Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (Journal officiel du 24 juin 2006 ).
Le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités tend à faire évoluer un secteur du droit resté quasiment inchangé depuis 1804. Son objectif est de mettre fin à des blocages résultant de situations d'indivision suscitées par l'impossibilité de recueillir l'unanimité et de rénover le dispositif de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, pour de meilleures chances de survie d'une entreprise lors de sa transmission et pour une gestion facilitée du patrimoine successoral, une protection plus efficace de l'héritier et une information améliorée des créanciers.
Le second volet du texte concerne le régime des libéralités : le dispositif instaure la réduction en valeur, et non plus en nature, des libéralités excessives et la reconnaissance des libéralités graduelles et résiduelles s'accompagne de l'extension du champ des donations-partages.
Première lecture.
Adopté en première lecture par l' Assemblée nationale le 22 février 2006, le projet de loi a fait l'objet des principales modifications suivantes :
- l'expression du consentement à la renonciation de l'héritier réservataire en présence du seul notaire lors de la conclusion d'un pacte successoral ;
- l'instauration de libéralités graduelles obligeant le premier bénéficiaire à conserver le bien reçu pour le transmettre au second gratifié ;
- l'encadrement des pouvoirs confiés à l'administrateur dans le cas du mandat posthume ;
- l'application de la règle de la majorité des deux tiers et non plus de l'unanimité pour la conclusion d'un bail d'habitation sur un bien soumis au régime de l'indivision ;
- l'amélioration du régime du pacte civil de solidarité (PACS) avec une inscription en marge de l'acte de naissance préservant cependant l'identité et le sexe du partenaire, le choix pour les pacsés entre un régime de séparation des patrimoines, de droit commun, et une indivision organisée, et la possibilité pour le partenaire survivant de demander l'attribution préférentielle du logement commun et l'institution à son profit d'un droit temporaire de jouissance dudit logement.
Le projet de loi a été examiné en première lecture par le Sénat les 16 et 17 mai 2006.
Au cours de la discussion générale , M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la justice, a déclaré que le projet de loi réformant les successions et les libéralités s'inscrivait dans un processus amorcé depuis trois années avec la réforme du droit du divorce et de celui de la filiation opérant une profonde et nécessaire mutation du droit de la famille.
Le ministre a rappelé que le droit des successions et des libéralités, peu modifié depuis 1804, souffrait d'une certaine rigidité et devait s'adapter pour faire face à des évolutions telles que le vieillissement de la population ou la complexité de plus en plus grande des schémas familiaux. Il a également estimé nécessaire de mieux prendre en compte l'impératif de pérennité de l'entreprise lors de sa transmission, l'enjeu économique étant fort, 450 000 transmissions devant intervenir au cours des dix années à venir. Il a en outre indiqué que le dispositif s'attachait à une meilleure prise en considération des situations particulières telles que la protection d'un enfant handicapé.
Puis il a présenté les trois axes principaux du projet de loi : « donner à chacun plus de liberté pour organiser sa succession », « accélérer et simplifier le règlement des successions », « faciliter la gestion du patrimoine successoral ».
