LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES DU DIVORCE
Fichier au format Acrobat ( 232 Ko )Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- DANEMARK
- ESPAGNE
-
FRANCE
- I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
- II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
- III. LA LIQUIDATION DES REGIMES MATRIMONIAUX
- IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
- SUISSE
NOTE DE SYNTHESE
La
présente étude décrit les conséquences
patrimoniales du divorce dans cinq pays étrangers, l'
Allemagne
,
l'
Angleterre
et le
Pays de Galles
, le
Danemark
,
l'
Espagne
et la
Suisse
, ainsi qu'en France.
Pour chacun de ces pays, elle présente les principales
caractéristiques de la pension due aux enfants et des différents
transferts financiers et patrimoniaux entre conjoints après le
prononcé du divorce. Elle décrit aussi la liquidation du
régime matrimonial et précise le sort du logement familial
à l'issue du divorce.
Dans tous les pays retenus, les règles fixées par la loi ne
s'appliquent que subsidiairement, c'est-à-dire à défaut
d'accord entre les parties. Cependant, certains accords, notamment ceux qui
concernent les enfants, doivent être ratifiés par le juge.
Même si les conséquences patrimoniales du divorce sont le plus
souvent arrêtées par accord entre les conjoints, seules les
dispositions législatives ont été analysées.
Compte tenu de la discussion qui s'est engagée en France sur la
réforme de la prestation compensatoire et, à un degré
moindre, sur la pension alimentaire due aux enfants, la présente note de
synthèse ne porte que sur ces deux aspects, et plus
particulièrement sur les points débattus actuellement.
En effet, la loi française de 1975 avait pour objectif de
libéraliser et de dédramatiser le divorce en essayant d'en
régler définitivement les conséquences pécuniaires,
auparavant source d'un important contentieux. Or, l'application de cette
réforme, notamment le paiement de la prestation compensatoire, a
créé certaines situations intolérables non seulement pour
le débiteur, mais aussi pour ses héritiers.
Le rapport du groupe de travail " Droit de la famille ",
présidé par Mme Dekeuwer-Defossez, a proposé
d'adopter un certain nombre de mesures visant à réformer la
prestation compensatoire. Dans l'ensemble, ces mesures correspondent à
celles qui sont contenues dans les diverses propositions de loi qui ont
été déposées sur ce sujet, tant à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
Le 23 février 2000, l'Assemblée nationale a adopté,
à l'unanimité, les dispositions suivantes :
- détermination du montant de la prestation compensatoire en fonction de
la situation professionnelle des conjoints ou de leurs perspectives d'emploi,
ainsi que de la durée du mariage ;
- versement de la prestation compensatoire sous forme de capital, qui pourrait
être constitué par des versements réguliers pendant une
durée en principe limitée à huit ans ;
- possibilité exceptionnelle et dûment motivée de fixer la
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
- possibilité ultérieure de transformer une rente viagère
en capital ;
- possibilité de réduction, voire de suppression, de la
prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère,
à la demande du débiteur ou de ses héritiers, en cas de
"
changement important dans les ressources des parties
",
c'est-à-dire non seulement en cas de diminution des revenus du
débiteur, mais aussi d'amélioration de la situation du
créancier ;
- au décès du débiteur, déduction du montant de
la pension de réversion perçue par le créancier du montant
de la prestation compensatoire.
De plus, ces mesures seraient, dans certaines conditions, applicables aux
prestations compensatoires payées sous forme de rentes attribuées
antérieurement.
En ce qui concerne la pension alimentaire due aux enfants, le rapport de
Mme Dekeuwer-Defossez propose de créer un groupe de travail
chargé de réfléchir à l'élaboration de
barèmes indicatifs pour le calcul du montant de l'obligation parentale
d'entretien. De la même façon, une proposition de loi a
été déposée à l'Assemblée nationale
par M. Yves Nicolin, le 1
er
décembre 1999,
"
tendant à fixer équitablement la contribution à
l'entretien et à l'éducation des enfants en cas de
divorce
". Elle propose d'établir un barème indicatif
tenant compte des revenus du débiteur pour fixer le montant de la
pension alimentaire.
L'examen des législations étrangères permet de mettre en
évidence que :
- les versements périodiques à l'ex-conjoint sont limités
dans le temps dans tous les pays étudiés ;
- leur modification est partout possible ;
- les versements en capital entre conjoints revêtent un caractère
exceptionnel ;
- l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que la Suisse, ont pris
des dispositions explicites sur le partage des droits à pension de
retraite des conjoints divorcés ;
- à l'exception de l'Espagne, tous les pays retenus utilisent des
barèmes pour le calcul des pensions alimentaires dues aux enfants.
I. DANS TOUS LES PAYS ETUDIES, LES VERSEMENTS PERIODIQUES A L'EX-CONJOINT
SONT LIMITES DANS LE TEMPS ET REVISABLES
1) Sauf en Espagne, ces versements ont le caractère d'une pension
alimentaire permettant de faire face à des difficultés
financières passagères
a) En Espagne, le conjoint divorcé ne peut obtenir qu'une prestation
compensatoire
Le code civil la définit comme une pension versée à l'un
des conjoints lorsque "
la situation ou le divorce produit un
déséquilibre économique par rapport à la position
de l'autre conjoint, entraînant une dégradation de sa situation
par rapport à celle qu'elle était dans le mariage
".
b)
Dans les autres pays, le conjoint divorcé peut essentiellement
obtenir une pension alimentaire
Seuls l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que le Danemark,
prévoient que le conjoint divorcé puisse, le cas
échéant, obtenir de son ex-époux autre chose qu'une
pension alimentaire fondée sur l'" obligation d'entretien ".
Dans le premier de ces pays, un capital ou un bien peut être
octroyé en sus ou en remplacement de la pension alimentaire. Dans le
second, un capital peut être attribué à titre de prestation
compensatoire, que l'époux bénéficiaire ait ou non droit
à une pension alimentaire.
En revanche, en Allemagne et en Suisse, le conjoint divorcé ne peut
recevoir qu'une pension alimentaire.
Dans aucun des pays étudiés, l'octroi de la pension
alimentaire n'est automatique. Il dépend toujours de la situation de
besoin du demandeur
. La pension alimentaire ne constitue un droit que si
les revenus ou le patrimoine de l'un des époux ne lui permettent pas de
subvenir seul à ses besoins.
Ainsi, en Allemagne, le code civil oblige le demandeur à utiliser son
capital avant de solliciter une pension alimentaire.
En Angleterre et au Pays de Galles, la loi oblige le juge à envisager la
rupture des obligations financières mutuelles des époux
immédiatement après le prononcé du divorce.
Au Danemark, pour obtenir une pension alimentaire, il faut que le demandeur
dispose d'un revenu mensuel inférieur à la moyenne des salaires
et, s'il n'y a pas d'enfants, que le mariage ait duré au moins cinq ans.
De plus, en règle générale, le paiement d'une pension
alimentaire n'est pas imposé à quelqu'un dont le revenu mensuel
est inférieur à 13 000 francs, même si les
revenus de son ex-conjoint sont inférieurs.
En Suisse, le nouveau droit du divorce consacre le principe de la rupture nette
entre les ex-époux : le versement d'une pension alimentaire n'est
plus la règle. Il doit être justifié par
l'impossibilité qu'éprouve l'un des conjoints de subvenir
à ses besoins.
2) Quelle que soit la nature des versements, leur durée est
limitée
En Allemagne, depuis la loi du 20 février 1986, le juge peut
limiter dans le temps la pension alimentaire ou prévoir sa diminution
progressive.
En Angleterre et au Pays de Galles, le législateur encourage l'autonomie
financière des époux divorcés et la loi oblige le juge,
lorsqu'il a retenu le principe du versement d'une pension, à
prévoir une durée limitée. Il n'est donc pas rare que la
durée de versement de la pension soit limitée à deux ou
cinq ans.
Au Danemark, le juge doit également, sauf circonstances exceptionnelles,
prévoir une durée de versement limitée, qui ne peut pas
dépasser dix ans. La plupart du temps, les pensions sont versées
pendant cinq, huit ou dix ans. Le versement d'une pension viagère est
rarement imposé : il faut pour cela que le mariage ait duré
plus de vingt ans, que le bénéficiaire n'ait jamais
travaillé, ait au moins quarante-cinq ans et n'ait aucune
perspective de trouver un emploi.
De même, en Suisse, le versement de la pension alimentaire est
limité dans le temps, de façon à permettre à
l'époux en difficulté au moment du divorce de s'adapter à
sa nouvelle situation.
Cette limitation correspond bien à la notion de pension alimentaire, qui
doit permettre à l'un des époux de surmonter une situation de
besoin temporaire. Cependant, elle s'applique également en Espagne,
où le droit à prestation compensatoire cesse lorsque son
bénéficiaire retrouve un niveau de vie équivalent à
celui qu'il avait pendant le mariage.
3) La durée des versements peut être inférieure à
celle qui a été initialement fixée
Des événements peuvent mettre fin aux versements. Il s'agit
essentiellement du remariage du bénéficiaire ou du
décès du débiteur.
a) Le remariage entraîne toujours la disparition des versements entre
conjoints
En cas de remariage, le bénéficiaire de la pension alimentaire
cesse d'y avoir droit en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au
Danemark et en Suisse.
Il en va de même en Espagne pour le bénéficiaire de la
prestation compensatoire.
b)
En cas de décès du débiteur, l'Allemagne et
l'Espagne sont les seules à transmettre la dette aux héritiers
En Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et en Suisse, le
décès du conjoint débiteur entraîne la fin de
l'obligation alimentaire. La pension n'est donc jamais payée par les
héritiers.
En Allemagne, l'obligation alimentaire ne s'éteint pas au
décès du débiteur, car elle est transmise à ses
héritiers. Il en va de même pour la prestation compensatoire en
Espagne.
Toutefois, en Espagne, les héritiers peuvent demander au juge la
diminution ou la suppression de la prestation compensatoire si la succession
n'est pas suffisante pour en assurer le paiement ou si la part des
héritiers réservataires risque d'être affectée.
Le code civil allemand ne prévoit aucune mesure explicite comparable,
mais les héritiers peuvent se fonder sur un changement substantiel des
éléments déterminant le calcul de la pension alimentaire
pour en demander la modification.
4) Les versements périodiques sont révisables
Dans chacun des pays étudiés, la modification de la prestation
versée à l'un des conjoints peut être demandée sur
le fondement d'un changement important de la situation économique de
l'un ou de l'autre.
Si la demande est acceptée, la pension alimentaire peut être
augmentée ou diminuée en Allemagne, en Angleterre et au Pays de
Galles, au Danemark et en Suisse. En revanche, la prestation compensatoire
espagnole peut seulement être réduite.
II. DANS TOUS LES PAYS, LES VERSEMENTS EN CAPITAL ENTRE CONJOINTS REVETENT
UN CARACTERE EXCEPTIONNEL
En Allemagne et en Suisse, le juge peut, dans la mesure où les
circonstances le permettent, ordonner le versement de la pension alimentaire
sous forme d'un capital. Dans la plupart des cas, la pension alimentaire est
versée sous forme d'une rente.
De même, en Espagne, si la prestation compensatoire est normalement
versée sous forme de mensualités fixes, les conjoints peuvent,
à tout moment, décider de lui substituer la remise d'un bien, le
versement d'un capital ou l'usufruit de certains biens.
Au Danemark, lorsque l'un des époux possède des biens propres,
l'autre peut
demander au juge de lui accorder une somme qui compense la
perte de ressources
consécutive au divorce
. Cette
décision est prise indépendamment de celle qui concerne la
pension.
En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, le juge a toute latitude
pour ordonner à l'un des conjoints le paiement d'une somme forfaitaire
à l'autre ou pour procéder à des ajustements de
patrimoine. Ces deux catégories d'ordonnances, qui ne sont en principe
pas révisables,
peuvent remplacer ou compléter les
ordonnances relatives au paiement de la
pension alimentaire
.
Lorsqu'un tribunal anglais ordonne à un époux de verser à
son conjoint une somme forfaitaire, il dispose d'une grande liberté
d'action. Il peut, en fonction des circonstances, indiquer que le paiement sera
fractionné ou préciser que les sommes dont le versement est
différé porteront intérêt. Il peut aussi, pour
faciliter le paiement de cette somme, ordonner la vente d'un bien
possédé par l'un ou l'autre des époux. Il dispose
également de larges pouvoirs pour rendre des ordonnances d'ajustement
patrimonial. Il peut ainsi ordonner à un des époux de
transférer à l'autre la propriété d'un bien ou de
lui céder les droits -un droit d'usufruit par exemple- qu'il a sur un
bien.
III. L'ALLEMAGNE, L'ANGLETERRE ET LE PAYS DE GALLES, AINSI QUE LA SUISSE,
ONT EDICTE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUR LES DROITS A PENSION DE RETRAITE
DU CONJOINT DIVORCE
Pour tenir compte du fait qu'un époux n'a pas pu exercer une
activité professionnelle ou a eu une activité professionnelle
moins rémunérée que celle de son conjoint, par exemple
parce qu'il a dû s'occuper de l'éducation des enfants,
l'Allemagne, l'Angleterre et le Pays de Galles, ainsi que la Suisse, ont
prévu le
partage des droits à pension de retraite acquis
pendant le mariage
.
