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Dépôt au Sénat
- Texte n° 607 (2009-2010) de M. Serge LAGAUCHE et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 5 juillet 2010
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Première lecture au Sénat
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Travaux de commission
Commission des lois, saisie au fond
Nomination d'un rapporteur (30 mars 2011)
- Rapport n° 429 (2010-2011) de M. Jean-Jacques HYEST, déposé le 13 avril 2011 • L'Essentiel (synthèse)
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Séance publique
- Amendements déposés sur le texte n° 607 (2009-2010)
- Compte rendu intégral des débats en séance publique (4 mai 2011)
- Résumé des débats en séance publique - scrutins publics
- Texte rejeté par l'adoption d'une exception d'irrecevabilité le 4 mai 2011
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Rejet
Pour compléter votre information :
(Mise à jour 4 mai 2011)
Les travaux de la commission
Réunie le mercredi 13 avril 2011, la commission des lois a examiné le rapport de M. Jean-Jacques Hyest sur cette proposition de loi.
Après avoir rappelé que la France avait officiellement reconnu l'existence du génocide arménien par la loi du 29 janvier 2001, M. Hyest a indiqué que la contestation de l'existence du génocide arménien pouvait faire l'objet d'actions devant la juridiction civile, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et appelé l'attention de ses collègues sur les difficultés que risquait de susciter la création d'une infraction pénale de contestation de tels faits :
- En premier lieu, le rapporteur s'est interrogé sur la légitimité du législateur à intervenir dans le cours de la recherche historique en qualifiant juridiquement des événements du passé, rappelant le débat suscité par l'adoption de plusieurs « lois mémorielles » au cours des récentes années.
- En second lieu, il a souligné les conséquences diplomatiques inopportunes que susciterait l'adoption de la proposition de loi, tant sur les relations bilatérales franco-turques que sur le timide rapprochement engagé, avec le soutien de la France, entre la Turquie et l'Arménie.
- Enfin, le rapporteur a estimé que la création d'une infraction pénale de contestation du génocide arménien de 1915 présentait un risque sérieux de contrariété aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, d'une part, et de liberté d'opinion et d'expression, d'autre part.
Au terme d'un débat, la commission a adopté à l'unanimité la proposition du rapporteur tendant à opposer à la proposition de loi l'exception d'irrecevabilité, dans les conditions prévues par l'article 44 du Règlement du Sénat.
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