Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l' eau et les milieux aquatiques ( Journal officiel du 31 décembre 2006 et rectificatif au Journal officiel du 20 janvier 2007).
Ce projet de loi, déposé en première lecture sur le Bureau du Sénat, s'inscrit dans le cadre ambitieux déterminé par la directive européenne 2000/60 du 23 octobre 2000 tendant à parvenir d'ici quinze ans au bon état des eaux, à réduire les rejets de substances dangereuses, à faire participer le public à l'élaboration et au suivi des politiques de l'eau et à tenir compte du principe de récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau. En dépit des dispositifs de protection mis en place par les lois de 1964, de 1984 et de 1992, le bilan écologique des milieux aquatiques est en effet loin d'être satisfaisant et il importe de lutter plus efficacement contre les pollutions diffuses tout en mettant en oeuvre une politique plus volontariste de préservation et de meilleure gestion de la ressource et de mettre un terme à des situations ayant entraîné la condamnation de notre pays par les instances européennes.
Elaboré suite à une très large concertation avec les différents acteurs de l'eau et le grand public, le projet de loi répond à ces objectifs dans le respect de l'organisation actuellement en place au sein des agences de bassin considérées comme un échelon indispensable de la politique de l'eau et en s'appuyant sur les outils de planification de gestion disponibles et en complétant l'organisation de la police de l'eau.
Ce texte, confirmant que le bassin versant reste le périmètre privilégié de l'action en matière de gestion durable de l'eau, a vocation à constituer l'axe majeur de la politique de l'eau en préconisant une plus grande efficacité des structures en place, en luttant plus précisément contre les pollutions diffuses notamment dans les zones particulièrement sensibles telles que les zones de captage, les zones humides d'intérêt particulier ou les zones d'érosion diffuse, en rétablissant la qualité des eaux et des milieux aquatiques, en renforçant la gestion locale et concertée de la ressource, en donnant des moyens nouveaux aux maires, en simplifiant la police de l'eau et en réorganisant la pêche en eau douce.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , M. Serge Lepeltier, ministre de l'écologie et du développement durable, a rappelé « l'objectif ambitieux de la politique de l'eau : atteindre en 2015 un bon état écologique des eaux de nos cours d'eau, nos lacs, nos nappes souterraines et nos eaux littorales » et le rôle majeur que doivent à cet égard jouer les élus locaux. Il a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre des politiques communes de protection à l'échelle internationale et a mentionné plus spécifiquement le cadre de solidarité européenne résultant de la directive du 20 octobre 2000. Evoquant la loi de 1992 ayant érigé l'eau en « patrimoine commun de la Nation », le ministre a cependant constaté que la situation n'est pas satisfaisante ; même si de nombreux investissements ont été réalisés et une lutte plus systématique contre les pollutions entreprise, celle-ci a tendance à se diversifier et de nombreux secteurs doivent être mis aux normes. Il a fait valoir que la décentralisation de la gestion de l'eau organisée par la loi de 1964 au niveau des agences de bassin constitue un atout important et que ce schéma serait maintenu.
Puis le ministre a présenté les mesures du projet de loi tendant à se doter des outils juridiques nécessaires pour atteindre l'objectif de 2015 et à donner aux collectivités locales les moyens de faire face aux investissements importants qu'elles doivent réaliser. Il s'agit en effet :
- de rénover l'organisation institutionnelle pour assurer une plus grande efficacité du système des agences de l'eau et de leurs moyens financiers en clarifiant les redevances de type « pollueur-payeur » et de type « bénéficiaire » et de créer un véritable Office de l'eau et des milieux aquatiques ;
- de lutter contre les pollutions diffuses en mettant en place des plans d'actions et en organisant la traçabilité des ventes de produits toxiques et polluants ;
- de reconquérir la qualité écologique des milieux aquatiques en assurant un bon entretien et la « continuité écologique des cours d'eau » tout en ne négligeant pas la politique de lutte contre l'effet de serre ;
- de renforcer la gestion locale et concertée des ressources en eau ;
- de donner des moyens nouveaux aux maires pour gérer les services publics de l'eau et de l'assainissement en améliorant la transparence, en assurant la participation des départements et en faisant jouer le principe de solidarité entre les communes rurales ;
- de réformer l'organisation de la pêche en responsabilisant les divers acteurs et en facilitant la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée de la ressource.
M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques, a souligné l'importance de la politique de gestion de l'eau et la nécessité de moderniser et d'adapter les lois sur l'eau afin d'atteindre l'objectif de « bon état écologique des eaux » sur l'ensemble du territoire. Il a fait état du large consensus recueilli sur la pertinence du dispositif des structures de bassin et du mécanisme des redevances perçues par les agences de l'eau. Considérant essentiel le maintien des principes de la loi de 1964 confiant aux agences de bassin le soin de réaliser les actions d'intérêt commun pour le bassin, le rapporteur a indiqué vouloir renforcer le poids des représentants des collectivités territoriales au sein des comités de bassin et poursuivre la réflexion sur la nature juridique des redevances, considérées pour le moment comme des impôts affectés ce qui pose la question de leur pérennité. Faisant référence à la Charte de l'environnement insérée dans la Constitution, il a évoqué la possibilité de créer de nouvelles redevances destinées à réparer les dommages causés à l'eau.
Le rapporteur a ensuite souligné la nécessité de satisfaire à nos obligations communautaires en atteignant d'ici à 2015 un objectif de bon état ou à défaut de bon potentiel écologique des eaux tout en assurant le développement des énergies renouvelables. Constatant que l'énergie hydroélectrique, représentant 92 % de ce type de production d'énergie, permettait de résoudre le problème du stockage et ne produisait pas de déchets, il a noté que le potentiel de production devait être préservé. S'agissant de la lutte contre les pollutions diffuses, le rapporteur a relevé les efforts du monde agricole en ce domaine et a énuméré les mesures prévues pour la renforcer et inciter les agriculteurs à préserver la qualité des ressources en eau : promotion des bonnes pratiques agricoles, contrôle périodique des matériels, maintien de la redevance « nitrates », instauration d'une redevance pour pollutions diffuses, mise en place du principe de conditionnalité établissant un lien entre le versement intégral des aides et le respect d'exigences relatives à la préservation de l'environnement et découplage des aides destiné à favoriser les modes de production extensifs.
Le rapporteur a présenté les objectifs de la commission tendant à mieux concilier la protection de la qualité des eaux et le développement des énergies renouvelables, à améliorer l'entretien des cours d'eau, à renforcer la lutte contre les pollutions diffuses, à donner une place plus importante aux départements dans le domaine de l'eau et à favoriser la contractualisation entre les agences de l'eau et les départements ainsi qu'à clarifier et préciser les conditions applicables à l'organisation de la pêche en eau douce.
Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis de la commission des finances, s'est interrogée sur l'opportunité de la création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles et sur les risques de dérive budgétaire des dispositions proposées et en conséquence a souhaité que ces dispositions soient précisées. S'agissant des mesures concernant les collectivités territoriales, elle a proposé la suppression de l'article 23 permettant aux communes et à leurs groupements d'instaurer une taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement entrant dans les systèmes de collectes afin de financer les ouvrages relatifs à ces eaux. Elle s'est félicitée du renforcement du rôle du Parlement appelé à approuver les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau. Elle a refusé de confier à l'Etat un pouvoir d'arbitrage au sein des comités de bassin.
Sur la réforme du financement de la politique de l'eau, elle a considéré que le système proposé s'il était positif dans la mesure où il simplifiait la détermination des assiettes de redevance qui seraient communes n'était cependant pas assez incitatif. Elle a donc proposé une taxation plus importante des substances toxiques et écotoxiques dans le cadre de la redevance pour pollution diffuse, une modification de la répartition des redevances en fonction de la nature des prélèvements aboutissant à une moindre pénalisation pour la consommation en eau potable, la taxation des forages particuliers. Mme Fabienne Keller s'est interrogée sur les conditions du financement et du fonctionnement de l'ONEMA et sur l'impact global de la réforme sur les finances de l'Etat. Elle a enfin suggéré que la possibilité de création d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement soit rétablie.
M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la commission des lois, intervenant sur les articles 22 à 27 concernant les collectivités territoriales et réformant les services de distribution d'eau et d'assainissement, sur l'article 28 étendant les missions des services départementaux d'assistance technique aux exploitants de services d'épuration et sur les articles 35 à 38 modifiant la composition des comités de bassin, a souscrit aux objectifs de la réforme portant sur l'amélioration de la qualité de l'eau, la poursuite de l'effort d'assainissement et le renouvellement des installations. Il a fait part des très vives inquiétudes des élus locaux face à l'effort financier à consentir pour assurer la mise aux normes des installations et la poursuite de l'effort en matière de qualité des eaux alors même que le maintien des aides fournies par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau était incertain compte tenu de l'amputation des ressources provenant du prélèvement sur les ressources du PMU. Il s'est également inquiété des transferts de compétences à l'égard des agences de l'eau risquant de les conduire à réduire leurs aides aux collectivités territoriales pour pouvoir y faire face.
Le rapporteur pour avis a exposé les amendements de la commission des lois tendant à renforcer la transparence des services publics de distribution d'eau et d'assainissement, à faciliter l'intervention des communes et de leurs groupements en matière d'assainissement et à garantir une plus grande solidarité entre les communes rurales en sécurisant les interventions des SATESE et en assurant le maintien des aides.
Dans la discussion générale sont alors intervenus MM. Georges Mouly, Paul Raoult, Philippe Richert, Jean Boyer, Mme Evelyne Didier, M. Pierre Laffitte, Mme Nicole Bricq, M. Jean-François Le Grand, Mme Françoise Férat, MM. Gérard Delfau, Pierre-Yves Collombat, Ladislas Poniatowski, Claude Biwer, Jean Desessard, Alain Vasselle, Mme Josette Durrieu, MM. Henri Revol, Serge Larcher, Jean-Pierre Vial, François Marc, Gérard César, Claude Lise et Bernard Murat.
Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus M. Jacques Pelletier, Mme Odette Herviaux, MM. Claude Bertaud, Thierry Repentin, René Beaumont, Pierre-Yvon Trémel, Mme Dominique Voynet, MM. Jean-Paul Emin, Charles Revet, Georges Ginoux, Daniel Soulage, Bernard Vera, Michel Esneu, Gérard Le Cam, Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques, Laurent Béteille, Christian Cambon, Mme Esther Sittler, M. Claude Domeizel, Mmes Catherine Procaccia, Hélène Luc, MM. Denis Badré, Adrien Giraud, Bernard Vera, Gérard Longuet, Mme Adeline Gousseau, MM. Jean-Marie Bockel, François Fortassin, Christian Gaudin, Pierre Hérisson, Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean Arthuis, Marcel Deneux, Eric Doligé, Georges Ginoux, Yves Detraigne et Mme Anne-Marie Payet,
A l' article premier portant sur l' article L. 211-7 du code de l'environnement autorisant l'établissement public Voies navigables de France (VNF) à prescrire et exécuter des travaux sur son domaine et à faire participer à leur financement les personnes les ayant demandés ou celles y trouvant un intérêt, le Sénat a retenu un amendement de la commission des affaires économiques supprimant la référence à la commission locale de l'eau et mentionnant les établissements publics territoriaux de bassin intervenant aux côtés des collectivités territoriales et de leur groupements pour mettre en oeuvre les projets d'aménagement structurant des bassins (avis favorable du Gouvernement). Il a également adopté un amendement du Gouvernement tendant à compléter l' article 178 du code du domaine public et autorisant l'établissement public VNF à équiper ses barrages destinés à faciliter la navigation intérieure avec des installations productrices d'énergie hydroélectrique tout en réaffirmant clairement que la mission première de cet établissement était l'entretien des rivières et canaux (avis favorable de la commission des affaires économiques).
