Croissance et transformation des entreprises (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 57 (Suite)

L'amendement n°25 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°900, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéas 19, 20, 32 et 33

Supprimer ces alinéas.

M. Martin Lévrier.  - La loi Pacte a vocation à simplifier la vie des employeurs et des salariés. D'où cet amendement de rétablissement qui supprime l'obligation de mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) lors de la conclusion d'un accord d'intéressement.

M. le président.  - Amendement n°988, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

Alinéas 32 et 33

Remplacer la référence :

L. 3314-11

par la référence :

L. 3314-12

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Correction d'une erreur matérielle.

Je ne partage pas l'avis de M. Lévrier : les salariés doivent pouvoir choisir l'affectation de leur épargne. Pourquoi les obliger à la mobiliser au lieu de l'employer sur le long ou moyen terme ? Avis défavorable à l'amendement n°900.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable aux amendements nos900 et 988.

M. Martin Lévrier.  - Le PEE relève de l'accord d'entreprise. Ménageons différentes possibilités aux employeurs et salariés.

Mme Sophie Primas.  - Je ne comprends pas... Vous défendez tous deux la liberté de l'employeur et des salariés !

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Le texte voté par la commission spéciale donne aux salariés le choix de la destination de leur épargne Perco sur le long terme, au PEE à cinq ans par exemple, sans l'obliger à un versement direct.

L'amendement n°900 n'est pas adopté.

L'amendement n°988 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°911, présenté par le Gouvernement.

Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° ter L'article L. 3345-3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I du présent article, l'autorité administrative peut, jusqu'à la fin du huitième mois suivant le dépôt des accords d'intéressement, formuler des demandes de modifications de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l'autorité administrative n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, alors les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312-2. » ;

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement laisse à l'administration quatre mois supplémentaires pour demander les ajustements permettant de régulariser le contrat d'intéressement pour les deuxième et troisième années.

Il tient compte de la charge de travail des administrations en sécurisant la première année, comme c'est le voeu de votre commission spéciale.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - J'aurais été pour supprimer l'obligation de transmettre l'accord d'intéressement à la Direccte, pour validation. Mais je me suis résigné à ce que l'on en reste là, avec un silence qui vaut accord au bout de quatre mois, au plan fiscal et social. Le Gouvernement veut quatre mois supplémentaires ; c'est trop puisque les parties à l'accord veulent une mise en oeuvre aussi rapide que possible. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'accord est négocié en début d'exercice. Huit mois, cela laisse le temps de le boucler, je le sais d'expérience à la tête d'une entreprise.

L'amendement n°911 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°987, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 23

Remplacer la référence :

L. 3314-4

par la référence :

L. 3313-4

II.  -  Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° quinquies L'article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

M. Michel Canevet, rapporteur.  - C'est la correction d'une erreur matérielle.

M. le président.  - Amendement n°784, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

M. Martin Lévrier.  - Cet amendement de rétablissement interdit aux entreprises, lors de la conclusion d'un premier accord d'intéressement, de conclure cet accord à tout moment de l'année en contrepartie d'une extension à quatre ans de la durée de l'accord.

L'accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l'exercice. Une conclusion trop tardive pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d'intéressement et fragiliser juridiquement l'accord dans les faits. Si l'entreprise souhaite conclure et verser de l'intéressement au cours du même exercice, elle peut opter pour une période de calcul infra annuelle ou verser des acomptes à condition que l'accord le prévoie.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous souhaitons que les entreprises puissent conclure l'accord après le 30 juin, et que par conséquent sa durée de validité soit de quatre ans.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable aux amendements nos987 et 784. Une conclusion trop tardive des accords remettrait en cause le caractère aléatoire de la formule d'intéressement.

L'amendement n°987 est adopté.

L'amendement n°784 n'a plus d'objet.

M. Martin Lévrier.  - Les rapporteurs ont donné un avis favorable...

M. le président.  - Les deux amendements sont incompatibles.

Amendement n°329 rectifié, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

I.  -  Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

7° Au premier alinéa de l'article L. 3322-2, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « vingt » ;

...° Au premier alinéa de l'article L. 3322-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

...° À l'article L. 3322-4-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement étend l'obligation de la participation financière aux entreprises de 20 à 50 salariés. Imposer la participation supprime les inégalités entre salariés et la nécessité du forfait social.

M. le président.  - Amendement n°746, présenté par MM. Lévrier et Yung.

I.  -  Alinéa 39, première phrase

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

dix

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Martin Lévrier.  - La participation renforce le lien social ; cet amendement abaisse le seuil de 50 à 10 salariés.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Avis défavorable aux deux amendements. N'imposons pas de contraintes supplémentaires aux entreprises, préservons le caractère volontaire de la participation. Le seuil de 10 salariés, au demeurant, n'existe plus !

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Les PME volontaires seront exonérées de forfait social. En abaissant le seuil, on crée des effets de bord. Si l'intéressement suscite l'engouement, nous pourrons toujours le rendre obligatoire. Avis défavorable.

L'amendement n°329 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°746.

M. le président.  - Amendement n°167 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Roux et Vall.

I.  -  Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis Au début du 2° de l'article L. 3323-2 sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;

II.  -  Alinéa 54

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi,

Mme Françoise Laborde.  - L'article 57 supprime la possibilité d'affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l'entreprise, pour protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d'affectation de la participation. Or ce mécanisme est très utilisé dans les sociétés coopératives de production (SCOP) où, par définition, les salariés sont les associés de l'entreprise. C'est pourquoi cet amendement conserve cette possibilité uniquement pour les SCOP. Certains salariés de SCOP préfèrent verser leur part dans des comptes courants bloqués plutôt que dans un dispositif qui ne bénéficie pas à l'entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°339, présenté par Mme Espagnac et les membres du groupe socialiste et républicain.

M. Jean-Louis Tourenne.  - J'ai peur qu'on ne finisse par croire à un acharnement du Sénat contre l'économie sociale et solidaire. Pourquoi refuser l'affectation sur des comptes bloqués ?

M. le président.  - Amendement identique n°649, présenté par Mme Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - On comprend que la commission spéciale ait souhaité éviter que les comptes courants affectés ne soient détournés, contre l'intérêt de l'entreprise. Mais, dans les SCOP, c'est différent : le compte courant bloqué est un outil de trésorerie très utile. Il faut en tenir compte dans une loi qui a pour but de lever les complexités et incompréhensions. Soyez bienveillants.

M. le président.  - Amendement n°989, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

I.  -  Après l'alinéa 41

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

8° ter L'article L. 3323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 3323-2, les accords de participation... (le reste sans changement) ».

8° quater L'article L. 3323-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés.

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l'entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l'article L. 3324-10, bloquées pour huit ans... (le reste sans changement) » ;

II.  -  Après l'alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° quinquies Le premier alinéa de l'article L. 3333-5 est supprimé ;

III.  -  Après l'alinéa 50

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis.  -  L'article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3223-3 » ;

2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

II ter.  -  À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi n°2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement, la référence : « du 2° de l'article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 3323-3 ».

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Que Mme Laborde, M. Tourenne et Mme Lienemann se rassurent : nous avons tenu compte des SCOP, c'est le but de cet amendement. L'article L. 3323-3 vise spécifiquement les SCOP, précisément pour que le recours au compte bloqué puisse continuer. Retrait ou avis défavorable aux amendements de mes collègues.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Retrait des trois premiers amendements au profit de l'amendement n°389 du rapporteur, plus complet.

Mme Françoise Laborde.  - J'ai confiance dans le rapporteur ; je le retire.

Les amendements identiques nos167 rectifié, 339 et 649 sont retirés.

L'amendement n°989 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°785, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéa 49

Supprimer les mots :

sans qu'ils puissent excéder le produit financier du placement

M. Martin Lévrier.  - Cet amendement prévoit de recourir au décret pour fixer des plafonds pour les frais de tenue de compte. Le risque avec la rédaction actuelle, c'est qu'en cas de déficit du Perco, les frais financiers pourraient être... négatifs !

M. le président.  - Amendement n°993, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

, si celui-ci est positif

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Cet amendement est similaire. Avis défavorable à l'amendement n°785. Le Gouvernement peut-il me dire si les plafonds seront encadrés par décret ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable à l'amendement n°785, mieux rédigé que l'amendement n°993. La concertation sur le décret a été engagée ; nous vous tiendrons informés.

L'amendement n°785 n'est pas adopté.

L'amendement n°993 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°789, présenté par M. Yung et les membres du groupe La République En Marche.

I.  -  Après l'alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa du 18 bis de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l'article L. 3315-2 du code du travail ».

II.  -  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Richard Yung.  - C'est un amendement d'harmonisation du droit relatif au plafond individuel de versement de l'intéressement porté de 50 % à 75 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par l'Assemblée nationale. Cet amendement complète ce travail d'harmonisation en effectuant la même coordination dans le code général des impôts.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Favorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable. Je lève le gage.

M. le président.  - L'amendement en est donc rectifié.

L'amendement n°789 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°254 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Janssens, Mme Guidez et MM. Guerriau, Longeot et D. Dubois.

Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

III.  -  S'agissant des dispositions de l'accord de branche relatives à l'intéressement et à l'épargne salariale, les entreprises de la branche qui décident de mettre en place un dispositif d'intéressement ou d'épargne salariale peuvent choisir, sur la base du volontariat, d'appliquer les règles définies dans ces domaines par l'accord de branche.

M. Olivier Cadic.  - L'article 57 donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d'un accord sur « un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale » en précisant qu'il « est adapté aux entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche » et que « les entreprises - de la branche - peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié ».

On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l'intéressement et à l'épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Cet amendement lève l'ambiguïté en rappelant le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d'intéressement et d'épargne salariale.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Retrait ? Cet amendement est satisfait par la rédaction de l'article.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis pour les mêmes raisons.

M. Olivier Cadic.  - On peut l'interpréter différemment mais je m'incline.

L'amendement n°254 rectifié bis est retiré.

L'article 57, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°827 rectifié bis, présenté par MM. Gabouty, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Mézard, Requier et Vall et Mme Guillotin.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le dernier alinéa de l'article L. 3312-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les entreprises qui n'ont pas mis en place de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du présent code et employant plus de dix salariés y sont soumises.

« Pour les autres entreprises, l'intéressement est facultatif.

« Le plancher, le plafond et les modalités de calcul sont fixés par décret. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marc Gabouty.  - L'équité fiscale, le pouvoir d'achat et le partage des richesses sont des enjeux majeurs pour les Français, comme le grand débat est en train de le montrer. L'intéressement est un dispositif simple, concret et éprouvé permettant de répondre à cette préoccupation.

Cet amendement rend obligatoire l'intéressement dans les entreprises de plus de dix salariés. Simple à mettre en place, l'intéressement améliore concrètement le pouvoir d'achat. Il est très utile pour les PME, je parle d'expérience.

Les modalités de calcul du plancher et du plafond doivent être fixées par décret, ce qui laisse ainsi au Gouvernement la possibilité d'adapter au mieux le dispositif. Cette application obligatoire est à la fois dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise. Le gage compense la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés - elle le sera, dans les faits, par une hausse de recettes au titre de l'impôt sur le revenu et sur la TVA. Les conséquences sur le pouvoir d'achat seraient de plusieurs centaines de millions d'euros.

En relevant le seuil de 50 à 100 salariés, nous sortons de l'obligation d'intéressement les entreprises comprises dans cette fourchette, ce qui n'est pas l'objectif du relèvement du seuil. Cet amendement remédie à cet effet indésirable.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - L'intention est louable mais nous avons fait le pari d'une démarche volontaire des entreprises. Faisons-leur confiance et n'ajoutons pas de contrainte. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'intéressement est par nature collectif et facultatif. Votre proposition introduirait une confusion entre intéressement et participation. Les accords d'intéressement ont des objectifs qui ne sont pas forcément financiers ; cela peut être la satisfaction des clients par exemple. La participation permet quant à elle de redistribuer des bénéfices aux salariés. Avis défavorable.

Je fais confiance aux entreprises pour veiller à la transparence et à la rapidité de mise en oeuvre du dispositif.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je suis dans le milieu de l'entreprise depuis plus de trente ans. Le forfait social n'existait pas quand on a mis en place l'intéressement, la taxation n'a donc pas été un frein. Ce que regarde l'entreprise, c'est l'enveloppe globale de ce que touche le salarié. Je ne crois pas que la détaxation convaincra les PME qui n'ont pas déjà signé d'accord d'intéressement. Le Sénat a aggravé la situation en portant le seuil de 50 à 100. Mon amendement apporte un correctif à ce sujet.

