Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' économie numérique (Journal officiel du 22 juin 2004 ).
Deuxième lecture . 1 ( * )
Au cours de la discussion générale au Sénat, M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie, a tout d'abord rappelé que l'adoption de ce projet de loi mettrait fin au retard accusé par la France dans la transposition de la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Commentant les enjeux de la révolution numérique en France, il s'est réjoui, entre autres développements des nouvelles technologies, du lancement du service de télévision sur la ligne téléphonique, « qui [devenait] rapidement une réalité nationale, à ce jour unique en Europe ».
Abordant ensuite le contenu du texte en discussion, le ministre délégué a souligné que ce projet de loi offrait la première définition de la communication en ligne. Il a déploré que l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, ait décidé de redéfinir la communication publique en ligne et de créer un droit spécifique à Internet, distinct du droit audiovisuel. M. Devedjian a fait valoir que cette nouvelle définition pourrait rendre plus difficile la défense de l'exception culturelle dans les négociations multilatérales en matière de services audiovisuels en ligne. Il a également jugé contraire à la directive l'obligation faite aux hébergeurs de sites internet, introduite par les députés en première comme en deuxième lecture, de surveiller les contenus de ces sites sans avoir été préalablement alertés sur leur éventuel caractère pédophile, antisémite, raciste ou négationniste.
Parmi les grands thèmes ouverts à la discussion du Sénat en deuxième lecture, le ministre délégué a commenté :
- les problèmes posés par le nombre élevé de courriers électroniques non sollicités ou « spam » ;
- la libéralisation de l'utilisation de tout moyen de cryptologie, le projet de loi soumettant à simple déclaration la fourniture et l'importation de moyens de cryptologie assurant des fonctions de confidentialité ;
- la nécessité de poursuivre « avec détermination » la lutte contre la cybercriminalité, car le développement de l'économie numérique devait « aller de pair avec le souci de la sécurité de nos concitoyens » ;
- le souhait du Gouvernement d'autoriser les collectivités territoriales à devenir opérateurs de télécommunications, sans toutefois les laisser s'engager à la légère dans de tels investissements ;
- la nécessité de définir le partage entre initiative privée et initiative publique en vue d'« amener le haut débit le plus vite possible à tous nos concitoyens », « pour que personne ne soit laissé au bord de la route des autoroutes de la communication ».
M. Pierre Hérisson, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan, a jugé « fructueux » le mécanisme de la navette parlementaire et a souligné l'importance de ce projet de loi, qui permettra de « fonder le droit spécifique de l'internet » et de donner un « élan décisif à l'entrée de notre pays dans la société de l'information ». Il a insisté sur l'importance des débats à venir sur :
- la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d'accès à internet ;
- les régimes juridiques respectifs de la communication audiovisuelle et la communication en ligne ;
- la lutte contre les courriers électroniques non sollicités ;
- le degré de liberté devant être attribué aux collectivités territoriales à l'égard de leurs interventions dans le domaine des télécommunications en vue d'accélérer le déploiement du haut débit sur l'ensemble du territoire.
Le rapporteur a, par ailleurs, évoqué l'examen imminent du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, à l'origine d'amendements de coordination dans le présent projet de loi du fait de recoupements entre deux textes aux champs d'application voisins.
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan, est pour sa part revenu sur les dispositions concernant la surveillance des contenus en ligne, la liberté d'intervention des collectivités territoriales en matière de télécommunication, et a évoqué le problème de la prise en charge de l'enfouissement des réseaux de télécommunication. Sur ce dernier point, qu'il a qualifié de « question lancinante », il a fait valoir que l'opérateur historique avait été conduit à « recentrer ses priorités sur ses activités les plus rémunératrices » et à négliger sa contribution à l'amélioration de nos paysages. De ce fait, a-t-il poursuivi, les collectivités territoriales qui auraient souhaité que leurs lignes téléphoniques soient enfouies en même temps que les lignes électriques « se sont trouvées bien seules ».
Dans la discussion générale sont ensuite intervenus MM. Pierre Laffitte, Pierre-Yvon Trémel, Christian Gaudin, René Trégouët, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Jean-François Le Grand, Philippe Leroy et Jean Pépin.