A l' article 2 portant sur les articles L. 214-4 et L. 215-10 du code de l'environnement réformant le régime de retrait ou de modification d'autorisation des installations ayant un impact sur l'eau et visant à réduire les effets des éclusées sur les milieux aquatiques et notamment sur les poissons migrateurs, espèces hamphihalines, le Sénat a retenu l'amendement de la commission des affaires économiques limitant les prérogatives de l'Etat à la seule possibilité de modifier sans indemnité les autorisations ou concessions sans maintenir la possibilité des les retirer ce qui constitue une sanction trop lourde au regard de l'objectif poursuivi, à savoir la protection des milieux aquatiques (avis défavorable du Gouvernement), et le sous-amendement présenté par MM. Henri Revol et Jean-François Le Grand, précisant que le droit à indemnité n'était ouvert que si les modifications faisaient peser sur l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général qu'elles poursuivent (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement).
A l' article 3 portant sur l' article L. 214-9 du code de l'environnement relatif à la gestion du débit affecté et précisant qu'en cas de sécheresse grave des dérogations aux règles des débits réservés peuvent être ordonnées par le préfet sans indemnités, le Sénat, outre deux amendements rédactionnels de la commission des affaires économiques, a adopté un amendement élargissant le champ des bénéficiaires de la déclaration d'utilité publique à tous les établissements publics et spécifiant que l'office d'équipement hydraulique de la Corse entre bien dans le champ d'application de cet article (avis favorables du Gouvernement). Sur propositions identiques de M. Jacques Pelletier et plusieurs de ses collègues, de M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues et de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste, il a été prévu que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées seraient consultées sur les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée dans les conditions les plus rationnelles ou les moins dommageables pour les autres usagers et dans le respect des écosystèmes aquatiques devant figurer dans l'acte déclaratif d'utilité publique (avis défavorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 4 portant sur les articles L. 214-17 à L. 214-19 du code de l'environnement posant les conditions de classement des cours d'eau ou sections de cours d'eau, en très bon état écologique ou en protection complète des migrateurs et posant les conditions relatives à l'organisation du débit réservé, le Sénat a retenu une nouvelle rédaction du I de l'article L. 214-17 relatif au classement des cours d'eau, proposée par la commission des affaires économiques, précisant que le classement interviendrait au cas par cas, que la décision appartiendrait soit au préfet coordonnateur de bassin soit au préfet de région et que dans le cas de classement en zone de protection, l'autorité administrative définirait les règles de gestion en concertation avec l'exploitant (avis favorable du Gouvernement). Cet amendement a été assorti de trois sous-amendements respectivement présentés :
- par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues visant également expressément les secteurs de cours d'eau jouant un rôle de « réservoir biologique » nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant (sagesse de la commission des affaires économiques et avis favorable du Gouvernement) ;
- par MM. Henri Revol et Jean-François Le Grand spécifiant que sur certains cours d'eau classés les ouvrages doivent être gérés et équipés de façon à protéger les espèces hamphihalines et non l'ensemble des espèces aquatiques (avis favorable de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement) ;
- par M. Jean-François Le Grand précisant que les nouvelles autorisations ou concessions ne peuvent être accordées pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique (avis favorable de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement).
Le Sénat a également modifié, sur proposition de la commission des affaires économiques, le II du texte proposé pour l'article L. 214-17 du code précité afin de préciser que les autorités administratives compétentes établissent des listes de classement des cours d'eau après une étude d'impact de ces classements sur le potentiel hydroélectrique des ouvrages existants, le Gouvernement ayant sous-amendé ce dispositif afin d'étendre la mesure de l'impact à l'ensemble des usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement parmi lesquels figurent la production d'énergie et d'eau potable (avis favorable de la commission des affaires économiques et du Gouvernement réciproquement sur l'amendement et le sous-amendement).
Par scrutin public n° 166 demandé par la commission des affaires économiques, le Sénat a repoussé le sous-amendement présenté par M. Thierry Repentin tendant à empêcher, pour les ouvrages hydrauliques existants, la possibilité de bénéficier d'un délai de report de cinq ans en matière d'application de la réglementation relative à la mise en conformité au titre de la circulation des migrateurs (avis défavorables de la commission et du Gouvernement) portant sur l'amendement rédactionnel de la commission concernant les III et IV de l'article L. 214-17 relatifs à la mise en oeuvre de ces dispositions, qui a été adopté par scrutin public n° 167 demandé par le groupe socialiste (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues, le Sénat :
- a précisé les conditions de réalisation de pompage et de restitution de l'eau à proximité d'un barrage en offrant la possibilité de remonter l'eau au pied du barrage en appliquant le débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage (avis favorables de la commission et du Gouvernement) ;
- a mentionné expressément l'eau comme étant une « ressource économique » (avis favorable de la commission et sagesse du Gouvernement) ;
- a prévu que la possibilité pour l'autorité administrative de diminuer la valeur des débits minimaux autorisés devait être appréciée au cas pas cas (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a prévu d'instituer une dérogation supplémentaire aux règles de débit réservé fixée au vingtième du module pour les ouvrages hydroélectriques jouant un rôle dans la production d'énergie en période de pointe de consommation (avis défavorable du Gouvernement).
Le Sénat a retenu l'amendement du Gouvernement relatif à l'évaluation des débits réservés et prévoyant que le débit le plus bas reste supérieur à la moitié des débits minimaux (avis favorable de la commission).
Sur proposition de M. Gérard Bailly et plusieurs de ses collègues, le Sénat a introduit un article 4 bis obligeant dans chaque département le préfet à établir la liste des cours d'eau, étant précisé, à l'initiative de la commission des affaires économiques, qu'il s'agit de ceux le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
A l' article 5 portant sur les articles L. 215-2, L 215-4, L. 215-14 à L. 215-18 du code de l'environnement , sur l' article 130 du code minier et sur l' article L. 151-36 du code rural concernant l'entretien des cours d'eau non domaniaux, le Sénat, sur proposition de la commission et à l'unanimité, a remplacé la notion d'enlèvement de dépôt par celle d'enlèvement d'atterrissement, visant ainsi les bancs de sable, de limon ou de terre (avis favorable du Gouvernement). Le Sénat a également précisé, à l'initiative de la commission des affaires économiques, les conditions dans lesquelles seront organisées les opérations groupées d'entretien menées à une échelle hydrographique cohérente dans le cadre d'un plan de gestion autorisé au titre de la police de l'eau (avis favorable du Gouvernement) et a décidé que les anciens règlements applicables en matière d'entretien qui seraient en contradiction avec les dispositions présentes devront être mis en conformité avec celles-ci avant le 1 er janvier 2014 (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Thierry Repentin et des membres du groupe socialiste, le Sénat a autorisé les structures intercommunales à engager des travaux d'entretien ou de remise en état en cas de mise en demeure adressée au propriétaire et restée sans réponse en les mettant à la charge financière du propriétaire défaillant et a rappelé que des aides pourraient être allouées aux propriétaires riverains contre le transfert pendant cinq ans des droits de pêche, la commission ayant sous-amendé ces dispositions afin de préciser que la mise en demeure devrait être assortie d'un délai pendant lequel le propriétaire pourrait réagir (avis favorables de la commission et du Gouvernement). Enfin la commission des affaires économiques a proposé et le Sénat a décidé d'étendre les nouveaux principes d'entretien aux cours d'eau domaniaux (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 6 insérant des articles L. 216-1, L 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 dans le code de l'environnement fixant les sanctions administratives en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l'eau, le Sénat, sur proposition de Mme Evelyne Didier et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, a donné plus de pouvoir à l'autorité administrative pour ordonner aux propriétaires de respecter leurs obligations (avis défavorable de la commission et sagesse du Gouvernement) d'une part, et a décidé, à l'ununimité de renforcer le pouvoir de sanction des autorités compétentes, d'autre part (avis défavorable de la commission et avis favorable du Gouvernement).
A l' article 7 insérant des articles L. 216-3, L. 216-4, L. 216-5, L. 216-7 et L. 216-9 dans le code de l'environnement étendant les compétences des agents chargés des contrôles au titre de la politique de l'eau, le Sénat n'a retenu que des modifications rédactionnelles proposées par la commission des affaires économiques ayant été acceptées par le Gouvernement.
A l' article 8 portant sur les articles L. 432-3 et L. 432-4 du code de l'environnement relatifs aux sanctions en cas de destructions de frayères et permettant d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, a prévu que les critères de définition des frayères et des zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole seraient fixées par décret en Conseil d'Etat et que les autorités administratives compétentes les identifieraient, a ramené le montant des amendes de 50 000 € à 20 000 € et a exclu les sanctions si les destructions résultent d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 9 portant sur l' article L. 435-5 du code de l'environnement et relatif à la réforme de la gratuité du droit de pêche octroyée aux associations agréées, le Sénat, sur proposition de la commission, a précisé que le droit de pêche de l'Etat ne portait que sur le domaine public fluvial de l'Etat et en aucun cas sur le domaine public fluvial des collectivités territoriales (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de Mme Françoise Férat et des membres du groupe de l'UC-UDF, il a indiqué que ces dispositions s'appliquaient lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est majoritairement financé par des fonds publics (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
L' article 10 portant sur les articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement concernant la gestion des peuplements des cours d'eau confiée à l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a été adopté sans être modifié.
L' article 40 de la Constitution ayant été reconnu applicable à l'encontre d'un amendement présenté par M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues tendant à l'insertion d'un article additionnel prévoyant l'indemnisation par l'Etat du préjudice résultant de la prolifération d'animaux sauvages appartenant à des espèces protégées dès lors qu'il excède les aléas relatifs à l'activité en cause et revêt un caractère grave et spécial, cet amendement a été considéré comme irrecevable et l'article additionnel n'a pas été inséré.
A l' article 11 portant sur les articles L. 436-14 et L. 432-16 du code de l'environnement concernant les mesures de lutte contre le braconnage, le Sénat a retenu l'amendement de la commission confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser la liste des espèces protégées pour lesquelles la pêche serait passible d'une amende de 22 500 € (avis favorable du Gouvernement).
L' article 12 portant sur l' article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ayant pour objet le classement des cours d'eau et des lacs naturels des DOM dans le domaine public fluvial a été adopté sans être modifié.
Il en a été de même de l' article 13 portant sur l' article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières concernant l'élargissement des stipulations du contrat de service public des industries électriques et gazières.
Sur propositions identiques de M. Alain Vasselle et plusieurs de ses collègues, d'une part, et de M. Daniel Soulage et des membres du groupe de l'UC-UDF, d'autre part, le Sénat a introduit un article 13 bis portant sur l' article L. 211-1 du code de l'environnement visant expressément la création de ressources nouvelles au titre des objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau (avis favorable de la commission et demande de retrait du Gouvernement).
