Accès article par article
- Art. 3
- Art. 85 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Mention du titre d'origine
- Art. 5
- Art. 87 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Modalités d'exercice des avocats communautaires inscrits à un barreau français sous leur titre d'origine
- Art. additionnel avant l'art. 8 A
- Art. 9
- Art. 90 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Modalités d'inscription sous le titre français d'avocat après trois années d'exercice en France sous le titre d'origine
- Art. 10
- Art. 91 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Interdiction de participer à une activité juridictionnelle
- Art. 12
- Art. 18 bis
- Art. 14-2 nouveau de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Soumission des avocats à une obligation de formation continue
- Art. 20
- Art. 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Coordinations - Attributions du conseil de l'ordre
- Art. 24
- Art. 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Coordinations - Décrets d'application
- Art. 25
- Art. 28 à 41 bis, 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Abrogations de dispositifs transitoires devenus sans objet
- Art. 31
- Art. 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 138 du code de procédure pénale - Régime de la suspension provisoire des fonctions d'un avocat faisant l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires
- Art. 32 bis
- Art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Confidentialité des correspondances échangées entre avocats
- Art. 32 ter
- Art. 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Mention obligatoire de l'appartenance à un réseau interdisciplinaire
- Art. 38 quater
- Art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat - Garanties de la responsabilité civile professionnelle des notaires
- Art. 38 quinquies
- Art. 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat - Compétence disciplinaire de la chambre interdépartementale des notaires de Paris
- Art. 39
- Art. 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires - Choix des experts par les juges
- Art. 40
- Art. 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires - Établissement des listes d'experts
- Art. 42
- Art. 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires - Serment des experts
- Art. 43 bis
- Art. L. 812-2-2, L. 813-1, L. 813-2 et L. 950-1 du code de commerce - Régime d'inscription sur les listes des experts en diagnostic d'entreprise
- Art. 49 A
- Art. 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice - Obligation de création d'un compte affecté à la réception des fonds destinés aux clients des huissiers de justice
- Art. 51
- Art. L. 422-11 à L. 422-13 nouveaux du code de la propriété intellectuelle - Secret professionnel et incompatibilités
- Art. 51 bis A
- Art. premier de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel - Garanties d'emprunt accordées aux candidats à un office de notaire, d'avoué près une cour d'appel, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire
- Art. 51 bis
- Art. 515 du nouveau code de procédure civile - Exécution immédiate des jugements de première instance rendus en matière civile
- Art. 51 ter
- Art. L. 811-13, L. 812-1, L. 812-2 et L. 814-1 du code de commerce - Mission des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises - Procédure disciplinaire applicable aux administrateurs et aux mandataires judiciaires
- Art. 51 quater
- Art. L. 562-1, L. 562-2, L. 562-2-1 nouveau, L. 563-1, L. 563-3, L. 563-4, L. 563-6, L. 564-3 et L. 574-1 du code monétaire et financier - Obligations des professions juridiques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
- Art. 51 quinquies
- Art. 37 et 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Accès des géomètres-experts au livre foncier d'Alsace-Moselle - Correction d'une erreur matérielle
- Art. 51sexies
- Art. 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - Extension de l'objet des sociétés de participations financières de professions libérales
- Art. 51 septies
- Art. 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - Coordination
- Art. 51 octies
- Art. 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Indemnisation des huissiers de justice et des notaires en raison du préjudice subi du fait de la réforme des sociétés de ventes aux enchères publiques
- Art. additionnel après l'art. 51 octies
- Art. additionnel avant l'art. 53
- Art. 53
- Art. 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Application du projet de loi à Mayotte
- Art. 54
- Art. 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Dispositions transitoires applicables aux avocats
- Art. 55
- Entrée en vigueur de la réforme du régime disciplinaire
- Art. 58
- Rapport au Parlement sur la formation des avocats