Egalité et citoyenneté (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de l'examen du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité et à la citoyenneté.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 16 OCTIES

M. le président.  - Amendement n°713, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission.

Alinéa 7

Remplacer les mots :

de conseils

par les mots :

des conseils

L'amendement rédactionnel n°713, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 16 nonies est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°315, présenté par Mme Bouchoux et MM. Gattolin et Labbé.

Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans toutes les dispositions législatives où l'exercice d'un droit civil est subordonné à une condition d'âge de dix-huit ans, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

M. Joël Labbé.  - Cet amendement vise les jeunes, pour que la citoyenneté devienne pour eux une réalité concrète, non une hypothèse absurde. La société évolue. Les jeunes font preuve d'une maturité croissante. Il faut leur faire confiance en leur accordant la jouissance des droits civils dès l'âge de 16 ans. Ainsi, nous en ferons des acteurs de notre société, plutôt que des spectateurs. Ouvrons-leur le champ des possibles en facilitant la prise d'initiatives !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Votre présentation a le mérite de la franchise. Avis défavorable car abaisser l'âge de la majorité civile à 16 ans suppose aussi des contreparties. Leur responsabilité pourrait être recherchée dans beaucoup de domaine. Quid de la responsabilité pénale à 16 ans ? Je sais que, comme moi, vous n'y êtes guère favorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Avis défavorable. Cet amendement supposerait de modifier toutes les mentions d'âge dans notre droit.

Je préfère une démarche plus pragmatique, au cas par cas. Attention aussi aux conséquences que vous ne souhaitez pas, comme l'abaissement de la responsabilité pénale à 16 ans.

M. Joël Labbé.  - A la pause, au bistrot du coin, j'ai entendu quelqu'un regretter, au comptoir, que la France « déprime », parce qu'elle « court à la ruine », selon ses propres termes. Mais si elle déprime, c'est certain qu'elle court à sa ruine ! Ne déprimons pas ! La France est un beau pays qui possède de nombreuses richesses, à commencer par sa jeunesse.

Nous devons écouter les jeunes. Ils nous demandent de nous projeter dans l'avenir et de cesser les querelles politiciennes. Écoutons-les !

L'amendement n°315 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°87, présenté par M. Courteau.

Après l'article 16 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 2 du code électoral, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « seize ».

M. Roland Courteau.  - Cet amendement d'appel abaisse l'âge du droit de vote en le faisant passer de 18 ans à 16 ans.

Les expériences d'autres pays, y compris de nos voisins européens, en Autriche, au Brésil, en Argentine et dans plusieurs Länder allemands, ont montré en effet qu'accorder le droit de vote à cet âge faisait diminuer l'abstention. En effet, à 16 ans, les jeunes ont une plus grande probabilité d'aller voter qu'à 18 ans. Ils vivent chez leurs parents et baignent dans un environnement où le vote est connoté positivement. Ainsi, 80 % des 16-18 ans ont voté lors du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse.

Les obligations pénales des jeunes entre 16 et 18 ans sont de plus en plus proches de celles des majeurs : ils sont susceptibles de passer devant les assises et peuvent aller en prison. Si l'on juge d'un côté que ces jeunes sont suffisamment solides pour pouvoir affronter ces réalités, on ne peut pas de l'autre côté estimer qu'ils ne sont pas assez matures pour pouvoir exprimer leur avis.

M. le président.  - Amendement identique n°314, présenté par Mme Bouchoux et MM. Gattolin et Labbé.

M. Joël Labbé.  - Mon amendement est identique. Ne dénions pas aux jeunes le droit d'avoir une opinion et de l'exprimer. L'abaissement à 16 ans du droit de vote en Autriche ou en Ecosse a été un succès. Face aux discours sécuritaires et aux inquiétudes qui se multiplient, je suis convaincu que les jeunes porteront un renouveau pour la démocratie.

À ceux qui craignent que les jeunes de 16 ans ne votent comme leurs parents, je rappelle que ces mêmes craintes étaient exprimées contre le droit de vote des femmes. Un candidat à la présidentielle qui s'engagerait à abaisser l'âge du vote à 16 ans aurait mon soutien !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Il est de notre devoir de faciliter l'engagement des jeunes, ce que nous faisons avec la réserve civique. Mais aussi de les protéger. Ensuite, le droit de vote à 16 ans est loin d'être répandu en Europe. Enfin, cet amendement est contraire à l'article 3 de la Constitution. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - En effet, il faudrait modifier la Constitution pour distinguer majorité civile et majorité pénale. Retrait ?

M. Joël Labbé.  - Le débat est ouvert et c'est très bien. Protéger les jeunes, c'est aussi veiller à l'intérêt des générations futures dans les lois que nous votons. Je retire l'amendement n°315.

L'amendement n°315 est retiré.

M. Roland Courteau.  - Je retire mon amendement d'appel n°87. Les jeunes eux-mêmes ne sont pas d'accord. D'après une enquête réalisée auprès des élèves du lycée Jacques Ruffié de Limoux, 20 % sont pour le vote à 16 ans, synonyme de responsabilités, 40 % sont contre car ils craignent de manquer de compréhension de tous les enjeux. 38 % hésitent. Pourquoi ne pas faire une expérimentation ? Le sujet est complexe mais nous serons obligés d'y revenir.

M. Joël Guerriau.  - C'est formidable. M. Courteau vient de démonter son propre amendement ! Il a raison ; les jeunes ne sont pas demandeurs ! J'ai cinq enfants, je vois bien qu'à 16 ans, ils ne s'intéressent guère au vote mais à bien d'autres choses. Entendons-les, en particulier dans les conseils de jeunes.

Les amendements identiques nos87 et314 sont retirés.

L'article 16 decies demeure supprimé.

ARTICLE 17

M. Roland Courteau .  - L'article 17 qui prévoit une information individualisée des jeunes en matière d'assurance maladie est bienvenu. Je regrette néanmoins que l'information sur la sexualité soit négligée.

Cette information est très inégale selon les territoires, de même que la prévention à l'école contre les violences sexuelles.

M. le président.  - Amendement n°725, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Chaque jeune bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur les droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code l'action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Elle est délivrée à seize ans, lors de la sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

M. Patrick Kanner, ministre.  - La commission spéciale a modifié la rédaction de cet article 17, rendant sa compréhension plus difficile pour les jeunes concernés par cette information. Elle a également supprimé diverses précisions quant au contenu de cette information.

Le Gouvernement propose de rétablir le texte issu de l'Assemblée nationale, plus lisible, plus complet car il prévoit explicitement que l'information est délivrée à 16 ans, puis au moment de la sortie du statut d'ayant-droit, puis à 23 ans. La rédaction issue des travaux de la commission spéciale a ainsi supprimé la mention de l'examen de santé gratuit.

M. le président.  - Sous-amendement n°424 rectifié à l'amendement n° 725 du Gouvernement, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain.

Amendement 725

I.  -  Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-1-... ainsi rédigé :

II.  -  Alinéa 2

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 262-1-...   -   Chaque jeune...

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse.

M. Roland Courteau.  - Il est défendu.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Les bras m'en tombent ! (Sourires) Hier, vous avez supprimé la phrase selon laquelle l'information donnée aux jeunes « comporte un volet relatif à la sexualité et à l'IVG ». Est-ce un ralliement rétroactif à notre position ?