Le Sénat a alors abordé la discussion des articles dans laquelle sont intervenus, outre les rapporteurs et le ministre délégué, MM. Gaudin, Hyest, Leroy, Aymeri de Montesquiou, Mme Anne-Marie Payet, M. Pépin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Daniel Raoul, Ivan Renar, Mme Terrade, MM. Trégouët et Trémel.
A la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a décidé :
- de retenir dans l'ensemble du projet de loi la formulation de « communication au public en ligne » de préférence à celle de « communication publique en ligne » ;
- de supprimer l' article premier C définissant la communication publique en ligne ainsi que les courriers électroniques ;
- d'adopter une nouvelle rédaction de l'article premier et de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication de manière à refonder l'architecture du droit des médias en créant une nouvelle catégorie générique, la communication au public par voie électronique qui se subdivise entre la communication audiovisuelle et la communication au public en ligne, sans comprendre internet dans le droit de l'audiovisuel ;
- d'insérer dans la loi de 1986 un article 3-1 relatif aux missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, alors que ces dispositions étaient initialement incluses dans l'article 4, dont la commission a souhaité consacrer l'objet à la composition du CSA ;
- d'insérer dans le projet de loi un article premier bis AA étendant aux auteurs et aux éditeurs de contenu sur internet un certain nombre de dispositions du droit des médias, concernant notamment la responsabilité éditoriale ;
- de supprimer l' article premier bis A définissant l'encadrement normatif de la diffusion des données publiques, au motif que ces dispositions paraissaient malaisément applicables aux collectivités territoriales les plus petites.
Puis il a été décidé, sur proposition du groupe socialiste et avec l'accord de la commission, d'insérer dans le projet de loi un article premier bis BA faisant obligation aux collectivités territoriales, aux personnes privées chargées d'une mission de service public et aux établissements publics d'assurer la compatibilité de l'accès aux nouvelles technologies de l'information avec les missions des agents et personnels handicapés. Cet amendement a été rectifié à la demande du Gouvernement, qui a de ce fait donné un avis favorable.
Le Sénat a ensuite adopté, avec l'accord de la commission, une nouvelle rédaction de l' article premier bis B proposée par M. Gaudin pour définir plus précisément la notion de standard ouvert ; cet amendement a été assorti d'un sous-amendement rédactionnel du Gouvernement.
A la demande du Gouvernement, acceptée par la commission, le Sénat a alors supprimé l' article premier bis par coordination, le contenu de cet article devant figurer dans le projet de loi relatif aux communications électroniques.
Après avoir adopté conforme l' article 2 , le Sénat a modifié l' article 2 bis , sur proposition de la commission et avec l'accord du Gouvernement :
- afin d'assurer une transposition fidèle de la directive 2002/31/CE en définissant l'hébergeur comme assurant un stockage de données à la demande du destinataire de services, en précisant que le régime de responsabilité dérogatoire des hébergeurs ne s'appliquerait pas lorsque le destinataire du service agirait sous le contrôle ou l'autorité de l'hébergeur ;
- pour revenir à la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture en ce qui concerne la sanction des dénonciations abusives sur internet, de manière à rétablir la notion de l'intention de nuire ;
- afin d'introduire une procédure de notification créant une présomption d'acquisition, par l'hébergeur, de la connaissance de faits litigieux ;
- de manière à remplacer par des dispositions plus proches de la directive l'exception introduite par les députés à l'absence d'obligation générale de surveillance par les hébergeurs des contenus stockés ; cet amendement a été assorti d'un sous-amendement du Gouvernement mettant fin à l'obligation de surveillance, dans le but, selon M. Devedjian, de parvenir à un « dispositif équilibré » ;
- pour rappeler la possibilité, pour le juge, de faire cesser par référé un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
Par coordination, le Sénat a alors adopté un amendement du groupe socialiste, sous-amendé par la commission, consacrant la notion de standard ouvert retenue aux articles premier bis B et 9 . Puis, à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, il a souhaité prévoir le cas où l'éditeur professionnel tenu de mettre à disposition du public les éléments permettant son identification serait une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Sur proposition de M. Trégouët, acceptée par la commission et par le Gouvernement :
- le dispositif du droit de réponse a été complété pour y intégrer, à l'imitation de la solution existant dans la presse, une obligation de publication de réponse dans les trois jours ;
- les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatives à la diffamation ont été étendues aux services de communication au public en ligne, sous réserve de la prescription définie après trois mois révolus à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'action publique ou l'action civile.
