Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (Journal officiel du 27 mai 2004) .
Ce projet de loi, déposé en premier lieu sur le Bureau du Sénat, après déclaration d' urgence , constitue le premier volet d'une réforme en profondeur du droit de la famille destinée à garantir une meilleure adéquation de celui-ci aux évolutions sociologiques majeures ayant marqué les deux dernières décennies. Si la loi du 11 juillet 1975 instituant quatre procédures de divorce - le divorce sur demande conjointe, le divorce demandé par un époux et accepté par l'autre, le divorce pour rupture de la vie commune et le divorce pour faute - a introduit des innovations importantes, elle n'a cependant pas répondu à toutes les attentes, notamment en matière d'assouplissement des procédures et de diminution du nombre des séparations très conflictuelles.
Le présent projet de loi propose donc de moderniser le droit du divorce, en simplifiant les procédures lorsque les époux s'entendent sur le principe de la séparation et, dans le cas contraire, en apaisant autant que possible leurs relations. Il maintient les différentes formes de divorce tout en allégeant les formalités et en affirmant les principes de responsabilité et de protection des conjoints. Quatre types de divorce sont maintenus : le divorce par consentement mutuel, le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute.
Le projet de loi prévoit de dissocier les conséquences du divorce de la répartition des torts et de développer le recours à la médiation familiale. Il favorise le règlement complet de toutes les conséquences du divorce, notamment patrimoniales, au moment de son prononcé. Il propose de réaménager le régime de la prestation compensatoire tout en réaffirmant son caractère forfaitaire et le principe d'un versement en capital. Il met fin au principe de la transmissibilité de la rente.
Enfin, le projet de loi introduit des mesures protégeant les conjoints victimes en instituant la possibilité, dans le cas d'un divorce pour faute, de versement de dommages-intérêts et en ouvrant, dans le cas de violences conjugales, la possibilité d'un recours au juge des affaires familiales, avant même d'entamer toute procédure de divorce.
Première lecture.
Lors de la discussion générale en première lecture au Sénat, le 7 janvier 2004, M. Dominique Perben, garde des Sceaux, ministre de la justice, a pris acte des profondes mutations ayant récemment marqué l'évolution de la structure familiale et a confirmé son intention de réformer non seulement la législation sur le divorce mais également le droit de la filiation, le droit des successions et le régime des tutelles.
Le ministre a considéré que la modernisation indispensable de la procédure de divorce devait concilier la nature institutionnelle du mariage « expression d'un choix délibéré, librement consenti... traduction d'un engagement dont la force doit être, même dans les temps difficiles, source de responsabilité » tout en offrant des « voies plus apaisées pour rompre une union lorsque celle-ci ne trouve plus de justification dans une réelle communauté de sentiments et de projets ». Il a également estimé que cette réforme devait prendre en considération les fonctions nouvelles assignées au juge dans la régulation des conflits. Le projet de loi « salué par beaucoup comme un texte équilibré » répond à ces objectifs et s'ordonne autour de trois principes : « un droit au divorce pluraliste et respectueux des choix, un droit au divorce plus simple et soucieux de l'avenir, un droit au divorce protecteur, fondé sur la responsabilité ».
Le texte propose quatre cas de divorce donnant plein effet à la volonté des parties tout en maintenant le principe du divorce pour faute et en adaptant le divorce pour rupture de vie commune. Le divorce sur requête conjointe se substitue au divorce pour consentement mutuel et peut être prononcé au terme d'une seule audience ; le divorce accepté remplace le divorce demandé par l'un des époux et accepté par l'autre et résulte d'une procédure simplifiée marquée par l'expression d'une volonté commune, libre et éclairée des époux de mettre fin à leur vie commune ; le divorce pour faute, sanction d'une violation des devoirs et des obligations du mariage, est maintenu ; enfin le projet de loi supprime le divorce pour rupture de la vie commune et institue un divorce pour altération définitive du lien conjugal fondé sur une séparation effective et matérielle de deux années avant la requête en divorce ou après l'ordonnance de non-conciliation.
Le garde des Sceaux a considéré que la diversité des procédures proposées devait permettre d'apaiser les conflits d'autant qu'elle s'accompagne de mesures de simplifications importantes caractérisées par l'instauration d'un tronc commun procédural et de mécanismes permettant de reconnaître la valeur des accords des parties quelle que soit leur nature.
Il a insisté sur la conception nouvelle donnée à la procédure de divorce consistant non pas à « solder un passé, à liquider des intérêts, notamment pécuniaires, sans que l'on se préoccupe de l'avenir, mais, au contraire, à susciter l'émergence de solutions qui permettront à tous, adultes et enfants, d'appréhender le plus sereinement possible leurs relations futures ». Dans cette perspective, le ministre a présenté les mesures destinées à faciliter le dialogue entre les parties au cours de la procédure et à inciter au règlement complet de toutes les conséquences de la procédure telles que l'obligation de joindre à la demande introductive un projet de règlement des intérêts pécuniaires ou la désignation par le juge d'un notaire chargé d'élaborer une proposition de liquidation du régime matrimonial. Il a enfin exposé les dispositions réaffirmant les principes de protection et de responsabilité et destinées à mieux garantir les intérêts des conjoints victimes de violences conjugales, à actualiser le régime des dommages-intérêts et celui de la prestation compensatoire en se fondant sur le respect du principe d'équité et sur la prise en compte des situations humainement douloureuses.
M. Christian Jacob, ministre délégué à la famille, soulignant la nécessité de l'adaptation de la législation de 1975, a rappelé que le présent projet de loi résultait d'une très large concertation préalable, prenait en compte les conclusions du groupe de travail sur la réforme du droit de la famille mis en place par le garde des Sceaux et préconisait de simplifier les procédures tout en apaisant les conflits. Il a insisté sur l'intérêt de la médiation familiale visant « à mettre au premier plan l'exercice consensuel de l'autorité parentale en s'appuyant sur la responsabilisation des parents », procédure devant être développée avec rigueur mais supposant une démarche volontaire et l'existence d'un rapport d'égalité entre les personnes concernées. Il a annoncé son engagement à garantir le professionnalisme des médiateurs, désormais titulaires d'un diplôme d'État, et s'est engagé à renforcer le soutien public aux actions de médiation grâce notamment au développement du partenariat entre l'État et la Caisse nationale d'allocations familiales.
M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois, a tout d'abord évoqué les étapes de l'élaboration du projet de loi initié par le dépôt d'une proposition de loi de M. François Colcombet tendant à supprimer le divorce pour faute et à proposer d'autres procédures permettant d'atténuer les tensions dues à la séparation, profondément remaniée par le Sénat et ayant servi de base de réflexion à la commission mise en place par le garde des Sceaux au printemps 2002. Le rapporteur a souligné que le projet de loi, sans « constituer une révolution juridique » comportait des dispositions importantes relatives à la prestation compensatoire, à la consécration du rôle du juge dans la procédure et au développement de la médiation. Il a présenté les objectifs poursuivis portant sur la modernisation d'une procédure datant de 1975 afin de prendre en considération l'évolution de la société tant en ce qui concerne la condition de la femme que la perception même du divorce et tendant à la pacification des relations entre les conjoints au cours de la procédure. Après avoir exposé les différentes procédures, le rapporteur a évoqué la question de la déjudiciarisation de la procédure du divorce par consentement mutuel lorsqu'il n'y a ni enfant ni biens à partager, celle de l'évolution du contenu des contrats de mariage et des règles fiscales applicables en cours de procédure de divorce. Il a également souligné la nécessité de faire évoluer la réglementation en matière de pensions de retraite.
Mme Janine Rozier, représentante de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a constaté que l'objet de ce projet de loi était d'« apporter une simplification notable du divorce par consentement mutuel [et] d'améliorer, dans l'apaisement, le fonctionnement des autres procédures de divorce ». Elle a indiqué que le projet de loi avait été bien accueilli par les professionnels et que les recommandations de la délégation avaient été adoptées à l'unanimité de ses membres, à l'exclusion de tout esprit partisan. Elle s'est félicitée de la volonté affichée de proposer un divorce objectif privilégiant les accords et la mise en place d'une médiation familiale. Elle a insisté sur les dispositions permettant la prise en charge de la violence entre époux et a fait part de ses préoccupations quant à la prise en considération des situations respectives des intéressés au moment de la fixation des modalités de versement de la prestation compensatoire. Elle a proposé d'autres instruments de rééquilibrage des situations personnelles tels que le contrat d'assurance-vie en faveur du conjoint ou l'aménagement des conditions de vie permettant de mieux concilier vie professionnelle et familiale.
Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a salué l'équilibre du projet de loi permettant de simplifier les procédures sans pour autant aboutir à trop les faciliter et ainsi à les encourager. Elle a approuvé les mesures de protection contre les violences et les pressions conjugales. En revanche, elle a attiré l'attention du garde des Sceaux sur la question des retraites et la nécessité de garantir des ressources décentes aux conjoints qui ont abandonné la poursuite de leurs carrières pour se consacrer à leurs familles. Elle a également évoqué la question des sanctions des violences conjugales et s'est interrogée sur la répression du harcèlement et la protection du domicile attribué à la victime. Enfin, elle a insisté sur l'obligation de « veiller à la lisibilité et à la compréhension » de la nouvelle législation.
Sont intervenus dans la discussion générale de ce projet de loi : Mme Josiane Mathon, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Bernard Joly, Mme Michèle André, M. Pierre Fauchon, M. Jean-Jacques Hyest, M. Serge Lagauche, M. Christian Demuynck, Mme Monique Cerisier ben Guiga et Mme Danièle Pourtaud.
Le Sénat a alors abordé la discussion des articles du projet de loi.
Par scrutin public n° 120 demandé par la commission des lois , le Sénat a rejeté l'amendement présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste tendant à l'insertion d'un article additionnel avant l'article 1 er modifiant l' article 230 du code civil instaurant une procédure de divorce administratif prononcé par l'officier d'état civil, à la demande conjointe des époux, dans les cinq années suivant le mariage lorsqu'ils n'ont ni enfants mineurs, ni biens immobiliers et qu'ils travaillent l'un et l'autre (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement).
Puis il a adopté sans les modifier :
- l' article 1 er portant sur l' article 229 du code civil déterminant les différents cas dans lesquels le divorce peut être prononcé ; le consentement mutuel, l'acceptation du principe de la rupture du mariage, l'altération définitive du lien conjugal, la faute ;
- l' article 2 portant sur les articles 230 et 232 du code civil réformant l'actuel divorce sur demande conjointe des époux s'entendant sur la rupture du mariage et sur ses effets fixés dans le cadre d'une convention réglant les conséquences du divorce ;
- et l' article 3 portant sur les articles 233 et 234 du code civil sur le divorce en cas d'acceptation du principe de la rupture du mariage.
A l' article 4, portant sur les articles 237 et 238 du code civil relatifs au divorce pour altération définitive du lien conjugal, le Sénat a retenu l'amendement présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste fixant comme point de départ du délai de deux ans requis pour constater l'altération définitive du lien conjugal, la date de l'assignation en divorce (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
A l' article 5, portant sur les articles 242 et 246 du code civil relatifs au divorce pour faute, le Sénat a adopté les amendements identiques de la commission des lois et de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste introduisant comme fondement de la demande de divorce, aux côtés de la notion de faute grave, celle de faute renouvelée, avec l'avis favorable du Gouvernement, et a en conséquence considéré que l'amendement de Mme Janine Rozier introduisant une référence au harcèlement se trouvait ainsi satisfait.
A l' article 6 portant renumérotation d'articles du code civil, un amendement rédactionnel de la commission des lois a été adopté permettant de renvoyer à l'article 265-2 du code civil les dispositions de l'article 1450 relatives aux conventions passées pendant l'instance de divorce (avis favorable du Gouvernement).
Le Sénat a adopté sans les modifier :
- l' article 7 portant sur les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil relatif aux passerelles entre les différentes procédures de divorce et à la possibilité de modifier le fondement initialement retenu ;
- l' article 8 portant sur les articles 249, 249-3 et 249-4 du code civil modifiant les dispositions relatives aux incapacités ;
- et l' article 9 portant sur les articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 du code civil relatif à la procédure de divorce par consentement mutuel.
