Rétablir la confiance dans l'action publique (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi et du projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique.

Discussion des articles du projet de loi (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 bis

M. le président.  - Amendement n°278, présenté par MM. Baroin, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, MM. Cantegrit et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Cuypers, Danesi et Darnaud, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Estrosi Sassone, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Longuet, Malhuret et Mandelli, Mme Mélot, MM. Morisset, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Portelli, Mme Procaccia et MM. de Raincourt, Rapin, Revet, Savary, Savin, Vasselle et Vogel.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Titre Ier

« Les conditions de la délivrance de l'attestation fiscale aux membres du Parlement et aux représentants au Parlement européen

« Art. L. 1.  -  Dans le cadre de la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. O. 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les membres du Gouvernement ne peuvent adresser à l'administration des impôts aucune instruction dans des affaires individuelles. »

M. François Bonhomme.  - Cet amendement interdit aux membres du Gouvernement d'adresser à l'administration des impôts des instructions dans des affaires individuelles, dans le cadre de la délivrance de l'attestation fiscale prévue par le présent projet de loi.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Avis favorable. Cela devrait aller sans dire ; cela va mieux en le disant.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Puisque cela va sans dire, c'est inutile. Ce type d'instructions n'existe pas, attention au risque d'contrario. Avis défavorable.

L'amendement n°278 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°91, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « sous peine de sanction pénale ».

Mme Éliane Assassi.  - Tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit doit les signaler au procureur de la République, mais les manquements à cette obligation ne sont pas sanctionnés.

Cet amendement d'appel demande au Gouvernement de mieux définir le régime de sanction pénale. Rien n'est dit par ailleurs sur les risques sociaux et environnementaux. Il s'agit de mieux protéger les lanceurs d'alerte du secteur public, pour rétablir la confiance...

M. Philippe Bas, rapporteur.  - C'est un amendement d'appel : quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Un manquement à l'obligation prévue à l'alinéa 2 de l'article 40 du code de procédure pénale expose l'agent public à des poursuites disciplinaires voire pénales en cas de complicité.

Un tel amendement pourrait inciter les fonctionnaires à tout dénoncer pour ne prendre aucun risque. Il est en outre difficile de démontrer que la personne ne peut ignorer le caractère frauduleux du comportement qu'elle devrait dénoncer... Avis défavorable.

L'amendement n°91 n'est pas adopté.

L'amendement n°158 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°194 rectifié bis, présenté par MM. Labbé et Cabanel et Mmes Benbassa, Archimbaud et Bouchoux.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 33 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 33 ... ainsi rédigé :

« Art. 33 ...  -  Les instances de rencontres régulières entre parlementaires et représentants d'intérêts, non prévues par les règlements des assemblées, doivent être constituées sous forme d'une association définie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

« Ces instances de rencontres :

« 1° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans leur dénomination ;

« 2° ne peuvent utiliser le logo du Sénat ou de l'Assemblée nationale ;

« 3° ne peuvent utiliser le terme de « parlementaire » ou « sénatorial » dans l'organisation de colloques, manifestations, réunions ou dans les documents produits.

« Le non-respect de ces dispositions, après injonction de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique restée sans effet dans un délai d'un mois, est passible d'une amende de 15 000 euros. »

M. Joël Labbé.  - Le comité de déontologie du Sénat s'est penché sur les clubs parlementaires dès 2015. Saisie par le président de l'Assemblée nationale en 2016, la HATVP a souligné l'hétérogénéité de leurs statuts et l'absence d'encadrement juridique. Cet amendement définit donc les clubs et encadre leur fonctionnement.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Vous avez tellement raison que ces règles s'appliquent déjà ! Il n'est pas souhaitable d'inscrire dans la loi des règles qui relèvent du fonctionnement interne des assemblées. Retrait ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Joël Labbé.  - Si vous m'assurez en face que les mots « parlementaire » et « sénatorial » ne sont pas utilisés par ces clubs, je le retire sur parole.

M. Gérard César.  - Les yeux dans les yeux !

L'amendement n°194 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°162 rectifié, présenté par MM. Vasselle, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Frassa, Frogier et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Guené et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré et Husson, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart et Vogel.

A.  -  Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est abrogé.

II.  -  Après l'article 23 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.  -  I.  -  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est chargée d'apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de texte élaborés pour l'application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° D'émettre des recommandations sur l'application des mêmes articles ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application desdits articles à des situations individuelles.

« Les avis et les recommandations au présent I ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration sont rendus publics.

« II.  -  La Haute Autorité est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée avec les fonctions qu'il exerce.

« III.  -  Le fonctionnaire cessant définitivement ou temporairement ses fonctions ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine saisit à titre préalable la Haute Autorité afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

« Pour l'application du premier alinéa du présent III, est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« À défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la Haute Autorité peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.

« La Haute Autorité apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

« IV.  -  La Haute Autorité peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou a exercé des fonctions toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la Haute Autorité.

La Haute Autorité peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« La Haute Autorité est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été relatés ou ont fait l'objet d'un témoignage en application de l'article 6 ter A de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« V.  -  Lorsqu'elle est saisie en application des II ou III du présent article, la Haute Autorité rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en application du III ;

« 3° D'incompatibilité.

« La Haute Autorité peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité, assorti éventuellement de réserves, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.

« Elle peut également rendre un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« VI.  -  Les avis rendus au titre des 2° et 3° du V lient l'administration et s'imposent à l'agent. Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la Haute Autorité peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

« L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou dans son cadre d'emplois d'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3°, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre desdits 2° et 3° , il peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des mêmes 2° et 3° le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture. »

III.  -  Le I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

B.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV

Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires

M. Bruno Retailleau.  - Cet amendement fusionne la Commission de déontologie de la fonction publique et la HATVP, dans un objectif de rationalisation et d'homogénéisation : le traitement doit être équivalent entre membres du Gouvernement, du Parlement et de la haute administration.

M. le président.  - Amendement n°259 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du III de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

M. Pierre-Yves Collombat.  - Selon l'enquête « Que sont les énarques devenus », les chiffres du pantouflage sont éloquents : 75,5 % des inspecteurs généraux des finances ont pantouflé, dont 34 % durablement ; 45,3 % des auditeurs de la Cour des comptes, dont 20 % durablement ; 37,70 % pour le Conseil d'État, dont 11,5 % durablement. Le phénomène n'est pas marginal : 22 % des énarques ont pratiqué cette technique sportive de promotion.

Cet amendement allonge de trois à cinq ans le délai incompressible pour présenter une demande à la Commission de déontologie.

M. le président.  - Amendement n°239 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et M. Requier.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigée :

« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, la commission le rend public. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Même objectif, par des moyens moins drastiques, à savoir la publication des avis de la Commission.

M. le président.  - Amendement n°185 rectifié bis, présenté par M. Labbé et Mme Archimbaud.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article 51 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et l'article 72 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »

II.  -  Après le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »

III.  -  Les 1° et 2° du VII de l'article 25 octies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État ;

« 1° bis Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ou leurs suppléants, conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, magistrats de l'ordre judiciaire ; ».

M. Joël Labbé.  - Cet amendement limite la durée pendant laquelle un fonctionnaire peut être placé en disponibilité pour exercer dans le privé à trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement.

Il assure également aux magistrats siégeant à la Commission de déontologie une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations.

M. le président.  - Amendement n°237 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 5 % de leurs corps d'origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d'études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l'État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Toujours la même chanson : pour éviter la fuite des fonctionnaires dans le privé, nous limitons à 5 % des effectifs du corps le nombre de fonctionnaires en disponibilité.

M. le président.  - Amendement n°258 rectifié, présenté par MM. Collombat, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de fonctionnaires admis annuellement en disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut dépasser 10 % de leurs corps d'origine respectifs. La disponibilité sous réserve des nécessités de service ne peut durer plus de trois ans sauf en cas d'études ou recherches présentant un intérêt général. Tout fonctionnaire qui ne réintègre pas le service de l'État au terme de cette période est considéré comme démissionnaire. »

M. Pierre-Yves Collombat.  - Même chose : 90 % des fonctionnaires d'un corps travailleraient à ce pour quoi ils ont été formés et embauchés. Ce n'est pas excessif.

M. le président.  - Amendement n°257 rectifié, présenté par MM. Collombat, Arnell, Bertrand, Collin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « conseiller d'État » sont remplacés par les mots : « magistrat de l'ordre administratif » ;

2° Au 1°, les deux occurrences des mots : « conseiller maître à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membre des juridictions financières ».

M. Pierre-Yves Collombat.  - Cet amendement étend le recrutement des membres de la Commission de déontologie aux magistrats administratifs et financiers de premier et deuxième degré, non énarques.

M. le président.  - Amendement n°89 rectifié bis, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° Après le cinquième alinéa de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Elle se prononce, en application de l'article 23 bis, sur la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé ou toute activité libérale, avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant ses fonctions. » ;

2°  Après l'article 23, est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis.  -  I.  -  Au regard des exigences prévues à l'article 1er, la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 2° du I de l'article 11 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité. Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle.

« Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

« 1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;

« 2° Soit par son président, dans un délai d'un mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. La Haute Autorité rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

« II.  -  Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves dont les effets peuvent s'imposer à la personne concernée pendant une période maximale expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

« Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée pendant une période expirant trois ans après la fin de l'exercice des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales.

« La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité :

« 1° Cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

« 2° Sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

« Lorsqu'elle est saisie en application du même 2° et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

« Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

« III.  -  Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité, dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« IV.  -  Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu et les observations écrites de la personne concernée.

« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

« V.  -  Ces dispositions sont applicables :

« 1° Aux fonctionnaires placés ou devant être placés en cessation définitive de fonctions, disponibilité, détachement, hors-cadre, mise à disposition ou exclusion temporaire de fonctions ;

« 2° Aux agents non titulaires de droit public employés par l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;

« 3° Aux membres du cabinet de la Présidence de la République ;

« 4° Aux membres d'un cabinet ministériel ;

« 5° Aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

« 6° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements mentionnés aux articles L. 1142-22, L. 1222-1, L. 1323-1, L. 1336-1, L. 1413-2, L. 1418-1 et L. 5311-1 du code de la santé publique ;

« 7° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante.

« Ces dispositions ne s'appliquent aux agents non titulaires de droit public mentionnés aux 2° et 7° que s'ils sont employés de manière continue depuis plus d'un an par la même autorité ou collectivité publique.

« VI.  -  La Haute Autorité est également chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec les fonctions qu'il exerce. Elle examine en outre la compatibilité entre la poursuite de son activité privée par le dirigeant d'une société ou association sur le même fondement.

« La Haute Autorité donne son avis sur les autorisations demandées par les personnels de la recherche en vue de participer à la création d'entreprise et aux activités des entreprises existantes.

« VII.  -  La saisine de la Haute Autorité est obligatoire au titre du I pour les agents chargés soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

« Pour l'application du premier alinéa du présent VII, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé. »

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Il s'agit, en fusionnant HATVP et Commission de déontologie, de renforcer le contrôle de compatibilité dont les lacunes nourrissent la défiance de nos concitoyens. Si les élus doivent être exemplaires, les hauts fonctionnaires aussi ! De plus en plus d'énarques et de polytechniciens vont pantoufler dans le privé avant même d'avoir rempli leur engagement décennal, ce qui s'apparente à une forme blanche de corruption. Ce mélange des sphères privée et publique, source de conflit d'intérêts, pose un vrai problème d'éthique.

Notre amendement n°90 sanctionne le non-respect de l'engagement décennal.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - L'amendement n°162 rectifié avait été adopté par le Sénat dans la loi relative à la déontologie des fonctionnaires avant d'être écarté en CMP. En effet, il transforme radicalement les missions de la HATVP, qui se borne à recevoir des déclarations d'intérêt et de patrimoine et à vérifier l'absence d'enrichissement illicite, en la chargeant de contrôler toute mobilité de fonctionnaires, y compris de catégorie B et C. Si vous voulez réformer la Commission de déontologie, il faut procéder autrement. Retrait ?

Avis défavorable à l'amendement n°259 rectifié ainsi qu'à l'amendement n°239 rectifié : nous avons tranché il y a un an à peine dans la loi sur la déontologie des fonctionnaires. En outre, la Commission de déontologie peut déjà publier ses avis.

Avis défavorable aux amendements nos185 rectifié bis et 257 rectifié. Retrait de l'amendement n°89 rectifié bis.

Défavorable enfin aux amendements nos237 rectifié et 258 rectifié : les modalités de disponibilité varient d'un corps à l'autre et le statut est aussi utilisé pour des années sabbatiques.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Si je peux partager les objectifs qui animent ces amendements, des dispositions qui s'attachent à la fonction publique ou à la magistrature n'ont pas de lien avec le texte. Ce sont à mes yeux des cavaliers. Retrait ou avis défavorable.

M. Bruno Retailleau.  - Le président Bas nous a convaincus : nous retirons l'amendement n°162 rectifié, dans la douleur. (Sourires)

L'amendement n°162 rectifié est retiré.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Moi, il ne m'a pas convaincu ! Pourquoi ne pourrait-on revenir sur des dispositions récentes ? On le fait bien pour la définition du conflit d'intérêts !

Je constate que le pantouflage a de beaux jours devant lui, et de solides amis. Tant qu'on refusera de s'attaquer à cette plaie, on ne pourra rétablir la confiance dans les institutions : c'est le conflit d'intérêts permanent ! Le problème n'est pas le déport du gouverneur de la Banque de France sur tel ou tel dossier - c'est que des hauts fonctionnaires confondent l'intérêt des banques et des entreprises avec celui de la France.

Mme Éliane Assassi.  - Très bien !

M. Joël Labbé.  - Oui, le pantouflage est une plaie ! Pour rétablir la confiance dans l'action publique, il faut des signes forts. Il est anormal de retrouver dans les services du ministère de l'agriculture des anciens des grandes firmes agricoles, et vice-versa.

Il faut entendre ces amendements qui régulent un peu les choses.

L'amendement n°259 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos239 rectifié, 185 rectifié bis, 237 rectifié, 258 rectifié, 257 rectifié et 89 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°163 rectifié ter, présenté par MM. Genest, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. Dufaut et Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Frogier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin.

I.  -  Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 25 decies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 ... ainsi rédigé :

« Art. 25-...  -  Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public d'exercer une activité de conseil qui a trait directement ou indirectement aux missions de service public attachées à ses anciennes fonctions pendant un délai de trois ans. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VI

Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires

M. Jacques Genest.  - Cet amendement prévoit qu'un ancien fonctionnaire ne peut exercer une activité de conseil liée à ses anciennes missions de service public pendant un délai de trois ans.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. (On s'en offusque à droite.) De mon point de vue, ces dispositions, dont je ne préjuge nullement l'intérêt, sont des cavaliers.

L'amendement n°163 rectifié ter est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°164 rectifié bis, présenté par MM. Genest, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. Dufaut et Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Frogier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin.

I.  -  Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 25 decies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 25 ... ainsi rédigé :

« Art. 25 ...  -  Il est interdit à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité et ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liés aux secteurs d'activités dans lesquels il est intervenu pendant un délai de trois ans. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VI

Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires

M. Jacques Genest.  - La moralisation vaut autant pour les fonctionnaires que pour les élus.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Il ne s'agit pas d'une loi de moralisation mais de règles d'éthique ; de mon point de vue, ces dispositions sont hors du champ de la loi.

M. Éric Doligé.  - « Confiance dans l'action publique », dit l'intitulé du projet de loi. La fonction publique relève de l'action publique : on est pleinement dans le cadre du texte.

M. Jean-François Husson.  - Très bien !

M. Éric Doligé.  - Sans doute faudrait-il changer l'intitulé - nous allons vous le proposer. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Pour rétablir la confiance dans l'action publique, il ne faudrait s'attacher qu'au comportement des élus, pas des fonctionnaires ? (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains) C'est un choix politique. Je défends pour ma part une fonction publique indépendante, soucieuse de l'intérêt général, dont le statut est le garant.

Avec un spoil system à l'américaine, les hauts fonctionnaires venus du privé, sans doute très efficaces et compétents mais qui n'auront pas de garantie pour l'avenir, se soucieront surtout de leur prochain poste, après l'alternance. Dès lors, leur indépendance aura moins de prix...

Le choix du Gouvernement d'étanchéifier les politiques taxés de corruption mais d'épargner la haute administration rompt avec la tradition républicaine. Nous n'y prêterons pas main forte. Oui, le pantouflage est une plaie ! (Applaudissements sur les bancs des groupes communiste républicain et citoyen et Les Républicains ; Mme Corinne Bouchoux, M. Joël Labbé et M. Jean Desessard applaudissent également.)

L'amendement n°164 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°165 rectifié bis, présenté par MM. Genest, Allizard, G. Bailly, Bonhomme, Bouchet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Cuypers et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, M. Duvernois, Mme Estrosi Sassone, MM. Fouché, Frassa et Frogier, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Guené, Mme Hummel, M. Huré, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nègre, de Nicolaÿ, Panunzi, Paul, Pierre et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Rapin, Retailleau et Revet, Mme de Rose et MM. Savin, Vaspart, Vasselle, Vogel et Perrin.

I.  -  Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 9° de l'article 18-5 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° S'abstenir d'exercer toute action pour le compte ou auprès d'une personne morale de droit public dont il aurait été le fonctionnaire ou l'agent public dans les trois dernières années. »

II.  -  En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre VI

Dispositions relatives à la déontologie des fonctionnaires

M. Jacques Genest.  - Ce délai de carence de trois ans vise à prévenir les situations potentielles conduisant à des prises illégales d'intérêts.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable, pour les mêmes raisons. (On s'offusque à droite.)

Le Gouvernement ne dit pas que la fonction publique est hors du champ éthique dont nous parlons. Le titre de la loi est une chose ; ce qui importe, c'est la cohérence des articles du projet de loi initial. (Mme Marie-Noëlle Lienemann et les membres du groupe Les Républicains protestent.) Or celui-ci ne comprend aucune disposition relative à la fonction publique.

Mme Éliane Assassi.  - Et les droits du Parlement ?

M. Michel Raison.  - Cette cohérence existe-t-elle dans l'intitulé même du texte ? Titre prétentieux d'ailleurs : redonner confiance dans l'action publique, c'est une addition de choses incommensurable. Par exemple, commencer par tenir, une fois élu, les promesses faites en tant que candidat ! Ou encore, des règles identiques pour les élus et les fonctionnaires. Quand j'étais maire, je disais toujours à mes agents que si nous n'avions pas le même statut, nous avions la même mission. (Marques d'approbation) Les fonctionnaires appliquent les décisions des élus - même si on observe parfois l'inverse... (Sourires)

Ce n'est pas la loi qui rétablira la confiance, mais notre comportement à tous. (Marques d'approbation à droite). La morale, l'honnêteté, cela ne se décrète pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Michel Raison.  - Bref, il va falloir changer ce texte incohérent. Nul doute que vous serez d'accord, madame la ministre, puisque vous prêchez la cohérence !

M. Bruno Retailleau.  - Le Gouvernement veut restreindre le texte aux seuls parlementaires, nous souhaitons pour notre part qu'il englobe l'ensemble du champ de l'action publique, membres du Gouvernement et fonctionnaires compris.

Madame la ministre, tolérez que nous exercions notre droit d'amendement. Ce n'est pas parce que le Gouvernement présente un texte que les parlementaires sont obligés de se plier à sa logique. C'est notre liberté que de le modifier quand nous le jugeons nécessaire. (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains, marques d'approbation sur de nombreux bancs à gauche)

Mme Éliane Assassi.  - Exactement !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je n'ai ni le désir, ni le pouvoir de restreindre le droit d'amendement du Parlement. Je fais simplement part d'une réticence juridique : indépendamment de leur pertinence, ces dispositions n'ont pas leur place dans ce texte-ci. (On le conteste sur plusieurs bancs.)

M. Alain Vasselle.  - M. Retailleau a parlé d'or.

Lors de la récente loi sur la déontologie des fonctionnaires, j'avais veillé, en tant que rapporteur, au parallélisme des formes entre membres du Gouvernement et parlementaires, d'une part, et fonctionnaires, d'autre part. Nous avions considéré qu'il était trop tôt pour fusionner Commission de déontologie et HATVP ; c'est encore le cas.

Il n'y a rien de choquant à ce que nous prenions des dispositions sur les fonctionnaires. C'est vous qui avez levé le lièvre...

M. Jean Desessard.  - Maintenant, il court ! (Sourires)

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Je ne prétends pas être juge de paix en la matière, mais il appartient à la commission des lois de trancher sur la recevabilité des amendements au titre de l'article 45. Bien des collègues jugent la commission trop sévère...

Mme Éliane Assassi.  - En effet !

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Nous savons que le Conseil constitutionnel a des règles très précises en matière de recevabilité, qu'il applique d'office.

Nous avons estimé que ces amendements avaient un lien indirect suffisant avec le texte car ils ne portent pas sur la fonction publique mais sur les conflits d'intérêts - ils ont donc leur place ici.

M. Jean Desessard.  - Bien dit !

M. Philippe Bas, rapporteur.  - En outre, en vertu de la règle de l'entonnoir, la recevabilité est plus large en première lecture...

M. Jean Desessard.  - C'est cohérent !

L'amendement n°165 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°238 rectifié, présenté par MM. Collombat, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Laborde, Jouve et Malherbe et M. Requier.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les mesures mises en oeuvre pour obtenir le remboursement du montant des traitements et indemnités perçues lors de leur scolarité par les anciens élèves de l'École normale supérieure, l'École nationale d'administration et l'École Polytechnique bénéficiant d'une mise en disponibilité et n'ayant pas souscrit à l'engagement de rester au service de l'État pendant la durée minimum prévue par décret.

M. Pierre-Yves Collombat.  - Il semble que le remboursement des traitements perçus par les fonctionnaires pantoufleurs soit aléatoire, que le tarif varie en fonction des circonstances... D'où l'utilité d'un rapport sur le sujet.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Habituellement nous n'aimons pas beaucoup les rapports. Sagesse.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le Gouvernement n'aime pas non plus les rapports. Avis défavorable.

M. Jean Desessard.  - On change de Gouvernement mais pas de réponses ! (Rires)

L'amendement n°238 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°90, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Du non-respect de l'engagement à servir l'État pendant une durée minimale de dix ans pour les élèves diplômés de l'École nationale d'administration ou de l'École Polytechnique. » ;

2° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « de la somme de 100 000 euros ».

M. Michel Le Scouarnec.  - Le pantouflage pose des problèmes éthiques et déontologiques liés au mélange entre sphères privées et publiques, entre intérêt général et intérêts particuliers. Il est source de situation de conflits d'intérêts. Nous proposons que le non-respect de l'engagement décennal soit assorti de la radiation de la qualité de fonctionnaire et du remboursement d'une partie des frais de scolarité, sachant qu'un élève de l'ENA coûte en moyenne 168 000 euros à l'État.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Supprimons-la !

M. Michel Le Scouarnec.  - Pour moraliser l'action publique, il faut parfois des dispositions pragmatiques. Avec une telle mesure, les hauts fonctionnaires motivés par l'appât du gain y réfléchiront à deux fois.

Autrefois, il fallait signer un engagement avant même de passer le concours de l'École normale d'instituteurs ! (M. Joël Labbé applaudit.)

M. Roland Courteau.  - De dix ans !

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Attendons donc le rapport dont nous venons de voter le principe. De telles dispositions sont en outre discriminatoires, car il existe bien d'autres écoles donnant accès à la fonction publique. Pourquoi ne viser qu'une catégorie, qui n'est pas moins honorable que les autres ? Avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Même avis.

M. Michel Le Scouarnec.  - Je veux bien attendre le rapport, mais il est prévu pour quelle date ? (Rires)

M. Jean Desessard.  - J'aurais aimé que vous nous donniez votre position morale, madame la ministre. Nous attendons beaucoup du nouveau Gouvernement, d'En Marche, en matière de morale...

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Moi je n'attends rien du tout !

M. Jean Desessard.  - J'aurais aimé que vous disiez qu'il n'est pas normal que des gens qui s'engagent à servir l'État pendant dix ans ne le fassent pas, et que l'État n'applique pas les règles. Or vous nous opposez des arguments technocratiques. J'attends de la ministre chargée de moraliser la vie publique qu'elle nous donne son point de vue. (Applaudissements sur les bancs des groupes Les Républicains, Union centriste, communiste républicain et citoyen et sur plusieurs bancs du groupe socialiste et républicain)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Sans doute n'ai-je pas été assez claire. Je ne parle pas ici de morale, mais de règles de droit. La morale est propre à chacun d'entre nous. (Protestations)

Oui, je pense comme vous qu'un fonctionnaire qui manque à ses obligations de servir dans la fonction publique pendant dix ans devrait rembourser les traitements perçus pendant sa scolarité. Mais je ne pense pas que cela ait sa place dans cette loi. Cela relève du pouvoir réglementaire ; d'ailleurs, un décret en Conseil d'État a été pris sur le sujet il y a quelques semaines. (Applaudissements sur les bancs du groupe La République en marche)

M. Michel Raison.  - Peut-être une mission d'information pourrait-elle se pencher sur la question ? Cela vaut aussi pour les études de médecine...

L'amendement n°90 n'est pas adopté.

L'article 2 ter est adopté.

ARTICLE 2 QUATER

M. le président.  - Amendement n°207, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à l'exception des informations mentionnées au huitième alinéa » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Ces informations » sont remplacés par les mots : « Les informations demandées à l'administration fiscale » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité judiciaire et les juridictions financières peuvent rendre la Haute Autorité destinataire de toute information relative au patrimoine ou aux intérêts d'une personne mentionnée aux articles 4 ou 11 de la présente loi.

« La Haute Autorité peut se faire communiquer tout document ou renseignement utile à l'exercice de sa mission de contrôle, par les établissements ou les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ainsi que par les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter du même code, sans que ceux-ci puissent lui opposer le secret professionnel.

« Le droit prévu au huitième alinéa s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. Les agents de la Haute Autorité peuvent prendre copie des documents dont ils ont ainsi connaissance.

« Le refus de communication des documents et renseignements mentionnés au huitième alinéa ou tout comportement faisant obstacle à leur communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 euros. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. »

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Cet amendement adapte le droit de communication propre à la HATVP dans l'exercice de ses missions à ses besoins réels.

Il prévoit ainsi que la Haute Autorité pourra être informée par l'autorité judiciaire et les juridictions financières de toute information pertinente dans l'exercice de ses missions. Ce n'est actuellement que partiellement possible.

La HATVP pourra exercer son droit de communication auprès des établissements bancaires et des entreprises d'assurance-vie. Elle disposera d'un accès direct aux fichiers rassemblant ces informations, tels le fichier des comptes bancaires (Ficoba), le fichier des contrats d'assurance vie (Ficovie), ainsi que des bases nationales de données comme Patrim, recensant les prix de cession des biens immobiliers.

Il s'agit de donner à la HATVP des pouvoirs importants dans le cadre d'une augmentation raisonnable de ses compétences, sans les rendre équivalents à ceux du Parquet, en lui permettant de faire directement ce que la DGFip fait pour son compte.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - La commission des lois souhaite que la HATVP ne soit pas obligée de faire appel à l'administration fiscale pour demander des renseignements à diverses administrations.

Il n'est pas rare en effet, que l'administration fiscale ait en quelque sorte la puce à l'oreille en recueillant les demandes de la HATVP, qui concernent le plus souvent des parlementaires, et lance à cette occasion ses propres investigations.

J'ajoute que l'administration fiscale ne peut de toute façon pas refuser de donner à la Haute Autorité ces informations.

La commission des lois souhaite donc aller plus loin que le Gouvernement, qui laisse subsister deux régimes de communication d'informations. Avis défavorable.

M. Pierre-Yves Collombat.  - C'est une bonne idée. Le président de la HATVP a reconnu des rapports fâcheux entre son autorité et les services fiscaux, qui profitaient des demandes de la première pour poursuivre de tout autres buts. Il est sain que la HATVP ait les moyens de vérifier directement les renseignements dont elle a besoin.

M. René-Paul Savary.  - Mme la ministre, vous êtes sur la mauvaise voie, la voie de la sagesse étant celle du président de la commission des lois.

J'ajoute un argument supplémentaire à ceux qu'il vient d'exposer. L'administration fiscale dispose des informations sur un foyer fiscal quand la HATVP se penche sur le cas d'un individu. Les chiffres sont différents. Passer par l'administration fiscale, c'est accroître le nombre de fonctionnaires nécessaires pour procéder aux recoupements rendus indispensables pour pouvoir établir des comparaisons, alors même que vous voulez en réduire le nombre...

L'amendement n°207 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°281, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le début du quatrième alinéa du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense est ainsi rédigé :

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). »

...  -  Le début du quatrième alinéa du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé :

« La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). »

L'amendement n°281, de coordination, repoussé par le Gouvernement, est adopté.

L'article 2 quater, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°139, présenté par M. Grand.

Après l'article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3512-7 du code de la santé publique est abrogé.

M. Jean-Pierre Grand.  - Cet amendement supprime un doublon.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Cet amendement pose une question juridique. Je ne suis pas certain qu'il faille pour autant l'adopter. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis défavorable. Cet amendement n'a pas de rapport avec l'objet de la loi.

M. Jean-Pierre Grand.  - Je le retire.

L'amendement n°139 est retiré.

TITRE III (Dispositions relatives à l'interdiction de l'emploi de membres de la famille des élus et des membres du Gouvernement)

M. le président.  - Amendement n°42, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Intitulé du titre III

Rédiger ainsi cet intitulé :

Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de collaborateur de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Le projet de loi « rétablissant la confiance dans l'action publique » n'aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».

Cette interdiction ne réglera pas la crise de confiance dans la politique. L'absence de cadre légal pour cette profession laisse la porte ouverte aux dérives telles que la rémunération par les lobbies ou les emplois fictifs. C'est l'image des parlementaires mais aussi celle des collaborateurs qui nous accompagnent quotidiennement qui est écornée.

Cet amendement étend en conséquence les dispositions du texte aux collaborateurs parlementaires, aux collaborateurs des groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat, de ministres et d'élus locaux.

M. le président.  - Amendement identique n°58 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.

Mme Corinne Bouchoux.  - Au Parlement européen, le contrôle peut être efficace. À l'Assemblée nationale et au Sénat, ni la loi ni le règlement ne définissent ce qu'est un collaborateur parlementaire. Nous ne pouvons continuer sans clarification. La définition ne peut être négative, en se limitant à la suppression des emplois familiaux. Ces dispositions ne remettent pas en cause l'indépendance des assemblées ni le libre choix des collaborateurs. (MM. Jean Desessard et Joël Labbé applaudissent.)

M. le président.  - Amendement identique n°168 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé.

Mme Françoise Férat.  - Il est identique. Il faut encadrer ce métier.

M. le président.  - Amendement identique n°247 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Requier.

Intitulé du titre III

M. Guillaume Arnell.  - La fonction existe depuis plus de quarante ans, pourtant le statut de collaborateur n'est défini nulle part. Le temps est venu de combler ce vide juridique.

M. le président.  - Amendement n°291, présenté par MM. Sueur, Leconte et Assouline, Mme Bonnefoy, M. Botrel, Mmes Campion et Conway-Mouret, MM. Durain et Duran, Mmes Féret, Génisson, Jourda, Lepage et Lienemann, MM. Lozach, Marie et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Roger, Roux et Tourenne, Mme Tasca, M. Vaugrenard, Mme Yonnet et M. Vandierendonck.

Intitulé du titre III

Rédiger ainsi cet intitulé :

Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire, de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de ministre et d'élu local

M. Jean-Pierre Sueur.  - Le président de la République a déclaré qu'il fallait cesser de légiférer en fonction de l'actualité immédiate. S'il n'avait pas été question de Pénélope Fillon, personne ne parlerait aujourd'hui des emplois familiaux...

M. Alain Fouché.  - Et M. Le Roux ?

M. Jean-Pierre Sueur.  - Il en a tiré les conséquences ! Nous sommes en train de légiférer à partir d'un évènement. Détachons-nous de cet événement, pour prendre le temps de la réflexion et de la législation.

Je regrette à ce propos que la procédure accélérée devienne la norme. Cessons donc de coller à l'évènement !

Enfin, prendre la question des collaborateurs parlementaires par le prisme des seuls emplois familiaux n'est pas sérieux. Il faut d'abord définir un statut.

Madame la ministre, il serait positif que vous souscriviez à certaines positions du Sénat dans un souci de dialogue. Le Gouvernement doit comprendre que c'est la mission du Sénat d'enrichir le texte. (Applaudissements sur la plupart des bancs)

M. le président.  - Amendement n°69 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin et Maurey, Mme Imbert, MM. Vasselle, Mandelli et de Raincourt, Mme Mélot, MM. Luche et Joyandet, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Pierre et Rapin, Mme Primas, M. Husson, Mme Doineau et MM. Longeot et Pointereau.

Intitulé du titre III

Rédiger ainsi cet intitulé :

Dispositions relatives aux emplois de collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, de collaborateur de ministre et de collaborateur d'élu local

M. Cédric Perrin.  - Nos collaborateurs souffrent de l'image qui est donnée d'eux dans la presse. Ce projet aborde la profession de collaborateur parlementaire sous l'unique angle des collaborateurs familiaux. Il faut d'abord définir un statut spécifique à cette profession.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Avis défavorable aux amendements nos42, 58 rectifié, 168 rectifié, 247 rectifié et 291.

Avis favorable à l'amendement n°69 rectifié qui ne vise pas les collaborateurs de groupes parlementaires, contrairement aux autres.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - La ministre que je suis ne saurait résister aux appels du coeur de M. Sueur. Avis favorable à l'amendement n°69 rectifié de M. Raison, contrairement aux autres.

Voix à droite.  - C'est le coeur et la raison ! (Sourires)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Oui ! L'intitulé ne doit pas être stigmatisant.

M. Christian Cambon.  - Je souhaite rectifier des propos entendus. Certes il n'y a pas de statut au sens où on l'entend généralement, ce terme étant habituellement utilisé pour la fonction publique. Pour autant, les collaborateurs parlementaires ne sont pas dans un vide statutaire, sans encadrement. Une réglementation extrêmement développée fixe un salaire minimum, bien au-dessus du Smic, et maximum, en fonction de leur qualification, afin de garantir une certaine équité de traitement aux collaborateurs qui se trouvent dans la même situation.

Il existe également le treizième mois, le complément salarial ancienneté ou jeune enfant, les chèques vacances, la mutuelle, la retraite complémentaire, entre autres.

Il faudra ensuite réfléchir à un statut, fonctionnaire ou pas...

Mme Stéphanie Riocreux.  - Très bien !

M. Jean-Pierre Grand.  - J'ai une vraie solidarité avec les collaborateurs parlementaires. J'ai été pendant vingt et un ans celui de Jacques Chaban-Delmas. Les collaborateurs subissent un préjudice moral de ces affaires... Il faut faire un geste.

L'interdiction du cumul des mandats m'oblige à licencier un collaborateur et je découvre qu'il n'a pas de garanties réelles. Cette affaire est sérieuse. Il faut un statut des assistants, mais aussi des élus locaux. Des gens jeunes qui auront consacré quinze à dix-huit ans de leur vie à une collectivité territoriale ne pourront plus retrouver leur emploi antérieur. Il faut y réfléchir. (Plusieurs applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains et au centre ; Mme Corinne Bouchoux et M. Joël Labbé applaudissent également.)

M. Hervé Maurey.  - L'interdiction des emplois familiaux est médiatiquement la mesure phare de ce projet de loi si important pour le président de la République que c'est le premier que nous examinons. Une fois de plus on légifère dans l'urgence.

Les gouvernements passent mais les mauvaises manières de légiférer continuent.

