SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES (janvier 2002)

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Une proposition de loi sur les partenariats enregistrés a été présentée à la Chambre des communes le 24 octobre 2001. Elle a pour but de légaliser les partenariats, aussi bien entre hétérosexuels qu'entre homosexuels, mais n'évoque pas le statut des enfants. Elle doit être examinée par la Chambre des communes le 10 mai 2002.

1) L'adoption

a) L'adoption par un couple homosexuel

Elle est impossible, car l'adoption conjointe ne peut être réalisée que par un couple marié.

b) L'adoption des enfants du partenaire

L'application des règles générales sur l'adoption empêche les homosexuels d'adopter les enfants de leurs partenaires.

L'adoption par une personne seule est possible. Cependant, il n'existe qu'un type d'adoption, qui correspond à l'adoption plénière. Par conséquent, l'adoption par le partenaire homosexuel entraînerait la disparition du lien de parenté entre l'enfant et son père ou sa mère.

2) L'autorité parentale

Elle est automatiquement accordée aux parents, biologiques ou adoptifs, s'ils sont mariés et à la mère seule, si elle n'est pas mariée.

Cependant, toute personne qui vit avec un enfant peut demander au tribunal une « ordonnance de résidence » en sa faveur, le tribunal prenant ses décisions en fonction de l'intérêt de l'enfant. L'octroi d'une telle ordonnance entraîne l'attribution de l'autorité parentale, avec deux réserves : la personne qui l'obtient ne peut ni donner son consentement à l'adoption de l'enfant, ni désigner un tuteur.

Ce dispositif , qui permet notamment aux pères naturels d'obtenir l'autorité parentale sur leurs enfants, peut également être utilisé par des tiers. Il peut en particulier être mis en oeuvre par le partenaire homosexuel de la mère ou du père, car la loi de 1989 sur les enfants ne donne aucune indication sur le sexe du titulaire de ce droit. En pareil cas, l'autorité parentale peut donc être partagée par trois personnes, car les deux parents, même séparés, la conservent.

3) L'assistance médicale à la procréation

La loi de 1990 relative à la fécondation et à l'embryologie humaines ne donne aucune indication sur la situation familiale des bénéficiaires de la procréation médicalement assistée, car le législateur a souhaité n'exclure a priori aucune catégorie de femmes. Toutefois, l'article 13 de la loi dispose qu'une telle demande peut être satisfaite seulement si la mère peut assurer le bien-être de l'enfant, et précise que ce bien-être comprend le « besoin d'un père ».

Le code de déontologie de la Human Fertilisation and Embryology Authority , organe chargé de veiller au respect de la loi de 1990, indique que les établissements agréés doivent, lorsque le futur enfant n'aura pas légalement de père, s'assurer de la « capacité de la future mère à satisfaire les besoins de l'enfant » et rechercher si « quelqu'un, dans l'entourage familial et social de la future mère, veut et peut partager cette responsabilité, ainsi que celle consistant à élever l'enfant, à subvenir à ses besoins et à s'en occuper ».

Ce sont donc les établissements agréés qui prennent la décision de faire éventuellement bénéficier les femmes homosexuelles d'une assistance médicale à la procréation.

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