Loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (Journal officiel du 16 décembre 2004 ).

Cette proposition de loi, déposée en première lecture sur le Bureau de l'Assemblée nationale par MM. Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux, tend à moderniser certains aspects de la réglementation applicable aux sportifs professionnels concernant les prélèvements sociaux ou le droit à l'image. Dans un contexte profondément modifié par la médiatisation des événements sportifs et l'émergence d'un marché européen du sport professionnel, les modifications proposées, reprenant certaines des conclusions du rapport demandé par M. Jean-François Lamour, ministre des sports, à M. Jean-Pierre Denis, devraient permettre aux sportifs professionnels français « de rivaliser plus équitablement avec leurs homologues européens ».

La proposition de loi, s'inspirant en cela du système appliqué aux artistes interprètes, tend donc à distinguer dans la rémunération des sportifs professionnels français appartenant à des clubs relevant des principaux sports collectifs une part salariale et une part correspondant à la commercialisation de l'image collective de l'équipe, égale au maximum à 30 % de la rémunération totale de l'intéressé. Elle fixe en outre le seuil en deçà duquel il n'est pas possible de faire cette distinction. Tenant compte des contraintes particulières du monde professionnel sportif privilégiant les contrats de travail à durée déterminée mais ne constituant pour autant pas des emplois précaires, la proposition de loi vise également à supprimer la taxe de 1 % sur les salaires versés au titre d'un contrat à durée déterminée en vue du financement du congé individuel de formation.

Enfin, la proposition de loi tend à clarifier la situation des joueurs professionnels mis à disposition d'une sélection nationale, à réintégrer au sein des fédérations les sociétés créées pour faire face à la professionnalisation du sport et à assouplir les règles de multipropriété des sociétés sportives.

Première lecture.

Adoptée le 14 octobre 2004 par l'Assemblée nationale, la proposition de loi a été inscrite à l'ordre du jour du Sénat dans le cadre de la séance mensuelle réservée en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution.

Au cours de la discussion générale au Sénat , M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, s'est félicité du dépôt de cette proposition de loi reprenant les préconisations du comité de suivi rassemblant l'ensemble des acteurs du sport professionnel en France : fédérations sportives, ligues, organismes représentatifs des entraîneurs et des joueurs. Il a estimé que les dispositions proposées étaient de nature à renforcer la compétitivité des clubs professionnels français et complétaient utilement la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Réaffirmant son « attachement au maintien, au sein des fédérations, de l'unité du sport et de l'esprit de solidarité qui doit perdurer entre les mondes amateur et professionnel », le ministre a fait part de son soutien au dispositif proposé.

M. Jean-François Humbert, rapporteur de la commission des affaires culturelles, a rappelé que l'explosion des droits de retransmission télévisée des manifestations sportives avait eu pour effet de considérablement augmenter le coût des joueurs français pour les clubs sportifs et d'entraîner leur « fuite » à l'étranger. Dans ce contexte, il a considéré que les mesures proposées tendant à rétablir la compétitivité des clubs français et à moderniser le droit applicable aux sportifs professionnels étaient positives et très attendues. Présentant les dispositions relatives à la rémunération du droit à l'image, le rapporteur a insisté sur le fait qu'elles ne créaient pas de niches fiscales en raison de l'alignement sur un système existant, celui des artistes interprètes, qu'elles garantissaient la transparence des rémunérations dans la mesure où l'ensemble des sommes versées figuraient sur les bulletins de salaires, soit au titre du versement forfaitaire soit au titre du salaire proprement dit, et enfin, qu'elles avaient reçu l'adhésion des représentants du monde sportif. Il a jugé positivement la suppression de la taxe de 1 % sur les contrats à durée déterminée (CDD), mécanisme inadapté au monde sportif, mais a estimé que cette mesure devrait s'accompagner d'une réflexion sur la formation et la reconversion des sportifs. Il a sur ce point cité en exemple les actions menées par Eurosport Reconversion (football) et Agence XV (rugby). Le rapporteur a estimé que les mesures permettant à un actionnaire de détenir des titres de plusieurs sociétés relevant d'une même discipline, sans pour autant lui permettre d'en avoir le contrôle économique, étaient équilibrées. En conclusion, M. Jean-François Humbert a reconnu que ces dispositions, bien que positives, ne résolvaient pas l'ensemble des difficultés du monde sportif et a évoqué, à cet égard, celles liées à la reconversion en insistant sur la nécessité de mettre en oeuvre des mécanismes adaptés de formation.