Comment répondrez-vous sinon aux attentes de nos concitoyens sans rogner le budget de l'État ? Il ne suffit pas d'être incitatif. Il faut instituer comme un principe que les salariés bénéficient d'une participation aux fruits de la croissance, comme le voulait le général de Gaulle. Ensuite, les taux et les modalités peuvent être fixés par la négociation.

Mme Sophie Primas.  - Je comprends le raisonnement de M. Gabouty. Cependant, personne n'a testé cette obligation. Il est difficile de la soutenir dans ces conditions d'autant que les répercussions seront importantes.

La fin de l'obligation pour les entreprises entre 50 et 100 salariés est en revanche préoccupante, c'est un effet non souhaité. Pourrait-on apporter un correctif ?

M. Martin Lévrier.  - Un des points importants des ordonnances Travail était de relancer la négociation dans les entreprises. Le grand débat a bien montré que les Français avaient besoin de parler. L'effet de l'élévation du seuil est très regrettable - pourquoi ne pas descendre à 10 salariés, comme je le propose ?

À la demande du groupe RDSE, l'amendement n°827 rectifié bis est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°53 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 344
Pour l'adoption11 2
Contre 232

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°832 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Artano et Collin, Mme Jouve et MM. Menonville, Mézard, Requier et Vall.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de la base de l'intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l'exercice précédent s'il est négatif. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Cet amendement lisse le versement de l'intéressement en tenant compte des aléas de la conjoncture, il prévoit que le calcul de l'intéressement prend en compte l'année précédente, pour compenser les cas où le résultat est négatif.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - La question est bonne ; la rédaction de l'amendement n'est pas satisfaisante. Nous introduisons la référence au résultat pluriannuel à l'article 57 A. Comment qualifier l'aléa sinon ? Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. L'employeur et les représentants du personnel disposent déjà d'une marge pour choisir la formule d'intéressement la plus adaptée. Cet amendement ajoute une contrainte au dispositif.

L'amendement n°832 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°332, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3313-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3313-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3313-2-...  -  Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la déclaration des accords de participation et d'intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie, dont les conditions de mise en oeuvre sont fixées par décret. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - Cet amendement met en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'y faciliter la diffusion des dispositifs d'épargne salariale. Cette déclaration comporterait l'ensemble des mentions obligatoires prévues par le code du travail, simplifiant ainsi le contrôle par l'administration et les démarches des PME.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Je ne suis pas sûr que cela constitue une mesure de simplification. Retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Pour les mêmes raisons, avis défavorable.

L'amendement n°332 n'est pas adopté.

L'amendement n°285 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°328, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Au dernier alinéa de l'article L. 3324-1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Louis Tourenne.  - La formule de calcul de la réserve spéciale de participation est très complexe.

M. le ministre Le Maire s'est dit favorable à la révision de cette formule. D'où cet amendement, qui supprime le coefficient utilisé dans cette formule et qui divise par deux la valeur ajoutée produite par les salariés, diminuant mécaniquement leur participation.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Je me suis beaucoup interrogé sur la nécessité de simplifier cette formule. Pour simplifier plus encore, on aurait pu prendre tout simplement 10 %, voire 15 %, du résultat net, ce qui aurait été compréhensible pour tout le monde.

Quoi qu'il en soit, on ne peut pas modifier la formule telle que vous le proposez, sans concertation. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable, car la charge à supporter par les entreprises en serait trop alourdie. Ce qui est versé aux salariés n'est pas réinvesti dans l'entreprise. L'IGAS et l'IGF travaillent sur une nouvelle formule de participation - le sujet n'est pas nouveau.

Toute modification devrait, quoi qu'il en soit, passer par une concertation avec les partenaires sociaux.

M. Olivier Jacquin.  - En première lecture à l'Assemblée nationale, Bruno Le Maire a précisé que la mission de l'IGAS et de l'IGF devait rendre ses conclusions à la fin de 2018, et que les parlementaires seraient associés à la concertation. Vous devriez tenir compte de ce travail.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - C'est très exactement ce que j'ai dit. Je suis en ligne avec le ministre.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Vous nous dites à longueur d'amendements que c'est une charge pour l'entreprise. La méprise est un peu lourde : il s'agit d'une participation aux fruits de la croissance. En l'occurrence, l'intéressement et la participation des salariés représentent 5 % des bénéfices de l'entreprise seulement, alors que 57 % sont versés aux actionnaires... Il faut raison garder.

L'amendement n°328 n'est pas adopté.

L'article 57 bis A est adopté, de même que l'article 57 bis B.

ARTICLE 57 BIS C

M. le président.  - Amendement n°881, présenté par M. Lévrier.

Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

M. Martin Lévrier.  - Le PASS a été fixé à 40 524 euros par an, ce qui a une incidence fiscale. Cet amendement abaisse le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation à deux PASS contre trois actuellement. Ceux qui perçoivent actuellement un salaire annuel inférieur à 80 000 euros percevront jusqu'à 80 euros de plus par an. Une somme loin d'être anecdotique pour un salarié dont le salaire est moyen ou peu élevé.

M. le président.  - Amendement identique n°899 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.

Mme Françoise Laborde.  - À la différence de l'intéressement, la participation n'a pas vocation à récompenser la performance des salariés mais à leur faire bénéficier des résultats de l'activité à laquelle ils contribuent.

Dans le contexte social tendu que nous connaissons depuis plusieurs mois, cette mesure de justice salariale peut apparaître comme une réponse parmi d'autres aux attentes de nos concitoyens.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - La mesure décidée à l'Assemblée nationale induit des effets de redistribution importants. N'allons pas plus loin. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'effort de répartition vaut pour ceux qui gagnent entre quatre à trois PASS. En-dessous de trois PASS, cela induirait des pertes de plusieurs centaines d'euros. Les classes moyennes paient déjà beaucoup d'impôts. Avis défavorable.

