Projet de loi portant adaptation du droit pénal à l' institution de la Cour pénale internationale .
Déposé sur le Bureau du Sénat , le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale tend à intégrer dans le droit national les acquis essentiels de la convention de Rome du 17 juillet 1998, sans toutefois procéder à une transposition intégrale de ses dispositions.
Le texte soumis à l'examen du Sénat complète les incriminations existantes en sanctionnant l'incitation directe et publique à commettre un génocide, en introduisant dans le code pénal un nouveau livre consacré aux crimes de guerre et en précisant la définition du crime contre l'humanité. Il ouvre également la possibilité de mettre en cause la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique militaire civil du fait de sa complicité passive à l'égard d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre commis par un subordonné. En outre, le projet de loi porte de dix à trente ans le délai de prescription pour les crimes de guerre, en réservant l'imprescriptibilité au seul crime contre l'humanité. En revanche, le projet de loi ne prévoit pas de donner de compétence universelle aux juridictions françaises pour poursuivre les auteurs de crimes commis en dehors du territoire de la République alors même que ni le criminel, ni la victime n'étaient des ressortissants français.
Première lecture.
Le projet de loi, examiné par le Sénat le 10 juin 2008, avait été déposé sur le Bureau de la Haute assemblée un an auparavant. Moins du tiers des amendements déposés (62) ont été adoptés (19), 10 de ces derniers émanant de la commission des lois et 7 émanant des groupes de l'opposition.
Au cours de la discussion générale, sont intervenus à la suite de Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice, et de M. Patrice Gélard, rapporteur de la commission des lois : MM. Robert Badinter et Hugues Portelli, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Pierre Fauchon et Mme Alima Boumediene-Thiery.
Les principales modifications apportées au texte par le Sénat lors de l' examen des articles sont les suivantes :
- à l' article 2 (Définition élargie des autres crimes contre l'humanité), le Sénat, à l'initiative de Mme Alima Boumediene-Thiery et plusieurs de ses collègues, a complété la définition juridique de la disparition forcée de personnes 1 ( * ) ;
- à l' article 7 (Crimes de guerre), le Sénat a :
* sur propositions concordantes de la commission des lois et de M. Robert Bret et du groupe CRC, relevé de quinze à dix-huit ans l'âge à partir duquel l'implication dans un conflit armé est autorisée, soit par la conscription ou l'enrôlement dans les forces armées, soit par une participation active aux hostilités, en précisant que cela ne faisait pas obstacle à l'engagement volontaire des mineurs de plus de quinze ans (sous-amendement de M. Hugues Portelli) ;
* à l'initiative de M. Robert Badinter et du groupe socialiste, étendu la protection contre les actes de traîtrise à tout adversaire combattant, même n'appartenant ni à l'armée ni à la nation adverses ;
* sur propositions concordantes de la commission des lois et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et du groupe CRC, supprimé la condition selon laquelle le pillage n'est incriminé que s'il est commis en bande ;
* à l'initiative de la commission des lois, fait bénéficier de l'interdiction de l'enrôlement forcé toutes les personnes protégées ;
* par l'adoption de trois amendements identiques émanant respectivement de la commission des lois, de M. Robert Badinter et du groupe socialiste et de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et du groupe CRC, prévu que la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique civil peut être engagée s'il a délibérément négligé de tenir compte d'informations indiquant clairement que ses subordonnés commettaient ou s'apprêtaient à commettre un crime ou un délit de guerre ;
* à l'initiative de la commission des lois, prévu que la légitime défense ne pouvait être invoquée que lorsque la personne incriminée a agi raisonnablement contre un recours imminent et illicite à la force, sans disproportion avec la gravité du danger ;
- par l'insertion d'un article 7 bis résultant de l'adoption de deux amendements identiques présentés respectivement par la commission des lois et MM. Pierre Fauchon et François Zocchetto, le Sénat a reconnu, moyennant un encadrement strict, une compétence extraterritoriale aux tribunaux français pour juger les auteurs de crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui résident habituellement en France ;
- à l' article 8 (Coordinations), le Sénat, sur proposition de la commission des lois, a aligné le régime des interdictions prévues par le code pénal en matière de crime contre l'humanité sur celui prévu en cas de crimes de guerre.
Le Sénat a en outre adopté deux amendements de clarification ou de suppression d'une mention inutile aux articles 5 , 6 et 9 et a adopté sans modification les articles 1 er , 3 et 4 .
Après les explications de vote de Mmes Brigitte Bout, Nicole Borvo Cohen-Seat et Catherine Morin-Desailly ainsi que de M. Robert Badinter, le Sénat a adopté le projet de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale.