Loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d' assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés ( Journal officiel du 18 décembre 2007).
Déposée le 21 septembre 2007 sur le Bureau de l'Assemblée nationale par MM. Jean-Michel Fourgous et Yves Censi, cette proposition de loi s'inspirant d'une suggestion faite en 2006 par le Médiateur de la République, répond à une double préoccupation : limiter le nombre des contrats d'assurance sur la vie en déshérence et faciliter la recherche des assurés ou des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés par les assureurs. En effet, sur les 22 millions de contrats d'assurance sur la vie actuellement souscrits, représentant 38 % du patrimoine financier des Français, près de 20 % ne sont pas réclamés par les bénéficiaires au décès de l'assuré malgré l'adoption de la loi du 15 décembre 2005 qui a organisé l'information systématique des bénéficiaires. Le dispositif envisagé donne donc aux assureurs la possibilité de consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques afin d'y vérifier les données concernant les assurés comme les bénéficiaires de ces contrats.
En première lecture, l'Assemblée nationale a complété le dispositif proposé afin de renforcer les droits des bénéficiaires en posant le principe de la revalorisation du capital garanti, intervenant au plus tard à compter du premier anniversaire du décès du souscripteur ou en incitant les assureurs à accélérer le versement des sommes figurant au contrat qui doit désormais intervenir dans un délai d'un mois. Par ailleurs, elle a mieux défini les conditions et les effets de l'acceptation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, laquelle n'empêche plus l'assuré de pouvoir récupérer ses fonds.
Première lecture.
Au cours de la discussion générale , le Sénat a successivement entendu M. Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme, M. Henri de Richemont, rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Philippe Marini, rapporteur pour avis de la commission des finances, puis M. Yves Détraigne, Mmes Nicole Bricq, Catherine Procaccia, MM. Bernard Vera et Michel Dreyfus-Schmidt.
Lors de l' examen des articles sont également intervenus MM. Jean-René Lecerf, François Fortassin, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, et Pierre Hérisson.
Les principales modifications 1 ( * ) ont porté sur les points présentés ci-dessous.
À l' article 1 er A (Revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré), le Sénat, sur la proposition de la commission des lois, a décidé de reporter d'un an à compter de la publication de la présente loi l'entrée en vigueur de cette mesure de revalorisation laissant ainsi aux assureurs le temps nécessaire à la mise à jour des contrats.
À l' article 1 er B (Délai de versement de la rente ou du capital au bénéficiaire), le Sénat, sur la proposition de la commission des lois, a décidé à l'unanimité de faire figurer cette condition de délai de versement dans un article spécifique du code des assurances et du code de la mutualité et, par ailleurs, a supprimé la possibilité pour les assureurs de refuser le rachat en cas de paiement d'un pourcentage limité de primes ou celle d'imposer une pénalité en cas de réduction d'un contrat d'assureur.
À l' article 1 er (Consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes professionnels de l'assurance et de la prévoyance - Création de traitements de données ayant pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie décédés), le Sénat, sur la proposition de la commission des lois, a décidé à l'unanimité de rendre obligatoire cette consultation tout en laissant aux assurances le soin de définir l'âge ou le délai à partir duquel la consultation est obligatoire. Par coordination, il a étendu les mêmes obligations aux seules mutuelles spécialisées dans l'assurance sur la vie prévue dans le cadre de l' article 2 .
Sur la proposition de la commission des finances, le Sénat a décidé à l'unanimité d'insérer un article 1 er bis A concernant le dépôt devant le Parlement avant le 1 er janvier 2009 d'un rapport du Gouvernement sur le processus de désignation et de recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie.
À l' article 4 (Encadrement des conditions et des effets de l'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie), le Sénat, sur la proposition de la commission des lois, a précisé que, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, l'acceptation d'une clause bénéficiaire ne peut intervenir que dans les conditions fixées par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et a prévu de limiter le champ d'application du délai de trente jours pendant lequel le bénéficiaire ne peut accepter la stipulation faite en sa faveur au seul cas où cette désignation intervient à titre gratuit.
Sur la proposition de la commission de lois, il a inséré un article 5 rendant immédiatement applicables les dispositions concernant la protection juridique des majeurs en matière d'assurance sur la vie dans le cadre du code des assurances et du code de la mutualité.
Sur la proposition de Mme Catherine Procaccia et plusieurs de ses collègues, le Sénat a inséré un article 6 supprimant les polices d'assurance sur la vie à ordre.
Le Sénat a adopté conformes l' article 1 er bis (Obligation de recherche du bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré par les entreprises d'assurance) et l' article 3 (Obligation de recherche du bénéficiaire de l'assurance sur la vie en cas de décès de l'assuré par les mutuelles et leurs unions).
Après l'explication de vote de M. Bernard Fournier, le Sénat a adopté la proposition de loi ainsi modifiée qui a été transmise à l' Assemblée nationale qui l'a adoptée définitivement en deuxième lecture.