A l' article 14 portant sur l' article L. 211-3 du code de l'environnement concernant la délimitation des zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable, le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, a renforcé la cohérence dans la mise en oeuvre des programmes d'action pour les zones humides d'intérêt environnemental en la renvoyant au code rural comme cela est prévu pour les zones d'érosion ou les aires d'alimentation des captages, a étendu la portée de cet article en permettant aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux de délimiter les zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon potentiel écologique des eaux et a prévu que les organismes prévus dans le cadre de la réglementation des prélèvements d'eau devront, dans un souci d'efficacité, regrouper l'ensemble des préleveurs (avis favorable du Gouvernement sur les trois amendements).
L' article 15 portant sur l' article L. 214-4 du code de l'environnement concernant les règles relatives à la sécurité des concessions hydrauliques et à l'établissement de servitudes dans le périmètre de ce type d'ouvrage a été adopté sans être modifié.
Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a introduit un article 15 bis introduisant un article L. 214-4-2 dans le code de l'environnement permettant à l'Etat de demander des études de danger aux exploitants d'ouvrages hydrauliques (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 16 portant sur l' article L. 214-7 du code de l'environnement relatif aux obligations pesant sur les installations classées pour la protection de l'environnement et les soumettant aux mesures de limitation ou de restriction des usages de l'eau décidées par le préfet pour faire face à une menace ou aux conséquences d'une sécheresse, d'inondations ou d'accident, le Sénat a retenu une rédaction simplifiée proposée par la commission (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de M. Jean-Pierre Vial et plusieurs de ses collègues, le Sénat a introduit un article 16 bis modifiant l' article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permettant aux sociétés d'économie mixte de bénéficier de la procédure simplifiée pour l'implantation de microcentrales (sagesse de la commission et du Gouvernement).
Sur proposition de M. Jean-François Le Grand, le Sénat a complété l'intitulé du chapitre III du projet de loi en visant non seulement la préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques mais également leur restauration (avis favorables de la commission et du Gouvernement).
L' article 17 portant sur l' article L. 522-8 du code de l'environnement concernant les moyens de contrôle de la traçabilité des produits biocides et l' article 18 portant sur l' article L. 254-1 du code de l'environnement portant sur la création d'un registre concernant la distribution des produits antiparasitaires ont été adoptés sans être modifiés.
A l' article 19 portant sur l' article L. 253-14 du code rural habilitant certains agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'usage des produits antiparasitaires, le Sénat a adopté l'amendement présenté par M. Daniel Soulage et les membres du groupe de l'UC-UDF excluant de cette habilitation les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la pêche et ceux des parcs nationaux et des réserves naturelles (avis favorable de la commission et avis défavorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a inséré un article 19 bis portant sur l' article L. 213-20 du code de l'environnement concernant l'agrément accordé par l'Etat à des organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles de l'eau tels que le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles de l'eau (CEDRE) (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 20 portant sur les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code de l'environnement concernant la réglementation relative aux matériels d'application des produits antiparasitaires, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires économiques précisant la portée de ces dispositions (avis favorable du Gouvernement).
Sur la proposition initiale de M. Jean-François Le Grand, reprise par la commission des affaires économiques, le Sénat a introduit un article 20 bis insérant un article L. 2213-23-1 dans le code général des collectivités territoriales confiant aux communes ou à leurs EPCI la responsabilité de l'élaboration, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, des analyses relatives à leur qualité et du programme de surveillance et invitant les départements à contribuer au financement de ce dispositif (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 21 insérant un article L. 425-1 dans le code des assurances portant sur le Fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues urbaines et industrielles, le Sénat a précisé, à l'initiative initiale de la commission des finances reprise par la commission des affaires économiques, que le fonds de garantie n'interviendrait que dans la mesure où les risques ou les dommages n'étaient pas couverts par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues (avis favorable du Gouvernement). Il a retenu un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques sous-amendé par le Gouvernement afin de permettre le versement à la Caisse centrale de réassurance des sommes mises en recouvrement par les entreprises d'assurance.
A l' article 22 modifiant les articles L. 1331-1, L. 1331-4, L. 1331-10 et L. 1331-11 du code de la santé publique renforçant les pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière d'assainissement, le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a prévu d'améliorer l'information des acquéreurs non professionnels d'immeubles à usage d'habitation en prévoyant que le vendeur devrait fournir au moment de la vente un diagnostic du respect des prescriptions applicable aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif (avis favorable de la commission des affaires économiques et sagesse du Gouvernement). Sur proposition de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, il a été décidé que dans le cas de rejet d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte, l'autorisation du propriétaire du réseau mais également celle de la collectivité gestionnaire de la station d'épuration devraient être données (sagesse de la commission des affaires économiques et avis favorable du Gouvernement).
Le Sénat a adopté l' article 23 insérant un article L. 2333-92 dans le code général des collectivités territoriales concernant la taxe instaurée par les communes ou leurs groupements destinée à financer les opérations d'assainissement des eaux pluviales recouvrant la collecte, le stockage et le traitement ainsi que, sur proposition de la commission des affaires économiques, le transport de ces eaux (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des affaires économiques, le titre du chapitre II a été modifié afin de l'harmoniser avec d'autres dispositions du projet de loi ; il concerne donc les « Services publics de distribution d'eau et d'assainissement » (avis favorable du Gouvernement).
L' article 24 portant sur l' article L. 214-14 du code de l'environnement visant à insérer dans le code de l'environnement un renvoi au code général des collectivités territoriales et au code de la santé a été adopté sans être modifié.
Sur proposition de M. Claude Bertaud et plusieurs de ses collègues, le Sénat a inséré :
- un article 24 bis portant sur l' article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme tendant à prévoir que les services intercommunaux de distribution d'eau et d'assainissement seraient consultés lors de l'instruction des demandes de permis de construire concernant leur territoire afin d'avoir une meilleure gestion future des réseaux (avis favorable de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement) ;
- et un article 24 ter portant sur l' article L. 1321-1-1 du code de la santé publique précisant que la responsabilité du réseau de distribution d'eau s'arrêtait au point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées et qu'il appartenait au propriétaire de celles-ci de prendre toutes les mesures de nature à maintenir la qualité de l'eau au-delà de ce point de livraison (avis défavorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 25 portant sur l' article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales relatif à la possibilité pour certaines communes ou leurs groupements de financer le service d'assainissement non collectif sur le budget général, le Sénat, sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, a étendu cette possibilité à l'ensemble des communes et groupements compétents en matière d'assainissement (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste, il a prévu une limitation de la compensation en cas de délégation (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 26 portant sur les articles L. 2224-8, L. 2224-11, L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales concernant la gestion par les communes des services de distribution d'eau et d'assainissement, le Sénat outre des amendements rédactionnels de la commission des affaires économiques, a adopté :
- un amendement de M. Christian Cambon et plusieurs de ses collègues insérant un article L. 2224- 7-1 dans le code précité définissant la notion de service de distribution d'eau comme étant le service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement) ;
- un amendement de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues tendant à ce que le contrôle des assainissements non collectifs puisse être effectué par une entreprise agréée à cet effet et demandant au propriétaire, le cas échéant, de fournir une attestation de conformité de son installation (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement) ;
- un amendement de la commission des affaires économiques sous-amendé par le Gouvernement, tendant à prévoir que le décret en Conseil d'Etat fixant le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements au titre de l'occupation du domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement était étendu aux régions ;
- trois amendements de la commission des lois tendant à prévoir une estimation des dépenses afférentes au programme prévisionnel des travaux de renouvellement ou de grosses réparations à caractère patrimonial mis à la charge du délégataire du service de distribution d'eau ou d'assainissement et obligeant le délégataire à rendre compte de l'exécution de ce programme dans le rapport annuel rendu au délégant, d'une part, obligeant le délégataire ayant accepté de prendre en charge ce type de travaux à dresser en fin de contrat un inventaire du patrimoine du délégant, d'autre part, et enfin interdisant une modulation des aides publiques versées aux communes ou groupements déterminée en fonction du mode de gestion de ce service (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
Sur proposition de M. Christian Gaudin et des membres du groupe de l'UC-UDF, sous-amendée par le Gouvernement, le Sénat a inséré un article 26 bis portant sur l' article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales autorisant la présence de certains agents administratifs appelés à participer à la commission d'appel d'offres sous réserve qu'ils aient été désignés par le président de la commission (avis favorables de la commission des lois et du Gouvernement).
Sur proposition de Mme Esther Sittler et plusieurs de ses collègues, sous-amendée par le Gouvernement, le Sénat a introduit un article 26 ter insérant un article L. 5711-3-1 dans le code général des collectivités territoriales concernant la possibilité pour un syndicat mixte d'adhérer à un autre syndicat mixte sans pour autant prévoir que celui-ci entraîne une fusion et la création d'une assemblée consultative spécifique (avis favorables de la commission des affaires économiques sur l'amendement et le sous-amendement).
A l' article 27 portant sur les articles L. 2224-12, L. 2224-2-11 à L. 2224-12-6 et sur l'article L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales fixant le régime des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau, le Sénat apporté les modifications suivantes :
- à l' article L. 2224-12 , il a prévu, sur propositions identiques de la commission des affaires économiques, de la commission des lois et de la commission des finances, la transmission systématique directe ou par courrier postal ou électronique du règlement du service de distribution de l'eau, le rendant ainsi opposable aux usagers et a décidé que le paiement de la première facture suivant l'envoi du règlement valait acceptation du règlement (avis favorable du Gouvernement) ;
- à l' article L. 2224-12-3 , il a ramené, sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de Mme Evelyne Didier et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, de cinq à trois ans le délai prévu pour le remboursement par les services concernés des sommes perçues au titre des dépôts de garantie (avis favorables du Gouvernement) ;
- à l' article L. 2224-12-4 , il a introduit, sur proposition de M. Jean Desessard et plusieurs de ses collègues, un plafonnement de la partie fixe de la facture d'eau dont le montant est déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation (sagesse de la commission des affaires économiques et du Gouvernement) ;
- à l' article L. 2224-12-4 , sur propositions identiques de la commission des affaires économiques, de la commission des lois et de Mme Esther Sittler et plusieurs de ses collègues, il n'a interdit la pratique des tarifs dégressifs que dans les zones de répartition des eaux où la ressource est rare à l'exception des cas où il serait porté atteinte aux objectifs de qualité des eaux fixés par les SAGE ou les SDAGE (avis favorables du Gouvernement) ;
- à l' article L. 2224-12-4 , sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, il a fixé le délai donné aux communes et groupements de communes pour se mettre en conformité avec l'interdiction de tarifs dégressifs dans les zones de répartition, à deux ans à compter du 1 er janvier 2008 pour les zones créées à cette date et pour les autres zones à compter de leur classement en zone de répartition (avis favorables du Gouvernement) ;
- à l' article L. 2224-12-5 , sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, il a prévu que le décret concernant les compteurs de prélèvement sur des sources d'eau autres que le réseau de distribution devra fixer les conditions dans lesquelles cette consommation sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers (avis favorables du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a inséré un article 27 bis insérant des articles L. 3451-1 à L. 3451-3 dans le code général des collectivités territoriales permettant d'adapter certains aspects de la politique de gestion de l'eau au cas de l'agglomération parisienne et en particulier à l'intervention non seulement des communes et des départements mais également à celle du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, il a introduit un article 2 ter portant sur l' article L. 5214-16 du code général des collectivités locales faisant figurer l'assainissement dans les compétences optionelles des communautés de communes et leur permettant d'exercer tout ou partie de cette compétence (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement) et un article 27 quater portant sur l' article L. 5214-23-1 du code général des collectivités locales introduisant une incitation financière à l'exercice de la compétence assainissement par les communautés de communes en leur ouvrant la possibilité si elles exercent la totalité de la compétence assainissement collectif et assainissement de bénéficier de la DGF bonifiée (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
Sur proposition de M. Christian Cambon et plusieurs de ses collègues, le Sénat a inséré un article 27 quinquies complétant l' article L. 136-1 du code de la consommation précisant que l'obligation d'information sur les délais à respecter pour mettre fin à un contrat n'étaient pas applicables en matière de « monopoles naturels » (avis favorables de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement).
A l' article 28 portant sur l' article L. 1331-16 du code de la santé publique concernant le rôle des services départementaux d'assistance technique aux exploitants de services d'épuration (SATESE) et prévoyant que leurs interventions seront rémunérées et organisées dans les conditions prévues par le code des marchés publics, le Sénat a prévu, à l'unanimité et sur propositions conjointes de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, une dérogation pour les communes et EPCI des zones rurales ne disposant pas des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence (avis défavorables du Gouvernement).
Sur propositions conjointes de la commission des affaires économiques et de la commission des lois ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, le Sénat a adopté un article 28 bis insérant un article L. 3232-3-1 dans le code général des collectivités territoriales autorisant la création facultative dans chaque département d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, alimenté par une redevance annuelle sur le prix de l'eau égale au maximum à 5 centimes le m3 (et non de 15 centimes le m3 comme le proposait la commission des finances) et complétant la péréquation des financements à l'échelon du département entre les communes urbaines et les communes rurales. Les propositions des commissions ont fait l'objet de trois sous-amendements présentés :
- par Mme Jacqueline Gourault et les membres du groupe de l'UC-UDF rendant éligibles à ce fonds les frais engagés pour favoriser le regroupement des syndicats de distribution et les frais engagés par des propriétaires pour la construction et l'entretien d'ouvrages d'assainissement autonomes (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement) ;
- et par Mme Anne-Marie Payet et les membres du groupe de l'UC-UDF modifiant les conditions d'instauration de ce fonds outre-mer afin de permettre au conseil général dans les DOM et dans la collectivité territoriale de Mayotte de se prononcer par délibération sur la mise en place de ce fonds et sur l'institution de la contribution départementale correspondante (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des affaires économiques, il a introduit un article 28 ter portant sur l' article L. 211-1 du code de l'environnement reconnaissant que l'hydroélectricité joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la production électrique et que cette exigence doit être prise en compte dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux destinés à trouver un équilibre entre les différents usages de l'eau (sagesse du Gouvernement).
L' article 29 portant sur l' article L. 212-1 du code de l'environnement et définissant le contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a été adopté sans être modifié.
A l' article 30 portant sur l' article L. 212-3 du code de l'environnement définissant le contenu du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, a renforcé le pouvoir d'initiative des collectivités territoriales en matière de définition du périmètre de ce schéma (avis favorable du Gouvernement), puis, sur proposition de M. Bernard Cazeau et plusieurs de ses collègues, il a fait expressément référence au rôle des établissements territoriaux de bassin dans la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée de la ressource à l'échelle d'un bassin hydrographique (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 31 portant sur l' article L. 212-4 du code de l'environnement relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale de l'eau, le Sénat a précisé, sur proposition de la commission des affaires économiques, que peuvent y siéger des représentants des groupements de collectivités territoriales et que les associations pouvant être représentées doivent intervenir dans le domaine de l'eau (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 32 sur les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du code de l'environnement portant sur le contenu et les effets du SAGE , le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, a clarifié le contenu de ce document comportant, d'une part, un plan d'aménagement et de gestion durable et, d'autre part, un règlement dans lequel figurent les mesures contraignantes s'imposant aux différents usagers de l'eau. Il a prévu d'étendre la portée du règlement du SAGE aux zones humides, dites zones stratégiques, pour la gestion de l'eau et d'intégrer au règlement du SAGE les mesures nécessaires à la préservation et à la restauration de la qualité de l'eau (avis favorables du Gouvernement sur ces trois modifications). Enfin, le Sénat a décidé que l'opposabilité du SAGE s'appliquerait à l'ensemble des installations, ouvrages et activités visés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992, intégrant ainsi des opérations ne se trouvant soumises à aucune formalité au titre de la police de l'eau (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 33 sur l' article L. 212-6 du code de l'environnement relatif aux modalités d'approbation du SAGE, le Sénat a prévu, à l'initiative de la commission des affaires économiques, d'élargir la consultation organisée sur ce document aux groupements de communes et à l'EPTB, cet avis étant réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quatre mois et le Gouvernement ayant par sous-amendement précisé qu'il devait s'agir des groupements de communes concernés (avis favorables réciproques de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Par ailleurs, il a complété les règles relatives à l'information du public, sur proposition de la commission des affaires économiques, sous-amendée par le Gouvernement, en prévoyant que le SAGE, une fois approuvé par le préfet, l'arrêté d'approbation était publié et le schéma tenu à la disposition du public (avis favorables réciproques de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 34 sur l' article L. 212-7 du code de l'environnement fixant les règles de prise en compte, de modification et de révision du SAGE, le Sénat a adopté l'amendement présenté par M. Jean Desessard et les membres du groupe socialiste tendant à porter de deux mois à quatre mois le délai pendant lequel la commission locale de l'eau rendait son avis sur une modification du règlement du SAGE en vue de permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique (sagesse de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 35 , portant sur les articles L. 231-8 à L. 213-9-3 du code de l'environnement relatifs à la composition et au fonctionnement des comités de bassin et des agences de l'eau, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement de la commission réorganisant la structure interne de ce chapitre du code (avis favorable du Gouvernement). Puis, sur proposition de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, il a décidé de fixer la part respective des différentes catégories de membres des comités de bassin en attribuant 50 % des sièges du premier collège aux représentants des conseils généraux, des conseils régionaux et majoritairement des communes et groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau, 30 % du deuxième collège aux représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations agréées et 20 % aux représentants de l'Etat et de ses établissements publics (avis favorable de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement).
Sur propositions identiques de la commission des finances et de Mme Evelyne Didier et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat a décidé à l'unanimité que le président du comité de bassin serait élu par les membres des deux premiers collèges, excluant ainsi les représentants de l'Etat de la participation à ce scrutin mais sans toutefois préciser dans quels collèges il pouvait être choisi (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
Un amendement présenté par M. Paul Raoult et les membres du groupe socialiste ayant été adopté, il a donc été décidé que le comité de bassin serait consulté sur les actions significatives d'intérêt commun au bassin (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a indiqué que les actions des agences de bassin devaient concourir à la mise en oeuvre des SDAGE et des SAGE grâce à une gestion optimisée de la ressource en eau afin de renforcer la cohérence des actions menées à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, adoptée à l'unanimité, il a été prévu d'autoriser les membres d'un sous-bassin versant à se constituer en commission locale ayant vocation à examiner les problèmes de terrain et à faire des propositions soumises au conseil d'administration ou au comité de bassin (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). La commission des affaires économiques a proposé de préciser que les agences de bassin pouvaient disposer non seulement des redevances mais également des remboursements d'avances qu'elles consentent (avis favorable du Gouvernement).
Sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, il a été décidé que le Parlement définirait les orientations prioritaires du programme pluriannuel des agences de l'eau et fixerait le plafond global de leurs dépenses et celui de leurs contributions à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a limité la portée de l'arrêté cosigné des ministres de l'environnement et des finances à l'encadrement et à la répartition des dépenses des agences entre grands domaines d'intervention (avis favorable du Gouvernement). Il a également rétabli le principe d'un compte rendu annuel des activités des agences de l'eau annexé à la loi de finances et faisant apparaître les recettes et dépenses (avis favorable du Gouvernement).
Il a simplifié les dispositions relatives aux modalités d'intervention des agences de l'eau et a expressément prévu qu'elles participent à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (avis favorables du Gouvernement). Sur proposition de M. Eric Doligé et plusieurs de ses collègues, le Sénat a prévu que l'agence de bassin pouvait percevoir la taxe à la demande d'un établissement public, sous la réserve prévue par un sous-amendement du Gouvernement, que le reversement au profit de l'établissement public territorial de bassin s'effectue déduction faite des frais de gestion (sagesse de la commission des affaires économiques).
Sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, le Sénat a posé le principe que la contribution des agences de l'eau à l'ONEMA, fixée par arrêté conjoint des ministres de l'environnement et des finances, est calculée sur la base du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de la population rurale permettant ainsi d'assurer une péréquation entre les agences de l'eau (avis favorable du Gouvernement).
Enfin, sur propositions identiques de la commission des affaires économiques, de la commission des lois et de la commission des finances, le Sénat a introduit l'obligation de contractualisation entre les agences de l'eau et les départements pour la répartition des aides à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement des communes rurales, cette disposition étant sous-amendée par le Gouvernement afin de prévoir le versement des subventions sur des projets précis et non sur la base d'une estimation globale par département et d'envisager le cas d'absence de convention (avis favorables réciproques de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 36 concernant les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012, le Sénat, sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, a mis en relief les interventions des agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales étant rappelé qu'elles font l'objet d'une gestion contractuelle avec les départements participant au financement de ces interventions (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de M. Pierre-Yves Collombat et des membres du groupe socialiste, le Sénat a inclus dans les actions prioritaires d'intervention des agences de l'eau les opérations de rénovation des réseaux afin de lutter contre les fuites (sagesse de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement). Il a reconnu, à l'initiative de la commission des affaires économiques, que le bien-fondé d'une opération de mobilisation de la ressource en eau devait s'apprécier en cohérence avec les objectifs de développement durable et a inscrit au titre des actions prioritaires la préservation et la gestion des milieux aquatiques (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires économiques, il a limité les actions de communication des agences de l'eau aux seules opérations concernant la protection des milieux aquatiques (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des lois, le Sénat a inscrit la participation à l'élaboration et au financement de contrats de rivière, de baie ou de nappe (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des lois, il a décidé que le plancher des interventions des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 au titre des interventions en faveur des communes rurales serait égal à 150 millions d'euros par an (sagesse du Gouvernement). Sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, il a supprimé les dispositions prévoyant qu'en l'absence de nouvelle loi en 2012, les programmes d'intervention des agences de l'eau seraient reconduits par périodes de six ans (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 37 portant sur les articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code de l'environnement concernant les redevances des agences de l'eau, de nombreuses modifications ont été apportées à l'initiative de la commission des affaires économiques ayant, sauf exception, reçu un avis favorable du Gouvernement et tendant :
- à l' article L. 213-10 relatif aux principes généraux , à rappeler le principe selon lequel les redevances ont pour objectif de financer les interventions des agences de l'eau notamment en matière de réduction des pollutions ;
- à l' article L. 213-10-2 portant sur la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique , à modifier l'assiette de la redevance de pollution de façon à tenir compte de la pollution moyenne annuelle sans exclure la pollution de pointe, à affirmer que la mesure effective de la pollution d'origine non domestique déversée constitue la règle de détermination du montant de la redevance, l'estimation forfaitaire n'étant possible que pour les rejets moins importants ou lorsque la mesure régulière s'avère difficile, à affirmer le principe de l'agrément du dispositif de mesure de la pollution par les agences de l'eau, à prévoir que la méthode d'évaluation de la pollution résultant d'un épandage direct, y compris celle résultant de l'industrie agroalimentaire, est calculée en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage et à prévoir, en cas de pollution ajoutée, la possibilité de calculer la redevance à partir de mesures régulières de la différence entre la pollution entrante et la pollution sortante ;
- à l' article L. 213-10-3 portant sur la redevance pour pollution de l'eau à usage domestique , à appliquer la redevance pour pollution d'origine domestique aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement qui devront mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée ; ce dispositif étant complété par un amendement présenté par la commission des finances prévoyant une taxation des personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau (avis favorable de la commission des affaires économiques et du Gouvernement) et explicitant le mécanisme des primes à épuration ;
- à l' article L. 213-10-5 portant sur la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques , à proposer un mode de calcul de la redevance à partir du volume d'eau potable consommé et tenant compte des travaux effectués pour assurer un acheminement direct des effluents vers les stations d'épuration.
A l' article L. 213-10-8 concernant les redevances pour pollution diffuse, le Sénat, sur proposition de la commission des finances, a renforcé le caractère incitatif de la redevance pour pollution diffuse en prévoyant d'instaurer une gradation de la taxation des substances toxiques ou écotoxiques en fonction de leur dangerosité dans la limite d'un plafond fixé suite à l'adoption d'un sous-amendement de la commission des affaires économiques à 3 euros et non 6 euros comme le proposait la commission des finances (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement sur l'amendement assorti du sous-amendement).
Au même article, sur proposition de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues, il a été décidé d'introduire le versement d'une prime aux agriculteurs ayant mis en oeuvre des mesures destinées à réduire la pollution diffuse égale au maximum à 30 % de la redevance acquittée, ce montant résultant d'un sous-amendement proposé par la commission des affaires économiques (avis favorables du Gouvernement sur l'amendement assorti du sous-amendement).
A l' article L. 213-10-9 concernant les redevances pour prélèvements de la ressource en eau , l'exonération de la redevance est désormais étendue, sur proposition de la commission des affaires économiques, aux pompages d'eau aux limites de sites industriels rendus obligatoires pour éviter la propagation d'une éventuelle pollution au-delà de cette limite (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Eric Doligé et plusieurs de ses collègues, les prélèvements effectués, hors période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ont été exonérés de cette redevance (demande de retrait de la commission des affaires économiques et avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues, ont également été exonérés les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes (sagesse de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement).
Sur proposition de la commission des finances, le volume de l'eau prélevée par forage privé a été assujetti à la redevance (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur proposition du Gouvernement, il a été précisé que dans le cas de redevance assise sur un volume forfaitaire il prend en compte le volume avéré ou non de l'impossibilité de la mesure (avis favorable de la commission des affaires économiques). Sur proposition de la commission des affaires économiques, le plafond des tarifs applicables aux prélèvements d'eau potable a été diminué afin d'inciter les agences de l'eau à rééquilibrer la redevance entre les différents usages de l'eau en tenant compte de la capacité contributive respective des usagers et de l'intérêt qu'ils trouvent aux interventions des agences (avis défavorable du Gouvernement).
Il a également été précisé, à l'initiative de la commission des affaires économiques, que le taux de la redevance pour prélèvement d'eau devait être fixé par unité géographique cohérente en fonction de l'impact du prélèvement sur la ressource et les milieux aquatiques et des objectifs fixés par les SDAGE et les SAGE (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues, le Sénat a décidé d'appliquer le taux plafond de redevance de catégorie 1 (le plus bas) aux retenues collinaires permettant de recueillir et stocker les eaux de ruissellement évitant ainsi de prélever d'autant sur la ressource (sagesse de la commission des affaires économiques et avis défavorable du Gouvernement) et a prévu que pour l'irrigation gravitaire, le prélèvement à prendre en compte était fixé forfaitairement à 10 000 m3 par hectare irrigué (sagesse de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article L. 213-10-12 concernant la redevance pour protection des milieux aquatiques, le Sénat, sur propositions identiques de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, a précisé que la redevance assise sur le produit des cotisations des pêcheurs se substituant à la taxe piscicole concernerait les personnes majeures se livrant à cette activité (avis favorable du Gouvernement). Sur propositions identiques de M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues, d'une part, et de M. Thierry Repentin, d'autre part, il a été décidé d'exonérer les jeunes de moins de dix-huit ans du paiement de la taxe piscicole (avis défavorable de la commission des affaires économiques et sagesse du Gouvernement). Sur propositions identiques de Mme Evelyne Didier et des membres du groupe communiste républicain et citoyen et de M. Thierry Repentin, le tarif spécial de redevance vacances a été rendu applicable sur toute l'année et non pas limité à la période 1 er juin /30 septembre (sagesse de la commission des affaires économiques et avis favorable du Gouvernement).
A l' article 38 portant sur les articles L. 213-11 à L. 213-11-15 du code de l'environnement relatif aux obligations déclaratives, aux contrôles et aux modalités de recouvrement des redevances, outre un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques, le Sénat, à l'initiative de la commission des finances, a spécifié que les agents chargés de ces opérations étaient tenus au secret professionnel (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 39 insérant un article L. 213-13-1 dans le code de l'environnement relatif aux interventions des comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer, le Sénat, sur proposition de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste, a étendu aux offices de l'eau la possibilité de participer à des actions de coopération internationale au même titre que les agences de l'eau (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires économiques, il a rétabli la possibilité pour les comités de bassin d'être associés à l'élaboration des adaptations de la législation sur l'eau applicable outre-mer (avis favorable du Gouvernement). Enfin, sur proposition de la commission des finances, il a été précisé que les différentes redevances figuraient bien au titre des ressources de l'office de l'eau des départements d'outre-mer (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 40 portant sur l' article L. 231-1 du code de l'environnement, le Sénat, sur proposition de M. Thierry Repentin et des membres du groupe socialiste, a prévu que le Comité national de l'eau puisse donner des avis sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir (sagesse de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 41 portant sur l' article L. 231-2 du code de l'environnement concernant l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, il a été précisé, à l'initiative conjointe de la commission des affaires économiques et de la commission des finances, que cet office était un établissement public à caractère administratif (avis favorable du Gouvernement). Sur proposition de M. Ladislas Poniatowski et plusieurs de ses collègues, la mission de l'office national de « connaissance » des milieux aquatiques a été expressément mentionnée dans la liste de ses compétences (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a fixé le cadre juridique dans lequel il serait procédé à la collecte, la conservation et la diffusion des données concernant l'eau et les milieux aquatiques (avis favorable du Gouvernement).
Sur proposition de Mme Anne-Marie Payet et de M. Adrien Giraud, il a été décidé de prendre en considération la situation particulière des bassins des départements et territoires d'outre-mer afin que l'ONEMA puisse pleinement jouer son rôle en matière de solidarité financière entre les différents bassins (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur propositions conjointes de M. Eric Doligé et plusieurs de ses collègues d'une part, et de M. Bernard Cazeau et plusieurs de ses collègues, d'autre part, il a été décidé que des représentants des établissements publics territoriaux de bassin siégeraient au sein du conseil d'administration de l'ONEMA (sagesse de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur proposition de M. Eric Raoult et des membres du groupe socialiste, le principe de la présentation au Parlement d'un bilan d'exécution du programme pluriannuel d'intervention préparé par le Gouvernement a été posé (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 42 portant sur l' article L. 434-3 du code de l'environnement et renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la fixation de certaines dispositions relatives aux fédérations départementales des associations de pêche et de protection des milieux aquatiques, il a été prévu, sur proposition de la commission des affaires économiques, que les décisions des fédérations relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets soient prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée au sein de la fédération et composée majoritairement de représentants de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 43 portant sur l' article L. 434-5 du code de l'environnement concernant la création et l'organisation d'une fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques, le Sénat, sur proposition de Mme Evelyne Didier et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, a clairement indiqué que la fédération interviendrait non seulement financièrement mais également par le biais du conseil, de la formation et de l'information (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement). Sur proposition de la commission des affaires économiques, il a prévu que les décisions relatives à la pêche amateur aux engins et filets seraient prises sur avis d'une commission spécialisée composée majoritairement de représentants de cette catégorie de pêcheurs et a étendu les possibilités de financement de la fédération en indiquant que ses recettes seraient notamment constituées des cotisations mais sans exclure d'autres possibilités de recueillir des fonds (avis favorable du Gouvernement).
A l' article 44 portant sur l' article L. 434-7 du code de l'environnement concernant le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, il a prévu, à l'initiative de la commission des affaires économiques, que ce comité serait obligatoirement consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce (sagesse du Gouvernement).
L' article 45 portant sur l' article L. 436-1 du code de l'environnement relatif à l'obligation d'être membre d'une association agréée de pêche ou de protection du milieu aquatique pour se livrer à la pratique de la pêche a été adopté sans être modifié.
A l' article 46 portant sur l' article L. 437-18 du code de l'environnement permettant aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et à la fédération nationale de se porter partie civile, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste étendant cette possibilité aux associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce (avis favorables de la commission des affaires économiques et du Gouvernement).
A l' article 47 portant sur divers articles du code de l'environnement pour mise en cohérence et coordination, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la commission des affaires économiques (avis favorable du Gouvernement).
L' article 48 ayant pour objet d'étaler dans le temps les effets financiers des modifications de redevances, l' article 49 portant abrogation des mesures codifiées et l' article 50 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi ont été adoptés sans être modifiés.
Après les explications de vote de MM. Aymeri de Montesquiou, Dominique Mortemousque, Paul Raoult, Mmes Evelyne Didier, Anne-Marie Payet, MM. Pierre-Yves Collombat, Jean Desessard et Bruno Sido, le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi .
Deuxième lecture.
Examiné au Sénat en deuxième lecture dans le cadre de la session extraordinaire au cours des séances des 7, 8 et 11 septembre, ce projet de loi a donné lieu au dépôt de 515 amendements, dont plus de 30 % ont été adoptés présentés en majorité par la commission des affaires économiques et a suscité un très large débat.
Au cours de la discussion générale , après les interventions de Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, et de M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques, le Sénat a successivement entendu MM. Ambroise Dupont, Pierre Laffitte, Mme Evelyne Didier, MM. Claude Biwer, Paul Raoult, Bernard Murat, François Fortassin, Jean Boyer, Jean-Marie Bockel, Jean-François Le Grand, Mme Françoise Férat, MM. Jean-Marc Pastor, Rémy Pointereau, Daniel Dubois, Mme Dominique Voynet, MM. Yannick Texier, Jean Desessard, Henri Revol, Pierre-Yves Collombat, Dominique Braye et Yann Gaillard.
Le Sénat a ensuite commencé l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus MM. Michel Doublet, Éric Doligé, Thierry Repentin, Serge Vinçon, Gérard Roujas, Mme Jacqueline Gourault, MM. René Beaumont, Claude Domeizel, Pierre Jarlier, Mme Esther Sittler, MM. Christian Cambon, Alain Gournac, Charles Revet, Pierre Hérisson, Paul Blanc, Gérard César, Nicolas About, Jean Bizet, François Marc et André Trillard.