Il ne paraît pas souhaitable de faire des énumérations dans la loi. C'est le rôle du décret... Votre rédaction est floue : qu'est-ce qu'un « jeune » ? Nous sommes plus précis et plus complet, y compris sur le volet santé, où nous prévoyons un examen gratuit.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Mieux vaut inscrire dans la loi que les examens médicaux sont gratuits.

Il est aussi utile de réaffirmer le droit à l'information des jeunes sur la sexualité. Il n'est pas anodin de rappeler que l'IVG est un droit pour toutes les femmes. Pas plus tard qu'hier, un groupe anti-IVG a envahi le plateau d'une grande émission télévisée diffusée en direct avec la complaisance de l'animateur.

Il faut garantir au droit à l'IVG une information ambitieuse et dédiée et j'espère, au nom de la cause des femmes, que vous vous rallierez à notre position.

L'inscrire dans la loi nous protégera contre les dérives possibles ! (Applaudissements à gauche)

Mme Christine Prunaud.  - Le groupe CRC est plus que satisfait de la volonté du Gouvernement de transmettre aux jeunes toute l'information nécessaire sur la sexualité, la contraception et l'IVG.

Le sous-amendement n°424 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°725 n'est pas adopté.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je suggère au ministre de regarder davantage Arte... Je crois aussi que ceux qui ont voulu faire un buzz sur ce sujet récoltent ce qu'ils ont semé !

M. le président.  - Amendement n°714, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission.

Rédiger ainsi le début de cet article :

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 262-1-...  -  Toute personne...

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cet amendement inscrit au sein du code de la sécurité sociale l'obligation pour les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie de délivrer une information à leurs jeunes assurés concernant leur droit au sein du code de la sécurité sociale.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Je regarde aussi Arte, rassurez-vous ! Sagesse sur l'amendement n°714.

L'amendement n°714 est adopté.

L'article 17, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°96 rectifié, présenté par Mme Jourda, M. D. Bailly et Mme Lienemann.

Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, est mise en place dans des académies sélectionnées une expérimentation visant à mettre en place des modules de formation aux droits du travail pour les élèves lycéens de l'ensemble des filières. Cette formation a lieu dans le cadre de l'enseignement moral et civique mentionné à l'article L. 312-15 du code de l'éducation.

Un arrêté ministériel précise la liste des académies sélectionnées ainsi que les conditions dans lesquelles cette formation sera dispensée.

Un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement à la fin de cette expérimentation.

Mme Gisèle Jourda.  - Cet amendement propose une expérimentation visant à mettre en place des modules de formation au droit du travail. Cette formation contribuerait à l'émancipation des jeunes, à l'apprentissage de la citoyenneté et à une meilleure connaissance du monde du travail. Je ne comprends pas pourquoi l'Éducation nationale a renoncé à cette expérimentation prévue dans cinq académies.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Cette disposition n'a pas sa place dans cette loi. Il ne s'agit pas d'un apprentissage à la citoyenneté mais à la revendication des droits, qui place les relations à l'entreprise, au travail, dans un cadre revendicatif voire contentieux : vous y mentionnez la « découverte des recours contentieux », le « repos compensateur »... Il contribue à véhiculer une vision de l'entreprise comme lieu de conflits, de contentieux. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Les droits des salariés sont déjà abordés dans les programmes scolaires, dans différents modules, en particulier dans l'enseignement technique. Il n'est pas souhaitable d'alourdir encore les programmes. Retrait ?

Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale.  - Cet amendement est porteur d'une vision réductrice de l'organisation et du monde du travail. Il serait bon que des entrepreneurs viennent dans les écoles pour faire partager leur passion pour le travail, pour le développement de l'entreprise !

Mme Gisèle Jourda.  - Connaître le droit du travail, cela n'implique nullement une vision manichéenne, vindicative et procédurière. Cependant, le propos du ministre m'a rassurée.

L'amendement n°96 rectifié est retiré.

ARTICLE 17 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°426, présenté par M. Magner et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »

M. Jacques-Bernard Magner.  - L'accès personnel des jeunes à la CMU-C participe de leurs conditions d'accès à l'autonomie ; en ce sens, il doit être pérennisé et codifié. C'est ce que nous permettons en rétablissant cet article, à la condition que les jeunes concernés fassent une déclaration de revenus distincte de celle de leurs parents.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable. Une circulaire vous donne satisfaction. Elle est même plus large puisqu'elle vise les conjoints à charge. Je ne conteste pas le fond, mais seulement la forme : il n'est pas utile d'inscrire ce principe réglementaire dans la loi.

M. Patrick Kanner, ministre.  - 57 % des 18-24 ans, en France, résident chez leurs parents : le taux le plus faible en Europe. Beaucoup restent rattachés fiscalement au foyer de leurs parents, ce qui les empêche de bénéficier de la CMU-C. L'amendement n°426 rétablit l'article 17 bis qui facilite l'accès à la CMU-C pour ces jeunes : avis favorable, car cette inscription dans la loi ne fait que conforter un droit actuel, sans poser de problème.

M. René Danesi.  - Gagner son autonomie, c'est aussi chercher un travail pour bénéficier aussi d'une couverture sociale : c'est pourquoi, j'avais proposé de supprimer cet article en commission.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Votre argument conforte les miens, pour inscrire le principe dans la loi. Certains jeunes sont mis à la porte de chez leurs parents. Beaucoup sont en situation de précarité. Nous devons leur garantir l'accès aux soins ; c'est pourquoi nous en inscrivons le principe dans le marbre de la loi.

M. Yannick Vaugrenard.  - Les premières victimes de la précarité sont les jeunes de moins de 25 ans. Comment prétendre leur octroyer l'autonomie si nous les laissons dans cette situation ? Il ne devrait pas y avoir de clivage entre nous sur ce sujet : il est transpartisan...

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - La commission spéciale n'est pas hostile à cette mesure sur le fond. Cette couverture existe déjà en vertu d'une circulaire. Évitons les lois bavardes. Ne légiférons pas non plus par défiance envers l'action du Gouvernement à venir. À force de graver dans le marbre, on videra les carrières, monsieur le ministre ! (Sourires)

M. Patrick Kanner, ministre.  - Ce dernier propos est insupportable. Une circulaire peut être abrogée du jour au lendemain par la loi. Si le Sénat vous suivait, nous en prendrions acte, et les jeunes également ! (Exclamations à droite)

M. Pierre-Yves Collombat.  - On passe notre temps à voter des textes inutiles. Pourquoi ne pas en voter, pour changer, une d'utile ? Pourquoi faire un scandale de cet article de bon sens ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et républicain)

L'amendement n°426 n'est pas adopté.

L'article 17 bis demeure supprimé.

L'article 18 demeure supprimé.

ARTICLE 18 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°88, présenté par M. Courteau.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d'études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d'un parcours d'autonomie.

M. Roland Courteau.  - Cet amendement vise à rétablir cet article qui a été supprimé par la commission spéciale, et qui prévoit la remise d'un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d'études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d'un parcours d'autonomie.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Avis défavorable. Une mission commune d'information sénatoriale sur un éventuel revenu de base a été créée. Attendons ses conclusions.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°88 n'est pas adopté.

L'article 18 bis demeure supprimé.

ARTICLE 18 TER (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°494, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un observatoire régional du suicide en Guyane.