En Allemagne, le juge statue d'office sur cette question, même lorsque le
divorce ne se traduit pas par le versement d'une pension alimentaire. Les
époux ont toutefois la possibilité de conclure un accord sur
cette compensation. En règle générale, celui qui a acquis
les droits les plus élevés est tenu de verser à son
ex-conjoint la moitié de la différence. Il en va de même en
Suisse où, depuis le 1
er
janvier 2000, les droits acquis
pendant le mariage auprès de caisses de retraite sont partagés
par moitié, indépendamment du régime matrimonial et de la
cause du divorce, le juge pouvant néanmoins s'opposer à un tel
partage dans certaines circonstances exceptionnelles. Jusqu'au
31 décembre 1999, le partage des droits à pension de
retraite était limité aux cas où le divorce avait
été prononcé pour faute.
En Angleterre et au Pays de Galles, une loi sur les pensions, adoptée
à la fin de l'année 1999 et qui devrait entrer en vigueur avant
la fin de l'année 2000, donne aux tribunaux la possibilité de
rendre des ordonnances de partage des droits à la retraite lors d'un
divorce. Comme en Allemagne, ce partage devrait se concrétiser par le
transfert d'une partie des droits du titulaire à son ex-conjoint.
Actuellement, les juges anglais ont seulement l'obligation de tenir compte de
l'existence de plans d'épargne retraite au moment de rendre une
décision comportant des dispositions financières.
IV. A L'EXCEPTION DE L'ESPAGNE, TOUS LES PAYS ETUDIES UTILISENT DES BAREMES
POUR LE CALCUL DES PENSIONS DUE AUX ENFANTS
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires
précises permettant de calculer le montant des pensions dues aux
enfants, les juges allemands, suisses et danois recourent à des
barèmes préétablis lorsqu'ils déterminent le
montant des pensions dues aux enfants.
En Allemagne, ils utilisent les tableaux que certains tribunaux ont
établis à partir de leur pratique et qui donnent le montant de la
pension en fonction de l'âge des enfants et des revenus du parent
débiteur. Le plus connu de ces tableaux est le tableau de
Düsseldorf. De même, en Suisse, les juges recourent au tableau de
l'Office des mineurs du canton de Zurich.
Au Danemark, chaque année, le ministère de la Justice publie un
tableau dans lequel il exprime le montant de la pension alimentaire de l'enfant
en fonction de l'âge de ce dernier, des revenus du parent débiteur
et en pourcentage d'une valeur de référence, elle-même
fixée annuellement par le ministère des Affaires sociales.
Dans ces trois pays, les tableaux n'ont qu'une valeur indicative, et les juges
ont l'obligation de tenir compte des particularités de chaque situation.
En Angleterre et au Pays de Galles, la très grande majorité des
pensions dues aux enfants est établie par la
Child Support Agency,
organisme administratif qui dépend du ministère de la
Sécurité sociale. La
Child Support Agency
calcule le
montant des pensions en utilisant une formule mathématique qui comporte
de nombreux paramètres, de sorte que le débiteur éprouve
de grandes difficultés à déterminer à l'avance le
montant de la pension qu'il devra payer. Les parents ont certes la
possibilité de faire appel des décisions de la
Child Support
Agency.
Toutefois, comme le système actuel de détermination
et d'administration des pensions des enfants est très critiqué,
le gouvernement envisage de le réformer. Les pensions seraient alors
calculées en fonction des revenus du parent débiteur.
* *
*
Les comparaisons portant sur les caractéristiques des versements périodiques entre conjoints ont un caractère très relatif. En effet, si l'on excepte l'Espagne, qui a introduit un mécanisme de prestation compensatoire visant à pallier le déséquilibre économique que le divorce crée entre les conjoints, les autres pays estiment que le conjoint divorcé a essentiellement droit à une pension alimentaire qui doit lui permettre de surmonter les difficultés financières qu'il rencontre après le divorce. Sauf au Danemark, le juge statue alors sur le partage des droits à pension, comme s'ils faisaient partie du patrimoine commun aux deux époux.
ALLEMAGNE
La
loi de réforme du droit du mariage et de la famille du 14 juin
1976
a introduit l'échec de l'union comme cause unique du divorce.
Le divorce est toujours prononcé par un juge.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
Dans sa
partie consacrée au divorce, le code civil ne traite pas des
conséquences du divorce à l'égard des enfants.
Cette question est réglée par les prescriptions
générales du code civil relatives à l'obligation
alimentaire entre parents, qui figurent au titre 3 du livre 4 relatif
au droit de la famille. Ces dispositions s'appliquent en effet non seulement
aux enfants, mais à tous les membres de la famille en ligne directe qui
ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Le
titre 3 a été modifié par la loi sur la
réforme du droit de la famille et par la loi sur
" l'entretien " de l'enfant du 6 avril 1998, toutes les deux
entrées en vigueur le 1
er
juillet 1998.
Le code civil dispose que les parents sont tenus de tout mettre en oeuvre pour
assurer la subsistance de leurs enfants. L'obligation alimentaire ne
disparaît que s'il existe un autre débiteur d'aliments, un
grand-parent par exemple, ou lorsque les besoins de l'enfant peuvent être
couverts par l'utilisation de son capital personnel.
Après un divorce, celui des parents qui a la garde de l'enfant
exécute son obligation en nature, en accueillant l'enfant à son
domicile, et l'autre parent lui verse une pension
dont le montant doit
couvrir tous les besoins de l'enfant, y compris le coût de son
éducation et de sa formation professionnelle.
A défaut d'accord entre les parents,
le montant de la pension est
fixé par le tribunal
en fonction des besoins de l'enfant et des
capacités financières du débiteur de la pension.
Le code civil ne contient aucune disposition permettant de calculer le
montant de la pension due aux enfants
. Aussi, à partir de leur
pratique jurisprudentielle,
certains tribunaux
ont établi des
tableaux
qui indiquent le montant mensuel de la pension en fonction de
l'âge de l'enfant ainsi que des revenus nets du débiteur.
Ces tableaux n'ont qu'une valeur indicative pour les juges, qui doivent tenir
compte des particularités de chaque cas. Le plus connu est le
tableau
de Düsseldorf
mentionné ci-après.
Tableau de Düsseldorf - Valeurs au 1 er juillet 1999
Revenu net en DEM ( 1( * ) ) |
Enfant de 0 à 5 ans |
Enfant de 6 à 11 ans |
Enfant de 12 à 17 ans |
à partir de 18 ans |
Jusqu'à 2.400 |
355 DEM |
431 DEM |
510 DEM |
589 DEM |
Jusqu'à 2.700 |
380 DEM |
462 DEM |
546 DEM |
631 DEM |
Jusqu'à 3.100 |
405 DEM |
492 DEM |
582 DEM |
672 DEM |
Jusqu'à 3.500 |
430 DEM |
522 DEM |
618 DEM |
713 DEM |
Jusqu'à 3.900 |
455 DEM |
552 DEM |
653 DEM |
754 DEM |
Jusqu'à 4.300 |
480 DEM |
582 DEM |
689 DEM |
796 DEM |
Jusqu'à 4.700 |
505 DEM |
613 DEM |
725 DEM |
837 DEM |
Jusqu'à 5.100 |
533 DEM |
647 DEM |
765 DEM |
884 DEM |
Jusqu'à 5.800 |
568 DEM |
690 DEM |
816 DEM |
943 DEM |
Jusqu'à 6.500 |
604 DEM |
733 DEM |
867 DEM |
1002 DEM |
Jusqu'à 7.200 |
639 DEM |
776 DEM |
918 DEM |
1061 DEM |
Jusqu'à 8.000 |
675 DEM |
819 DEM |
969 DEM |
1120 DEM |
Au-delà de 8.000 |
variable |
variable |
variable |
variable |
Cependant, l'article 1612 du code civil, introduit par la loi de 1998 sur " l'entretien " de l'enfant, dispose que l'enfant mineur (en pratique, son représentant légal) peut demander que le montant de sa pension soit exprimé en pourcentage d'une valeur de référence , elle-même fixée par voie d'ordonnance. Le ministère de la Justice a élaboré un premier barème le 1 er juillet 1998. Il a été modifié le 1 er juillet 1999 et s'établit actuellement comme suit :
|
jusqu'à 6 ans |
de 7 à 12 ans |
à partir de 13 ans |
Länder de l'Ouest (2( * )) |
355 DEM |
431 DEM |
510 DEM |
Länder de l'Est |
324 DEM |
392 DEM |
465 DEM |
Les
montants réglementaires seront revus tous les deux ans pour tenir compte
de l'évolution des salaires nets, ce qui entraînera une
révision automatique des pensions fixées en pourcentage de ces
montants.
Lorsque le montant réclamé est inférieur ou égal
à une fois et demie la valeur de référence, l'enfant peut
recourir à une procédure simplifiée plus rapide et moins
coûteuse, parce qu'elle ne se déroule pas en présence d'un
juge et qu'elle est essentiellement écrite.
2) Les modalités de paiement
En
principe, la pension est mensuelle et payable en début de mois.
Cependant, l'article 1612-1, prévoit que le débiteur peut
demander à exécuter son obligation alimentaire d'une autre
manière, lorsque des motifs graves le justifient.
Par ailleurs, le code civil prévoit que, lorsqu'il a dû faire face
à des besoins exceptionnels, le créancier peut demander au
débiteur des versements exceptionnels.
3) La modification
Lorsque le droit à pension figure dans un jugement, dans un accord judiciaire ou dans un acte notarié ayant force exécutoire, le montant de la pension peut être modifié par une action en justice se fondant sur un changement substantiel de la situation ou par un accord entre les parents.
4) Les garanties de paiement
La loi
sur " l'avance d'entretien " du 23 juillet 1979, modifiée
en 1994, puis en 1998, prévoit une
aide particulière pour le
parent divorcé qui élève seul un enfant de
moins de
12 ans
et qui ne reçoit pas, ou du moins pas
régulièrement, la pension due par l'autre parent.
Le premier peut demander à l'administration compétente du Land
l'attribution d'une
prestation spécifique
, " l'avance
d'entretien ", qui lui est attribuée pendant une durée d'au
plus 72 mois et jusqu'à ce que l'enfant ait 12 ans. Le montant de
l'avance est calculé à partir de la valeur de
référence fixée par l'ordonnance du ministère de la
Justice précitée, dont on retranche la moitié de
l'allocation familiale versée au premier enfant (soit 125 DEM
actuellement). Lorsqu'il est fait application de cette mesure, le Land est
subrogé dans les droits du créancier à hauteur des
prestations versées.
Montant de l'avance sur la pension
|
jusqu'à 6 ans |
de 6 à 12 ans |
Länder de l'Ouest |
230 DEM |
306 DEM |
Länder de l'Est |
199 DEM |
267 DEM |
5) La durée
Depuis le 1
er
juillet 1998, l'article 1603 du
code civil dispose que les enfants majeurs non mariés ont droit, au
même titre que les mineurs, à une pension jusqu'à
l'âge de 21 ans révolus, dans la mesure où ils
reçoivent une formation et vivent au domicile
d'un des
parents
. Le devoir d'entretien des parents à l'égard de
l'enfant ne prend fin que lorsque l'enfant a achevé ses études.
Les parents ont le devoir de financer une formation scolaire ou professionnelle
qui soit adaptée à leurs moyens financiers, qui corresponde aux
goûts, aux capacités et aux possibilités de l'enfant, et
qui sont à même de lui procurer une autonomie financière.
Tant qu'il suit des études, l'enfant ne peut être contraint
à exercer une activité professionnelle. Cependant, il doit
effectuer sa scolarité sans prendre de retard, et le financement d'une
seconde formation n'est possible que si celle-ci est justifiée par des
raisons indépendantes de la volonté de l'enfant (maladie, par
exemple). En revanche, l'enfant ne peut pas changer de formation uniquement par
goût ou entreprendre des études complètement
différentes de celles qu'il vient d'achever.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Le code civil prévoit seulement le versement d'une pension alimentaire au profit de celui des conjoints qui se trouve dans le besoin après le divorce.
1) La fixation
L'article 1585 du code civil prévoit que, en cas de divorce,
les époux peuvent conclure entre eux des accords relatifs à
" l'obligation d'entretien ", c'est-à-dire au versement d'une
pension alimentaire. Le contenu de l'accord (montant, durée,
modalités) est laissé à la libre appréciation des
parties.
A défaut d'accord, c'est le juge qui décide si l'époux
demandeur a droit à une pension alimentaire et en détermine
éventuellement le montant et la durée.
La pension alimentaire constitue en effet un droit si les revenus ou le
patrimoine de l'un des époux ne lui permettent pas de subvenir seul
à ses besoins,
puisque l'article 1569 du code civil dispose que
"
si après le divorce un des époux ne peut assumer
lui-même son entretien, il dispose contre l'autre époux d'une
créance alimentaire sous certaines conditions
".
Le code
civil oblige le demandeur à
utiliser son capital avant de
solliciter une pension alimentaire
à son conjoint, sauf
" si
un tel emploi serait économiquement non rentable et inéquitable
au regard de la situation financière de chacune des deux
parties ".
De plus, le droit à pension est nettement circonscrit, car l'article
1570 précise qu'"
un époux divorcé a droit
à une pension alimentaire aussi longtemps que et dans la mesure
où une activité professionnelle ne peut lui être
imposée du fait qu'il doit s'occuper d'un enfant commun
et
veiller à son éducation ".
