin et Cabanel, Mmes Campion et Claireaux, MM. Desplan et Duran, Mme Guillemot et MM. S. Larcher, Patient et Roux.

M. Yannick Vaugrenard.  - À l'occasion de la loi sur la consommation, la gauche avait soutenu, à l'initiative de M. Fauconnier, la subordination de la délivrance de verres correcteurs par les opticiens à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. Rétablissons ce principe.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - La portée de cet article n'a pas été bien interprétée. Il supprime l'obligation absolue de posséder une ordonnance pour se voir délivrer des verres correcteurs posée dans la loi du 17 mars 2014. On peut rassurer les auteurs des amendements de suppression et les 5 800 ophtalmologues : durant soixante-dix ans, période durant laquelle cette obligation ne s'imposait pas, les patients ont continué de consulter des ophtalmologistes. Il n'est pas de meilleure étude d'impact !

La France sera-t-elle le seul pays de l'Union européenne à refuser une paire de lunettes à un client chinois ou américain qui a cassé la sienne ?

Les 29 000 lunetiers, qui vendent une à deux paires par jour, sont en surcapacité. Enfin, dans la plupart des cas, les patients possèdent une ordonnance car elle déclenche le remboursement.

L'amendement n°231 est retiré.

L'amendement n°979 rectifié n'est pas adopté.

L'article 11 quater C est adopté.

Mme la présidente.  - Nous avons examiné 124 amendements ; Il en reste 1 240. (Exclamations)

Prochaine séance aujourd'hui, samedi 11 avril 2015, à 10 h 10.

La séance est levée à 1 h 10.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques