PROPOSITION DE LOI TENDANT À CONSIDÉRER COMME LES EFFETS D'UNE CATASTROPHE NATURELLE LES MOUVEMENTS DE TERRAIN DIFFÉRENTIELS CONSÉCUTIFS À LA SÉCHERESSE OU À LA RÉHYDRATATION DES SOLS QUELLE QUE SOIT LEUR INTENSITÉ
première lecture
[16 juin 2005]
Discussion générale:
Déception devant le texte retenu par la commission. Non-reprise de l'ensemble des dispositions des propositions de loi. Reconnaissance scientifique du réchauffement de la planète. Conséquences de l'activité humaine. Nécessité de prendre des mesures. Proposition de loi déposée par le groupe CRC en 2000. Critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mis en place par la loi du 13 juillet 1982. Inapplicabilité de ces critères lors de la sécheresse de 2003. Sentiment d'injustice dans de nombreux départements. Désaccord sur la phrase du texte faisant peser la charge de la preuve sur les sinistrés. Absence de réflexion approfondie. Texte insatisfaisant. (texte intégral du JO)Art. 1er (Art. L. 125-1-1 [nouveau] du code des assurances - Commissions consultatives départementales des catastrophes naturelles)
Son amendement n° 11 : consultation obligatoire de la commission départementale ; devenu sans objet. (texte intégral du JO)Défavorable à l'amendement n° 16 du Gouvernement (instauration d'une commission d'information sur les dommages des sécheresses). Réduction considérable de la portée du dispositif initial. (texte intégral du JO)
Art. additionnels après l'art. 1er
Son amendement n° 13 : définition des critères qualifiant l'intensité anormale de l'agent naturel ; rejeté. (texte intégral du JO)Art. 3 (Principes applicables à la reconnaissance et à l'indemnisation des catastrophes naturelles)
Son amendement n° 14 : suppression de la disposition faisant peser la charge de la preuve sur les sinistrés ; rejeté. (texte intégral du JO)