BELGIQUE
Depuis
l'entrée en vigueur de la
loi du 21 mars 1969
, plusieurs fois
modifiée depuis lors, notamment par la loi du 27 avril 1987, il existe
deux formes d'adoption : " l'adoption " qui correspond à
l'adoption simple, et " l'adoption plénière ".
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I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS
1) L'âge minimum
Il est de 25 ans , mais est réduit à 18 ans, âge de la majorité, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
2) La différence d'âge avec l'adopté
Elle doit être d'au moins 15 ans, mais peut être réduite à 10 ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
3) L'état civil
Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée minimale de mariage n'est exigée .
II - LES DROITS DE L'ENFANT
L'adoption étant un contrat, le consentement de l'adopté est requis. Toutefois, si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 15 ans , le consentement émane du représentant légal de l'enfant.
III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION
Il
existe 2 filières pour l'adoption : la filière libre qui
échappe à toute réglementation, et la filière
officielle, qui n'est donc pas obligatoire et qui est réglementée
différemment dans chacune des trois communautés.
Dans le cadre de la filière officielle, chaque candidat fait l'objet
d'une enquête de la part des organismes d'adoption agréés ;
chacun de ces organismes établit sa propre procédure et ses
propres critères de sélection.
IV - LE SECRET DES ORIGINES
1) L'accouchement anonyme
Il n'est pas possible. Aux termes de l'article 57-2 du code civil, l'acte de naissance précise nécessairement l'identité de la mère : " l'année, le jour et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie " doivent y figurer.
2) Les informations sur les origines
Le
jugement qui homologue l'adoption indique les identités complètes
de l'adoptant et de l'adopté. Il doit être mentionné en
marge de l'acte de naissance de l'adopté. Or, ce dernier
révèle l'identité de la mère.
Par ailleurs, une copie de l'acte d'état civil mentionnant la filiation
ne peut être délivrée qu'à
l'intéressée ou à toute personne "
justifiant d'un
intérêt familial, scientifique ou de tout autre
intérêt légitime
".
Dans ces conditions, les parents adoptifs et l'adopté peuvent
découvrir l'identité de la famille d'origine dans l'acte de
naissance de l'adopté.
Avant l'adoption des lois de 1987 sur l'adoption et sur la filiation, plusieurs
voix se sont élevées en faveur du secret des origines. Ainsi, le
rapport de la Commission nationale des problèmes éthiques en 1977
prônait une plus grande discrétion autour de l'adoption, afin de
la substituer à l'avortement. Il proposait notamment la rédaction
d'un second acte de naissance fictif n'indiquant pas l'adoption et mentionnant
seulement l'identité des parents adoptifs. Le nouvel acte de naissance
aurait remplacé l'acte de naissance original qui aurait porté en
marge la mention " non communicable ". Ces propositions, reprises
dans un projet de loi, ne furent finalement pas retenues par le
législateur.
En 1982, un député déposa à la Chambre une
proposition de loi dont l'économie générale consistait
à "
permettre à une femme qui ne souhaite pas
éduquer elle-même son enfant de lui donner naissance dans la plus
grande discrétion, tout en cherchant un foyer d'accueil pour
l'enfant
". Discutée par la commission de la justice, cette
proposition ne fut pas retenue.
V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION
Les
caisses de compensation pour allocations familiales accordent une
prime
d'adoption
de 18.331 francs belges (c'est-à-dire environ
3.050 F) pour chaque enfant adopté. Le montant de cette prime
correspond à celui de l'allocation de naissance versée pour le
premier enfant.
En outre, les
agents de l'Etat
, fonctionnaires ou non, peuvent
bénéficier d'un
congé d'accueil
lorsqu'ils adoptent
un enfant de moins de 10 ans. La durée de ce congé est de six ou
quatre semaines, selon que l'enfant a moins ou plus de 3 ans.
Le bénéficiaire conserve son salaire pendant toute la
durée du congé.