Ce qui a choqué dans ces affaires, ce n'est pas le caractère familial mais le doute sur la réalité du travail et le niveau de rémunération. Plutôt que d'abattre tout le troupeau pour une brebis galeuse, effectuons plutôt un réel contrôle.

Ce dispositif est tout à fait excessif et discriminatoire pour des gens qui ont fait correctement leur travail. (Plusieurs applaudissements sur les bancs des groupes Union centriste et Les Républicains, ainsi que sur quelques bancs du groupe socialiste et républicain)

M. Michel Raison.  - Il serait trop restrictif de ne se pencher que sur les emplois familiaux. C'est l'occasion ou jamais de faire mieux que l'existant pour améliorer la situation de nos collaborateurs.

M. Jackie Pierre.  - Très bien !

Mme Maryvonne Blondin.  - Nos collaborateurs font un travail remarquable. Je rappelle que nous avons au Sénat une Association de gestion des collaborateurs de sénateurs (Agas) qui n'existe pas à l'Assemblée nationale. Tout l'accompagnement est assuré par l'Agas.

Le dialogue social a débuté il y a trois ans pour faire progresser les choses. Nous sénateurs n'en sommes pas suffisamment informés. Il faut améliorer ce statut mais nous ne partons pas de rien.

M. Alain Fouché.  - Cette stigmatisation est regrettable. Les choses peuvent se faire doucement. Il faut un contrôle, suivi dans le temps.

Il demeure des incohérences : un parlementaire ne peut pas embaucher sa nièce mais peut embaucher le mari de celle-ci.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Nous maintenons notre amendement, qui prend en compte les collaborateurs des groupes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Nous aussi !

Les amendements identiques nos42, 58 rectifié, 247 rectifié ne sont pas adoptés.

L'amendement n°168 rectifié est retiré.

L'amendement n°291 n'est pas adopté.

L'amendement n°69 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

ARTICLE 3

Mme Catherine Génisson .  - Je me réjouis de la modification de l'intitulé du titre III. Nous sortons d'une approche conjoncturelle pour adopter une démarche d'élaboration d'un statut.

Mieux vaut une attitude positive que défensive.

La définition de la famille est délicate. Prenons l'exemple d'un couple de parlementaires en union libre n'ayant aucun lien juridique : l'embauche d'un enfant de l'autre est-il permis, alors qu'existent entre eux des liens affectifs aussi forts qu'au sein d'un couple en concubinage, pacsé ou marié ?

Le périmètre de la famille change beaucoup aujourd'hui.

La commission des affaires sociales aborde régulièrement ce sujet, en matière d'information des proches pour les dons d'organes ou d'application des directives anticipées pour la fin de vie.

M. le président.  - Amendement n°208, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I.  -  Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Le décret du 14 juin 2017 a fixé la règle de l'interdiction des emplois familiaux pour les cabinets du président de la République et les emplois familiaux.

La commission des lois a ajouté à cet article une incrimination pénale, en cas de violation de cette interdiction par un membre du Gouvernement. L'objectif est louable mais méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs qui s'impose au législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution.

Certes la loi prévoit les incriminations pénales, fixe le cadre général de la réflexion, mais le Conseil constitutionnel considère possible qu'elle renvoie à une norme inférieure. Le Gouvernement estime en conséquence que le pouvoir réglementaire peut définir les modalités d'application.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Notre raisonnement est strictement juridique. Un juge ne peut prononcer une condamnation pénale que sur la base d'une définition établie dans une loi et non dans un décret. L'amendement mentionne la famille sans la définir. Pour fonder la possibilité d'une sanction pénale, cette définition ne peut que figurer dans la loi.

Une décision de 2011 du Conseil constitutionnel a ainsi censuré une définition trop imprécise de la famille dans la loi réprimant l'inceste.

Madame la ministre, j'aurais préféré que vous retiriez votre amendement. Retrait ou avis défavorable. On ne peut pas invoquer la séparation des pouvoirs en cette matière.

M. Alain Fouché.  - Très bien !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Je maintiens l'amendement. Nous avons une divergence d'appréciation.

L'amendement n°208 n'est pas adopté.

L'amendement n°209 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°210, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer les mots : 

pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - L'article 3 issu de la rédaction de la commission des lois procède d'une interprétation erronée.

En application de l'article 10 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, « lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique lui enjoint de faire cesser cette situation ».

Il y a lieu de supprimer l'ajout inutile du membre de phrase « pour faire cesser la situation de conflit d'intérêts dans laquelle se trouve le collaborateur », puisque ce n'est pas lui qui est concerné par le conflit d'intérêts mais le membre du Gouvernement.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - La commission des lois a un avis contraire. Il y a de bonnes raisons parfois pour que la HATVP intervienne y compris à l'égard du collaborateur. Je suis désarmé par la position du Gouvernement. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°210 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°83, présenté par M. Richard et les membres du groupe La République en marche.

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette information est rendue accessible au public.

M. François Patriat.  - Cet amendement assure la publication de la déclaration de parenté concernant un collaborateur ministériel dès lors qu'elle a été enregistrée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Avis favorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Avis favorable.

(Exclamations ironiques sur plusieurs bancs à droite)

Les arguments nous semblent pertinents. (Même mouvement sur de nombreux bancs à gauche et à droite)

L'amendement n°83 est adopté.

L'article 3, modifié, est adopté.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Lors de la discussion générale, j'avais indiqué que le Gouvernement serait prêt à engager des discussions constructives sur certains sujets, dont celui des collaborateurs parlementaires, sujet central pour les sénateurs.

Je vous demande lors de nos discussions de ne pas perdre de vue les interrogations de nos concitoyens sur le rôle des collaborateurs parlementaires. Je sais qu'il est capital. Je rends hommage aux assistants qui ne comptent ni leur temps ni leur énergie.

Sur l'ensemble des amendements touchant au statut des collaborateurs, le Gouvernement a souhaité répondre aux attentes en retirant son amendement supprimant l'ajout de la commission des lois relatif au licenciement des collaborateurs.

Attention à ne pas voter des mesures qui ne seraient pas comprises par d'autres salariés licenciés, pour motif économique, dans des secteurs industriels en déclin ou à faible niveau de qualification.

M. Cédric Perrin.  - Il ne faudrait plus indemniser les salariés qualifiés licenciés ?

Mme Éliane Assassi.  - Quel rapport ?

M. Jean-Yves Leconte.  - C'est totalement hors sujet !

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Conservons à l'esprit ces éléments sans quoi nous donnerions le sentiment de créer à façon un statut particulier.

Le Gouvernement estime qu'il appartient aux assemblées de se concerter au mieux pour parvenir à un statut.

De nombreux amendements ont été déposés. Le Gouvernement souhaite s'en remettre à la sagesse du Sénat pour trouver une solution satisfaisante pour les collaborateurs, compréhensible par les Français.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Merci pour nos collaborateurs, membres de notre famille ou non, très engagés dans une activité sans horaires. Ils méritent que l'on prenne en compte leur situation avec beaucoup d'attention.

Que ceux qui n'ont commis aucune faute - les collaborateurs familiaux - ne soient pas sanctionnés. Nous souhaitons qu'ils accèdent aux contrats de sécurisation professionnelle.

J'exprime ici notre gratitude. La sévérité initiale était injustifiée. Il y a sur ce sujet de nombreux amendements qui se recoupent souvent.

Après la présentation de vos amendements, acceptez, chers collègues, que je demande qu'on vote en priorité sur celui que je présente au nom de la commission, où j'ai tenté une synthèse.

Je rends hommage à Mme Cartron, présidente de l'Agas, d'avoir développé le dialogue social avec nos collaborateurs que leur dispersion empêche de se constituer en véritable collectif de travail.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°252 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell et Bertrand, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et M. Requier.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires.

Chaque parlementaire dispose d'une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les parlementaires dans l'exercice de leur mandat.

II.  -  Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l'employeur des collaborateurs de groupe.

Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d'élaboration de la loi.

III.  -  Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.

IV.  -  Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Il détermine la négociation d'accords collectifs.

Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.

V.  -  Le collaborateur parlementaire informe la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en cas de signature de tout contrat de travail avec un parlementaire.

Il l'informe aussi en cas de rupture de son contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Mme Françoise Laborde.  - Merci, madame la ministre, pour vos propos conciliants.

Le projet de loi du Gouvernement n'abordait la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ». Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d'aucun cadre juridique, ce qui rend possible des dérives telles que révélées durant la campagne présidentielle. Cette situation met à mal l'image de l'ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l'usage de l'argent public mis à disposition des parlementaires dans l'exercice de leur mandat.

La moralisation de la vie publique passe par la définition d'un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.

M. le président.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par MM. Sueur, Leconte et Assouline, Mme Bonnefoy, M. Botrel, Mmes Campion et Conway-Mouret, MM. Durain et Duran, Mmes Féret, Génisson, Jourda, Lepage et Lienemann, MM. Lozach, Marie et Mazuir, Mmes Meunier et Monier, M. Montaugé, Mme S. Robert, MM. Roger, Roux et Tourenne, Mme Tasca, M. Vaugrenard, Mme Yonnet et M. Vandierendonck.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.

Chaque parlementaire dispose d'une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d'assister les parlementaires dans l'exercice de leur mandat.