M. Joël Labbé.  - Le sujet est sensible et d'une brûlante actualité dans les communautés amérindiennes : des jeunes en Guyane se suicident dix à vingt fois plus qu'en métropole. Mme Archimbaud a fait une mission sur le sujet. Elle a mis en évidence les conditions difficiles sociales, d'identité, que créent ce mal-être pour ces jeunes, une partie de notre jeunesse : il faut travailler à la création d'un observatoire !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - L'objectif est une piste légitime mais l'ARS a déjà conduit une réflexion locale qui s'est vue opposer une résistance du conseil autochtone. Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Le sujet est réel, Mme Archimbaud y a beaucoup travaillé. Je vous propose que l'Observatoire national mène une étude spécifique, ce sera plus opératoire. Retrait, sinon rejet.

M. Joël Labbé.  - Merci pour cet engagement.

L'amendement n°494 est retiré.

L'article 18 ter reste supprimé.

ARTICLE 19 (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°628 rectifié, présenté par M. Collombat, Mme Laborde, MM. Mézard, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  L'article L. 612-3-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l'article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d'accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d'accueil » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des critères prévus à l'article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d'élève boursier est prise en compte pour l'inscription dans ces formations. »

II.  -  Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

III.  -  Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, la référence : « l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à l'égalité et à la citoyenneté ».

M. Pierre-Yves Collombat.  - Faute de capacité d'accueil suffisante à l'université, il a été recouru à la très vieille tradition -  grecque  - du tirage au sort. Pour en amortir la brutalité, nous proposons que 15 % des places, au maximum, aillent aux élèves les plus méritants, et aux meilleurs bacheliers. C'est un compromis entre l'élitisme républicain et les contraintes budgétaires.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je ne me satisfais pas des refus hypocrites de la sélection dans le supérieur. On a même redécouvert le tirage au sort, il ne vous satisfait pas plus que moi, mais votre aménagement ajouterait encore une couche de complexité supplémentaire guère satisfaisante : avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Même avis : les règles actuelles garantissent l'équité.

M. Michel Le Scouarnec.  - Cet amendement réintroduit une sélection déguisée. Or la rareté d'un diplôme n'en garantit pas la qualité et la rédaction ne fait que maintenir les inégalités sociales. À peine un quart d'étudiants en licence viennent du milieu ouvrier, il faut faire mieux !

M. Pierre-Yves Collombat.  - Entre ceux qui ne veulent aucune sélection et ceux qui en veulent toujours plus, mon amendement n'avait guère de chance d'aller loin ! J'aurai essayé.

Mme Françoise Laborde.  - Entre le tirage au sort et la méritocratie, je choisis un peu de méritocratie en pensant aussi aux boursiers. Le tirage au sort est démobilisant.

L'amendement n°628 rectifié n'est pas adopté.

L'article 19 reste supprimé, ainsi que l'article 19 bis

ARTICLE 19 TER

M. le président.  - Amendement n°427, présenté par M. Magner et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l'article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l'un d'eux ou du mineur lui-même. » ;

2° L'article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

M. Jacques-Bernard Magner.  - Actuellement, un enfant de 13 ans peut aller en pension ; la majorité sexuelle est à 15 ans et l'on peut travailler dès 16 ans. Un peu de cohérence ! L'émancipation doit être possible à la demande du mineur de 16 ans ; l'intervention du juge des tutelles garantit le sérieux des motifs.

M. le président.  - Amendement identique n°634 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et M. Requier.

M. Pierre-Yves Collombat.  - J'insiste sur le fait que la décision finale appartient au juge.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Vous changez le droit civil sans étude d'impact. Pourquoi ne pas avoir étendu la demande au procureur et au juge ? Qui plus est, vous ne prévoyez nulle consultation des parents ! Avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Si le juge des tutelles est favorable, pourquoi empêcher le mineur d'enclencher la procédure ? Il faut faire confiance au jeune, il droit avoir le droit de s'émanciper si le juge y est favorable. Avis favorable.

Les amendements identiques nos427 et 634 rectifié ne sont pas adoptés.

L'article 19 ter demeure supprimé.

L'article 19 quater est adopté.

ARTICLE 19 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°715, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 1

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

II.  -  Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le 1° du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

III.  -  Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article précise les modalités d'alimentation par anticipation du compte personnel de formation ouvert au début du contrat d'apprentissage ;

« 1° bis La préparation de l'épreuve pratique du permis de conduire des groupes deux-roues ou lourds, lorsqu'il est acquis en complément d'une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation ; » 

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Nous proposons d'élargir les formations éligibles au compte personnel de formation aux épreuves pratiques du permis de conduire des deux-roues et des groupes de véhicules lourds lorsque ce permis est acquis en complément d'une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation. C'est très utile.

Nous souhaitons aussi faire bénéficier les apprentis de l'élargissement au permis de conduire des groupes de véhicules légers des formations éligibles au compte personnel de formation en leur permettant d'alimenter par anticipation leur CPF avec des heures destinées au financement de leur permis.

Un apprenti ne pourrait pas déplacer un véhicule poids lourd dans la cour du garage !

M. le président.  - Amendement n°683 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 1

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

II.  -  Alinéa 5

Après le mot :

Le

insérer les mots :

deuxième alinéa du

III.  -  Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; ».

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Cet article ouvre la possibilité de faire financer son permis de conduire sur le fonds de formation : il est important, pour trouver un travail, de pouvoir conduire. L'amendement n°683 rectifié est de coordination.

En revanche, étendre aux permis poids lourds et deux roues pose des problèmes. La formation au permis poids lourds fait déjà partie de formations, il faut se concerter avec les professionnels. Même réserve sur l'extension aux deux roues. Avis défavorable à l'amendement n°715.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Nous avons travaillé avec les organismes professionnels. Les financements actuels passent par l'échelon régional. Pour un apprenti mécanicien, le permis poids lourds sera un plus, financé par les OPCA. Attention à ne pas vider les caisses de ces organismes en finançant tous les permis véhicules légers.

Il est très bien de s'intéresser aux étudiants mais n'oublions pas les apprentis, très courageux et qui ont besoin de permis : c'est une question d'égalité réelle ! (« Très bien ! », à droite)

M. Patrick Kanner, ministre.  - Les apprentis sont en formation initiale, ce n'est pas le sujet ici. Et pourquoi pas d'autres formations utiles ? Laissons cela aux régions, c'est leur compétence.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Tantôt, vous prétendez que la circulaire est insuffisante, tantôt vous proposez de vous en remettre aux arrêtés des présidents de région. Je ne comprends pas.

M. Patrick Kanner, ministre.  - C'est la compétence des régions.

M. Bruno Retailleau.  - Nous soutenons le rapporteur.

L'amendement n°715 est adopté.

L'amendement n°683 rectifié n'a plus d'objet.

L'article 19 quinquies, modifié, est adopté.

L'article 19 sexies demeure supprimé.

ARTICLE 19 SEPTIES A (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°428, présenté par M. Magner et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5131-6-1.  -  Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »

M. Jacques-Bernard Magner.  - Nous réintroduisons dans la loi le principe selon lequel tout bénéficiaire d'une allocation prévue par le contrat d'insertion dans la vie sociale au titre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi - auquel la garantie « Jeunes » va se substituer - est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mise en place pour les prêts décaissés, dans le cadre du permis dit à 1 euro par jour.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Vous demandez d'écrire dans le marbre de la loi une disposition réglementaire, qui fonctionne : nulle nécessité, avis défavorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - C'est pourtant une nouvelle garantie pour les jeunes bénéficiant de la garantie « Jeunes », réglée par une circulaire. Ce dispositif est utile, la garantie « Jeunes » sera ouverte sur tout le territoire dans quelques mois. Cet amendement assure que les jeunes accéderont au permis à 1 euro !

