Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ( Journal officiel du 10 mars 2004).

Le présent projet de loi , déposé en premier lieu sur le Bureau de l'Assemblée nationale , vise à parachever la modernisation de la justice pénale entamée par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, afin d'adapter le fonctionnement de l'institution judiciaire aux nouvelles manifestations de la délinquance et de la criminalité.

Son titre I er a pour objet de définir un certain nombre de formes modernes de criminalité et de doter la justice d'outils spécifiques pour les combattre. A cette fin, il introduit dans notre droit pénal les notions de délinquance et de criminalité organisées, crée la circonstance aggravante de commission en bande organisée et étend la liste des infractions susceptibles d'entrer dans ce champ. Le projet de loi de loi prévoit également la création de juridictions interrégionales spécialisées dans le traitement des affaires de criminalité organisée, l'amélioration des règles relatives à l'entraide judiciaire internationale et l'introduction dans le code de procédure pénale des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace judiciaire européen (Eurojust). Le titre I er envisage en outre l'alourdissement de certaines peines et la mise en place de procédures spécifiques pour les enquêtes et les instructions concernant la criminalité organisée. Il étend notamment à ce type de criminalité certaines procédures auparavant réservées aux affaires de trafic de stupéfiants et de terrorisme, assouplit les modalités de prolongation de la garde à vue et donne un cadre légal aux infiltrations et aux repentis.

Un certain nombre de dispositions complémentaires du texte concernent la délinquance en matière économique et financière, environnementale et de santé publique. Elles prévoient de développer les pôles spécialisés déjà dédiés à la lutte contre ces phénomènes et aggravent les peines visant les auteurs de pollutions maritimes. Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, le projet de loi prévoit également l'extension de la circonstance aggravante de racisme à de nouvelles infractions, ainsi que l'allongement du délai de prescription à un an pour les délits de presse à caractère raciste, antisémite ou xénophobe.

Le titre II aménage la procédure pénale afin de la rendre plus rapide et d'y accorder une place plus grande aux victimes. Il étend tout d'abord le champ d'application de la procédure de composition pénale à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et diversifie les mesures de composition possibles. Le texte instaure également une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, permettant au procureur de proposer directement une peine à la personne qui reconnaît être l'auteur d'un délit. Il prévoit enfin l'information des victimes, dès le début de l'enquête, de la possibilité de classement sans suite en cas de non-élucidation, et l'octroi à celles-ci d'indemnités de comparution au cours du procès, si elles se sont constituées partie civile.

Le titre III comporte enfin un certain nombre d'articles visant à différer l'application de certains mesures de manière à informer les juridictions, ainsi qu'à définir les modalités d'application du texte à l'outre-mer.

Première lecture.

Examinant le texte en première lecture, l' Assemblée nationale lui a apporté un grand nombre de modifications. A l' article 1 er , les députés ont d'abord étendu le champ de la loi à l'entrée et au séjour irréguliers des étrangers, ainsi qu'au blanchiment. Ils ont également introduit des dispositions prévoyant la protection des agents infiltrés et de leurs proches, et rendu possible le prononcé d'une condamnation sur le seul fondement d'une déclaration de ces agents. L'Assemblée nationale a en outre simplifié les régimes de garde à vue et prévu la rémunération des indicateurs de police.

Un dispositif d'inversion de la charge de la preuve pour les crimes aggravés d'extorsion a été inséré dans le cadre de l' article 2 , au sein duquel les députés ont également voté l'aggravation des sanctions pour les infractions à la législation sur les jeux. L'Assemblée nationale a également sensiblement modifié les articles 9 et 12 , afin d'étendre la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour certaines infractions en matière de pollution maritime, et d'élargir l'aggravation des peines aux infractions commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Ont en outre été adoptées des dispositions tendant à préciser les conditions d'exercice du secret professionnel des avocats, journalistes et médecins en cas de réquisition ( article 28 ), à supprimer la limitation du montant de l'amende dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( article 61 ), à développer l'utilisation de la vidéoconférence ( article 63 ) et à améliorer la prise en compte des intérêts de la victime par la juridiction nationale de la libération conditionnelle ( article 68 ).

Les députés ont enfin complété le projet de loi par plusieurs articles additionnels tendant à :

- sanctionner la diffusion des procédés de fabrication des bombes ;

- clarifier la législation applicable aux loteries ;

- aggraver les peines encourues pour les délits de contrefaçon ;

- allonger le délai de prescription des crimes et délits à caractère sexuel ;

- prévoir qu'une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale ou de décès se prononce sur la responsabilité de l'auteur des faits ;

- créer une obligation de déclaration d'adresse afin de limiter le nombre de jugements par défaut ;

- prévoir diverses mesures d'amélioration de l'exécution et de l'aménagement des peines ;

- supprimer le retrait automatique du casier judiciaire des informations relatives aux poursuites contre un mineur lorsque celui-ci a atteint sa majorité ;

- prévoir la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire aux personnes morales exerçant une activité culturelle ou sportive auprès des mineurs.

Lors de la discussion générale au Sénat , M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a qualifié le projet de loi d' « ambitieux » . Il a défini les critères d'une bonne justice pénale en citant son évolutivité face aux nouvelles formes de criminalité, une procédure adaptée aux différents types d'infraction afin de ne pas laisser l'appareil judiciaire « en défaut » face aux délinquants, des peines proportionnées à la fois punitives, correctives et dissuasives, des délais de traitement raisonnables, ainsi qu'un souci permanent des victimes.

Le ministre a estimé que notre justice pénale était « mal armée » et « trop lente » pour lutter contre les formes nouvelles de criminalité, et que la réforme visait à préserver la crédibilité d'une institution pénale en laquelle beaucoup de Français avaient « perdu confiance » . Rappelant que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 avait permis d'accroître les moyens consacrés à la justice, M. Perben a fait valoir que la loi de finances pour 2004 viendrait confirmer cette tendance.

Le garde des Sceaux a souligné que l' « exigence primordiale » qui inspirait l'ensemble du projet de loi était le respect des libertés fondamentales. Il a à cet égard mentionné que le texte avait été élaboré en concertation avec de nombreux praticiens du droit, avant de revenir sur les principales dispositions ayant suscité des « malentendus » dans le débat public. M. Perben a abordé la question de la criminalité organisée en la définissant comme un regroupement d'individus rassemblés pour « vivre d'une activité illégale » . Il a fait observer que le présent projet de loi permettait d'introduire dans le droit pénal les notions de délinquance et de criminalité organisées, afin d'y rattacher certains crimes et délits contre les personnes (traite des êtres humains, trafic de stupéfiants, proxénétisme et assassinat en bande organisée). Le ministre a également précisé que la commission en bande organisée constituerait une circonstance aggravante pour des infractions telles que le vol ou la diffusion d'images pornographiques.

Le garde des Sceaux a ensuite évoqué la création par le projet de loi de juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre le crime organisé, afin « d'adapter la géographie des juridictions à la géographie du crime » et de concentrer d'importants moyens humains et techniques en un petit nombre de pôles aptes à combattre des organisations criminelles complexes. Il a également fait valoir que les dispositions du projet de loi concernant l'entraide internationale et le fonctionnement du système Eurojust permettraient de mieux lutter contre des formes de criminalité ignorant les frontières. M. Perben a à ce titre salué l'initiative de M. Pierre Fauchon, dont un amendement visait à introduire dans le projet de loi les dispositions permettant la mise en oeuvre de la réforme constitutionnelle relative au mandat d'arrêt européen.

Le ministre a également détaillé les articles du projet de loi aggravant les peines pour les infractions commises en bande organisée et réformant la procédure pénale, de manière à étendre les règles applicables à la lutte contre le trafic de stupéfiants et les actes de terrorisme aux faits de criminalité organisée les plus graves. Il a notamment évoqué les dispositions concernant l'infiltration, les « repentis » et les prolongations de garde à vue. A cet égard, M. Perben a précisé que tous les grands pays développés avaient déjà adopté des procédures analogues, et que la nouvelle répartition des tâches entre la police, le parquet et le juge d'instruction n'aboutissait nullement à « dépouiller » ce dernier. Après avoir brièvement évoqué les mesures complémentaires envisagées par le projet de loi concernant les actes de discrimination, la délinquance économique et financière, ainsi qu'en matière de santé publique et de pollution environnementale, M. Perben a abordé la question de la délinquance sexuelle. Il approuvé l'initiative de la commission des lois du Sénat visant à créer un fichier des délinquants sexuels.

Le garde des Sceaux a ensuite présenté les dispositions du titre II, dont l'objectif principal était de « fluidifier le traitement des affaires du contentieux pénal » . Il a fait valoir que ce titre développait les réponses alternatives aux poursuites et permettait, grâce à la composition pénale et à la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de gagner « un temps précieux dans le traitement des affaires en correctionnelle » . A cette occasion, M. Perben a contesté les interprétations selon lesquelles ces nouvelles règles aboutiraient à une « américanisation » du système judiciaire français, à travers le développement des peines négociées entre la défense et la partie poursuivante, et a réaffirmé son attachement à la procédure de type inquisitoire. Le ministre a enfin abordé la question des droits des victimes, en citant diverses mesures destinées à mieux protéger leurs intérêts, telles que la possibilité de leur octroyer, au cours du procès, des indemnités de comparution si elles se sont constituées partie civile.

Le ministre a conclu en rappelant que l'objectif du projet de loi était « la paix sociale (et) le renforcement de la cohésion sociale autour d'une bonne justice pénale » .

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois, a salué le « caractère profondément novateur » d'un texte qui définissait enfin un cadre spécifique pour la lutte contre la criminalité organisée, et marquait « une prise de conscience de la nécessité du renforcement de la coopération judiciaire européenne et internationale » .

Le rapporteur a d'emblée évoqué les modifications que la commission des lois proposerait au suffrage du Sénat afin d'améliorer le dispositif du projet de loi. Il a tout d'abord souligné la nécessité de faire figurer dans le texte plusieurs mesures tendant à renforcer la lutte contre les infractions à caractère sexuel, et ce sans attendre le dépôt d'un projet de loi spécifique. Parmi ces mesures, M. Zocchetto a cité l'allongement de la durée pendant laquelle une personne peut être soumise à un suivi socio-judiciaire, la création d'un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et l'amélioration des règles relatives au prélèvement d'empreintes génétiques, en autorisant notamment ces prélèvements sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime.

Après avoir informé le Sénat que la commission des lois soutiendrait la proposition de M. Fauchon visant à intégrer dans le projet de loi des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, le rapporteur a abordé la question du rôle du procureur de la République dans la direction de la police judiciaire. Il a fait valoir que la commission souhaitait conforter ce rôle, en prévoyant que seule l'autorisation du procureur permettrait la prolongation d'une enquête de flagrance. M. Zocchetto a ensuite énuméré les améliorations que la commission des lois souhaitait apporter aux mesures relatives à la criminalité organisée, au nombre desquelles figuraient l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés anonymes, la création d'une commission nationale chargée de définir les mesures de protection et de réinsertion des repentis ou l'inscription dans la loi de la rémunération des indicateurs par les services de police, de gendarmerie ou des douanes.

En matière de procédure pénale, le rapporteur a souligné la nécessité pour le juge des libertés et de la détention, susceptible de s'opposer à certaines demandes du procureur de la République, de jouir d'une solide expérience professionnelle. Il a par ailleurs suggéré de maintenir à six mois le délai imposé aux parties pour invoquer les moyens tirés de la nullité des actes de procédure. Concernant les jugements et l'application des peines, M. Zocchetto a estimé nécessaire d'élargir l'échelle des peines d'emprisonnement proposables par le procureur dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, de prévoir une exception à la suspension de peine accordée aux détenus dont le pronostic vital est engagé lorsqu'il existe un risque important de renouvellement de l'infraction, et d'interdire à toute personne bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une suspension de peine ou du régime de sursis avec mise à l'épreuve, de publier ou de s'exprimer publiquement sur l'infraction qu'elle a commise.

Le rapporteur a conclu en réfutant les thèses selon lesquelles le texte en discussion ne serait qu'un « énième rafistolage de notre procédure pénale » , et en y voyant un « progrès incontestable par rapport à la situation actuelle » .

M. Hubert Haenel, rapporteur pour avis de la commission des finances, a abordé les implications budgétaires du projet de loi. Il a jugé nécessaire de donner un cadre interministériel clair et cohérent, ainsi qu'une base légale solide à la rémunération des indicateurs. M. Haenel a donc informé le Sénat que la commission des finances proposerait la suppression des dispositions introduites en la matière par l'Assemblée nationale, afin de créer un nouveau dispositif autorisant expressément les services de police, de gendarmerie et des douanes à rémunérer les indicateurs, et affirmant corrélativement le principe du contrôle des fonds versés par la Cour des comptes et le Parlement.

Dans la suite de la discussion générale, M. Georges Othily a jugé satisfaisant l'équilibre général du projet de loi, tout en précisant qu'il proposerait deux amendements visant à renforcer les droits de la défense dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Citant Benjamin Constant, pour qui l'arbitraire « employé contre le crime [...] est encore dangereux » , M. Othily a estimé que la France méritait une bonne loi pénale.

M. Robert Badinter s'est dit convaincu que le texte en discussion, malgré les travaux de la commission des lois, n'améliorait en rien les règles et le fonctionnement de la justice. Dénonçant le « harcèlement législatif » dont était victime la justice pénale, M. Badinter a jugé que le projet de loi entraînerait une complication de la démarche procédurale pour les praticiens du droit, sans être pour autant de portée suffisante, puisqu'il ignorait la grande criminalité « en col blanc » , les faits de corruption et les délits financiers internationaux. Estimant qu'un examen synthétique du texte permettait d'y déceler la généralisation des procédures sommaires, l'effacement du débat contradictoire et public, ou le cantonnement du pouvoir de décision des juges du siège, M. Badinter a informé le Sénat qu'il déposerait lui-même une proposition de loi de cinq cents articles permettant la rénovation complète de la procédure pénale, afin de « reprendre le flambeau qu'(il souhaitait) voir toujours briller au-dessus de la justice française » .

M. Pierre Fauchon a qualifié la criminalité organisée de « nouvelle forme d'atteinte à l'ordre économique et social » , plus proche de la guerre que de la délinquance traditionnelle, et a considéré que le maître mot de la lutte contre ce fléau devait être l' « efficacité », sans omettre la prise en compte des droits de l'homme. Il a brièvement présenté un amendement incorporant dans le texte les dispositions nécessaires à l'inscription dans notre droit de la procédure du mandat d'arrêt européen.

M. Jean-Jacques Hyest s'est prononcé en faveur d'une refonte de la carte judiciaire, regrettant que chaque proposition de réduction du nombre des tribunaux suscite une « levée de boucliers au nom de l'aménagement du territoire » . Il a en outre estimé qu'il ne fallait pas « aller trop loin dans le fichage » des délinquants sexuels. Mme Nicole Borvo a qualifié le projet de loi de « texte d'affichage » , « profondément répressif » , ayant pour objectif « d'allonger les peines et d'amoindrir les droits de la défense et la garantie des libertés individuelles » . M. José Balarello a affirmé qu'il voterait le texte, « non par discipline politique » , mais en tant que juriste appréciant le fruit d'un long travail de qualité. Il a par ailleurs qualifié le projet de loi de d' « acte de foi européen » visant à unifier la législation de l'Union européenne.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a déclaré avoir « mal à (sa) justice » en constatant à quel point le code de procédure pénale était de nouveau bouleversé « de fond en comble » . Il a notamment contesté la création de juridictions et de procédures spécifiques au motif que les juridictions de droit commun n'avaient pas failli à leur mission, et que plus les faits reprochés au prévenu étaient graves, plus se devaient d'être réunies les conditions d'un procès équitable.

Le Sénat a ensuite rejeté une motion déposée par le groupe socialiste tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité . Il a également rejeté une motion tendant à opposer la question préalable déposée par le groupe communiste républicain et citoyen, au cours du scrutin public n° 1 demandé par ledit groupe.

Abordant la discussion des articles , le Sénat a examiné l' article 1 er , insérant dans le code de procédure pénale les articles 706-73 à 706-101-1 nouveaux, afin de définir le champ de la délinquance et de la criminalité organisées, de prévoir des règles de procédure spécifiques pour la recherche et la constatation des infractions entrant dans ce champ, et de donner une base légale à la rémunération des indicateurs de police.

A l'article 706-73, définissant le champ de la criminalité et de la délinquance organisées, le Sénat a adopté cinq amendements de la commission, tendant à corriger des erreurs matérielles ou à ajouter à la liste des infractions les délits de recel et de blanchiment aggravés, ainsi que de fabrication et de mise en circulation de fausse monnaie 1 ( * ) . L'article 706-74, précisant que les règles sur l'infiltration, sur la garde à vue, sur les perquisitions spéciales et sur les écoutes téléphoniques ne s'appliqueraient pas à un certain nombre d'infractions limitativement énumérées, a été adopté sans modification. Le Sénat a également adopté dans le texte transmis par l'Assemblée nationale les articles 706-75, créant des juridictions interrégionales spécialisées et précisant que le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises des juridictions spécialisées exercent sur toute l'étendue du ressort de ces juridictions une compétence concurrente à celle qui résulte des règles habituellement applicables pour déterminer la compétence d'une juridiction.

A l'article 706-77, définissant les modalités de dessaisissement du juge d'instruction d'une juridiction de droit commun au profit d'une juridiction spécialisée, le Sénat a adopté plusieurs amendements de la commission ayant pour objet d'indiquer qu'il revient au juge d'instruction d'informer les parties avant de rendre son ordonnance, ainsi qu'à l'obliger à répondre dans un délai d'un mois aux réquisitions du parquet tendant à son dessaisissement. L'article 706-78, prévoyant un recours contre l'ordonnance de dessaisissement, a également été modifié par deux amendements de la commission visant à préciser les modalités de saisine de la chambre de l'instruction et à prévoir la saisine directe de cette chambre par le ministère public en cas de défaut de réponse du juge d'instruction.

L'article 706-79, permettant aux magistrats des juridictions spécialisées de demander à des assistants spécialisés de participer aux procédures, a été adopté sans modification. Contre l'avis de Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement à l'article 706-80, ayant pour objet d'étendre les dispositions relatives à la surveillance à l'ensemble des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Cet amendement visait à soumettre à autorisation du procureur de la République l'extension des compétences territoriales des officiers de police judiciaire dans le cadre des opérations de surveillance.

L'article 706-81, définissant l'infiltration comme le fait, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération, de surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, a été adopté sans modification. A l'article 706-82, énumérant les actes que peuvent accomplir les officiers et agents de police judiciaire dans le cadre d'une opération d'infiltration sans être pénalement responsables, le Sénat a adopté un amendement de la commission ayant pour objet de préciser que l'exonération de responsabilité ne peut valoir que pour les actes commis à seule fin de procéder à l'infiltration. L'article 706-83, fixant les conditions devant être respectées pour que l'opération d'infiltration soit valide, a été adopté dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a ensuite examiné l'article 706-84, disposant que l'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure et punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende la révélation de cette identité. Il a adopté à cet article un amendement rédactionnel du groupe socialiste (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat). A l'article 706-85, autorisant l'agent infiltré à poursuivre ses activités sans être pénalement responsable après la cessation de l'infiltration, et le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, le Sénat a adopté un amendement de la commission ayant pour objet de faire fixer un délai butoir par le magistrat ayant autorisé l'opération.

Après avoir adopté sans modification l'article 706-86, disposant que l'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur cette opération, le Sénat a rétabli, sur proposition de la commission, l'article 706-87 supprimé par les députés, prévoyant qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

L'article 706-88 relatif à la garde à vue a ensuite été adopté dans une nouvelle rédaction proposée par la commission, prévoyant :

- la possibilité de prolonger deux fois, au-delà de la période normale de quarante-huit heures et pour vingt-quatre heures, la garde à vue des personnes suspectées d'avoir commis l'une des infractions entrant dans le champ de l'article 706-73 ;

- l'obligation de présenter la personne au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision ;

- un examen médical obligatoire lors de la première prolongation ;

- la possibilité pour le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction de décider que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation de quarante-huit heures si la durée prévisible des investigations restant à réaliser le justifie ;

- la possibilité pour la personne gardée à vue de s'entretenir avec un avocat à la quarante-huitième heure, puis à la soixante-douzième heure de garde à vue.

L'article 706-89, permettant, au cours de l'enquête de flagrance et sur autorisation du juge des libertés et de la détention, la conduite de perquisitions de nuit, a été adopté dans le texte issu de l'Assemblée nationale. Le Sénat a en revanche adopté, à l'initiative de la commission, une nouvelle rédaction des articles 706-90 et 706-91 autorisant les perquisitions en enquête préliminaire sans autorisation de la personne, mais sur autorisation motivée du juge des libertés, et unifiant le régime des perquisitions de nuit applicable à la criminalité organisée, au terrorisme et au trafic de stupéfiants. L'article 706-92, définissant les formes des décisions autorisant les perquisitions prévues par les nouveaux articles 706-89 à 706-91, a été adopté, modifié par un amendement rédactionnel de la commission.

Le Sénat a ensuite adopté sans le modifier l'article 706-93, précisant que les perquisitions ne peuvent avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. Un amendement de coordination de la commission a par ailleurs été adopté à l'article 706-94, disposant que les règles relatives aux perquisitions posées par le présent projet de loi ne remettent pas en cause les dispositions spécifiques du code de procédure pénale concernant les perquisitions dans le cadre de la recherche et de la constatation d'actes de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.

Le Sénat a adopté dans le texte voté par les députés l'article 706-95, prévoyant qu'au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction portant sur une infraction mentionnée à l'article 706-73, la perquisition peut être faite, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction et en présence de deux témoins majeurs, lorsque la personne est gardée à vue ou détenue dans un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves de troubles à l'ordre public, d'évasion ou de disparition des preuves.

A l'article 706-96, prévoyant que le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications pour une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée, le Sénat a adopté deux amendements de la commission visant à rétablir la référence à l'article 100 du code de procédure pénale supprimée par l'Assemblée nationale, ainsi qu'à prévoir l'information « sans délai » des magistrats.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement de la commission visant à intituler la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale « Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules » . A l'initiative de la commission, il a nouvellement rédigé les articles 706-97 à 706-97-6, de manière à mieux encadrer la captation de sons et d'images à l'insu des personnes intéressées. Ces articles prévoyaient notamment :

- une autorisation par ordonnance motivée du juge d'instruction après avis du procureur pour la mise en place de dispositifs de sonorisation ou de captation d'images ;

- la possibilité d'introduction dans un lieu privé, y compris en dehors des heures légales de perquisition, pour l'installation des dispositifs ;

- l'extension à ce type d'opérations des obligations prévues en matière d'interceptions de sécurité ;

- la possibilité pour l'administration de produire les enregistrements pour prouver des infractions.

L'article 706-98, prévoyant des mesures conservatoires destinées à empêcher les personnes poursuivies d'organiser leur insolvabilité pendant la durée de la procédure, a été adopté dans le texte voté par les députés. Le Sénat a également adopté sans le modifier l'article 706-99, ayant pour objet de prévoir qu'en l'absence de reconnaissance de la circonstance aggravante de bande organisée à l'issue de l'enquête ou devant le tribunal, les actes régulièrement accomplis en application des dispositions du code de procédure pénale créées par le présent projet de loi ne seraient pas frappés de nullité.

L'article 706-100, instaurant la possibilité pour une personne placée en garde à vue d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête, a été adopté, modifié par un amendement de la commission visant à prévoir que, lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel s'est déroulée la garde à vue, celui-ci transmet sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête. Le Sénat a par ailleurs adopté sans le modifier l'article 706-101, définissant les droits de la défense en cas de recours à la procédure de comparution immédiate.

Après avoir supprimé, à l'initiative de la commission, l'article 706-101-1 introduit par l'Assemblée nationale, relatif à la rémunération des indicateurs de police par le produit des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales, le Sénat a adopté un amendement de la commission insérant un article additionnel ( article 1 er bis A nouveau) remplaçant les dispositions de l'article 706-101-1 supprimé et prévoyant la rétribution des personnes fournissant des renseignements aux services de police, de gendarmerie ou des douanes. Ont ensuite été adoptés conformes :

- l' article 1 er bis , opérant une coordination avec l'article 77-2 du code de procédure pénale ;

- l' article 1 er ter , proscrivant toute interception de correspondances sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.

Quatre amendements de la commission ont été adoptés à l' article 2 , élargissant la circonstance aggravante de bande organisée et la peine complémentaire de confiscation des biens aux infractions de meurtre, tortures et actes de barbarie, corruption de mineurs, diffusion, enregistrement et transmission de l'image à caractère pornographique d'un mineur, escroquerie, et aux infractions en matière d'armes et de substances dangereuses, ainsi qu'au régime des jeux. Ces amendements avaient pour objet d'aggraver les peines encourues en cas de paris illégaux, de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, et d'importation ou de fabrication d'appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard.

L' article 2 bis , punissant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de diffuser des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction, a été adopté, modifié par un amendement du groupe socialiste durcissant les peines prévues. Le Sénat a par ailleurs adopté conforme l' article 2 ter , qualifiant d'acte de terrorisme le fait d'introduire dans les aliments ou les composants alimentaires une substance toxique lorsque cet acte est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.

A l' article 3 , prévoyant des exemptions ou réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice, le Sénat a adopté un amendement de la commission sous-amendé par M. Michel Mercier, tendant à insérer ces dispositions dans le code de procédure pénale, ainsi qu'à créer une commission chargée d'accorder les mesures de protection et d'en assurer le suivi. L' article 4 , tendant à punir de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour toute personne ayant connaissance d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de les révéler à des personnes susceptibles d'être impliquées dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, a été adopté, modifié par deux amendements de la commission ayant pour objet de préciser que cette nouvelle infraction sera identifiée sans préjudice des droits de la défense.

Le Sénat a ensuite examiné l' article 5 , opérant diverses coordinations au sein du code de procédure pénale en matière de garde à vue, de saisine des juridictions spécialisées, de saisies conservatoires et d'infiltration. Il a adopté quatre amendements de la commission rétablissant l'intervention de l'avocat dès la trente-sixième heure de garde à vue pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) et autorisant les perquisitions sans l'assentiment de la personne pour les délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Après avoir adopté conforme l' article 5 bis , étendant la liste des infractions pour la recherche desquelles le concours des agents de la direction générale des impôts pourra être requis, le Sénat a adopté un amendement du groupe UMP insérant un article 5 ter nouveau et obligeant les officiers et agents de police judiciaire à communiquer aux agents des douanes et des services fiscaux tous les éléments susceptibles de comporter une implication financière, fiscale ou douanière.

A l' article 6 , visant à moderniser les règles d'entraide judiciaire internationale, le Sénat a adopté vingt et un amendements de la commission, la plupart de portée rédactionnelle, ou tendant à :

- élargir les compétences du magistrat national détaché par la France auprès d'Eurojust pour lui permettre de transmettre des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) ;

- moderniser les règles issues de la loi de 1927 sur l'extradition pour mettre en place une procédure courte en cas de consentement de la personne réclamée, instaurer des délais de procédure et transposer une convention européenne sur la procédure simplifiée d'extradition.

L'article 6 a également été modifié par un amendement de M. Pierre Fauchon intégrant au présent projet de loi les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen. Trois articles additionnels après l'article 6 ( articles 6 bis, 6 ter et 6 quater ) on ensuite été adoptés à l'initiative de la commission, afin d'opérer certaines coordinations.

Abordant la discussion du chapitre III, relatif à la lutte contre les infractions en matière économique, financière et douanière, et en matière de santé publique et de pollution maritime, le Sénat a modifié, sur proposition de la commission, l'intitulé du chapitre afin d'y intégrer la notion de terrorisme. Quatre amendements de coordination de la commission ont été adoptés à l' article 7 , modifiant les règles relatives à l'organisation judiciaire en matière économique et financière, étendant les compétences des juridictions spécialisées et créant une juridiction spécialisée interrégionale ainsi qu'une procédure de dessaisissement de la juridiction de droit commun au profit de la juridiction spécialisée. Cet article a également été modifié par deux amendements de la commission ayant pour objet de prévoir une formation obligatoire avant l'entrée en fonction des assistants spécialisés et de leur donner la possibilité de mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats pour obtenir des informations à caractère fiscal ou financier.

L' article 7 bis , clarifiant les règles applicables aux loteries et assouplissant la dérogation particulière prévue pour les lotos traditionnels, a été modifié par un amendement rédactionnel de la commission. Le Sénat a ensuite adopté un amendement du Gouvernement rectifié à la demande de la commission, et tendant à insérer un article additionnel après l'article 7 bis ( article 7 ter nouveau), ayant pour objet de prévoir une habilitation par le Premier président ou par le procureur général des magistrats spécialisés dans les affaires de grande délinquance économique et financière.

Un amendement de coordination de la commission a ensuite été adopté à l' article 8 , prévoyant des dispositions similaires à celles de l'article 7 en matière de santé publique. Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement du groupe de l'Union centriste repris par la commission, insérant un article 8 bis nouveau, et ayant pour objet de permettre aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour tous les faits portant atteinte à l'intérêt collectif de ces professions.

Une division et un article additionnels ( article 8 ter nouveau) ont ensuite été insérés à l'initiative de la commission, instaurant une procédure de dessaisissement au profit de la juridiction parisienne spécialisée en matière terroriste. L' article 9 , établissant la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires, a été modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la commission, ainsi que par un amendement du Gouvernement ayant pour objet de préciser le contenu et la répartition des compétences entre les tribunaux du littoral maritime de Brest, du Havre et de Marseille, et le tribunal de grande instance de Paris.

A l' article 10 , aggravant la répression des infractions en matière de pollution maritime, le Sénat a adopté deux amendements de M. Henri de Richemont, tendant à distinguer les faits de pollution volontaires et involontaires pour l'application des peines complémentaires prononcées contre les armateurs et commandants (la commission et le Gouvernement s'en sont remis à la sagesse du Sénat), ainsi qu'à soustraire aux peines complémentaires les auteurs d'accidents involontaires. Cet article a également été modifié par un amendement de coordination de la commission.

Le Sénat a ensuite examiné l' article 11 , destiné à améliorer l'efficacité des douanes administrative et judiciaire. Cet article a été modifié par sept amendements de la commission, la plupart de coordination ou tendant à préciser que les assistants spécialisés ne pouvaient de leur propre initiative assister les officiers de police judiciaire ou de douane judiciaire, et ne pouvaient agir que sous la responsabilité d'un magistrat. L' article 11 bis , renforçant la lutte contre les délits de contrefaçon, a également été modifié par deux amendements rédactionnels de la commission des finances. Deux articles additionnels ont ensuite été insérés à l'initiative du groupe UMP :

- l' article 11 ter nouveau, exonérant le racolage public de la peine complémentaire de confiscation de l'ensemble du patrimoine ;

- l' article 11 quater nouveau, portant à 3 750 € le montant de l'amende punissant l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer.

Ont par ailleurs été insérés sur proposition du Gouvernement une division et un article additionnels après l'article 11 bis ( article 11 quinquies nouveau), créant une incrimination autonome qui réprime l'activité illégale de taxi et diversifiant les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées par la juridiction de jugement.

Au sein du chapitre IV, relatif à la lutte contre les discriminations, ont été adoptés conformes les articles 12 A , apportant une précision rédactionnelle à l'article 132-76 du code pénal (circonstance aggravante liée au racisme), 12 et 13 , étendant le caractère aggravant des infractions à caractère raciste aux menaces, aux vols et aux extorsions, et 14 , aggravant les peines prévues à l'encontre des délits de discrimination et instituant une circonstance aggravante lorsque lesdites infractions sont commises dans des lieux accueillant du public. Sur l'article 14, le Sénat a rejeté, au cours du scrutin public n° 2, demandé par le groupe socialiste , un amendement de Mme Borvo et de plusieurs de ses collègues, ayant pour objet d'aligner les peines prévues en matière de refus discriminatoire de fourniture d'un bien, d'un service, d'un stage ou d'une formation, sur le régime applicable en cas de refus discriminatoire commis dans un lieu accueillant du public. Le Gouvernement et la commission avaient émis un avis défavorable, considérant que ces peines faisaient déjà l'objet d'une répression pénale.

L' article 15 , modifiant les règles relatives à l'exercice par les associations combattant le racisme ou assistant les victimes de discriminations des droits reconnus à la partie civile, a par ailleurs été modifié par un amendement de la commission ayant pour objet d'ajouter les menaces à la liste des infractions pour lesquelles le droit de constitution de partie civile des associations peut s'exercer. Au cours du scrutin public n° 3, demandé par le groupe socialiste , le Sénat a rejeté un amendement de ce groupe visant à modifier la loi sur la presse pour ajouter aux causes pouvant entraîner des poursuites pour diffamation, la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle vraie ou supposée ( article additionnel avant l'article 16 ). La commission s'en étant remise à la sagesse du Sénat, le Gouvernement a émis défavorable, estimant que l'adoption de dispositions législatives en la matière était prématurée, et précisant qu'une réflexion était en cours à l'initiative du Premier ministre.

Le Sénat a ensuite examiné l' article 16 , portant de trois mois à un an le délai de prescription pour les messages racistes ou xénophobes publiés par voie de presse. Il a adopté une nouvelle rédaction de cet article proposée par le groupe socialiste, avec l'avis favorable de la commission, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat. Sur proposition de la commission, une division et trois articles additionnels après l'article 16 ont ensuite été insérés :

- afin d'allonger la durée du suivi socio-judiciaire à vingt ans en matière correctionnelle, à trente ans pour les crimes punis de trente ans de réclusion criminelle et de l'appliquer sans limitation de durée pour les crimes punis de réclusion criminelle à perpétuité ( article 16 bis A ) ;

- afin d'étendre le champ de la procédure applicable en matière d'infractions sexuelles aux délits de harcèlement sexuel et de recours à la prostitution d'un mineur ( article 16 bis B ) ;

- afin de créer un fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ( article 16 bis C ).

L'amendement de la commission tendant à créer le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, sous-amendé par le Gouvernement, a donné lieu à un large débat. M. Robert Badinter a attiré l'attention du Sénat sur les problèmes posés par l'obligation faite aux auteurs de telles infractions de déclarer leurs changements d'adresse auprès du commissariat de police ou de la gendarmerie. M. Badinter a fait valoir que cette obligation constituait une « double peine perpétuelle » empêchant toute réinsertion et toute réhabilitation des délinquants sexuels ayant purgé leur peine. M. Christian Cointat a pour sa part mis en doute la conformité d'une telle disposition avec la Convention européenne des droits de l'homme. Après les interventions du ministre et du rapporteur, les explications de vote de M. Dreyfus-Schmidt, Mme Borvo et M. Jean-Jacques Hyest, la séance a été suspendue à la demande de M. Pierre Fauchon, vice-président de la commission des lois. La séance reprise, M. Dominique Perben a présenté une version rectifiée du sous-amendement du Gouvernement, tendant à faire déclarer les changements de domicile auprès des services nationaux du casier judiciaire. Ce sous-amendement a été adopté au cours du scrutin public n° 4 , demandé par le groupe socialiste.

Le Sénat a par ailleurs adopté un article 16 bis D à l'initiative de la commission, relatif au prélèvement d'empreintes génétiques, et permettant d'effectuer un prélèvement sans le consentement de l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un condamné pour crime, d'identifier l'empreinte génétique d'une personne à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé, et créant une incrimination sanctionnant le fait pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne.

Après avoir adopté conforme l' article 16 bis , prévoyant deux nouvelles circonstances aggravantes pour le délit d'abus de confiance (commission au préjudice d'une association collectant des fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale, ou d'une personne particulièrement vulnérable), le Sénat a adopté un amendement de la commission, rectifié à la demande du Gouvernement, tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 bis ( article 16 ter nouveau), et ayant pour objet de prévoir, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, l'abrogation du délit d'offense ou d'outrages aux chefs d'Etat étrangers et aux diplomates étrangers, ainsi que du délit de publication des informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire. Cet article prévoyait en outre d'aggraver la répression de la diffamation lorsqu'elle était accompagnée d'informations sur une plainte avec constitution de partie civile. Sur proposition de M. Pierre Fauchon et la commission et le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, le Sénat a également inséré un article 16 quater nouveau, tendant à affirmer le principe général de la responsabilité pénale des personnes morales.

Puis le Sénat a abordé la discussion du titre II, relatif à l'action publique, aux enquêtes, à l'instruction, au jugement et à l'application des peines. A l' article 17 , tendant à consacrer et à définir le rôle du garde des Sceaux dans l'action publique, il a adopté un amendement de la commission tendant à reformuler cet article pour préciser que le garde des Sceaux conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement et qu'il veille à la cohérence de son application sur l'ensemble du territoire de la République. Cet amendement visait également à mentionner dans la loi la possibilité pour le garde des Sceaux d'adresser des instructions générales d'action publique aux magistrats du parquet.

A l' article 18 , disposant que les procureurs généraux veillent au bon fonctionnement des parquets de leur ressort et instaurant pour les procureurs de la République une obligation d'adresser au procureur général un rapport annuel sur l'activité et la gestion de leur parquet, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission. L' article 19 , tendant à prévoir que le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République d'engager des poursuites, notamment à la suite d'un recours hiérarchique formé par la victime contre une décision de classement, ou de prendre des réquisitions qu'il juge opportunes, a fait l'objet d'une nouvelle rédaction à l'initiative de la commission, inscrivant dans le code de procédure pénale le principe des instructions individuelles que le procureur général peut adresser au procureur de la République.

Le Sénat a par ailleurs adopté, sur proposition de la commission, un article additionnel après l'article 19 ( article 19 bis ), supprimant par coordination le second alinéa de l'article 37 du code de procédure pénale. Un amendement rédactionnel de la commission a également été adopté à l' article 20 , portant diverses coordinations au sein du code de procédure pénale. A l' article 21 , encadrant l'exercice de l'opportunité des poursuites et prévoyant une information des victimes sur les suites réservées aux plaintes qu'elles déposent, le Sénat a adopté trois amendements de la commission ayant pour objet de préciser que le principe de l'opportunité des poursuites s'applique à l'ensemble des infractions, prévoyant la notification aux victimes et la motivation de l'ensemble des décisions de classement sans suite, et inscrivant explicitement dans le code de procédure pénale que ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du procureur général.

Examinant les dispositions du projet de loi relatives à la composition pénale et aux autres procédures alternatives aux poursuites, le Sénat a inséré, sur proposition de la commission, un article additionnel avant l'article 22 ( article 22 A ), permettant aux victimes, en cas de réussite d'une médiation pénale, de demander le recouvrement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. L' article 22 , posant le principe que la non-exécution d'une mesure alternative aux poursuites entraîne la mise en mouvement de l'action publique, a par ailleurs été adopté conforme. Le Sénat a ensuite examiné l' article 23 , tendant à modifier la procédure de composition pénale pour permettre son application à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et pour étendre fortement la liste des mesures que le procureur peut proposer à l'auteur des faits dans ce cadre. Il a adopté quatre amendements de la commission :

- rétablissant la limitation à 7 500 €, ou à la moitié de l'amende encourue, le montant de l'amende prévue en matière de composition pénale, et harmonisant la durée des peines de retrait du permis de conduire et de remise du permis de chasser (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;

- prévoyant que la validation des mesures de composition pénale relatives à la victime lui ouvrira la faculté de recourir à la procédure d'injonction de payer ;

- élargissant l'application de la composition pénale à l'ensemble des contraventions.

Le Sénat a par ailleurs supprimé, à l'initiative de la commission, l' article 24 A inséré par les députés, portant à trente ans la durée de la prescription de l'action publique et de la peine pour certaines infractions sexuelles, afin de ne pas multiplier les règles dérogatoires au régime de la prescription. Deux amendements de la commission ont ensuite été adoptés à l' article 24 , inscrivant dans le code général des collectivités territoriales l'obligation pour le maire de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Ces amendements avaient pour objet de prévoir la possibilité pour le procureur de communiquer en retour des informations au maire et d'améliorer les conditions dans lesquelles ce dernier est informé des infractions survenant sur le territoire de sa commune. L' article 25 , opérant des coordinations au sein de l'article 40 du code de procédure pénale, a été adopté conforme.

Deux articles additionnels après l'article 25 ont ensuite été insérés, résultant d'amendements du Gouvernement :

- l' article 25 bis ayant pour objet de consacrer dans la loi l'existence d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures, afin de permettre à l'institution judiciaire d'avoir connaissance des procédures d'un tribunal à l'autre ;

- l' article 25 ter visant à permettre aux fédérations d'associations de victimes d'accidents collectifs agréées par le ministère de la justice de se constituer partie civile.

Abordant la discussion des dispositions du projet de loi relatives aux enquêtes, le Sénat a amendé l' article 26, modifiant les articles 15-3, 53 et 74 du code de procédure pénale, respectivement relatifs au dépôt de plainte, à l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort. Il a adopté trois amendements de la commission, tendant à :

- prévoir la remise systématique d'un récépissé de dépôt de plainte à la victime et à lui laisser le choix de se voir délivrer ou non le procès-verbal intégral du dépôt de plainte ;

- supprimer l'obligation pour les services de police et de gendarmerie de préciser au plaignant qu'il ne sera informé des suites données à la plainte qu'en cas d'identification de l'auteur de l'infraction ;

- laisser au magistrat dirigeant l'enquête de flagrance le soin d'apprécier la nécessité de la prolonger en s'assurant que les conditions de la flagrance demeurent réunies.

A l'initiative de la commission, un article 26 bis a été inséré, prévoyant la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger avec l'accord des autorités compétentes de cet Etat. L' article 27 , disposant que les personnes présentes lors d'une perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets et documents saisis, a été adopté, modifié par un amendement de coordination de la commission. A l'initiative de la commission, le Sénat a ensuite adopté une nouvelle rédaction de l' article 28 , consacré au droit des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires, afin d'exclure les avocats du champ de ces réquisitions.

Après avoir adopté conforme l' article 29 A , disposant que la communication à la personne de ses droits dans une langue qu'elle comprend peut être faite au moyen de formulaires écrits, le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission, les articles 29 B et 29 C , prévoyant respectivement l'information du procureur « dans les meilleurs délais » , et non immédiatement, en cas d'identification d'un suspect, ainsi que l'envoi dans les meilleurs délais de la demande au procureur qui dirige l'enquête (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat). L' article 29 , précisant les conditions dans lesquelles une personne peut être contrainte de comparaître devant un officier de police judiciaire et modifiant les conditions d'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, a ensuite été adopté dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale. Le Sénat a par ailleurs supprimé, sur proposition de la commission, l' article 29 bis , prévoyant l'information du procureur de la République « dans les meilleurs délais » et « sauf circonstances insurmontables » en cas de placement en garde à vue, afin de rétablir la rédaction issue de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui disposait que cette information était communiquée « dès le début de la mesure » .

Une nouvelle rédaction de l' article 29 ter a été proposée par la commission, afin notamment de :

- poser le principe qu'à l'issue de sa garde à vue, la personne doit être présentée le jour même devant le procureur de la République ou le juge d'instruction ;

- prévoir, en cas de comparution le jour suivant, la rétention de la personne dans des locaux de la juridiction adaptés à cette fin ;

- rendre obligatoire la mention dans un registre spécial de l'identité de la personne et des heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ;

- préciser que le local de rétention est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie.

L'adoption de cet article a donné lieu à un large débat au cours duquel MM. Robert Badinter et Michel Dreyfus-Schmidt ont dénoncé la pratique du « dépôt », consistant à maintenir en détention un prévenu entre la levée de sa garde à vue et sa présentation au magistrat. Le garde des Sceaux a précisé que cette pratique existait bel et bien, et que les dispositions du projet de loi n'avaient vocation qu'à leur donner un cadre légal. Au cours du scrutin public n° 5, demandé par le groupe socialiste , le Sénat a adopté la nouvelle rédaction de l'article 29 ter .

Il a ensuite adopté un amendement de la commission tendant à supprimer l' article 29 quater , relatif aux diligences des enquêteurs pour la mise en oeuvre des droits des personnes gardées à vue (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat). A l' article 29 quinquies , réglementant l'entretien avec un avocat au cours de la garde à vue, le Sénat a adopté un amendement de coordination de la commission, ramenant à la trente-sixième heure le délai au terme duquel est possible l'intervention de l'avocat. L' article 30 , substituant au mandat d'amener délivré par le procureur de la République un mandat de recherche, a par ailleurs été adopté conforme.

A l' article 31 , relatif à la recherche des personnes en fuite et prévoyant un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information, le Sénat a adopté deux amendements de la commission, ayant pour objet de rétablir l'obligation d'informer sans délai le juge des libertés et de la détention (sagesse du Sénat), et de permettre le renouvellement de la décision d'interception au-delà de la période de six mois en matière criminelle.

Dans le cadre de l'examen des dispositions relatives à l'instruction, un article additionnel avant l'article 32 A ( article 32 AA ) a été adopté à l'initiative de M. Christian Cointat, étendant la faculté de récusation d'un magistrat aux cas où son concubin notoire ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est lié à l'affaire. L' article 32 A , relatif à l'information de la victime sur les modalités de la constitution de partie civile, a ensuite été adopté dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, puis l' article 32 , limitant l'information de la victime en cours d'information judiciaire aux cas où elle est particulièrement justifiée, a été modifié par un amendement de la commission ajoutant à ces cas les délits contre les biens prévus par le livre III du code pénal, lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes aux personnes.

Sur proposition de la commission, le Sénat a ensuite supprimé l' article 32 bis , prévoyant que lorsque la présence de l'avocat est sollicitée pour l'audition de la victime, le juge d'instruction est tenu de rejeter la demande s'il lui apparaît que la personnalité de la victime, notamment s'il s'agit d'une personne particulièrement vulnérable, le justifie. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. A l' article 33 , permettant au juge d'instruction de décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, le Sénat a adopté un amendement de la commission prévoyant la possibilité d'assimiler la partie civile au témoin pour les délits prévus par le livre III du code pénal lorsqu'ils s'accompagnent d'atteintes aux personnes. L' article 34 , renforçant la prise en compte des intérêts de la victime en cas de placement sous contrôle judiciaire ou de mise en liberté de la personne mise en examen, a également été modifié par un amendement de la commission supprimant une précision redondante.

Après avoir adopté conformes les articles 35 , relatif à la constitution de sûretés au profit de la victime dans le cadre du contrôle judiciaire, et 36 , prévoyant que les témoins sont entendus soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties par le juge d'instruction assisté de son greffier, le Sénat a examiné l' article 37 , ayant pour objet de :

- prévoir l'obligation d'entendre comme témoin assisté, lorsqu'elle n'est pas mise en examen, non seulement la personne visée par un réquisitoire introductif mais également la personne visée par un réquisitoire supplétif ;

- prévoir que si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction ;

- étendre les droits du témoin assisté en lui permettant de formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale ;

- mentionner les avocats des témoins assistés au même titre que les avocats des parties dans la liste des personnes qui peuvent poser des questions, présenter de brèves observations ou déposer des conclusions afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction ;

- permettre au juge d'instruction de notifier au témoin assisté des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ;

- mentionner le témoin assisté dans l'article 170 du code de procédure pénale, prévoyant que la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, le procureur de la République ou les parties ;

- prévoir que les dispositions qui donnent aux parties un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information pour former des requêtes en nullité sont également applicables au témoin assisté.

Cet article a été modifié par deux amendements de la commission, l'un rédactionnel, l'autre visant à prévoir l'application au témoin assisté du délai de six mois pour invoquer les nullités, ainsi que des règles procédurales qui doivent être respectées pour formuler les requêtes en nullité. L' article 38 , portant création du mandat de recherche, a également été modifié par un amendement de la commission des lois ayant pour objet de prévoir une information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la garde à vue et une information du juge d'instruction saisi des faits dans les meilleurs délais.

Un amendement de la commission prévoyant l'information du procureur dès le début de la rétention en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener a ensuite été adopté à l' article 39 , relatif à l'exécution des mandats. Un amendement ayant le même objet a été adopté à l' article 40 , relatif à l'exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information, et à l'inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées. Dans les deux cas, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Après avoir adopté un amendement de coordination de la commission à l' article 41 , supprimant l'ordonnance de prise de corps, le Sénat a adopté conformes :

- l' article 41 bis , prévoyant que lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes par une décision unique ;

- l' article 41 ter , disposant que si la personne a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, le président de la juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours ;

- l' article 41 quater , prévoyant notamment qu'aucune réparation n'est due à la personne lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité pour trouble psychique ayant aboli son discernement, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.

A l' article 42 , simplifiant les commissions rogatoires, a été adopté un amendement de coordination de la commission, puis l' article 42 bis , précisant les conditions de mise en examen sur commission rogatoire, a été adopté conforme. Le Sénat a ensuite examiné l' article 43 , relatif aux conditions de transmission des scellés et à leur ouverture par les experts, aux auditions que peuvent conduire ces derniers et aux modalités de communication des conclusions des expertises par le juge d'instruction. Il a adopté à cet article un amendement rédactionnel de la commission et a examiné l' article 44 :

- étendant les possibilités pour le président de la chambre de l'instruction de rejeter certains appels lorsqu'ils ne sont pas recevables ;

- prévoyant que la chambre de l'instruction peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen ;

- disposant que l'examen par la chambre de l'instruction de la régularité des procédures s'effectue sous réserve des principes relatifs aux possibilités de purge des nullités ;

- et prévoyant que lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction.

A cet article, il a adopté un amendement de la commission ayant pour objet d'étendre le dispositif à la procédure de contrôle judiciaire.

Après avoir adopté conforme l' article 44 bis, disposant que les arrêts de la chambre de l'instruction pouvant être frappés d'un pourvoi feront l'objet d'une signification, le Sénat a inséré, à l'initiative de MM. Schosteck, Hyest et des membres du groupe UMP, un article 45 A nouveau prévoyant de sanctionner le refus de se soumettre à un relevé d'empreintes digitales en vue d'alimenter le fichier automatisé des empreintes digitales. Il a par ailleurs adopté conformes :

- l' article 45 , permettant la saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République.

- l' article 46 , relatif à la désignation de plusieurs juges pour instruire un même dossier ;

- l' article 47 , définissant les modalités de suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence ;

- l' article 48 , établissant le régime juridique des demandes tendant à faire constater la prescription.

Par coordination, l' article 49 , relatif aux réquisitions judiciaires au cours de l'instruction, a été adopté dans une nouvelle rédaction proposée par la commission, de même que l' article 50 , portant modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction. Après avoir adopté dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale l' article 51 , définissant les règles applicables en cas de substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle, le Sénat a examiné l' article 52 , permettant au procureur de la République d'assister aux auditions du témoin assisté et des témoins. Il a adopté à cet article un amendement de la commission supprimant le droit pour le procureur d'assister systématiquement aux auditions des témoins.

Sur proposition de la commission, le Sénat a par ailleurs supprimé, contre l'avis du Gouvernement, l' article 53 , prévoyant qu'en cas d'empêchement le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance, ainsi que l' article 54 , ramenant de six à quatre mois le délai donné à la personne mise en examen et à la partie civile pour invoquer la nullité des actes d'instruction. Il a adopté un amendement de la commission rédigeant nouvellement l' article 54 bis , relatif au non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie, afin d'étendre le dispositif proposé à l'ensemble des cas d'irresponsabilité pénale, tout en excluant son application en cas de décès. Le Gouvernement s'en est sur ce point remis à la sagesse du Sénat.

Ont ensuite été adoptés conformes :

- l' article 54 ter , relatif à la déclaration d'adresse ;

- l' article 55 , permettant aux parties de contester la compétence de la juridiction de jugement lors du règlement de l'information ;

- l' article 55 bis , autorisant la délocalisation d'une procédure par le procureur général saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction ;

- l' article 56 , portant diverses coordinations au sein du code de procédure pénale et du code de l'organisation judiciaire.

Au cours de l'examen des dispositions relatives au jugement, le Sénat a adopté deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste à l' article 57 , modifiant le régime de la comparution immédiate. Ces amendements tendaient à rétablir le délai de deux jours pendant lequel une personne peut être incarcérée dans l'attente d'une comparution immédiate, porté à trois jours par les députés. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. Les articles 57 bis et 57 ter , portant extension du champ d'application de la procédure du juge unique, ont en outre été adoptés conformes, et l' article 57 quater , prévoyant que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, a été adopté dans une nouvelle rédaction proposée par la commission, prévoyant qu'en cas d'impossibilité de parvenir à un accord, ce nombre et ce jour sont fixés par le président du tribunal, et que la composition prévisionnelle est fixée par le procureur.

A l' article 58 , réformant les règles applicables au jugement d'un prévenu en son absence, le Sénat a adopté quatre amendements de la commission ayant pour objet de :

- supprimer les dispositions interdisant le prononcé par défaut d'une peine d'emprisonnement et obligeant le tribunal à rendre un jugement de recherche lorsqu'il envisage de prononcer une telle peine ;

- prévoir que les dispositions du code de procédure pénale relatives à la signification des jugements de condamnation à des peines d'emprisonnement ferme sont également applicables pour les arrêts rendus par la cour d'appel, s'agissant du point de départ du délai de pourvoi en cassation.

Après avoir adopté conforme l' article 59 , prévoyant qu'aux audiences de jugement sur les intérêts civils, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique, le Sénat a examiné l' article 60 , tendant à étendre le champ de la procédure simplifiée à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Il a adopté deux amendements de la commission ayant pour objet de limiter l'extension de la procédure d'ordonnance pénale aux contraventions connexes prévues par le code de la route et aux délits en matière de réglementation relative aux transports terrestres. L' article 60 bis , portant diverses coordinations avec l'article 59, a été adopté conforme.

Le Sénat a ensuite examiné l' article 61 , créant une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, applicable aux personnes déférées devant le procureur de la République et reconnaissant avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. Au cours du scrutin public n° 6, demandé par le groupe socialiste , il a rejeté un amendement de suppression de Mme Borvo et de plusieurs de ses collègues. Onze amendements de la commission ont par ailleurs été adoptés, tendant à :

- permettre l'application de cette procédure aux délits punis à titre principal d'une peine d'amende ;

- permettre la mise en oeuvre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en cas de citation directe ou de convocation par procès-verbal ;

- porter à un an la durée maximale de la peine d'emprisonnement pouvant être proposée par le procureur de la République ;

- préciser que le procureur doit indiquer à la personne, lorsqu'il propose une peine d'emprisonnement ferme, s'il entend qu'elle soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution ;

- rétablir la disposition selon laquelle le montant de la peine d'amende proposée ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue ;

- prévoir que la personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée d'un avocat ;

- prévoir que le président peut décider, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, de statuer en chambre du conseil ;

- préciser que la peine est toujours immédiatement exécutoire ;

- mentionner que le procureur de la République ne peut faire appel qu'à titre incident ;

- indiquer que la cour d'appel évoque l'affaire avant de statuer sur le fond et ne peut aggraver la situation du prévenu qu'en cas d'appel incident du procureur de la République.

Les articles 61 bis et 62 , clarifiant les conditions du désistement de l'appel en matière correctionnelle et criminelle et permettant au président de la chambre des appels correctionnels d'écarter lui-même des appels dépourvus de fondement juridique, ont été adoptés dans leur rédaction issue de l'Assemblée nationale. Le Sénat a ensuite adopté un amendement rédactionnel à l' article 62 bis , prévoyant la fixation des nombre et jour des audiences correctionnelles par une décision conjointe du premier président et du procureur général, et a supprimé sur proposition de la commission l' article 62 ter , prévoyant l'examen par un juge unique de l'appel des jugements de police. Sur ces deux points, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

L' article 63 , définissant les modalités d'utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement, a fait l'objet d'une nouvelle rédaction proposée par la commission, supprimant l'application de la visioconférence au jugement devant le tribunal de police. Le Sénat a par ailleurs adopté deux amendements de M. Pierre Fauchon, insérant dans le projet de loi les articles 63 bis et 63 ter , portant diverses dispositions techniques relatives au fonctionnement de la juridiction de proximité. Il a également adopté un amendement de la commission insérant un article additionnel avant l'article 64 ( article 64 A ), et visant à simplifier les conditions de désignation des jurés d'assises.

Ont ensuite été adoptés conformes l' article 64 , simplifiant les modalités de désignation des jurés, et l' article 64 bis , relatif à la communication des listes de témoins. A l'initiative de la commission, le Sénat a adopté un article additionnel après l'article 64 bis ( article 64 ter ), modifiant l'article 307 du code de procédure pénale pour prévoir que les débats peuvent également être suspendus pour le repos de la partie civile. L' article 65 , permettant au président de la cour d'assises d'ordonner l'enregistrement audiovisuel de la déposition ou de l'audition de la victime ou de la partie civile lorsque ces personnes en font la demande, ainsi que l'utilisation de cet enregistrement devant la cour d'assises statuant en appel, a ensuite été adopté conforme.

Une nouvelle rédaction de l' article 65 bis , relatif à la déposition des témoins, a ensuite été adoptée sur proposition de la commission, afin de prévoir que l'ensemble des témoins peuvent consulter des notes et documents lors de leur déposition, sur autorisation du président de la cour. Après avoir adopté conforme l' article 65 ter , tendant à inscrire dans le code de procédure pénale la possibilité de faire sortir un ou plusieurs accusés avant, pendant ou après l'audition d'un coaccusé, le Sénat a adopté un amendement de la commission à l' article 66 , relatif au jugement de l'accusé en son absence, et tendant à instituer une procédure de défaut criminel. Sur proposition de la commission, il a également amendé l' article 66 bis , relatif à l'examen par la chambre des appels correctionnels de certains appels d'arrêts d'assises, ayant pour objet de préciser que l'appel reste porté devant une cour d'assises, mais que la cour statue sans l'assistance des jurés.

L' article 67 , supprimant l'amende civile de 7,50 € prononcée à l'encontre d'un greffier qui n'accomplit pas les formalités qui lui incombent dans le délai de vingt jours à compter d'un pourvoi en cassation, prévoyant l'extension de la cassation aux parties qui ne se sont pas pourvues et relatif au réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme a été adopté dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a ensuite procédé à l'examen des dispositions du texte relatives à l'application des peines. Il a inséré, sur proposition de la commission, une division, un intitulé et deux articles nouveaux ( articles 67 bis et 67 ter ), tendant à déplacer, au sein du projet de loi, les dispositions introduites par l'Assemblée nationale concernant les principes généraux de l'exécution des peines et les attributions du juge de l'application des peines. Un article 67 quater a également été adopté à l'initiative de la commission, abrogeant plusieurs articles du code de procédure pénale devenus inutiles et opérant des coordinations dans d'autres articles du même code.

