LA TRANSMISSION DU NOM PATRONYMIQUE
Table des matières
NOTE DE SYNTHESE
En
France, l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son
père. Le nom de la mère peut seulement être ajouté,
à titre d'usage, mais n'est pas transmissible. L'enfant naturel porte
également le nom de son père, dans la mesure où il a
été reconnu simultanément par ses deux parents. Dans le
cas contraire, il a le nom de sa mère. Quant à l'enfant
adopté, lorsque l'adoption a été réalisée
sous forme plénière, il perd son nom pour prendre celui de la
personne qui l'adopte ou celui du mari s'il est adopté par un couple.
Préalablement à l'élaboration d'un projet de loi visant
à rénover le droit de la famille, un rapport a été
demandé par le ministre de la Justice à Mme Françoise
Dekeuwer-Defossez. S'agissant du nom patronymique, il préconise
notamment d'adopter les mesures suivantes :
- donner la possibilité aux parents de changer, sous contrôle
judiciaire, le nom de leur enfant, pour que ce dernier puisse prendre le nom du
parent qui ne lui a pas transmis le sien, et offrir cette faculté
à l'enfant lui-même ;
- en cas de changement dans la filiation, c'est-à-dire notamment en cas
d'adoption, autoriser l'enfant, sous contrôle du juge, à conserver
le nom qu'il portait précédemment.
Il a donc semblé utile d'examiner l'ensemble des dispositions relatives
à la transmission du nom patronymique dans quelques pays
étrangers : l'
Allemagne
, l'
Angleterre
et le
Pays
de Galles
, la
Belgique
, le
Danemark
, l'
Espagne
et
l'
Italie
. Les règles applicables en France ont également
été étudiées.
Pour chacun de ces pays, on a analysé les modalités de
transmission du nom patronymique par filiation et par adoption, ainsi que par
mariage, bien que ce dernier point ne soit pas abordé dans le rapport de
Mme Dekeuwer-Defossez.
Cette étude fait apparaître que :
- la Belgique, la France et l'Italie sont les seuls pays où l'
enfant
légitime
porte obligatoirement le nom de son père ;
- en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'au Danemark, les
parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'
enfant
naturel
tandis que, dans les autres pays, le nom de l'enfant naturel
dépend de l'ordre d'établissement des filiations maternelle et
paternelle ;
- dans tous les pays étudiés, l'
adoption
plénière
entraîne un changement de nom, à la
différence de l'
adoption
simple
, qui permet à
l'enfant adopté de conserver son nom ;
- d'après la loi, le
mariage
est, sauf en Allemagne, sans effet
sur le nom des époux.
1) La Belgique, la France et l'Italie sont les seuls pays où l'enfant
légitime porte obligatoirement le nom de son père
a) L'enfant légitime porte le nom de son père en Belgique, en
France et en Italie
Cette règle résulte de la loi en Belgique, et de la coutume en
France ainsi qu'en Italie. En France, l'enfant peut, à titre d'usage,
ajouter au nom de son père celui de sa mère. Ce nom d'usage, qui
n'est pas transmissible, ne figure ni sur les registres de l'état civil
ni sur le livret de famille.
b) En Espagne l'enfant légitime porte à la fois le nom de son
père et celui de sa mère
En Espagne, chaque personne porte un nom double, et l'enfant légitime a
comme premier nom le premier des noms de son père et comme second nom,
le premier des noms de sa mère.
c) En Angleterre et au Pays de Galles, les parents choisissent le nom qu'ils
transmettent à l'enfant légitime
En vertu de la coutume, l'enfant légitime prend
généralement le nom de son père. Toutefois, les parents
peuvent décider qu'il porte le nom de sa mère ou leurs deux noms,
reliés par un trait d'union et dans l'ordre qu'ils souhaitent, voire un
tout autre nom qu'ils choisissent librement.
d) En Allemagne et au Danemark, l'enfant légitime porte le nom de
famille de ses parents et, à défaut d'un nom commun aux parents,
ces derniers choisissent le nom qu'ils lui transmettent
Dans ces deux pays, si les époux ne portent pas le même nom de
famille, ils décident ensemble s'ils donnent à leur enfant le nom
du père ou celui de la mère.
Au Danemark, la pratique du nom " intermédiaire ",
placé entre le prénom et le nom patronymique, permet à
beaucoup d'enfants de porter des noms doubles.
2) Les règles de transmission du nom à l'enfant naturel sont
très différentes d'un pays à l'autre
a) En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'au Danemark,
les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant naturel
En Angleterre et au Pays de Galles, la règle, qui résulte de la
coutume, est la même que celle qui est appliquée à l'enfant
légitime. De plus, la mère a la possibilité de donner
à l'enfant le nom de son père, même si celui-ci n'a pas
reconnu l'enfant et s'il conteste sa paternité.
En Allemagne et au Danemark, la règle résulte de la loi :
lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, ils
choisissent le nom de l'enfant naturel selon les mêmes règles que
s'il s'agissait d'un enfant légitime. Ils décident donc si
l'enfant porte le nom du père ou celui de la mère.
Le Danemark applique également cette règle lorsque
l'autorité parentale est exercée par un seul parent : ce
dernier décide si l'enfant porte le nom de son père ou celui de
sa mère. En revanche, en Allemagne, lorsqu'un seul des parents
détient l'autorité parentale, c'est son nom qui est en principe
transmis à l'enfant.
b) Dans les autres pays, le nom de l'enfant naturel dépend de l'ordre
d'établissement des filiations maternelle et paternelle
En Belgique, en Espagne, en France et en Italie, lorsque les parents naturels
reconnaissent simultanément l'enfant, les règles de la filiation
légitime s'appliquent. L'enfant porte donc le nom du père, sauf
en Espagne où il porte un nom double. De plus, en Espagne, la
reconnaissance de paternité peut avoir lieu dans les huit jours qui
suivent la naissance sans que la mère ait la possibilité de s'y
opposer.