Afin de ménager davantage de liberté à chacun pour organiser sa succession, il a expliqué que le projet de loi procédait à plusieurs innovations :
- l'abandon de la réserve héréditaire en nature au profit d'une réserve en valeur permettant aux bénéficiaires de libéralités excessives de conserver les biens donnés à charge de verser une indemnité à la succession ;
- l'atténuation du principe de prohibition des pactes successoraux avec, désormais, la possibilité pour un héritier réservataire de renoncer par anticipation, avec l'accord de celui dont il a vocation à hériter, à exercer son action en réduction contre une libéralité portant atteinte à sa réserve héréditaire. Cette renonciation se fera par acte notarié, le renonçant devant exprimer son consentement en présence du seul notaire et la personne bénéficiant de la renonciation devant être expressément désignée ;
- la représentation des héritiers renonçant au profit de leurs propres héritiers, afin de favoriser le transfert des richesses vers ceux dont les besoins de consommation sont plus forts ;
- l'élargissement du champ de la donation-partage à tous les héritiers présomptifs alors qu'elle est actuellement réservée aux descendants ;
- l'instauration de la donation-partage transgénérationnelle permettant de faire concourir à une même donation des descendants de générations différentes, la part dévolue aux petits-enfants étant imputée sur la réserve du descendant direct moyennant acceptation de ce dernier ;
- la consécration, d'une part, des libéralités résiduelles obligeant un premier bénéficiaire, à son décès, à remettre le reliquat à un second gratifié préalablement désigné et, d'autre part, des libéralités graduelles obligeant le premier bénéficiaire à conserver le bien reçu pour le transmettre au second gratifié.
En vue d'accélérer et de simplifier le règlement des successions, le ministre a indiqué que le projet prévoyait :
- de sécuriser la détermination de la liste des héritiers par la mention désormais, en marge de l'acte de naissance du défunt, des enfants qu'il a déclarés ou reconnus, et par l'application des peines relatives au recel au fait de dissimuler un cohéritier ;
- d'accélérer la prise de position des héritiers sur l'acceptation ou non de la succession avec la généralisation de l'action interrogatoire permettant de sommer le taisant de se prononcer et le raccourcissement du délai d'option de trente à dix ans ;
- de transformer l' » acceptation sous bénéfice d'inventaire », au régime actuel lourd et imprécis, en « acceptation à concurrence de l'actif net » reposant sur une publicité permettant une réelle information des créanciers, ceux-ci disposant d'un délai de quinze mois pour se faire connaître à peine d'extinction de leurs créances, sur un inventaire dont, au-delà de sa composition matérielle, la valeur sera estimée par un officier public ou ministériel, et sur des pouvoirs accrus de l'héritier sur le sort des biens successoraux ;
- de favoriser le partage amiable (cas d'un héritier taisant, partage en présence d'un présumé absent ou d'une personne protégée) et de limiter le recours au partage judiciaire qui est par ailleurs rendu plus efficace, le notaire se voyant confié un rôle de véritable liquidateur ;
- de substituer à la nullité, comme sanction du partage lésionnaire, celle du versement d'une indemnité complémentaire, le délai pour exercer l'action étant ramené de cinq à deux ans.
Afin de faciliter la gestion du patrimoine successoral et, lorsqu'une entreprise est en jeu, de favoriser sa transmission, le projet de loi :
- protège les héritiers contre les risques d'acceptation tacite de la succession en leur permettant d'effectuer l'ensemble des actes nécessaires à la conservation et à l'administration provisoire de la succession et même, sur autorisation du juge, de prendre toute mesure dans l'intérêt de la succession, sans pour autant être tenus pour acceptants purs et simples ;
- instaure deux nouvelles variétés de mandat à côté du mandat conventionnel : le mandat posthume permettant au défunt de désigner, de son vivant, un mandataire pour administrer tout ou partie du patrimoine transmis ; le mandat de justice en cas de mésentente entre les héritiers ou de carence ou de faute de l'un d'eux dans l'administration de la succession ;
- assouplit les règles de gestion de l'indivision : pour les actes d'administration et la conclusion des baux d'habitation, la règle de la majorité des deux tiers se substitue à celle de l'unanimité, cette dernière demeurant applicable pour les actes de disposition.
Le ministre a enfin présenté les améliorations apportées au régime du PACS par l'Assemblée nationale.
M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des lois, a tout d'abord souligné que le projet de loi permettait enfin d'aboutir à une réforme du droit successoral après de nombreuses tentatives en 1988, 1991 et 1995, et en 2001 à l'occasion de l'examen du texte relatif aux droits du conjoint survivant, l'initiative prise par le Sénat ayant été repoussée par l'Assemblée nationale.
Puis le rapporteur a salué les avancées proposées par le projet de loi, permettant de mettre fin aux différents blocages constatés et prenant en compte les évolutions de la société, qu'il s'agisse du fait que l'on hérite de plus en plus tard, quarante-six ans en moyenne, avec l'allongement de l'espérance de vie, ou la complexification des structures familiales.
Il a précisé que la commission souscrivait très largement au dispositif et aux modifications apportées par l'Assemblée nationale avant de présenter les points de divergence :
- préférence pour un système de répartition au marc l'euro et non au prix de la course pour le désintéressement des créanciers dans le cadre de l'acceptation à concurrence de l'actif net ;
- suppression de la limitation de la transmission au conjoint survivant de la moitié de l'usufruit au maximum en cas de remariage de celui-ci alors qu'il y a des enfants issus du premier lit ;
et d'énoncer les modifications et les compléments que la commission proposerait dans la suite de la discussion :
- précision des actes pouvant être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession ;
- exclusion de la contestation du prix de vente en cas de vente aux enchères publiques en matière d'acceptation à concurrence de l'actif net ;
- s'agissant du mandat à effet posthume, précision selon laquelle la rémunération du mandataire peut être mixte, en revenus ou capital, mais constitue une charge et ne peut donc porter atteinte à la réserve, d'une part, et remplacement de la durée indéterminée du mandat par une durée de cinq ans prorogeable, d'autre part ;
- en matière de renonciation anticipée à exercer l'action en réduction, assistance de l'héritier renonçant par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires ;
- pour les libéralités graduelles, instauration d'une possibilité d'acceptation après le décès du donateur et donc extension du bénéfice aux enfants à naître ;
- suppression de la réforme de la quotité disponible entre époux et maintien de la possibilité pour le testateur, en cas de remariage, d'accorder la totalité de l'usufruit à son deuxième conjoint ;
- en cas de transformation, par convention, du régime matrimonial en communauté universelle, légitimation de la clause permettant à chaque époux, en cas de divorce, de retrouver les biens apportés à la communauté ;
- aménagement de l'action en retranchement et déjudiciarisation du changement de régime matrimonial, un tel changement devant désormais obligatoirement être notifié aux créanciers et aux enfants.
Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus Mme Muguette Dini, MM. Robert Badinter, Christian Cambon et Georges Othily, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Yves Détraigne, Charles Gautier et Roger Madec.
Puis le Sénat est passé à la discussion des articles .
Les principales modifications apportées au projet de loi ont porté sur les points suivants :
- à l' article 1 er (Option de l'héritier, successions vacantes ou en déshérence et administration de la succession par un mandataire - art. 768 à 814-1 du code civil 1 ( * ) ), le Sénat a adopté une trentaine d'amendements dont la moitié d'ordre rédactionnel, très majoritairement présentés par sa commission 2 ( * ) , ainsi qu'un sous-amendement ayant pour objet de 3 ( * ) :
• supprimer la règle selon laquelle les pénalités de recel ne sont pas applicables en cas de repentir de l'héritier qui révèle spontanément la présence d'un cohéritier ou restitue ce qui a été recélé avant la découverte des faits (amendement présenté par M. Othily ; avis de sagesse de la commission) ;
• étendre aux opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession le champ des actes liés à la continuation de l'entreprise pouvant être accomplis par le successible ;
• exclure toute possibilité de contestation du prix lorsque la vente a été réalisée aux enchères publiques par un héritier qui a accepté la succession à concurrence de l'actif net ;