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale.  - Attention aux effets de manche ! Le Gouvernement laisse croire aux jeunes qu'il leur accorde des droits nouveaux, alors que ce n'est qu'un tour de passe-passe entre le règlement et la loi ! Ces droits existent depuis 2009. Qui était au pouvoir ?

Je m'adresse à notre opinion publique, aux jeunes, à tous ceux qui regardent Public Sénat en direct : ne vous laissez pas prendre, ces mesures existent déjà !

M. Patrick Kanner, ministre.  - Je ne suis pas hémiplégique ! Quand des dispositions prises par un gouvernement précédent sont bonnes, nous n'allons pas les supprimer : nous les amplifions. Nous généralisons le service civique, c'est une mesure que l'on doit au groupe RDSE du Sénat puis à une loi voulue par Martin Hirsch, j'espère que si par malheur il y avait une alternance politique, le service civique demeurerait !

La garantie « Jeunes » n'existait pas avant 2012, nous la généralisons. Tout ce qui marque un progrès pour les jeunes est une bonne chose.

M. Alain Vasselle.  - Monsieur le président de la commission des affaires économiques, si la mesure existe par circulaire, pourquoi ne pas avoir opposé l'irrecevabilité de l'article 41 ?

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale.  - Une circulaire n'est pas un acte réglementaire, à la différence du décret et de l'arrêté. Elle est hors champ de l'article 41.

L'amendement n°428 n'est pas adopté.

L'article 19 septies A demeure supprimé.

M. Jacques-Bernard Magner.  - Je voulais rétablir l'article 19 septies A, mon amendement a été déclaré irrecevable...

M. le président.  - L'article est supprimé. Vous ne pouvez prendre la parole sur cet article.

L'article 19 septies demeure supprimé.

L'article 19 octies demeure supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°612, présenté par M. Kern.

A.  -  Après l'article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

« Section 6

« L'emploi d'appoint jeune

« Sous-section 1

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-80.  -  L'emploi d'appoint jeune s'adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à la date de signature du contrat. 

« La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d'appoint jeune est au maximum égale à quinze heures.

« Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d'appoint jeune.

« Le salaire minimal d'un emploi d'appoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'heures de travail.

« Le contrat emploi d'appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d'une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune. 

« Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée indéterminée.

« Le nombre d'emplois d'appoint jeune par entreprise est au maximum de :

« 1° Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;

« 2° Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;

« 3° Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.

« Sous-section 2

« Exonération des charges patronales

« Art. L. 5134-81.  - « Les embauches réalisées à titre d'emploi d'appoint jeune donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. »

II.  -  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

« 35° Exonération d'impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d'un emploi d'appoint jeune

« Art. 200 sexdecies.  -  Les revenus perçus au titre d'un contrat emploi d'appoint jeune sont exonérés d'impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. »

III. -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers l'emploi

M. Claude Kern.  - Un jeune Français sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté, selon France Stratégie. Dès lors, certains proposent l'ouverture du RSA dès 18 ans. L'intention est louable, mais on peut douter de sa pertinence : le coût serait élevé et cette ouverture ne répondrait pas à la détresse des jeunes en quête d'emploi. D'où les contrats aidés, qui se sont multipliés. Les jeunes demandent qu'on les aide à mettre le pied à l'étrier, c'est le sens de cet amendement. Je m'inspire de l'exemple allemand des mini-jobs, pour proposer un « contrat emploi d'appoint jeunes », à durée déterminée ou indéterminée, d'une durée hebdomadaire maximale de 15 heures, compatibles avec la poursuite d'études. La jeunesse a besoin de signaux forts : cet amendement en est un !

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Je suis heureuse que nous terminions ce titre premier avec cet amendement qui résume ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes : les aider à gagner leur autonomie, par le travail. C'est bien mieux que l'extension du RSA. Avis favorable.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Merci monsieur Kern, chaleureusement, car c'est là un signal fort -  du clivage entre la droite et la gauche ! 15 heures de travail pour les jeunes, un sous-contrat, je suis scandalisé ! Cela me rappelle comment les jeunes sont descendus dans la rue contre le CPE !

M. Bruno Retailleau.  - Ils étaient dans la rue il y a peu !

M. Patrick Kanner, ministre.  - Vous prendrez vos responsabilités. La jeunesse n'est pas un handicap mais une force pour la France. L'âge ne saurait justifier un amoindrissement des droits !

M. Michel Le Scouarnec.  - Très bien !

M. Patrick Kanner, ministre.  - Telle est la différence entre les forces du progrès et le conservatisme ! Je suis résolument opposé à cet amendement.

M. Daniel Chasseing.  - Il ne faut pas perdre de vue les conditions dans lesquelles on crée des emplois, on gère les entreprises : ces dimensions doivent être intégrées à la formation ! Les jeunes ne nous feront pas confiance si nous les faisons tous entrer à l'université où 70 % d'entre eux échoueront, mais si nous les aidons à accéder à l'emploi !

Je voterai l'amendement.

Mme Christine Prunaud.  - Nous voterons contre cet amendement, qui ne fait que déplacer le problème du chômage des jeunes. Jusqu'à quand, ensuite, les cadeaux fiscaux aux entreprises sans contrepartie ? Les jeunes sont en grande précarité, vous l'accentuez encore.

M. Bruno Retailleau.  - Ne laissons pas passer la caricature. La jeunesse, monsieur le ministre, était dans la rue il y a quelques mois à peine contre une disposition de votre Gouvernement ! Elle n'attend pas des écrans de fumée, toujours plus de droits apparents quand la précarité augmente et frappe le quart d'une tranche d'âge. La jeunesse attend du travail ! Votre Gouvernement a cassé la dynamique de l'apprentissage - en Allemagne, il y a trois fois plus de jeunes en apprentissage, trois fois moins de jeunes au chômage. Cessez vos effets de manche ! La jeunesse de France a besoin d'espérance, pas qu'on la trompe par des écrans de fumée ! (Applaudissements à droite)

M. Claude Kern.  - Mon amendement vise les emplois d'appoint, pas les emplois pérennes. Et ma proposition coûte moins cher que l'extension du RSA !

M. Jacques-Bernard Magner.  - La majorité sénatoriale n'est pas claire : vous parlez de « mini-jobs » et de résorption du chômage des jeunes. Les mini-jobs sont néfastes pour les études. Je regrette qu'au terme de cette partie du projet de loi, votre message se réduise aux mini-jobs ! La jeunesse mérite mieux comme perspective !

Mme Éliane Giraud.  - Ce débat est tronqué : les mini-jobs, en Allemagne, ce sont surtout des femmes qui les occupent, à 61 %. Ce qu'il faut donner aux jeunes, c'est l'envie de créer, pas des emplois réduits ! Le monde du travail comporte aussi des droits, qu'il faut défendre !

M. Patrick Kanner, ministre.  - Je suis fier, monsieur Retailleau, d'accorder de nouveaux droits aux jeunes. Les membres de votre majorité, eux, proposent toujours moins de droits. Lisez l'amendement de M. Kern : il affaiblit le droit du travail, le contrat d'emploi d'appoint jeune est à durée indéterminée ou déterminée, et même le CDI est rompu le jour anniversaire des 26 ans. Ce n'est pas ma conception du droit social !

À la demande du groupe socialiste et républicain et du Gouvernement, l'amendement n°612 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°6 :

Nombre de votants 342
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l'adoption 187
Contre 154

Le Sénat a adopté et l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°613 rectifié, présenté par M. Kern.

A.  -  Après l'article 19 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article L. 611-4 du code de l'éducation, sont insérés des articles L. 611-4-... et L. 611-4-... ainsi rédigés :

« Art. L. 611-4-....  -  Les établissements d'enseignement supérieur permettent, selon des formules adaptées, d'aménager l'emploi du temps des étudiants afin de concilier leurs études avec des missions d'entrepreneuriat.

« Art. L. 611-4-...  -  Au cours de leurs années d'études, les étudiants des établissements d'enseignement supérieur sont sensibilisés, au besoin par des formations spécifiques et adaptées, aux formes d'entrepreneuriat ainsi qu'à la connaissance des entités qui promeuvent la création ou la reprise d'entreprise au sein desdits établissements. »

II.  -  Les établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, délivrant des diplômes au nom de l'État, d'intérêt général et à but non lucratif, et les associations gérées par des étudiants au sein de ces établissements et ayant pour objet exclusif de proposer aux étudiants de participer à la réalisation de missions à caractère intellectuel et formateur confiées par des professionnels auxdits établissements ou associations, ont la faculté de proposer auxdits étudiants la réalisation d'études et de missions dans les conditions prévues au présent article.

Les étudiants, quels que soient leur nationalité ou leur statut, doivent être inscrits dans les établissements qui leur confient les missions et suivre les enseignements qui leur sont dispensés. S'agissant des associations mentionnées au premier alinéa, ils doivent en outre en être membres.

La contribution des étudiants aux missions menées par lesdits établissements ou associations mentionnés au premier alinéa doit avoir un caractère intellectuel et formateur et être en rapport avec les enseignements qui leur sont dispensés. Les entités mentionnées au même premier alinéa veillent à ce que la réalisation du travail soit compatible avec le cursus de l'étudiant.

Dans le cadre de leurs études ou missions, les étudiants ne sont pas liés par un contrat de travail, au sens du livre II de la première partie du code du travail. De même, les sommes versées auxdits étudiants n'ont pas le caractère de salaire, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 12 et suivants du code général des impôts.

À titre dérogatoire, les intéressés sont dispensés du paiement de toute cotisation ou contribution au régime d'assurance maladie ainsi qu'au régime d'assurance chômage dès lors qu'ils bénéficient du régime de sécurité sociale étudiant.

La rémunération des étudiants à l'issue de la mission est accompagnée d'un bulletin de versement rappelant les prélèvements sociaux et fiscaux libératoires. Les entités mentionnées au premier alinéa du présent article établissent de manière périodique un document récapitulatif de l'ensemble des prélèvements sociaux et fiscaux pour la période considérée, le transmettent aux organismes sociaux et fiscaux concernés et assurent le paiement des montants correspondants.

Un décret en Conseil d'État détermine la durée maximale des missions, le formalisme que revêt l'ordre de mission, le calcul des cotisations et contributions sociales ainsi que les modalités d'application du présent article.

III.  -  Après l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 381-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 381-4-...  -  Dès lors que les élèves et étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 exercent parallèlement à leurs études une activité professionnelle, ils sont dispensés de tout paiement de cotisation d'assurance maladie du fait de leur affiliation au régime de sécurité sociale étudiant obligatoire. Cette exonération de l'assurance maladie est valable tant pendant la période de prise en charge du risque maladie que pendant la période du maintien des droits. »

IV.  -  La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-12-...  -  Les élèves et étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale exerçant parallèlement à leurs études une activité professionnelle sont exonérés au titre de cette dernière activité de toute cotisation au régime d'assurance chômage. »

V.  -  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I à V est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers l'emploi

M. Claude Kern.  - Je propose de développer l'entrepreneuriat étudiant, sachant que 88 % des étudiants en fin de cursus ayant exprimé le souhait d'entreprendre en sont dissuadés par la peur de l'échec, par une pression sociale ou tout simplement à cause de la complexité administrative. Ainsi, seulement 9 % des créateurs d'entreprises en France ont moins de 25 ans. Et lorsque les étudiants désirent simplement travailler pour subvenir à leurs besoins, près de 25 % d'entre eux déclarent que leurs petits boulots sont sans lien avec leurs études, source d'un potentiel décrochage scolaire.

Il faut accroître le passage à l'acte entrepreneurial, tout en évitant le décrochage scolaire en simplifiant les démarches administratives.

Pour renforcer cette convergence entre étude et projet et éviter un décrochage scolaire, je vous propose de réaménager l'emploi du temps des étudiants auto-entrepreneurs afin de concilier études théoriques et mise en pratique ; de créer un « chèque mission étudiant » ; de simplifier la cohérence des charges à déclarer.

Mme Françoise Gatel, rapporteur.  - Au terme de ce titre I, je tiens à vous remercier pour la qualité de notre débat, monsieur le ministre, tout en revenant à mon propos initial : la société se construit non pas seulement en sacralisant les droits individuels, mais en réaffirmant les devoirs et en incitant à la création d'entreprises et à l'activité. C'est ce qui nous sépare. Cet amendement, cependant, me paraît éloigné du texte.

Retrait, sinon rejet.

M. Patrick Kanner, ministre.  - Je suis pour l'emploi mais pas pour l'emploi bradé : la boucle est bouclée. Avis défavorable à cet amendement : le Gouvernement a mis en place le statut d'étudiant entrepreneur, qui sécurise les situations ; 29 pôles ont été installés.

Votre amendement, ensuite, est imprécis.

M. Claude Kern.  - J'entends le rapporteur et retire mon amendement.

L'amendement n°613 rectifié est retiré.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale.  - Pour plus de cohérence, la commission spéciale demande que les articles 48, 49 et 50, relatifs aux gens du voyage, soient examinés après l'amendement n°92 après l'article 33 quindecies.

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

M. Jean-Claude Lenoir, président de la commission spéciale.  - Nous abordons maintenant le titre II et allons changer de ministre. Les échanges ont été courtois en dépit de désaccords. Certains amendements du Gouvernement ont reçu l'appui de la majorité sénatoriale contre le groupe socialiste : M. le ministre aura apprécié l'appui que lui a apporté la majorité sénatoriale. (Sourires)

Il est vrai qu'une légère tension a pu se manifester à certains moments. C'était, je n'en doute pas, le moyen pour M. Kanner de mettre en valeur la courtoisie et le sens du dialogue de Mme Cosse. Vous verrez, madame la ministre, que le Sénat aura le souci de faire avec vous oeuvre commune.

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

M. Christian Favier.  - Cet amendement abroge le dispositif Pinel, nouvelle exonération fiscale dont Pierre Madec, de l'OFCE, dénonce le peu d'efficacité. Sans doute, 50 000 logements ont été construits, mais inadaptés, de faible qualité, dans les quartiers où cela rapporte plutôt que là où les besoins se font sentir. Comment expliquer que les deniers publics, 240 millions d'euros en 2016, servent à financer des logements privés inaccessibles, au bénéfice de contribuables dont les revenus sont en moyenne de 67 500 euros par an ? Les effets s'en feront sentir sur les caisses de l'État jusqu'en 2029 - de même que le Périssol de 1996 nous coûte encore une dizaine de millions par an, le Scellier un milliard, sans avoir résolu, loin de là, le problème du logement dans notre pays. Mieux vaudrait rediriger cet argent vers le fonds vers l'aide à la pierre !

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Abroger le dispositif Pinel serait un mauvais signal pour la construction qui se remet tout juste d'une grave crise. En outre, l'État ne récupérerait pas cet argent car les contribuables concernés se tourneraient vers d'autres niches fiscales : avis défavorable. Il appartient aux pouvoirs publics de veiller au respect des conditions de ressources et de loyer.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre du logement et de l'habitat durable.  - Réservons l'examen des niches fiscales aux lois de finances. Le débat sur l'investissement locatif est sain, nous l'aurons, comme en 2012, lors des prochaines échéances. Avec le Pinel, nous avons recherché le bon curseur. Il ne s'agit pas pour les ménages qui investissent de faire des affaires, mais d'employer au mieux leur épargne - et je préfère qu'elle le soit dans la construction. Le dispositif a été fortement sectorisé, pour éviter ce que l'on a observé à Saint-Gaudens, par exemple : des logements sortis de terre qui ne trouvent pas preneur, et mettent ainsi en difficulté les investisseurs.

Le secteur de la construction sort tout juste de la crise : nous avons réussi à construire 417 000 logements en douze mois, c'est le meilleur résultat depuis sept ans. Il est dû en partie aux 50 000 « Pinel », mais aussi au PTZ, aux logements sociaux. À présent, les professionnels demandent de la stabilité. Ce dispositif rapporte aussi à l'État grâce à l'activité générée, à la TVA, sans compter les logements locatifs à loyer modéré ainsi construits dans des zones tendues. Avis défavorable.

M. Daniel Dubois.  - L'exposé des motifs de l'amendement est intéressant : trouver de l'argent pour le parc social plutôt que d'édicter des règles compliquées. Oui, il faut construire, y compris des logements intermédiaires. La loi Alur avait mis à mal ce segment, le dispositif Duflot était trop contraignant. Le Pinel, lui, fonctionne mieux.

Mais si la construction se redresse, c'est aussi grâce à des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Fin septembre, les objectifs du Gouvernement n'étaient d'ailleurs atteints qu'à 18 %... Je ne voterai pas cet amendement car il faut ménager des parcours résidentiels et soutenir la construction de logements intermédiaires.

M. Christian Favier.  - Les logements construits ne répondent pas aux besoins. Cet argent serait mieux employé à aider les bailleurs sociaux. Vu la crise, l'urgence est là.

L'amendement n°134 n'est pas adopté.

L'amendement n°382 n'est pas défendu.

ARTICLE 20

M. Christian Favier .  - Alors que la France compte 3,8 millions de mal logés, l'intitulé de ce titre II, qui fait référence à « l'égalité des chances dans l'habitat », est mal choisi. Le logement n'est pas une chance, mais un droit constitutionnellement garanti. Ce texte laisse penser qu'il suffirait de répartir autrement les plus pauvres sur le territoire, de les rendre moins visibles pour favoriser le vivre-ensemble. Or ce qui fragilise les quartiers populaires, ce ne sont pas leurs habitants mais le chômage, l'absence de transports et de services publics, un habitat dégradé. Va-t-on obliger les plus pauvres à quitter leur quartier ? Des logements abordables existent-ils seulement hors des quartiers de la politique de la ville ?

Le Gouvernement veut faire porter la responsabilité de l'absence de mixité aux élus locaux et aux bailleurs sociaux, alors même que sa politique d'austérité ruine notre modèle social. Quelle est donc la politique de l'Etat pour le logement ? Où sont les financements ? À quand la généralisation de l'encadrement des loyers ?

M. Maurice Antiste .  - L'article 20 va dans le bon sens, qui clarifie les objectifs de mixité et d'égalité des chances dans le logement social. Il est bon que l'ensemble du territoire soit accessible au public éligible. Attention cependant à la jurisprudence de 2005 de la Cour administrative d'Aix-en-Provence : je proposerai que tout refus d'attribution motivé par la recherche de la mixité soit assorti d'une proposition de logement adaptée. Le droit au logement doit prévaloir sur l'impératif de mixité, sauf à laisser des gens à la rue.

M. le président.  - Amendement n°178 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Procaccia, MM. Danesi, Panunzi et Cambon, Mme Lopez, M. Delattre, Mme Hummel et MM. Darnaud, Savin, Genest, Mandelli, G. Bailly, Milon, de Raincourt, Gournac, Laufoaulu, Lemoyne et Houel.

Supprimer cet article.

M. René Danesi.  - L'article 20 prévoit que 25 % des logements situés hors quartier politique de la ville seront attribués à des ménages appartenant au premier quartile de revenus. Cette application uniforme, qui aurait pour conséquence, dans certaines communes et notamment dans les coeurs d'agglomération, de multiplier par deux ou plus le taux de ménages attributaires de logements sociaux appartenant au premier quartile, ne correspond pas à la diversité de territoires aux réalités socio-économiques différentes, et méconnaît la nécessité de préserver la mixité sociale dans tous les quartiers.

Je suis impatient de voir la mixité sociale réalisée à Paris, dans l'île de la Cité ou l'île Saint-Louis...

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Vous avez été assidu aux réunions de la commission spéciale, et savez que nous avons supprimé toute application uniforme des obligations de mixité sociale. La commission, pragmatique, a préféré laisser les acteurs locaux définir avec le préfet le taux adapté à la situation locale.

Nous avons aussi supprimé la substitution automatique du préfet en cas de carence. Celui-ci conservera la faculté d'agir et pourra se consacrer aux cas les plus criants. Il pourra toujours déléguer son contingent au maire.

Nous avons enfin supprimé la pré-commission d'attribution dans les quartiers politique de la ville, source de complexité.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Qu'est-ce qui reste donc à supprimer dans cet article après le passage en commission ? Le texte de l'Assemblée nationale fixait un taux d'attribution de logements réservé aux ménages du premier quartile hors quartiers politique de la ville. Ce taux, fixé à 25 %, pouvait être modulé au sein de l'intercommunalité, en accord avec le préfet. Franchement, cela me paraissait acceptable - ce n'était d'ailleurs qu'un effort pour corriger les déséquilibres existants.

Nous prévoyions aussi de créer une pré-commission en quartier politique de la ville pour répondre à une demande des élus, qui regrettent l'absence de dialogue.

Sans étendre démesurément le champ des publics prioritaires, il fallait aussi prendre en compte le fait que des plafonds de verre existent pour les handicapés, les personnes âgées, etc. Un bénéficiaire du Dalo sur deux est salarié ! Des territoires très tendus comme celui de Plaine commune habitat ont un excellent taux d'attribution aux publics prioritaires, quand d'autres sont à zéro : sans distribuer de bons et de mauvais points, pouvons-nous ne pas réagir ?

M. René Danesi.  - Le travail de la commission spéciale m'a en effet donné satisfaction.

L'amendement n°178 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°498, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 441 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

c) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'absence de lien avec la commune d'implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

2° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-  à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l'emploi » ;

-  à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : 

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a bis) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« e) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; »

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

-  au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

-  la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

-  au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c bis) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ;

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« k) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.

« Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l'article L. 441-2, ainsi qu'un bilan annuel des désignations effectuées à l'échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Pour l'appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d'effort prévue par décret.

« Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la ville de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

«  -  à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d'enregistrement sur le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;

«  -  ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.

« La convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l'occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l'ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire de l'établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L'atteinte de ces objectifs fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.

« Lorsque l'objectif d'attribution fixé pour chaque bailleur n'est pas atteint, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l'application, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingtième-deuxième alinéas. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

f) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d'une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l'État dans le département procède à l'attribution aux publics concernés d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s'imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d'une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L'article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ; »

3° bis L'article L. 441-1-4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « défavorisées, », sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;

b) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5-1 ou » ;

4° L'article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d'un programme local de l'habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l'article L. 441-1 crée » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l'article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que de l'objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de l'établissement en précisant : » ;

b bis) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires à l'échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d'attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1 est défini. À défaut d'une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

d) Le 3° est abrogé ;

d bis) Après le 3° , sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l'objet d'une désignation de candidats d'un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l'établissement public de coopération intercommunale.

« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l'établissement public de coopération intercommunale, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d'un commun accord les candidats pour l'attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;

e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d'une convention intercommunale d'attribution signée entre l'établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d'autres collectivités territoriales ou d'autres personnes morales intéressées. » ;

f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d'attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l'article L. 441-2-8 ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis Après l'article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-5-1.  -  La convention intercommunale d'attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d'accueil et des conditions d'occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l'article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements à réaliser en application du même alinéa ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d'attribution de logements aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d'accompagnement social nécessaires à sa mise en oeuvre ;

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs d'équilibre territorial mentionnés au 1° de l'article L. 441-1-5 ;

« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en oeuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d'accompagnement adaptés ;

« 3° Les modalités de relogement et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l'article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l'objet d'une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5.

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n'ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l'État dans le département ou, en Île-de-France, par le représentant de l'État dans la région, cette convention se substitue à l'accord collectif prévu à l'article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s'applique, à l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2.

« La convention intercommunale d'attribution prévoit la création d'une commission de coordination, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l'État dans le département, des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées qui oeuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d'examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l'opportunité d'attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire de l'établissement public. La commission se dote d'un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d'un délai de six mois à compter de la proposition présentée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le représentant de l'État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s'imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s'applique jusqu'à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.

« En cas de manquement d'un bailleur social aux engagements qu'il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre des 1° ou 2° , le représentant de l'État peut procéder à l'attribution d'un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2° , après consultation des maires des communes d'implantation des logements. Ces attributions s'imputent dans les conditions mentionnées au treizième alinéa.

« Si l'organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l'État dans le département, celui-ci met en oeuvre les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 441-1-3. » ;

5° L'article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 441-1-6.  -  Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis A L'article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion oeuvrant dans le département ;

« 6° De représentants désignés par des associations d'usagers ou les instances mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

b) Après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l'attente de l'attribution d'un logement définitif. » ;

5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;

6° La première phrase du second alinéa de l'article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l'article L. 441-2 ».

II.  -  Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l'État dans le département, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement.

III.  -  L'article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

IV.  -  L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

a) Les mots : » dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : » , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III.  -  Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et aux personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

V.  -  Sans préjudice des dix-huitième à vingt et unième alinéas de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d'application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l'élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l'article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d'un accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l'article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d'un an à compter de sa promulgation.

M. Joël Labbé.  - Cet amendement vise à rétablir l'article 20 dans sa version initiale, la contractualisation ne suffit pas à garantir la mixité sociale.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Le texte de l'Assemblée nationale, je le souligne, ne jouait que sur les flux et non sur les stocks.

Je ne suis pas sûre, d'ailleurs, que loger des personnes très défavorisées dans des quartiers riches soit leur rendre service : le coût de la vie y est plus élevé et ces personnes ont tissé des liens sociaux dans leurs quartiers. (On se récrie sur les bancs du groupe socialiste et républicain) Je le vois dans les opérations de relogement, les personnes concernées souhaitent rester dans leur quartier, car ils y ont leurs attaches. Le texte du Gouvernement était prisonnier d'une approche trop technicienne. Il faudrait d'ailleurs s'attaquer d'abord au chômage et aux racines de la pauvreté.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Merci à monsieur Labbé de vouloir rétablir le texte initial, mais la réflexion du Gouvernement a progressé depuis... Retrait au profit des amendements que je proposerai ?

Ne confondons pas relogement et attributions. Madame le rapporteur, que les personnes relogées veuillent rester dans leur quartier, c'est une réalité ; mais nous parlons ici d'attribuer des logements, hors quartiers prioritaires, à ceux qui n'en ont pas. Ensuite, les pauvres aussi ont le droit de loger dans des quartiers bien équipés en services publics et de transport, sans problème de sécurité... Le dire n'est pas du dogmatisme !

La réalité, c'est que dans certains quartiers hors politique de la ville, aucun logement n'est attribué aux ménages du premier quartile, alors même qu'il existe des PLAI.

Quant au problème des stocks, madame le rapporteur, c'est en construisant des logements sociaux grâce à une loi SRU plus exigeante que nous nous y attaquerons.

Mme Sophie Primas, vice-présidente de la commission spéciale.  - Dans certaines communes, qui sont sorties de la politique de la ville, le revenu moyen reste très faible. Y imposer la règle des 25 % ne fera qu'aggraver la situation.

M. Joël Labbé.  - Je retire mon amendement au profit des amendements du Gouvernement.

L'amendement n°498 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°114, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et des quartiers placés en zone de veille active

M. Christian Favier.  - La loi de 2014 a créé des zones de veille active, représentant les quartiers sortis de la politique de la ville. Attention à ne pas les déséquilibrer avec de nouveaux objectifs d'attribution.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La rédaction de la commission spéciale répond à votre attente. Avis défavorable.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Avis défavorable. Le Gouvernement privilégie la négociation au niveau de l'intercommunalité, ce qui est une manière de tenir compte de la situation de ces quartiers sans les exonérer de tout effort.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je voterai cet amendement. Dans ces quartiers de veille, même si le cadre de vie s'est amélioré, la population reste très pauvre.

L'amendement n°114 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°296 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano et J. Gillot, Mme Jourda et MM. Karam, S. Larcher et Patient.

Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut être prise en compte que comme critère de pondération en cas d'égalité de situation des demandeurs.

M. Maurice Antiste.  - S'il est formellement interdit de refuser le dépôt d'une demande de logement social au motif que la personne ne réside pas dans la commune, une certaine ambiguïté subsiste et il est ainsi facile de contourner l'interdiction en surpondérant la situation du résident pour le faire passer systématiquement devant les autres. C'est ce que fait la Ville de Paris, comme le souligne le 21ème rapport de la Fondation Abbé Pierre.

C'est pourquoi il serait judicieux de faire de la préférence communale un simple critère de pondération en cas d'égalité de situation des demandeurs, dans le sens de la décision du 24 juin 2013 du Défenseur des droits.

M. le président.  - Sous-amendement n°727 à l'amendement n° 296 rectifié de M. Antiste, présenté par le Gouvernement.

Amendement 296 rectifié, alinéas 1 et 2

Rédiger ainsi ces alinéas :

Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Vous avez raison, monsieur Antiste, de plaider pour la stabilité juridique. La préférence communale ne peut être un motif de refus de logement, le code pénal et la jurisprudence sont clairs. En revanche, le lien avec la commune peut figurer parmi les critères de pondération retenus pour l'évaluation d'un dossier. Ce sous-amendement modifie le lieu d'insertion de l'amendement.

M. le président.  - Amendement n°497, présenté par Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

M. Joël Labbé.  - Mieux vaudrait éviter l'expression « stock de population »... Cet amendement supprime le critère de préférence communale, source de confusion et d'opacité.

M. le président.  - Amendement identique n°586, présenté par le Gouvernement.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - C'est le même. La rédaction de la commission spéciale manque de souplesse.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La commission spéciale a décidé qu'à dossier équivalent, le lien avec la commune peut constituer un motif d'attribution. Avis défavorable à l'amendement n°296 rectifié. Même avis sur le sous-amendement n°727. Je note que le Gouvernement propose de réécrire une phrase qu'il veut par ailleurs supprimer...