Dans ces quatre pays, lorsque la filiation paternelle n'est pas établie,
l'enfant porte le nom de sa mère. En Espagne, il porte alors les deux
noms de sa mère.
Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation
maternelle, la même règle s'applique, mais seulement en Belgique,
en France et en Italie. Cependant, en Belgique et en France, les parents
peuvent se mettre d'accord pour que l'enfant porte le nom du père. En
Italie, dans cette hypothèse, c'est le juge qui décide en
fonction de l'intérêt de l'enfant. En revanche, en Espagne, dans
la mesure où la mère ne s'y oppose pas, les noms de l'enfant sont
modifiés pour que le premier nom de l'enfant soit le premier nom du
père.
3) Dans tous les pays étudiés, l'adoption
plénière entraîne un changement de nom, à la
différence de l'adoption simple, qui permet à l'enfant
adopté de conserver son nom
a) L'adoption plénière se traduit par la transmission du nom
de l'adoptant à l'enfant adopté
Dans tous les pays sous revue, l'adoption plénière a pour
conséquence de substituer la filiation adoptive à la filiation
d'origine. L'enfant adopté cesse en principe d'appartenir à sa
famille biologique, sauf dans des cas particuliers, comme lorsqu'un
époux adopte l'enfant de son conjoint. L'adoption plénière
entraîne le changement de nom de l'adopté. Cependant, en
Allemagne, au Danemark et en Espagne, l'enfant adopté a la
possibilité de ne pas perdre le nom qu'il portait
précédemment, puisque ce nom peut, lorsque les circonstances le
justifient, être accolé au nom d'adoption.
Le nom qui est donné à l'enfant adopté varie selon que
l'adoption est réalisée par un célibataire ou par un
couple marié
(1(
*
))
.
En cas d'adoption par un couple marié, les règles relatives
à la transmission du nom à l'enfant légitime s'appliquent
et, lorsqu'un enfant est adopté par un célibataire, ce qui est
possible dans tous les pays étudiés sauf l'Italie, l'enfant
reçoit le nom de la personne qui l'adopte.
b) L'adoption simple, qui n'existe qu'en Belgique, en France et en Italie,
permet à l'enfant adopté de garder son nom
C'est en effet la règle en France et en Italie, où l'enfant
conserve son nom, mais en y ajoutant le nom de l'adoptant.
En revanche, en Belgique, l'adoption simple a les mêmes effets que
l'adoption plénière pour ce qui concerne la transmission du nom,
et l'adopté change donc en principe de nom. Cependant, le code civil
prévoit qu'il puisse conserver son nom en le faisant suivre de celui de
l'adoptant, ou de celui du mari dans le cas d'une adoption par un couple.
4) D'après la loi, le mariage n'a d'effet automatique sur le nom des
époux qu'en Allemagne, mais la pratique contredit largement cette
affirmation
a) Le code civil allemand prévoit que les époux doivent
choisir un nom de famille au moment du mariage
Lors du mariage, les conjoints décident si leur nom de famille sera
celui de la femme ou celui du mari, et l'époux dont le nom n'a pas
été retenu comme nom du couple peut continuer à porter son
propre nom, précédé ou suivi du nom du couple.
Si le couple ne choisit pas un nom de famille, chaque époux continue
à porter le nom qu'il avait avant le mariage.
b) Dans les autres pays, les époux conservent en principe leur nom
L'Espagne est le seul pays où cette règle ne souffre aucune
atténuation
Chacun des époux conserve en effet son nom, sans même
acquérir un droit d'usage du nom du conjoint.
En Angleterre et au Pays de Galles, en Belgique, au Danemark, en France et en
Italie, le mariage peut se traduire par un changement de nom, notamment pour la
femme.
En Angleterre et au Pays de Galles, chacun des époux peut conserver son
nom, prendre celui du conjoint, ou porter les deux noms reliés par un
trait d'union.
En Belgique et en France, l'épouse a le droit de porter le nom de son
mari, mais de plus en plus de femmes gardent leur nom, en y joignant
éventuellement celui de leur mari.
Le code civil italien donne à l'épouse le droit d'ajouter
à son nom celui de son mari.
Au Danemark, les époux conservent en principe leur nom, mais ils
peuvent, au moment du mariage, choisir comme nom de famille le nom de l'un
d'eux, dans la mesure où ce nom n'a pas été lui-même
acquis à l'occasion d'un précédent mariage. En pratique,
l'ajout d'un nom " intermédiaire " permet à la plupart
des époux de garder leur propre nom et d'y associer celui de leur
conjoint.
c) De façon corollaire, le divorce est, sauf en Belgique, en France
et en Italie, sans effet sur le nom des ex-conjoints
La question ne se pose pas en Espagne où le mariage est lui-même
sans effet sur le nom des conjoints.
En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'au Danemark, si le
mariage s'était traduit par un changement de nom pour l'un des
époux, ce dernier peut, après le divorce, conserver le nom de son
ex-conjoint.