Au cours du scrutin public n° 157 demandé par le groupe CRC , il a rejeté un amendement de ce groupe tendant à subordonner à une procédure contradictoire la décision de l'hébergeur de retirer ou d'empêcher l'accès aux informations illicites.
L' article 2 bis a ensuite été adopté ainsi modifié.
Puis le Sénat, par coordination avec l'insertion dans le projet de loi de l' article premier bis AA , a supprimé l' article 2 ter à l'initiative de la commission et avec l'accord du Gouvernement.
La nouvelle rédaction de l' article 2 quater proposée par la commission à des fins rédactionnelles a été modifiée par un sous-amendement rédactionnel du Gouvernement. Le Sénat a alors supprimé l' article 5 , à la demande de la commission, par coordination avec les modifications proposées aux articles 20 et 24 (avis de sagesse du Gouvernement).
A l' article 6 définissant le commerce électronique ont été adoptés un amendement du Gouvernement, accepté par la commission, et un amendement de la commission (sous-amendé par le Gouvernement), destinés à faire prévaloir une rédaction plus proche de la directive 2000/31/CE. L'amendement de la commission intègre ainsi dans le champ du commerce électronique les services consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données.
L' article 6 bis ayant été modifié par un amendement réactionnel de la commission accepté par le Gouvernement, le Sénat a décidé, à l' article 9 , de supprimer l'obligation de transmettre le nom et la version des logiciels de codage des transactions sur internet. Cet amendement de la commission, accepté par le Gouvernement, a été motivé par le fait que cette obligation n'était pas prévue par la directive dont le projet de loi assure la transcription. Puis a été adopté un amendement du Gouvernement prescrivant l'indication claire et précise des prix mentionnés dans le cadre du commerce électronique, de manière à transposer la directive sans ambiguïté sur ce point.
L' article 10 ayant été modifié par l'amendement prévoyant, dans l'ensemble du projet de loi, de substituer le terme de communication au public en ligne à celui de communication publique en ligne, le Sénat a maintenu la suppression de l' article 11 bis , souhaitée par l'Assemblée nationale, puis il a modifié l' article 12 par cinq amendements de la commission (dont un amendement rédactionnel) acceptés par le Gouvernement :
- permettant de sanctionner le recours au spam de manière à prévoir une contravention par spam reçu, et non par série de courriers électroniques ;
- supprimant une disposition qui restreint l'interdiction de recourir au spam en en la limitant au domaine commercial ;
- supprimant la possibilité ouverte à tout opérateur de service de communication électronique dont les équipements ont été utilisés en vue d'envoyer des courriers électroniques non sollicités de se porter partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée ;
- permettant explicitement aux entreprises d'envoyer leur courrier électronique à leurs clients pour des services et produits analogues à ceux qui faisaient l'objet de courriers ordinaires.
A l' article 14 , qui transpose les dispositions de la directive relatives aux principes devant régir la conclusion des contrats par voie électronique, toute référence au moment effectif de la conclusion du contrat a été supprimée dans le texte proposé pour l'article 1369-2 du code civil à la demande de la commission (avis de sagesse du Gouvernement).
L' article 16 bis ayant été modifié par un amendement rédactionnel de la commission accepté par le Gouvernement, le Sénat a décidé, à l' article 21 , à l'initiative du Gouvernement, de supprimer par cohérence la référence à un décret en Conseil d'Etat (avis favorable de la commission).
Les articles 23 et 27 ayant été adoptés dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, le Sénat a modifié l' article 34 à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement, de manière à supprimer un alinéa du texte proposé pour l'article 323-3-1 du code pénal jugé redondant par le rapporteur, car il exclut l'incrimination des infractions non intentionnelles.