A l' article 10 portant sur l' article 251 du code civil concernant la procédure applicable aux autres cas de divorce, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu que l'indication du motif de la demande de divorce ne figure pas dans la requête introductive (avis favorable du Gouvernement).
L' article 11 portant sur les articles 252, 252-1, 252-3 et 253 du code civil concernant la procédure de conciliation a été adopté sans être modifié.
A l' article 12 portant sur les articles 254 et 255 du code civil complétant la liste des mesures provisoires susceptibles d'être prises lors de la conciliation, le Sénat a retenu l'amendement de la commission des lois prévoyant que le notaire désigné peut faire des propositions de composition de lots en vue du partage (avis favorable du Gouvernement).
L' article 13 portant sur les articles 257-1 et 257-2 du code civil portant sur la demande introductive d'instance devant comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux a été adopté sans être modifié.
A l' article 14 portant sur les articles 259 et 259-3 du code civil concernant les preuves, le Sénat a successivement adopté à l'unanimité un amendement de M. François Zochetto et des membres du groupe de l'Union centriste et un amendement de M. Michel Mercier et des membres du groupe de l'Union centriste ayant reçus des avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement tendant à ce qu'un époux ne puisse verser aux débats les communications ou le contenu des écrits personnels obtenus par violence ou fraude ainsi qu'un amendement de la commission des lois prévoyant que la déclaration sur l'honneur de l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie des époux doit être également fournie pour les prestations compensatoires fixées par les parties dans un divorce contentieux (avis favorable du Gouvernement).
L' article 15 portant sur l' article 262-1 du code civil relatif à la date des effets du jugement de divorce a été adopté sans être modifié.
A l' article 16 portant sur les articles 264, 265 et 265-1 du code civil fixant les conséquences juridiques du divorce en matière de nom, d'avantages matrimoniaux et droits tenus de convention, le Sénat a adopté une simple modification rédactionnelle proposée par la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 17 portant sur les articles 266, 267, 267-1 et 268 du code civil concernant les effets des divorces contentieux, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a encadré la liquidation du régime matrimonial dans un laps de temps défini d'un an (avis favorable du Gouvernement) et a prévu que les parties peuvent soumettre à homologation du juge des conventions portant sur la liquidation du régime matrimonial (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 18, portant sur les articles 270, 271, 274, 275, 275-1, 276, 276-4, 279-1, 280 et 280-1 du code civil concernant la réforme de la prestation compensatoire, le Sénat, sur proposition de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste, a complété la liste des éléments pris en compte par le juge pour calculer le montant de la prestation compensatoire par la référence aux choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne (sagesse de la commission des lois et du Gouvernement). Sur proposition de la commission des lois, le versement effectif de la prestation compensatoire a été supprimé au titre des conditions à remplir pour pouvoir prononcer le divorce (avis favorable du Gouvernement). La commission des lois a également proposé de faire référence à des versements périodiques plutôt qu'à des versements mensuels ou annuels (avis favorable du Gouvernement). Par scrutin public n° 121 demandé par la commission des lois , le Sénat a repoussé l'amendement présenté par M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste tendant à la suppression des dispositions du projet de loi abrogeant la transmissibilité de la dette aux héritiers qui peuvent demander la révision des modalités de paiement (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement). Par scrutin public n° 122 demandé par la commission des lois , le Sénat a repoussé les amendements identiques présentés par M. Bernard Joly et plusieurs de ses collègues, par M. Michel mercier et les membres du groupe de l'Union centriste et par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe CRC tendant à ce que la prestation compensatoire sous forme de rente viagère cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui est créancier contracte un nouveau mariage, vit en état de concubinage ou contracte un PACS (avis défavorables de la commission des lois et du gouvernement). Par scrutin public n° 123 demandé par la commission des lois , le Sénat a repoussé l'amendement présenté par Mme Josiane Mathon et les membres du groupe CRC prévoyant la révision de droit de la prestation compensatoire en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier (avis défavorables de la commission des lois et du Gouvernement). Sur proposition de Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Philippe Darniche, Bernard Seillier et Alex Türk, le Sénat, avec l'avis favorable de la commission des lois et du Gouvernement, a supprimé, dans le cas d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère, la prise en considération du montant des sommes déjà versées.
