Régime juridique des actions de groupe (Procédure accélérée)

Mme la présidente.  - L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative au régime juridique des actions de groupe.

Discussion générale

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice .  - La protection des consommateurs exige la mise en oeuvre de moyens pour rechercher et sanctionner les pratiques ne respectant pas leurs droits.

Au quotidien, la défense de l'intérêt des consommateurs est au coeur de l'activité de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dont je salue l'engagement des agents. La mobilisation des associations de défense des consommateurs est également essentielle.

La loi du 17 mars 2014 a marqué une étape importante en créant un dispositif d'action de groupe destiné à traiter les contentieux de masse, selon un modèle à la française visant à éviter les travers des class actions américaines. (Mme Nathalie Goulet s'exclame.)

Depuis lors, l'action de groupe a été élargie à d'autres secteurs. Depuis 2016, les associations d'usagers du système de santé agréées ont la possibilité d'intenter de telles actions pour les dommages causés par des produits de santé. De même, l'action de groupe a été étendue à la lutte contre les discriminations, à la protection des données personnelles, aux dommages environnementaux et à la location de biens immobiliers.

Le panorama actuel de l'action de groupe en droit français est donc complexe, avec des régimes différents et des procédures, des montants indemnisables et des modalités de réparation hétérogènes.

Par ailleurs, le bilan de ce dispositif est décevant : seules 32 actions ont été intentées, dont aucune n'est allée à son terme. Plusieurs actions introduites n'ont pas prospéré pour des raisons de recevabilité, d'autres ont débouché sur des accords transactionnels.

Les causes en ont été bien analysées par les députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin dans leur rapport dont cette proposition de loi est issue.

L'action de groupe est un outil pour faciliter l'accès des justiciables à la justice. Au regard de cet objectif, le Gouvernement partage le constat des auteurs de la proposition de loi sur la nécessité de lever les obstacles liés à la complexité de la procédure. Par ailleurs, il s'agit de transposer en droit français la directive « Action représentative » visant à introduire des actions de groupe nationales et transfrontières, compte tenu de la taille de certains marchés.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale réforme en profondeur l'action de groupe en unifiant les différents régimes, en créant un champ matériel universel, en ouvrant très largement la qualité pour agir, en instaurant des juridictions spécialisées, en prévoyant une amende civile pour faute dolosive ayant causé des dommages sériels et en supprimant l'obligation de mise en demeure préalable.

Sur l'initiative de votre rapporteur, M. Frassa, dont je salue le travail, la commission a adopté plusieurs modifications importantes : limitation de la qualité pour agir aux associations agréées, suppression de l'amende civile, mise en demeure préalable obligatoire, application de la loi aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à sa publication.

Plusieurs de ces évolutions répondent aux préoccupations du Gouvernement ; je remercie le rapporteur d'en avoir tenu compte. Je pense notamment au risque de sanctions disproportionnées avec la création d'une amende civile, souligné par le Conseil d'État, ainsi qu'à l'encadrement de la qualité pour agir, destiné à s'assurer que les entités qui intentent une action ont les moyens de la mener à terme. Le caractère universel du régime de l'action de groupe implique d'instaurer des procédures d'agrément dans des domaines nouveaux, ce qui pose la question de la charge associée à la délivrance des agréments.

S'agissant de la mise en demeure préalable obligatoire, le Gouvernement est plus réservé, compte tenu du risque d'allongement des procédures, sans bénéfice évident. Par ailleurs, cette mise en demeure n'est pas adaptée aux actions en cessation visant des pratiques illicites, particulièrement préjudiciables aux intérêts ou à la santé des consommateurs.

Quant à l'application de la loi aux seuls faits générateurs postérieurs à sa publication, elle exclut les victimes de dommages liés à des situations en cours de cette voie de réparation. Par ailleurs, cette mesure aggrave le retard de transposition de la directive, dont les dispositions sont applicables depuis le 25 juin dernier.

Ce texte aura des incidences sur les équilibres économiques, et certains acteurs pourraient être confrontés à des difficultés opérationnelles, notamment des contrats d'assurance qui n'intègrent pas encore le nouveau risque juridique. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat pour trouver un point d'équilibre garantissant les intérêts des victimes sans fragiliser les acteurs économiques.

L'alignement des critères ouvrant droit à la qualité pour agir sur ceux prévus par la directive européenne permet d'uniformiser les règles. Le Gouvernement se félicite que le texte issu des travaux de la commission assure une transposition complète de la directive. En particulier, il exige des associations habilitées la mise en place de mesures d'information et de publicité, instaure un contrôle judiciaire des conflits d'intérêts et permet l'action en cessation dans les conditions prévues par la directive. (Applaudissements sur de nombreuses travées du RDPI ; Mmes Isabelle Florennes et Nathalie Goulet applaudissent également.)

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois .  - Garantir aux consommateurs une voie de protection efficace de leurs intérêts tout en préservant les opérateurs économiques d'un risque réputationnel potentiellement dévastateur : tel est le délicat chemin de crête que le législateur arpente depuis la création, en 2014, de l'action de groupe.

Si le débat est ancien, ses termes ont peu évolué : la protection des droits des justiciables implique des voies de droit efficaces pour obtenir réparation, y compris quand les préjudices sont de faible montant ; pour prévenir des actions malveillantes, il importe de se prémunir contre les dérives de la class action américaine.

La proposition de loi des députés Vichnievsky et Gosselin se caractérise, à rebours de l'équilibre délicat recherché voilà dix ans, par une certaine forme de radicalité assumée. Partant du constat que l'action de groupe n'a pas tout à fait trouvé son public, ils en assouplissent considérablement la procédure.

S'il est déraisonnable d'affirmer que l'action de groupe est une voie procédurale plébiscitée, la prémisse selon laquelle il s'agirait d'un échec me paraît contestable. L'inégale qualité des demandes implique nécessairement des rejets pour irrecevabilité. D'autre part, le bilan mitigé de la procédure est pour partie lié à une inévitable phase d'appropriation. Enfin, certaines actions ont prospéré jusqu'à l'indemnisation d'un préjudice, parfois dans le cadre d'un accord amiable.

Ne partageant manifestement pas cet avis, les auteurs de la proposition de loi ont prévu l'unification des sept régimes, avec un triple élargissement du champ de l'action de groupe, des préjudices indemnisables - l'universalisation, dans ces deux cas - et de la qualité pour agir.

Cette proposition de loi est bien plus radicale que la position d'équilibre recherchée auparavant par le législateur. Mais la commission des lois a souhaité retrouver ce chemin de crête et ses amendements ont visé trois objectifs.

Tout d'abord, resserrer un cadre juridique excessivement lâche. Tout en acceptant l'universalité des préjudices indemnisables et du champ de l'action de groupe dans son principe, nous avons circonscrit le champ des actions de groupe en santé et droit du travail dans leur périmètre actuel, en raison du risque réputationnel. La commission a également resserré les conditions ouvrant le bénéfice de la qualité pour agir, afin de réduire le risque d'actions malveillantes. Nous préférons un nombre limité d'associations présentant des garanties de sérieux. Notre dispositif d'agrément est certes perfectible, mais il est préférable à une simple attestation sur l'honneur, qui a pour seul poids celui de son encre.

Nous voulons aussi limiter les risques juridiques liés à l'amende civile. L'opportunité de l'insertion d'une telle disposition est douteuse : elle modifie le droit de la responsabilité civile presque par effraction, sans étude d'impact.

Enfin, nous voulons parachever la transposition de la directive européenne.

La commission des lois a adopté un texte simplifiant le droit, mais n'a pas souhaité faire dévier le législateur de son chemin de crête. Ce texte préserve un juste équilibre entre protection des justiciables et sécurité des opérateurs économiques. L'action de groupe ne doit être ni un épiphénomène juridique ni une procédure banalisée, et devra trouver sa place. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

Mme Nathalie Delattre .  - La consécration de l'action de groupe en droit français a été tardive, en raison d'un refus plus dogmatique que juridique : principe selon lequel nul ne plaide par procureur, motifs techniques, prétendue atteinte à l'égalité des armes au cours du procès. Mais ces dogmes ne font plus illusion. En témoignent les exemples américain, canadien, espagnol ou suédois.

La loi du 17 mars 2014 a introduit l'action de groupe en droit français. Le recours fut ensuite élargi, par exemple au domaine de la santé par la loi du 26 janvier 2016. Mais au bout de dix ans, le bilan est décevant.

D'où cette proposition de loi. Je souscris à l'essentiel du contenu de la proposition de loi pour unifier les procédures.

Rapporteure de la proposition de loi Balai 3, je reste dubitative quant au choix de ne pas introduire toutes ces dispositions dans un seul code.

Le RDSE est favorable à un usage encadré de l'action de groupe, pour éviter toute marchandisation de l'action judiciaire et contenir le risque judiciaire pour les entreprises. L'action collective doit être laissée à des associations, pour éviter une dérive américaine. Nous suivons donc la position du rapporteur, favorable à des associations agréées.

La commission des lois n'a pas conservé l'amende civile. Nous comprenons l'objectif de cette mesure, mais suivons l'avis du Conseil d'État et de notre rapporteur, réservés faute d'évaluation suffisante.

Dernière difficulté, l'application : de nombreux professionnels dénoncent l'article 3 qui restreint l'action de groupe aux seules actions dont le fait générateur est postérieur à l'entrée en vigueur de la loi... Nous ne pouvons voter le texte en l'état. Je soutiendrai un amendement en ce sens.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Nous aussi !

Mme Nathalie Delattre.  - Notre groupe votera ce texte.

M. Thani Mohamed Soilihi .  - (Applaudissements sur les travées du RDPI) L'action de groupe, qui facilite l'accès à la justice des victimes qui ne peuvent agir seules, a été introduite par la loi Hamon de 2014.

En 2016, elle a été étendue aux domaines de la santé, de l'environnement, de la protection des données personnelles et de la discrimination au travail, puis en 2018 au logement.

Son champ est limité, et la qualité pour agir n'est ouverte qu'à seize associations agréées de défense des consommateurs. Les personnes lésées doivent adhérer au groupe pour être indemnisées.

Une mission d'information de l'Assemblée nationale de 2020 est à l'origine de cette proposition de loi. En effet, seule une trentaine d'actions de groupe ont été exercées, et peu ont abouti. Pour y remédier, il faut simplifier le régime juridique. On est loin des indemnisations spectaculaires des class actions américaines - pensons au film Erin Brockovich, seule contre tous... Les très fortes contraintes juridiques du dispositif français ont empêché les actions de groupe de prospérer.

Cette proposition de loi crée un régime juridique simplifié, en lieu et place des sept fondements législatifs différents. Elle élargit le champ des actions de groupe et la qualité pour agir et facilite le recours à la médiation. En outre, elle instaure une amende civile pour les entreprises en cas de faute dolosive ayant provoqué des dommages sériels - jusqu'à 3 % du chiffre d'affaires.

La France répondra ainsi à ses obligations européennes, en parachevant la transposition de la directive du 25 novembre 2020, qui concerne notamment les actions de groupe transfrontalières.

Les avis du Conseil d'État et de la Défenseure des droits ont permis d'améliorer le texte à l'Assemblée. Je remercie le rapporteur et la commission des lois du Sénat de leur travail.

En effet, celle-ci a restreint les conditions de la qualité pour agir, au regard du risque de déstabilisation par des acteurs malveillants.

Elle a aussi supprimé l'amende civile, après les fortes réserves du Conseil d'État.

Malgré des modifications substantielles, le RDPI estime l'économie du texte préservée. Ce droit doit être utilisé par les Français. (Applaudissements sur les travées du RDPI ; M. Christophe-André Frassa remercie l'orateur.)

M. François Patriat.  - Bravo !

M. Hussein Bourgi .  - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Le 17 mars 2014, le Parlement a adopté la loi de Benoît Hamon qui crée l'action de groupe à la française, afin que les victimes puissent se rassembler pour parler d'une seule voix, faire reconnaître leur préjudice et être indemnisées, rééquilibrant une relation contractuelle trop défavorable au consommateur.

Cette ambition, louable et noble, n'a pas eu les effets escomptés. Le texte de 2014 limitait le champ de l'action de groupe à la consommation. Depuis, le régime a évolué et s'est étendu en 2016 et en 2018.

Pourtant, l'action de groupe est restée peu usitée. Six procédures ont débouché sur un résultat positif, dont trois à l'amiable. Une trentaine d'actions en dix ans, c'est peu, trop peu au regard de l'explosion des ventes sur le Net.

Selon les auteurs de cette proposition de loi, de multiples freins empêchent l'action de groupe : droit trop complexe, champ limité, nombre trop faible d'associations ayant qualité pour agir. D'où leurs treize préconisations, reprises dans cette proposition de loi.

À l'Assemblée nationale, la proposition de loi est passée de 6 à 41 articles. Elle simplifie le droit existant en l'assouplissant, élargit les conditions donnant qualité à agir, le champ d'application et le préjudice indemnisable, introduit une sanction civile en cas de faute intentionnelle et permet la spécialisation des tribunaux - nous y serons vigilants.

Je remercie le rapporteur, même si nous ne souscrivons pas à tous ses choix, car il a réduit la portée de la proposition de loi en rigidifiant la procédure, en restreignant la capacité des associations à agir, en supprimant la sanction civile et en bornant cette loi aux seuls nouveaux litiges, ce qui créerait un droit à deux vitesses, précédent peu souhaitable.

Les arguments défensifs du rapporteur, qui a voulu protéger les opérateurs économiques, nous ont déçus. (M. Francis Szpiner feint la déception.)

Si les députés ont largement ouvert le compas, le rapporteur l'a resserré, au risque de proroger les mêmes défauts que la jurisprudence actuelle, dans le rapport de force entre pot de fer et pot de terre.

Une entreprise qui respecte le droit n'a pourtant rien à craindre d'un élargissement de l'action de groupe.

Mme Nathalie Goulet.  - Très juste !

M. Hussein Bourgi.  - Si notre législation se fait suffisamment dissuasive et amène à des conduites vertueuses, ne devrions-nous pas nous en féliciter ? La défense du consommateur et la capacité de la victime à faire valoir ses droits sont essentielles.

Nous avons déposé quatre amendements pour une approche plus volontariste et ambitieuse, sur l'habilitation des associations et l'application aux litiges antérieurs à l'entrée en vigueur. Malgré un échec en commission, nous espérons que les débats nous permettront de converger pour nous rapprocher de la rédaction issue de l'Assemblée nationale. Le groupe SER déterminera son vote en fonction du sort réservé à ses amendements.

Nos travaux soulèvent de l'espoir chez les consommateurs spoliés. Offrons aux Français un outil dont ils pourront se saisir. Ne les décevons pas ! Il y va de notre crédibilité. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et du GEST ; Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

Mme Muriel Jourda .  - (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains) Les actions de groupe sont issues de la common law anglo-saxonne.

Introduites par le droit européen, avec la transposition de la directive de 2020 - sans surtransposition, ce mal français - elles ont été créées en droit français par la loi de 2014, complétée ensuite pour donner lieu à sept actions de groupe thématiques.

Elles ont été peu utilisées en dix ans - 32 seulement, dont 4, selon le Conseil d'État, ont abouti favorablement.

Les auteurs ont souhaité modifier les règles pour un usage plus fréquent de l'action de groupe. Nous saluons leur travail.

La commission des lois en a modifié certaines modalités.

Selon le Professeur Perrot, la procédure est le véhicule du droit : elle doit être neutre. Le justiciable ne devrait pas avoir de problèmes de procédure. L'unification procédurale est donc légitime, et nous suivons l'avis du rapporteur.

Qui peut agir ? Plusieurs associations. Faut-il élargir le champ ? Rien n'est moins sûr, car il ne faut pas déstabiliser un acteur économique en permettant à l'un de ses concurrents d'instrumentaliser ou de financer une action de groupe.

Quels domaines seraient concernés ? Le rapporteur a circonscrit le champ.

Quels préjudices ? Nous avons trouvé un accord avec l'Assemblée pour en élargir le champ.

Notre plus grand désaccord porte sur l'amende civile. Les dommages et intérêts indemnisent la victime et se mesurent au préjudice, sans égard pour la faute. L'amende est pénale et sanctionne le trouble à l'ordre public ; elle est touchée par l'État.

L'amende civile, sorte de dommages et intérêts punitifs, est donc un dispositif hybride, fondé sur la faute et touché par l'État en dehors de tout dommage public. Soyons prudents et, en l'absence de consensus, abstenons-nous.

C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi, sous réserve de l'évolution des débats.

Quelques réflexions pour terminer. Le droit est-il vraiment ce qui fait obstacle aux actions de groupe ? Comme l'indique le Conseil d'État, le droit portugais est très ouvert, mais leur nombre reste raisonnable. Le droit n'est qu'un outil parmi d'autres, mais la boîte à outils doit être bien rangée ! Ce qui pose problème n'est-il pas plutôt l'introduction d'un élément de common law dans notre droit romain ? Le Conseil d'État a d'ailleurs déconseillé l'introduction de l'action de groupe dans quelque code que ce soit.

L'amende civile a été étendue par contamination au droit de la famille et au droit de la concurrence. Avant de modifier cet édifice bien charpenté qu'est la responsabilité civile, ne devons-nous pas réfléchir ?

Enfin, ne devrions-nous pas nous interroger sur le temps que nous consacrons à des mesures qui intéressent si peu nos concitoyens ? (Murmures) Quatre aboutissements en dix ans, c'est peu !

Cela étant, notre groupe votera le texte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains)

M. Louis Vogel .  - L'action de groupe n'est pas une nouveauté. Voilà dix ans qu'elle a pour ambition de faire de chaque citoyen un procureur privé. Pour autant, elle n'est pas devenue un réflexe dans notre droit. Muriel Jourda l'a rappelé : seules 35 procédures ont été engagées en dix ans !

C'est qu'en France, l'intérêt général est défendu par l'action publique, par le procureur. L'exemple américain fait craindre la multiplication de procédures dilatoires hostiles aux entreprises. L'action de groupe à la française a pourtant su trouver un équilibre entre accès à la justice et protection contre la malveillance.

Des individus isolés n'obtiendraient pas justice sans action de groupe : celle-ci mutualise les intérêts et économise les moyens de la justice. Initialement circonscrite, l'action de groupe s'est étendue, mais au détriment de sa cohérence : il était temps de la lui rendre.

Cela étant, la commission s'est opposée à son universalisation. Si nous comprenons son souci de sécurité juridique, cela en réduit l'efficacité. Il y a déjà eu peu d'actions de groupe dans notre pays : il n'y aurait pas eu à craindre d'ouvrir plus largement cette procédure qui offre à nos concitoyens la possibilité de faire valoir leurs droits.

Le texte prévoit des garde-fous, excluant les préjudices corporels - dont la réparation doit rester individuelle - et l'amende civile. Cela va dans le bon sens.

Francis Szpiner propose de réserver l'action de groupe aux sociétés de financement : c'est une bonne idée !

Nous faisons progresser le droit avec un régime de l'action de groupe qui nous est propre, là où elle est indispensable. Les Indépendants voteront ce texte décisif. (MM. Francis Szpiner et Alain Chatillon applaudissent.)

Mme Nathalie Goulet et M. François-Noël Buffet.  - Bravo !

Mme Isabelle Florennes .  - (Applaudissements sur les travées du groupe UC) Souvent, nous entendons que la « passion normative » complique la vie des Français ; Tocqueville s'en plaignait déjà... Je salue donc le travail de simplification de Laurence Vichnievski et Philippe Gosselin, dont la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale.

Entretemps, le 25 juin 2023, la directive européenne est entrée en vigueur.

Ce texte modifie, pour la quatrième fois, la loi fondatrice de 2014. Nos collègues avaient-ils alors manqué d'audace ?

Mme Nathalie Goulet.  - Oui !

Mme Isabelle Florennes.  - Ou craignaient-ils les excès des class actions américaines, appliquées depuis 1966 ? En 2022, aux États-Unis, 141 recours collectifs ont été résolus, pour 4,77 milliards de dollars ! Avec 32 ou 35 actions en France depuis 2014, le bilan est plus que décevant. Le registre national prévu permettra de disposer d'un décompte exact.

Cette appréhension de la démesure américaine a marqué les débats de la commission des lois. Mais nous devons prendre en compte l'impératif d'élargir ces actions : Nathalie Goulet propose ainsi de l'ouvrir aux syndicats agricoles.

Le consensus politique autour du texte de nos collègues députés traduit l'aspiration de l'accès au juge pour tous, donc aussi pour les plus faibles. Je forme le voeu que cet esprit de concorde préside à nos débats, jusqu'à un accord en CMP. (Applaudissements sur les travées du groupe UC)

Mme Monique de Marco .  - « Les enfants exposés in utero au Valproate présentent un risque élevé de troubles graves du développement et du comportement. » C'est désormais ce qui figure sur les boîtes de ce médicament - alerte plus que fondée puisque, dès 1984, des études démontrent de tels effets. Sanofi a pourtant attendu vingt-deux ans pour le mentionner sur l'emballage de sa Dépakine... Conséquence : des milliers de malformations de la colonne vertébrale ou du coeur, de cas d'autisme ou d'hyperactivité. S'en est suivi une action de groupe - une première victoire, mais une des seules en France.