M. Martin Lévrier.  - Le seuil de trois PASS, soit à peu près 100 000 euros, est à peu près inatteignable pour 90 % des salariés. Pourquoi ne pas donner un peu moins d'intéressement à ceux qui sont sous le plafond de deux PASS ?

M. Jean-Marc Gabouty.  - L'effort demandé est limité. Les gens à trois PASS ont les moyens de négocier leur salaire alors que ce n'est pas le cas de ceux qui gagnent le Smic.

M. Jean-Louis Tourenne.  - Les Français réclament davantage de pouvoir d'achat et de justice. Il n'est pas scandaleux de demander qu'il y ait un peu moins pour ceux qui gagnent 80 000 euros et plus à l'année, et plus pour ceux qui gagnent moins : ce serait plus équitable. Le Sénat montrerait ainsi qu'il s'intéresse à ceux qui ont des difficultés.

Les amendements identiques nos881 et 899 ne sont pas adoptés.

L'article 57 bis C est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°990, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

Après l'article 57 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu'elles n'atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu'elles n'ont pas été effectivement distribuées en raison d'une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l'ancienneté du salarié temporaire dans l'entreprise ou le groupe qui l'emploi ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins cent-vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Cet amendement adapte les règles de répartition de la réserve spéciale de participation dans les entreprises de travail temporaire.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Si le salarié ne peut être contacté à l'adresse qu'il a donnée, ses avoirs sont conservés pendant un an. Passé ce délai, ils sont versés à la Caisse des dépôts et consignations. Votre amendement mettrait en péril la possibilité pour les salariés de récupérer leurs avoirs, ce qui créerait une rupture d'égalité entre les salariés des entreprises de travail temporaire et les autres. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - C'est un problème constaté par les entreprises de travail temporaire. Leurs salariés sont très mobiles et 75 % des bénéficiaires de la réserve spéciale de participation touchent moins de 20 euros. Les démarches pour les identifier sont très coûteuses au regard de cette somme.

L'amendement n°990 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 57 bis D demeure supprimé.

ARTICLE 57 BIS

M. le président.  - Amendement n°991, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

Supprimer cet article.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - En autorisant l'actionnariat salarié au sein des sociétés à responsabilité limitée, cet article pourrait déstabiliser leur écosystème juridique. D'où cet amendement de suppression.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  -  Avis défavorable. Cet article donne accès à l'actionnariat salarié dans les entreprises non cotées. Il ne contredit en rien le statut de SARL.

L'amendement n°991 est adopté.

L'article 57 bis est supprimé.

ARTICLE 58

M. le président.  - Amendement n°787, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3332-7-1.  -  La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d'un plan d'épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d'affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l'année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

M. Martin Lévrier.  - Le but est d'assurer aux salariés des informations claires sur leur plan d'épargne.

L'amendement n°787, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 58, modifié, est adopté.

ARTICLE 59

M. le président.  - Amendement n°678, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Supprimer cet article.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Trente actions gratuites. C'est ce qu'ont reçu, fin septembre, 25 000 employés de chez Alstom, soit un gain de 1 200 euros brut par tête. La France est championne d'Europe de l'actionnariat salarié : 4 % contre 1,6 % en moyenne au niveau européen. Notre groupe n'y est pas défavorable par idéologie mais parce qu'il est toujours dangereux, quand on place son argent, de mettre tous ses oeufs dans le même panier. Les salariés d'Areva, en 2015, ont vu la valeur de leur action chuter de 50 % en deux ans ; certains ont déposé plainte contre l'entreprise pour dissimulation d'information. Chez Orange, cela n'a pas été plus glorieux. Revalorisons les salaires au lieu de proposer des rémunérations de substitution.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Heureusement que vous n'avez pas une position idéologique. On ne peut pas être contre l'actionnariat salarié !

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Si !

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Les salariés sont intéressés à la bonne marche de l'entreprise ! (Applaudissements sur les bancs du groupe UC ; M. François Bonhomme applaudit également.) Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons. L'actionnariat salarié a stabilisé le capital d'Eiffage par exemple. De plus, l'actionnariat salarié ne se substitue pas à d'autres avantages.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - Ce qu'il faut aux salariés, c'est une augmentation des salaires, prise en compte dans les cotisations retraites. Les retraités et les travailleurs qui sont dans la rue en ce moment ne pensent pas autrement.

M. Fabien Gay.  - J'entends depuis une semaine beaucoup d'idéologie de votre part, chers collègues de l'autre côté de l'hémicycle. Nous n'avons tout simplement pas le même projet de société. Le partage de la valeur nous oppose. Après une heure trente sur l'intéressement et la participation, nous en arrivons à l'actionnariat salarié. De qui se moque-t-on ? Les actionnaires salariés sont toujours minoritaires. À l'assemblée générale de Carrefour, il y a une salle pour les gros actionnaires et une autre pour les actionnaires minoritaires, qui n'ont droit qu'à un écran géant. Ce n'est pas l'actionnariat salarié qui permet de remplir son frigo à la fin de l'année.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Depuis quarante ans, nous assistons à une détérioration du rapport entre le capital et le travail. On voudrait nous faire croire que l'actionnariat salarié va rééquilibrer les choses. C'est le pâté de cheval et d'alouette !

Les classes moyennes en France, aux États-Unis et ailleurs, voient leur pouvoir d'achat chuter, ce qui crée une crise profonde.

Pourquoi ne pas, plutôt, associer davantage les salariés aux décisions de l'entreprise ? De plus, on externalise de plus en plus : le nombre de salariés directement rattachés à l'entreprise, donc potentiellement actionnaires, est de plus en plus faible. Et ce sont souvent les PME sous-traitantes qui créent la richesse.

Mme Sophie Primas.  - De mon côté de l'hémicycle, je suis d'accord avec vous : les salaires nets sont trop bas. Mais ce que nous votons ici, c'est un attachement à l'entreprise, matérialisé par l'actionnariat salarié. Pourquoi le refuser ?

Chez Auchan, nous étions tous actionnaires de l'entreprise et partie prenante dans son résultat. Nous ne parlons pas de salaire. (M. Jean-François Husson, rapporteur, Mme Françoise Gatel et M. Yves Détraigne applaudissent.)

M. Martial Bourquin.  - Il y a des personnes qui n'ont que le salaire pour vivre et qui, depuis la fin de l'échelle mobile des salaires, sont de plus en plus en difficulté. Je connais des gens qui ont acheté des actions Natixis qui se sont effondrées aux neuf dixièmes. D'autres sont forcés de vendre alors que l'action est au plus bas pour faire face à des aléas de la vie. On déplace la question du pouvoir d'achat vers celle de l'actionnariat. Or celui-ci ne remplace par le pouvoir d'achat. (M. Serge Babary approuve.)

Madame la ministre, l'actionnariat salarié est un choix. On ne paie pas le contenu d'un caddie avec un choix. Travaillons d'abord sur le pouvoir d'achat.

M. Jean-François Husson, rapporteur.  - Vous aviez cinq ans !

Mme Laurence Cohen.  - Je ne suis pas gênée par les désaccords idéologiques. C'est la nature même de la politique.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Absolument !

Mme Laurence Cohen.  - La loi Pacte nous engage dans une fuite en avant. Personne ne nie que l'actionnariat salarié est un plus à la fin du mois mais faire dépendre la rémunération des salariés des profits de l'entreprise ou des cours en bourse relève d'une logique perverse.

Les exonérations de cotisations sociales qui se multiplient aggravent les difficultés de la protection sociale. Tout cela relève d'un projet de société que nous combattons.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Il faut distinguer salaire, intéressement et participation et actionnariat salarié qui implique un risque. On a cité des exemples où les salariés y ont perdu ; dans d'autres cas, ils ont fait la culbute.

Le problème français est la sous-capitalisation des entreprises, qui les livre aux fonds de pension. Il faut les protéger en encourageant l'actionnariat salarié. Il peut peser en se regroupant dans des sociétés civiles de participation.

M. Olivier Cadic.  - Le problème est la différence entre le brut avec charges et le net, qui incite des entreprises à quitter la France. Ce n'est pas une exonération que nous discutons, mais une incitation.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Une niche fiscale !

M. Olivier Cadic.  - Monsieur Bourquin, il arrive que l'on gagne de l'argent avec des actions.

M. Richard Yung.  - L'actionnariat salarié ne doit pas être vu sous l'angle du salaire, il est un engagement des salariés dans la vie de l'entreprise.

Mme Cathy Apourceau-Poly.  - C'est ça !

M. Richard Yung.  - Oui, il est vrai que l'actionnariat salarié est dispersé et faible en France, alors qu'il est regroupé et fort en Allemagne. C'est la direction à prendre.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La masse salariale en France représente 520 milliards d'euros ; les dispositifs dont nous discutons, 17 milliards. Ce n'est pas le salaire qui est en discussion.

L'amendement n°678 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°910 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis.  -  Le titre III du livre deuxième du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

« Art. L. 240-1.  -  Tout détenteur de titres d'une société peut prendre, vis-à-vis de l'ensemble des salariés de celle-ci, l'engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

« L'engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.

« L'engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d'un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d'obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

« L'engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article, l'engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l'ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de du même L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent article.

«  Art. L. 240-2.  -  L'engagement de partage défini à l'article L. 240-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s'engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l'engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l'existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l'article L. 240-1, d'un plan d'épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l'engagement. Il définit notamment :

« 1° La période pour laquelle il est conclu, d'une durée minimale de cinq ans ;

« 2° Son champ d'application, sous réserve de l'article L. 240-3 du présent code ;

« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l'évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l'article L. 240-1, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

« 4° Les conditions d'information des salariés ;

« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ;

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

«  Art. L. 240-3.  -  Le contrat de partage mentionné à l'article L. 240-2 rend bénéficiaires l'ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l'article L. 240-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d'épargne entreprise au jour de cette cession.

« Sont assimilées à des périodes de présence :

« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du même code ;

« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 dudit code.

« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l'article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 

« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d'ancienneté dans la société pendant la période couverte par l'accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l'article L. 3342-1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.

« Art. L. 240-4.  -  Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d'un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d'épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l'acquittement des charges fiscales et sociales induites.

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l'attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d'intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »

II.  -  Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l'abondement de l'employeur et » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l'abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1 » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié :

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre deuxième du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.

« Un décret détermine les conditions d'application des 1° et 2° du présent article Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du même code, imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 80 sexdecies du code général des impôts. »

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII.  -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l'engagement de partage dû en application des articles L. 240-1 et suivants du code de commerce. » ;

2° Après l'article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 sexdecies.  -  Les sommes mentionnées au 2° de l'article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exception de celles n'excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l'exonération prévue au a du 18° de l'article 81 du présent code. » ;

3° Après le 6 du III de l'article 150-0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

4° L'article 797 A est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 797 A.  -  Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

5° Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :

a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies » ;

b) Au d, les mots : » et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 6 bis ».

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Il s'agit d'encourager une bonne pratique des actionnaires ou des fonds d'investissement qui souhaitent associer les salariés à la prise de valeur de leur entreprise dans lesquelles ils investissent. Cet amendement prévoit ainsi la formalisation, sur une base volontaire, d'un accord entre l'investisseur et l'entreprise dans laquelle il investit par lequel l'investisseur s'engage à reverser une fraction de la plus-value au terme de la période d'investissement.

Les plus-values de cession prendraient la forme d'un abondement unilatéral de l'employeur sur le plan d'épargne entreprise. Le traitement fiscalo-social serait le même que pour l'intéressement. Ce dispositif développe le partage de la valeur sans faire prendre de risques aux salariés lorsque, dans certaines entreprises, la rémunération est concentrée sur un petit nombre de managers.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Fabien Gay.  - Je suis favorable aux grands débats politiques, suivis de la discussion des amendements. Il faudra y penser pour la révision constitutionnelle.

Dans l'OCDE, en trente ans, le travail a perdu dix points de valeur ajoutée au profit du capital. Les causes sont multiples - hausse de la productivité, intensification de la compétition internationale, affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs - mais c'est un fait. Les inégalités se creusent, ce qui met à mal notre cohésion sociale. Mme Primas pose bien les termes du débat. La différence entre le brut et le net, c'est la part socialisée du salaire, qui finance la protection sociale qui est un élément de compétitivité. Oui, parce qu'un salarié bien soigné est un salarié plus productif.