II.  -  Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l'employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d'une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont la mission est d'assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d'élaboration de la loi.

III.  -  Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.

IV.  -  Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Le dialogue social porte notamment sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Il détermine la négociation d'accords collectifs.

Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Vous avez annoncé pour la première fois, madame la ministre, que vous vous en remettriez sur ce sujet à la sagesse du Sénat. Persévérez dans cette voie !

Cet amendement, signé par trente sénateurs socialistes, mais pas par le groupe, doit beaucoup à Françoise Cartron et à son travail à l'Agas. Il est plus complet que celui de M. le président de la commission des lois.

Je regrette qu'à cause d'une application rigoriste de l'article 40, l'assimilation du licenciement du collaborateur parlementaire en cas de non-réélection à un licenciement économique ait été déclaré irrecevable. Nous précisions pourtant que les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ne s'appliqueraient pas.

M. le président.  - Amendement n°170 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis.  -  I.  -  Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.

« Chaque parlementaire dispose d'une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les parlementaires dans l'exercice de leur mandat.

« II.  -  Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l'employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d'une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupe parlementaire sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d'élaboration de la loi. »

Mme Françoise Férat.  - Cet amendement donne une définition précise du métier de collaborateur parlementaire, tout en indiquant que les parlementaires et les groupes recrutent librement leurs collaborateurs et que les crédits alloués à cet effet y servent exclusivement.

M. le président.  - Amendement n°59 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :

« Art. 8 ...  -  Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires. Ces crédits ne peuvent être transférés aux groupes parlementaires.

« Chaque parlementaire dispose d'une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les parlementaires dans l'exercice de leur mandat. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Saluons la réactivité et la souplesse du président Bas, qui a essayé de tirer la substantifique moelle de nombreux amendements. Un statut, ce sont des droits et des devoirs. Or le texte du Gouvernement parlait seulement d'interdictions.

L'utilisation de l'article 40 est ici tirée par les cheveux. Un amendement semblable à celui de M. Sueur a récemment passé sans encombre l'examen de recevabilité.

Que toutes les familles politiques ici réunies tombent d'accord pour défendre le statut des collaborateurs parlementaires est significatif. Merci à Mme la ministre d'en avoir tenu compte et d'avoir renoncé à son amendement fatal.

M. le président.  - Amendement n°64 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8 .....  -  Chaque assemblée parlementaire détermine le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l'usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

« Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l'employeur des collaborateurs de groupe. Il dispose d'une autonomie de recrutement de ces collaborateurs dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

« Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d'assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d'élaboration de la loi. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°282, présenté par M. Bas, au nom de la commission des lois.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 bis A ainsi rédigé :

« Art. 8 bis A.  - I.  -  Les députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs qui les assistent dans l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont les employeurs directs.

« II.  -  Les députés et les sénateurs bénéficient, à cet effet, d'un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs.

« III.  -  Le bureau de chaque assemblée s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires. »

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Cet amendement s'explique par son texte même.

M. le président.  - Sous-amendement n°290 à l'amendement n°282 de M. Bas, au nom de la commission des lois, présenté par Mme Bouchoux et MM. Desessard et Labbé.

Amendement n°282

I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce crédit ne peut être transféré aux groupes parlementaires.

II. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le dialogue social porte sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail, la sécurité et la santé au travail. Il détermine la négociation d'accords collectifs qui sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.

Mme Corinne Bouchoux.  - Cela peut paraître symbolique, mais il semble nécessaire d'affirmer que les crédits alloués pour le recrutement de collaborateurs parlementaires ne servent qu'à cela, et de mieux organiser le dialogue social entre leurs représentants et ceux des parlementaires. Compléter le statut des collaborateurs parlementaires, définir une déontologie de ce que nous sommes en train de caractériser comme un métier réduira les risques de conflits d'intérêts et d'emplois fictifs - qui peuvent exister même en dehors de la famille.

M. le président.  - Amendement n°70 rectifié, présenté par MM. Raison, Perrin, Maurey et Vasselle, Mme Imbert, M. Mandelli, Mmes Keller et Duchêne, MM. Nougein, Fouché, D. Laurent, Mouiller, Laménie, Bouchet, G. Bailly et Gabouty, Mme F. Gerbaud, MM. Malhuret et de Raincourt, Mme Mélot, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, MM. Longuet, Joyandet, Pierre et Rapin, Mme Primas, M. Husson, Mme Doineau et MM. Longeot, Pointereau, Gremillet, de Nicolaÿ, J.P. Fournier, Chaize, Genest et Darnaud.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, insérer un article 7... ainsi rédigé :

« Art. 7...  -  Chaque parlementaire peut être assisté de collaborateurs parlementaires dont il est personnellement l'employeur, dans les limites d'un montant budgétaire définit par le règlement de chaque assemblée et exclusivement affecté à la rémunération de ces personnels.

« Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les conditions d'emploi et les missions des collaborateurs parlementaires. Les collaborateurs parlementaires sont des salariés contractuels de droit privé dont les missions consistent à assister les parlementaires dans l'exercice de leur mandat. 

« Une ou plusieurs fiches de poste, rédigées en partenariat avec les représentants de ces professions, précisent l'éventail des tâches professionnelles qui peuvent leur être confiées. Ces dernières figurent dans le règlement de chaque assemblée. » 

M. Michel Raison.  - Sans définition d'un emploi, il ne peut y avoir d'emploi fictif. Merci au président Bas de son amendement, auquel nous nous associons. Peut-être pourra-t-il y associer nos noms...

M. le président.  - Amendement n°19 rectifié bis, présenté par MM. Cabanel, Labbé, Manable, Tourenne et Duran, Mme Yonnet, MM. Marie, Labazée et Botrel, Mme Perol-Dumont, M. Carcenac, Mmes Jourda et Benbassa, M. Desessard, Mmes Archimbaud et Bouchoux et M. Dantec.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Art. 4 ...  -  Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires ainsi que leurs droits et obligations. Il précise les principales clauses que doit contenir le contrat conclu avec le collaborateur en ce qui concerne l'intitulé du poste, la nature des tâches à accomplir et les compétences requises, en fonction des différentes situations possibles. »

M. Henri Cabanel.  - Collaborateur, assistant, attaché, ces trois termes maintiennent le flou. Il faut au contraire jouer la carte de la transparence, en identifiant les rôles et les compétences grâce à des fiches de poste, à une évaluation annuelle et à un intitulé de poste clair.

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par MM. Raison et Perrin.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bureau de chaque assemblée définit le cadre d'emploi et les missions des collaborateurs parlementaires dans les conditions définies aux articles L. 2231-1, L. 2231-2, L. 2232-12, L. 2232-16 à L. 2232-20 du code du travail.

M. Michel Raison.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°172 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche, Kern et L. Hervé.

Mme Françoise Férat.  - Cet amendement met en place les conditions de création d'un statut de la profession de collaborateur parlementaire au sein de chaque assemblée, conformément aux dispositions du code du travail relatives au dialogue social, qui doit porter notamment sur les conditions d'emploi des collaborateurs de parlementaires et de groupes, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail, la sécurité et la santé au travail. Les accords collectifs seraient rendus publics sur le site Internet de chaque assemblée.

M. le président.  - Amendement identique n°262, présenté par Mme Laborde.

Mme Françoise Laborde.  - C'est le même, qui va dans le sens de la clarification et de la transparence.

M. le président.  - Amendement n°60 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec et Poher.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8 .... Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Les décisions éparses des instances des assemblées concernant les collaborateurs méritent d'être consolidées et rationalisées pour être intégrées dans un recueil réglementaire accessible et public.

M. le président.  - Amendement n°249 rectifié, présenté par Mme Laborde.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire.

Mme Françoise Laborde.  - Il est très bien défendu.

M. le président.  - Amendement n°171 rectifié, présenté par MM. Détraigne, Delahaye, Longeot et Capo-Canellas, Mme Férat et MM. Luche et Kern.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires.

Mme Françoise Férat.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°43 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Art. 4 ...  -  Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte notamment sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d'accords collectifs, rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

Mme Laurence Cohen.  - Mme la ministre a été attentive à nos interventions, je l'en remercie. On s'inquiète que nos décisions ne soient interprétées comme du favoritisme. Encore faudrait-il que nos collaborateurs aient un statut. J'espère que le Gouvernement sera aussi sensible aux souffrances des salariés lorsqu'il s'agira de réformer le code du travail...

Merci au président Bas qui s'est efforcé de prendre en compte nos propositions, et qui a rappelé la nécessité du dialogue social entre les collaborateurs parlementaires et les parlementaires employeurs.

M. le président.  - Amendement n°61 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8 ... - Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

« Le dialogue social porte sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

« Il détermine la négociation d'accords collectifs.

« Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée. »

Mme Corinne Bouchoux.  - À l'heure où l'on parle de renforcer le dialogue social, le Parlement peut-il rester un îlot où celui-ci n'est pas pratiqué systématiquement et méthodiquement ?

M. le président.  - Amendement n°250 rectifié bis, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli et Collin, Mme Costes, M. Guérini, Mmes Jouve et Malherbe et MM. Pélieu et Requier.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque assemblée parlementaire s'assure de la mise en oeuvre d'un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Il détermine la négociation d'accords collectifs.

Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.

Mme Françoise Laborde.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement n°251 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli et Collin, Mmes Costes et Jouve, M. Guérini, Mme Malherbe et M. Requier.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'effectivité des emplois de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire est assurée par la mise en application du règlement de chaque assemblée parlementaire qui doit comporter le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d'emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.

Le dialogue social entre représentants des parlementaires employeurs et représentants des collaborateurs parlementaires doit permettre également de fixer des règles complémentaires sur les conditions d'emploi de ces collaborateurs, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Mme Françoise Laborde.  - Pour rétablir la confiance de nos concitoyens envers l'institution parlementaire, il importe de mettre un terme aux soupçons d'emplois fictifs qui, bien que rares, défraient régulièrement la chronique, causant un tort majeur à nos assemblées, aux parlementaires, à leurs collaborateurs et plus généralement à la démocratie représentative.

Cet amendement dote nos institutions des outils pour garantir l'effectivité des emplois de collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire. Le Conseil constitutionnel considère que la HATVP ne peut au titre de la séparation des pouvoirs exercer ce rôle. D'ici le débat autour du projet de loi constitutionnelle annoncé, l'inspection du travail et la commission commune aux assemblées et à la Cour des comptes paraissent les outils les plus pertinents.

M. le président.  - Amendement n°44 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Art. 4 ...  -  Chaque assemblée parlementaire définit et établit, après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées en leur sein, une convention collective. »

Mme Laurence Cohen.  - Je souhaite insister sur la forte précarité des collaborateurs parlementaires. Plus de 1 000 parlementaires ont été licenciés après les élections législatives, et d'autres licenciements auront lieu après les sénatoriales et avec la fin du cumul des mandats. La moyenne des salaires est de 2 800 euros bruts, mais cela ne rend pas compte de la forte hétérogénéité. Il faut une convention collective régissant notamment les missions des collaborateurs, leur régime salarial et leur temps de travail, comme le réclament leurs syndicats.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Merci pour votre travail, dont les résultats sont convergents. J'aimerais que mon amendement n°282 soit le vôtre, autant que celui de la commission des lois. Je vous demande de l'adopter de préférence aux autres, auxquels mon avis ne peut donc être favorable, non plus qu'au sous-amendement n°290 dont les précisions ne me paraissent pas utiles. Je demande le vote par priorité de l'amendement n°282.

La priorité, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

M. le président.  - Je retiens de l'intervention de Mme la ministre qu'elle s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement de la commission. Quel est son avis sur le sous-amendement n°290 ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Défavorable.

Mme Corinne Bouchoux.  - S'il disait exactement la même chose que l'amendement du président Bas, nous ne l'aurions pas déposé. Nous nous rallions à sa position, tout en regrettant que le Sénat s'arrête à mi- chemin.

Le sous-amendement n°290 est retiré.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Je voterai l'amendement de M. Bas, qui nous fera franchir une étape décisive. Mais j'insiste : que notre amendement assimilant le licenciement en fin de mandat à un licenciement économique ait été déclaré irrecevable repose sur une lecture erronée de l'article 40, car cette proposition n'avait pas d'impact financier majeur. Nos collaborateurs et nous-mêmes payons aujourd'hui leurs cotisations à Pôle emploi. La commission des lois devrait être plus attentive à la portée réelle des amendements.

Mme Françoise Cartron.  - Je voterai l'amendement n°282. Depuis un an et demi, les collaborateurs ont à leur disposition un recueil de textes réglementaires qui constitue un statut. Leurs noms ont été rendus publics. Nous leur avons aussi transposé la réforme de la formation professionnelle.

L'emploi de collaborateur est lié au mandat. Pour mettre fin à cette précarité inhérente au métier, il faudrait s'aligner sur le statut de la fonction publique.

Un dialogue social a été mis en place de façon informelle au Sénat. L'amendement de la commission reconnaît ce qui existe, tant mieux, cela rassurera tout le monde.

M. Jean-Yves Leconte.  - Je salue les efforts du président Bas. Mais lorsqu'un mandat s'achève, c'est comme lorsqu'une entité économique disparaît, et ne peut plus employer. Personne ne demande la création d'un corps de fonctionnaires.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - En effet !

M. Jean-Yves Leconte.  - Nous souhaitions assimiler le licenciement en fin de mandat au licenciement économique, avec les mêmes possibilités de reclassement. Ces derniers mois, jusque dans leur famille, les collaborateurs se sont fait traiter de Pénélope, alors qu'ils sont indispensables. Les Français ne sont pas des enfants. On peut leur dire la vérité, ils la méritent.

Il est heureux, madame la ministre, que vous ayez retiré votre amendement. J'espère qu'il ne reviendra pas à l'Assemblée nationale. Certains propos m'ont choqué : le licenciement économique ne concerne pas seulement les salariés non qualifiés et les secteurs en déclin. Souvent des start-up échouent et doivent licencier ! Il est vrai que le Parlement, en déléguant au Gouvernement son pouvoir de légiférer sur le droit du travail, montre qu'il est un secteur en déclin...

M. Didier Marie.  - Merci au Gouvernement de son esprit d'ouverture. Nos collaborateurs se voient reconnus dans leurs fonctions, et il est rappelé à nos concitoyens que les parlementaires ne peuvent travailler seuls. Merci au président Bas, grâce à qui nous avançons. Je regrette toutefois que son amendement ne concerne pas les collaborateurs de groupe, comme celui de M. Sueur.

Mme Laurence Cohen.  - Ces amendements doivent beaucoup à la mobilisation de nos collaborateurs eux-mêmes qui se sont organisés syndicalement. Tout en remerciant le président Bas de sa synthèse, je regrette que la notion de licenciement économique n'ait pas été retenue. Si l'article 40 s'y oppose, que le Gouvernement s'empare du sujet, puisqu'il se dit sensible au sort des personnes licenciées !

Je m'inquiète aussi que l'amendement du président Bas ne reprenne pas l'exigence d'une convention collective. Il ne s'agit pas de donner l'aumône à nos collaborateurs, mais de reconnaître leurs droits !

M. Philippe Dominati.  - Je m'associe à l'hommage rendu à M. Bas. Une fois n'est pas coutume, je partage l'avis de Mme Lienemann. (Sourires) La non-réélection s'apparente en effet à une cessation d'activité économique. Le Gouvernement doit reprendre urgemment cette idée qui réunit des parlementaires de tout bord.

M. Marc Laménie.  - Ces débats témoignent de la forte attente des sénateurs et des collaborateurs, dont le travail de l'ombre est si utile. Merci à la présidente de l'Agas, qui nous est d'un grand secours pour établir les contrats, organiser les ruptures conventionnelles, etc., ainsi qu'au président de la commission des lois dont l'amendement répond à nos attentes.

M. Cédric Perrin.  - Merci au président Bas. Mais je dois réagir aux propos de la ministre. Nos collaborateurs ne sont pas des sous-salariés. Il n'y a pas d'un côté ceux qui ne sont rien et de l'autre ceux qui réussissent - d'autant que la réussite est une notion subjective. Ce soir, vous avez trouvé une solution pour l'assurance chômage : les Bac+3 ou Bac+5 n'auraient plus besoin d'être indemnisés puisqu'ils seraient censés retrouver rapidement un emploi ? Nous ne réclamons pas de privilège pour nos collaborateurs, mais un statut semblable à celui de tous les salariés.

Mme Éliane Assassi.  - Très bien.

M. Charles Revet.  - Ce moment est très important. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés des personnes disponibles et attentives. Le texte initial était d'une dureté incroyable - je dirais presque irresponsable - que l'amendement de la commission atténue grandement, même s'il faudra sûrement aller plus loin. Les collaborateurs parlementaires ont droit à ce que leur travail soit respecté.

M. Jean-Pierre Sueur.  - Notre amendement n°114 avait des vertus ; mais nous nous rallions à l'amendement n°282.

Madame la ministre, vous avez trouvé la voie de la sagesse. Vous pouvez aller plus loin, en nous aidant à mettre en oeuvre l'assimilation du licenciement en cas de non-réélection au licenciement économique, sachant que les articles 1233-4 et 1233-4-1 ne s'appliqueraient pas.

Mme Catherine Génisson.  - Contrairement à ce que j'ai entendu, il est très difficile pour un collaborateur parlementaire de retrouver un emploi, quel que soit son bagage.

M. Daniel Gremillet.  - Votre proposition rassemble, monsieur le président de la commission des lois. Même si le Sénat ne part pas de rien, nous comblons ici une énorme lacune. Un vote unanime en première lecture au Sénat inciterait l'Assemblée nationale à prendre en compte notre travail.

M. Éric Doligé.  - J'admire toujours la maîtrise du président Bas et sa capacité à trouver des solutions aux cas les plus difficiles.

Les récentes élections législatives ont entraîné des centaines de licenciements, auxquels s'ajouteront bientôt des dizaines d'autres au Sénat. Le changement peut paraître positif, mais on ne pense jamais aux conséquences... Se retrouver au chômage est toujours très difficile. Si des centaines d'emplois étaient supprimés dans une entreprise, on en parlerait, et le président de la République viendrait en visite !