Les principales modifications apportées au texte par le Sénat sont les suivantes :
- sur proposition du Gouvernement, le Sénat a posé, dans un article 1 er A (art. L. 210-1 du code de l'environnement) 1 ( * ) , le principe du « droit à l'eau » comme étant la possibilité donnée à chaque personne physique d'accéder à l'eau potable pour son alimentation et son hygiène dans des conditions économiquement supportables, ce droit venant compléter les dispositions déjà prises dans le cadre d'autres projets de loi garantissant l'accès à une fourniture d'eau aux personnes en situation de précarité et interdisant les coupures d'eau à l'égard des personnes ayant bénéficié au cours des douze derniers mois d'une aide au règlement des factures d'eau versée par le Fonds de solidarité pour le logement (sagesse de la commission en raison de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le contenu des amendements présentés en deuxième lecture) 2 ( * ) ;
- à l' article 7 bis (Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 et art. L. 214-6 et L. 216-10 - Ratification de l'ordonnance relative aux polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets), le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a tiré les conséquences d'un arrêt du Conseil d'État, en précisant, d'une part, que la transaction pénale ne pouvait avoir lieu tant que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement et, d'autre part, que la proposition de transaction précisait la somme à payer et les obligations imposées pour faire cesser l'infraction, éviter son renouvellement ou réparer le dommage causé. Il a en outre supprimé, sur proposition de la commission, des dispositions devenues obsolètes du fait de la parution de dispositions réglementaires ;
- sur proposition du Gouvernement, le Sénat, à l' article 16 ter (Mobilisation de la trésorerie du fonds Barnier), a décidé de repousser au 1 er janvier 2007 la date limite des engagements couverts par la contribution exceptionnelle de la trésorerie du fonds de prévention des risques naturels majeurs, de porter le plafond d'utilisation de ce fonds de 33 à 55 millions d'euros et d'augmenter le taux maximal d'intervention pour les travaux de prévention de 25 à 40 % ;
- à l' article 20 quater (art. L. 341-13-1 du code du tourisme - Eaux noires), le Sénat, sur proposition de la commission, a renforcé les obligations de l'ensemble des bateaux de plaisance quels que soient leur origine et leur pavillon en matière de traitement des eaux comprenant des déchets organiques, lorsqu'ils accèdent aux ports maritimes fluviaux ; ces obligations étant étendues, à l'initiative de M. Rémy Pointereau, aux établissements flottants recevant du public sur le domaine public fluvial ;
- à l' article 22 (art. L. 1331-1, L. 1331-4, L. 1331-7, L. 1331-10, L. 1331-11, L. 1331-11-1 et L. 1515-2 du code de la santé publique - Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière d'assainissement), le Sénat, sur proposition de Mme Évelyne Didier et des membres du groupe CRC, a remplacé la référence aux égouts par celle de réseau public de collecte et a apporté plusieurs modifications rédactionnelles. Sur proposition de la commission, il a mis en cohérence les dispositions du présent article avec celles de l'article 26, qu'il s'agisse des responsabilités des propriétaires ou de la liste des compétences obligatoires ou facultatives des communes en matière d'assainissement, et a porté à trois ans le délai dans lequel les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif défectueuses doivent être réalisés, étant précisé par un sous-amendement de M. Jean-François Le Grand et plusieurs de ses collègues que la procédure d'agrément ne doit pas aboutir à exclure certains entrepreneurs individuels ayant l'habitude de réaliser des opérations de vidange et par un sous-amendement de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues que la réhabilitation de l'installation doit intervenir lorsqu'il s'agit d'un dysfonctionnement générant un risque sanitaire ou environnemental. À l'initiative de la commission, le Sénat, à l'unanimité, a donné à la commune la possibilité, après mise en demeure, de procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables sur les installations d'assainissement non collectif. Il a précisé que les sommes dues par les propriétaires en infraction sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Sur proposition du Gouvernement, les délais concernant les demandes d'autorisation et d'avis ont été précisés. Sur propositions identiques de la commission et de Mme Jacqueline Gourault et plusieurs de ses collègues, le Sénat a supprimé toute référence à la possibilité de transfert de propriété aux communes d'installations d'assainissement non collectif (sagesse du Gouvernement). Il a finalement adopté à l'unanimité l'amendement de la commission écartant des dispositions relatives à l'interdépendance des réseaux sur lequel le Gouvernement s'en était également remis à la sagesse du Sénat ;
- à l'initiative de M. Jean-François Le Grand, le Sénat, à l'unanimité, a rétabli un article 23 insérant une nouvelle section et des articles L. 2333-97 à L. 2333-99 dans le code général des collectivités territoriales tendant à l'instauration d'une taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux fluviales, dont l'assiette est constituée par la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant d'évacuer les eaux pluviales issues de ces terrains et dont le montant est fixé au maximum à 20 centimes d'euro par mètre carré et par an ;
- sur proposition de la commission, il a supprimé l' article 23 bis (art. 200 quater A du code général des impôts - Création d'un crédit d'impôt pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif) qui aurait eu pour objet de subventionner une obligation légale tout en donnant un avantage aux propriétaires ne s'étant pas conformés à la loi ;
- sur proposition du Gouvernement, il a adopté une nouvelle rédaction de l' article 23 ter (art. 200 quater A-A du code général des impôts - Création d'un crédit d'impôt pour la mise en place de systèmes de récupération des eaux de pluie) insérant ce dispositif dans un cadre fiscal déjà existant à l'article 200 quater du CGI, ramenant le taux de 40 à 15 % tout en augmentant le plafond des dépenses prises en compte de 5 000 à 8 000 euros et en prévoyant l'intervention des ministres de la santé et de l'écologie pour la détermination des systèmes pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt ;
- à l' article 26 (art. L. 2224-7, L. 2224-7-1, L. 2224-7-2, L. 2224-8 à L. 2224-11, L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4, L. 2573-24 et L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales - Gestion par les communes et leurs groupements des services de distribution d'eau et d'assainissement), le Sénat, sur proposition de Mme Esther Sittler, a prévu que les informations sur les déclarations de prélèvement d'eau sur une source autre que le réseau public soient mises à disposition des agents des services d'eau et d'assainissement. Sur proposition de M. Christian Cambon et de Mme Catherine Procaccia et malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, il a clairement posé le principe de la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable. Sur proposition de la commission, il a rappelé que les communes ont la responsabilité du contrôle des installations d'assainissement non collectif mais restent libres d'en définir l'échéancier et les modalités d'organisation dans le respect du cadre fixé par la loi. Sur proposition de la commission, il a également rétabli les mesures fixant à 2020 l'échéance de réalisation des prestations d'assainissement collectif à Mayotte et réintroduit à l'initiative du Gouvernement celles concernant le contrôle des installations de l'assainissement non collectif ;
- à l' article 27 (art. L. 2224-12, L. 2224-12-1 à L. 2224-12-6 et L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales - Régime des règlements de service et des tarifications de distribution d'eau et d'assainissement), le Sénat, sur proposition de la commission, a interdit les cautions lors de la souscription d'un contrat d'abonnement au service de distribution d'eau et d'assainissement puis, à l'unanimité, a rétabli l'encadrement de la part fixe de la tarification par voie réglementaire pour les usagers domestiques. Sur proposition de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, il a limité la possibilité d'adopter un tarif dégressif aux collectivités utilisant plus de 30 % d'eau provenant d'une zone de répartition ;
- par scrutin public n° 219 demandé par la commission, le Sénat a inséré un article 28 bis (art. L. 3232-3 et art. L. 3333-11 et L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales) autorisant la création facultative dans chaque département d'un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, alimenté par une redevance annuelle sur le prix de l'eau égale au maximum à 5 centimes le m 3 et complétant la péréquation des financements à l'échelon du département entre les communes urbaines et les communes rurales, cet amendement de la commission ayant recueilli un avis de sagesse de la part du Gouvernement.
Le Sénat a apporté au projet de loi les autres modifications suivantes :
- à l' article 1 er (art. L. 211-7, L. 212-2-2 et L. 435-9 - Habilitation de Voies navigables de France à prescrire et exécuter des travaux sur son domaine), outre un amendement de coordination, il a retenu la proposition de la commission des affaires économiques confirmant le principe de l'extension du bénéfice de la convention de marchepied aux marcheurs tout en précisant qu'elle concernait les « piétons » et non les « marcheurs » ;
- à l' article 3 (art. L. 214-9 - Gestion du débit affecté), le Sénat a adopté un amendement de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste tendant à mieux définir les collectivités et services concernés, à savoir les établissements publics, les EPIC, les syndicats mixtes et leurs établissements publics (avis défavorable du Gouvernement) ;
- à l' article 4 (art. L. 214-17 à L. 214-19 - Conditions de classement des cours d'eau ou sections de cours d'eau), après avoir prévu, sur proposition de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste, que les établissements publics territoriaux de bassin sont consultés sur les autorisations ou concessions de nouveaux ouvrages (sagesse de la commission et du Gouvernement), le Sénat a adopté plusieurs amendements de la commission renvoyant la définition de la notion de continuité écologique à un décret, supprimant l'amnistie des propriétaires d'ouvrages non mis en conformité, limitant la possibilité de versement d'une indemnité aux seuls cas dans lesquels les nouvelles obligations liées au classement des rivières créent une charge spéciale et exorbitante pour les propriétaires et supprimant la référence faite à la mise en place d'une signalisation permettant la circulation des engins nautiques non motorisés ;
- sur proposition de la commission, le Sénat a regroupé dans un article 4 bis A l'ensemble des modifications concernant l'énergie hydroélectrique ;
- à l' article 5 (art. L. 215-2, L. 215-4, L. 215-14 à L. 215-18 du code de l'environnement, art. 130 du code minier et art. L. 151-36 du code rural - Entretien des cours d'eau non domaniaux), outre plusieurs modifications rédactionnelles de la commission, le Sénat, sur proposition de M. Philippe Richert et plusieurs de ses collègues reprise par la commission, a prévu que les contraintes nautiques liées à l'exercice de sports nautiques seraient prises en compte lors des opérations groupées d'entretien des cours d'eau ;
- à l' article 7 (art. L. 216-4 et L. 216-9 - Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau), le Sénat, outre un amendement rédactionnel de la commission, a adopté une modification proposée par M. Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste tendant à permettre aux tribunaux d'adapter les sanctions aux infractions et de tenir compte de la gravité de la faute et de la rapidité avec laquelle le contrevenant était revenu à une situation conforme à la loi (avis de sagesse du Gouvernement) ;
- à l' article 8 (art. L. 432-3 et L. 432-4 - Sanctions en cas de destruction de frayères et mesures de rétablissement du milieu aquatique), le Sénat, sur proposition de la commission, a supprimé l'obligation expresse de consultation des fédérations agréées de pêcheurs (sagesse du Gouvernement) ;
- le Sénat, sur proposition de la commission, a supprimé l' article 8 bis (art. L. 214-3 - Information des fédérations et associations départementales de pêche) ;
- à l' article 11 (art. L. 436-14 à L. 436-17 - Mesures de lutte contre le braconnage), le Sénat a retenu les amendements de la commission confiant au pouvoir réglementaire le soin de préciser la liste des espèces protégées et prévoyant des peines d'amende pour le transport et la vente d'espèces de poissons dont la pêche est interdite (avis favorable du Gouvernement) ;