M. Jacques Valade, président de la commission des affaires culturelles, a fait observer que, si l'inscription d'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale à l'ordre du jour réservé du Sénat présentait un caractère exceptionnel, cette procédure lui était apparue comme la seule de nature à répondre rapidement aux problèmes du monde sportif et à l'évasion des joueurs vers l'étranger. Il a incité le Gouvernement à poursuivre la démarche ainsi entreprise en menant une réflexion d'ensemble sur les mesures d'harmonisation fiscale et sociale au niveau européen permettant d'éviter que les clubs sportifs ne se livrent à une concurrence anormale et déloyale.

Dans la suite de la discussion générale sont alors intervenus MM. Jean-Marc Todeschini, Bernard Murat, André Vallet, Jean-François Voguet, Yvon Collin et Serge Lagauche.

Le Sénat a ensuite rejeté la motion présentée par M. Jean-Luc Mélenchon et les membres du groupe socialiste, tendant à opposer l' exception d'irrecevabilité fondée sur le fait que l'article 1 er qui exonère de l'impôt sur le revenu et de cotisations sociales la part de rémunération des sportifs correspondant à l'exploitation commerciale du droit à l'image d'une part, et l'article 3, qui permet de ne plus soumettre les clubs sportifs au versement de la taxe de 1 % sur les contrats à durée déterminée, méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques et le principe de solidarité (avis défavorables de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement).

Il a ensuite examiné la motion préjudicielle, présentée par M. Yvon Collin, tendant, en application de l'article 44, alinéa 4, du règlement du Sénat, à suspendre le débat sur la proposition de loi jusqu'à ce que les autorités européennes aient rendu leurs décisions sur les saisines visant à sanctionner les Etats versant des aides publiques contrevenant au droit européen de la concurrence, et jusqu'à ce que les pratiques abusives évoquées dans l'exposé des motifs de la proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale aient fait l'objet d'un rapport au Parlement. Cette motion a également été rejetée (avis défavorables de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement).

Le Sénat a ensuite procédé à l' examen des articles sur lesquels sont également intervenus M. Thierry Repentin, Mme Annie David et M. Philippe Nogrix.

A l' article premier portant sur l' article L. 781-5 du code du travail et concernant la rémunération de l'utilisation de l'image collective des sportifs professionnels, après avoir repoussé les amendements de suppression de M. Jean-Marc Todeschini et des membres du groupe socialiste et de M. Yvon Collin, le Sénat a également rejeté par scrutin public n° 47 demandé par le groupe socialiste l'amendement présenté initialement par M. André Vallet et les membres du groupe de l'Union centriste, repris par M. Thierry Repentin, étendant l'application des dispositions de cet article à l'ensemble des sportifs professionnels sans établir de distinction en fonction de leur appartenance à des clubs sportifs constitués ou non en sociétés (avis défavorables de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement). L'article 1 er a donc été adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

L' article 2 portant sur l' article L. 123-5 du code du travail et concernant la mise à disposition des sportifs professionnels en sélection nationale en excluant la possibilité de recourir à un prêt de main d'oeuvre illicite, a été adopté à l'unanimité, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

L' article 3 portant sur l' article L. 931-20 du code du travail et concernant l'exonération de la taxe de 1 % sur les contrats à durée déterminée, n'a fait l'objet d'aucune modification.

L' article 4 portant sur l' article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportive et concernant l'assouplissement de la règle d'interdiction de la multipropriété des sociétés sportives au sein d'une discipline déterminée, a été adopté dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale.

Il en a été de même de l' article 5, portant sur l' article 15 de la loi du 16 juillet 1984 précitée et concernant la possibilité pour les fédérations de conférer la qualité de membre aux sociétés sportives dans la ou les disciplines qu'elles encadrent, et de l' article 6, prévoyant la compensation des pertes de recettes liées à la mise en oeuvre de l'article 1 er de la proposition de loi.