Le code civil prévoit que l'époux demandeur a également
droit à une pension alimentaire lorsqu'il ne peut exercer
d'activité professionnelle en raison de son âge, de son
état de santé ou qu'il doit reprendre une formation scolaire ou
professionnelle interrompue en raison du mariage. Il en va de même
lorsque le demandeur ne peut trouver, après le divorce, une
activité professionnelle conforme à sa formation, ses
capacités, son âge, son état de santé, ainsi qu'au
niveau de vie des époux avant le divorce.
A côté de ces critères objectifs justifiant le versement
d'une pension alimentaire au conjoint, les articles 1576 et 1579 du code civil,
dits respectivement " clause positive d'équité " et
" clause négative d'équité ", permettent au juge
d'apprécier la situation en équité, c'est-à-dire en
fonction des circonstances concrètes.
Ainsi, la courte durée du mariage (deux ans selon la jurisprudence) ou
certains comportements condamnables du créancier (délinquance,
manquement à ses obligations familiales, endettement...) conduisent le
juge à refuser la pension alimentaire demandée.
D'après le code civil, la pension alimentaire doit couvrir l'ensemble
des besoins de l'époux demandeur, y compris, dans certains cas, le
coût d'une assurance maladie, d'une formation professionnelle ou d'une
assurance vieillesse.
La pension dépend également des capacités
financières du débiteur, dont la propre subsistance doit
être également assurée. C'est pourquoi le code civil
organise le rang des créanciers lorsque l'intéressé est
débiteur de plusieurs pensions alimentaires.
La loi ne donne pas d'indications précises pour le calcul du montant de
la pension.
Certaines juridictions ont élaboré des lignes
directrices,
qui n'ont qu'une valeur indicative. Elles appliquent en
général au revenu net mensuel disponible du débiteur un
pourcentage variant entre 40 et 50 %. Si le créancier a des revenus
propres ou un patrimoine qui ne permettent pas de subvenir à une partie
de ses besoins, elles appliquent la plupart du temps ce pourcentage à la
différence des revenus entre les deux conjoints.
2) Les modalités de paiement
A défaut d'accord entre les parties, l'article 1585 du code civil prévoit qu'il s'agit d'une pension mensuelle , payable en début de mois. Toutefois, en cas de motif sérieux , le créancier peut obtenir le versement d'un capital , si cela ne constitue pas une charge insupportable pour le débiteur.
3) La modification
Lorsque le droit à pension figure dans un jugement, dans un accord judiciaire ou dans un acte notarié ayant force exécutoire, le montant de cette pension peut être modifié d'un commun accord ou par une action en justice. Dans ce dernier cas, la demande de modification se fonde sur un changement substantiel des éléments utilisés pour le calcul de la pension.
4) Les garanties de paiement
Lorsqu'un époux se soustrait à son obligation
juridique de payer la pension alimentaire et qu'il met ainsi en péril
les besoins de son conjoint, il s'expose à des
poursuites
pénales
.
Lorsque l'Etat verse une aide sociale au bénéficiaire de la
pension, il est subrogé dans les droits de celui-ci.
5) La durée
Après le divorce, les conjoints sont, en principe, tenus
de subvenir à leurs
propres besoins
. C'est pourquoi la loi du
20 février 1986 a permis au juge de
limiter dans le temps
la
pension alimentaire ou de
prévoir sa diminution par étapes
successives.
Par ailleurs, l'obligation alimentaire s'éteint lors du remariage de
l'époux bénéficiaire ou en cas de renonciation valable
à la créance alimentaire.
En revanche, elle ne s'éteint pas au décès du
débiteur, car elle est transmise à ses héritiers.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Le
régime légal est la
communauté différée
des augments,
qui est
régie par les articles 1363 et suivants
du code civil. Ce régime fonctionne comme une séparation de biens
pendant toute la durée du mariage. Le patrimoine de la femme et celui du
mari ne deviennent pas patrimoine commun des époux, de même que
les biens que l'un ou l'autre acquiert pendant le mariage.
Pendant le mariage, chacun administre et dispose librement de son patrimoine,
sous réserve des limites suivantes prévues aux articles 1365 et
1369 du code civil. Ainsi, un époux ne peut, sans le consentement de son
conjoint :
- passer un acte de disposition sur la totalité du
patrimoine ;
- disposer ou aliéner les meubles du domicile conjugal.
b) Les autres régimes matrimoniaux
La
séparation de biens
Elle est régie par l'article 1414 du code civil qui dispose que
"
si les époux écartent le régime légal ou
le liquident, la séparation de biens s'instaure, sauf si le contrat de
mariage contient d'autres dispositions.
"
Dans ce régime, il existe seulement les biens propres du mari et les
biens propres de la femme, chacun d'eux ayant la libre administration et la
libre disposition. De même, chaque époux est seul responsable de
ses dettes.
La communauté de biens
Elle est régie par les articles 1415 et suivants du code civil. Le
régime de communauté est aménagé selon la
volonté des époux. L'on y distingue
:
-
le patrimoine commun,
qui est constitué des biens que les
époux possèdent au moment du mariage et ceux qu'ils
acquièrent par la suite ;
-
le patrimoine propre de chaque époux,
qui est
composé des droits instransmissibles, tels qu'un usufruit, une
créance insaisissable ou un droit à réparation d'un
préjudice moral ;
-
le patrimoine réservé de chaque époux
,
c'est-à-dire les
biens expressément exclus de la
communauté par contrat de mariage ou par l'auteur d'une
libéralité.
Sauf aménagement prévu par contrat de mariage, les époux
administrent conjointement les biens communs. En principe, ils ne peuvent
disposer des biens communs que conjointement.
2) Le partage des biens et des droits
a) Le régime de droit commun
Lors du
divorce, le régime matrimonial est dissous et liquidé. Le code
civil prévoit une
créance de participation au profit de
l'époux dont le patrimoine s'est le moins enrichi pendant le mariage.
Au préalable, le calcul de la valeur initiale et finale des
patrimoines, déduction faite des dettes, permet de déterminer la
plus-value (ou augment) réalisée par le patrimoine de chaque
époux.
L'article 1378 du code civil dispose alors que "
si le montant de la
plus-value réalisée par un époux dépasse celle
réalisée par l'autre, le premier sera tenu de verser à
l'autre la moitié de la différence
", à titre de
péréquation.
Ainsi, il est prévu une répartition égalitaire des
plus-values entre les conjoints divorcés, mais les époux peuvent
convenir d'une autre clé de répartition lors de la
procédure de divorce, s'ils ne l'avaient pas fait avant ou pendant le
mariage. Cet accord doit cependant être établi
sous forme
notariée ou enregistré au tribunal.
Par ailleurs, le code civil prévoit, à l'article 1381, que
"
le débiteur peut s'opposer au paiement de la créance de
participation aux augments, si elle est gravement inéquitable au regard
des circonstances de la cause
" et cite, à titre d'exemple, le
fait pour "
le créancier d'avoir, pendant une durée assez
longue, gravement violé les obligations pécuniaires
résultant du mariage
".
b) Les autres régimes matrimoniaux
La
séparation de biens
En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de
chacun des époux. A la dissolution du régime par le divorce,
chaque époux garde ses biens propres.
La communauté de biens
A la dissolution du régime par le divorce, la communauté est
liquidée.
Chaque époux reprend ses biens propres et ses biens
réservés. La masse commune
, restant après le paiement
des dettes communautaires
est partagée de façon
égalitaire entre les époux
, sauf si le contrat de mariage
prévoit une autre répartition. L'article 1478 du code civil
dispose que chaque époux peut demander la restitution de la valeur de
ses apports. De même, il peut reprendre en échange de leur valeur
les biens qui sont destinés à son usage exclusivement personnel.
c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite
Pour
tenir compte du fait qu'un époux n'a pas pu exercer d'activité
professionnelle ou a eu une activité professionnelle moins bien
rémunérée que celle de son conjoint, notamment à
cause de la gestion du ménage ou de l'éducation des enfants, la
loi du 14 juin 1976
réformant le droit du mariage et de la
famille a mis en place la
compensation des droits à pension de
retraite ou d'invalidité acquis pendant le mariage.
Cette mesure
vise essentiellement à améliorer la situation financière
de la femme divorcée lorsqu'elle arrive à l'âge de la
retraite.
Les dispositions initiales ont été complétées par
deux lois, en 1983 et en 1986. Elles figurent aux articles 1587 et suivants du
code civil.
Dans la procédure de divorce, il est prévu que
le juge
statue d'office
sur la
compensation des droits à une pension
de retraite ou d'invalidité,
indépendamment de la pension
alimentaire.
Cependant, le code civil prévoit certaines
hypothèses dans lesquelles le juge doit écarter la compensation
comme " gravement inéquitable ". Par ailleurs, les
époux peuvent conclure un
accord
sur cette compensation
par
acte notarié
, car ces dispositions ne sont pas d'ordre public. De
plus, en cas de
changement substantiel
, comme par exemple un changement
de la réglementation ou de la valeur des droits, les époux
peuvent demander la
révision
de la partie du jugement de divorce
consacrée à la compensation des droits à la retraite.
En pratique, le juge, aidé par les caisses concernées, calcule
les droits à une pension de retraite ou d'invalidité acquis par
chaque époux pendant la durée du mariage.
Celui qui a acquis
les droits les plus élevés est tenu de
verser à
l'autre la moitié de la différence
.
Cette compensation s'opère selon plusieurs modalités
complexes
. Pour simplifier la présentation, seuls les droits
à la retraite sont traités dans le texte qui suit, les droits
à pension d'invalidité étant compensés de
façon similaire.
La loi prévoit deux procédures de compensation, la
procédure relevant du droit public, assez simple et qui doit être
retenue lorsque c'est possible, et la procédure relevant du droit des
obligations.
La compensation relevant du droit public
Le débiteur qui a acquis des droits dans le régime légal
d'assurance vieillesse
(3(
*
))
ou dans le
régime des fonctionnaires transfère une partie de ses droits,
à hauteur de ce qu'il doit à son conjoint, sur un compte ouvert
au nom de ce dernier, dans le régime légal d'assurance vieillesse.
La compensation s'opère de la même façon lorsque d'autres
régimes de retraite que ceux précédemment
mentionnés prévoient, dans leurs statuts, le partage des droits
acquis entre les conjoints divorcés.
La compensation relevant du droit des obligations
Le code civil prévoit un autre mode de compensation des droits acquis
auprès des caisses privées d'assurance vieillesse qui n'ont pas
prévu le partage des droits acquis entre les conjoints divorcés.
L'époux bénéficiaire de la compensation obtient un droit
au paiement d'une pension qui lui est versée ultérieurement, mais
seulement lorsque le débiteur de la compensation peut lui-même
faire valoir ses droits à la retraite. L'époux créancier
peut toutefois demander le dédommagement immédiat des droits
futurs, dès lors que cela reste économiquement raisonnable pour
le débiteur.
Ce droit s'éteint avec la mort du débiteur, mais le
créancier peut obtenir la compensation des sommes dues si l'organisme de
retraite prévoit une rente pour les ayants cause. Le montant de la
pension qui lui est versé est alors calculé selon le
barème prévu pour les ayants cause.
Pour que la question soit réglée plus rapidement, et notamment
pour éviter tout problème lié au décès
prématuré du débiteur, la réforme de 1986 autorise
le juge, dans certaines hypothèses, à remplacer une compensation
relevant du droit des obligations par une compensation relevant du droit
public. Le débiteur doit alors verser ce qu'il doit à son
ex-époux à une caisse relevant du régime légal
d'assurance vieillesse.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
La question est en principe résolue par accord entre les époux divorcés. A défaut d'accord, c'est le tribunal qui la règle, à la demande d'un époux et en application de l'ordonnance sur le sort du logement conjugal et des meubles meublants du 21 octobre 1944.
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Dans ce
cas, le tribunal peut décider d'attribuer la jouissance du logement
à un seul des époux, sous réserve du versement d'une
indemnité compensatrice à l'autre.
De plus, quand cela est possible et approprié, le juge peut ordonner le
partage du logement.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
Le tribunal peut alors ordonner, dans des circonstances exceptionnelles, que ce soit l'autre époux qui en ait la jouissance, lorsqu'une telle décision est nécessaire pour éviter des conséquences graves et inéquitables. L'époux propriétaire reçoit alors une indemnité compensatrice.
3) Les époux sont locataires du logement familial
Le
tribunal peut réorganiser le rapport locatif, mais en tenant compte des
intérêts du bailleur.
Si les époux sont cotitulaires du bail, le tribunal peut ordonner que le
bail soit transféré à un seul des époux. Si un seul
des époux est titulaire du bail, il peut ordonner que le bail soit
transféré à l'autre époux.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Le
divorce, qui constitue un droit, est prononcé par un juge selon les
dispositions du
Matrimonial Causes Act
de 1973
.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
Les
parents déterminent la pension d'un commun accord. S'ils n'y parviennent
pas, elle est fixée par la
Child Support Agency
, sauf dans les
quelques cas où le juge est resté compétent.
En pratique, le
Child Support Act
de 1991
(4(
*
))
, entré en vigueur le 5 avril 1993 et
modifié en 1995, régit la grande majorité des demandes de
pension. En effet, il s'applique non seulement lorsque le parent qui a la garde
des enfants reçoit une aide sociale, mais également lorsque les
parents ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la pension des
enfants, ainsi que, indépendamment de tout désaccord, lorsque
l'un des deux parents s'adresse à la
Child Support Agency
. De
plus, l'existence d'un accord écrit n'empêche pas les parents de
s'adresser ultérieurement à la
Child Support Agency
.