- sur proposition de la commission sous-amendée par M. Pierre Laffitte, par M. Jean-Marc Pastor et les membres du groupe socialiste, par M. Daniel Soulage et par M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, intégrant la notion de gestion durable de la ressource en eau, visant expressément la création de nouvelles ressources en eau de qualité et déterminant les usages prioritaires de la ressource, le Sénat a inséré un article 14 A (art. L. 211-1) modifiant les dispositions relatives aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
- à l' article 14 (art. L. 211-3 - Protection des captages d'eau potable et sécurité des ouvrages hydrauliques), le Sénat, sur proposition de M. Bernard Murat et plusieurs de ses collègues, a spécifié que la constitution du périmètre et la détermination de l'organisme autorisé à effectuer des prélèvements d'eau pour l'irrigation sont soumis à enquête publique et que l'obtention de l'autorisation entraîne l'abrogation de toutes les autorisations antérieures. Sur proposition de la commission, sous-amendée par le Gouvernement, il a donné à l'autorité administrative le pouvoir de demander aux exploitants hydrauliques la mise en place d'une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ;
- sur proposition de M. Claude Domeizel et des membres du groupe socialiste, le Sénat a adopté deux amendements insérant les articles 14 septies et 14 octies déclarant d'utilité publique l'exécution du Canal de Manosque et adaptant le statut juridique de cet ouvrage (art. 5 bis nouveau de la loi du 7 juillet 1881 et art. 1 er de la loi du 8 mai 1926) ;
- sur proposition du Gouvernement à l' article 18 (art. L. 254-1 du code rural - Création d'un registre retraçant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques), le Sénat a prévu de renforcer la transparence sur les modalités de mise à disposition sur le marché des substances les plus dangereuses de façon à en faciliter le contrôle et à en limiter la diffusion ;
- à l' article 19 (art. L. 253-14 du code rural - Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'usage des produits antiparasitaires), le Sénat, sur proposition de la commission, a précisé que ces interventions ne pouvaient se produire que dans le domaine de compétence desdits agents ;
- à l' article 19 quater (art. L. 414-1 à L. 414-3 - Gestion des sites Natura 2000 en mer), le Sénat, à l'initiative du Gouvernement, a prévu de tenir compte des impératifs de défense nationale dans le cadre de la gestion des sites Natura 2000 ;
- à l' article 20 (art. L. 256-1 à L. 256-3 - Réglementation relative aux matériels d'application des produits antiparasitaires), le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement complétant le dispositif de sanction concernant les pulvérisateurs, prévoyant l'agrément des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs et confiant aux personnels chargés de ce contrôle les pouvoirs conférés en matière de contrôle relatifs à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- à l' article 21 (art. L. 425-1 du code des assurances - Fonds de garantie des risques liés à l'épandage de boues urbaines et industrielles), le Sénat a ramené de 1 à 0,50 euro le montant maximum de la taxe assise sur les quantités de boues épandues, a prévu que le recouvrement soit opéré via la procédure utilisée pour la TVA, a traité des frais de recouvrement et a permis que le fonds puisse recevoir des avances de l'État ;
- à l' article 22 bis (art. L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation - Mise en cohérence d'articles du code de la construction et de l'habitation), il a adopté, à l'unanimité, un amendement du Gouvernement étendant au diagnostic des installations d'assainissement les mêmes sanctions civiles que celles applicables en matière d'habitat en cas d'absence de production du document au moment de la vente d'un bien ;
- le Sénat, sur propositions identiques de la commission et de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste, a supprimé l' article 24 quater (art. L. 1321-1 du code de la santé publique - Présomption de qualité des eaux de source consommées depuis plusieurs générations sans avoir suscité de problèmes sanitaires), l'estimant contraire aux obligations communautaires de vérification régulière de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
- sur proposition de M. Jean-François Le Grand, le Sénat a introduit un article 27 bis AA abaissant aux communes de plus de 10 000 habitants, aux EPIC de plus de 20 000 habitants et aux syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants les seuils de création d'une commission consultative des services publics locaux (sagesse de la commission et du Gouvernement) ;
- à l' article 27 bis (art. L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales - Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers), le Sénat a précisé, à l'initiative de Mme Fabienne Keller et plusieurs de ses collègues, que ces dispositions concernaient également la gestion des cours d'eau ;
- sur proposition de la commission, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l' article 27 nonies (art. L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques - Définition des critères caractérisant l'abandon d'un navire et de la procédure de saisie applicable) tendant à permettre au gestionnaire de procéder non seulement à la vente mais également à la destruction d'un bateau ou engin flottant sans valeur ; de l' article 27 decies (art. L. 2124-8 du code précité - Accord du maire de la commune sur les autorisations d'occupation du domaine public fluvial) permettant d'associer la commune à la détermination de la zone ou des zones dans lesquelles le stationnement prolongé des bateaux pourra être autorisé ; de l' article 27 undecies (art. L. 2125-8 du code précité - Majoration de l'indemnité d'occupation) prévoyant une sanction pour stationnement irrégulier sur le domaine public fluvial égale à 100 % de l'indemnité d'occupation sans progressivité (ces deux derniers amendements étant adoptés à l'unanimité) ;
- sur proposition de la commission, le Sénat a inséré un article 27 terdecies A (art. L. 2213-6 et L. 2512-4 du code général des collectivités territoriales) supprimant des dispositions obsolètes concernant la délivrance par le maire de permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur le domaine public fluvial ;
- à l' article 28 (art. L. 1331-16 du code de la santé publique - Modalités d'intervention des services départementaux d'assistance technique aux exploitants des stations d'épuration (SATESE)), le Sénat, sur proposition de la commission, a élargi leurs compétences à la protection des points de captage ainsi qu'à l'assainissement, la restauration et l'entretien des milieux aquatiques désormais inscrites dans le cadre du code général des collectivités territoriales ;
- à l' article 30 (art. L. 212-3 - Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)), le Sénat, sur proposition de la commission, a fait expressément référence au rôle des établissements territoriaux de bassin dans la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée de la ressource à l'échelle d'un bassin hydrographique (sagesse du Gouvernement) ;
- à l' article 31 (art. L. 212-4 - Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau), le Sénat a prévu, sur proposition de la commission des affaires économiques, que les associations syndicales autorisées soient représentées dans le collège des usagers et non dans celui des élus ;
- à l' article 34 (art. L. 212-7 à L. 212-11 - Modification, révision et mise en conformité du SAGE), le Sénat a adopté un amendement de la commission précisant les conditions d'adoption des schémas en cours d'élaboration dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;
- sur proposition de la commission, le Sénat a inséré un article 34 ter (art. L. 515-3) introduisant une obligation de compatibilité du schéma départemental des carrières avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et le SAGE ;
- à l' article 35 (art. L. 231-8 à L. 213-9-3 - Composition et fonctionnement des comités de bassin et des agences de l'eau), le Sénat, sur proposition de M. Charles Revet et plusieurs de ses collègues, a prévu, à l'unanimité, que la commission territoriale de sous-bassin puisse inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à participer à ses travaux avec voix consultative ; puis, sur proposition de M. Paul Raoult et des membres du groupe socialiste, il a précisé que les agences de bassin mettraient en oeuvre une gestion « équilibrée » et non « optimisée » de la ressource ;
- à l' article 36 (Orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012), le Sénat, sur proposition de la commission, n'a pas maintenu l'obligation pour les agences de l'eau de financer les actions favorisant les usages professionnels, sportifs et de loisirs des milieux aquatiques (sagesse du Gouvernement). Sur proposition de M. Daniel Soulage, il a expressément visé la compétence en matière de stockage de l'eau (sagesse de la commission et avis défavorable du Gouvernement). Enfin, à l'initiative de la commission, il a ramené de 14 à 12 milliards d'euros le plafond des financements des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ;
- à l' article 37 (art. L. 213-10 à L. 213-10-12 - Redevances des agences de l'eau), de nombreuses modifications ont été apportées à l'initiative de la commission des affaires économiques, tendant :
. à l' article L. 213-10 (principes généraux), à rappeler le principe de la « spécificité environnementale » de ces redevances ayant pour objectif de financer les interventions des agences de l'eau et de se référer aux principes de prévention et de réparation des dommages ;
. à l' article L. 213-10-2 (redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique), à préciser que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel après déduction de la pollution évitée par le dispositif collectif d'épuration, à fixer un taux unique pour la redevance annuelle en retenant le montant de 3 euros par unité pour la période 2007-2012, à abaisser le seuil de perception de la redevance à 90 UGB et, sur sous-amendement de M. Pierrre Jarlier et plusieurs de ses collègues, à 150 UGB pour certaines zones visées dans la loi relative au développement et à la protection de la montagne ;
. à l' article L. 213-10-3 (redevance pour pollution de l'eau à usage domestique), à préciser, à l'initiative de M. Rémi Pointereau et plusieurs de ses collègues, que les fournitures d'eau pour l'élevage et l'arrosage, dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un système de comptage spécifique, sont exclues de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau et, sur proposition de la commission, à décider que l'exploitant du service qui assure le recouvrement de la redevance pour le compte de l'agence peut être rémunéré pour ce service ;
. à l' article L. 213-10-5 (redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques), à proposer un mode de calcul de la redevance des établissements industriels importants raccordés à un réseau d'assainissement à partir du volume d'eaux usées rejetées au réseau ;
- à l' article L. 213-10-8 (redevances pour pollutions diffuses) , le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a précisé les bases juridiques de classement des substances dangereuses et a visé explicitement les substances cancérigènes, mutagènes et tératogènes ; puis, sur proposition de la commission, il a décidé de taxer à un taux minoré les produits phytosanitaires dont les substances actives sont d'origine minérale. Sur proposition du Gouvernement, il a amélioré la traçabilité des pesticides en prévoyant que les registres des distributeurs doivent mentionner les quantités de substances vendues et en adaptant la mise en oeuvre de la redevance au cas particulier des ventes aux jardiniers amateurs. Sur proposition de M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues, il a décidé que les agences de l'eau puissent moduler la redevance pour pollution diffuse en fonction des engagements des agriculteurs dans des processus de traitement écologique et dans la lutte intégrée et a spécifié, sur proposition de M. Gérard César et plusieurs de ses collègues, que la prime pour réduction des pollutions diffuses est versée aux personnes ayant directement adopté de bonnes pratiques (sagesse de la commission et du Gouvernement) ;
- à l' article L. 213-10-9 (redevances pour prélèvements sur la ressource en eau), sur proposition de la commission, le Sénat a réintroduit un mode de calcul spécifique de la redevance concernant les installations de refroidissement industriel restituant au moins 99 % de l'eau prélevée.