Après les explications de vote de Mme Annie David et de M. Jean-Marc Todeschini, le Sénat a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans y apporter de modification.

Conseil constitutionnel.

Saisi en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, par soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la proposition de loi soumises à son examen , en l'occurrence les articles 1 er , 3 et 4.

Il a notamment considéré que la possibilité prévue par l' article 1 er de distinguer, dans la rémunération des sportifs professionnels, une part forfaitaire correspondant à l'exploitation du droit à l'image de l'équipe, non considérée comme un salaire et de ce fait non soumise à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, ne méconnaissait pas le principe d'égalité, dans la mesure où rien ne s'opposait à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes et puisse ainsi poursuivre un but d'intérêt général. Il a donc estimé que ces mesures, qui permettaient de renforcer la compétitivité du sport professionnel français, poursuivaient bien un but d'intérêt général.

Pour ce qui concerne l' article 3 et la suppression de la taxe de 1 % sur les salaires versés au titre de CDD, le Conseil constitutionnel a jugé que cet article ne contrevenait pas au principe d'égalité devant les charges publiques car les contrats à durée limitée sont d'un usage inhérent à la qualité de sportif professionnel. Il a également considéré que les formations financées par cette contribution étaient inadaptées à ce type de profession.

Enfin, le Conseil constitutionnel a fait valoir que les dispositions de l' article 4 interdisant la détention de parts du capital dans plus d'une société sportive appartenant à la même discipline garantissaient suffisamment la sincérité des compétitions, et qu'en outre elles constituaient un moyen d'accroître le financement et la compétitivité des clubs sportifs professionnels français. Il a donc rejeté ce dernier motif d'inconstitutionnalité.

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (14 octobre 2004) : n°s 1758, 1831 et adoption 339 (12 ème législ.).

Sénat :

Première lecture (24 novembre 2004) : n°s 29, 67 et adoption 32 (2004-2005).

Nombre d'amendements déposés 17

Nombre d'amendements adoptés 0

(Scrutin n° 47)

Rapporteur au Sénat : M. Jean-François Humbert, commission des affaires culturelles.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 ( Journal officiel du 16 décembre 2004).

Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Première lecture (14 octobre 2004) : n°s 1758, 1831 et adoption 339 (12 ème législ.).

Sénat :

Première lecture (24 novembre 2004) : n°s 29, 67 et adoption 32 (2004-2005).

Nombre d'amendements déposés 17

Nombre d'amendements adoptés 0

(Scrutin n° 47)

Rapporteur au Sénat : M. Jean-François Humbert, commission des affaires culturelles.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004 ( Journal officiel du 16 décembre 2004).

Analyse politique du scrutin n° 47

Séance du mercredi 24 novembre 2004

sur l'amendement n° 2 rectifié, présenté par M. Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste,apparentés et rattachés, à l'article 1er de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (Rémunération du droit à l'image collective des sportifs professionnels).

Nombre de votants .........................................................

320

Suffrages exprimés ........................................................

265

Pour ......................................................

102

163

Contre ..................................................

GROUPE COMMUNISTE REPUBLICAIN ET CITOYEN ( 22 ) :

Abstention .......................................................................

22

GROUPE DE L' UNION CENTRISTE ( 33 ) :

Abstention .......................................................................

33

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ( 15 ) :

Pour ..................................................................................

7

MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Michel Baylet, André Boyer, Yvon Collin,

Gérard Delfau, François Fortassin, Daniel Marsin

Contre ...............................................................................

8

GROUPE SOCIALISTE ( 97 ) :

Pour ...................................................................................

95

N'ont pas pris part au vote ................................................

2

Mme Michèle André - qui présidait la séance

M. Henri d'Attilio

GROUPE DE L'UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE ( 156 ) :

Contre ................................................................................

155

N'a pas pris part au vote ....................................................

1

M. Christian Poncelet - président du Sénat

SENATEURS NE FIGURANT SUR LA LISTE D'AUCUN GROUPE ( 7 ) :

N'ont pas pris part au vote .................................................

7