L'action de groupe est si rare en France en raison des règles strictes qui l'éloignent du citoyen. Le scandale de la Dépakine le montre : un enfant né avec une malformation peut difficilement traîner un grand laboratoire, doté de fortes ressources, en justice. L'action de groupe améliore l'accès à la justice... en théorie ; car en réalité, elle est presque impraticable : seulement 35 ont eu lieu depuis 2014, contre 37 rien qu'en 2022 au Portugal et 89 aux Pays-Bas !

D'où notre soutien à l'initiative de Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin, qui élargit la qualité pour agir et crée des tribunaux judiciaires spécialisés.

Pour lutter contre l'asymétrie entre grandes entreprises et citoyens, nous proposerons d'aller plus loin. Mais, monsieur le rapporteur, vous êtes allé dans le sens inverse en commission (M. Christophe-André Frassa le conteste de la tête) avec de nouveaux obstacles tels que l'obligation de mise en demeure préalable.

La droite appelle de surcroît à éviter la surtransposition de la directive de 2020. Mais elle n'est qu'un plancher ! Ainsi, au Portugal, l'action de groupe est dans la Constitution. Assumez de protéger les intérêts des grandes entreprises ! (Mme Sophie Primas soupire.)

Un simple particulier a peu de chances face à une grande entreprise s'il est seul : nous voterons ce texte. (Applaudissements sur les travées du GEST)

M. Éric Bocquet .  - (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K) En 2013, le ministre Moscovici qualifiait l'action de groupe de conquête démocratique, mais appelait à ne pas ouvrir la boîte de Pandore en suscitant des comportements de chasseurs de primes.

Mais les garde-fous ont dévitalisé cette promesse d'une justice accessible au plus grand nombre : 35 actions depuis 2014, dont une seule a franchi les méandres procéduraux pour être redevable, en 2022, face à Sanofi, sur le Valproate. Le résultat de l'appel nous dira s'il s'agira d'une nouvelle déception.

Véronique Legrand, maître de conférences à l'université de Caen, rappelle ce qui freine l'action de groupe : règles de compétence, délais à agir, situation similaire ou identique des requérants, vérifications des critères de rattachement au groupe... La première action de groupe, lancée par UFC-Que Choisir contre Foncia en 2014, a été déclarée irrecevable par le TGI de Nanterre quatre ans après. Où est l'accessibilité de la justice ? Les brèches sont béantes...

Si le législateur est également responsable, il y a une réticence de certaines juridictions à donner droit aux requérants. Selon M. Cédric Musso, directeur de l'action politique de l'UFC-Que Choisir, le périmètre de la loi a été considérablement réduit par une interprétation restrictive bornant les actions de groupe au droit de la consommation.

Cette proposition de loi, bien qu'imparfaite, nous convenait. Mais après le passage en commission des lois, la limitation aux seules associations de droits des consommateurs, la suppression de la sanction civile et la limitation aux sanctions postérieures nous semblent rédhibitoires. Ne simulons pas un pas en avant pour masquer trois pas en arrière.

Maître Christophe Lèguevaques confirme que les demandeurs ne pourront pas lutter contre le secret des affaires. Voilà qui affaiblit la place de Paris : en avez-vous conscience ? Nos amendements reviendront sur les reculs de la commission des lois.

Faute d'avancée, nous nous abstiendrons. À l'Assemblée de veiller que le secret des affaires n'entrave pas une justice équitable. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K ; M. Hussein Bourgi applaudit également.)

Mme Nathalie Goulet.  - Bravo !

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois.  - C'est exagéré.

Mme Nathalie Goulet .  - Avec ce texte, nous unifions un régime patchwork - nous avions un débat similaire sur les lanceurs d'alerte. C'est un mariage de raison entre celui de l'Assemblée et la directive. Sans vouloir faire le griot, j'avais formulé de tels avertissements dès 2014...

Dans leur ouvrage Économie des actions collectives, Bruno Deffains et Myriam Doriat-Duban détaillent les avantages de l'action de groupe dans notre réalité moderne, où la criminalité devient de plus en plus créative. C'est grâce à elle que la sécurité routière est devenue un enjeu pour les industriels de Détroit dans les années 1970 : auparavant, il était plus intéressant pour un industriel de supporter le risque limité et aléatoire d'une procédure plutôt que de rappeler un produit dont il connaissait pourtant la dangerosité - c'est la faute lucrative. Pour lutter contre l'aléa moral, il faut faire comprendre aux cyniques que le comportement dolosif est vidé de son intérêt par le risque de dommages et intérêts punitifs. Avec la loi Hamon, nous en sommes loin !

Quels moyens mettrons-nous pour tenir le registre des actions de groupe ? Quel sort pour les actions collectives conjointes qui semblent échapper à l'inscription au registre ? Certes, l'action de groupe n'a pas trouvé son public, mais la diffusion de l'information est bien réduite et l'accès bien complexe. Le texte transpose une directive a minima - on aimerait que d'autres transcriptions aient la même délicatesse de sylphide... Ce n'est pas ce qu'ont fait nos amis portugais, néerlandais ou québécois, chers aux Percherons, ce qui leur donne un avantage compétitif.

Environnement, santé - Mediator, prothèses PIP, amiante - les demandeurs ont depuis longtemps succombé alors que les procédures sont savamment enlisées. Quelle occasion perdue !

C'est même une philosophie globale : le large rabot appliqué par l'Assemblée nationale au texte sur les cabinets de conseil est un bien mauvais signe. (Applaudissements sur les travées du groupe UC et sur quelques travées du groupe Les Républicains)

Discussion des articles

Article 1er

Mme la présidente.  - Amendement n°25, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Alinéa 1

Après le mot :

contractuelles

insérer les mots :

ou au devoir général de prudence ou de vigilance

M. Daniel Salmon.  - De fait, si l'action de groupe n'est plus limitée à certains domaines, elle est bien loin d'être universelle, puisque liée aux seuls manquements à des obligations légales ou contractuelles. Ainsi, sur le Mediator ou les prothèses mammaires, il n'y a pas eu de tel manquement - seulement au devoir de vigilance. De même pour le naufrage de l'Erika, Total a manqué de contrôler l'état de son navire.

La jurisprudence reconnaît le manquement au devoir de prudence ou de vigilance, mais ce n'est pas une obligation légale ou contractuelle. Il faut donc y étendre l'action de groupe.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis défavorable. Nous souhaitons mieux circonscrire le champ d'application, alors que vous élargissez la nature des manquements ouvrant de telles actions. L'élargissement est déjà important : soyons prudents, afin de ne pas entraîner de risque réputationnel pour les entreprises. Nous voulons aligner la proposition de loi sur le droit de vigueur pour éviter les effets de bord.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Un tel élargissement n'est pas adapté à ce type de recours, compte tenu de la difficulté à qualifier ce type de manquement, qui s'apprécie au regard de situations particulières.

Je note cependant que vos exemples sont des affaires dans lesquelles une infraction pénale a été retenue. Avis défavorable.

L'amendement n°25 n'est pas adopté.

L'article 1er est adopté.

Article 1er bis A

Mme la présidente.  - Amendement n°26, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Supprimer cet article.

M. Guillaume Gontard.  - Une loi devrait-elle protéger une entreprise ayant commis des manquements ? Les actions de groupe seraient rendues impossibles par cet article en matière de santé environnementale. En droit du travail, les actions de groupe seraient réduites à la discrimination à l'embauche. Cette ouverture est pourtant demandée par les organisations syndicales. L'État a été condamné il y a deux semaines en raison du délai trop long de jugements des prud'hommes...

Mme la présidente.  - Amendement identique n°48, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

M. Éric Bocquet.  - La principale avancée de cette proposition de loi est d'éviter une liste à la Prévert des actions de groupe. Feignant de s'accommoder du texte, la commission des lois impose en fait une double limitation à l'article 1er : obligations légales et contractuelles des fournisseurs de produits de santé et discrimination à l'emploi pour le droit du travail. Cette dévitalisation conduit à laisser penser que la commission protège les entreprises ! L'asymétrie des rapports de force que corrige l'action de groupe serait rétablie avec cet article - qui diverge d'ailleurs avec l'article 1er bis : lequel croire ?

L'argument qui consiste à prétendre que cela déposséderait les syndicats des contentieux ne résiste pas aux faits ; cet article ne vise qu'à dévitaliser la proposition de loi.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cette limitation nous paraît nécessaire. En matière de santé, il y aurait un risque pour les praticiens disposant de faibles moyens de défense contre une action de groupe visant à salir leur réputation. Notons qu'avec notre rédaction, les affaires du Mediator et des prothèses mammaires pourraient toujours faire l'objet d'actions de groupe.

J'entends parfois qu'un élargissement serait sans effet sur l'engagement de la responsabilité des professionnels de santé. C'est oublier que le véritable coût d'une action de groupe est réputationnel : qui consulterait un médecin inscrit au registre des actions de groupe ? Comment compenser ce préjudice ? N'ouvrons pas la voie à cette dérive.

L'ouverture indiscriminée dans le champ du travail dessaisirait les prud'hommes d'une grande part du contentieux, alors que ces instances exercent une justice au plus près des employés et employeurs. Cela priverait les syndicats d'un rôle majeur. Ne perturbons pas l'écosystème des relations de travail. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - En matière de santé, un élargissement aux professionnels de santé et à la santé environnementale multiplierait les contentieux, non sans risque pour l'attractivité des métiers. Avec le Mediator, l'action de groupe était déjà possible : votre exemple n'est pas bon !

En matière de droit du travail, l'ouverture du champ de ces actions dessaisirait les conseils de prud'hommes de pans non négligeables du contentieux. Avis défavorable.

Les amendements identiques nos26 et 48 ne sont pas adoptés.

L'article 1er bis A est adopté.

Article 1er bis

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

I.  -  Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I.  -  L'action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 1er.

4° Un ou plusieurs avocats représentant les intérêts soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 1er.

II.  -  Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III.  -  Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

M. Daniel Salmon.  - L'amendement vise à rétablir l'article 1er bis, tel que voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale - donc par les députés Les Républicains... (M. Francis Szpiner proteste.)

Si les conditions de qualité pour agir sont trop restrictives, personne n'introduira une action de groupe -  serait-ce l'objectif de la commission ?

Avec notre amendement, un avocat représentant au moins 50 personnes pourrait introduire une action de groupe. Cet élargissement de la qualité pour agir garantit l'accès à la justice. Il ne faut pas passer par un agrément : pensons à Anticor, à qui cet agrément a été enlevé.

La présomption d'innocence vaut également dans les actions de groupe.

Mme la présidente.  - Amendement n°21 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane.

I.  -  Alinéas 1 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

I.  -  L'action de groupe peut être exercée par :

1° Les associations agréées ;

2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 1er.

II.  -  Alinéa 15

Remplacer la première occurrence du mot :

à

par le mot :

et

III.  -  Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

M. Hussein Bourgi.  - Nous ne comprenons pas la volonté du rapporteur de réduire le nombre d'organisations susceptibles de lancer des actions de groupe. Les conditions sont exorbitantes : au pénal, pour se constituer partie civile, une association doit simplement avoir cinq ans d'existence et des statuts comprenant la lutte contre telle ou telle discrimination !

Le rapporteur évoque systématiquement le risque réputationnel. Mais ce risque ne résiste pas face à la présomption d'innocence (M. Christophe-André Frassa en doute.) Si des associations abusaient des actions de groupe, rien n'interdirait à l'opérateur de se retourner contre elles pour procédure abusive !

Mme Nathalie Goulet.  - Trop tard !

Mme la présidente.  - Amendement identique n°28, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

M. Guillaume Gontard.  - Cet amendement de repli revient à la rédaction de l'Assemblée nationale. On pourrait croire qu'une association par domaine ayant intérêt à agir suffit, mais les ressources d'une association ne sont pas infinies, alors qu'une action de groupe demande un important investissement. La Défenseure des droits a même proposé de créer un fonds spécifique. S'il n'y a qu'une association, elle devra choisir lequel de plusieurs manquements elle poursuit.

Il faut élargir la qualité pour agir : plus d'associations l'auront, moins de personnes seront lésées dans leur accès à la justice.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°45, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

M. Éric Bocquet.  - La commission des lois réduit drastiquement les associations ayant qualité à agir. Exit les associations déclarées depuis deux ans au moins ! Exit les associations agissant pour au moins 50 personnes ou 5 collectivités territoriales ! Cela annihile les bénéfices de l'élargissement des matières susceptibles d'action de groupe.

Pourquoi deux citoyens ayant subi le même préjudice ne pourraient-ils pas entamer une action de groupe ? Il faut prendre l'impératif de justice au sérieux ; comme si les citoyens se présentaient devant le juge par plaisir ! La procédure est longue et coûteuse. Le justiciable n'est pas une menace : faisons sauter les verrous !

Mme la présidente.  - Amendement n°52, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 1, au début

Insérer les mots :

Sauf dans les cas prévus au II de l'article 1er bis A,

II.  -  Alinéas 8 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

I bis.  -  L'action de groupe peut être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou de l'article L. 221-1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l'ordre judiciaire :

a) en matière de discrimination ;

b) en matière de protection des données personnelles.

Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent agir pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi ou à un stage.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Le Gouvernement souhaite préserver le rôle spécifique des syndicats en matière de représentation et de défense des intérêts des salariés et agents publics. Ces organisations peuvent déjà être en lien avec des associations, sans remettre en cause le rôle de ces dernières qui peuvent, selon le droit actuel, intervenir dans certains cas.

Cet amendement vise aussi à ouvrir les actions aux associations régulièrement déclarées depuis deux ans, au lieu de cinq.

Mme la présidente.  - Amendement n°7, présenté par Mme N. Goulet.

Alinéa 5

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

physiques ,morales ou un État étranger

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement vise à s'assurer de l'indépendance des procédures.

Mme la présidente.  - Amendement n°1 rectifié bis, présenté par Mmes N. Goulet et Billon, MM. Lafon, Bonneau, Bitz, Chasseing et A. Marc, Mme Sollogoub, MM. Canévet et Delcros, Mme Doineau, MM. Chatillon, Wattebled et Maurey et Mmes Devésa, Jacquemet et Romagny.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° En matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ;

Mme Nathalie Goulet.  - Nous élargissons l'action de groupe à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale.

Mme la présidente.  - Amendement n°46, présenté par M. Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° En matière de reconnaissance de la subordination définie à l'article L. 8221-6-1 du code du travail ;

M. Pascal Savoldelli.  - Nous autorisons les travailleurs des plateformes, actuellement livrés à eux-mêmes, à engager des actions de groupe pour être requalifiés en salariés. Actuellement, après des procédures longues pour faire reconnaître ce statut, ceux qui n'y ont pas participé au départ ne bénéficient pas de l'acquis social obtenu ! Les travailleurs des plateformes doivent pouvoir se coaliser. De fait, les plateformes numériques sont des machines à précarité qui ne manquent pas d'avocats et contournent le droit du travail ! N'attendons pas l'atterrissage de la directive sur les plateformes. Quand le droit ne protège plus, cela n'est plus du droit !

Mme la présidente.  - Amendement n°47, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° En matière d'infractions boursières ou financières et de fraude ou évasion fiscale ;

M. Éric Bocquet.  - Il y a un an, le ministre du budget, M. Attal, devenu entretemps ministre de l'éducation nationale puis Premier ministre, (Mme Sophie Primas s'en amuse) - le temps passe si vite ! - déclarait : « La fraude est un poison lent pour notre pacte social. Chaque fraude fiscale est grave, mais celle des plus puissants est impardonnable. »

C'est une évidence. Aussi, une action de groupe des travailleurs devrait donc être possible en cas de fraude financière ou fiscale. Le mécanisme de partage de la valeur voté cet été peut faire l'objet de fraude : des prix de transferts démesurés peuvent en effet éviter une augmentation du résultat de l'entreprise pendant trois ans. Donnons aux travailleurs un droit de regard.

Mme la présidente.  - Amendement n°8 rectifié ter, présenté par Mme N. Goulet, MM. Menonville, Bonneau, Bitz, Chasseing, A. Marc et Henno, Mme de La Provôté, M. Delcros, Mmes O. Richard, Guidez, N. Delattre, Billon et Herzog, MM. Courtial et Chatillon, Mme Sollogoub, M. Wattebled, Mme Devésa, MM. Duffourg et Pillefer et Mmes Jacquemet et Romagny.

Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - L'action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au I, lorsqu'elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents. 

Mme Nathalie Goulet.  - L'amendement étend l'action de groupe aux organisations syndicales d'exploitants agricoles ainsi qu'aux organisations de défense des pêcheurs ou travailleurs de la mer. Leur détresse le justifie.

Mme la présidente.  - Amendement n°51, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Après l'alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....  -  L'action de groupe peut également être exercée par un ou plusieurs avocats représentant les intérêts soit d'au moins cinquante personnes physiques, soit d'au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d'au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d'un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l'article 1er de la présente loi.

M. Éric Bocquet.  - C'est un amendement de repli. Pour quelle raison pourriez-vous vous méfier de cinq collectivités entamant des procédures via un avocat ?

La suppression de l'article 2 quinquies A pose question. Les avocats ne pourraient être parties et défenseurs, dites-vous ? Pourtant, les avocats agiraient par cet article en tant que demandeurs. L'article 411 du code de procédure civile ne dit pas autre chose. De plus, l'avocat agit conformément à des règles de déontologie.

Mme la présidente.  - Amendement n°6, présenté par Mmes N. Goulet et Florennes.

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Mme Nathalie Goulet.  - Cet amendement de suppression de l'alinéa 16 suit les recommandations du Conseil d'État.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Là où je souhaite ne pas rester sur le monopole syndical, le Gouvernement propose de le rétablir... (Sourires) Les associations peuvent jouer à jeu égal avec les syndicats en matière de droit du travail. Pourquoi maintenir le monopole syndical ? Avis défavorable à l'amendement n°52.

L'amendement n°27 supprime des dispositions de transposition nécessaires et ouvre à l'excès le champ de la qualité pour agir. La commission des lois a restauré un agrément garantissant le sérieux et contrôlant la transparence des associations engageant des actions de groupe. Cela évite que des associations créées en peu de temps et représentant peu de personnes soient les faux-nez d'entreprises voulant nuire à leurs concurrents.

Je suis défavorable à l'ajout des avocats, ce qui nous rapprocherait des class actions américaines : cela ne correspond pas à notre système juridique. Sinon, prenons aussi les dommages et intérêts punitifs et la procédure de discovery. Vous déchanterez... (M. Emmanuel Capus s'en amuse.)

Avis défavorable aux amendements identiques nos21 rectifié, 28 et 45 : il faut mieux encadrer la qualité pour agir. J'apparais comme le méchant (Mme Marie-Pierre de La Gontrie s'en amuse) ; pourtant, vous préférez des associations créées le matin avec cinq adhérents ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Quelle subtilité !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous n'en avez pas fait preuve.

Je vous propose d'en rester à la directive : l'association doit être reconnue publiquement, de même que sa transparence financière. Ce n'est pas impossible !

Je ne comprends pas la position de M. Bocquet : n'importe quelle association peut recevoir l'agrément.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Comme Anticor !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Elle doit être transparente et avoir une activité. Les conditions de sérieux sont les mêmes pour tous. (M. Hussein Bourgi le nie.) Les mêmes conditions sont exigées pour les actions transfrontières.

Je partage l'intention de l'amendement n°7 sur la déstabilisation des États étrangers, mais il y a deux difficultés techniques. La commission des lois s'est fondée sur la directive européenne. Or vous opérez une surtransposition préjudiciable. Par ailleurs, si dès qu'une entreprise d'une autre nationalité finance une association, nous considérions que l'État étranger où elle réside exerce ainsi une influence, nous empêcherions tout financement international, ce qui n'est pas le but. (Mme Nathalie Goulet acquiesce.) Cela nuirait aussi aux actions transfrontières. Avis défavorable.

Avis défavorable à l'amendement n°51 pour les raisons déjà évoquées sur l'octroi aux avocats de la qualité pour agir.

Retrait, sinon avis défavorable à l'amendement n°6. L'alinéa concerné transpose une disposition de la directive.

Avis favorable à l'amendement n°8 rectifié ter.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie.  - Quelle audace !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement inclut les syndicats agricoles et les syndicats de pêcheurs (exclamations amusées à gauche), en raison de la crise que traverse le secteur.

M. Hussein Bourgi.  - Et les pêcheurs de la mer Méditerranée !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Évidemment, monsieur Bourgi.

Avis défavorable à l'amendement n°1 rectifié bis, contraire à la position de la commission. L'universalisation du champ n'exclut a priori aucun domaine. Il est donc satisfait, et le rôle des syndicats n'est pas de lutter contre l'évasion fiscale, mais de contribuer au dialogue social.

Avis défavorable à l'amendement n°46 : je comprends l'intention, mais il est incompatible avec l'article 1er bis A.

Je comprends le souhait des auteurs de l'amendement n°47, mais avis défavorable pour les mêmes raisons qu'à l'amendement n°1 rectifié bis.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Monsieur le rapporteur, nous étions d'accord sur tout : pourquoi nous arrêter en si bon chemin ? (Sourires) Vous ne voulez pas de mon amendement, qui me semble pourtant utile ; la démocratie fera son oeuvre.

L'amendement 8 rectifié ter de Mme Goulet me semble satisfait, car les articles L. 2122-1, L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail consacrent la possibilité offerte aux syndicats d'intervenir : retrait, sinon avis défavorable.