- à l' article L. 213-10-12 (redevance pour protection du milieu aquatique) , le Sénat, sur proposition de M. André Trillard et plusieurs de ses collègues, a apporté des précisions au statut de la Grande Brière Mottière ;
- à l' article 41 (art. L. 213-2 à L. 213-6 - Transformation du Conseil supérieur de la pêche en Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA)), le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a confirmé le principe de solidarité à l'égard des communes rurales des départements et territoires d'outre-mer et a subordonné, sur proposition de la commission, l'entrée en vigueur des dispositions concernant l'ONEMA à la publication du décret en Conseil d'État visé à l'article L. 213-6 ;
- à l' article 43 (art. L. 434-5 - Création et organisation de la fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques), le Sénat, sur proposition de la commission, a prévu que les transferts de biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France à ladite fédération sont exonérés de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ;
- à l' article 43 bis (art. L. 437-13 - Commissionnement des gardes-pêche particuliers), le Sénat a autorisé les fédérations de pêche à faire agréer des gardes non seulement sur les lots de pêche mais également sur d'autre lots en fonction de conventions signées avec le titulaire du droit de pêche ;
- à l' article 45 (art. L. 436-1 - Conditions d'exercice du droit de pêche), le Sénat a adopté un amendement de suppression du gage présenté par le Gouvernement ;
- à l' article 46 (art. L. 437-18 - Exercice par les associations et fédérations de pêche en eau douce des droits reconnus à la partie civile), le Sénat, sur proposition de M. André Trillard, a étendu cette possibilité à la commission syndicale de la Grande Brière Mottière ;
- sur proposition du Gouvernement, le Sénat a introduit un article 47 bis prévoyant le maintien jusqu'au 31 décembre 2007 du dispositif de prévoyance et de retraite complémentaire des personnels des agences de l'eau (sagesse de la commission) ;
- à l' article 49 (Abrogation de certains articles codifiés et dispositions législatives), le Sénat a adopté des amendements de coordination et a validé, sur proposition du Gouvernement, la situation de syndicats mixtes existants titulaires de compétences en matière d'eau, d'assainissement et d'ordures ménagères ;
- à l' article 50 (art. L. 256-1 et L. 256-2 du code rural - Entrée en vigueur différée de divers articles), le Sénat, sur proposition de la commission, a retardé au 1 er janvier 2009 l'entrée en vigueur des dispositions relatives à certaines prescriptions sanitaires et environnementales concernant les pulvérisateurs de produits phytosanitaires. Il a également introduit des mesures tendant à fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions d'adaptation résultant de la transition entre CSP et ONEMA à la date prévue pour l'entrée en vigueur du décret auquel renvoie l'article 41 du projet de loi, à fixer la date d'entrée en vigueur de la réforme des redevances au 1 er janvier 2008 et à permettre aux comités de bassin et aux agences de l'eau institués en application des dispositions de la législation actuellement en vigueur de prendre les décisions nécessaires jusqu'à ce que leurs membres soient désignés selon les modalités prévues par le projet de loi.
Le Sénat a par ailleurs apporté des modifications rédactionnelles ou de coordination aux articles 6 (Sanctions administratives en cas de non-respect des règles relatives à la protection de l'eau), 10 (Gestion des peuplements des cours d'eau), 14 bis (Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques), 14 quater (Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable), 17 bis (Réglementation de la vente, de la mise à disposition, de l'application et de la mise sur le marché de produits biocides), 18 bis (Réglementation de la publicité portant sur les pesticides), 26 bis A (Mise en cohérence du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales), 27 ter (Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), 27 sexies (Relations contractuelles entre les usagers des services de distribution d'eau et les opérateurs), 34 bis (Dispositions particulières au SDAGE et au SAGE en Corse), 39 (Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer), 46 ter (Confiscation de bateau en cas d'infraction), 47 (Mise en cohérence de divers articles de code) et 48 (Encadrement de l'évolution des redevances de l'eau).
Par coordination, le Sénat a supprimé :
- les articles 13 bis (Insertion de l'objectif d'une utilisation efficace, économe et durable de l'eau dans les buts de la gestion équilibrée de la ressource en eau), 14 ter (Simplification des dispositions relatives au périmètre de protection immédiate des captages d'eau potable), 20 ter (Priorité à la fourniture d'eau potable sur les autres usages de l'eau) et 27 octies (Précision rédactionnelle) ;
- le titre II ter consacré aux dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique et les articles 27 terdecies (Réévaluation du montant des amendes applicables aux exploitants sans titre), 27 quaterdecies (Dispense de la procédure d'autorisation pour les installations accessoires), 27 quindecies (Réforme de l'énergie réservée), 27 sexdecies (Réforme de l'énergie réservée) et 27 septdecies (Suppression du droit de préférence pour les concessions hydrauliques) dont les dispositions se trouvent reprises dans le nouvel article 4 bis A du projet de loi.
Le Sénat a adopté conformes les articles 1 er bis (Principe de gratuité du transfert aux collectivités territoriales d'une partie du domaine public fluvial), 2 (Réforme du régime de retrait ou de modification d'autorisation des installations ayant un impact sur l'eau), 5 bis (Procédure d'autorisation des équipements destinés à turbiner les débits réservés), 12 (Classement des cours d'eau des départements d'outre-mer dans le domaine public fluvial), 14 quinquies (Amélioration de la procédure de dissolution et de liquidation des syndicats d'assainissement des voies privées), 14 sexies (Associations syndicales de propriétaires), 15 (Règles relatives à la sécurité des concessions hydroélectriques et établissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques), 15 bis A (Sécurité des ouvrages hydrauliques), 16 (Instauration d'une obligation de mesure par compteur d'eau pour les prélèvements d'eau par pompage), 19 bis (Agrément délivré par l'État à des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions), 19 ter (Contrôle et gestion des eaux de ballast et sédiments des navires), 20 bis (Eaux de baignade), 20 quinquies (Suppression de l'habilitation des agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie à rechercher et constater les infractions aux dispositions visant à protéger la ressource en eau), 24 quinquies (Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et obligation d'ouverture du marché à la concurrence et aux laboratoires des autres États membres de l'Union européenne), 25 bis (Harmonisation rédactionnelle sur l'appréciation du seuil de 3 000 habitants), 27 bis A (Généralisation de la pose de compteurs individuels dans les logements collectifs neufs), 27 bis B (Précision sur les modalités de vote des demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et des études et travaux y afférant au sein des syndicats de copropriété), 27 bis C (Précision concernant l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs), 27 quater (Faculté pour les communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement), 27 septies (Coordination), 27 duodecies (Procédure de relevé d'identité à l'encontre de l'auteur d'une contravention de grande voirie), 29 (Contenu des SDAGE), 32 (Contenu et portée juridique du SAGE), 33 (Procédure d'approbation du SAGE), 38 (Obligations déclaratives, contrôles et modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau), 40 (Comité national de l'eau), 42 A (Définition des eaux « libres » et des eaux « closes »), 42 (Dispositions relatives aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique), 44 (Comité national de la pêche professionnelle en eau douce) et 46 bis (Pêche et exploitation des produits de la mer dans les TAAF).
Après les explications de vote de MM. Jean Bizet, Paul Raoult, Pierre Laffitte, de Mmes Evelyne Didier, Françoise Férat, de MM. Jean Desessard, Jean Boyer et Bruno Sido, le Sénat a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
Commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 19 décembre 2006 à l'Assemblée nationale, est parvenue à la rédaction d'un texte commun sur les quarante-neuf articles du projet de loi restant en discussion.
La discussion a essentiellement porté sur la possibilité de créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement qui n'a finalement pas été retenue, sur les modalités de calcul de la redevance pour pollution de l'eau sur les effluents d'élevage définies dans le respect des équilibres trouvés au cours de la navette et sur l'allègement des contrôles sur les eaux de source offrant de fortes présomptions de qualité sous réserve de la référence expresse à la directive européenne du 3 novembre 1998 sur l'eau potable.
La commission mixte paritaire a par ailleurs décidé :
- le rétablissement de la mesure permettant de délimiter un périmètre à l'intérieur duquel les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants ;
- la suppression du crédit d'impôt attaché à la création ou à la réhabilitation d'un assainissement non collectif ;
- la mise en place, facultative, d'une taxe communale pour la collecte, le transport et le traitement des eaux pluviales assise sur les immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales et dont la superficie est supérieure à 600 m 2 ;
- le rétablissement de l'encadrement de la part fixe de la facture d'eau, étant précisé qu'il ne s'applique pas aux communes touristiques, confrontées à des afflux massifs de population sur de courtes périodes, ce qui les oblige à prévoir des réseaux d'eau et d'assainissement surdimensionnés ;
- la définition des compétences des services publics d'assainissement non collectifs, les SPANC, confortant les communes ayant respecté l'obligation de les mettre en place avant le 31 décembre 2005.
Lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
Après avoir entendu les interventions de M. Bruno Sido, rapporteur de la commission des affaires économiques, de Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, et de MM. Daniel Soulage, Claude Domeizel et de Mme Évelyne Didier, le Sénat a adopté un amendement de coordination aux conclusions de la commission mixte paritaire présenté par le Gouvernement (suppression à l' article 23 d'un dispositif introduit par ailleurs dans le cadre de la loi de finances pour 2007).
Les conclusions de la commission mixte paritaire ainsi modifiées ont été adoptées par le Sénat lors du scrutin public n° 85 demandé par la commission des affaires économiques et par le groupe de l'UC-UDF puis par l' Assemblée nationale qui a ainsi rendu le projet de loi définitif .
Travaux préparatoires
Sénat (première lecture)
Projet de loi (n° 240 , 2004-2005)
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques (n° 271 , 2004-2005)
Avis de M. Pierre Jarlier, au nom de la commission des lois (n° 272 , 2004-2005)
Avis de Mme Fabienne Keller, au nom de la commission des finances (n° 273 , 2004-2005)
Discussion les 5 à 8 et 13 et 14 avril 2005 et adoption le 14 avril 2005 (T.A. n° 97 , 2004-2005)
Nombre d'amendements déposés 693
Nombre d'amendements adoptés 231
Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 197
(Scrutins n°s 166 et 167 )
Assemblée nationale (première lecture)
Projet de loi adopté par le Sénat (n° 2276 - 2eme rectification)
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques (n° 3070 )
Avis de M. Philippe Rouault, au nom de la commission des finances (n° 3068 )
Discussion les 11 et 16 à 18 mai 2006 et adoption le 30 mai 2006 (T.A. n° 579 )
Sénat (deuxième lecture)
Projet de loi modifié par l'Assemblée Nationale (n° 370 , 2005-2006)
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques (n° 461 , 2005-2006)
Discussion les 7, 8 et 11 septembre 2005 et adoption le 11 septembre 2006 (T.A. n° 133 , 2005-2006)
Nombre d'amendements déposés 515
Nombre d'amendements adoptés 175
Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 154
(Scrutin n° 219 )
Assemblée nationale (deuxième lecture)
Projet de loi adopté avec modifications en deuxième lecture par le Sénat (n° 3303 )
Rapport de M. André Flajolet, au nom de la commission des affaires économiques (n° 3455 )
Discussion les 11 à 13 décembre 2006 et adoption le 13 décembre 2006 (T.A. n° 632 )
Sénat (commission mixte paritaire)
Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 123 , 2006-2007)
Rapport de M. Bruno Sido, au nom de la commission mixte paritaire (n° 127 , 2006-2007)
Discussion et adoption le 20 décembre 2006 (T.A. n° 33 , 2006-2007)
Nombre d'amendements déposés 1
Nombre d'amendements adoptés 1
Nombre d'amendements retenus par l'A.N. 1
(Scrutin n° 85 )
Assemblée nationale (commission mixte paritaire)
Rapport de M. André Flajolet , au nom de la commission mixte paritaire (n° 3528 )
Discussion et adoption le 20 décembre 2006 (T.A. n° 640 )