Le groupe CRCE est à contre-courant. L'augmentation des salaires, nous dit-on depuis dix-huit mois, n'est pas à l'ordre du jour.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - En Allemagne, la cogestion ou plutôt la codétermination est un principe. Certains modèles reconnaissent les droits des salariés plutôt que de leur faire miroiter les avantages de l'actionnariat.

La France a un problème de capitalisation des entreprises qui découle de notre évolution historique. En Allemagne, les grandes banques possèdent les fonds de capitaux qu'elles investissent dans les entreprises. Dans nos grandes entreprises hyperfinanciarisées, les fonds de pension se sont substitués aux capitaux publics. Et nous avons très peu d'ETI. L'actionnariat salarié ne réglera pas le problème de la forme de notre capitalisme national et c'est de la poudre aux yeux qu'on jette aux salariés.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Une note du Trésor montre que la part du travail a reculé au profit d'une amélioration du taux de marge dans tous les pays de l'OCDE.... sauf en France !

M. le président.  - C'est un fait, comme dirait M. Gay...

M. Fabien Gay.  - Parti pris, monsieur le président ! (Sourires)

M. Olivier Cadic.  - La France, c'est 2 % du PIB mondial, 1 % de la population mondiale et 8 % des dépenses de santé mondiales. Dans d'autres pays, on privilégie surtout l'épargne pour l'investissement. Voilà une piste pour faire baisser le chômage.

L'amendement n°910 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°78 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Le sixième alinéa de l'article L. 3332-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les actifs de ces fonds peuvent également comprendre des parts ou titres de capital d'entreprises régies par la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1 et de l'article L. 3344-2 du présent code. »

...  -  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa du I, à la seconde phrase du même sixième alinéa (trois fois), au IV, à la première phrase du premier alinéa du V, au deuxième alinéa du même V (deux fois) et à la première phrase du dernier alinéa dudit V (deux fois) de l'article L. 214-164, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts » ;

2° Au I de l'article L. 214-165, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts ».

M. Philippe Adnot.  - Les parts sociales des banques coopératives et des coopératives ne sont pas éligibles à un FCPE. Les salariés des entreprises coopératives sont privés de la faculté de l'épargne salariale.

La commission m'a répondu que mon amendement était satisfait. Une analyse juridique comparative montre le contraire.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Vous auriez dû nous communiquer les éléments de cette analyse. J'ai considéré que le code monétaire et financier satisfaisait votre amendement. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - J'ai la même analyse que le rapporteur : je vous renvoie aux articles L. 214-164 et L. 214-165 du code monétaire et financier. Avis défavorable.

M. Philippe Adnot.  - Je retire mon amendement mais souhaite avoir l'engagement de la ministre qu'elle y reviendra s'il s'avère que son analyse n'est pas juste. (Mme la ministre s'y engage par un hochement de tête.)

L'amendement n°78 rectifié est retiré.

L'article 59, modifié, est adopté.

ARTICLE 59 BIS

M. le président.  - Amendement n°679 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du 2° du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Mme Laurence Cohen.  - À l'origine, les actions gratuites, principe inscrit dans la loi Macron en 2015, devaient faciliter le recrutement d'un ingénieur par un créateur d'entreprise. Cet esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ont pourtant les moyens d'attirer qui elles veulent. Le manque à gagner pour les finances publiques de l'allégement de la contribution sur les actions gratuites s'élèverait à 120 millions d'euros, ce à quoi il faut ajouter la suppression du forfait social.

Les grandes entreprises doivent continuer à participer à notre système de solidarité nationale à la mesure de leurs moyens.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Je suis résolument pour l'actionnariat des salariés dans les entreprises. Le bon fonctionnement des entreprises, c'est des créations d'emplois et plus de cotisations pour la sécurité sociale. Pourquoi taxer plus les entreprises qui distribuent des actions gratuites ? La rémunération des salariés va au-delà du salaire direct. Montrons-nous enthousiastes sur ce sujet. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Le dispositif d'actions de performance existe depuis des années, bien avant la loi Macron.

L'amendement n°679 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°558 rectifié, présenté par M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 225-94 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération variable accordée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieure à leur rémunération fixe. »

Mme Michelle Gréaume.  - Selon le code de gouvernance arrêté par l'AFEP et le Medef, la rémunération des dirigeants mandataires sociaux exécutifs doit être attractive mais basée sur leurs performances. Autrement dit, chaque situation est un cas d'espèce. Il est très important de fixer précisément les critères pour éviter les dérives dont l'affaire Ghosn a été le point d'orgue.

L'esprit de cet amendement est de favoriser une meilleure répartition des fruits des efforts collectifs des salariés de l'entreprise.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - M. Cadic pourrait vous expliquer qu'il faut plus de liberté dans les entreprises. N'ajoutez pas de contraintes. Rejet.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Cet amendement vise la rémunération des membres du conseil de surveillance qui participent aux décisions stratégiques. Elle est fondée sur des règles de présence, ce qui n'est pas illégitime. Avis défavorable.

Mme Michelle Gréaume.  - Un exemple concret : Vallourec ! On a parlé d'intéressement mais, souvent, ce sont les salariés qui pâtissent des décisions prises par les dirigeants.

L'amendement n°558 rectifié n'est pas adopté.

L'article 59 bis est adopté.

L'article 59 ter A est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°500 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mmes Bories et Boulay-Espéronnier, MM. Bouloux et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mmes Primas et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles.

Après l'article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases de l'article L. 225-179 du code de commerce, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire ».

Mme Jacky Deromedi.  - Les attributions d'options d'achat d'actions ne donnent pas lieu à augmentation du capital social puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société. De telles attributions n'étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Les opérations relatives à l'actionnariat relèvent de l'assemblée générale extraordinaire. La commission a émis un avis défavorable pour des questions de rédaction. Sur le fond, qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La compétence de l'assemblée générale extraordinaire est justifiée dans toutes les opérations d'accès au capital. L'amendement introduit un biais entre option d'achat, actions de performance et option de souscription. Ce n'est pas souhaitable. Avis défavorable.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je viens au secours de Mme Deromedi. Le changement d'actions au sein de la même société, comme les regroupements d'actionnaires dans une société civile de participation, relève de l'assemblée générale ordinaire.