• prévoir que la part de l'héritier qui renonce échoit à ses représentants, à défaut accroît à ses cohéritiers et, si le renonçant est seul, est dévolue au degré subséquent (amendement présenté par M. Badinter et les membres du groupe socialiste) ;
• préciser que l'inventaire des biens d'une succession en déshérence doit être réalisé dans les mêmes conditions que celui des biens d'une succession vacante, c'est-à-dire par un commissaire-priseur, par un notaire, par un huissier de justice ou par un fonctionnaire de l'administration des domaines ;
• offrir la possibilité à un héritier jouissant de la pleine capacité civile et n'étant pas frappé d'une interdiction de gérer d'être désigné comme mandataire dans le cadre d'un mandat à effet posthume et préciser que pour ce type de mandat, comme pour le mandat successoral, le mandataire exerce ses pouvoirs même en présence d'un héritier protégé parmi les héritiers ;
• interdire la nomination, comme mandataire à effet posthume, du notaire chargé du règlement de la succession (amendement présenté par Mme Muguette Dini et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF) ;
• remplacer la durée indéterminée du mandat à effet posthume par une durée de cinq années, prorogeable par le juge, étendre les pouvoirs reconnus au mandataire tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession et permettre une rémunération mixte du mandataire (fruits, revenus et capital) tout en précisant que cette rémunération constitue une charge pour la succession ;
• étendre la possibilité de mettre fin au mandat à effet posthume en cas de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution de sa mission par le mandataire au cas où l'intérêt précité fait défaut depuis l'origine (sous-amendement présenté par M. Béteille à un amendement de la commission ; avis défavorable du Gouvernement) ;
• préciser que le juge qui désigne le mandataire fixe également le montant de sa rémunération ;
- à l' article 10 (Définition des libéralités - Suppression de la prohibition des substitutions fidéicommissaires - Actualisation des règles relatives aux interpositions - art. 893, 896, 897, 901, 910 et 911), le Sénat a adopté six amendements d'ordre rédactionnel, et un amendement tendant à inscrire expressément dans le code civil l'interdiction des libéralités graduelles et résiduelles en dehors des cas prévus par la loi ;
- à l' article 14 (Possibilité de renoncer à l'action en réduction pour atteinte à la réserve - art. 929 à 930-5 nouveau), le Sénat a adopté quatre amendements d'ordre rédactionnel et un amendement ayant pour objet de renforcer l'information et la protection du renonçant afin d'éviter toute pression de la part de son entourage avec la désignation, par le président de la chambre des notaires, du notaire chargé de cette information et de cette assistance ;
- à l' article 15 (Absence d'automaticité de la révocation des donations entre vifs pour cause de survenance d'enfants - art. 952, 960 à 966), le Sénat a adopté trois amendements d'ordre rédactionnel ainsi qu'un amendement présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe de l'Union centriste-UDF ayant pour objet de porter à cinq ans le délai de prescription de l'action en révocation, fixé à deux ans par le projet de loi alors qu'il est actuellement de trente ans ;
- à l' article 16 (Extension du champ et de la durée des pouvoirs reconnus à l'exécuteur testamentaire - art. 1025 à 1034), le Sénat a adopté, outre deux amendements d'ordre rédactionnel, un amendement pour prévoir l'obligation d'informer les héritiers avant la vente d'un immeuble successoral par l'exécuteur testamentaire ;
- à l' article 17 (Autorisation des libéralités graduelles et résiduelles - chapitre VI du titre II du livre III), le Sénat a adopté, outre six amendements de précision, trois autres amendements ayant pour objet de :
• lorsqu'une libéralité résiduelle ou graduelle porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, permettre que la cession et le rachat des valeurs mobilières emportent subrogation sur les valeurs acquises en remploi ;
• encadrer la renonciation du premier gratifié à sa réserve au profit du deuxième gratifié ;
• en matière de libéralités graduelles, permettre au second gratifié (enfant né ou à naître) d'accepter la donation après le décès du donateur ;
- à l' article 19 (Règles générales applicables aux donations-partages et aux testaments-partages - art. 1075 à 1075-3 et art. 1075-4 nouveau), le Sénat a adopté, outre trois amendements d'ordre rédactionnel, deux autres amendements ayant pour objet, d'une part, d'autoriser l'auteur d'une donation-partage à répartir non seulement ses biens mais également ses droits et, d'autre part, de limiter la possibilité prévue par le projet de loi de réaliser une donation-partage en faveur d'une personne extérieure à la famille pour lui donner la jouissance de tout ou partie de l'entreprise au cas où le donateur exerce une fonction dirigeante dans la société ;
- à l' article 21 (Assouplissement des règles relatives aux libéralités entre époux et modification des règles de calcul de la quotité disponible du conjoint survivant - art. 1094-1 et 1094-2 nouveaux), le Sénat a adopté un amendement supprimant l'impossibilité pour le conjoint survivant de bénéficier de plus de la moitié des biens en usufruit (avis de sagesse du Gouvernement) ;
- à l' article 22 (Dispositions diverses et de coordination), le Sénat a adopté dix amendements et un sous-amendement ayant pour objet, outre d'apporter des précisions rédactionnelles, de corriger des erreurs matérielles ou d'opérer des coordinations :
• de supprimer la disposition prévoyant la mention de la déclaration de naissance des enfants ou de la reconnaissance de paternité en marge de l'acte de naissance de chacun des parents (avis défavorable du Gouvernement) ;
• de préciser que le conseil de famille est compétent pour autoriser le majeur sous tutelle à tester, mais pas pour contrôler le contenu du testament, et que la rédaction du testament doit se faire avec l'assistance du tuteur, le majeur sous tutelle disposant librement du droit de révoquer le testament (sous-amendement présenté par MM. Lecerf et Portelli sur ces deux derniers points) ;
- à l' article 23 sexies (Encadrement de l'activité des généalogistes successoraux), le Sénat a adopté un amendement étendant à toute personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, et non aux seuls cohéritiers et au notaire chargé de la succession, la possibilité de donner mandat à un généalogiste pour rechercher les héritiers ;
- un article 23 septies nouveau (Evaluation de la valeur d'un monument historique - art. L. 621-29-7 du code du patrimoine) par lequel le Sénat a prévu que l'héritier attributaire d'un monument historique était tenu de le conserver en raison d'une clause d'inaliénabilité, la fixation de la valeur du bien dans le partage devant être diminuée de l'importance des charges, y compris d'entretien, nécessaire à la préservation de l'immeuble durant toute la durée de la clause ;
- un article 26 ter nouveau , inséré à l'initiative du Gouvernement, par lequel le Sénat a créé l'agence foncière de Corse sous la forme d'un groupement d'intérêt public ;
- un article 26 quater nouveau pour confirmer l'efficacité de la clause de reprise des apports de biens propres en cas de divorce si cette clause figure dans le contrat de mariage ou un acte modificatif du régime matrimonial ;
- un article 26 quinquies nouveau tendant à la déjudiciarisation du changement de régime matrimonial, sauf en cas de présence d'enfants mineurs (précision apportée par un sous-amendement de M. Zocchetto emportant l'adhésion du Gouvernement, à l'amendement de la commission suscitant un avis de sagesse du Gouvernement) ;
- un article 26 sexies nouveau tendant à permettre le report de l'exercice de l'action en retranchement au décès du conjoint survivant ;
- un article 26 septies nouveau pour préciser que, sauf clause contraire, les donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage, consenties entre le 1 er janvier 2005 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont librement révocables dans les conditions prévues à l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2005.