Avis défavorable aux amendements nos497 et 586, contraires à la position de la commission spéciale. Ce critère sera facultatif.

Le sous-amendement n°727 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°296 rectifié.

L'amendement n°497 n'est pas adopté, non plus que l'amendement identique n°586.

M. le président.  - Amendement n°366, présenté par MM. D. Dubois, Marseille et L. Hervé.

Alinéa 13

Supprimer les mots :

En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3,

M. Daniel Dubois.  - Comment peut-on intégrer aux publics prioritaires, c'est-à-dire au droit commun, les bénéficiaires du Dalo qui est une voie de recours ?

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Le texte n'inclut pas les personnes éligibles au Dalo dans la liste des personnes prioritaires, mais précise qu'il s'agit de personnes « super prioritaires ». Cela ne change rien au droit en vigueur. Retrait ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Même avis, il s'agit seulement de réécrire ce qui était mal écrit.

M. Daniel Dubois.  - Dès lors que la commission de médiation a déclaré qu'une personne était éligible au Dalo, sa décision s'impose et je ne comprends pas que la personne puisse être réintégrée dans le droit commun.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Je veux bien tenter d'expliquer. Les bénéficiaires du Dalo sont prioritaires, ils peuvent poursuivre l'État de droit s'ils ne sont pas relogés. Ce droit tient à leur situation d'extrême vulnérabilité.

Ensuite, oui, la commission de médiation peut enregistrer les publics prioritaires selon ses critères, cela s'ajoute aux Dalo, qui sont « super prioritaires ». Ce texte ne fait que confirmer cet état de fait, où les publics prioritaires se juxtaposent tout en se recoupant parfois : c'est dire l'importance du travail qui nous reste à faire.

M. Daniel Dubois.  - Il y a donc des « super-prioritaires » et des « prioritaires »... Je m'inquiète des publics qui cumulent les difficultés, que l'on ne loge pas sans une adaptation précise des règles, fondée sur un diagnostic fin. Mais je comprends mieux, maintenant.

L'amendement n°366 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°363, présenté par MM. D. Dubois et L. Hervé, Mmes Doineau et Loisier et M. Canevet.

Alinéa 16

Supprimer les mots :

ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale

M. Daniel Dubois.  - Cet alinéa ajoute à la liste des critères portant priorité pour l'attribution d'un logement social, les personnes « confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ».

Cette mention est inutile compte-tenu qu'il est précédemment précisé, dans ce même alinéa 16, que sont prioritaires les « personnes mal logées ou défavorisées et (les) personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ».

En outre, la mission principale incombant aux bailleurs sociaux est le logement des personnes aux revenus modestes. L'insertion est une mission relevant en priorité de l'État.

Ce n'est pas la même chose, les mêmes métiers -  les organismes HLM ne sont pas des organes d'insertion sociale. Que deviennent les commissions départementales de médiation ?

M. le président.  - Amendement n°364, présenté par MM. D. Dubois et L. Hervé, Mmes Doineau et Loisier et M. Canevet.

Alinéa 16

Compléter cet alinéa par les mots :

après avis de la commission départementale de médiation, qui peut proposer les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social utiles 

M. Daniel Dubois.  - Je l'ai défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - La refonte des critères de priorité est cohérente avec le droit existant, attention à ne pas en ajouter, ou tous les publics seront prioritaires ! Toutes les personnes en difficulté sociale et morale ne relèvent pas toutes du Dalo.

Avis défavorable à l'amendement n°363.

Ensuite, pourquoi faire intervenir la commission de médiation ? Aucun critère n'est automatique et, hors Dalo, aucune instance ne peut trancher en fonction de tel ou tel critère. La commission de médiation, enfin, a un rôle décisionnaire, et non pas consultatif, comme vous l'inscrivez dans votre amendement n°364. Elle ne peut être saisie que par les citoyens. Retrait, sinon rejet de l'amendement n°364.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Mêmes avis. Nous ne créons pas de nouveaux publics prioritaires, nous donnons de la cohérence.

Quant à la commission de médiation, elle doit continuer à jouer son rôle décisionnaire et être saisie uniquement par les citoyens.

Le métier des organismes HLM, effectivement, c'est le logement, pas l'insertion sociale, autre chose est le logement adapté, qui fait intervenir des travailleurs sociaux.

M. Daniel Dubois.  - Je ne comprends pas. La commission des médiation, dit le code de la construction et de l'habitation, peut être saisie par tout demandeur de logement, sans condition de délai quand ce demandeur -  que la commission reconnaît prioritaire  - n'a pu en avoir satisfaction ; le code précise même que cette commission fait un diagnostic et peut proposer des mesures d'accompagnement social. Je persiste : la commission peut être saisie, elle peut ordonner des mesures d'insertion.

Attention, les bailleurs ne sont pas outillés pour accueillir ces publics. Pourquoi ces ajouts à l'Assemblée nationale ?

L'amendement n°363 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°364.

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« k) Personnes menacées d'expulsion sans relogement.

M. Michel Le Scouarnec.  - Nous voulons que le risque d'expulsion sans relogement soit défini comme un critère de priorité dans le cadre de l'attribution de logements sociaux.

La loi reconnaît qu'en de telles circonstances, on peut relever du Dalo : une instruction du ministère va dans ce sens. Pourtant, c'est loin d'être toujours le cas sur le terrain.

Le pacte des Nations Unies sur les droits sociaux et culturels dispose que les États ont des obligations matérielles, le logement en fait partie.

M. le président.  - Amendement identique n°584, présenté par le Gouvernement.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Les personnes menacées d'expulsion sans relogement font partie des personnes auxquelles est ouvert le recours devant la commission de médiation dans le cadre du droit au logement opposable. Il est donc naturel que ces personnes, sous réserve d'examen de leur bonne foi, soient prioritaires pour l'accès au logement social.

M. le président.  - Amendement identique n°620 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Requier et Vall.

M. Jean-Claude Requier.  - Il est défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable. Les personnes de bonne foi menacées d'expulsion seront éligibles au Dalo, donc « super-prioritaires ».

M. Daniel Dubois.  - Pourquoi ai-je proposé que les personnes menacées d'expulsion ne soient pas prioritaires ? Il y a le principe : cela me gêne qu'une personne qui enfreint les règles passe devant les autres ; ensuite, pour parvenir à expulser quelqu'un, il faut prouver la mauvaise foi. Les commissions de prévention d'expulsion sont rigoureuses car il y en a trop. Elles savent de quoi je parle, et les commissions d'attribution du RSA, elles aussi, ont des solutions.

Quant à apprécier la mauvaise foi, je crois que la commission de médiation devrait le faire ! (Sourires)

M. Loïc Hervé.  - Très bien !

Mme Emmanuelle Cosse, ministre.  - Il faut travailler sur les impayés dès qu'ils apparaissent. Il y a aujourd'hui environ 100 000 personnes visées par une procédure d'expulsion ; la moitié en logement social ; 11 000 expulsions sont in fine réalisées chaque année. Toutes ces personnes ne sont pas dans l'illégalité ou la mauvaise foi. Il y a les congés-vente où les gens sont mis à la porte, malgré eux, il y a des ruptures familiales, avec le droit au maintien. Si nous avons rétabli ces personnes dans la liste des prioritaires, c'est pour répondre à ces situations. J'espère que le plan de réduction des expulsions traitera le problème en amont.

Les amendements identiques nos118, 584 et 620 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 83 amendements. Il n'en reste « que »455...(Sourires)