En Belgique, en France et en Italie, le divorce entraîne en principe la
perte du droit d'usage du nom de l'ex-conjoint. Cette règle souffre
cependant des exceptions : en France et en Italie, la femme peut conserver
l'usage du nom du mari lorsqu'elle peut justifier un intérêt
particulier pour elle-même ou pour les enfants. Il en va de même en
Belgique lorsque le mari l'y autorise, cette autorisation étant
toutefois temporaire. De plus, en France, la femme a le droit de conserver le
nom de son ex-conjoint lorsque le divorce a été demandé
par le mari.
ALLEMAGNE
Les
modalités d'acquisition du nom patronymique sont régies par les
articles suivants du
code civil
:
|
I. LA NAISSANCE
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1997, le code civil n'établit plus aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend, d'une part, de l'existence d'un nom de famille commun aux deux parents (ce qui implique le mariage) et, d'autre part, du détenteur de l'autorité parentale.
1) La filiation légitime
D'après l'article 1616 du code civil,
l'enfant
légitime porte le nom de famille de ses parents.
Si ces derniers portent des noms différents
, l'article 1617
prévoit que
l'enfant porte le nom de l'un d'eux et qu'ils font le
choix du nom de l'enfant au moment de la naissance.
Cette solution vise
à éviter les noms composés.
En l'absence d'accord entre les parents dans le délai d'un mois, le
tribunal demande à l'un des deux parents de choisir le nom de l'enfant.
Si aucun choix n'est effectué dans le délai fixé par le
tribunal, l'enfant porte le nom du parent auquel le tribunal avait
demandé de déterminer le nom de l'enfant.
Le nom du premier enfant est automatiquement celui de ses frères et
soeurs.
2) La filiation naturelle
Depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 1997, l'enfant
ne porte plus nécessairement le nom de sa mère.
Le nom de
l'enfant dépend du détenteur de l'autorité parentale.
Lorsque les parents non mariés ont déclaré vouloir exercer
conjointement l'autorité parentale, les règles relatives à
l'enfant légitime s'appliquent, et les parents décident si
l'enfant porte le nom du père ou celui de la mère.
Lorsque l'autorité parentale appartient à un seul des deux
parents, c'est son nom qui est transmis à l'enfant. Toutefois, le
détenteur de l'autorité parentale peut choisir d'attribuer
à l'enfant le nom de l'autre parent. Pour le faire, il a besoin de
l'assentiment de ce dernier.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption des mineurs
Elle a
pour conséquence de faire disparaître les liens avec la famille
d'origine. De plus, l'article 1757 du code civil précise que
l'adopté reçoit le nom de la personne qui l'adopte.
Si l'adoption est réalisée par un couple marié
(2(
*
))
, l'adopté reçoit le nom de famille du
couple, à moins que les époux ne portent pas le même nom.
Dans cette hypothèse, ils doivent se mettre d'accord sur le nom de
l'enfant avant que l'adoption ne soit définitive.
Si l'enfant adopté a plus de cinq ans, le changement de nom
consécutif à l'adoption n'est valable que si
l'intéressé y consent, le consentement étant en pratique
donné par le représentant légal de l'enfant. De plus, si
le mineur adopté est marié et que son nom est devenu celui de son
conjoint, le changement de nom consécutif à l'adoption requiert
le consentement du conjoint.
A la demande de l'adoptant et avec le consentement de l'adopté, le juge
peut ajouter ou faire précéder le nouveau nom de famille de
l'enfant de son ancien, mais seulement dans la mesure où le bien de
l'enfant et des motifs sérieux l'exigent.
Si l'adoption est révoquée, l'enfant perd le droit de porter le
nom de l'adoptant. Le tribunal peut toutefois, à la demande de l'enfant,
décider le contraire si ceci lui semble justifié.
2) L'adoption des majeurs
L'article 1767 du code civil prévoit qu'elle produit les mêmes effets que l'adoption des mineurs, à moins qu'un autre article n'en dispose autrement. Or, aucun des articles du code civil ne comporte de dispositions relatives au nom des majeurs adoptés. Par conséquent, les règles applicables lors de l'adoption des mineurs s'appliquent.
III. LE MARIAGE
L'article 1355 du code civil prévoit qu'
au moment de
la célébration du mariage, les époux doivent choisir d'un
commun accord leur nom " conjugal ", qui peut être
indifféremment le nom de naissance de la femme ou du mari
.
Toutefois, l'époux dont le nom n'a pas été retenu comme
nom " conjugal " peut faire précéder ou suivre celui-ci
de son nom de naissance, ou de celui qu'il porte au moment de la
déclaration devant l'officier d'état civil. Lorsque le nom d'un
des époux est composé de plusieurs noms, seul l'un d'eux peut
être ajouté au nom " conjugal ".
Lorsqu'ils n'ont pas choisi de nom de famille commun le jour du mariage, et
qu'ils ne prennent ultérieurement aucune disposition à cet
égard, les époux continent à porter le nom qu'ils avaient
avant le mariage.
Les époux peuvent choisir un nom de famille commun après
plusieurs années de mariage. S'ils le font alors que leur enfant a moins
de cinq ans, ce nom lui est automatiquement attribué. En revanche, si
l'enfant a cinq ans révolus, le nom de famille ne lui est transmis
qu'avec son accord. Cet accord est personnel dans le cas d'un enfant de plus de
quatorze ans, mais est donné par le représentant
légal dans le cas contraire.
Les dispositions sur le nom des époux résultent de la loi du 16 décembre 1993 sur le nom de famille, dont l'adoption a été rendue nécessaire par une décision prise en 1991 par la Cour constitutionnelle fédérale. Cette dernière avait estimé que l'article 1355 du code civil, qui résultait de la loi de 1976 portant réforme du droit du mariage, était contraire au principe d'égalité et violait donc la Loi fondamentale. En effet, la loi de 1976 prévoyait que le nom de famille était, au choix des époux, celui du mari ou celui de la femme, mais, qu'en cas de contestation ou d'absence de choix, le nom de famille était celui du mari. |
En cas de divorce , si les époux n'avaient pas choisi de nom de famille commun, chacun continue à porter le sien. En revanche, s'ils avaient opté pour le nom de l'un d'eux comme nom " conjugal ", l'autre peut, après le divorce, garder ce nom. En pareil cas, le conjoint divorcé peut aussi reprendre son nom de naissance (ou celui qu'il portait au moment du choix du nom de mariage), ou faire précéder ou suivre ce dernier par le nom " conjugal ", après déclaration faite à l'officier d'état civil.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
De
façon générale, le nom d'une personne est celui qu'elle
utilise dans la vie courante et sous lequel elle est connue, un adulte pouvant
aisément changer de nom dans la mesure où il agit sans intention
frauduleuse. Ce principe général explique la grande souplesse des
règles applicables en matière de transmission du nom.
|
I. LA NAISSANCE
1) La filiation légitime
En
vertu de la coutume, l'enfant légitime prend le nom de son
père
. Toutefois, les parents peuvent décider de lui donner le
nom de la mère ou leurs deux noms, reliés par un trait d'union,
dans l'ordre qu'ils souhaitent, ou même un autre nom choisi par eux.
Le nom inscrit dans l'acte de naissance peut être modifié par les
parents dans les douze mois qui suivent la déclaration à
l'état civil.
2) La filiation naturelle
Seule la
mère a l'obligation d'enregistrer la naissance de l'enfant. En effet, le
nom du père est mentionné sur l'acte de naissance si les deux
parents déclarent l'enfant en même temps, si chacun des parents le
demande séparément, ou si seule la mère le demande.
Lorsque le père demande que son nom soit enregistré après
que l'enfant a atteint l'âge de seize ans, le consentement de ce
dernier est nécessaire.
L'enfant naturel peut, tout comme l'enfant légitime, porter le nom de
son père, le nom de sa mère, voire un autre nom
. La
mère peut donner à l'enfant le nom de son père, même
si ce dernier ne l'a pas reconnu et qu'il conteste sa paternité.
Comme pour l'enfant légitime, le nom peut être modifié par
le (ou les) parent(s) dans les douze mois suivant la déclaration
à l'état civil.
II. L'ADOPTION
L'adoption ne peut concerner qu'un mineur célibataire, et
seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un
enfant.
La situation de l'enfant adopté est assimilée à celle
de l'enfant légitime
, et le nom qu'il porte après l'adoption
est celui choisi par son ou ses parents adoptifs. Les possibilités de
choix sont les mêmes que pour un enfant légitime.
Le changement de nom consécutif à l'adoption est imposé
à l'enfant car, quel que soit son âge, son consentement n'est pas
nécessaire pour l'adoption,. Toutefois, les tribunaux n'imposent jamais
l'adoption à un enfant qui a atteint " l'âge de raison "
et qui y serait opposé.
III. LE MARIAGE
Chaque
époux peut conserver son nom de naissance après le mariage.
La femme, si elle le souhaite, peut porter le nom de son époux, et le
mari peut choisir de porter le nom de son épouse.
Les deux époux peuvent également décider de porter, comme
nom usuel, les deux noms reliés par un trait d'union.
La femme qui a choisi de porter le nom de son époux peut garder ce
nom après le divorce, et même après un remariage.
* *
*
Une femme qui vit en concubinage peut porter le nom de son concubin à condition que ce dernier ne s'y oppose pas. Les deux concubins peuvent porter comme nom usuel les deux noms reliés par un trait d'union.
BELGIQUE
Les
modalités de transmission du nom patronymique sont régies par les
articles suivants du code civil :
|
I. LA NAISSANCE
L'article 335 du code civil n'établit aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Le nom de l'enfant dépend de l'établissement des deux filiations et de leur éventuelle simultanéité.
1) La filiation légitime
Lorsque les parents sont mariés, la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, et l'enfant porte le nom de son père.
2) La filiation naturelle
Si les
parents ne sont pas mariés, l'enfant porte le nom :
- de son père, si la filiation paternelle et la filiation maternelle
sont établies en même temps, ou lorsque seule la filiation
paternelle est établie ;
- de sa mère, lorsque seule la filiation maternelle a été
établie, ou lorsque la filiation paternelle est établie
après la filiation maternelle.
Dans ce dernier cas, le code civil précise : "
Toutefois,
les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est
décédé, peuvent déclarer, dans un acte
dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le
nom du père
". Si le mineur a plus de quinze ans,
l'application de cette disposition, qui se traduit par le changement de son
nom, requiert son consentement.
3) La filiation adultérine
Lorsque
le père est marié et reconnaît un enfant conçu avec
une autre femme que son épouse, cet enfant ne peut en principe porter
que le
nom de sa mère
.
Comme pour l'enfant naturel, les père et mère, ou l'un d'eux
seulement si l'autre est décédé, peuvent déclarer
dans un acte que l'enfant portera le nom de son père. Toutefois, cet
acte ne peut être dressé qu'avec l'accord du conjoint avec lequel
le père était marié au moment de l'établissement de
la filiation.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption simple
L'adoption simple n'ayant pas pour conséquence de
supprimer les liens avec la famille d'origine, l'article 358 du code civil
laisse aux parties la possibilité d'opérer un choix entre
plusieurs solutions.
En principe, le nom de l'adoptant est substitué à celui de
l'adopté et, en cas d'adoption par un couple, l'adopté porte le
nom du mari.
Il peut également être convenu entre les parties "
que
l'adopté conservera son nom en le faisant suivre du nom de l'adoptant ou
du mari adoptant
".
Si l'adopté est majeur, les parties peuvent décider qu'il
conserve son nom.
L'article 358 du code civil comporte également les solutions applicables
dans plusieurs cas particuliers.
En cas
d'adoption faisant suite à la révocation d'une première
adoption ou au décès du (ou des) adoptant(s), le nom du nouvel
adoptant est en principe substitué à celui de l'adopté,
que celui-ci ait ou non conservé son nom lors de la
précédente adoption. Il en va de même lorsqu'un homme
adopte un enfant précédemment adopté par son
épouse. Dans ces deux hypothèses, il peut également
être convenu que l'adopté portera :
|
L'article 359 du code civil précise que "
le
changement de nom résultant de l'adoption s'étend aux descendants
de l'adopté, même nés avant l'adoption, sauf le droit des
enfants majeurs de l'adopté de demander, par requête
adressée au tribunal saisi de la demande d'homologation, que leur nom et
celui de leurs descendants restent inchangés
".
Le consentement du mineur à l'adoption (et donc au changement de nom qui
en résulte) est requis s'il a plus de quinze ans.
L'adoption simple peut être révoquée, pour des motifs
très graves, à la demande de l'adoptant, des deux époux
adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du ministère public. Le
jugement de révocation indique les noms et prénoms que portera
l'adopté, ainsi que ceux de ses descendants dont le nom a
été modifié par l'adoption.
2) L'adoption plénière
Seuls
les mineurs peuvent faire l'objet d'une adoption plénière
.
S'ils ont plus de quinze ans, ils doivent donner leur consentement
à l'adoption, et donc au changement de nom qui en résulte.
En effet, l'article 370 du code civil précise que "
les
enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière cessent
d'appartenir à leur famille d'origine
" et indique que le nom
de l'adoptant -ou du mari en cas d'adoption par deux époux- est
substitué à celui de l'adopté.
Toutefois, l'adoption plénière par une femme de l'enfant ou de
l'enfant adoptif de son mari n'entraîne aucune modification du nom de
l'enfant.
L'adoption plénière est irrévocable.
III. LE MARIAGE
Chaque époux conserve son nom après le mariage
et, bien qu'aucun texte législatif ne détermine le choix du nom
des époux, il est d'usage que la femme porte le nom de son mari.
Toutefois, la loi du 14 juillet 1976 ayant établi une
égalité complète entre les époux, rien
n'empêcherait le mari de porter le nom de son épouse.
Seule l'épouse a le droit d'adjoindre à son nom celui de son
mari, les deux noms étant alors reliés par un trait d'union.
Par ailleurs, l'article 216 du code civil précise que l'usage du
nom du conjoint dans les relations professionnelles ne peut avoir lieu qu'avec
l'accord de celui-ci, cet accord ne pouvant être retiré que pour
motif grave.
En cas de divorce l'épouse perd le droit de porter le nom de son
mari,
sauf si ce dernier l'y autorise expressément, cette
autorisation ne pouvant être que temporaire.
* *
*
Deux
propositions de loi concernant le nom patronymique ont été
déposées les 12 octobre 1999 et 8 novembre 1999.
Mme Jacqueline Herzet, député, propose qu'un enfant puisse
changer de nom et porter le nom de son autre parent :
- soit dans les quatre ans suivant sa majorité, à sa demande et
par déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de sa
naissance ;
- soit pendant sa minorité, à la demande du parent dont il ne
porte pas le nom, et à condition que l'enfant ait un
intérêt à changer de nom, par requête adressée
au tribunal de première instance.
Mme Sabine de Bethune, sénateur, propose :
- que chaque époux puisse porter le nom de l'autre époux, ou
faire suivre ou précéder son nom du nom de l'autre
époux ;
- que chaque époux, après le divorce, puisse conserver le droit
d'user du nom de l'autre conjoint.
DANEMARK
La
loi du 29 avril 1981 sur le nom des personnes
, entrée en
vigueur le 1
er
avril 1982 et modifiée
ultérieurement,
a supprimé toutes les discriminations entre,
d'une part, les hommes et les femmes et, d'autre part, les enfants
légitimes et les enfants naturels.
|
I. LA NAISSANCE
L'article premier de la loi, relatif à la transmission du nom au moment de la naissance, ne fait aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non . Le nom de l'enfant dépend seulement de l'existence d'un nom de famille commun aux parents (ce qui suppose le mariage)
1) La filiation légitime
Si les
parents portent le même nom, l'enfant le porte également.
Dans le cas contraire, ils décident ensemble, en tant que
détenteurs conjoints de l'autorité parentale, si l'enfant porte
le nom qui est celui du père ou celui de la mère au moment de la
naissance. Dans la mesure où l'un des deux noms susceptibles
d'être ainsi transmis a été acquis à l'occasion d'un
précédent mariage, il est possible de choisir le nom qui a
été transmis au parent en question par filiation (ou un autre
nom, qu'il a porté par la suite, mais qui ne lui avait pas
été transmis par mariage). Le choix du nom de l'enfant doit avoir
lieu dans les six mois qui suivent la naissance, sinon l'enfant porte le
nom qu'avait sa mère au moment de la naissance.
Si les parents choisissent un nom de famille commun après plusieurs
années de mariage, ils doivent décider si ce nom est ou non
transmis à leur enfant. Si celui-ci a plus de douze ans, son
consentement est nécessaire.
2) La filiation naturelle
Le nom
de l'enfant est choisi par le
détenteur de l'autorité
parentale
.
En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les règles
relatives aux parents mariés, mais qui n'ont pas le même nom de
famille s'appliquent.
Sinon, le parent qui exerce seul l'autorité parentale choisit si
l'enfant a le nom du père ou celui de la mère.
* *
*
La loi ne prévoit donc pas que l'enfant puisse porter un nom composé. Cependant, nombre de couples utilisent la faculté que la loi leur offre de donner à leur enfant un (ou plusieurs) " nom(s) intermédiaire(s) " qui se place(nt) entre le prénom et le nom patronymique. Parmi les noms qu'il est possible de prendre comme " nom intermédiaire ", figure notamment celui du parent dont l'enfant ne porte pas le nom. Cette adjonction ne change en rien le nom patronymique de l'enfant, car le nom ainsi formé ne constitue pas un nom composé. En effet, l'adoption d'un nom composé se traduirait par la présence d'un trait d'union entre les deux noms et serait considérée comme un changement de nom, par ailleurs aisément réalisable, mais qui suppose le paiement d'un droit de 3 000 couronnes, soit environ 2 600 FRF.
II. L'ADOPTION
Seul un
couple marié ou un célibataire peuvent adopter un enfant, mineur
ou majeur.
Les règles relatives à la filiation
,
légitime ou naturelle
s'appliquent
.
Toutefois, le
changement de nom consécutif à l'adoption n'est automatique que
si l'enfant a moins de douze ans, car, dans l'hypothèse contraire, son
accord est requis. De plus, la décision d'adoption peut préciser
que l'enfant conserve son nom ou porte un nom composé constitué
de son propre nom et du nom de celui qui l'adopte.
Si l'adoption est révoquée, l'enfant adoptif conserve le droit de
porter le nom qui lui a été transmis par adoption.
III. LE MARIAGE
En
principe, chacun des époux conserve son nom. Cependant, ils peuvent
choisir un nom commun : chacun des deux époux peut prendre, avec
l'accord de son conjoint, le nom de ce dernier
, à moins que ce nom
n'ait lui-même été acquis à l'occasion d'un
précédent mariage.
En effet,
il est possible de conserver le nom de son conjoint
non
seulement après un veuvage, mais aussi
après un divorce
.
Dans l'hypothèse d'un remariage, si l'un des conjoints a conservé
le nom de son précédent conjoint, il ne peut le partager avec son
nouveau conjoint. Il peut en revanche transmettre à ce dernier le nom
qui lui a été donné par filiation ou un nom qu'il a
porté ultérieurement, dans la mesure où ce nom n'avait pas
été acquis par mariage.
Le choix d'un nom de famille commun aux deux époux peut être
effectué au moment de la célébration du mariage ou plus
tard, sans limitation de durée.
De plus, à tout moment, l'époux qui a pris le nom de son conjoint
peut décider de reprendre le nom qu'il portait au moment de son mariage
(sauf s'il s'agit d'un nom lui-même acquis par mariage), voire un nom
qu'il a porté plus tard, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un
nom qu'il avait acquis par mariage. La reprise d'un nom acquis par mariage
n'est cependant pas exclue, mais elle est assimilée à un
changement de nom.
* *
*
Fréquemment, les époux utilisent la faculté que
leur offre la loi d'utiliser comme " nom intermédiaire " le
nom patronymique de leur conjoint ou leur propre nom patronymique, si au moment
du mariage, celui de leur conjoint est devenu le leur.
Cette utilisation du " nom intermédiaire " trahit le
désir d'une grande partie de la population d'associer les noms des deux
époux en un nom composé, ce que la loi ne prévoit pas
actuellement. Des voix s'élèvent donc pour réformer la
loi : certains plaident pour la suppression pure et simple du " nom
intermédiaire ", et d'autres pour la possibilité de
constituer des noms composés.
ESPAGNE
L'article 109 du code civil
établit le principe
de la transmission du nom patronymique par la filiation, qu'elle soit
légitime, naturelle ou adoptive. La réglementation relative au
nom est contenue dans la
loi relative aux actes de l'état civil
(LRC) et dans le
règlement
qui la précise (RRC).
|
Chaque Espagnol a deux noms : un nom dit paternel et un nom
dit maternel. Ces deux noms ne constituent pas un nom composé et ne sont
pas reliés par un
trait d'union
. Ils peuvent, en revanche,
être reliés par la conjonction de coordination " et ".
Traditionnellement, le nom paternel précède le nom maternel.
Cette règle n'a pas été modifiée par la
réforme de 1981. Toutefois, dans la mesure où le système
peut être considéré comme discriminatoire par rapport
à la femme, chacun peut, à sa majorité, modifier l'ordre
de ses noms.
I. LA NAISSANCE
L'article 194 du RRC, relatif à la transmission du nom par filiation, n'établit aucune distinction selon que l'enfant est légitime ou non. Par conséquent, l'enfant a comme premier nom le premier des noms de son père et, comme second nom, le premier des noms de sa mère.
1) La filiation légitime
La règle générale s'applique.
2) La filiation naturelle
La
règle générale ne peut s'appliquer que si l'enfant est
reconnu en même temps par son père et sa mère, ou si la
reconnaissance de paternité a lieu dans les huit jours qui suivent la
naissance, car la mère ne peut pas s'opposer à une telle
reconnaissance
(3(
*
))
. Elle s'applique
également lorsque la reconnaissance de paternité a lieu hors du
délai légal et que la mère ne s'y oppose pas.
En revanche, la règle générale ne peut pas s'appliquer
lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à
l'égard d'un des deux parents. Si la filiation est établie
seulement à l'égard du père, l'enfant porte ses deux noms,
dans le même ordre. Lorsque la filiation est établie seulement
à l'égard de la mère, l'enfant porte ses deux noms, mais
l'ordre peut être inversé.
De plus, si la reconnaissance de paternité a lieu hors du délai
légal et si la mère s'y oppose, l'enfant garde les deux noms de
sa mère.
II. L'ADOPTION
En
règle générale, seuls les mineurs non
émancipés peuvent être adoptés, et cette adoption
est irrévocable.
L'adoption peut être faite par un couple, marié ou non
(4(
*
)),
ou par une personne seule. Selon le cas, on applique
les règles relatives à la filiation légitime ou naturelle,
et l'enfant prend le nom des adoptants ou de l'adoptant.
Il peut également être convenu que l'adopté conservera le
premier de ses noms qui sera soit précédé du nom de
l'adoptant (en cas d'adoption par un célibataire de sexe masculin) ou du
nom du mari du couple adoptant (en cas d'adoption par un couple), soit suivi du
premier nom de l'adoptante (en cas d'adoption par un célibataire de sexe
féminin).
III. LE MARIAGE
Aucune modification n'est apportée au nom des époux après le mariage. Chacun conserve son nom et n'acquiert même pas un droit d'usage du nom du conjoint.
FRANCE
Aucune disposition légale ne règle la transmission
du nom patronymique à l'enfant légitime
. C'est en vertu de la
coutume qu'il porte le nom de son père.
|
I. LA NAISSANCE
1) La filiation légitime
En vertu
de la coutume,
les enfants nés de parents mariés portent le
nom du père
. Cependant, depuis la loi 85-1372 du
23 décembre 1985, à la demande de l'un ou l'autre des
parents, ou de l'enfant majeur,
il est possible d'y ajouter, à titre
d'usage, le nom de la mère
. Les deux noms sont reliés par un
trait d'union.
Ce nom d'usage qui n'est mentionné ni à l'état civil ni
sur le livret de famille, n'est pas transmissible, mais figure sur les
documents administratifs.
2) La filiation naturelle
L'enfant
né de
parents non mariés
porte :
- le
nom du père,
s'il a été
reconnu en
même temps par les deux parents
;
- le
nom de la mère,
si elle l'a
reconnu en premier
ou si
elle a été
seule à le reconnaître
.
Lorsque l'enfant a d'abord été reconnu par sa mère et
ensuite par son père, les deux parents peuvent faire une
déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande
instance pour que l'enfant porte le nom du père. Le consentement de
l'enfant au changement résultant de cette déclaration est
nécessaire s'il a plus de treize ans.
Si la filiation à l'égard du père n'a pas
été établie et si la mère se marie avec une autre
personne que le père, le mari peut donner son nom à l'enfant sous
réserve de faire une déclaration conjointe devant le greffier en
chef du tribunal de grande instance. Le consentement de l'enfant est
nécessaire s'il a plus de treize ans.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption simple
L'adoption simple maintient les liens avec la famille d'origine.
L'enfant garde son nom et y ajoute le nom de l'adoptant.
Seule l'adoption simple peut être requise lorsque :
- l'adopté a plus de quinze ans ;
- le mari ou la femme souhaite adopter l'enfant de son conjoint et que la
filiation de cet enfant a déjà été établie
à l'égard de ses deux parents.
Cependant, à la demande de l'adoptant, le tribunal peut décider
que l'adopté portera seulement le nom de l'adoptant. Si l'adopté
a plus de treize ans, le changement de nom nécessite son
consentement.
L'adoption simple est révocable pour motifs graves, à la demande
de l'adoptant ou de l'adopté ou, si ce dernier est mineur, à
celle du ministère public. La demande de révocation faite par
l'adoptant n'est toutefois recevable que si l'adopté est
âgé de plus de quinze ans. La révocation fait cesser
tous les effets de l'adoption, et l'adopté perd le nom de
l'adoptant.
2) L'adoption plénière
Elle
concerne principalement les enfants mineurs de moins de quinze ans. S'ils
ont plus de treize ans, ils doivent donner leur consentement à
cette adoption et au changement de nom qui en résulte.
En effet, l'enfant adopté de façon plénière est
assimilé à un enfant légitime.
Il prend le nom de
l'adoptant
et, en cas
d'adoption par deux époux, celui du
mari
.
La filiation adoptive se substituant à la filiation d'origine, l'enfant
adopté cesse d'appartenir à sa " famille par le sang ".
Toutefois, ce lien subsiste lorsqu'un époux adopte l'enfant de son
conjoint.
L'adoption plénière est irrévocable, de sorte que le
changement de nom qui en résulte est définitif.
III. LE MARIAGE
Le
mariage n'a aucun effet sur le nom des époux, chacun des époux
peut user du nom de son conjoint.
L'arrêté du 16 mai 1974 fixant les modèles de livret
de famille, modifié par l'arrêté du 26 juin 1986,
précise, dans son annexe IV, sous le titre " Nom des
époux " : "
Toutefois, chacun des époux peut
utiliser dans la vie courante, s'il le désire, le nom de son conjoint,
en l'ajoutant à son propre nom ou même, pour la femme, en le
substituant au sien. Il peut en être ainsi même lorsque le conjoint
a pris l'usage d'un nom double composé des noms de ses
parents
". C'est le plus souvent l'épouse qui fait usage de ce
droit.