Les modifications suivantes, d'ordre formel, de précision, de clarification rédactionnelle, de correction d'erreur matérielle ou de coordination ont par ailleurs été apportées au texte : à l' article 4 (Dispositions relatives au partage - art. 816 à 842) : dix amendements ; à l' article 5 (Rapport des libéralités - art. 843 à 846, 851, 852, 856, 858 et 860) : deux amendements ; à l' article 6 (Paiement des dettes - art. 864, 865 à 867, 875 et 877 à 881) : deux amendements ; à l' article 12 (Définition de la réserve héréditaire et de la quotité disponible - Conséquences de la renonciation d'un héritier réservataire à la succession sur le calcul de la quotité disponible - Suppression de la réserve des ascendants - art. 912 à 914, 914-1 et 916 du code civil et art. L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle) : un amendement ; à l' article 13 (Délais et modalités d'exercice de l'action en réduction des libéralités excessives - art. 868, 918, 919, 919-1 et 919-2 nouveaux, art. 920 à 922, 924, 924-1 à 924-4 nouveaux, art. 928) : neuf amendements ; à l' article 20 (Règles particulières applicables aux donations-partages et aux testaments-partages - art. 1076, 1076-1 nouveau, 1077 à 1077-2, 1078 à 1078-10, 1079 et 1080) : six amendements ; à l' article 21 bis (Formalités du PACS - art. 515-3, 515-3-1 et 515-7) : un amendement ; à l' article 21 ter (Droits et devoirs des partenaires - Régime patrimonial du PACS - art.515-4, 515-5 et 515-5-1 à 515-5-3) : quatre amendements ; après l'article 23 quater, un amendement introduisant un article additionnel 23 quinquies A ; à l' article 23 quinquies (Interdiction faite aux huissiers de justice et aux notaires de procéder à des ventes volontaires dans les communes où est établi un commissaire-priseur judiciaire - art. 3 de l'ordonnance du 18 juin 1816, art. L. 321-2 du code de commerce, art. 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : un amendement ; à l' article 27 (Entrée en vigueur et dispositions interprétatives) : un amendement.
Le Sénat a enfin adopté sans modification l' article 2 (Dispositions relatives à l'indivision - art. 815, 815-1 à 815-3 et 815-10), l' article 3 (Organisation du chapitre relatif au partage), l' article 7 (Garantie des lots - art. 884 à 886), l' article 8 (Actions en nullité du partage et en complément de part - art. 887 à 892), l' article 9 (Intitulé du titre II du livre III du code civil), l' article 11 (Organisation du chapitre III du titre II du livre III du code civil, relatif à la réserve héréditaire, à la quotité disponible et à la réduction des libéralités excessives), l' article 15 bis (Suppression de la condition de nationalité française des témoins appelés à être présents aux testaments - art. 980), l' article 15 ter (Actualisation de la rédaction des dispositions relatives aux testaments soumis à des formes particulières - art. 983, 985, 986, 991 à 993), l' article 15 quater (Cantonnement de l'émolument du légataire - art. 1002-1), l' article 18 (Organisation du chapitre VII du titre II du livre III relatif aux libéralités-partages), l' article 20 bis (Coordination avec la suppression de la réserve des ascendants - art. 1094), l' article 21 quater (Lutte contre les PACS de complaisance - art. 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat), l' article 23 (Liquidation des droits sur les successions vacantes ou en déshérence - art. 1109 bis nouveau du code général des impôts), l' article 23 bis (Coordination en matière de successions acquises à l'Etat - art. L. 23 du code du domaine de l'Etat), l' article 23 ter (Coordination - art. 764 du code général des impôts), l' article 23 quater (Formalités requises pour la renonciation - art. 10 de la loi du 25 ventôse an XI), l' article 24 (Modernisation du vocabulaire du droit des successions), l' article 25 (Abrogation de dispositions relatives aux successions vacantes ou en déshérence), l' article 26 (Coordinations et application outre-mer - art. 2298, 2299, 23000 et 2301 du code civil) et l' article 26 bis (Situation des enfants naturels).
Après les explications de vote de M. François Zocchetto, Mme Catherine Troendle et de MM. Charles Gautier et Nicolas Alfonsi, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi portant réforme des successions et des libéralités ainsi modifié, ensuite adopté définitivement en deuxième lecture le 13 juin 2006 par l'Assemblée nationale .