A l' article 36 a ensuite été adopté un amendement de la commission établissant, par anticipation, une coordination avec le projet de loi relatif aux communications électroniques (accord du Gouvernement).
Le Sénat a adopté l' article 37 bis A dans le texte de l'Assemblée nationale, puis il a modifié l' article 37 bis B , introduit par les députés en deuxième lecture afin de faire supporter à tout opérateur de communications l'intégralité du coût de l'enfouissement de sa ligne aérienne soutenue par un poteau de ligne électrique, lorsque la collectivité responsable de la distribution publique l'électricité décide l'enfouissement de cette ligne. Le Sénat a ainsi adopté, à la demande de la commission et avec l'accord du Gouvernement :
- un amendement de précision évitant d'exiger des opérateurs de téléphonie mobile ayant installé des antennes sur des appuis communs au réseau public de distribution d'électricité à enfouir leurs antennes, car une telle obligation, a rappelé le rapporteur, serait incompatible avec la nécessaire propagation des ondes qu'implique tout service de radiocommunications mobiles ;
- un amendement rédactionnel modifiant le texte proposé pour l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;
- un amendement, rectifié à la demande de M. Trémel, tendant à faire participer les opérateurs à 40 % du coût de l'enfouissement, afin d'éviter que ceux-ci n'aient à assurer la totalité de ces dépenses, et à prévoir que les collectivités territoriales seraient propriétaires des infrastructures qu'elles ont créées en vue de l'enfouissement, tandis que la propriété du réseau resterait à l'opérateur.
L' article 37 bis C , introduit dans le projet de loi par les députés en deuxième lecture afin de rendre obligatoire la couverture de l'intégralité du territoire par les réseaux internet à haut débit, a été supprimé à l'initiative de la commission et du groupe CRC, le rapporteur faisant valoir qu'affirmer dans la loi que la couverture en haut débit sera obligatoire à l'échéance de 2015 « ne [semblait] pas de nature à permettre d'atteindre ce légitime objectif », et que l' article 37 bis , adopté par le Sénat dans le texte transmis par les députés, traitait déjà la question de couverture mobile du territoire (avis de sagesse du Gouvernement).
Puis a été adoptée une nouvelle rédaction de l' article 37 ter proposée par la commission afin d'affiner le dispositif étendant la tarification à la seconde en matière de communication électronique. Cet amendement a été assorti d'un sous-amendement du Gouvernement visant à obliger les opérateurs à proposer de manière équitable aux consommateurs les offres tarifées à la seconde lors de la souscription d'un service de télécommunication.
Le Sénat, suivant l'avis conjoint de la commission et du groupe CRC, a supprimé l' article 37 quater relatif à l'homologation tarifaire de l'opérateur historique avec l'accord du Gouvernement, cette disposition devant être débattue lors de la discussion du projet de loi relatif aux communications électroniques.
Il a ensuite adopté une nouvelle rédaction de l' article 37 quinquies proposée par le Gouvernement avec l'accord de la commission, de manière à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat l'organisation du vote électronique afin de garantir la confidentialité des opérations électorales.
Puis ont été supprimés, à la demande de la commission et du groupe CRC, les articles 37 sexies et 37 septies , par coordination anticipée avec le projet de loi relatif aux communications électroniques.
Après avoir adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l' article 38 A , et avoir maintenu la suppression de l' article 39 , souhaitée par les députés, le Sénat a entendu les explications de vote de M. Trémel, Mme Terrade, M. Gaudin, puis il a adopté le projet de loi ainsi modifié.
M. Bruno Sido est alors intervenu pour souligner les difficultés liées à l'examen de ce projet de loi quelques jours avant le projet de loi relatif aux communications électroniques, qui porte sur un domaine voisin. Le ministre délégué a salué la qualité du travail effectué par le Sénat « sur un sujet complexe qui demandait une véritable expertise ».
Commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire, réunie à l'Assemblée nationale, est parvenue à un accord sur les dispositions du projet de loi restant en discussion.