Depuis le 5 avril 1993, les tribunaux judiciaires interviennent donc de
manière résiduelle,
essentiellement dans les cas
suivants
:
- pour entériner l'accord des parties ;
- pour accorder un complément à la pension fixée par
la
Child Support Agency
dans le cas, par exemple, où le parent
débiteur est très aisé ;
- pour octroyer une pension pour frais de scolarité ;
- pour régler les frais occasionnés par le handicap d'un
enfant ;
- lorsque l'enfant a plus de dix-neuf ans ;
- lorsque le parent débiteur vit à l'étranger.
Par ailleurs, les tribunaux restent également compétents pour les
dossiers dans lesquels ils sont intervenus avant le 5 avril 1993.
Dans tous ces cas, les tribunaux appliquent le
Matrimonial Causes Act
de
1973 qui dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, l'enfant
de la famille peut bénéficier du versement d'une pension, d'une
somme forfaitaire ou d'un transfert de biens, ces deux derniers cas
étant plus exceptionnels.
Matrimonial Causes Act
de 1973
|
Child Support Act
de 1991
|
Lorsque
le tribunal est compétent, il doit considérer tous les
éléments de l'affaire en accordant la priorité au
bien-être de l'enfant de moins de dix-huit ans
. L'article 25
l'oblige à tenir compte, en particulier, des points suivants :
|
La
Child Support Agency
fixe le montant de la pension par
application d'une formule mathématique très complexe qui prend en
compte de nombreux paramètres.
|
2) Les modalités de paiement
Les deux textes mentionnent des " paiements périodiques " sans plus de précision. La périodicité est fixée au cas par cas (à la semaine ou au mois par exemple), en tenant compte des souhaits des parties.
3) La modification
Matrimonial Causes Act
de 1973
|
Child Support Act
de 1991
|
Le
Matrimonial Causes Act
de
1973 dispose que, à la demande
des parents, voire de l'enfant âgé de plus de seize ans, le
tribunal a le pouvoir de modifier, de supprimer, de suspendre ou de faire
revivre toute décision judiciaire contenant des dispositions
financières, comme le paiement d'une pension en faveur d'un enfant.
|
Initialement, le
Child Support Act
de 1991 avait prévu
une révision automatique du montant de la pension tous les ans. Compte
tenu des difficultés qu'avait la
Child Support Agency
à
respecter les échéances, la réforme de 1995 a
limité la fréquence de la révision à deux ans.
Depuis décembre 1998, la
Child Support Agency
n'a plus
d'obligation statutaire d'effectuer des révisions automatiques.
|
4) Les garanties de paiement
Matrimonial Causes Act
de 1973
|
Child Support Act
de 1991
|
Le Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal peut ordonner que le paiement de la pension de l'enfant soit garanti " de la manière qu'il juge satisfaisante " . |
Le
Child Support Act
de
1991 dispose que la
Child Support
Agency
peut se charger du recouvrement de la pension à la demande de
l'un ou l'autre des parents. Si celui qui a la charge de l'enfant reçoit
une aide sociale, la
Child Support Agency
lui demande l'autorisation de
se substituer à lui pour le recouvrement de la pension.
|
5) La durée
Matrimonial Causes Act
de 1973
|
Child Support Act
de 1991
|
Le
Matrimonial Causes Act
de 1973, dans son article 29, dispose que
le tribunal ne peut en principe rendre aucune ordonnance contenant des
dispositions financières au bénéfice d'un enfant qui a
atteint l'âge de dix-huit ans
.
|
L'enfant
bénéficie d'une pension s'il a moins de
seize ans
, et
moins de
dix-neuf ans dans la mesure où il poursuit des études
à plein temps
dans un établissement d'enseignement reconnu et
où il n'est pas marié.
|
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Les
parties sont vivement incitées à régler ces questions par
des arrangements négociés
par leurs avocats. Ainsi, à
la suite de la
jurisprudence Calderbank, le tribunal impose à celui
qui, après avoir refusé une offre d'accord de la partie adverse
et porté l'affaire devant la justice, n'obtient pas au moins autant ou
plus que ce qui lui avait été proposé, la charge de tous
les frais de justice y compris ceux relatifs à l'avocat du
défendeur
.
A défaut d'accord, les conséquences financières du divorce
pour les conjoints sont donc déterminées par les tribunaux. En
application du
Matrimonial Causes Act
de 1973, ils ont le choix entre
plusieurs ordonnances : celles contenant des dispositions
financières (versement d'une pension alimentaire et paiement d'une somme
forfaitaire) et celles contenant des ajustements patrimoniaux. Ils peuvent
également procéder à toutes les combinaisons possibles de
ces ordonnances.
A. LA PENSION ALIMENTAIRE
1) La fixation
A
défaut d'accord entre les parties, le
Matrimonial Causes Act
de
1973 prévoit que le tribunal décide si l'un des
époux a droit à une pension et, en cas de réponse
positive, fixe son montant et sa durée.
La loi encourage l'autonomie financière des ex-conjoints
:
l'article 25A du
Matrimonal Causes Act
de 1973 oblige le tribunal
à
envisager la rupture des obligations financières mutuelles
immédiatement après le prononcé du divorce
.
L'article 25 impose au tribunal de tenir compte de tous les
éléments de l'affaire, en accordant la priorité au
bien-être des enfants mineurs de moins de dix-huit ans. Le montant
de la pension est fixé en considérant pour chaque époux
l'ensemble des critères suivants :
- le revenu, la capacité à gagner de l'argent, les biens et
autres ressources financières ;
- les besoins financiers, obligations et responsabilités ;
- le niveau de vie antérieur ;
- l'âge des conjoints et la durée du mariage ;
- toute incapacité physique ou mentale ;
- les contributions au bien-être de la famille, y compris celles
résultant de l'entretien du domicile et des soins à la
famille ;
- la conduite, dans la mesure où il serait injuste de ne pas la
prendre en considération.
Le montant de la pension est déterminé au cas par cas, mais les
tribunaux établissent le plus souvent une première
évaluation en se fondant sur
la règle du tiers
. Selon
cette règle, pour subvenir à l'ensemble de ses besoins,
l'époux doit recevoir une pension d'un montant égal au tiers des
revenus du ménage.
2) Les modalités de paiement
A défaut d'accord entre les parties, le tribunal fixe la périodicité des versements (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) dans sa décision relative au paiement de la pension.
3) La modification
L'article 31 du
Matrimonial Causes Act
de 1973
prévoit que
le tribunal a des pouvoirs très étendus
pour modifier l'ordonnance condamnant un époux au versement d'une
pension alimentaire à son ex-conjoint.
Le tribunal peut
également suspendre temporairement l'une des dispositions d'une
ordonnance rendue auparavant ou redonner effet à une disposition
précédemment suspendue.
Pour obtenir une modification de sa pension, l'époux demandeur doit
invoquer le changement d'un des éléments examinés par le
tribunal depuis la décision relative à la fixation de la pension.
Ce dernier doit reconsidérer l'ensemble de l'affaire, en accordant la
priorité au bien-être des enfants de moins de dix-huit ans.
La modification peut porter notamment sur le montant de la pension ou sur sa
durée.
4) Les garanties de paiement
Le
tribunal a toute latitude pour ordonner que le paiement de la pension soit
garanti, en totalité ou seulement en partie, selon des modalités
qu'il apprécie.
En pratique, de telles ordonnances sont rares, car les intéressés
ne disposent généralement pas d'un patrimoine suffisant.
Cependant, lorsque c'est le cas, il n'est pas rare que le tribunal
décide qu'une partie du patrimoine du débiteur soit
apportée à un
trust
. Ceci présente les avantages
suivants : l'époux créancier peut en
bénéficier sa vie durant, et, dans les cas extrêmes, les
biens apportés au
trust
peuvent être réalisés.
De plus, l'article 24A du
Matrimonial Causes Act
1973 donne au
tribunal le pouvoir d'ordonner la vente d'un bien possédé par
l'un des époux, ou par les deux, pour garantir le paiement de la
pension.
5) La durée
Lorsque
la pension est fixée par le tribunal, celui-ci indique également
la durée de son versement. Elle est
en principe limitée
car, depuis 1984, le législateur
encourage l'autonomie
financière des époux divorcés
. En effet, l'article 25A
du
Matrimonial Causes Act
de 1973 oblige le tribunal à
envisager de fixer un terme à l'obligation de verser une pension
.
Il n'est donc pas rare que le tribunal fixe à deux ou cinq ans la
durée de la pension alimentaire.
En outre, lors d'une demande de révision, le tribunal ne doit pas
prolonger le terme au-delà de ce qui est nécessaire pour
permettre à l'époux qui reçoit la pension de s'adapter
à la fin de son paiement. En vertu de l'article 28, le tribunal
peut d'ailleurs, dans son ordonnance initiale, indiquer que l'époux
créancier ne pourra prétendre à aucun prolongement du
terme.
Par ailleurs, l'obligation de verser la pension s'éteint avec la mort de
l'un ou l'autre des époux, ainsi qu'en cas de remariage du
créancier.
B. LE PAIEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE
L'article 23 du Matrimonial Causes Act de 1973
donne au tribunal le pouvoir d'ordonner à un époux de payer
à son conjoint une (ou plusieurs) somme(s) forfaitaire(s). Dans ce cas,
le tribunal peut indiquer que le paiement de tout ou partie de la somme sera
différé ou que le paiement sera fractionné, et prescrire
que les sommes dont le paiement est différé porteront
intérêt.
Le tribunal peut également ordonner la vente d'un bien
possédé par l'un ou les deux époux pour faciliter le
paiement de cette somme.
En principe, les ordonnances qui contiennent des dispositions relatives au
paiement d'une somme forfaitaire ne sont pas révisables. Cependant, dans
le cas d'une somme forfaitaire versée en plusieurs fois, le tribunal
peut modifier le montant nominal des versements ou leur nombre, voire
libérer le débiteur d'un versement particulier.
C. L'AJUSTEMENT PATRIMONIAL
L'article 24 du Matrimonial Causes Act de 1973
donne au tribunal le pouvoir de rendre des ordonnances d'ajustement
patrimonial. Ainsi, le tribunal peut, à son entière
discrétion :
- ordonner à un époux de transférer la
propriété d'un bien dont il est seul propriétaire ;
- ordonner que l'un des époux cède à l'autre les
droits qu'il a sur un bien, un usufruit par exemple ;
- modifier une convention matrimoniale conclue avant ou pendant le
mariage ;
- étendre ou réduire les droits d'un époux sur un
bien.
Pour faciliter l'exécution de l'ordonnance rendue, le tribunal peut
ordonner la vente d'un bien appartenant à un époux ou aux deux.
Ces ordonnances ne sont pas révisables.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
Il n'existe pas de concept précis correspondant au régime matrimonial, et le mariage en lui-même n'a aucun effet sur la propriété des biens des époux.
a) Le régime de droit commun
On peut assimiler au régime de droit commun les règles qui s'appliquent en l'absence de convention entre les époux, et l'on peut alors considérer que les époux vivent sous un régime de séparation de biens . Chaque époux a dans son patrimoine personnel tous les biens dont il avait la propriété avant le mariage, ainsi que les biens qu'il acquiert par la suite. Il a un pouvoir de gestion et de disposition absolu sur ses biens.
b) Les autres régimes
Ils
n'existent pas davantage que le régime de droit commun, mais les
époux peuvent faire des
conventions de mariage
, dont la forme et
l'étendue peuvent varier selon l'aménagement des rapports
pécuniaires envisagé.
Le plus souvent, les époux transfèrent la propriété
des biens qu'ils veulent mettre en commun à un
trust
chargé de les gérer au profit du couple ou des enfants à
naître. Les droits exacts de chaque époux sur les biens
constitués en
trust
varient suivant les formules
adoptées.
2) Le partage des biens et des droits
a) Le régime de droit commun
En
l'absence d'accord entre les époux, le tribunal décide des
modalités du partage. Les grandes lignes dégagées par la
jurisprudence sont les suivantes :
- les biens reconnus comme personnels reviennent à l'époux
propriétaire ;
- les biens considérés comme indivis se partagent par
moitié ;
- les biens acquis en copropriété se partagent par
moitié ;
- lorsque les époux ont tous deux contribué à l'achat
de biens dont seul l'un d'eux est propriétaire en droit, les solutions
sont plus nuancées, la jurisprudence appliquant les notions de
trust
implicite et de présomption de libéralité.
La notion de
trust
implicite joue lorsqu'un époux est le
propriétaire légal d'un bien et que l'autre époux, qui n'a
pas de titre de propriété, veut faire valoir ses droits sur le
bien parce qu'il a payé une partie du prix d'achat ou financé des
travaux importants. Le demandeur doit établir, d'une part, qu'il
existait une intention commune de partager la propriété du bien
et, d'autre part, qu'il a lui-même agi à son détriment. Si
ces deux éléments sont prouvés, le tribunal
considère que le propriétaire en titre tient le bien en
trust
pour le compte du demandeur et délimite les droits de
chacun.
Cependant dans le cas où l'épouse est seule titulaire du droit de
propriété d'un bien dont elle n'a pas payé la
totalité du prix d'achat, la jurisprudence, de manière un peu
anachronique, fait jouer en sa faveur une présomption de
libéralité, mais cette présomption n'est pas
irréfragable.