Avis défavorable à tous les autres amendements, à raison des arguments développés par le rapporteur. En outre, certains amendements rendraient incomplètes certaines dispositions de la directive de 2020.

M. Pascal Savoldelli.  - J'ai senti chez le rapporteur une certaine crainte des citoyens et de la vie associative.

J'en viens aux salariés des plateformes : à force de dire que les intentions sont bonnes, mais qu'elles sont contraires à l'article 1er... Nous, nous avions voté contre cet article : nous sommes cohérents ! Lorsque les gens ne sont pas respectés et ne peuvent défendre leurs droits, ils sortent du champ républicain.

Des algorithmes déterminent la rémunération ou les conditions de travail. Donnons aux travailleurs des plateformes les moyens de se battre !

Ces derniers viennent d'obtenir une amende de 10 millions d'euros contre Uber grâce à la Ligue des droits de l'homme et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Comme les associations, les citoyens doivent pouvoir mener de telles actions.

Le modèle économique a largement évolué, de même que le travail. Les lois doivent évoluer pour faire respecter le droit.

Franchement, je pensais que le Sénat voterait l'amendement n°46. Je pensais que nous n'avions pas envie de revenir au travail à la tâche ou à la pièce...

Mme Nathalie Goulet.  - Je retire les amendements nos6 et 7.

Les dispositions du code du travail et de la fonction publique visés par l'amendement n°8 rectifié ter ne correspondent pas réellement à la situation : il s'agit d'un amendement de précision, rendu nécessaire par la crise de l'agriculture et de la pêche.

Sur l'amendement n°1 rectifié bis, je ne partage pas l'avis du rapporteur : certains syndicats sont lanceurs d'alerte en matière d'évasion fiscale. Lactalis est sous le coup d'une enquête pour fraude et pour évasion fiscales et détournement de sommes importantes au profit de ses filiales implantées en Belgique et au Luxembourg. Bien sûr, il faut respecter la présomption d'innocence, mais les syndicats agricoles et les salariés de Lactalis sont fondés à participer aux actions de groupe.

Les amendements nos6 et 7 sont retirés.

Mme Sophie Primas.  - J'ai une forte sympathie pour l'amendement n°46 de M. Savoldelli : il est inadmissible que le travail précaire se développe avec les plateformes. Mais le sujet est plus vaste que l'action de groupe. Frédérique Puissat travaille sur une proposition de loi sur ce sujet et un règlement européen est en cours d'élaboration.

Je suivrai l'avis du rapporteur, mais nous devons travailler ensemble sur ce sujet.

L'amendement n°27 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos21 rectifié, 28 et 45.

Les amendements nos52, 1 rectifié bis, 46 et 47 ne sont pas adoptés.

(Marques de déception à gauche)

L'amendement n°8 rectifié ter est adopté.

L'amendement n°51 n'est pas adopté.

L'article 1er bis, modifié, est adopté.

Après l'article 1er ter (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°23 rectifié bis, présenté par MM. Szpiner, Rapin et Klinger, Mme Jacquemet, M. Somon, Mmes Ciuntu et Billon, M. Bouchet, Mmes Muller-Bronn et Richer, MM. Courtial et Bonhomme, Mme Romagny, MM. Henno et Hugonet, Mme Dumas, M. Daubresse, Mmes Belrhiti, Estrosi Sassone et Dumont, MM. Hingray et Brisson, Mmes Valente Le Hir, Di Folco et Joseph, M. Pellevat et Mme Canayer.

Après l'article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes mentionnées aux I à II de l'article 1er bis peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l'exercice d'actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n'ait ni pour objet ni pour effet l'exercice par le tiers d'une influence sur l'introduction ou la conduite d'actions de groupe susceptible de porter atteinte à l'intérêt de personnes représentées.

 

M. Francis Szpiner.  - Des sociétés de financement doivent pouvoir participer aux actions de groupe, pour nous mettre à égalité avec des associations de consommateurs en Europe. Ces sociétés ont des moyens importants et, comme elles sont à but lucratif, elles y trouvent leur intérêt et ne multiplient pas les procès...

Mme la présidente.  - Sous-amendement n°24 à l'amendement n°23 rectifié de M. Szpiner, présenté par Mme N. Goulet.

Amendement n° 23

Compléter cet amendement par une phrase ainsi rédigée :

Ce financement par des tiers fait l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.

Mme Nathalie Goulet.  - C'est une précision de transparence à cet excellent amendement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le financement des actions de groupe est un sujet épineux, mais l'amendement est uniquement interprétatif. Sagesse à l'amendement n°23 rectifié bis au titre de la commission des lois, mais avis très favorable à titre personnel.

L'amendement n°23 rectifié bis présente déjà des garanties suffisantes sur la prévention des conflits d'intérêts. Dès lors, retrait, sinon avis défavorable au sous-amendement n°24.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Je comprends la volonté de financer des actions de groupe par des tiers, mais des difficultés demeurent. En pratique, il sera difficile de contrôler si le financement a pour objet de créer une situation de conflit d'intérêts. Comment le juge déterminera-t-il si le financement influence l'action de groupe ? Sur quels critères se livrera-t-il à une interprétation in abstracto ou in concreto ?

Un financement qui ne constitue pas a priori un conflit d'intérêts peut se révéler par la suite source de conflit d'intérêts. Prenons l'exemple d'une société commerciale finançant une action de groupe, alors qu'elle n'est elle-même pas victime : si l'un de ses concurrents adhère au groupe, le conflit d'intérêts sera évident.

De plus, l'absence de sanction attachée au non-respect de cette sanction lui fait perdre son efficacité juridique.

Cela dit, l'amendement est intéressant. Sagesse, de même qu'au sous-amendement n°24.

Le sous-amendement n°24 est adopté.

L'amendement n°23 rectifié bis, sous-amendé, est adopté et devient un article additionnel.

Article 1er quater AA

Mme la présidente.  - Amendement n°3, présenté par Mme N. Goulet.

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À cette fin, il joint une déclaration d'intérêts selon des modalités fixées par décret.

Mme Nathalie Goulet.  - Ajoutons une déclaration d'intérêts pour le demandeur. Les modalités de déclaration d'intérêts sont une faiblesse de ce texte.

Mme la présidente.  - Amendement n°2, présenté par Mme N. Goulet.

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il justifie dès l'introduction de l'action de sa situation à l'égard de l'administration fiscale.

Mme Nathalie Goulet.  - Le demandeur devra justifier de son action auprès de l'administration fiscale : il doit être en règle.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je vais faire du « divulgâchis » et évoquer l'amendement n°53 du Gouvernement, auquel je suis favorable. (M. Éric Dupond-Moretti s'en félicite.)

Avis défavorable aux amendements nos3 et 2. Si la rigueur juridique de l'alinéa 3 pose question, l'amendement n°3 n'apporte pas plus de rigueur, contrairement à l'amendement n°53.

Je peine à voir l'intérêt de l'amendement n°2 : le fisc se sert, quoi qu'il advienne, que vous soyez solvable ou non... Acquitter ses impôts n'est pas une preuve de solvabilité. Avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Le Gouvernement partage l'objectif de l'amendement n°3 : il faut clarifier le rôle du juge sur la prévention des conflits d'intérêts conformément à la directive. L'obligation que vous proposez complexifie inutilement l'engagement d'une action de groupe, portant le risque de susciter du contentieux en cas d'allégation de faux et d'allonger la procédure. Elle n'est pas susceptible d'un véritable contrôle du conflit d'intérêts. Je vous propose de le retirer au profit de l'amendement n°53 du Gouvernement.

Sur l'amendement n°2, l'instauration d'une obligation constitue une surtransposition de la directive. Cette condition est inutile : la régularité de la situation fiscale ne conditionne pas le bien-fondé de l'action. Cette obligation est source d'insécurité juridique, car la notion de « non-respect » n'est pas précisée. De plus, le juge a toujours la possibilité de communiquer une pièce s'il l'estime nécessaire. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je retire les amendements nos3 et 2, ainsi que l'amendement n°4.

Les amendements nos3, 2 et 4 sont retirés.

Mme la présidente.  - Amendement n°53, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

En cas de contestation du respect de l'obligation prévue au premier alinéa par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l'absence de conflit d'intérêts. Lorsqu'il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l'obligation prévue au premier alinéa, il déclare l'action irrecevable et refuse l'homologation de tout accord entre les parties.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Cet amendement réécrit l'alinéa 3 de l'article 1er quater AA afin de préciser le rôle du juge dans le contrôle de l'absence du conflit d'intérêts en tant que condition de recevabilité de l'action de groupe, à la suite des travaux de votre commission. Nous veillons à ce que les dispositions soient opérationnelles pour éviter les contentieux.

Le contrôle sera effectué par le juge saisi d'une demande en ce sens. Ce dernier pourra solliciter la production de toute pièce.

Mme Nathalie Goulet.  - Bravo !

Mme la présidente.  - Amendement n°5, présenté par Mme N. Goulet.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés

par les mots :

la liste des financements obtenus

Mme Nathalie Goulet.  - J'introduis la liste des financements obtenus pour rendre le texte plus clair.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement n°53 précise la procédure adoptée par la commission. Avis très favorable.

Cet alinéa 3 est ainsi perfectionné. Retrait, sinon avis défavorable à l'amendement n°5, satisfait.

Mme Nathalie Goulet.  - Je le retire au profit de l'amendement n°53.

L'amendement n°5 est retiré.

L'amendement n°53 est adopté.

L'article 1er quater AA, modifié, est adopté.

Article 1er quater A

Mme la présidente.  - Amendement n°44, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Supprimer cet article.

M. Éric Bocquet.  - L'article témoigne du peu d'égards à l'endroit du travail transpartisan de l'Assemblée nationale !

Selon certains, la mise en demeure éviterait des procédures « indues ». Mais pourquoi craindrait-on ceux qui réclament justice ? Les tribunaux ne sont pas engorgés par des actions de groupe ! La mise en demeure préalable oblige les victimes présumées à avertir l'entité qu'elles comptent attaquer ; s'ensuit un délai de quatre à six mois avant de saisir la justice. Pendant ce temps, le préjudice demeure et la situation pourrit.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Tel un mantra, vous rappelez le travail transpartisan, mais, lorsque le rapport a été publié, il n'y avait pas de directive à transposer ! Il est facile de faire du transpartisan quand on s'affranchit de la transposition... j'adorerais vivre dans ce monde de petits lapins roses ! (Rires)

L'amendement supprime la mise en demeure que la commission a restaurée. Vous préférez le contentieux, d'autres l'arrangement : je préfère ma vie à la vôtre...

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Avis défavorable.

En mon nom, je ne partage pas votre choix de vivre avec des lapins roses : je préfère vivre avec les sénatrices et les sénateurs. (Sourires)

L'amendement n°44 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°29, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

I.  -  Alinéa 1er

Remplacer le mot :

met

par les mots :

peut mettre

II.  -  Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

M. Daniel Salmon.  - L'examen de ce texte nous réserve des surprises...

M. Hussein Bourgi.  - Un lapin vert !

M. Daniel Salmon.  - Philippe Gosselin a coécrit le rapport préconisant la suppression de la mise en demeure préalable, qui rallonge les procédures sans interrompre le préjudice. Nous sommes d'accord, la procédure est lourde : l'action de groupe contre la Dépakine a 7 ans, sans indemnisation pour l'instant ! Ensuite, Philippe Gosselin propose l'inverse dans la proposition de loi : cherchez la logique... Que feront les sénateurs LR ?

Vous prévoyez d'alourdir la procédure par rapport au droit en vigueur. Le GEST s'oppose à tout recul en matière d'actions de groupe : la mise en demeure ne doit pas être obligatoire.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le rapport Gosselin a 4 ans, précédant la directive : il a dû changer d'avis ! Vous proposez une simple « faculté » : vous allez à l'encontre du règlement amiable et il s'agirait d'un neutron législatif. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Même avis.

L'amendement n°29 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°17 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Fialaire.

Alinéa 4, première phrase

Après les mots :

comité social et économique 

insérer les mots : 

si l'entreprise en dispose 

Mme Nathalie Delattre.  - Le comité social et économique (CSE) doit être mis en place quand il y a plus de onze salariés. L'amendement clarifie les choses : l'employeur doit informer le CSE si l'entreprise en compte un...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Sagesse bienveillante.

L'amendement n°17 rectifié est adopté.

L'article 1er quater A, modifié, est adopté.

Article 1er quater

Mme la présidente.  - Amendement n°30, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Troisième phrase

Remplacer les mots :

qu'il fixe

par les mots :

qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l'introduction de l'action

M. Daniel Salmon.  - Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Antoine... À La Réunion, dans ces communes, l'eau est impropre à la consommation, en raison de bactéries fécales. Il faut donc acheter de l'eau en bouteille. Le distributeur n'ayant rien entrepris pour mettre fin à cette pollution, une association de consommateurs a intenté une action de groupe pour obtenir réparation. Mais du temps précieux a été perdu avec la mise en demeure préalable de l'opérateur. Quand l'action a été introduite, la justice aurait dû demander que le préjudice cesse immédiatement. L'amendement vise à ce que les mesures provisoires soient prises dans les six mois après l'introduction d'une action de groupe.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je comprends l'intention.

M. Daniel Salmon.  - C'est déjà ça...

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Mais le délai laisserait aux professionnels très peu de temps ! Il paraît préférable de laisser au juge une marge d'appréciation du délai raisonnable pour mettre fin aux manquements. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n°30 n'est pas adopté.

L'article 1er quater est adopté.

Article 1er quinquies

Mme la présidente.  - Amendement n°56, présenté par M. Frassa, au nom de la commission.

I.  -  Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'une fois que le jugement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peut plus faire l'objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

II.  -  Alinéa 6, seconde phrase

1° Supprimer les mots :

Sauf dispositions contraires,

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

deux

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - L'amendement répare un oubli en précisant la procédure à suivre durant la phase de jugement. Le droit en vigueur prévoit que le juge ordonne aux frais du défendeur des mesures de publicité. Sans cette précision, la procédure pourrait être complexifiée.

Par ailleurs, le délai d'adhésion prévu à l'article 1er quinquies est trop long : réduisons-le de cinq à deux ans.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Cet amendement reprend les dispositions actuelles. Je ne suis pas favorable à la réduction du délai maximal pour adhérer au groupe. Certains préjudices, de par leur nature, le nécessitent -  c'est le cas des préjudices corporels. Avis défavorable.

L'amendement n°56 est adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°41, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les faits sur lesquels le juge est amené à statuer mentionnés au présent article sont considérés comme des faits dont dépend la solution du litige pour l'application de l'article 143 du code de la procédure civile.

M. Daniel Salmon.  - Il s'agit d'apporter une clarification. Un amendement du rapporteur rend applicables les codes de procédure civile, de procédure pénale et de procédure administrative aux actions de groupe. Le pouvoir d'instruction donné au juge réduirait le déficit informationnel entre entreprise et personnes lésées. La partie demanderesse pourrait ainsi se voir remettre certains documents. Au Portugal et dans les pays de common law, il existe des actions de groupe de discovery pour obtenir de telles preuves. Nous allons moins loin et demandons qu'à chaque étape, les juges disposent des pouvoirs d'instruction qu'ils ont dans les procédures civiles.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - De ce côté gauche de l'hémicycle, on frôle constamment la class action... Sautez le pas !

Votre amendement est satisfait : les magistrats utilisent déjà les articles 143 et 145 du code procédure civile. De plus, en droit, l'article 2 prévoit que les actions devant le juge judiciaire sont soumises au code de procédure civile. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux.  - Les dispositions de droit commun satisfont déjà votre objectif. Le code de procédure civile prévoit que l'action de groupe est formée selon la procédure ordinaire. Quand une action de groupe est intentée, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction, même d'office. Retrait, sinon avis défavorable.

L'amendement n°41 est retiré.

L'article 1er quinquies, modifié, est adopté.

La séance est suspendue à 19 h 55.

Présidence de Mme Sophie Primas, vice-présidente

La séance reprend à 21 h 30.

Article 1er sexies

Mme la présidente.  - Amendement n°55, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

incluant les frais d'assistance afférents à la gestion des demandes d'indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en oeuvre de la phase de liquidation des préjudices

Mme Marie Lebec, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement.  - Cet amendement s'inspire de l'article L. 623-12 du code de la consommation, qui précise la nature des frais mis à la charge du professionnel sur décision du juge. Il vise les frais d'assistance liés à la gestion des demandes d'indemnisation présentées par les membres du groupe. Il s'agit de répondre à l'article 20 de la directive de 2020, aux termes duquel les frais ne doivent pas faire obstacle à l'exercice effectif du droit à demander réparation.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°55 est adopté.

L'article 1er sexies, modifié, est adopté.

Article 1er septies

Mme la présidente.  - Amendement n°31, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Rédiger ainsi cet article :

Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.

M. Daniel Salmon.  - Depuis la réforme du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. C'est une avancée, notamment dans le contexte de manque de moyens de la justice civile.

Nous demandons qu'il en aille de même en matière d'actions de groupe, d'autant que les délais des procédures sont longs. L'exécution à titre provisoire du jugement sur la responsabilité a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Elle permettrait une indemnisation plus rapide ; la consignation à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prévue par la commission n'est qu'un leurre.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Dans la mesure où elle n'était pas assortie de dispositions prévoyant que les mesures de publicité ne pourraient être ordonnées qu'à l'issue des éventuels recours, cette mesure nous a paru poser problème.

Il est juste que, comme l'indique l'objet de votre amendement, l'article 514 du code de procédure civile s'appliquerait dans le silence de la loi. C'est pourquoi nous avons souhaité revenir au droit en vigueur.

En outre, il serait regrettable de supprimer la possibilité pour le juge d'ordonner la consignation auprès de la CDC d'une partie des sommes dues.

Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - La demande des auteurs de l'amendement est satisfaite : les décisions de première instance sont par principe exécutoires. La possibilité pour le juge d'ordonner une consignation nous paraît devoir être conservée. Retrait ?

M. Daniel Salmon.  - Je ne retirerai pas l'amendement, qui vise une indemnisation - dont il n'est pas question dans les propos du rapporteur et de la ministre.

L'amendement n°31 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°9, présenté par Mme N. Goulet.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La consignation peut aussi se faire au choix du défendeur conformément aux dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées.

Mme Nathalie Goulet.  - Amendement de précision : la consignation doit pouvoir se faire aussi, au choix du défendeur, auprès de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) ou sur le compte d'un notaire ou d'un avocat.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Votre amendement s'oppose au monopole reconnu par la loi à la Caisse des dépôts et consignations, depuis l'origine de cet établissement. L'article L. 518-19 du code monétaire et financier est très clair à cet égard. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Retrait, sinon avis défavorable. Ce serait source de complexité et d'inégalités. Les produits des fonds déposés à la Carpa ne profitent pas à leurs destinataires. Les fonds déposés à la CDC sont rémunérés, ce qui n'est pas négligeable au vu des montants en jeu et de la durée des consignations.

Mme Nathalie Goulet.  - Je renonce à cette mauvaise idée...

L'amendement n°9 est retiré.

L'article 1er octies est adopté.

Article 1er nonies

Mme la présidente.  - Amendement n°16, présenté par Mme N. Goulet.

Remplacer les mots :

La personne déclarée responsable

par les mots :

La ou les personnes déclarées responsables

et le mot :

procède

par le mot :

procèdent

Mme Nathalie Goulet.  - Je propose de préciser « la ou les personnes déclarées responsables ».

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cette précision n'est pas apportée aux autres occurrences. Pourquoi introduire le pluriel tout à coup ? Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Même avis.

L'amendement n°16 est retiré.

L'article 1er nonies est adopté.

Les articles 1er decies, 1er undecies, 1er duodecies, 1er terdecies et 1er quaterdecies A sont successivement adoptés.

Article 1er quaterdecies

Mme la présidente.  - Amendement n°32, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les frais de la médiation mentionnés à l'article 22-2 de la loi précitée ne peuvent être mis à la charge ni du demandeur, ni des personnes lésées.

M. Jacques Fernique.  - La médiation peut accélérer les procédures dans certains cas, et nous n'y sommes pas hostiles par principe. Mais, en l'occurrence, elle doit être encadrée pour tenir compte du déséquilibre structurel entre les parties. Les frais de médiation ne doivent pas pouvoir être mis à la charge du demandeur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Retrait, sinon avis défavorable.

Il est déjà possible d'éviter toute pression du défendeur. Le droit commun de la médiation prévoit certes la libre répartition des frais et une répartition à parts égales en cas d'absence d'accord. Mais le juge peut décider de revoir cette répartition pour protéger les associations.

La directive prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie perdante. S'agissant d'une procédure amiable, il n'y a ni gagnant ni perdant.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Avis défavorable. La médiation permet de parvenir à un compromis plus rapidement : il ne faut pas la rigidifier. Le juge peut modifier la répartition des frais s'il la juge inéquitable.

L'amendement n°32 n'est pas adopté.

L'article 1er quaterdecies est adopté.

Article 1er quindecies

Mme la présidente.  - Amendement n°43, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en oeuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

M. Éric Bocquet.  - En 2010, le rapport sénatorial « L'action de groupe à la française » - nous puisons à bonne source... - relevait que les frais engagés pouvaient être importants dans la deuxième phase de la procédure. Il envisageait la possibilité qu'ils soient mis à la charge du défendeur.