L' article 19 portant sur l' article 285-1 du code civil et relatif aux modalités du bail forcé a été adopté sans être modifié.
Il en a été de même de l' article 20 portant sur les articles 297, 297-1 et 300 du code civil portant sur la séparation de corps.
A l' article 21, portant sur les articles 1096, 1442, 1450 et 1518 du code civil et relatif au sort des biens des époux, le Sénat a retenu les amendements de la commission des lois précisant les conditions de révocabilité des donations de biens présents, étendant la possibilité de passer des conventions pour la liquidation et le partage de la communauté aux régimes de séparation de biens et indiquant que celui des époux ayant dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune devait l'assumer définitivement (avis favorables du Gouvernement).
A l' article 22, portant sur les articles 220-1, 228, 245-1, 248-1, 256, 276-3, 278, 279, 280-2, 281, 298, 301, 306 et 307 du code civil portant dispositions diverses, le Sénat a adopté un amendement du gouvernement substituant le terme de conjoint à celui d'époux en matière de violence conjugale (avis favorable de la commission des lois) et a adopté à l'unanimité un amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt et des membres du groupe socialiste supprimant la référence au fait que les violences exercées à l'égard d'un des membres du couple doivent le mettre gravement en danger (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement). Il a enfin adopté un amendement rédactionnel de la commission des lois (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 23 portant abrogation de diverses dispositions du code civil , le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a inséré un paragraphe additionnel abrogeant les dispositions transitoires de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, la plupart de ces dispositions étant reprises à l'article 25 du projet de loi (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de Mme Sylvie Desmarescaux reprise par la commission des lois, le Sénat a introduit un article 23 bis complétant l' article 862 du code général des impôts afin de permettre l'obtention d'une copie exécutoire des jugements de divorce par consentement mutuel sans paiement préalable des droits d'enregistrement, alignant ainsi leur régime sur celui des divorces contentieux (avis favorable du Gouvernement).
L' article 24 portant sur les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil et relatif à l'application de la loi outre-mer a été adopté sans être modifié.
A l' article 25 portant sur les articles 247, 247-1 et 247-2 du code civil portant dispositions diverses et transitoires, le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, des amendements rédactionnels et de coordination de la commission des lois clarifiant les dispositions transitoires en matière de révision des rentes viagères.
Après les explications de vote de Mme Josiane Mathon, de M. Michel Dreyfus-Schmidt, de Mme Paulette Brisepierre et de M. Philippe Nogrix, le Sénat, a lors du scrutin public n° 124 demandé par le groupe UMP, adopté le projet de loi ainsi modifié qui a été transmis pour examen à l'Assemblée nationale.
En première lecture, l'A ssemblée nationale a approuvé l'esprit de la réforme et l'essentiel des modifications proposées par le Sénat. Elle a ainsi adopté conformes neufs articles et a apporté des précisions rédactionnelles utiles sur quinze autres articles. Au terme de ses travaux, les seules divergences de fond subsistant entre les deux assemblées concernaient à l'article 2, la possibilité, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, d'une seconde comparution à la demande des parties, à l'article 12, la possibilité de désigner un professionnel qualifié autre que le notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager et à l'article 24 certaines dispositions relatives à l'application de la loi outre-mer.
Commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au divorce s'est réunie le 29 avril 2004, à l'Assemblée nationale, et a pu parvenir à l'élaboration d'un texte commun .
Elle a adopté l' article 4, relatif au divorce pour altération définitive du lien conjugal , dans le texte de l'Assemblée nationale tout en précisant que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans « lors de » l'assignation en divorce.
La commission a ensuite adopté le texte de l'Assemblée nationale pour l' article 7 sur la modification du fondement d'une demande en divorce en cours de procédure et l' article 8 sur la procédure de divorce impliquant un majeur protégé .
Après un débat approfondi sur l' article 12 portant mesures provisoires, la commission mixte paritaire a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale pour le 9° de l'article 255 du code civil, prévoyant que le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et celle du Sénat pour le 10° du même article, prévoyant seulement la possibilité pour le juge de désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
La commission a ensuite adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l' article 14 portant sur la preuve et déclaration sur l'honneur en matière de prestation compensatoire, l' article 15 relatif à la date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l' article 16 sur les dispositions générales relatives aux conséquences du divorce et l' article 17 relatif aux conséquences propres aux divorces autres que ceux prononcés par consentement mutuel.
A l' article 18 portant sur la prestation compensatoire, la commission mixte paritaire a retenu la modification apportée par l'Assemblée nationale sur les conditions dans lesquelles le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire et a approuvé, au III de l'article 18, l'insertion d'une disposition subordonnant à l'accord de l'époux débiteur l'exécution de la prestation par l'attribution de biens qu'il aurait reçus par succession ou donation. La commission mixte a cependant apporté deux modifications à ce texte tendant à préciser qu'est soumise à l'accord du débiteur l'attribution « en propriété » de biens qu'il aurait reçus par succession ou donation et à supprimer au VII de l'article 18 le mot viagère des dispositions prévues pour l'article 276-4 du code civil.
La commission a adopté dans le texte de l'Assemblée nationale l' article 20 sur la séparation de corps et l' article 21 sur les conditions de révocation des donations entre époux, les conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, le préciput, le recel de communauté et des dispositions de coordination .
A l' article 22 concernant la jouissance du logement en cas de violences exercées par le conjoint la commission mixte paritaire a adopté une amélioration rédactionnelle.
Elle a ensuite adopté l' article 23 concernant diverses abrogations dans le texte de l'Assemblée nationale et maintenu la suppression de l' article 23 bis portant sur l'obtention d'une copie exécutoire des jugements de divorce par consentement mutuel sans paiement préalable des droits d'enregistrement . Puis elle a adopté l'article 24 A comportant des mesures de c oordination , les articles 24 B à F portant sur les dispositions fiscales , l'article 24 G sur la procédure d'expulsion du conjoint violent et l' article 24 H portant coordination avec le droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission a adopté l' article 24 sur l'application outre-mer dans une rédaction proposée le rapporteur pour le Sénat, assurant la compatibilité de l'application à Mayotte de la future loi avec les dispositions de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer.
Elle a adopté l' article 25 sur l'entrée en vigueur de la loi et les conditions d'application aux procédures en cours , l' article 26 sur la simplification de la procédure et l' article 27 sur l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la juridiction civile de droit commun à Mayotte et au pouvoir de médiation et de conciliation des cadis dans le texte de l'Assemblée nationale.
La commission mixte paritaire a adopté l' article 2 , dans la rédaction du Sénat prévoyant que, dans le cadre de la procédure de divorce par consentement mutuel, la deuxième comparution des parties devant le juge ne peut s'envisager que si le juge l'estime nécessaire et n'a pas retenu la proposition de l'Assemblée nationale de pouvoir organiser une seconde comparution à la demande des parties.
Lors de la discussion des conclusions de la commission mixte paritaire, M. Patrice Gélard a exposé les décisions prises consistant à retenir la position du Sénat sur les trois principaux points de divergence portant sur la seconde comparution, la détermination des professionnels habilités à intervenir pour régler les questions patrimoniales et l'application de la loi à Mayotte. Puis il a remercié le garde des Sceaux d'avoir introduit dans le projet de loi des mesures fiscales réduisant certains dysfonctionnements et a réitéré sa demande relative à la mise en étude des mesures à prendre en matière de répartition des pensions de retraite en cas de divorce tardif.
Le garde des Sceaux s'est félicité de l'élaboration consensuelle d'un texte équilibré permettant de simplifier la procédure et de pacifier les relations entre conjoints.
Après les interventions de MM. Jean-Claude Carle et François Zochetto, le Sénat a adopté , avec avis favorable de la commission, un amendement de coordination présenté par le Gouvernement à l' article 22 . Les conclusions de la commission mixte paritaire ont ensuite été adoptées par le Sénat puis par l' Assemblée nationale qui a ainsi rendu le texte définitif .