A l' article 68 , prévoyant qu'avant toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts de la victime, le Sénat a adopté huit amendements de la commission ayant pour objet de :

- supprimer ces dispositions, déjà prévues par l'article préliminaire du code de procédure pénale et s'imposant à tous les magistrats sans qu'un texte soit nécessaire ;

- supprimer la référence à l'existence d'un danger pour la victime (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;

- renvoyer, en ce qui concerne les obligations pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, d'une suspension de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une mesure de semi-liberté, aux obligations prévues par le code pénal en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;

- limiter les mesures pouvant être ordonnées par le juge de l'application des peines à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ainsi qu'à l'obligation de l'indemniser.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement de la commission insérant un article 68 bis A , permettant aux victimes de traite des êtres humains de former un recours en indemnisation devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions. A l'initiative de la commission et le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, le Sénat a ensuite supprimé les articles 68 bis et 68 ter , dont les dispositions avaient été reprises dans les articles 67 bis et 67 ter , puis adopté conforme l' article 68 quater , permettant au Fonds de garantie des victimes d'infractions, lorsqu'il est subrogé dans les droits de la victime, d'être assimilé à une partie civile et de bénéficier des mêmes droits, dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de la commission à l' article 68 quinquies , prévoyant dans le livre des procédures fiscales l'obligation pour l'administration fiscale de transmettre au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués, le Sénat a adopté conforme l' article 68 sexies , prévoyant que le défaut de paiement de jours-amende entraîne l'incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés. A l' article 68 septies , ramenant la durée maximale de la peine de travail d'intérêt général de deux cent quarante à deux cent dix heures et de dix-huit à douze mois le délai maximal dans lequel un travail d'intérêt général doit être accompli, le Sénat a adopté un amendement de la commission rétablissant ce délai de dix-huit mois. Le Gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse du Sénat, qui a ensuite adopté conforme l' article 68 octies , modifiant le régime du sursis avec mise à l'épreuve pour prévoir que le président notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis et pour ramener à douze mois la durée minimale du délai d'épreuve.

Après l'article 68 octies et à l'initiative de la commission, le Sénat a adopté un article 68 nonies A nouveau, permettant à la juridiction compétente, au moment où elle prononce la mesure de sursis avec mise à l'épreuve, d'interdire au condamné de prendre des positions publiques et de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur et qui porterait sur l'infraction pour laquelle il a été condamné. L' article 68 nonies , prévoyant la possibilité pour la juridiction de décider que les obligations imposées au condamné dans le cadre d'un travail d'intérêt général perdureront au-delà de son accomplissement et dans un délai ne pouvant excéder douze mois, a ensuite été adopté conforme.

Plusieurs amendements de coordination et de précision de la commission ont été adoptés :

- à l' article 68 decies , relatif à la transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;

- à l' article 68 undecies , permettant au juge de l'application des peines, trente jours avant l'audience de renvoi, de prononcer lui-même l'ajournement avec mise à l'épreuve, avec l'accord du procureur de la République et à l'issue d'un débat contradictoire ;

- à l' article 68 duodecies , relatif à la procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général. Cet article a par ailleurs été modifié par un amendement de la commission ayant pour objet de supprimer la possibilité de convertir un TIG en amende, tout en maintenant la conversion possible en jours-amende, afin que l'échelle des peines soit mieux respectée ;

- à l' article 68 terdecies , modifiant les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

- à l' article 68 quaterdecies , permettant au juge de l'application des peines de substituer au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de jours-amende ;

- à l' article 68 quindecies , relatif à la semi-liberté sous surveillance électronique.

A l'initiative de la commission, le Sénat a ensuite supprimé par coordination l' article 68 sexdecies , concernant le rôle et les prérogatives du juge de l'application des peines, puis adopté une nouvelle rédaction de l' article 68 septdecies , relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an, afin de :

- prévoir la faculté pour le tribunal correctionnel de remettre au condamné une convocation devant le juge de l'application des peines ;

- insérer les dispositions relatives à l'aménagement des courtes peines d'emprisonnement dans une nouvelle section du code de procédure pénale située après les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique.

L' article 69 , simplifiant le régime de la confusion des peines et les modalités de présentation du détenu, ayant été adopté conforme, le Sénat a examiné l' article 69 bis , permettant de retenir vingt-quatre heures dans un local de police ou de gendarmerie une personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion. Il a adopté à cet article un amendement de la commission tendant à préciser que le procureur est prévenu « dès le début » de la mesure. Sur proposition de la commission, une nouvelle rédaction de l' article 69 ter a ensuite été adoptée, ayant notamment pour objet de maintenir les règles en vigueur concernant le moment où les périodes de sûreté décidées par les juridictions de jugement peuvent être remises en cause, et de prévoir une expertise médicale dans tous les cas où la remise en cause d'une période de sûreté prononcée par une cour d'assises est demandée.

Un article 69 quater A nouveau a par ailleurs été inséré sur proposition de la commission, tendant à prévoir une exception à la possibilité d'accorder une suspension de peine lorsqu'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, et à préciser que la suspension de peine pourra être assortie d'obligations. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. Celui-ci a par ailleurs adopté un amendement de la commission à l' article 69 quater , instaurant un crédit de réduction de peine et prévoyant :

- qu'en cas de mauvais comportement, le juge de l'application des peines statue par décision motivée susceptible d'appel, mais sans débat contradictoire ;

- qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine ferme privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération et pendant une période égale à la durée de la réduction de peine qu'il a obtenue, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant.

Le Sénat a par ailleurs voté la suppression conforme de l' article 70 , définissant les modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire. Il a ensuite adopté conformes l' article 71 , aggravant les peines encourues en cas d'évasion, et l' article 71 bis , permettant le placement en centre éducatif fermé de mineurs bénéficiant d'une mesure de libération conditionnelle.

Plusieurs amendements de coordination de la commission ont en outre été adoptés :

- à l' article 72 , prévoyant une diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide ;

- à l' article 73 , remplaçant la contrainte par corps par la contrainte judiciaire ;

- insérant un article 74 AA nouveau, afin d'opérer une coordination omise dans l'article 768 du code de procédure pénale relatif au casier judiciaire.

A l' article 74 A , prévoyant que les fiches relatives aux mesures et aux sanctions éducatives prononcées à l'égard des mineurs sont retirées du casier judiciaire à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure a été prononcée, un amendement de la commission a été adopté afin de ramener à trois ans ce délai. Ont ensuite été supprimés, par coordination, les articles 74 B , 74 C et 74 D .

Le Sénat a par ailleurs adopté conformes les articles 74 , relatif à l'interdiction de la non-inscription au casier judiciaire de certains jugements concernant des infractions commises contre des mineurs, et 75 , prévoyant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire puisse être communiqué aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. Sur proposition de la commission, une nouvelle rédaction de l' article 75 bis a par ailleurs été adoptée, pour prévoir que les personnes publiques ou privées exerçant une activité auprès d'enfants pourront obtenir le bulletin n° 2 du casier judiciaire lorsqu'il est vierge, et devront, dans le cas contraire, demander aux organismes chargés de contrôler son activité de solliciter cette délivrance, ou demander à l'intéressé de fournir une attestation indiquant qu'il n'a pas été condamné pour infraction sexuelle.

Abordant la discussion du titre III, relatif aux dispositions transitoires et à l'outre-mer, le Sénat a adopté un amendement de conséquence du Gouvernement à l' article 76 , concernant l'entrée en vigueur de certains articles du projet de loi. Il a ensuite voté la suppression conforme de l' article 77 , disposant que de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers demeurerait applicable aux commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France avant la date de la publication de la loi. Après avoir adopté conforme l' article 77 bis , relatif aux ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur de la loi, le Sénat a supprimé, sur proposition de la commission et par coordination, l' article 78 , relatif au sort des jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58.

Après avoir adopté un amendement de coordination de la commission à l' article 79 , relatif au sort des condamnations par contumace rendues avant l'entrée en vigueur de la loi, le Sénat a adopté conforme l' article 80 , concernant l'entrée en vigueur des dispositions tendant à interdire au condamné ayant bénéficié d'une réduction de peine de rencontrer la victime. Les articles 81 et 81 bis , concernant l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la contrainte judiciaire et à la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire, ont également été modifiés par un amendement de coordination de la commission.

Deux articles additionnels ont en outre été insérés, résultant d'amendements de la commission et de M. Pierre Fauchon (ce dernier ayant été repris par la commission), ayant respectivement pour objet de préciser les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'extradition ( article 81 ter ), et d'opérer une coordination ( article 81 quater ). L' article 82 a été modifié à l'initiative de la commission afin d'étendre les ajouts insérés par les députés à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et un amendement rédactionnel du Gouvernement a été adopté à l' article 83 , étendant aux collectivités d'outre-mer l'application de certaines dispositions.

Ont en outre été adoptés des amendements de précision ou de coordination de la commission :

- à l' article 84 , ayant un objet similaire à celui de l'article 83 ;

- insérant un article 84 bis nouveau ;

- aux articles 85, 86 et 87 , prévoyant l'application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets.

Le Sénat a enfin adopté un amendement du Gouvernement tendant à insérer un article 88 nouveau, afin de ratifier les ordonnances relatives à l'outre-mer prises en application de la loi du 9 septembre 2002, d'orientation et de programmation pour la justice.

Après avoir entendu les explications de vote de MM. Robert Badinter, François Autain, Robert Bret, Georges Othily, Mme Anne-Marie Payet, MM. Laurent Béteille et Emmanuel Hamel, le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié . Il l'a transmis à l' Assemblée nationale , où il demeurait en instance de deuxième lecture à la fin du mois de décembre 2003.

Deuxième lecture.

En deuxième lecture, l' Assemblée nationale a adopté un certain nombre d'amendements de retour au texte qu'elle avait voté en première lecture. Elle a également adopté plusieurs dispositions nouvelles tendant à :

- fixer à la quarante-huitième heure de garde à vue l'intervention de l'avocat dans tous les cas où le Sénat l'avait prévue à la trente-sixième heure ;

- ouvrir la possibilité de prolonger la garde à vue des mineurs de plus de 16 ans ;

- renforcer les sanctions à l'encontre des navires coupables de pollution des eaux maritimes par rejets volontaires ;

- prévoir l'inscription possible, sur décision de la juridiction ou du procureur, de l'exhibition sexuelle au fichier national relatif aux auteurs d'infractions sexuelles ;

- préciser les modalités de fonctionnement dudit fichier ;

- étendre aux délits punis de dix ans d'emprisonnement le prélèvement forcé d'empreintes génétiques ;

- supprimer la circonstance aggravante de diffamation lorsque référence est faite à une constitution de partie civile, introduite par le Sénat dans la loi sur la presse ;

- prévoir l'information des maires par les responsables locaux de la police et de la gendarmerie, en cas d'infractions causant un trouble grave à l'ordre public sur le territoire de la commune ;

- création d'une période de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique durant les six derniers mois des peines de prison inférieures à cinq ans.

Les députés ont en outre inséré sept articles additionnels ayant pour objet de :

- confier un rôle de coordination au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouvent les juridictions interrégionales spécialisées ;

- créer un stage de citoyenneté, peine alternative à l'emprisonnement consistant à suivre un enseignement de sensibilisation aux valeurs de la République, notamment à destination des auteurs d'infractions racistes ;

- créer un délit d'interruption involontaire de grossesse passible d'un an de prison et de 15 000 € d'amende ;

- transformer en délit la conduite sans permis ou sans assurance, passible d'un an de prison et de 3 750 € d'amende, et de deux ans de prison en cas de récidive ;

- modifier les conditions de huis-clos devant le tribunal correctionnel.

Lors de la discussion générale au Sénat , M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est réjoui de ce qu'au cours de la navette parlementaire, « la loi ait connu de nombreuses améliorations, dues à la qualité des travaux des deux commissions des lois et de leurs rapporteurs » . Saluant notamment les initiatives sénatoriales ayant conduit à l'introduction de dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et au mandat d'arrêt européen, le ministre a rappelé que le texte visait à rendre la justice « plus réactive et plus efficace au service des Français » , en se fixant le double objectif de « mettre notre pays à niveau » en matière de lutte contre la criminalité organisée et de donner une orientation « plus réaliste et humaniste » au système pénal.

S'agissant du premier objectif, M. Perben a fait valoir que le texte s'appuyait sur une définition précise de la criminalité organisée, contre laquelle il prévoyait le développement de juridictions spécialisées et l'extension des moyens d'enquête. Il a ensuite précisé que la rénovation du système pénal passait par davantage de réactivité et a notamment estimé que la création de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité permettrait d'améliorer la capacité de traitement des juridictions. Le garde des Sceaux a enfin évoqué la réforme du système carcéral, censée orienter son fonctionnement vers la réinsertion des anciens détenus, et contenue dans les dispositions du texte relatives à l'exécution des peines. Il a conclu en réaffirmant que le projet de loi avait l'ambition de « hausser notre droit pénal à un niveau de vigilance comparable à celui des grandes démocraties en matière de criminalité organisée » .

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois, a tout d'abord rappelé que le texte en discussion ne visait pas uniquement la grande criminalité, justifiant ainsi les compléments apportés par les députés en matière d'application des peines et par les sénateurs en matière de prévention et de répression des infractions sexuelles ou concernant le mandat d'arrêt européen. Citant parmi les principales innovations du projet la reconnaissance de l'infiltration, la réforme de la garde à vue et du régime des perquisitions, ou l'extension des moyens légaux de surveillance dans le cadre de l'instruction, le rapporteur est plus particulièrement revenu sur la réforme de la procédure pénale opérée par le texte, en évoquant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la consécration du rôle du garde des Sceaux en matière de politique d'action publique, la réforme des règles d'enquête et d'instruction et la suppression de la contumace.

M. Zocchetto a souligné à quel point la navette avait permis d'enrichir le projet de loi en détaillant l'ensemble des innovations résultant d'amendements parlementaires. Il a par ailleurs mentionné qu'en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait complété les règles relatives à l'application des peines, modifié les règles de placement en détention provisoire et créé un délit d'interruption involontaire de grossesse. Le rapporteur a donc informé le Sénat que les principales propositions de sa commission des lois viseraient à :

- conforter les droits de la défense ;

- affermir la règle selon laquelle le parquet dirige la police judiciaire ;

- rétablir l'interdiction de condamner une personne sur le seul fondement des déclarations de policiers infiltrés ;

- exclure les mineurs du régime de garde à vue prévu en matière de criminalité organisée ;

- modifier les dispositions relatives à la pollution maritime ;

- améliorer le fonctionnement du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;

- prévoir l'information du procureur dès le début de la garde à vue.

M. Zocchetto est également revenu sur la question de l'allongement du délai de prescription en matière d'infractions sexuelles, pour considérer que le report du point de départ de ce délai suffisait à garantir les droits des victimes. Evoquant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a précisé que la commission ne souhaitait permettre aucune dérogation à la règle d'assistance de la personne poursuivie par un avocat, et entendait affirmer le principe de publicité de l'audience d'homologation. Abordant enfin ce qu'il était convenu d'appeler l' « amendement Garraud » créant un délit d'interruption involontaire de grossesse, le rapporteur a jugé que « les circonstances dans lesquelles cette disposition (avait) été adoptée par l'Assemblée nationale n'(avaient) pas permis un examen serein de la question » . Il a par conséquent invité le Sénat à la supprimer.