La justice a un coût, et les actions de groupe ne font pas exception. Les frais de publicité devraient être à la charge du défendeur, dont le juge, à ce stade, a reconnu la responsabilité.

Les associations de consommateurs ont connu une forte baisse de leurs subventions dans la période récente : la Confédération nationale du logement a perdu près de 40 000 euros et l'UFC-Que Choisir plus de 100 000 euros entre 2014 et 2018.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous avez omis de mentionner un détail : cette mesure existe déjà... Sagesse.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - La médiation est un processus souple, et la disposition proposée alourdirait la procédure. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je voterai cet amendement. La justice négociée est toujours un peu léonine. Pour que l'action de groupe soit efficace, il faut qu'elle soit la plus diffusée possible.

L'amendement n°43 est adopté.

L'article 1er quindecies, modifié, est adopté.

Article 1er sexdecies

Mme la présidente.  - Amendement n°18 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Fialaire.

Alinéa 1

Supprimer les mots : 

et mis à la disposition du public

Mme Nathalie Delattre.  - L'article 1er sexdecies prévoit que les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l'objet d'un désistement sont inscrites à un registre mis à la disposition du public. Or ces actions de groupe peuvent avoir un impact destructeur pour les entreprises concernées, ce qui irait à l'encontre de la présomption d'innocence avant la fin de l'action. Pour éviter de détruire injustement la réputation d'un professionnel, nous proposons que les actions contre les petites et moyennes entreprises ne fassent pas l'objet d'une mise à disposition du public.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - La création de ce registre vise à améliorer l'information des justiciables. Supprimer sa publication le rendrait inutile. La commission a souhaité au contraire étendre ce registre. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Même avis. Il y a également un risque de sous-transposition de la directive : l'information du public est exigée par ses articles 13-2 et 14.

L'amendement n°18 rectifié est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°10, présenté par Mme N. Goulet.

Alinéas 2 à 6

Après le mot :

désistement

insérer les mots :

d'instance ou d'action

Mme Nathalie Goulet.  - Encore une précision : le désistement peut porter sur une instance ou une action.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Précision inutile. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Même avis. C'est bien l'ensemble des désistements qui devront figurer dans le registre.

L'amendement n°10 est retiré.

L'article 1er sexdecies est adopté.

Article 2

Mme la présidente.  - Amendement n°33, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent

par les mots :

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît

M. Guy Benarroche.  - La proximité entre la justice et les justiciables permet de rendre la justice accessible. Cela a été redit hier par le garde des sceaux à Aix, et nous partageons cet objectif.

Dans cet esprit, nous devons nous assurer que les tribunaux spécialisés qui connaîtront des actions de groupe seront proches des justiciables. Or le texte de la commission ne prévoit la création que de deux tribunaux en tout et pour tout... Nous proposons un tribunal dans le ressort de chaque cour d'appel.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Il ne faut pas confondre proximité et spécialisation. En la matière, il s'agit de spécialisation. La spécialisation de 36 tribunaux n'est pas pertinente, au regard du faible nombre d'actions de groupe. Seule une spécialisation resserrée des magistrats et greffiers sur quelques tribunaux donnera du sens à ce dispositif. Au reste, au moins deux ne veut pas dire seulement deux... En matière d'action de groupe, les justiciables peuvent être répartis sur tout le territoire, voire à l'étranger : l'argument de la proximité n'est donc pas opérant. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Le Gouvernement est attaché à ses prérogatives ; or la définition du nombre de juridictions relève du domaine réglementaire.

Il faut au moins deux tribunaux - mais pas seulement deux. La désignation des juridictions est en cours, avec notamment la consultation des chefs de cour. Conservons une certaine souplesse.

Mme Nathalie Goulet.  - Je ne voterai pas cet amendement. Mais si l'on veut développer l'action de groupe, il ne faut pas seulement simplifier la procédure, il faut aussi renforcer l'accessibilité des juridictions.

M. Hussein Bourgi.  - L'amendement n°33 est un amendement d'appel. Il est illusoire d'envisager 36 tribunaux spécialisés en matière d'action de groupe. Entre 2 et 36, il est cependant possible de trouver un équilibre.

Madame la ministre, ce sont vos prérogatives, mais souffrez que le Sénat apporte sa pierre à la réflexion. Nous sommes au contact des justiciables...

M. Guy Benarroche.  - Effectivement, nous souhaitions lancer un appel à ne pas se cantonner à deux tribunaux spécialisés. Nous espérons que vos travaux aboutiront à des résultats rapides.

L'amendement n°33 n'est pas adopté.

L'article 2 est adopté.

Les articles 2 bis B et 2 bis D sont adoptés.

Après l'article 2 bis D

Mme la présidente.  - Amendement n°34, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque les manquements reprochés portent sur des préjudices résultant d'un dommage à l'environnement, le juge peut statuer, lors du jugement sur la responsabilité en application de l'article 1er quinquies, sur la réparation du préjudice écologique dans les conditions fixées au chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.

M. Daniel Salmon.  - Malgré une augmentation des budgets, le stock d'affaires est important : il faudrait 637 jours pour traiter toutes les affaires pendantes en matière civile, contre 237 en médiane européenne. Nous voulons que la juridiction jugeant d'un dommage aux plaignants puisse statuer aussi sur la réparation du préjudice écologique qui, depuis la loi Biodiversité de 2016, dépend de l'auteur des faits. Ce rapprochement des deux procédures accélérerait le traitement des dossiers.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je considère votre amendement comme un amendement d'appel. Je comprends votre objectif, mais ne dispose pas d'une expertise sur de potentiels effets de bord : retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Même avis. L'action de groupe prévoit que la réparation est directe et intégrale pour les personnes concernées, tandis que la réparation du préjudice écologique, dépendant d'un autre cadre, s'effectue soit par priorité en nature soit par des dommages et intérêts affectés à l'environnement. Ce n'est donc pas un préjudice individuel.

M. Daniel Salmon.  - Cet amendement est inspiré par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice.

L'amendement n°34 n'est pas adopté.

Les articles 2 bis, 2 ter et 2 quater sont successivement adoptés.

Article 2 quinquies A (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°50, présenté par MM. Bourgi et Chaillou, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le demandeur peut s'adjoindre les services d'un avocat pour l'assister, notamment afin qu'il procède à la réception des demandes d'indemnisation ou d'exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu'il représente les personnes susceptibles d'être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.

M. Hussein Bourgi.  - Nous avons entendu des organisations représentatives d'avocats voulant que l'avocat soit systématiquement présent, mais avons préféré défendre la liberté de se faire assister ou non. A contrario, certaines personnes parties à une action de groupe dirigée par une association pourraient vouloir se doter d'un avocat. C'est le sens de cet amendement.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous savez que cette disposition est superfétatoire : les avocats ont un monopole de représentation des justiciables devant les juridictions. Pour le reste, les justiciables sont libres de choisir le professionnel du droit qu'ils veulent pour les assister. Mon amendement supprimant l'article simplifie un texte déjà long. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Le demandeur peut s'adjoindre les services d'un avocat pour la liquidation du préjudice. D'autres professions judiciaires peuvent assister les associations. Le Gouvernement serait favorable au rétablissement de l'article s'il était élargi à d'autres professions judiciaires, comme les commissaires de justice, et s'il était précisé que les frais sont à la charge du défendeur. Avis défavorable en l'état.

L'amendement n°50 n'est pas adopté.

L'article 2 quinquies A demeure supprimé.

L'article 2 quinquies est adopté.

Article 2 sexies

Mme la présidente.  - Amendement n°35, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour les actions de groupe exercées par les personnes mentionnées aux I à II de l'article 1er bis de la présente loi, la perte de la qualité à agir, pour quelque motif que ce soit, est sans effet sur la poursuite des actions engagées.

M. Jacques Fernique.  - Les actions de groupe doivent pouvoir se poursuivre même si la personne l'ayant initiée perd sa qualité pour agir - je pense à Anticor, qui a perdu son agrément. Celui-ci dépend d'une décision politique ; l'action de groupe devrait y échapper. Les actions engagées doivent être menées à terme.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Je comprends votre objectif, mais votre amendement est satisfait par l'article 2 sexies, qui prévoit déjà qu'en cas de défaillance, toute personne ayant qualité pour agir puisse demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Nous partageons votre préoccupation. Mais, en droit commun, la capacité à agir est déterminée au moment de l'introduction de la demande en justice. La perte de l'agrément n'éteint donc pas l'action. Votre amendement est satisfait.

L'amendement n°35 n'est pas adopté.

L'article 2 sexies est adopté.

Les articles 2 septies, 2 octies et 2 nonies sont successivement adoptés.

Après l'article 2 nonies

Mme la présidente.  - Amendement n°36, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes mentionnées aux I à II de l'article 1er bis de la présente loi ne peuvent être condamnées aux dépens en application de l'article 696 du code de la procédure civile.

II.  -  Les personnes mentionnées aux I à II de l'article 1er bis de la présente loi ne peuvent être condamnées au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Guy Benarroche.  - Est-il juste que la partie ayant engagé une action de groupe doive payer des frais de procédure ? Le texte n'interdit pas en l'état que les syndicats et associations puissent être condamnés aux dépens ; or cette charge financière pourrait les dissuader d'agir. La procédure civile est en effet applicable : une partie demanderesse a pu être condamnée à contribuer aux frais de procédure, celle-ci ayant été jugée trop lourde.

C'est contraire à l'esprit de la directive de 2020 qui demande aux États membres de veiller à ce que des considérations financières n'empêchent pas une action de groupe.

Il faudrait au demeurant créer un fonds pour financer celles-ci.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Voici un extrait de l'article 700 du code de procédure civile : « Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

Votre amendement est aussi partiellement satisfait par l'article 2 nonies et crée un déséquilibre trop important entre les parties : il met tout à la charge de l'État, même si le demandeur perd son procès. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Même avis.

L'amendement n°36 n'est pas adopté.

L'article 2 decies est adopté.

Article 2 undecies (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°37, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

« Art. 1253.  -  Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »

M. Daniel Salmon.  - S'enrichir en transgressant la loi... Nous voulons tous éviter cette situation, qui peut se produire si les sanctions sont moins élevées que les gains tirés d'une infraction.

L'action de groupe permet seulement la réparation du préjudice subi, mais parfois le profit économique est plus important, comme le souligne le rapport de l'Assemblée nationale. Dans ce cas, l'entreprise met son devoir de vigilance de côté.

Nous voulons que les juges puissent demander une sanction civile pour faute dolosive ayant causé des dommages sériels, comme l'a adopté la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Mme la présidente.  - Amendement n°19 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels 

« Art. 1253.  -  Lorsqu'une personne est reconnue responsable d'un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l'exercice d'une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l'ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l'ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d'une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public. 

« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

« 1° L'auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d'obtenir un gain ou une économie indu ;

« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l'auteur de la faute en a retiré. Si celui-ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l'auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d'affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Lorsqu'une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

« Le risque d'une condamnation à la sanction civile n'est pas assurable. »

M. Hussein Bourgi.  - Nous souhaitons rétablir l'amendement adopté par l'Assemblée nationale, pour introduire un peu de morale dans le procès et, ce faisant, dans l'économie. Le pouvoir judiciaire est là aussi pour moraliser le monde des entreprises : nous connaissons tous des entrepreneurs irréprochables qui ne doivent pas être mélangés avec des malhonnêtes.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°38, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

M. Jacques Fernique.  - C'est un amendement de repli qui plafonne le montant de la sanction à 3 % du chiffre d'affaires annuel, au lieu de 5 %. Fléchons le produit de cette sanction vers les associations agréées.

Le Québec et Israël ont ainsi mis en place des fonds pour financer les actions de groupe. Il reste beaucoup à faire en matière de financement. Le GEST appelle à mettre en place la sanction civile.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°49, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Le rôle du droit est-il de faire de la morale ?

M. Hussein Bourgi.  - Oui !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous avez trois heures... (Sourires)

La sanction civile n'est pas imposée par le droit européen. C'est une réforme d'ampleur qui mériterait d'être discutée dans un autre cadre.

Elle ne fait consensus ni parmi la doctrine, ni parmi les praticiens du droit ni parmi le secteur économique. La commission des lois s'est toujours montrée réservée à son égard. Le Conseil d'État et la direction des affaires civiles et du sceau font part de leurs réserves pour des raisons de forme et de fond. Le dispositif proposé est fragile juridiquement et risque de subir la censure du Conseil constitutionnel.

Le fonds dont vous parlez est évoqué dans la loi. Mais la sanction civile a tout d'une sanction pénale : elle manque sa cible, puisqu'elle va dans les caisses du Trésor public, au lieu d'aider les associations à financer des actions de groupe... Avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Même avis : le Gouvernement est favorable à l'équilibre trouvé par la commission des lois du Sénat, qui lève les fragilités du texte de l'Assemblée nationale, notamment à l'égard du principe de légalité des délits et des peines. La notion de dommage sériel est inconnue du droit civil. Votre texte autorise un cumul, trop général, d'une sanction civile et d'une sanction pénale. Le dispositif serait difficilement effectif, et la directive européenne n'impose pas une telle sanction.

L'amendement n°37 n'est pas adopté, non plus que les amendements identiques nos19 rectifié, 38 et 49.

L'article 2 undecies demeure supprimé.

L'article 2 duodecies A est adopté.

Article 2 duodecies

Mme la présidente.  - Amendement n°12, présenté par Mme N. Goulet.

Alinéa 7

Après le mot :

approprié

insérer les mots :

et dans les langues officielles de l'Union européenne

Mme Nathalie Goulet.  - L'alinéa 7 prévoit la mise à disposition du public d'informations sur les actions engagées. S'agissant des actions transfrontières, il convient de prévoir leur traduction dans les langues officielles de l'Union européenne.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Vous proposez un festival dans 24 langues différentes pour recevoir l'agrément du ministre chargé de la consommation !

En aucun cas la directive ne précise que les informations doivent être disponibles dans toutes les langues européennes. Elle prévoit simplement que les personnes morales communiquent des informations au public.

Votre amendement ajouterait une nouvelle précision non prévue par la directive. Retrait, sinon avis défavorable.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - L'accessibilité aux juridictions est fondamentale. Mais l'amendement crée une charge excessive pour les entités menant des actions de groupe transfrontières. Avis défavorable.

Mme Nathalie Goulet.  - Je comprends ces arguments, mais personne n'adhérera à une action engagée dans une langue qu'il ne connaît pas.

L'amendement n°12 est retiré.

Mme la présidente.  - Amendement n°39, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et informe également la Commission européenne de toute modification

M. Guy Benarroche.  - Nous voulons renforcer la coordination européenne des actions de groupe transfrontalières. Nous voulons donc inscrire dans la loi une obligation de transmission de l'information à la Commission européenne, qui tiendrait à jour un registre des acteurs habilités à agir. Le Portugal a déjà prévu cette obligation.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Il s'agit des actions de groupe transfrontières - et non pas transfrontalières. Toutefois, avis favorable. (Sourires)

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Avis favorable.

L'amendement n°39 est adopté.

L'article 2 duodecies, modifié, est adopté.

Les articles 2 terdecies A, 2 terdecies, 2 quaterdecies et 2 septdecies sont successivement adoptés.

Article 3

Mme la présidente.  - Amendement n°20 rectifié, présenté par M. Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas, P. Joly et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane.

Alinéas 12 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

II.  -  Les dispositions mentionnées au I demeurent applicables aux actions introduites avant la publication de la présente loi.

III.  -  La présente loi, à l'exception de l'article 2 undecies, est applicable aux seules actions intentées après sa publication.

L'article 2 undecies est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi.

M. Hussein Bourgi.  - Nous proposons de rétablir l'article 3 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale : la loi doit s'appliquer à toutes les actions de groupe pendantes devant les juridictions françaises. Or le rapporteur souhaite que le présent texte ne s'applique qu'aux actions de groupe dont le fait générateur est postérieur à sa promulgation, ce qui ralentirait les actions de groupe en France.

Mme la présidente.  - Amendement n°54, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I bis.  -  Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des articles L. 211-9-2, L. 211-10 et L. 211-12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-10, L. 211-12 et L. 211-15 » ;

b) Les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;

2° Aux articles L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « L. 211-9-2, » est supprimée.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Amendement de coordination.

Mme la présidente.  - Amendement n°57, présenté par M. Frassa, au nom de la commission.

Alinéa 13

Remplacer les mots :

introduites avant la publication

par les mots :

dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est antérieur à l'entrée en vigueur

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Cet amendement répond aux craintes évoquées en commission. Il s'agit d'éviter tout effet d'éviction : le régime antérieur à la loi demeure applicable aux actions dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci.

Mme la présidente.  - Amendement n°15, présenté par Mme N. Goulet.

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Mme Nathalie Goulet.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°40, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

M. Daniel Salmon.  - Il faut apprendre des erreurs du passé. Si nous limitons le régime juridique aux faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, ce régime s'appliquera de manière effective dans plusieurs années.

Il s'agit de modifier une procédure en vue de saisir la justice : voter une disposition rétroactive est possible en l'espèce.

Il faut prévoir une entrée en vigueur rapide, car nous sommes en déjà retard pour transposer la directive. Nous le devons aux personnes lésées.

Mme la présidente.  - Amendement n°22 rectifié, présenté par MM. P. Joly et Bourgi, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Roiron, Lurel et Kanner, Mmes Artigalas, Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mmes Briquet, Brossel et Canalès, M. Cardon, Mme Carlotti, M. Chantrel, Mmes Conconne et Conway-Mouret, M. Cozic, Mme Daniel, MM. Darras, Devinaz et Éblé, Mme Espagnac, MM. Fagnen et Féraud, Mme Féret, MM. Fichet, Gillé, Jacquin, Jeansannetas et Jomier, Mmes G. Jourda et Le Houerou, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Ouizille et Pla, Mme Poumirol, MM. Raynal et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, M. Ros, Mme Rossignol et MM. Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber et Ziane.

Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. - La présente loi est applicable aux seules actions intentées après sa publication. 

M. Patrice Joly.  - Défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol, Laouedj et Masset, Mme Pantel et M. Bilhac.

Alinéa 14

Remplacer les mots : 

dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi

par les mots : 

intentées après sa publication

Mme Nathalie Delattre.  - Je suis soulagée que le Gouvernement et la commission aient déposé un amendement sur ce sujet. Si le nôtre ne convient pas, je le retirerai : l'essentiel est de traiter le problème efficacement.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°42, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

M. Éric Bocquet.  - Défendu.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur.  - Avis favorable à l'amendement n°54.

Les amendements nos20 rectifié, 15, 40, 13 et 42 tendent à revenir sur la position de la commission. Le législateur est libre de prévoir la rétroactivité de dispositions de la justice civile. Pour répondre à Mme Goulet, il ne résulterait de ce régime aucune rupture d'égalité, car il est déjà prévu par la loi Justice du XXIe siècle pour les actions de groupe.

Il existe déjà des différences entre les justiciables qui recherchent la réparation du préjudice à titre individuel et ceux qui le font à titre collectif.

Les contrats d'assurance couvrant le risque d'action de groupe ne sont pas calibrés pour l'engagement de la responsabilité, avec un coût important. Ensuite, nous ne modifions pas le fondement du droit de la responsabilité, mais le coût réputationnel est important pour un opérateur économique.

Pour toutes ces raisons, retrait, sinon avis défavorable à tous les amendements hormis l'amendement n°54, du Gouvernement.

Mme Marie Lebec, ministre déléguée.  - Retrait des amendements nos20 rectifié, 22 rectifié, 13 rectifié bis et 42 au profit de l'amendement n°57 du rapporteur, qui a la préférence du Gouvernement : il s'en remet à la sagesse du Sénat.

Les amendements nos15 et 40 posent des difficultés juridiques, aussi le Gouvernement y est-il défavorable.

M. Hussein Bourgi.  - Je remercie le rapporteur d'avoir fait évoluer sa position, ainsi que le président Buffet et Francis Szpiner pour leurs conseils.

L'amendement n°20 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements nos54 et 57 sont adoptés.

Les amendements identiques nos15 et 40 ne sont pas adoptés.

L'amendement n°22 rectifié n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos13 rectifié bis et 42 ne sont pas adoptés.

L'article 3, modifié, est adopté.

À la demande du groupe Les Républicains, la proposition de loi est mise aux voix par scrutin public.

Mme la présidente. - Voici le résultat du scrutin n°117 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 241
Pour l'adoption 241
Contre     0

La proposition de loi est adoptée.

Prochaine séance demain, mercredi 7 février 2024, à 15 heures.

La séance est levée à 22 h 50.

Pour le Directeur des Comptes rendus du Sénat,

Rosalie Delpech

Chef de publication

Ordre du jour du mercredi 7 février 2024

Séance publique

À 15 heures et le soir

Présidence : M. Gérard Larcher, président, Mme Sylvie Vermeillet, vice-présidente,M. Loïc Hervé, vice-président

Secrétaires : Mme Sonia de La Provôté, M. Mickaël Vallet

1. Questions d'actualité

2. Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique (texte de la commission, n°305, 2023-2024)

3. Projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (procédure accélérée) (texte de la commission, n°301, 2023-2024) et projet de loi organique modifiant la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution (procédure accélérée) (texte de la commission, n 302, 2023-2024)