Mme Jacky Deromedi.  - À partir du moment où les actions ne sont pas dilutives, cela devrait relever de l'assemblée générale ordinaire.

À la suite d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°500 rectifié, mis aux voix par assis et debout, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°501 rectifié, présenté par Mme Deromedi, MM. Retailleau, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mmes Dumas, Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Morhet-Richaud et Noël, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mmes Primas et Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Savary, Savin, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles.

Après l'article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d'actions existantes de la société sont du ressort de l'assemblée générale ordinaire. Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d'actions à émettre sont du ressort de l'assemblée générale extraordinaire. »

Mme Jacky Deromedi.  - C'est le même amendement sur la distribution d?actions gratuites.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Avis défavorable. L'amendement n'est pas opérationnel en l'état.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°501 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 59 TER

L'amendement n°443 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°992, présenté par M. Canevet, au nom de la commission.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.  -  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

L'amendement de coordination n°992, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 59 ter, modifié, est adopté.

ARTICLE 59 QUATER A

M. le président.  - Amendement n°331, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé d'au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l'entreprise. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu'au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »

M. Jean-Louis Tourenne.  - Les FCPE résultent du placement de l'argent des salariés. Leurs conseils de surveillance comprennent généralement deux tiers de salariés. Ramener à 50 % la représentation des salariés, comme l'a fait l'Assemblée nationale, est une curiosité qu'on ne peut accepter.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Laissons à l'entreprise la liberté de fixer les choses. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - À chacun de s'organiser. Avis défavorable.

M. Jean-Louis Tourenne.  - L'Assemblée nationale a inscrit 50 % dans le texte. Où est la liberté ?

L'amendement n°331 n'est pas adopté.

L'article 59 quater A est adopté.

L'article 59 quater est adopté.

ARTICLE 60

L'amendement n°26 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°330, présenté par M. Tourenne et les membres du groupe socialiste et républicain.

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

dont il détient plus de 10 % du capital

et les mots :

dont l'État détient plus de 10 % du capital

M. Jean-Louis Tourenne.  - Il y a une obligation d'offre réservée aux salariés en cas de cession de l'État dans les sociétés où il détient au moins 10 % du capital. Comme certains syndicats, nous proposons de faire sauter le seuil de 10 %.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Les offres réservées aux salariés (ORS) sont liées à des opérations significatives. Cette procédure assez lourde ne doit pas être systématique. Les propositions du texte sont cohérentes. Avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis défavorable pour les mêmes raisons.

L'amendement n°330 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°788, présenté par M. Lévrier et les membres du groupe La République En Marche.

Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

aux retraités éligibles au plan d'épargne de l'entreprise et de ses filiales,

M. Martin Lévrier.  - L'article 60 prévoyait, dans sa rédaction précédente, que les « anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales » fassent partie des bénéficiaires de l'ORS. Cet amendement de simplification supprime une redondance inutile.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Avis défavorable. Ce n'était pas une redondance, mais une précision introduite par la commission spéciale.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - Avis favorable.

L'amendement n°788 n'est pas adopté.

L'article 60 est adopté.

ARTICLE 61

M. Fabien Gay .  - Cet article est mal placé : il aurait dû être l'article premier, puisqu'il définit l'entreprise. On propose en effet, sur la base du rapport Notat-Sénard, une modification de cette définition vieille de deux siècles. Lorsque j'ai vu quelques collègues hurler, j'ai trouvé cela intéressant...

Entrons de plain-pied dans le XXIe siècle : une entreprise, ce n'est pas seulement l'intérêt de ses associés. Ce sont des salariés, des actionnaires, des enjeux sociaux, environnementaux et territoriaux sur un bassin de vie. Ce sont aussi des savoir-faire et des machines-outils. Certains voudront supprimer cet article ; le groupe CRCE imposera l'impact social et environnemental. Tenons-donc ici ce débat, passionnant, que nous aurions dû avoir en préambule.

M. le président.  - Amendement n°653 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Retailleau, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, M. Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset et Mouiller, Mme Noël, MM. Nougein, Paul, Pellevat, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Schmitz et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles.

Supprimer cet article.

Mme Patricia Morhet-Richaud.  - L'article 61 inscrit dans le code civil la gestion des sociétés dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ainsi que la définition de leur raison d'être.

Il est de nature à favoriser des actions en responsabilité en raison d'une prise en considération, que certains acteurs pourraient estimer insuffisante, des enjeux sociaux et environnementaux. Comment le juge interprétera-t-il alors cette notion imprécise ? Cette incertitude justifie notre amendement de suppression.

M. Michel Canevet, rapporteur.  - Des évolutions sociétales doivent être prises en compte. L'entreprise tient une place croissante dans la société, les salariés doivent être mieux associés à sa vie, et les attentes des consommateurs doivent être prises en compte.

Ce matin, le commissaire aux participations de l'État a déclaré à la commission des finances que les entreprises avaient intégré la responsabilité sociale et environnementale à leur pilotage. Certes, la jurisprudence pourrait étendre à l'excès les responsabilités des chefs d'entreprise, si celles-ci ne sont pas cadrées dans le texte. C'était la préoccupation de notre commission spéciale, qui ajoute au texte : « dans les conditions définies par la loi. » Par conséquent, retrait ou avis défavorable.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - La modification de l'article 1833 du code civil consacre une notion déjà inscrite dans la loi, celle de responsabilité sociale et environnementale. La rédaction votée par l'Assemblée nationale, pesée au trébuchet avec le Conseil d'État, reprend les recommandations du rapport Notat-Sénard.

Le texte prend en compte les évolutions sociétales, mais aussi la réalité juridique. Les entreprises qui le souhaitent pourront se fixer des objectifs sociaux et environnementaux. C'est un amendement équilibré, aucune boîte de Pandore n'est ouverte. Avis défavorable.

Mme Sophie Primas.  - Le monde change, les aspirations des chefs d'entreprise et des salariés aussi. M. Sénard est le seul patron que la commission des affaires économiques ait applaudi à l'issue de son audition. Il a pris en compte ces enjeux, en tirant un avantage concurrentiel. Laissons les entreprises se gérer ! Ne créons pas d'alibis juridiques.