M. Jean-Claude Requier.  - Bravo pour votre synthèse, monsieur le président de la commission des lois. Avec Philippe Bas, ce n'est pas du bla-bla ! (Rires)

L'amendement n°282 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - C'est l'unanimité ! (Vifs applaudissements)

Les amendements nos252 rectifié bis, 114 rectifié, 170 rectifié bis et 59 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n°64 rectifié est retiré.

L'amendement n°70 rectifié n'a plus d'objet.

Les amendements nos19 rectifié bis, 78, 172 rectifié, 262, 60 rectifié, 249 rectifié et 171 rectifié sont retirés.

Les amendements nos43 rectifié, 61 rectifié et 250 rectifié bis n'ont plus d'objet.

L'amendement n°251 rectifié est retiré.

L'amendement n°44 rectifié n'a plus d'objet.

M. le président.  - Amendement n°229, présenté par Mme Laborde.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8 ...  -  Le parlementaire peut détacher un collaborateur parlementaire qu'il emploie auprès d'un groupe parlementaire, dans les conditions prévues par les règlements des assemblées. »

Mme Françoise Laborde.  - Cet amendement organise le détachement auprès d'un groupe parlementaire d'un collaborateur parlementaire employé par un élu pendant une période donnée selon l'activité du groupe parlementaire.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Mme Bouchoux a déposé tout à l'heure un sous-amendement qui s'oppose à ces pratiques... Retrait : cela relève de l'organisation de chaque assemblée. Gardons-nous de mettre ce genre de choses dans la loi.

L'amendement n°229 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par MM. Cabanel, Manable, Tourenne et Duran, Mme Yonnet, M. Labazée, Mme Perol-Dumont et M. Carcenac.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ... ainsi rédigé :

« Article 4 ...  -  Chaque assemblée parlementaire définit les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur fait réaliser au cours de son mandat une évaluation indépendante du fonctionnement de son équipe de collaborateurs parlementaires. »

M. Henri Cabanel.  - Connaissant le sort de cet amendement, je le dépose malgré tout. Il propose une évaluation du travail du cabinet parlementaire par un tiers indépendant qui favoriserait la transparence de ses activités et contribuerait à la responsabilisation des élus envers les citoyens. Cette évaluation porterait sur l'adaptation du salaire à la mission et donnerait lieu à la mise en place de process, de fiches et d'intitulés de postes, sur le modèle du management des entreprises ou des administrations.

L'audit de mon cabinet par l'Afnor a permis de constater son efficience et de dessiner des pistes d'amélioration. Cela prouve au demeurant que ces emplois ne sont pas fictifs.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Bravo à M. Cabanel pour sa pratique innovante. Chacun peut toutefois évaluer ses collaborateurs comme il l'entend. Avis défavorable mais bienveillant...

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Sagesse, cette fois très réservée...

L'amendement n°18 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié ter, présenté par Mme Lienemann, MM. Godefroy et Leconte et Mme Yonnet.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :

« Art. 8...  -  Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l'ancienneté entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - La portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats existe déjà au Sénat, mais pas à l'Assemblée nationale ni entre les deux assemblées. C'est dommage, car il importe d'assurer à nos collaborateurs une évolution de carrière. Mon amendement ne remet pas en cause la souveraineté des assemblées.

M. le président.  - Amendement identique n°46 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin.  - Selon le bilan social de l'Agas en 2015, l'ancienneté moyenne de nos collaborateurs est de 3,7 ans et la médiane de 2 ans. Elle décroît. Il est essentiel d'assurer la portabilité de cette ancienneté dans un métier intense et souvent enrichissant.

L'amendement n°276 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°62 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8 .... Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Il faut envisager la portabilité de l'ancienneté des collaborateurs parlementaires entre les deux assemblées, ou entre un contrat avec un parlementaire et avec un groupe. Il serait de bon aloi que cet avantage social qui existe au Sénat s'applique à tous.

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par Mme Bouchoux, MM. Desessard et Labbé, Mmes Archimbaud et Benbassa et MM. Dantec, Poher et Cabanel.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 8 ... ainsi rédigé :

« Art. 8 ... Le bureau de chaque assemblée étudie les conditions dans lesquelles est mise en place une portabilité de l'ancienneté des collaborateurs de groupe parlementaire entre deux contrats et entre les deux assemblées. »

Mme Corinne Bouchoux.  - Défendu.

M. Philippe Bas, rapporteur.  - Ces amendements sont en partie satisfaits puisque nos collaborateurs perçoivent une prime d'ancienneté, qui est reprise lors de changement de contrat entre sénateurs ou entre sénateurs et groupe politique du Sénat. Pour le reste, avis défavorable.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux.  - Sagesse.

M. Jean-Yves Leconte.  - La portabilité existe au Sénat mais pas à l'Assemblée nationale. Un député qui devient sénateur bénéficie de la portabilité de l'ancienneté, mais pas son collaborateur ! Cette disposition n'est peut-être pas du domaine de la loi, mais le problème est réel. Si nous conduisons l'Assemblée nationale à évoluer, dans le respect de son autonomie, nous aurons fait oeuvre utile.

Les amendements identiques nos2 rectifié ter et 46 rectifié ne sont pas adoptés, non plus que les amendements nos62 rectifié et 65 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié bis, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II.  -  Le premier alinéa du 2° de l'article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III.  -  Le premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu'aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Mme Éliane Assassi.  - Il s'agit de prendre en compte l'ancienneté des collaborateurs parlementaires dans les conditions d'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale. Avec une moyenne de 3,7 ans en poste, ils ont besoin d'évoluer dans leur carrière. Une forme de passerelle avec la fonction publique territoriale serait cohérente.

Le rapporteur a estimé que le débat devait avoir lieu en séance publique, nous nous en félicitons, l'accès au concours administratifs via la troisième voie n'est pas sans intérêt.

M. le président.  - Amendement identique n°149 rectifié bis, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union centriste.

M. Jean-François Longeot.  - Certes, les assistants parlementaires et secrétaires de groupes peuvent présenter le troisième concours, mais les postes sont rares - huit en moyenne à l'ENA ces dix dernières années. Et le troisième concours n'existe ni au Sénat ni à l'Assemblée.

Même s'ils ont un contrat de droit privé, les assistants sont rémunérés sur fonds publics, assistent les parlementaires dans des fonctions énumérées par la Constitution, font vivre le pluralisme, ont une activité exclusive de tout intérêt économique ou commercial. Ce sont les critères retenus par le Conseil d'État pour constater une activité de service public entraînant un régime assimilable à celui d'un fonctionnaire.

Cet amendement offre une solution de compromis en leur ouvrant des opportunités de reconversion et de valorisation d'un engagement fondé sur un attachement certain à l'intérêt général.

Mardi 11 juillet 2017

Bas sommaire

Sommaire

Éloge funèbre de François Fortassin1

M. Gérard Larcher, président du Sénat1

M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires2

Rétablir la confiance dans l'action publique (Procédure accélérée)2

Rappel au Règlement2

Mme Éliane Assassi2

M. Philippe Bas, président de la commission des lois2

Discussion des articles du projet de loi2

ARTICLES ADDITIONNELS avant l'article premier2

ARTICLE PREMIER2

ARTICLE PREMIER BIS2

ARTICLES ADDITIONNELS2

ARTICLE 22

Questions d'actualité2

Libération de Mossoul2

M. Jeanny Lorgeoux2

Mme Florence Parly, ministre des armées2

Taxation des poids lourds2

Mme Anne-Catherine Loisier2

Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports2

Réforme de la taxe d'habitation (I)2

M. Pierre Cuypers2

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics2

Réforme de la taxe d'habitation (II)2

M. Philippe Esnol2

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics2

Plan climat et mix énergétique2

Mme Delphine Bataille2

M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire2

Réforme de la taxe d'habitation (III)2

Mme Cécile Cukierman2

M. Gérald Darmanin, ministre de l'action et des comptes publics2

Situation de l'entreprise GM&S2

M. Jean-Jacques Lozach2

M. Christophe Castaner, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement2

Situation politique à Montpellier2

M. Jean-Pierre Grand2

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur2

Ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse2

Mme Brigitte Micouleau2

Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports2

Canal Seine-Nord2

Mme Catherine Génisson2

Mme Élisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports2

Demande d'avis sur une nomination2

Rétablir la confiance dans l'action publique (Procédure accélérée - Suite)2

Discussion des articles du projet de loi (Suite)2

ARTICLES ADDITIONNELS2

ARTICLE 2 BIS2

Commission (Candidature)2

Commission (Nomination)2

Rétablir la confiance dans l'action publique (Procédure accélérée - Suite)2

Discussion des articles du projet de loi (Suite)2

ARTICLES ADDITIONNELS après l'article 2 bis2

SÉANCE

du mardi 11 juillet 2017

5e séance de la session extraordinaire 2016-2017

présidence de M. Gérard Larcher

Secrétaires : M. Jean-Pierre Leleux, M. Philippe Nachbar.

La séance est ouverte à 14 h 15.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.