Dans la suite de la discussion générale, M. Michel Dreyfus-Schmidt a demandé au garde des Sceaux « d'arrêter le massacre » et a appelé à la constitution d' « états généraux de la justice » plutôt qu'à l'adoption d'un texte « sacrif(iant) la liberté à la sécurité » . Mme Gisèle Gautier s'est félicitée de ce que le texte améliore la lutte contre les délinquants sexuels, permette l'application du mandat d'arrêt européen et instaure une procédure de « plaider-coupable » . Elle a par ailleurs appelé à un examen attentif du problème de l'interruption involontaire de grossesse. M. Bernard Saugey a salué, après en avoir rappelé les principales dispositions, un texte « voyant loin » . Mme Nicole Borvo a estimé que le texte trahissait la « mise en place d'un nouvel ordre social » aboutissant à criminaliser la pauvreté et la marginalité. M. Robert Badinter a considéré que le projet de loi marquait « une rupture et une régression » , en rompant l'égalité des armes entre les parties au procès. M. Pierre Fauchon a évoqué le statut pénal de la grossesse, suggérant la création d'un groupe de travail par les commissions des lois et des affaires sociales du Sénat, afin de dégager une solution consensuelle au problème.

Avant d'aborder la discussion des articles, le Sénat a examiné une motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité déposée par le groupe socialiste. Pour la motion, M. Badinter a rappelé que la Déclaration de 1789 garantissait aux citoyens la « sûreté » , c'est-à-dire la protection contre l'arbitraire, et non la sécurité. Il a par ailleurs ajouté que si la lutte contre les atteintes à la sécurité des personnes et des biens constituait un objectif de valeur constitutionnelle, elle devait respecter le principe de sûreté. M. Badinter ayant, sur le fondement de ce raisonnement, mis en doute la constitutionnalité de certaines dispositions du texte, il a conclu en demandant au garde des Sceaux un « moratoire » permettant à l'ensemble des professionnels de la justice de s'exprimer. Après avoir entendu l'avis défavorable de la commission, le Sénat a, au cours du scrutin public n° 131, demandé par le groupe UMP , rejeté la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Il a ensuite examiné une motion déposée par le groupe CRC, tendant à opposer la question préalable . Pour la motion, M. Robert Bret a dénoncé un texte renforçant l'illisibilité du droit pénal et constituant une « véritable machine à incarcérer » appelée à aggraver la surpopulation carcérale. L'avis de la commission ayant été défavorable, le Sénat a rejeté, au cours du scrutin public n° 132, demandé par le groupe CRC , la motion tendant à opposer la question préalable.

Au cours de la discussion des articles , il a examiné l' article 1 er , définissant le champ de la délinquance et de la criminalité organisées et prévoyant des règles de procédure spécifiques pour la recherche et la constatation de ces infractions. Au sein de cet article, ont été modifiés, au sein du code de procédure pénale :

- l' article 706-80 , permettant aux officiers de police judiciaire d'étendre à l'ensemble du territoire national la surveillance de personnes suspectées d'avoir commis une infraction entrant dans le champ de la criminalité organisée ; cet article a été modifié contre l'avis du Gouvernement par deux amendements de la commission, prévoyant une autorisation expresse du procureur de la République ;

- l' article 706-87 , relatif au prononcé d'une condamnation sur le seul fondement des déclarations faites par des officiers ou agents de police judiciaire infiltrés, amendé 2 ( * ) par la commission pour rendre possible ce prononcé si les agents déposent sous leur véritable identité ;

- l' article 706-92 , définissant les conditions dans lesquelles les perquisitions doivent être autorisées, qui a été modifié, contre l'avis du Gouvernement, par un amendement du groupe socialiste ayant reçu un avis de sagesse de la commission, et visant à autoriser la présence de l'avocat de la personne perquisitionnée ;

- l' article 706-96 , ouvrant la possibilité de procéder à des interceptions de correspondances au cours de l'enquête, modifié par deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste prévoyant l'information sans délai du procureur (le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat) ;

- l' article 706-100 , ouvrant la possibilité pour une personne placée en garde à vue d'interroger le procureur de la République sur les suites données à l'enquête, modifié par deux amendements de la commission et du groupe socialiste ayant le même objet qu'à l'article 706-96 et ayant reçu le même avis du Gouvernement.

Ont ensuite été adoptés conformes les articles 1 er AA , 1 er A et 2 , relatifs à la coordination de l'action publique en matière de criminalité, à la rémunération des indicateurs de police et à l'élargissement de la circonstance aggravante de bande organisée et de la peine complémentaire de confiscation des biens. A l' article 2 bis , réprimant la diffusion de procédés permettant la fabrication d'engins de destruction, le Sénat a adopté deux amendements de la commission rétablissant l'aggravation de peine qu'il avait votée en première lecture, à l'initiative du groupe socialiste. Puis il a adopté sans l'amender l' article 2 quater , corrigeant une erreur matérielle en matière de prescription des crimes et délits en matière de terrorisme.

Sur proposition de la commission, le Sénat a inséré un article 2 quinquies A nouveau, intégrant dans le code de procédure pénale la référence au délit de non-justification de ressources issu de la loi du 18 mars 2003 relative au terrorisme. Après avoir adopté conforme l' article 2 quinquies , réprimant la détention ou la fabrication d'éléments électroniques ou mécaniques destinés à la fabrication d'explosifs, il a adopté un amendement de la commission à l' article 3 , prévoyant des exemptions ou des réductions de peine pour les auteurs ou complices d'infractions apportant leur concours à la justice. Cet amendement, pour lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse, avait pour objet de prévoir l'information « sans délai » de la commission nationale chargée de définir les mesures de protection des repentis en cas d'urgence. A l' article 4 , punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende la révélation d'informations de nature à entraver le déroulement de la procédure pénale, le Sénat a également adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de la commission visant à restreindre l'application de cette peine aux cas où la révélation a pour objet, et non pour effet, d'entraver le déroulement des investigations. Deux amendements de la commission ont par ailleurs été adoptés à l' article 5 , opérant diverses coordinations au sein du code de procédure pénale, afin de prévoir un entretien avec l'avocat dès la trente-sixième heure de garde à vue, et dès le début pour les prévenus mineurs. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

A l' article 6 , insérant dans le code de procédure pénale les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale, à l'extradition et au mandat d'arrêt européen, ont été adoptés plusieurs amendements de la commission tendant, d'une part, à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture, et d'autre part, à clarifier les modalités d'émission du mandat d'arrêt européen par le ministère public, à remplacer le terme de « racket » , inexistant en droit français, par le terme d' « extorsion » , à rappeler le caractère irrévocable de la renonciation au principe de spécialité, à harmoniser le mode de calcul du délai de comparution devant la chambre de l'instruction, ainsi qu'à apporter divers perfectionnements rédactionnels. La plupart de ces amendements ont reçu un avis de sagesse du Gouvernement.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel de la commission à l' article 6 bis , complétant les règles relatives au délai dans lequel la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit intervenir, le Sénat a adopté un amendement de la commission à l' article 6 ter , permettant l'extension de la compétence des juridictions françaises à certaines infractions commises hors du territoire national, lorsque les faits reprochés à la personne dont l'extradition a été refusée revêtent un caractère politique. Ont ensuite été adoptés conformes :

- l' article 7 , étendant le champ de compétence des tribunaux de grande instance spécialisés en matière économique et financière et créant des juridictions interrégionales spécialisées, instituant une procédure spécifique de dessaisissement des tribunaux de droit commun au profit de ces juridictions spécialisées et du tribunal de grande instance de Paris en matière de corruption active d'agents publics étrangers et renforçant le statut des assistants spécialisés affectés dans ces juridictions ;

- l' article 7 bis A , confiant au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établie la juridiction interrégionale spécialisée un rôle d'animation et de coordination de l'action publique en matière de lutte contre la délinquance économique et financière ;

- l' article 7 ter , prévoyant des règles particulières de désignation des magistrats affectés dans les juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la délinquance économique et financière et en matière de criminalité organisée ;

- l' article 8 , renforçant l'efficacité des juridictions spécialisées en matière de santé publique ;

- l' article 8 bis A , affirmant la compétence du procureur général près la cour d'appel en matière d'animation et de coordination de l'action publique à l'égard des infractions commises en matière sanitaire ;

- l' article 9 , modifiant les règles de compétence des juridictions en matière de pollution maritime, pour les confier aux tribunaux de grande instance du littoral spécialisés, le tribunal de grande instance de Paris détenant une compétence concurrente en cas de grande complexité.

A l' article 10 , durcissant les sanctions prévues en cas de pollution maritime, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de la commission visant notamment à supprimer toute référence à la valeur du navire et à porter l'amende encourue à 2 millions d'euros. Après avoir modifié par des amendements de coordination de la commission les articles 10 ter et 11 , relatifs au durcissement des sanctions contre les destructions volontaires par incendie et à l'extension des pouvoirs des agents de la douane judiciaire, le Sénat a adopté conforme l' article 11 quater , portant de 3 000 à 3 750 € la peine prévue pour l'infraction de fausse déclaration auprès des agents assermentés de la police des chemins de fer. Il a ensuite adopté l' article 11 quinquies , créant l'infraction d'exercice illégal de la profession de chauffeur de taxi, modifié par deux amendements du groupe UMP supprimant la nécessité d'être titulaire du certificat de capacité professionnelle et étendant le champ d'application de la mesure aux zones portuaires.

A l'initiative de la commission, il a par ailleurs été inséré un article 15 bis A nouveau, permettant aux associations luttant contre le racisme d'exercer les droits reconnus à la partie civile en matière d'établissement de fichiers faisant apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes. Le Sénat a ensuite examiné l' article 15 bis , créant une peine de stage de citoyenneté, qu'il a modifié par deux amendements de la commission prévoyant que ce stage puisse constituer une peine complémentaire en matière de contravention.

Un large débat s'est ensuite engagé sur une série d'amendements des groupes socialiste et CRC, visant à étendre, en matière de presse, la répression des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de toutes les personnes ou groupes de personnes visées à l'article 225-1 du code pénal, et notamment à raison de leur orientation sexuelle. Le rapporteur est convenu que la référence à l'article 225-1 du code pénal semblait pertinente et consensuelle et s'en est remis, pour les amendements socialistes, à la sagesse du Sénat. En revanche, le garde des Sceaux a estimé dangereux de légiférer « dans la précipitation sur des sujets aussi graves » , mettant en jeu la lutte contre les discriminations et la liberté d'expression. Il a donc émis un avis défavorable à l'encontre des amendements, après avoir informé le Sénat qu'un groupe de travail interministériel se consacrait à la question. Au cours du scrutin public n° 133, demandé par le groupe socialiste , puis au cours de plusieurs votes successifs, le Sénat a rejeté l'ensemble des amendements.

Sur proposition du groupe socialiste et contre l'avis du Gouvernement, l' article 16 a fait l'objet d'une nouvelle rédaction, rétablissant le texte voté en première lecture par le Sénat au sujet de la prescription des délits de presse, et portant ce délai à un an lorsque les infractions sont commises sur Internet. La commission avait émis un avis favorable à cette adoption. Deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste ont ensuite été examinés à l' article 16 bis B , définissant le champ d'application de la nouvelle procédure applicable en matière d'infractions sexuelles. Ces amendements, qui visaient à exclure l'exhibition sexuelle de la liste des infractions entraînant une inscription au fichier, ont été adoptés par le Sénat, dont le Gouvernement avait invoqué la sagesse.

L' article 16 bis C , prévoyant la création d'un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a été modifié par quatre amendements de la commission ayant pour objet :

- de confier la tenue du fichier au casier judiciaire ;

- de ne pas inscrire dans le fichier les décisions de classement sans suite ;

- de ne prévoir que deux durées de conservation des données, de trente ans pour les crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, et de vingt ans pour les autres (le Gouvernement a émis un avis de sagesse) ;

- de corriger une erreur matérielle.

Puis le Sénat a adopté dans le texte voté par les députés les articles 16 bis D et 16 bis E , respectivement relatifs au prélèvement d'empreintes génétiques et à la répression des sévices de nature sexuelle sur les animaux ; il a ensuite adopté à l'unanimité un amendement du groupe socialiste insérant un article 16 ter A nouveau, afin d'abroger l'article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, relatif au délit d'offense à un chef d'Etat étranger. La commission avait souhaité entendre l'avis du Gouvernement, qui s'en était remis à la sagesse du Sénat. Ont ensuite été adoptés conformes les articles 16 ter et 16 quinquies , supprimant d'une part l'infraction de publication d'informations sur une plainte avec constitution de partie civile avant toute décision judiciaire, et complétant d'autre part les dispositions relatives à la responsabilité pénale des personnes morales, concernant notamment les entreprises de presse.

A la quasi unanimité, le Sénat a ensuite adopté, au cours du scrutin public n° 134 demandé par le groupe socialiste , quatre amendements identiques de la commission, de M. Delfau et de plusieurs de ses collègues, du groupe socialiste et de Mme Borvo et de plusieurs de ses collègues, supprimant l' article 16 sexies relatif au délit d'interruption involontaire de grossesse.

Après avoir adopté conforme l' article 16 septies , relatif à la procédure d'amende forfaitaire et au contrôle automatique des infractions au code de la route, le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission, une nouvelle rédaction de l' article 16 octies , afin de punir d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende la conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, et de supprimer des dispositions superfétatoires relatives à la récidive. Puis il a adopté sans l'amender l' article 16 nonies , punissant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait pour tout conducteur de ne pas obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité. Une nouvelle rédaction de l' article 16 decies a en outre été adoptée sur proposition de la commission, portant à deux ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende la répression du délit de conduite sans assurance et supprimant certaines précisions quant à la récidive. L' article 16 undecies , facilitant la mise en oeuvre de la peine complémentaire de confiscation du véhicule, a par ailleurs été modifié par un amendement de la commission mettant à la charge de l'acquéreur les frais d'enlèvement et de garde en fourrière.

Le Sénat a ensuite inséré :

- à l'initiative de la commission, un article 16 duodecies nouveau, alourdissant les peines à l'encontre des utilisateurs usurpant le numéro de plaques d'immatriculation existantes ;

- sur proposition du groupe Union pour un mouvement populaire, un article 16 terdecies nouveau, exonérant le contrevenant négligent mais de bonne foi, n'ayant pas signalé son changement d'adresse à la préfecture, de payer l'amende majorée.

Les articles 17 et 18 , consacrant le rôle du ministre de la justice en matière de politique d'action publique, ont été modifiés par trois amendements de la commission substituant les termes de « politique d'action publique » à ceux de « politique pénale » , moins conformes à la lettre de la Constitution. Puis l' article 22 A , permettant aux victimes, en cas de réussite d'une médiation pénale, de demander le recouvrement des dommages et intérêts suivant la procédure d'injonction de payer, a été adopté sans modification. A l' article 23 , étendant le champ d'application de la composition pénale à l'ensemble des délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le Sénat a adopté un amendement de la commission plafonnant l'amende de composition à la moitié de la peine d'amende encourue.

Après avoir adopté conforme l' article 24 A , allongeant la durée de prescription de l'action publique à trente ans pour les crimes de viol, de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, et à vingt ans pour les agressions sexuelles autres que le viol, pour le proxénétisme aggravé et les atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, le Sénat a adopté un amendement de la commission à l' article 24 , prévoyant l'information « sans délai » des maires par les responsables locaux de police ou de gendarmerie en cas d'infraction causant un trouble grave à l'ordre public commise sur le territoire de leur commune. Le Gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse du Sénat.

Ont ensuite été adoptés dans le texte voté par l'Assemblée nationale :

- l' article 25 bis , créant un bureau d'ordre national automatisé des procédures permettant à l'institution judiciaire d'avoir connaissance des procédures d'un tribunal à l'autre ;

- l' article 26 , modifiant dans un sens plus favorable aux victimes les règles relatives au dépôt de plainte, à la durée de l'enquête de flagrance et à la procédure de recherche des causes de la mort ;

- l' article 28 , précisant le pouvoir général des enquêteurs de délivrer des réquisitions judiciaires au cours de l'enquête de flagrance.

Par ailleurs, le Gouvernement ayant émis un avis de sagesse, le Sénat a adopté trois séries d'amendements identiques de la commission et du groupe socialiste ayant pour objet de supprimer les articles 29 B , 29 C et 29 bis , afin de prévoir l'information « sans délai » du procureur à diverses étapes de la procédure. Il a ensuite adopté un amendement de la commission insérant un article 29 quater A nouveau afin de renforcer le droit des personnes arrêtées hors du territoire national, avant d'adopter deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste, supprimant l' article 29 quater pour prévoir la communication sans délai de ses droits à la personne gardée à vue (avis de sagesse du Gouvernement).

Poursuivant la discussion des articles, le Sénat a adopté plusieurs séries d'amendements identiques de la commission et du groupe socialiste tendant à revenir au texte qu'il avait voté en première lecture. Ces amendements, pour lesquels le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, ont porté :

- sur l' article 30 , substituant au mandat d'amener délivré par le procureur de la République un mandat de recherche permettant le placement en garde à vue de la personne découverte, afin de maintenir l'information du procureur de la République du lieu où la personne a été découverte ;

- sur l' article 31 , prévoyant un cadre d'enquête permettant de rechercher activement une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information, pour rétablir l'information sans délai du juge des libertés et de la détention ;

- sur l' article 38 , créant le mandat de recherche, dans le but de revenir au texte prévoyant l'information du juge d'instruction territorialement compétent dès le début de la mesure de garde à vue ;

- sur l' article 39 , simplifiant les règles d'exécution du mandat d'amener et du mandat d'arrêt, afin de rétablir l'information du procureur de la République dès le début de la rétention. Cet article a par ailleurs été modifié par un amendement de la commission tendant à renvoyer, dans la partie du code de procédure pénale consacrée à l'outre-mer, aux nouvelles dispositions permettant d'allonger les délais de présentation ou de transfèrement.

En adoptant un amendement de la commission à l' article 40 , relatif à l'exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information et à l'inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées, le Sénat a rétabli le texte qu'il avait voté en première lecture, prévoyant l'information du procureur dès le début de la rétention (avis de sagesse du Gouvernement). Puis, sur proposition de la commission et afin d'opérer diverses coordinations, il a inséré un article 40 bis nouveau et modifié par un amendement l' article 41 , supprimant l'ordonnance de prise de corps.

Après avoir adopté un amendement de retour au texte initial à l' article 42 , portant simplification des commissions rogatoires (avis de sagesse du Gouvernement), le Sénat a adopté conformes les articles 45 A et 45 bis , sanctionnant le refus de se soumettre à une opération de signalisation en vue de l'alimentation des fichiers de police, et faisant du lieu de détention l'un des critères de compétence des juridictions répressives. Il a modifié l' article 45 ter , de coordination, par un amendement rédactionnel, puis adopté sans le modifier l' article 49 , transposant au stade de l'instruction les règles prévues pour les réquisitions judiciaires dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, et, en adoptant contre l'avis du Gouvernement un amendement du groupe socialiste auquel la commission était favorable, supprimé l' article 53 pour prévoir que le juge des libertés et de la détention ait au moins rang de vice-président.

L' article 53 bis , prévoyant qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance, a été adopté dans le texte voté par l'Assemblée nationale. Sur cet article, le Sénat a rejeté, au cours du scrutin public n° 135, demandé par le groupe communiste républicain et citoyen , deux amendements de suppression des groupes socialistes et CRC. Il a ensuite adopté un amendement de la commission à l' article 54 bis , relatif au non-lieu motivé par l'irresponsabilité ou le décès de la personne poursuivie, afin de supprimer une précision inutile. Après avoir adopté conforme l' article 56 bis , concernant la notification des jugements, il a modifié l' article 57 par deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste, supprimant l'allongement du délai à l'issue duquel le prévenu doit être jugé lorsque le tribunal n'a pas pu se réunir le jour même, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

Ont ensuite été adoptés conformes :

- l' article 57 quater , modifiant les conditions dans lesquelles sont fixés le nombre et le jour des audiences correctionnelles ;

- l' article 57 quinquies , permettant au tribunal d'ordonner le huis-clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers.

Pour coordination, l' article 58 a été modifié par un amendement rédactionnel de la commission, puis l' article 60 , portant extension du champ d'application de la procédure de l'ordonnance pénale, a été modifié :

- par deux amendements identiques de la commission et du groupe socialiste, limitant cette extension aux contraventions connexes prévues par le code de procédure pénale (avis de sagesse du Gouvernement) ;

- par un amendement de la commission prévoyant, dans le code général des impôts, un droit fixe de procédure pour les ordonnances correctionnelles identique à celui prévu en matière contraventionnelle, soit 22 €.

Au cours du scrutin public n° 136, demandé par le groupe socialiste , le Sénat a rejeté un amendement de Mme Borvo et de plusieurs de ses collègues tendant à supprimer l' article 61 , créant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Six amendements de la commission ont ensuite été adoptés à cet article, ayant principalement pour objet d'apporter des clarifications rédactionnelles. Deux d'entre eux ont cependant reçu un avis défavorable du Gouvernement, dans la mesure où ils prévoyaient la tenue en audience publique, et non en chambre du conseil, de la procédure d'homologation.

Sur proposition de la commission, un article 62 ter A nouveau a été inséré, afin de préciser les règles applicables à l'audition d'un témoin anonyme dans le cadre d'un supplément d'information. Puis le Sénat a adopté conforme l' article 62 ter , prévoyant que les appels des contraventions font l'objet d'un examen par un juge unique. Contre l'avis du Gouvernement, il a adopté à l' article 63 deux amendements de la commission prévoyant, dans le cadre de l'utilisation de la visioconférence dans la phase de jugement, d'autoriser l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police par visioconférence dans le seul cas où celui-ci est détenu pour une autre cause, et de rétablir la limitation de l'utilisation de la visioconférence aux cas dans lesquels l'extraction d'une personne de l'établissement pénitentiaire doit être évitée en raison des risques graves d'évasion ou de troubles à l'ordre public.

Après avoir adopté conforme l' article 63 quater , aménageant la période transitoire d'installation des juridictions de proximité, le Sénat a adopté deux amendements de la commission complétant le texte par :

- un article 64 bis A nouveau, disposant que l'accusé en fuite est jugé par défaut, et précisant les conditions dans lesquelles la date de l'audience doit être signifiée ;

- un article 65 bis A nouveau, ouvrant la possibilité pour le président de la cour d'assises de faire comparaître par la force publique un accusé qui ne se présente pas à l'audience, mais dont la localisation est connue.

A l' article 66 , supprimant la procédure de contumace et prévoyant la possibilité pour l'accusé absent d'être défendu par un avocat et pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche et d'ordonner des mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts, quatre amendements de la commission ont été adoptés, permettant à la cour de renvoyer l'affaire ou de renvoyer devant le tribunal correctionnel les personnes en fuite. Puis l' article 66 bis , relatif à l'examen par la chambre des appels correctionnelles de certains arrêts d'appel d'assises, a été modifié par un amendement de la commission incluant le cas des accusés se désistant de leur appel.

Après avoir adopté conforme l' article 68 A , fixant les principes généraux de l'application des peines, et supprimé, par un amendement de la commission ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, l' article 68 BA , prévoyant la présentation annuelle par le procureur de la République d'un rapport relatif au recouvrement des amendes, le Sénat a adopté huit amendements de la commission à l' article 68 B , relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de l'application des peines, et aux modalités de décision en matière d'application des peines. Ces amendements avaient pour la plupart une portée rédactionnelle ou visaient à permettre l'usage de la visioconférence, ainsi qu'à ouvrir au juge de l'application des peines la possibilité de modifier les obligations de libération conditionnelle ou de suspension de peine, afin d'éviter le recours systématique au tribunal. L' article 68 C , portant diverses coordinations au sein du code de procédure pénale et du code de l'organisation judiciaire, a également été modifié par plusieurs amendements rédactionnels de la commission.

Ont ensuite été insérés par le Sénat :

- à l'initiative de la commission, un article 68 D nouveau, opérant une clarification rédactionnelle dans le code de procédure pénale et un article 68 E nouveau, corrigeant une erreur matérielle dans ce même code ;

- sur proposition du groupe UMP, une division, un intitulé nouveaux et trois articles additionnels ( Section 1 B - Dispositions relatives à l'application des peines concernant les mineurs et articles 68 F , 68 G et 68 H ), ayant pour objet de mettre en oeuvre la proposition de la commission d'enquête sénatoriale relative à la délinquance des mineurs, et consistant à faire du juge des enfants le juge de l'application des peines lorsque des mineurs sont en cause.

Les articles 68 et 68 bis B , respectivement relatifs à la prise en compte des intérêts des victimes lors de la libération d'un condamné et à la création d'une procédure amiable d'indemnisation des victimes devant le fonds de garantie des victimes d'infractions, ont par ailleurs été adoptés dans le texte de l'Assemblée nationale. Le Sénat a ensuite adopté un amendement de la commission à l' article 68 septies , portant à dix-huit mois le délai maximal pendant lequel un travail d'intérêt général doit être exécuté. Après avoir adopté un amendement de coordination de la commission à l' article 68 octies , modifiant les règles du sursis avec mise à l'épreuve, il a adopté conformes les articles 68 nonies A et 68 nonies B , relatifs à l'interdiction pour certains condamnés de diffuser une oeuvre écrite ou audiovisuelle, et à l'information du condamné sur la nature des obligations et des mesures de contrôle.

Deux amendements de coordination de la commission ont été adoptés aux articles 68 nonies C et 68 nonies , concernant la non-caducité des obligations particulières imposées au condamné en cas d'exécution du travail d'intérêt général et le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un tel travail. L' article 68 decies , relatif à la transformation d'une peine d'emprisonnement en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ayant été adopté sans modification, le Sénat a amendé, sur une proposition de la commission ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement, l' article 68 duodecies , pour supprimer la possibilité offerte au juge de l'application des peines de convertir un travail d'intérêt général en amende.

Plusieurs amendements de la commission visant à corriger des erreurs de référence ou à opérer certaines coordinations ont ensuite été adoptés :

- à l' article 68 terdecies , relatif au non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve ;

- à l' article 68 quindecies , modifiant les règles relatives à la semi-liberté et au placement sous surveillance électronique, afin d'encourager le développement de ces modalités d'aménagement de peines ;

- à l' article 68 septdecies , inscrivant dans la loi les conditions dans lesquelles les courtes peines d'emprisonnement peuvent être aménagées. Cet article a par ailleurs été modifié contre l'avis du Gouvernement par trois amendements de la commission visant à prévoir que le silence du juge ou de la chambre de l'application des peines face à certaines propositions d'aménagement de peine vaut refus, et non homologation.

A l' article 68 octodecies , prévoyant qu'une réduction de peine exceptionnelle peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de la commission tendant à exclure du champ d'application de la mesure les cas où les déclarations du condamné portent sur l'infraction pour laquelle il a été condamné. A l'initiative de la commission, un article 69 ter A nouveau a été inséré afin de permettre l'utilisation de la vidéoconférence en matière de contentieux de l'exécution des peines.

Contre l'avis du Gouvernement, l' article 69 ter , attribuant au tribunal de l'application des peines le pouvoir de remettre en cause les décisions des juridictions relatives aux périodes de sûreté, le Sénat a adopté un amendement de la commission rétablissant la règle selon laquelle toute décision de remise en cause d'une mesure de sûreté par une cour d'assises devait être précédée d'une expertise médicale. Puis il a adopté conforme l' article 69 quater A , relatif aux suspensions de peine pour raisons médicales, avant d'examiner l' article 69 quater , instaurant un crédit de réduction de peine. Le Sénat a modifié cet article par un amendement de la commission prévoyant qu'en cas de nouvelle condamnation d'une personne pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peines, la juridiction de jugement pourrait remettre en cause ces réductions.

L' article 72 , prévoyant une diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide, a été adopté sans être amendé, et le Sénat a adopté, sur proposition de la commission, une nouvelle rédaction de l' article 72 bis , disposant que la personne convoquée devant le tribunal correctionnel est informée du fait qu'elle doit venir à l'audience munie des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition, afin de faciliter l'indemnisation des victimes et le recouvrement des peines d'amende. Cette nouvelle rédaction avait pour objet de préciser que cette obligation ne vaudra qu'en cas de citation directe ou de comparution par procès-verbal.

A l'initiative de la commission, un article 73 bis nouveau a été inséré, prévoyant que la contrainte judiciaire pourra être exécutée dans tout établissement pénitentiaire, et non seulement en maison d'arrêt. Puis les articles 76 A et 76 B , étendant les attributions de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et définissant les personnes susceptibles de procéder à des palpations de sécurité dans le cadre d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle, ont été adoptés conformes.

Sur proposition du Gouvernement, une nouvelle rédaction de l' article 76 C a été adoptée, regroupant en un article unique les articles relatifs à l'entrée en vigueur différée des dispositions concernant la notification des classements sans suite. Un amendement de coordination du Gouvernement a également été adopté à l' article 76 , puis les articles 81 bis A et 81 ter , relatifs au délai de déclaration des naissances en Guyane et au report de l'entrée en vigueur de certaines règles en matière d'extradition.

Le Sénat a ensuite adopté :

- un amendement de la commission apportant une clarification rédactionnelle à l' article 81 quater , régissant l'entrée en vigueur des règles relatives au mandat d'arrêt européen ;

- un amendement du Gouvernement supprimant pour coordination l' article 81 quinquies ;

- l' article 81 sexies , concernant les conditions d'entrée en vigueur des dispositions relatives au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, sans modification.

A l'initiative de la commission, un article 82 bis nouveau a été inséré pour prévoir l'application outre-mer des dispositions transitoires du projet de loi, puis le Sénat a adopté un amendement du groupe UMP à l' article 83 , permettant aux exploitants de réseaux de transports de verbaliser les contrevenants en Nouvelle-Calédonie. Il a enfin adopté conforme l' article 84 bis , portant diverses coordinations, puis a adopté une série d'amendements de coordination aux articles 85 , 86 et 87 , concernant l'application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets.

Après avoir entendu les explications de vote de MM. Robert Bret, Claude Estier et Laurent Béteille, le Sénat a adopté l'ensemble du texte ainsi amendé .

Commission mixte paritaire.

Réunie le 27 janvier 2004, la commission mixte paritaire est parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion. Au terme des débats parlementaires, le texte était constitué de 224 articles, à comparer aux 88 articles du projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a tout d'abord retenu le principe posé par le Sénat, selon lequel aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement de déclarations de policiers infiltrés anonymes. Revenant sur les règles applicables à la garde à vue, la commission a ensuite réduit la liste des infractions pour lesquelles l'intervention de l'avocat serait repoussée à la quarante-huitième heure. A l'initiative du Sénat, elle a fortement limité les cas où les mineurs pourraient être gardés à vue pendant quatre-vingt-seize heures et, pour ces mêmes mineurs, a supprimé toute dérogation au principe de présence de l'avocat dès la première heure. Dans les vingt-quatre cas où une divergence entre les deux assemblées était apparue au sujet de l'information du procureur ou du juge d'instruction, c'est la rédaction du Sénat qui a prévalu, aux termes de laquelle ces magistrats sont informés « dès le début » de la mesure.

La commission mixte paritaire a par ailleurs porté à vingt ans le délai de prescription de l'action publique en matière d'infractions sexuelles et à un an le délai de prescription des infractions de racisme prévues par la loi de 1881 sur la presse. Elle a retenu, en matière de pollutions maritimes, le principe d'amendes fixées en fonction de la valeur de la cargaison ou de la valeur du navire, et a légèrement atténué le niveau des peines proposées.

Concernant la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la commission mixte paritaire a fixé au montant maximum de l'amende encourue le plafond de l'amende que pourrait proposer le procureur. Elle a également retenu le principe élaboré par le Sénat, selon lequel la personne poursuivie ne pourrait renoncer à son droit d'être assistée d'un avocat, puis a décidé que l'audience d'homologation aurait lieu en chambre du conseil, l'ordonnance du président du tribunal étant motivée et lue en audience publique.

La commission mixte paritaire a enfin refusé l'extension de l'ordonnance pénale à tous les délits punis d'un maximum de cinq ans d'emprisonnement, contrairement au souhait exprimé par les députés.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois, s'est félicité que les positions défendues par le Sénat aient été largement reprises par la commission mixte paritaire. M. Zocchetto a notamment salué, en matière d'infractions sexuelles, un compromis ayant « sa propre logique puisqu'il consiste à porter à vingt ans le délai de prescription de l'action publique pour les crimes et les délits sexuels graves » . Le rapporteur a par ailleurs appelé de ses voeux une mise en oeuvre vigilante du dispositif réprimant les pollutions maritimes, afin « qu'il ne pénalise pas exclusivement les armateurs français ».

Revenant sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le rapporteur a estimé qu'il était proche du « mécanisme classique » existant en matière d'audience correctionnelle. Il a conclu en remerciant le ministre « d'avoir été constamment attentif aux préoccupations soulevées par les deux assemblées au cours des débats » et en se félicitant de ce que le Sénat ait joué le rôle d'une « force de proposition constante » , soucieuse de l'équilibre entre l'efficacité de la procédure pénale et le respect des droits de la défense.

M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a rappelé que les deux orientations principales du texte consistaient à « mettre notre pays à niveau en matière de lutte contre la criminalité organisée » et à « donner une orientation plus réaliste et plus humaniste à notre système judiciaire pénal » . Il a souhaité « rendre particulièrement hommage au Sénat » , dont les travaux ont permis l'introduction des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen et au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Jugeant les solutions élaborées par la commission mixte paritaire « pleinement satisfaisantes » , le garde des Sceaux a précisé que les amendements proposés par le Gouvernement à ses conclusions n'avaient qu'un caractère purement rédactionnel.

Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus M. Robert Badinter, qui a regretté « une mauvaise loi et une grande occasion perdue » , ajoutant que la justice ne serait plus « rendue » , mais qu'elle serait « administrée » ; Mme Nicole Borvo, qui a jugé que « la France s'apprêt(ait) à tourner résolument le dos à plusieurs décennies de progrès dans le domaine des droits et libertés individuels » ; M. Jean-Pierre Sueur, dénonçant un texte présentant « le risque constant que l'inégalité entre les justiciables ne s'accroisse » et caractérisé par « une défiance à l'égard de la justice et des juges » .

Au cours de la discussion des articles , le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire, modifiées par douze amendements rédactionnels et de coordination du Gouvernement. Lors du scrutin public n° 146, demandé par le groupe socialiste , il a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, le rendant définitif .

Conseil constitutionnel.

Saisi le 11 février 2004 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité partiellement conforme à la Constitution.

Concernant les articles 1 er et 14 du projet de loi, relatifs à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisées, le conseil a émis des réserves d'interprétation concernant :

- les mesures d'investigations spéciales prévues pour lutter contre la délinquance et la criminalité organisées, qui devaient être conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle » , et n'apporter aux droits constitutionnellement garantis que des restrictions nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisant pas de discriminations injustifiées ;

- le vol commis en bande organisée, qui ne saurait entrer dans le champ de l'article 706-73 du code de procédure pénale « que s'il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires » , éléments laissés à l'appréciation de l'autorité judiciaire ;

- le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée, qui « ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers » ;

- l'information du procureur de la République en cas de report de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue, qui impliquait que ce magistrat contrôle la qualification des faits justifiant le report ;

- le « risque immédiat de disparition de preuves ou d'indices matériels » au regard duquel le juge d'instruction pouvait ordonner une perquisition de nuit, qui devait s'entendre comme ne permettant une telle perquisition que si celle-ci ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps ;

- la limitation du contenu du procès verbal transcrivant des sonorisations ou des fixations d'images aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité, qui devait être comprise comme excluant du dossier de la procédure les « séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause » .

Ont en outre été déclarées contraires à la Constitution les dispositions de l'article 706-104 du code de procédure pénale aux termes desquelles « le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis ». Le conseil a en effet estimé que ces dispositions pouvaient avoir pour effet de mettre à l'abri de la nullité des procédures ou des mesures d'investigation exceptionnelles ordonnées par un magistrat qui, au moment où il se prononçait, ne disposait d'aucune raison plausible de soupçonner que les faits sur lesquels porterait la mesure ou la procédure en cause se rattachaient à l'un des crimes ou délits en bande organisée. Rendant possible le défaut de sanction d'un acte intempestivement ordonné, l'article 706-104 a donc été considéré comme violant des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Le Conseil constitutionnel n'a en revanche déclaré contraire à la Constitution aucune des dispositions relatives au fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (article 48) et à la définition de la politique d'action publique (article 63).

Examinant l'article 137, relatif à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le conseil a considéré qu'il ne violait pas le droit à un procès équitable et qu'il ne portait pas atteinte aux principes de présomption d'innocence, d'égalité devant la loi pénale et de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement. Il a cependant assorti ce dernier constat d'une réserve d'interprétation aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance devait exercer, lors de la séance d'homologation, la plénitude du pouvoir d'appréciation qui incombe au juge du fond. En revanche, a été déclaré contraire à la Constitution la règle prévoyant que l'audience d'homologation serait tenue en chambre du conseil. Le conseil a en effet rappelé que la séance d'homologation évoquerait des infractions suffisamment graves pour être punies de peines d'emprisonnement et que le président du tribunal de grande instance pourrait, en homologuant, condamner le prévenu à un an d'emprisonnement. Il a donc considéré que s'appliquait à l'audience d'homologation le principe de publicité des procès pénaux pouvant conduire à une privation de liberté.

Enfin, les dispositions concernant la détention provisoire (article 121) et l'aménagement des fins de peines d'emprisonnement (article 186) ont été déclarées conformes à la Constitution.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (21 à 23 mai 2003) : n°s 784, 856, 864 et adoption 140 (12ème législ.).

Sénat :

Première lecture (1 er , 2, 7 et 8 octobre 2003) : n°s 314, 441, 445 (2002-2003) et adoption 1 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 478

Nombre d'amendements adoptés 289

Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 250

(Scrutins n°s 1 à 6)

Assemblée nationale :

Deuxième lecture (26 et 27 novembre 2003) : n°s 1109, 1236 et adoption 208 (12ème législ.).

Sénat :

Deuxième lecture (20, 21 et 23 janvier 2004) : n°s 90, 148 et adoption 45 (2003-2004).

Nombre d'amendements déposés 288

Nombre d'amendements adoptés 168

Nombre d'amendements retenus par la C.M.P. 133

(Scrutins n°s 131 à 136)

Sénat :

C ommission mixte paritaire (4 février 2004) : n°s 173 et adoption 50 (2002-2003).

Assemblée nationale :

1376 et commission mixte paritaire (4 février 2004) : n°s 1377 et adoption 255 (12ème législ.).

Rapporteurs au Sénat : M. François Zocchetto, commission des lois, et, pour avis, M. Hubert Haenel, commission des finances.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ( Journal officiel du 10 mars 2004).

Analyse politique du scrutin n° 1

Séance du mercredi 1 octobre 2003

sur la motion n° 1, présentée par Mme Nicole Borvo et plusieurs de ses collègues, tendant à opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Nombre de votants ............................................................................. 313

Suffrages exprimés ............................................................................ 310

Pour ............................................................. 110

Contre .......................................................... 200

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ........................................................................................... 22

N'a pas pris part au vote ............................................................ 1

M. Guy Fischer - qui présidait la séance

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 28 ) :

Contre ........................................................................................ 28

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ........................................................................................... 5

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin

Contre ........................................................................................ 9

Abstention .................................................................................. 3

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré, Dominique Larifla

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Pour ........................................................................................... 83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 165 ) :

Contre ........................................................................................ 163

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

M. Emmanuel Hamel

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 5 ) :

N'ont pas pris part au vote ........................................................... 5

Analyse politique du scrutin n° 2

Séance du jeudi 2 octobre 2003

sur l'amendement n° 418, présenté par Mme Nicole Borvo et plusieurs de ses collègues, à l'article 14 du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (renforcement de la répression à l'encontre des infractions à caractère raciste ou discriminatoire).

Nombre de votants ............................................................................. 313

Suffrages exprimés ............................................................................ 311

Pour ............................................................. 111

Contre .......................................................... 200

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ........................................................................................... 23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 28 ) :

Contre ........................................................................................ 28

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ........................................................................................... 6

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin, Dominique Larifla

Contre ........................................................................................ 9

Abstention .................................................................................. 2

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Pour ........................................................................................... 82

N'a pas pris part au vote ............................................................ 1

M. Bernard Angels - qui présidait la séance

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 165 ) :

Contre ........................................................................................ 163

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

M. Emmanuel Hamel

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 5 ) :

N'ont pas pris part au vote ........................................................... 5

Analyse politique du scrutin n° 3

Séance du jeudi 2 octobre 2003

sur l'amendement n° 318, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 16 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (répression des discriminations commises par voie de presse).

Nombre de votants ............................................................................. 313

Suffrages exprimés ............................................................................ 309

Pour ............................................................. 111

Contre .......................................................... 198

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ........................................................................................... 23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 28 ) :

Contre ........................................................................................ 28

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ........................................................................................... 5

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin

Contre ........................................................................................ 8

Abstention .................................................................................. 4

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Jacques Pelletier

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Pour ........................................................................................... 83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 165 ) :

Contre ........................................................................................ 162

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 3

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Adrien Gouteyron - qui présidait la séance

M. Emmanuel Hamel

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 5 ) :

N'ont pas pris part au vote ............................................................ 5

Analyse politique du scrutin n° 4

Séance du jeudi 2 octobre 2003

sur le sous-amendement n° 460 rectifié, présenté par le Gouvernement, à l'amendement n° 93 de la commission des Lois tendant à insérer un article additionnel après l'article 16 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (nouvelles dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles).

Nombre de votants ............................................................................. 310

Suffrages exprimés ............................................................................ 308

Pour ............................................................. 199

Contre .......................................................... 109

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Contre ........................................................................................ 20

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 3

MM. François Autain, Jean-Yves Autexier, Paul Loridant

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 28 ) :

Pour ........................................................................................... 28

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ........................................................................................... 9

Contre ........................................................................................ 6

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin, Dominique Larifla

Abstention ................................................................................... 2

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Contre ........................................................................................ 83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 165 ) :

Pour ........................................................................................... 162

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 3

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Adrien Gouteyron - qui présidait la séance

M. Emmanuel Hamel

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 5 ) :

N'ont pas pris part au vote ............................................................. 5

Analyse politique du scrutin n° 5

Séance du mardi 7 octobre 2003

sur l'amendement n° 348, présenté par M. Robert Badinter et les membres du groupe socialiste, apparenté et rattachée, tendant à supprimer l'article 29 ter du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (défèrement à l'issue de la garde à vue).

Nombre de votants ............................................................................. 296

Suffrages exprimés ............................................................................ 296

Pour ............................................................. 106

Contre .......................................................... 190

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ........................................................................................... 23

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 28 ) :

Contre ........................................................................................ 28

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

N'ont pas pris part au vote .......................................................... 17

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Pour ........................................................................................... 83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 165 ) :

Contre ........................................................................................ 162

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 3

M. Christian Poncelet - président du Sénat

et M. Serge Vinçon - qui présidait la séance

M. Emmanuel Hamel

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 5 ) :

N'ont pas pris part au vote ............................................................ 5

Analyse politique du scrutin n° 6

Séance du mercredi 8 octobre 2003

sur l'amendement n° 442, présenté par Mme Nicole Borvo et plusieurs de ses collègues, tendant à supprimer l'article 61 du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).

Nombre de votants ............................................................................. 318

Suffrages exprimés ............................................................................ 315

Pour ............................................................. 110

Contre .......................................................... 205

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 23 ) :

Pour ........................................................................................... 22

N'a pas pris part au vote ............................................................ 1

M. Guy Fischer - qui présidait la séance

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 28 ) :

Contre ........................................................................................ 28

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 17 ) :

Pour ........................................................................................... 5

MM. Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin, Gérard Delfau, François Fortassin

Contre ........................................................................................ 9

Abstention ................................................................................... 3

MM. Nicolas Alfonsi, Rodolphe Désiré, Dominique Larifla

GROUPE SOCIALISTE ( 83 ) :

Pour ........................................................................................... 83

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 165 ) :

Contre ........................................................................................ 163

N'ont pas pris part au vote ......................................................... 2

M. Christian Poncelet - président du Sénat

M. Emmanuel Hamel

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 5 ) :

Contre ........................................................................................ 5