En fait, ces deux présomptions jouent peu en cas de divorce, car le
tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour rendre, en application des
articles 23 et 24 du
Matrimonial Causes Act
de 1973, des ordonnances
contenant des dispositions financières ou des ajustements patrimoniaux,
qui peuvent modifier la composition du patrimoine d'un époux au profit
de l'autre.
b) Les autres régimes
En principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine des époux, sous réserve du pouvoir discrétionnaire des tribunaux de bouleverser les avantages pécuniaires qu'ils instaurent en faisant application de l'article 24 du Matrimonial Causes Act de 1973.
c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite
Le
Pensions Act
de 1995
a introduit un certain nombre de modifications
au
Matrimonial Causes Act
de 1973, qui sont entrées en vigueur le
1
er
août 1996.
Désormais l'article 25B du
Matrimonial Causes Act
de 1973 oblige
le tribunal qui envisage de rendre une ordonnance contenant des dispositions
financières dans une procédure de divorce à prendre en
compte :
- tout avantage financier qu'un plan d'épargne retraite procure ou
est susceptible de procurer à un époux ;
- la perte d'une chance d'acquérir un avantage financier provenant
d'un plan d'épargne retraite.
Le tribunal peut donc prendre toute disposition financière
destinée à compenser les droits à la retraite de l'autre
époux
, comme l'octroi d'une pension ou d'une somme forfaitaire.
En outre, le tribunal peut ordonner que le gestionnaire du plan
d'épargne retraite paye tout ou partie de la retraite non pas au
bénéficiaire initial mais à l'autre époux, au
moment où la retraite est due. Les droits restent donc attachés
à leur titulaire initial, ce qui pose un problème lorsque
celui-ci décède le premier ou prend sa retraite très
tardivement.
Lorsque le plan d'épargne retraite contient des dispositions relatives
au paiement d'une somme forfaitaire au décès du titulaire des
droits, l'article 25C précise que le tribunal peut ordonner, si
cela est prévu dans les statuts, que le gestionnaire ou l'époux
titulaire désigne son ex-conjoint comme bénéficiaire de
tout ou partie de la somme, et, dans tous les autres cas, que le gestionnaire
paye tout ou partie de la somme à l'ex-conjoint, lorsqu'elle vient en
versement.
Les possibilités offertes aux tribunaux dans ce domaine devraient
changer avant la fin de l'an 2000, puisque
le
Welfare Reform and Pensions
Act
,
promulgué le 12 novembre 1999
, amende le
Matrimonial Causes Act
de 1973 et donne aux tribunaux la faculté
de rendre des
ordonnances de partage des droits à la retraite lors
d'un divorce
.
Ce partage se concrétisera par le transfert d'une fraction des droits du
titulaire, sur un compte ouvert à l'autre conjoint dans le même
plan d'épargne retraite, ou par le transfert d'une somme sur un compte
ouvert dans une autre caisse de retraite.
La loi de 1999 loi reprend des dispositions qui figuraient dans le
Family
Law Act
de 1996, qui n'est jamais entré en vigueur. Pour la mise en
oeuvre des nouvelles mesures, le ministère de la Sécurité
sociale a lancé, le 15 décembre 1999, une consultation sur
l'avant-projet d'ordonnance relative au partage des droits à la retraite
des couples qui divorcent.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
Les époux conviennent du sort du logement familial. A défaut, le tribunal a de larges pouvoirs pour trouver la solution appropriée à chaque cas en opérant un transfert de propriété ou des ajustements des droits relatifs au logement familial. Généralement, l'époux qui a la garde des enfants est autorisé à demeurer au domicile conjugal.
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Selon la
jurisprudence, le tribunal peut rendre les décisions suivantes :
- transfert pur et simple du logement à l'un des époux,
compensé par la réduction ou l'extinction du paiement de la
pension, par le paiement immédiat d'une somme forfaitaire ou par le
paiement ultérieur d'une somme ;
- ordre de vente immédiate du logement et de répartition du
prix de la vente ;
- ordre de mise à disposition du logement selon deux formules
développées par la jurisprudence. En vertu de la jurisprudence
Mesher, l'un des époux est logé dans la maison familiale, et
l'ordre de la vente et de partage du produit de la vente est reporté
à la fin de l'éducation des enfants. D'après la
jurisprudence Martin, l'un d'un époux est logé dans la maison,
qui est confiée à un
trust
fonctionnant au profit de cet
époux. Le
trust
prend fin au décès de
l'époux bénéficiaire, lorsqu'il se remarie, ou lorsqu'il
décide de la vente de la maison. La répartition du produit de la
vente ultérieure est fixée par avance.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
Le
tribunal peut prendre les mêmes dispositions que
précédemment, en faveur de l'époux propriétaire ou
de celui qui n'a aucun droit.
En outre, l'époux qui n'est pas propriétaire du logement peut
protéger son droit à s'y maintenir à tout moment, y
compris en dehors de toute procédure de divorce, par une inscription au
registre des propriétés en application du
Matrimonial Home Act
de 1983. Une telle inscription empêche les tiers d'acheter le
domicile conjugal ou de prendre une hypothèque sur celui-ci.
3) Les époux sont locataires du logement familial
Le tribunal peut généralement décider de transférer le bail à n'importe quel époux en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu de la priorité qu'il doit accorder au bien-être des enfants mineurs .
a) Dans le secteur libre
En
l'absence de bail écrit, le tribunal considère que le bail peut
être transféré.
En revanche, s'il existe un bail écrit :
- en principe, le tribunal considère que le transfert est possible,
à moins qu'il n'existe une clause particulière ;
- si une clause prévoit que le transfert de bail est possible avec
l'accord du propriétaire, le tribunal peut prononcer le transfert, le
propriétaire ne pouvant s'y opposer que si le locataire semble
insolvable ;
- si une clause prévoit que le transfert est impossible et ne peut
être imposé au propriétaire, le tribunal
s'abstient.
b) Dans le secteur social
Le
transfert du bail doit être décidé par le tribunal. Mais,
pendant longtemps, la jurisprudence a hésité à intervenir
dans le secteur du logement social, car les gestionnaires réglaient
assez bien, en pratique, les problèmes de logement des couples
divorcés.
Si les époux sont co-titulaires du bail, le tribunal peut décider
qu'après le divorce, un seul des époux en sera titulaire.
Si un seul des époux est titulaire du bail, le tribunal peut cependant
décider de transférer le bail à l'autre.
DANEMARK
Le
divorce, qui constitue un droit, n'est pas nécessairement
prononcé par le juge : lorsque les parties sont d'accord sur ses
conséquences, il peut être ordonné par une décision
administrative, qui confirme les accords passés entre les
époux.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
En cas
de divorce,
la loi sur le statut juridique des enfants donne à celui
des parents qui a la garde des enfants le droit d'exiger le versement d'une
pension
(dite " contribution pour l'entretien de l'enfant ").
Lorsque les époux ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le
montant de la pension qui revient à chacun des enfants, il est
déterminé par les autorités administratives en fonction
des prescriptions législatives.
D'après la loi, le montant de la pension dépend des besoins de
l'enfant et des ressources des parents, en particulier de leurs revenus
professionnels.
En pratique, lorsque les parents ont des revenus modestes, le montant de la
pension est fixé conformément à une
valeur de
référence précisée
par une
circulaire du
ministère des Affaires sociales
. En 1999, cette valeur de
référence s'élevait à 761 couronnes par mois
(soit 670 FRF). Pour l'année 2000, elle est de 785 couronnes
par mois (soit 690 FRF).
En octobre 1999, le ministre des Affaires sociales a présenté un
projet de loi tendant notamment à modifier la loi sur le statut
juridique des enfants. Ce texte a été adopté à la
fin de l'année 1999 et est entré en vigueur le 1
er
janvier 2000 de sorte que, désormais, la valeur de
référence se compose d'un montant de base, qui correspond
à l'ancienne valeur de référence, et d'un
supplément annuel de 1 224 couronnes (soit
1 080 FRF).
Chaque année, la Direction générale du droit civil,
administration qui dépend du ministère de la Justice et qui est
compétente pour toutes les questions de droit de la famille, publie des
directives pour le calcul du montant des pensions alimentaires dues aux
enfants. Pour l'année 2000, les directives recommandent que leur montant
de base (supplément annuel de 1 224 couronnes non compris)
s'établisse comme suit, en fonction des revenus bruts du parent
débiteur et par rapport à la valeur de référence.
Revenus bruts (en couronnes) |
1 enfant |
2 enfants |
3 enfants |
jusqu'à 285 000 |
Valeur de référence |
Valeur de référence |
Valeur de référence |
de 285 000 à 300 000 |
+ 25 % |
Valeur de référence |
Valeur de référence |
de 300 000 à 325 000 |
+ 50 % |
+ 25 % |
Valeur de référence |
de 325 000 à 365 000 |
+ 100 % |
+ 50 % |
+ 25 % |
de 365 000 à 410 000 |
|
+ 100 % |
+ 50 % |
au-delà de 410 000 |
|
|
+ 100 % |
Le
ministère insiste sur le caractère indicatif de ces directives et
sur la nécessité de prendre en compte la situation
concrète dans chaque cas.
Aucune indexation régulière des pensions n'est prévue de
façon explicite, mais la modification peut être obtenue
simplement. De plus, les barèmes de la Direction générale
du droit civil sont révisés chaque année.
2) Les modalités de paiement
En
principe, la pension est payée d'avance, pour une période de
six mois.
En plus de la pension habituelle, le conjoint débiteur peut avoir
à payer des suppléments à l'occasion
d'événements particuliers (baptême, confirmation,
maladie...). La demande doit alors être faite dans les trois mois suivant
la dépense.
Les directives évaluent ces suppléments à :
- une fois la valeur de référence pour un baptême ;
- entre trois et cinq fois la valeur de référence, selon le
montant de la pension habituelle, pour une confirmation.
3) La modification
Sur
demande motivée (de l'un ou l'autre des ex-conjoints),
les
autorités administratives peuvent, à tout moment, décider
de modifier le montant de la pension.
Les demandes de modification doivent, sauf circonstances exceptionnelles,
concerner le semestre suivant. Toutefois, si une demande de modification
rétroactive est acceptée, la période de
rétroactivité ne peut dépasser un an.
A l'occasion d'une modification, le montant de la pension peut être
fixé à zéro. C'est le cas lorsqu'un enfant est en mesure
de subvenir à ses propres besoins, par exemple lorsqu'il dispose de
revenus personnels compris entre 2,5 et 3 fois le montant de la valeur de
référence.
Lorsque la pension a été fixée d'un commun accord par les
parents, elle peut également être modifiée par les
autorités administratives si ces dernières estiment que l'accord
est manifestement inadmissible, si les conditions ont changé de
façon importante ou si l'accord ne correspond pas aux besoins de
l'enfant.
4) Les garanties de paiement
La
loi sur le recouvrement des pensions alimentaires
charge, dans chaque
commune
, la commission des affaires sociales
(6(
*
))
du recouvrement des pensions alimentaires qui ne sont
pas versées spontanément. La commission agit sur requête.
Les prescriptions législatives ont été
complétées par une circulaire, qui a été
adressée notamment aux communes, et par des instructions
détaillées.
D'après l'ensemble de ces dispositions, la commission demande au
débiteur de payer les pensions échues. S'il n'obtempère
pas, il doit donner des explications sur sa situation financière et
personnelle. Il peut être sommé de se présenter
personnellement devant la commission, qui peut recourir à la police s'il
ne répond pas aux convocations.
Si la commission et le débiteur ne parviennent pas à un accord
amiable sur les modalités du règlement de
l'arriéré, la loi prévoit le recours aux voies
d'exécution suivantes :
retenue sur salaire
et
saisie
.
La commission peut demander à l'employeur d'effectuer les retenues
nécessaires sur le salaire du débiteur (ainsi que sur les
diverses primes qu'il peut recevoir). Des retenues peuvent également
être effectuées sur les prestations sociales qu'il perçoit
de façon périodique.
L'employeur doit collaborer avec
l'administration communale
: il doit fournir les renseignements qui
lui sont demandés, prévenir la commission si le débiteur
cesse de travailler chez lui et l'informer s'il détient des informations
sur le nouvel emploi du débiteur.
Le recouvrement des pensions peut également être
réalisé par saisie et vente des biens saisis.
En cas de demandes concurrentes qu'il est impossible de satisfaire totalement,
les sommes récupérées doivent être partagées
entre les différents demandeurs. Les règles nationales ne
comportent que peu d'indications sur les modalités du partage :
elles précisent seulement que la priorité doit être
donnée aux demandes les plus anciennes.
Lorsque ni la retenue sur salaire ni la saisie ne permettent le recouvrement
de la dette, le débiteur peut être emprisonné
selon les
règles suivantes :
- un jour pour 50 couronnes dues, si la dette totale n'excède pas
1 000 couronnes ;
- un jour pour 100 couronnes dues, si la dette excède
1 000 couronnes.
En aucun cas, il ne peut être détenu moins de deux jours et plus
de soixante jours.
La circulaire prévoit des délais de forclusion, qui varient selon
la voie d'exécution envisagée. En règle
générale, il convient de présenter sa demande dans
l'année qui suit la date d'exigibilité de la pension.
5) La durée
L'obligation de verser une pension cesse lorsque l'enfant a
dix-huit ans
, à moins qu'il ne se marie avant d'atteindre cet
âge. Cette pension est fiscalement déductible pour le parent qui
la verse.
