CONSEIL DE L'EUROPE

La convention de 1963 du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités a été ratifiée par les treize Etats suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne ( 1( * ) ), la France, l'Irlande (1), l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni (1) et la Suède.

Elle pose le principe de la perte obligatoire et automatique de la nationalité d'origine d'un ressortissant d'une partie contractante qui acquiert la nationalité d'une autre partie à la suite d'une manifestation expresse de volonté , c'est-à-dire par naturalisation, option ou réintégration. Par ailleurs, elle permet à toute personne possédant la nationalité d'au moins deux parties contractantes de renoncer à l'une au moins des nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de l'Etat ou des Etats dont il abandonne la nationalité.

S'agissant des obligations militaires , la convention pose pour principe que les individus qui possèdent la nationalité de plusieurs parties contractantes ne sont tenus de remplir leurs obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces parties . A défaut d'accords spéciaux conclus entre les parties contractantes, un individu possédant plusieurs nationalités est soumis aux obligations militaires de la partie sur le territoire de laquelle il réside de manière habituelle. Néanmoins, il a la faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque des parties dont il possède également la nationalité sous forme d'engagement volontaire.

La convention de 1963 a été modifiée par deux protocoles datant respectivement de 1977 et de 1993 . Le premier vise, d'une part, à faciliter la renonciation à l'une des nationalités possédées et, d'autre part, à lever certaines difficultés d'interprétation apparues pour l'application des dispositions relatives au service militaire. En revanche, le deuxième protocole modificatif a pour objet de faciliter la conservation de la nationalité d'origine en cas d'acquisition d'une autre nationalité.

Le deuxième protocole permet en effet le maintien de sa nationalité d'origine à toute personne qui acquiert la nationalité d'une autre partie contractante à condition qu'elle soit née et réside sur le territoire de cette dernière, ou qu'elle y ait résidé de façon habituelle avant l'âge de 18 ans. La conservation de la nationalité d'origine est également possible lorsque l'acquisition d'une autre nationalité résulte du mariage.

Cependant, la portée de cette modification est limitée par le nombre des Etats qui l'ont ratifiée : seules la France et l'Italie sont dans ce cas.

La convention de 1963 a également été complétée par un protocole additionnel de 1977 selon lequel chaque partie contractante s'engage à donner communication à une autre partie contractante de toute acquisition de sa nationalité, par naturalisation, option ou réintégration.

Les Etats qui ont ratifié la convention de 1963 n'ont pas nécessairement ratifié les protocoles. Entre deux Etats qui n'ont pas adhéré aux protocoles ultérieurs, c'est la convention initiale qui continue à s'appliquer.

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