En cas de
divorce
, la femme reprend son nom de jeune fille. Cependant,
elle a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a
été demandé par celui-ci.
Elle peut également demander de conserver l'usage du nom de son mari
soit avec son accord, soit avec l'autorisation du juge si elle justifie un
intérêt particulier pour elle-même ou pour les enfants.
Le mari, quant à lui, perd le droit d'adjoindre à son nom celui
de son épouse en cas de divorce.
ITALIE
Aucune disposition légale ne règle la transmission
du nom patronymique à l'enfant légitime
. C'est en vertu de la
coutume qu'il porte le nom de son père.
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I. LA NAISSANCE
1) La filiation légitime
C'est la coutume qui impose que l'enfant d'un couple marié porte le nom de son père.
2) La filiation naturelle
L'enfant
naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier.
Si les deux parents le reconnaissent en même temps, il porte le nom de
son père.
Lorsque l'enfant est reconnu d'abord par sa mère et ensuite par son
père, il peut, à sa majorité, soit ajouter le nom de son
père à celui de sa mère, soit substituer le nom de son
père à celui de sa mère. Si l'enfant est mineur, c'est le
juge du tribunal des mineurs qui décide, en fonction de
l'intérêt de l'enfant, du nom qu'il portera.
II. L'ADOPTION
1) L'adoption simple
Qualifiée par la loi de 1983 d'"
adoption dans
certains cas particuliers
", l'adoption simple occupe une place
limitée. En effet, seul un mineur qui n'a pas été
abandonné par ses parents (orphelin, enfant du conjoint...) peut faire
l'objet d'une adoption simple, et il peut être adopté par un
couple marié ou par une personne seule.
L'enfant adopté conserve son nom, mais celui-ci est
précédé du nom de l'adoptant.
Toutefois, un enfant adopté par le mari de sa mère ne conserve
pas son nom, mais porte le nom de son père adoptif.
L'adoption simple peut être révoquée à la demande du
ministère public pour le non-respect des devoirs incombant à
l'adoptant. Dans ce cas, l'adopté reprend son nom.
2) L'adoption plénière
L'adoption plénière ne peut concerner qu'un mineur et
ne peut être prononcée qu'en faveur d'un couple marié. Il
s'établit entre adoptant et adopté un lien de filiation
légitime, et l'enfant adoptif prend le nom de son père adoptif.
Tout lien juridique entre l'adopté et sa famille d'origine est rompu.
Toutefois, lorsque le couple se sépare pendant la période de
placement du mineur dans sa future famille adoptive, l'adoption peut être
prononcée seulement en faveur de la mère séparée de
corps. Dans ce cas, l'enfant adopté prend le nom de la femme.
L'adoption plénière est irrévocable, et le changement de
nom est donc définitif.
3) L'adoption d'un majeur
La
personne adoptée conserve son nom et le fait précéder du
nom de l'adoptant.
Si l'adoption est réalisée par un couple marié, le nom de
l'adoptant est celui du mari. Si une femme mariée adopte seule une
personne qui n'est pas l'enfant de son conjoint, le nom de l'adoptant est celui
de la femme.
L'adoption d'un majeur est révocable à la demande de l'adoptant,
lorsque l'adopté a attenté à sa vie ou à celle de
son conjoint, ou pour cause d'indignité de l'adopté.
La révocation annule les effets de l'adoption, notamment en ce qui
concerne le nom.
III. LE MARIAGE
Le
mariage confère à l'épouse le droit d'ajouter à son
nom celui de son mari.
En principe, elle perd ce droit en cas de divorce, mais elle peut obtenir du
juge l'autorisation de continuer à utiliser ce nom
dans le cas
où la protection de son intérêt ou de celui de ses enfants
le requiert.
Lorsque la femme a utilisé, durant le mariage, le nom de son mari soit
comme nom de son entreprise, soit comme marque, ce sont les règles du
code civil relatives au nom commercial ou aux marques qui s'appliquent, et la
femme peut continuer à utiliser le nom de son mari, même sans son
autorisation.
* *
*
Depuis
le début de la législature, plusieurs propositions de loi ont
été déposées, tant au Sénat qu'à la
Chambre des députés, visant à modifier les
modalités de transmission du nom patronymique :
- l'enfant légitime ne porterait plus obligatoirement le nom de son
père ;
- l'enfant naturel ne porterait plus obligatoirement le nom de son père
lorsqu'il a été reconnu en même temps par ses deux
parents ;
- l'enfant adopté pourrait prendre le nom de sa mère ;
- les époux pourraient choisir un des deux noms comme nom de mariage, ou
le mari pourrait ajouter le nom de sa femme au sien, ou la femme n'ajouterait
plus le nom de son mari au sien après le mariage.
Aucune de ces propositions de loi n'a encore été examinée
par le Parlement.
(1)
L'Espagne est le seul pays qui autorise l'adoption d'un enfant par un couple
non marié. Dans ce cas, les règles de transmission du nom sont
les mêmes que celles qui s'appliquent lorsque l'adoption est
réalisée par un couple marié.
(2) Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un
enfant.
(3) La mère peut toutefois, pendant l'année suivant la naissance,
demander la suspension des effets de la reconnaissance de paternité,
notamment en ce qui concerne le nom de l'enfant.
(4) La troisième disposition additionnelle de la loi 21/1987 fait
référence à la capacité des conjoints pour adopter
simultanément un mineur et s'applique " à l'homme et
à la femme composant un couple uni d'une manière permanente par
une relation affective analogue à la relation conjugale ".