Cependant, le versement d'une pension aux enfants majeurs qui font des
études
peut être imposé jusqu'à ce que
l'enfant ait
vingt-quatre
ans
, sans que cette pension soit
fiscalement déductible. Le versement d'une telle pension est rarement
imposé. Pour qu'il le soit, il faut en effet que les revenus du parent
soient importants (plus de 245 000 couronnes par an,
c'est-à-dire environ 215 000 FRF, lorsque
l'intéressé n'a d'obligation qu'envers un enfant) et que l'enfant
ne dispose pas de revenus personnels supérieurs à trois fois la
valeur de référence. Or, la plupart des étudiants sont
boursiers et disposent donc de revenus personnels.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Le conjoint divorcé qui se trouve dans le besoin peut obtenir une pension alimentaire. Par ailleurs, dans certaines circonstances, il peut demander au juge de lui accorder une prestation compensatoire sous forme d'indemnité forfaitaire.
A. LA PENSION ALIMENTAIRE
1) La fixation
La loi
sur le divorce prévoit que, en cas de séparation ou de divorce,
les époux se mettent d'accord sur l'éventuel versement d'une
pension alimentaire
(dite " contribution à l'entretien ").
Ils conviennent également de son montant
, mais peuvent laisser
aux autorités administratives le soin de le fixer.
Si les époux ne parviennent pas à un accord de principe sur le
versement d'une pension, la question est réglée par le juge
.
Ce dernier décide s'il y a lieu de verser une pension et en
détermine la durée, mais
le montant est établi par les
autorités administratives du comté.
Les prescriptions législatives sur la pension alimentaire du conjoint
ont été complétées et précisées par
un règlement et par une circulaire sur le divorce. D'après
l'ensemble de ces dispositions, le montant de la pension doit dépendre
des besoins du demandeur (évalués en fonction de son âge,
de son aptitude à gagner sa vie, de son état de santé, de
sa fortune personnelle...) et de la capacité de paiement de son
conjoint. Il doit également tenir compte de l'éventuelle
obligation de verser d'autres pensions, de la durée du mariage et de
besoins particuliers. La loi précise en effet que le souhait de celui
qui demande la pension d'avoir une aide financière pour une formation
doit être pris en considération.
En pratique, pour qu'une pension soit versée, il faut que le mariage ait
duré au moins deux à trois ans s'il y a des enfants, et cinq ans
sinon. De plus, la pension est refusée lorsque celui qui la demande
dispose d'un revenu personnel correspondant à la moyenne des salaires,
ainsi que lorsque celui qui est susceptible de la verser a un revenu brut
mensuel inférieur à 14 500 couronnes (environ
13 000 FRF). Lorsque le principe d'une pension est accepté,
son montant est généralement fixé au cinquième de
la différence entre les revenus bruts des époux. Si
l'époux astreint au versement d'une pension à son ex-conjoint
verse également des pensions à ses enfants, celles-ci sont
déduites de ses revenus avant le calcul de la différence. De
plus, il est admis que celui qui paie la pension à son ex-conjoint ne
doit pas consacrer plus du tiers de ses revenus aux différentes pensions
alimentaires qu'il verse.
Lorsqu'aucune procédure de révision régulière n'est
prévue, il suffit de demander une modification, assez facile à
obtenir si elle est justifiée.
2) Les modalités de paiement
Lorsque les époux se mettent d'accord sur le montant de la pension, ils conviennent également de la périodicité des versements. Si le montant est fixé par une décision administrative, celle-ci détermine la périodicité des versements. Elle est en principe mensuelle.
3) La modification
Lorsqu'elle a été décidée à
l'amiable, la pension peut être modifiée dans la mesure où
"
en raison d'un changement important des circonstances, il serait
déraisonnable de maintenir les termes de l'accord
".
Lorsque le versement d'une pension résulte d'une décision
judiciaire, cette dernière ne peut être modifiée que par un
nouveau jugement. Un changement de la situation économique de l'une ou
l'autre des parties, ou d'autres motifs particuliers peuvent motiver un nouveau
jugement, à l'issue duquel le droit à pension peut
disparaître.
Par ailleurs, sans que le principe de la pension soit remis en cause, son
montant peut être revu par l'administration lorsque les circonstances le
justifient. En pareil cas, l'administration peut décider de fixer le
montant à zéro, par exemple lorsque l'un des conjoints vit en
concubinage. Le fait que le montant de la pension soit fixé à
zéro signifie que le droit à pension existe toujours, ce qui est
important pour bénéficier, le cas échéant, d'une
pension de réversion.
4) Les garanties de paiement
Les dispositions relatives à la pension alimentaire des enfants s'appliquent pour la pension du conjoint.
5) La durée
Lorsque
la prestation est décidée par le juge, celui-ci doit, sauf
circonstances exceptionnelles, prévoir une
durée de versement
limitée, qui ne peut pas dépasser dix ans
. En règle
générale, la durée de versement est fixée à
cinq, huit ou dix ans. L'obligation de verser une prestation
disparaît en cas de mariage ainsi qu'au décès de l'un des
ex-conjoints.
Le versement d'une pension viagère est très rarement
imposé : il faut pour cela que le mariage ait duré plus de
vingt ans, que l'intéressé n'ait jamais travaillé,
ait au moins quarante-cinq ans et n'ait aucune perspective de trouver un
emploi.
B. LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Lorsque l'un des époux possède des biens propres (ou des droits personnels incessibles, qui ne sont pas pris en compte lors du partage de la communauté), l'autre peut demander au juge de lui accorder une somme destinée à compenser la perte de ressources consécutive au divorce . Cette disposition est analysée dans la partie consacrée à la liquidation du régime matrimonial.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
D'après la loi déterminant les conséquences
juridiques du mariage, le régime de droit commun est un régime de
communauté différée
, car ses effets, limités
pendant le mariage, apparaissent lorsque ce dernier cesse. Tous les biens
possédés par les époux au moment du mariage et acquis par
eux ultérieurement constituent la communauté, qui est
partagée à la dissolution du mariage, quelle qu'en soit la cause.
Ce régime permet à chacun des époux de participer aux
gains de l'autre. Les droits incessibles (comme les droits d'auteur ou les
droits personnels à pension) sont exclus de la communauté, sauf
si les règles qui les régissent sont compatibles avec celles de
la communauté. En pratique, les droits à pension de retraite
acquis auprès des caisses professionnelles ne sont pas partagés,
à la différence des droits acquis auprès
d'établissements financiers, ce qui suscite un débat dans le pays
depuis plusieurs années.
Pendant le mariage, chaque époux peut disposer des biens qu'il a
apportés en se mariant ou acquis ensuite
, quel que soit le mode
d'acquisition.
La libre disposition de chacun sur son patrimoine est
cependant limitée par la loi :
- il est interdit de réduire la communauté d'une manière
qui porte préjudice aux intérêts de l'autre conjoint ;
- un immeuble de la communauté ne peut être vendu ou
hypothéqué par le conjoint qui en dispose sans le consentement de
l'autre, lorsque cet immeuble sert de domicile à la famille ou constitue
le lieu d'activité professionnelle de l'un ou l'autre ;
- le mobilier dont dispose l'un des conjoints ne peut pas être vendu ou
mis en gage sans l'accord de l'autre, lorsqu'il s'agit du mobilier du domicile
familial, de celui qui est utilisé par les enfants ou du mobilier qui a
été mis à la disposition de l'autre conjoint et est devenu
un outil de travail indispensable.
Inversement, les époux ne répondent de leurs dettes
vis-à-vis de leurs créanciers respectifs qu'avec leur propre
patrimoine.
b) Les autres régimes matrimoniaux
La loi
qui détermine les conséquences juridiques du mariage
établit que, par contrat de mariage, les époux peuvent choisir un
autre régime matrimonial que celui de la communauté
différée. La loi leur offre deux possibilités :
- un régime où la communauté est différée
jusqu'au décès de l'un des époux, ce qui, en pratique, se
traduit par la séparation des biens aussi longtemps que les époux
sont vivants ;
- un régime de séparation complet.
Par ailleurs, la loi prévoit que ces régimes de séparation
peuvent ne s'appliquer qu'à une partie des biens ou ne s'appliquer que
pour une période limitée.
2) Le partage des biens et des droits
a) La communauté différée
Le
partage de la communauté peut résulter d'un accord amiable ou
d'une décision judiciaire. En règle générale, la
première solution est retenue. Lorsque ce n'est pas le cas, la loi
s'impose au juge.
D'après la loi sur le partage des communautés,
chacun des deux
conjoints reçoit la moitié de la valeur nette de chacun des
patrimoines, c'est-à-dire déduction faite des dettes
.
Cependant, la loi prévoit qu'il puisse être dérogé
à cette règle générale :
lorsque le mariage
a eu une durée très courte
et qu'aucune communauté
économique significative n'a pu être créée, le
patrimoine peut être partagé selon les mêmes règles
que celles qui sont employées après l'annulation d'un mariage.
Dans cette hypothèse,
chacun
reprend les biens qu'il a
apportés à la communauté au moment du mariage ou
ultérieurement.
Un conjoint peut se voir attribuer plus de la moitié lorsque
l'application de la règle générale ne lui permet pas
d'obtenir le mobilier nécessaire au maintien de son foyer.
Par ailleurs,
certains biens peuvent être exclus du partage
. Il
s'agit notamment des
objets personnels des conjoints
, dans la mesure
où leur valeur n'est pas disproportionnée par rapport à la
situation financière du couple, et de ceux qui sont destinés
à l'usage des enfants.
De plus, il est possible d'obtenir une compensation lorsque le conjoint a
géré son patrimoine de façon imprudente, réduisant
ainsi de manière importante la communauté ou lorsqu'il a
utilisé les ressources du ménage pour augmenter des droits
personnels qui ne peuvent pas être partagés, comme des droits
à pension.
En principe, au moment du partage, chacun obtient ce qu'il a apporté
à la communauté. S'il est impossible d'affecter un bien à
l'un des époux et que ces derniers ne parviennent à aucun accord,
le bien en question doit être vendu. Lorsque chacun des conjoints
souhaite qu'un bien donné lui échoie, ce dernier revient par
priorité à celui qui l'a apporté à la
communauté. Toutefois, les règles suivantes peuvent faire
échec à ce principe général :
- l'appartement familial peut être conservé par celui qui ne l'a
pas apporté à la communauté, dans la mesure où il
constitue un élément important pour le maintien de son
foyer ;
- la même règle s'applique à la maison de vacances, au
mobilier et aux autres biens meubles ;
- l'entreprise peut être conservée par celui qui la fait
fonctionner ;
- les outils de travail peuvent être conservés par celui qui les
utilise, dans la mesure où leur perte gênerait
considérablement la poursuite de son activité.
L'application de l'ensemble de ces règles peut conduire l'un des deux
conjoints à recueillir plus que ce qui lui revient. Dans ce cas, il doit
dédommager l'autre, et la loi prévoit que ce
dédommagement puisse être réalisé en plusieurs
fois, selon un échéancier déterminé par le juge.
b) Les régimes de séparation
En
principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun
des époux.
Cependant, la loi sur le divorce prévoit que,
lorsque les
circonstances et la
durée du mariage le justifient, le juge (ou
l'administration) puisse décider que l'un des conjoints attribue
à l'autre une part de son patrimoine afin que le divorce ne se traduise
pas par un
déséquilibre excessif dans la situation
respective des deux ex-époux.
Cette règle peut
également s'appliquer aux droits personnels incessibles, qui, en
principe, ne sont pas pris en compte pour le partage de la communauté.
En théorie, elle vaut notamment pour les droits à pension de
retraite acquis auprès des caisses professionnelles et qui ne sont pas
partagés, sans qu'aucun tribunal n'ait encore pris position sur ce point.
La décision est prise de façon discrétionnaire par le
juge, mais à la demande de l'un des époux. En règle
générale, cette disposition n'est utilisée que lorsque le
mariage a duré longtemps.
IV L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
La
loi sur le partage des communautés comporte plusieurs dispositions
permettant à l'époux qui obtient la garde des enfants de
conserver le logement familial
: ce dernier peut en effet, au moment
de la liquidation de la communauté, ne pas revenir à celui des
époux qui l'avait apporté lorsque la sauvegarde du foyer de
l'autre époux l'exige. En outre, dans cette hypothèse, la loi
prévoit qu'une décision judiciaire puisse donner des
facilités de paiement à celui qui conserve le logement.
Par ailleurs, la loi sur le divorce prévoit que, lorsque la part d'un
époux dans la communauté comporte un immeuble composé de
plusieurs appartements et que l'un de ces appartements constituait le logement
familial, le juge peut obliger l'époux qui en redevient seul
propriétaire à louer l'appartement à son ex-conjoint. Dans
ce cas, le juge détermine les conditions du bail.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
D'après la loi sur le divorce, la disposition précédente s'applique également lorsque l'immeuble comprenant le logement familial appartient à un seul époux. Dans les autres cas, lorsqu'un seul époux est propriétaire du logement familial, ce dernier lui revient.
3) Les époux sont locataires du logement familial
La
loi sur les baux de locaux d'habitation
prévoit que, si les
époux ne parviennent pas à se mettre d'accord,
une
décision judiciaire ou administrative doit déterminer celui des
deux époux qui reprend le bail.
La loi précise que, lorsque
l'activité professionnelle de l'un d'eux est liée à un
local commercial, il a un droit de priorité sur ce local et sur
l'habitation qui en fait partie.
La loi précise également que, lorsqu'un époux a
quitté son conjoint, ce dernier a le droit de reprendre le bail commun.
En règle générale, le juge attribue le bail en fonction
des besoins respectifs des époux, sans tenir compte du titulaire. Celui
qui a la garde des enfants garde donc le logement familial dans l'immense
majorité des cas. Le bailleur ne peut pas s'opposer à un
transfert de bail après un divorce.
ESPAGNE
La
loi 30/1981 du 7 juillet 1981 a réintroduit le divorce
(7(
*
))
comme cause de dissolution du
mariage, que ce dernier ait été célébré sous
la forme civile ou religieuse. Le divorce est toujours prononcé par un
juge.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
1) La fixation
Le
montant de la pension alimentaire pour les enfants n'est pas fixé par la
loi. Les conjoints peuvent le déterminer dans la convention de divorce,
qui doit être homologuée par le juge.
En cas de désaccord entre les époux, c'est le juge qui fixe le
montant de la pension. Il doit tenir compte :
- des revenus nets respectifs des deux conjoints et de leur
patrimoine ;
- des dépenses nécessaires à la subsistance et
à l'éducation des enfants ;
- de l'évaluation des tâches que doit accomplir le parent qui
a obtenu la garde des enfants ;
- de la fréquence des droits de visite.
Les modalités d'indexation de la pension alimentaire doivent être
soit déterminées par les conjoints dans la convention de divorce,
soit fixées par le juge. L'objectif recherché est le
maintien
du pouvoir d'achat du conjoint à qui a été confiée
la garde des enfants
. En règle générale, la pension
est indexée en fonction des variations de l'indice des prix à la
consommation, du traitement annuel du conjoint qui doit la payer, ou d'une
combinaison de ces deux éléments. Les conjoints peuvent
décider d'un commun accord de toute autre modalité de
révision régulière de la pension.
2) Les modalités de paiement
La
pension peut être payée par mensualités, auxquelles peut
s'ajouter le paiement d'un certain nombre de dépenses ponctuelles (frais
de scolarité, remboursement du prêt concernant le logement,
assurances...). Elle peut également consister en la remise d'un capital
ou d'un bien, ou en la constitution d'un usufruit.
Si les conjoints sont d'accord, ils peuvent fixer d'autres modalités de
paiement de la pension alimentaire.
3) La modification
La
pension alimentaire peut être modifiée soit par accord entre les
conjoints, soit par décision judiciaire.
Le juge peut changer le montant de la pension lorsqu'une
modification
substantielle des éléments servant de base au calcul de cette
pension
a eu lieu. Ainsi, l'amélioration de la situation du
débiteur de l'obligation alimentaire justifie une augmentation de la
pension, tandis que la baisse de ses revenus a pour conséquence la
diminution de la pension, ceci afin de respecter le principe de
proportionnalité.
La pension peut également être modifiée en fonction des
besoins des enfants (enfant majeur et financièrement indépendant
qui quitte le foyer, enfant malade dont les soins nécessitent des
dépenses supplémentaires...).
4) Les garanties de paiement
Le conjoint qui a la garde des enfants peut obtenir, pour garantir le paiement de la pension due aux enfants, soit l'inscription de sa créance à la conservation des hypothèques sur certains biens déterminés appartenant au débiteur, soit une caution bancaire du débiteur ou d'une tierce personne.
5) La durée
Le
paiement de la pension est exigible pendant la minorité de l'enfant. Il
peut l'être au-delà si l'enfant poursuit des
études
" de façon raisonnable " compte tenu de la situation familiale.
Il cesse en cas de décès ou d'adoption de l'enfant par une tierce
personne, et en cas de décès du débiteur de l'obligation
alimentaire.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Un
conjoint ne peut obtenir qu'une prestation compensatoire.
L'article 97 du code civil définit la prestation compensatoire comme une
pension qui est versée à l'un des conjoints lorsque "
la
situation ou le divorce produit un déséquilibre économique
par rapport à la position de l'autre conjoint, entraînant une
dégradation de sa situation par rapport à celle qu'elle
était dans le mariage
", et ce, quelle que soit la cause du
divorce.
1) La fixation
Le
montant de la prestation compensatoire peut être fixé soit
directement entre les conjoints, soit par le juge.
Lorsqu'elle est fixée par le juge, ce dernier doit tenir compte
notamment des éléments suivants, déterminés au
moment de la séparation :
- les accords conclus entre les conjoints ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- la qualification professionnelle et les possibilités d'obtention
d'un emploi ;
- le temps consacré à la famille dans le passé et
dans le futur ;
- la collaboration professionnelle avec l'autre conjoint ;
- la durée du mariage et de la vie commune ;
- la perte éventuelle d'un droit à pension ;
- le patrimoine ainsi que les moyens financiers et les besoins de chacun
des époux.
Les modalités d'indexation de la prestation compensatoire sont
déterminées dans la convention de divorce. En
général, la pension est indexée sur l'indice des prix
à la consommation, mais les conjoints peuvent décider d'un commun
accord de retenir d'autres critères, comme l'augmentation du salaire du
débiteur, ou de combiner plusieurs critères.
2) Les modalités de paiement
Lorsque,
la prestation compensatoire est fixée par le juge, son paiement est
prévu sous forme de mensualités.
Les conjoints peuvent toutefois convenir de substituer à ces
mensualités une rente viagère, l'usufruit de biens
déterminés, la remise d'un bien ou le versement d'un capital.
3) La modification
Le
montant de la prestation compensatoire ne peut être modifié qu'en
cas "
d'altérations substantielles de la fortune de l'un ou
l'autre des conjoints
". Elle peut
seulement être
diminuée
en raison de la baisse des revenus du débiteur, de
charges supplémentaires lui incombant, ou de l'amélioration de la
situation du créancier.
La prestation compensatoire peut être modifiée soit par accord
mutuel entre les conjoints soit par décision judiciaire.
4) Les garanties de paiement
Les garanties que peut demander le créancier d'une prestation compensatoire sont les mêmes que celles du créancier d'une pension alimentaire.
5) La durée
Le droit
à prestation compensatoire cesse lorsque son
bénéficiaire :
- contracte un nouveau mariage ou vit maritalement ;
- retrouve seul un niveau de vie équivalent à celui qu'il
avait pendant le mariage.
Les conjoints peuvent également convenir, d'un commun accord, qu'il n'y
a plus lieu de verser la prestation compensatoire.
Le décès du conjoint qui doit payer la prestation compensatoire
n'entraîne pas l'extinction de la créance :
ses
héritiers doivent continuer à la payer
. Toutefois, ils
peuvent demander au juge sa réduction ou sa suppression si le patrimoine
de la succession n'est pas suffisant pour assurer son paiement, ou si la part
des héritiers réservataires risque d'être affectée.
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Le
régime légal est la
société d'acquêts
,
régi par l'article 1344 du code civil. Dans ce régime, on
distingue :
- le patrimoine propre de chacun des conjoints, composé des biens
appartenant à chacun d'eux avant le mariage ou recueilli ensuite par
donation ou succession ;
- le patrimoine commun, constitué par les biens acquis par les
époux pendant le mariage.
A défaut de dispositions prévues dans le contrat de mariage, les
deux époux administrent conjointement les acquêts. Le consentement
des deux conjoints est nécessaire pour disposer de ces acquêts.
b) Les autres régimes
La
participation aux acquêts
Ce régime est défini par l'article 1411 du code civil. Il
fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant la
durée du mariage, chaque époux gérant ses biens d'une
manière totalement indépendante.
Toutefois, un conjoint ne peut disposer d'un bien à titre gratuit sans
l'accord de l'autre.
La séparation de biens
Elle est régie par l'article 1435 du code civil. Chaque époux
reste propriétaire des biens qu'il possédait avant le mariage et
de ceux qu'il a acquis par la suite.
2) Le partage des biens et droits
a) Le régime de droit commun
Lors du
divorce, le régime matrimonial est dissous et liquidé. Il est
procédé à un inventaire de l'actif et du passif de la
société d'acquêts, l'évaluation des biens
étant faite au jour de la liquidation. Les sommes payées par la
société d'acquêts pour le compte de l'un des conjoints ou
dues par elle à l'un des conjoints sont actualisées au jour de la
liquidation.
Le
passif de la société d'acquêts est ensuite
liquidé. L'article 1399 détermine l'ordre de
préférence des créanciers. Les dettes alimentaires sont
payées en priorité. Les créances d'un conjoint sur la
société d'acquêts viennent après les créances
des tiers.
Lorsqu'il n'y a pas suffisamment de liquidités pour payer les dettes, il
peut être proposé d'adjuger des biens de la société
d'acquêts, mais si l'un quelconque des bénéficiaires ou
créanciers le demande, il sera procédé à la vente
de ces biens dont le produit servira au paiement des dettes.
Après le paiement du passif, l'avoir restant est partagé par
moitié entre les conjoints.
b) Le régime de participation aux acquêts
Lorsque
les époux adoptent le régime de la participation aux
acquêts, ils acquièrent le droit de participer, lors de la
liquidation du régime matrimonial, aux acquêts du conjoint.
La créance de participation à partager représente la
différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final de
chaque conjoint.
Le patrimoine originaire est constitué des biens et droits appartenant
à chaque conjoint au début du régime et de ceux acquis
ensuite par succession, donation ou libéralités, dont est
déduit le passif imputable à chaque conjoint. Ces biens sont
estimés en fonction de leur état et de leur valeur au
début du régime ou au moment de leur acquisition. Leur valeur est
actualisée au jour de la cessation du régime.
Le patrimoine final est composé des biens et droits dont est titulaire
chaque conjoint au moment de la dissolution du régime, dont doivent
être déduites les obligations restant à satisfaire. Ces
biens sont évalués au jour de la liquidation.
Les acquêts représentent la différence entre le patrimoine
originaire et le patrimoine final de chacun des conjoints. Si la
différence est négative, il n'existe pas de participation aux
pertes.
Le conjoint dont le patrimoine s'est accru le moins reçoit la
moitié de la différence entre son propre acquêt et celui de
son conjoint
. Au moment de la constitution du régime, les conjoints
peuvent toutefois décider d'un partage différent, à moins
qu'il existe des descendants qui ne soient pas communs.
La créance de participation est payée en espèces
.
Elle peut également l'être en nature, par accord entre les
intéressés ou par décision judiciaire, au moyen de
l'attribution de certains biens.
c) Le régime de la séparation de biens
En
principe, le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun
des époux.
Lorsqu'il est impossible de prouver auquel des deux conjoints appartient un
bien ou un droit déterminé, l'article 1441 du code civil
précise qu'il sera attribué aux deux pour moitié.
L'article 1438 du code civil prévoit l'obligation, pour chacun des
époux, de contribuer aux charges du mariage. Cette contribution peut
résulter d'un accord entre les conjoints ou, à défaut,
être fixée proportionnellement à leurs ressources
respectives. Il est également prévu par cet article
d'attribuer une valeur au " travail domestique
" dont il sera
tenu compte dans le calcul de la contribution aux charges et qui donnera lieu,
éventuellement, à compensation lors de la dissolution du
mariage.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
Les
époux peuvent déterminer, dans la convention de divorce, lequel
d'entre eux continuera à résider dans le logement conjugal. Cette
décision doit être approuvée par le juge.
A défaut d'accord entre les conjoints, l'usage du
logement est
attribué au parent qui a la garde des enfants, quel que soit le
propriétaire ou le locataire de ce bien.
Si l'un des enfants est sous la garde d'un des parents et que les autres
enfants sont confiés à l'autre parent, le juge prend la
décision en tenant compte de "
l'intérêt de la
famille ayant le plus besoin de protection
". Une indemnité
d'occupation est éventuellement déterminée par les
conjoints.
Si les époux n'ont pas d'enfant, le logement peut être
attribué temporairement au conjoint non propriétaire ou non
titulaire du bail lorsque ce dernier a "
le plus besoin de
protection
".
L'attribution du logement familial au conjoint non propriétaire ou non
titulaire du bail prend fin par accord mutuel entre les parties, lorsque les
enfants ont atteint leur majorité ou sont devenus financièrement
indépendants, ou lorsque le parent qui avait la garde des enfants est
déchu de ce droit.
FRANCE
La loi
n° 75-617 du 11 juillet 1975 a réformé les conditions
et les conséquences du divorce. Celui-ci est toujours prononcé
par un juge.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
Le
parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n'a
pas l'autorité parentale doit contribuer à leur entretien et
à leur éducation.
L'article 293 du code civil prévoit que cette contribution
"
prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas,
au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui
exerce l'autorité parentale ou à la personne à laquelle
les enfants ont été confiés
".
1) La fixation
Le
montant de la pension est fixé par le juge ou, en cas de divorce sur
demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le
juge. Il dépend des besoins des enfants, qui varient en fonction de leur
âge, de leur niveau de vie avant le divorce de leurs parents et des
ressources de ces derniers.
La pension peut être indexée. Le plus souvent, l'indice de
référence est celui des prix à la consommation
publié par l'INSEE.
2) Les modalités de paiement
En
règle générale, le paiement de la pension s'effectue sous
la forme du versement mensuel d'une somme d'argent. Sauf accord entre les
conjoints, la pension est due même lorsque le parent débiteur
héberge ses enfants, notamment pendant les vacances.