Il y a abondance de lois et de textes sur la RSE. C'est aux entreprises d'en faire un outil de différenciation. L'inscrire dans le code civil anéantit cet élan. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains)

M. Dominique de Legge.  - Je croyais que la philosophie de ce texte était de simplifier et de sécuriser la vie de nos entreprises...

L'intérêt social, tout le monde le comprend ; mais quelle est la portée juridique de la « prise en considération » ? De fait, elle est nulle ! L'on reproche parfois à la loi d'être bavarde ? Eh bien, cet alinéa 3 est bavard, assurément.

Alinéa 5 : « Les statuts peuvent définir ». Mais - nom d'un chien ! - la loi est positive en France ! Elle fixe des obligations. Cet amendement est sans doute animé de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Les Républicains)

M. Jean-Marc Gabouty.  - La démarche est généreuse, philosophiquement enrichissante, mais qu'apporte-t-elle à la vie de l'entreprise ? Si l'on résume, l'entreprise doit respecter la loi. Bien, mais une entreprise a vocation à produire des biens et services, pas à faire de la philosophie...

Pour un chef d'entreprise, réfléchir, dès qu'il se lève le matin, à la raison d'être de son entreprise, c'est plutôt le symptôme d'un état dépressif... (Sourires et applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

M. Olivier Cadic.  - Cette définition, soi-disant pesée au trébuchet, est surtout risquée, car très large. Elle fixe une obligation de moyens. C'est irréaliste pour une TPE ou une PME et cela expose les dirigeants à des poursuites pour faute de gestion. Les conséquences sont difficiles à anticiper. Je voterai cet amendement.

M. Marc Laménie.  - L'essentiel a été dit. Les chefs d'entreprise veulent de la simplification. La RSE est une nouvelle embûche pour le monde économique. Je voterai moi aussi cet amendement.

M. Fabien Gay.  - Fait rare, je vais soutenir la ministre... (Sourires sur divers bancs et exclamations à droite) Nous aurions pu approfondir le débat en commission sur cette définition. Madame Primas, peut-être faudrait-il modifier une loi qui date d'il y a plus de deux siècles ?

Le réchauffement climatique est un défi commun de l'humanité, auquel nous devons trouver une réponse collective, où les entreprises auront un rôle moteur.

Pour protéger les entreprises de la multiplication des contentieux, nous aurions pu mieux encadrer le dispositif : nous avions proposé dans cet esprit un amendement afin de répartir plus équitablement la valeur ajoutée...

Mme Françoise Gatel.  - Les lois successives sur le travail, et l'environnement, et les normes ont assigné de multiples obligations aux entreprises. La loi n'a pas pour objet de philosopher mais de fixer un cadre ; or ce cadre est déjà là. La loi doit être frugale, sobre, juste et efficace. (Applaudissements sur les bancs du groupe UC et sur quelques bancs du groupe Les Républicains ; M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.)

M. Jérôme Bascher.  - Il est entendu que ce pays manque de lois ! (Sourires sur les bancs des groupes Les Républicains et UC) C'est assurément ce que nous disent les chefs d'entreprise, qui se plaignent aussi que le code du travail est trop mince ! (Même mouvement) Soyons sérieux ! Si nous voulons améliorer la compétitivité des entreprises, et relancer la croissance de l'eurozone, madame la ministre, ne votons pas des articles comme celui-ci ! (Applaudissements sur les bancs du groupe Les Républicains)

M. Marc Daunis.  - On peut caricaturer, se gausser, mais les enjeux sociaux et environnementaux finiront par nous rattraper. La définition de l'entreprise, bicentenaire, est obsolète. Le jour est proche où nous devrons y revenir.

Mme Sophie Primas.  - Les entreprises ne nous attendent pas !

M. Michel Canevet, rapporteur.  - On ne peut faire l'économie d'une évolution de la définition de l'entreprise. Un exemple : nous sommes tous choqués des scandales alimentaires qui se multiplient. La responsabilité sociale des entreprises figure dans le code de commerce, mais il convient de l'étendre à toutes les formes de société.

La commission spéciale a voulu préciser la définition proposée par le Gouvernement, en précisant les conditions dans le cadre de la loi. Cela n'impose aucune contrainte supplémentaire mais sécurise les entreprises. La raison d'être de l'entreprise est facultative, mais le Medef vient de s'en doter...

M. Fabien Gay.  - C'est une raison suffisante !

Mme Sophie Primas.  - C'est très bien ! Laissons donc faire les entreprises !

M. Michel Canevet, rapporteur.  - C'est un objectif, non pas une obligation, mais une faculté qui leur est offerte.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État.  - L'activité économique a un impact social et environnemental. La définition de l'article a deux dimensions : elle prend en compte la prévention des risques qui peuvent peser sur l'entreprise et établir un lien avec sa performance - car ce lien est prouvé par de nombreuses études universitaires.

Prendre en considération ces enjeux, revient à les intégrer dans la stratégie de l'entreprise et à anticiper les risques. M. Sénard n'est pas le seul à le faire. Beaucoup de chefs d'entreprise souhaitent l'imiter. En revanche, l'ajout de la commission a tendance à reboucler la boucle.

Je note votre souci d'une loi frugale, madame Gatel, et le partage, même si je ne le vois pas toujours dans les nombreux amendements...

Aujourd'hui, il est risqué juridiquement d'introduire une raison d'être dans l'objet social, car cela pourrait être considéré comme allant contre l'intérêt des actionnaires.

Ce texte n'est pas hors sol. Il tire les conséquences de l'évolution en cours dans le monde de l'entreprise, où l'on prend en compte les risques et s'appuie sur le métier, tel qu'en rendent compte les chefs d'entreprise.

Mme Sophie Primas.  - Les entreprises ne vous ont pas attendue !

L'amendement n°653 rectifié est adopté et l'article 61 est supprimé.

Les amendements nos593, 714, 142, 255 rectifié bis, 594, 681, 422, 112, 704, 1020 et 735 rectifié n'ont plus d'objet.

L'article 61 bis demeure supprimé.

M. le président.  - Nous avons examiné ce jour 99 amendements. Il en reste 125 à examiner sur ce texte.

Prochaine séance, aujourd'hui, jeudi 7 février 2019, à 10 h 30.

La séance est levée à minuit cinq.

Jean-Luc Blouet

Direction des comptes rendus