Loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006 relative à l' élection du Président de la République (Journal officiel du 6 avril 2006 ).
Le présent projet de loi organique a été soumis au Sénat quelques jours avant le début de la période pré-électorale d'un an au cours de laquelle, conformément à la tradition républicaine, les modifications au droit électoral en vigueur ne peuvent être que limitées et non susceptibles de remettre en cause l'égalité entre les candidats.
Ce texte répond partiellement aux observations faites en 2002 par le Conseil constitutionnel au lendemain de l'élection présidentielle. Certaines avaient été prises en compte par la révision de l'article 7 de la Constitution avançant d'un jour le vote dans les centres de vote d'Amérique et du Pacifique.
Les suggestions du Conseil constitutionnel prises en compte dans le projet de loi sont : l'allongement de dix-huit à trente-sept jours de la durée du délai imparti au Conseil constitutionnel pour effectuer les vérifications de validité des candidatures ; le transfert à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de la compétence relative à la vérification des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel intervenant désormais comme instance de recours ; la marge d'appréciation désormais accordée au juge pour proportionner la sanction à l'infraction en fonction du type d'irrégularité commise.
Enfin, le projet inscrit dans la loi organique le vote du samedi dans les collectivités d'Amérique et du Pacifique, déjà intégré dans la Constitution en 2003.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale en première lecture au Sénat , le 29 mars 2006, M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales, a indiqué que le projet de loi contenait deux catégories de dispositions : la première, de nature technique, visant à actualiser les renvois au code électoral figurant dans la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République ; la seconde, tendant à moderniser le régime de l'élection présidentielle en tenant compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel.
Il a précisé, concernant le premier volet, que le texte permettrait, pour le scrutin présidentiel, de faire bénéficier les électeurs de la simplification du régime des procurations intervenue en 2003.
Sur le second volet, le ministre a expliqué que le délai actuellement imparti au Conseil constitutionnel pour vérifier la validité des parrainages était extrêmement bref et que le projet de loi proposait d'avancer la date limite de réception des parrainages au sixième vendredi précédant le premier tour, octroyant ainsi au juge un délai supplémentaire de dix-huit jours, ce qui lui permettrait de publier plus tôt la liste des candidats admis à se présenter.
Il a ajouté que le projet de loi transférait par ailleurs à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le contrôle des comptes des candidats, actuellement dévolu au Conseil constitutionnel, ce dernier étant désormais compétent pour connaître des recours contre les décisions de la commission, le dispositif faisant ainsi bénéficier les candidats d'une voie de recours dont ils étaient privés jusqu'alors. Il a précisé que la commission se prononcerait dans le délai de six mois suivant l'élection en ayant la possibilité d'approuver, de rejeter ou de réformer les comptes et d'arrêter le montant du remboursement forfaitaire et que, dans un souci de transparence, le compte de chaque candidat serait publié au Journal officiel .
Le ministre a observé que le projet de loi renforçait le pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel et de la Commission nationale des comptes de campagne pour fixer le remboursement octroyé à chaque candidat et en ajuster le montant en fonction du nombre et de la gravité des irrégularités commises. Il a enfin rappelé que, pour permettre aux électeurs des collectivités françaises d'Amérique de prendre part au vote sans connaître les résultats de la métropole, le principe du vote le samedi leur était étendu ce qui constituait une garantie supplémentaire en faveur de la sincérité du scrutin.
Le ministre a conclu son propos en indiquant que la plupart des aménagements opérés par l'Assemblée nationale sur le texte étaient d'ordre rédactionnel mais qu'elle avait cependant prévu de permettre aux Français établis hors de France de préciser leur adresse électronique sur les listes électorales.
Puis M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois, a observé que le projet de loi s'attachait à répondre aux observations formulées par le Conseil constitutionnel au lendemain de l'élection présidentielle de 2002 mais que la réponse apportée restait incomplète. Il a rappelé que celui-ci avait notamment suggéré que le nombre de parrainages exigé soit augmenté pour tenir compte de l'inflation des candidatures et avait proposé que soit rendue publique la liste complète des présentateurs et non celle des seuls cinq cents tirés au sort pour chaque candidat.
Après avoir estimé que « la sédimentation successive de textes disparates » en matière de droit électoral aboutissait à un « maquis juridique » et appelait une « recodification d'ensemble », le rapporteur a regretté que « des dispositions concernant l'élection la plus importante de la vie politique française soient examinées à la sauvette » et a indiqué que la commission avait conclu sans enthousiasme à l'approbation du projet de loi.
Dans la suite de la discussion générale, sont également intervenus Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, qui a considéré que le projet de loi proposait « une réformette à la sauvette » éludant le débat de fond sur les institutions, et M. Bernard Frimat qui a également regretté la tardiveté du dépôt du projet de loi qui conduisait inéluctablement à en alléger la teneur pour respecter le principe en vertu duquel « on ne modifie pas les règles du jeu régissant une élection dans l'année précédant le scrutin ». Après l'intervention de M. Patrice Gélard soulignant le « parfait accord » du groupe UMP avec les conclusions de la commission des lois, M. Richard Yung s'est félicité des avancées opérées par le texte concernant le régime applicable au vote des Français établis hors de France, regrettant cependant que le vote par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique ne soit pas autorisé pour l'élection du Président de la République. Soulignant le « caractère largement technique du texte » qui ne permettait pas de réviser les règles applicables au parrainage en vue d'endiguer la multiplication des candidatures, M. Robert Del Picchia a souscrit aux évolutions proposées par le projet de loi.
Au cours de l' examen des articles , sont également intervenus MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Louis Masson et Charles Gautier. Après l'explication de vote de M. Bernard Frimat, le Sénat a adopté sans modification, par le scrutin public ordinaire de droit n° 158 , en application de l'article 59 du Règlement, le projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République, le rendant définitif .
Conseil constitutionnel.
Par sa décision n° 2006-536 DC du 5 avril 2006, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre en application des articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa premier, de la Constitution, a déclaré la loi organique conforme à la Constitution .