Elle a retenu dans le texte du Sénat :
- l' article premier bis BA relatif à l'utilisation des nouvelles technologies au bénéfice des agents publics handicapés, sous réserve d'un amendement du rapporteur pour l'Assemblée nationale ;
- l' article 2 bis relatif à la responsabilité des prestataires techniques, après un long débat et sous réserve d'adaptations rédactionnelles et d'amendements de cohérence ;
- les articles 2 quater (mention obligatoire relative au piratage), 6 (définition du commerce électronique et de l'établissement), 6 bis (responsabilité des commerçants électroniques), 9 (éléments d'information obligatoires permettant l'identification du prestataire) et 10 (obligations de transparence) ;
- l' article 12 (régime de prospection directe) complété par une disposition adoptée par l'Assemblée nationale définissant la notion de prospection directe ;
- les articles 14 (régime des actes et contrats souscrits et conservés sous forme électronique), 16 bis (régime des actes et contrats passés sous forme électronique), 21 (responsabilité des prestataires de services de certification électronique pour les certificats présentés par eux comme qualifiés), 34 (création d'une nouvelle incrimination en matière de droit de l'informatique) et 36 (régime d'attribution des fréquences satellitaires) ;
- l' article 37 ter (tarification à la seconde), sous réserve d'une modification proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale de manière à rendre plus transparente la facturation des communications sur les cartes prépayées et l' article 37 quinquies (vote électronique aux élections professionnelles).
L' article premier bis B (définition des standards, protocoles et standards ouverts) a été adopté dans une rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale. L' article 37 bis B (enfouissement de lignes) a fait l'objet d'une rédaction de compromis élaborée conjointement par les deux rapporteurs. A ensuite été rétabli, à la demande du rapporteur pour l'Assemblée nationale, l' article 37 septies (gratuité des appels vers les numéros spéciaux), supprimé par le Sénat pour être inséré dans le projet de loi relatif aux communications électroniques.
Les conclusions de la commission mixte paritaire ont été soumises à l' Assemblée nationale , puis au Sénat. Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Sido a évoqué les longs débats auxquels avait donné lieu l' article 2 bis relatif à la responsabilité des prestataires techniques de l'internet. Puis M. Hérisson a fait état des « va-et-vient » entre le projet de loi et le texte relatif aux communications électroniques induits par l'examen de deux projets de loi d'objet comparable à des dates particulièrement rapprochées. Le ministre délégué a pour sa part commenté les avancées permises par le projet de loi dans les domaines du régime des télécommunications, du droit de la consommation en matière de téléphonie mobile et de la définition d'un droit de l'internet. Sont également intervenus MM. Gaudin, Daniel Raoul et Mme Terrade.
Le Sénat a alors adopté les conclusions de la commission mixte paritaire , rendant ainsi définitif le texte du projet de loi .
Conseil constitutionnel.
Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a annulé une disposition du projet de loi et a émis une réserve d'interprétation.
Il a ainsi déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l' article 6 la loi déférée faisant courir le délai de prescription en matière d'infraction de presse applicable à la communication en ligne à compter de la cessation de la mise à disposition d'un message. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que le point de départ en matière de prescription était la première communication au public dans le cas d'une publication écrite classique, et que cet article méconnaissait donc le principe d'égalité. Il a jugé de même inconstitutionnelles les dispositions relatives au point de départ du délai d'exercice du droit de réponse.
En ce qui concerne les dispositions de la loi déférée relatives à la responsabilité de l'hébergeur, le Conseil constitutionnel a estimé que, pour que celle-ci soit engagée, il fallait que l'information soit manifestement illicite et que le juge en ordonne le retrait. Il ne suffisait donc pas que l'hébergeur se soit abstenu de retirer une information dénoncée comme illicite par un tiers. Sous cette réserve, le conseil est convenu que la loi se bornait sur ce point à transposer la directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
C'est à propos des dispositions relatives à la responsabilité de l'hébergeur que le Conseil constitutionnel a formulé le principe selon lequel la transposition des directives communautaires résultait d'une exigence constitutionnelle et que, en conséquence, il n'opérait qu'un contrôle minimum sur une telle transposition.