L'article 294 du code civil prévoit la possibilité, pour
l'époux débiteur, de verser une somme d'argent entre les mains
d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie
à l'enfant une rente indexée, ou de céder à
l'enfant des biens productifs de revenus (par exemple, valeurs
mobilières ou immeubles) ou l'usufruit de certains biens.
Si ce capital se révèle par la suite insuffisant pour couvrir les
besoins de l'enfant, l'autre parent peut demander un complément sous
forme de pension alimentaire.
3) La modification
Une
modification peut être demandée au juge aux affaires
matrimoniales, par l'époux débiteur ou l'époux
créancier, si des faits nouveaux surviennent, notamment :
- un accroissement des besoins des enfants ;
- une détérioration de la situation économique du
débiteur, sauf s'il a volontairement organisé son
insolvabilité.
4) Les garanties de paiement
A titre préventif, le juge peut décider de prendre diverses mesures pour garantir le paiement des sommes dues : inscription d'une hypothèque sur les immeubles du débiteur, fourniture d'une caution ou prélèvement direct sur le salaire du débiteur.
5) La durée
En
principe, la pension cesse d'être due à la majorité de
l'enfant ou lorsque ce dernier n'est plus à la charge effective du
parent qui en avait la garde. Toutefois, l'obligation de verser une pension
peut être maintenue au-delà de la majorité de
l'enfant :
- s'il poursuit des études présentant un
"
caractère sérieux ou raisonnable
" ;
- s'il effectue son service national ;
- s'il est malade, handicapé ou éprouve de graves
difficultés psychologiques ;
- ou jusqu'à ce qu'il trouve une activité professionnelle
lui assurant une réelle indépendance financière.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Selon le motif du divorce, le conjoint divorcé peut obtenir une pension alimentaire ou une prestation compensatoire. Par ailleurs, dans certaines circonstances, il peut, aux termes de l'article 280-1 du code civil, recevoir une indemnité exceptionnelle. Il peut aussi demander des dommages-intérêts, voire une indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de son époux.
A. LA PENSION ALIMENTAIRE
Lorsque
le
divorce est prononcé pour rupture de la vie commune
,
l'article 281 du code civil prévoit le
maintien du devoir de
secours
au profit du conjoint qui subit le divorce. Ce devoir de secours
prend la forme d'une pension alimentaire qui doit permettre à
l'époux qui subit le divorce de
conserver un niveau de vie
équivalent à celui de son conjoint
.
L'époux débiteur doit également, au titre de l'obligation
alimentaire, payer les cotisations à l'assurance personnelle que doit
éventuellement souscrire son ex-conjoint, si ce dernier n'exerce pas
d'activité professionnelle.
La pension alimentaire ne peut être cumulée avec une prestation
compensatoire
.
1) La fixation
Le
montant de la pension alimentaire est fixé par le juge, en fonction des
besoins et des ressources des époux.
Dans le cas d'un divorce pour cause d'altération des facultés
mentales du conjoint, la pension doit couvrir tout ce qui est nécessaire
au traitement du conjoint malade.
Lorsque la pension est versée sous forme de rente, le juge peut
prévoir, d'office, une indexation, ce qui n'a toutefois pas pour effet
de supprimer le droit de demander la révision de la pension en cas de
fait nouveau.
2) Les modalités de paiement
En
règle générale, le paiement de la pension s'effectue sous
la forme du versement mensuel d'une somme d'argent. Toutefois,
l'article 285 du code civil précise que "
lorsque la
consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la
pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la
constitution d'un capital
". Ce capital peut être
constitué en trois annuités.
La pension peut également consister en l'attribution d'un capital auquel
s'ajoute une rente, l'abandon de l'usufruit de certains biens, ou le
dépôt de valeurs dont le revenu est versé à
l'époux créancier.
3) La modification
L'article 282 du code civil prévoit la révision de la
pension alimentaire "
en fonction des ressources et des besoins de
chaque époux
".
Lorsque la pension a été versée sous forme de capital, si
celui-ci devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint
créancier, il lui est possible de demander un complément sous
forme de pension alimentaire.
4) Les garanties de paiement
L'article 239 du code civil oblige l'époux qui a pris l'initiative de demander le divorce pour rupture de la vie commune à préciser, dans cette demande, " les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants ". Toutefois, il n'est pas exigé de véritables garanties.
5) La durée
La
pension alimentaire cesse d'être due si le conjoint
bénéficiaire contracte un nouveau mariage ou vit en état
de concubinage notoire.
Elle ne s'éteint pas par le décès du débiteur, la
charge de la pension revenant aux héritiers.
B. LA PRESTATION COMPENSATOIRE
Lorsque
le divorce est demandé pour un
motif autre que la rupture de la vie
commune
, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des
époux peut demander à l'autre le paiement d'une prestation
compensatoire destinée à
compenser la disparité que la
rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des
conjoints
.
Toutefois, " l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est
prononcé n'a droit à aucune prestation
compensatoire ".
1) La fixation
Elle est
fixée selon les besoins de l'époux créancier et les
ressources de l'époux débiteur, "
en tenant compte de la
situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un
avenir prévisible
".
Pour déterminer les besoins et les ressources, le juge doit notamment
prendre en considération :
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra
consacrer à l'éducation des enfants ;
- leurs qualifications professionnelles ;
- leur disponibilité pour de nouveaux emplois ;
- leurs droits existants et prévisibles, par exemple en
matière de succession ;
- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension
de réversion ;
- leur patrimoine après la liquidation du régime
matrimonial.
Il peut également tenir compte des accords éventuels auxquels les
époux sont parvenus en cours de procédure.
Lorsque la prestation compensatoire est versée sous forme de rente, elle
est indexée de la même manière qu'une pension alimentaire.
Elle peut être fixée de façon uniforme pour toute sa
durée ou varier "
par périodes successives suivant
l'évolution probable des ressources et des besoins
". Il semble
toutefois que cette dernière possibilité soit peu
utilisée.
2) Les modalités de paiement
En
principe, la prestation compensatoire est versée sous forme d'un
capital
qui peut être constitué par :
- le versement d'une somme d'argent ;
- l'abandon de l'usufruit de certains biens, meubles ou immeubles ;
- le dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains
d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux
créancier de la prestation jusqu'au terme fixé.
L'époux débiteur peut être autorisé à verser
le capital en trois ans, par versements mensuels. Si le capital dont dispose
l'époux débiteur est insuffisant, il peut être
complété par une rente.
Si le capital n'est pas suffisant, la prestation compensatoire peut
être versée sous forme de rente
. En pratique, c'est souvent
cette solution qui a été retenue, car de nombreuses personnes ne
peuvent pas verser un capital.
De plus,
le régime fiscal applicable au versement d'une rente
(déductibilité des revenus du débiteur)
a
favorisé ce mode de paiement
au détriment du versement en
capital.
3) La révision
La
prestation compensatoire a un caractère
forfaitaire
.
En principe, elle n'est pas révisable,
"
même en cas de changement imprévu dans les ressources ou
les besoins des parties
". La révision peut toutefois
être accordée si son absence devait doit avoir pour l'un des
conjoints des conséquences d'une "
exceptionnelle
gravité
", celle-ci n'étant appréciée que
vis-à-vis de l'époux qui l'invoque.
La loi est appliquée de façon très stricte, et les
demandes de révision sont de moins en moins nombreuses, car très
souvent vouées à l'échec.
4) Les garanties de paiement
Pour garantir le paiement de la rente, le juge peut imposer à l'époux débiteur la constitution d'un gage ou la fourniture d'une caution.
5) La durée
La rente
peut être soit viagère, soit temporaire.
La prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère
ne prend pas fin au décès de l'époux
débiteur
: la charge de la rente passe à ses
héritiers. Ces derniers peuvent toutefois demander la révision de
la prestation compensatoire dans les mêmes conditions que l'époux
débiteur.
C. L'INDEMNITE EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE L'ARTICLE 280-1, ALINEA 2
Cette
indemnité, fondée sur l'équité, peut être
demandée par le
conjoint coupable
dans le cas d'un divorce pour
faute aux torts exclusifs lorsqu'il a participé, pendant la durée
de la vie commune, à l'activité professionnelle de l'autre
époux, dans la mesure où sa collaboration a manifestement
dépassé les limites de la contribution naturelle aux charges du
ménage et où l'autre est le seul à s'être enrichi.
Le montant de cette indemnité est fixé en tenant compte " de
la durée de la vie commune et de la collaboration apportée
à la profession de l'autre époux ". Sauf accord des parties,
elle ne peut être versée autrement que sous forme d'une somme
d'argent.
D. LES DOMMAGES-INTERETS
Lorsque
le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'un des
époux, l'article 266 du code civil prévoit la
possibilité, pour l'autre conjoint, de demander le versement de
dommages-intérêts en
réparation du préjudice
matériel ou moral
que lui cause la rupture du mariage.
Ils peuvent être accordés même si l'époux qui les
réclame bénéficie d'une pension alimentaire ou d'une
prestation compensatoire.
L'indemnité versée peut prendre la forme d'une rente, d'un
capital, voire de l'attribution de l'usufruit ou de la pleine
propriété d'un bien.
S'il s'agit d'une rente, elle peut être indexée.
E. L'INDEMNITE AU TITRE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Aucun
texte n'excluant cette action, un conjoint peut demander une indemnisation
à ce titre s'il estime que l'aide qu'il a apportée à son
conjoint a dépassé la simple exécution du devoir de
contribuer aux charges du mariage.
Toutefois, elle ne peut être intentée que lorsque cet
élément n'a pas été pris en compte dans le calcul
de la prestation compensatoire, ou lorsque le conjoint qui peut en
bénéficier n'a pas demandé l'indemnité
exceptionnelle prévue par l'article 280-1, alinéa 2, du code
civil.
III. LA LIQUIDATION DES REGIMES MATRIMONIAUX
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Le
régime légal de la communauté de biens réduite
aux acquêts
a été instauré par la loi du 13
juillet 1965. Il est défini à l'article 1401 du code civil. On
distingue :
- les biens propres de chacun des conjoints, acquis avant le mariage, ou qu'ils
ont recueillis ensuite par donation ou succession ;
- le patrimoine de la communauté, constitué par les biens acquis
par les époux, ensemble ou séparément, pendant la
durée du mariage et avec leurs revenus.
Chacun des époux peut administrer seul les biens communs et même
en disposer. Toutefois, le consentement des deux époux est
nécessaire notamment pour une donation portant sur des biens de la
communauté.
b) Les autres régimes
La
participation aux acquêts
Ce régime est régi par l'article 1569 du code civil. Il
fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant toute
la durée du mariage, chaque époux gérant son patrimoine
personnel.
Toutefois, un époux ne peut disposer d'un bien à titre gratuit
sans l'accord de son conjoint.
La séparation de biens
Elle est définie par l'article 1536 du code civil. Chaque époux
"
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens personnels
".
2) Le partage des biens et droits
a) Le régime de droit commun
Lors du
divorce, la communauté est dissoute et liquidée. Il est
établi le compte des " récompenses " que chaque
époux doit à la communauté ou que la communauté
leur doit.
Les biens de la communauté sont évalués à la date
du partage. On y ajoute les récompenses dues par les époux ou on
déduit les sommes dues par la communauté, le solde constituant la
masse à partager.
L'actif de la communauté ainsi déterminé est
partagé par moitié entre les époux
. Le partage peut
être fait en nature (attribution d'un lot), ou en nature et en
espèces lorsqu'il est impossible de définir des parts
égales. En cas de désaccord entre les conjoints, les biens
peuvent être vendus et le prix de vente partagé.
b) Le régime de la participation aux acquêts
A la
dissolution du mariage,
chacun des conjoints a le droit de participer pour
moitié aux acquêts du conjoint
.
Pour déterminer la créance de participation à partager
entre les époux, il faut comparer le patrimoine originaire de chaque
époux au début du mariage avec son patrimoine lors de la
dissolution.
Le patrimoine originaire est évalué au jour de la liquidation, en
tenant compte de l'état des biens au jour du mariage, de l'acquisition,
de la donation ou du décès pour un bien recueilli par succession
et en déduisant les dettes grevant ce patrimoine. Lorsqu'un de ces biens
a été vendu au cours du mariage, la valeur retenue est le prix de
vente. Si un nouveau bien a été acheté avec cet argent,
c'est la valeur du nouveau bien qui est retenue.
Le patrimoine final comprend tous les biens appartenant à chacun des
époux, estimés selon leur état à l'époque de
la dissolution et d'après leur valeur au jour de la liquidation, y
compris les biens qu'ils ont pu léguer par testament ou dont ils ont
disposé par donation sans l'accord du conjoint, et les créances
à l'encontre de l'un ou l'autre des époux. Les dettes restant
dues par les conjoints sont déduites de ce patrimoine.
La comparaison entre le patrimoine originaire et le patrimoine final permet de
déterminer le montant de la créance de participation de chacun
des conjoints. Cette créance est payée en argent.
En principe, chaque époux bénéficie, à hauteur
de moitié, des acquêts de l'autre, mais le contrat de mariage peut
prévoir une proportion différente.
c) La séparation de biens
Le
divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des
époux.
Lorsqu'il est impossible de prouver auquel des deux conjoints appartient un
bien, il est réputé appartenir indivisément aux deux
époux, sauf si le contrat de mariage en décide autrement.
Il y a lieu éventuellement de procéder au remboursement des
sommes avancées par l'un des époux pour le compte de l'autre,
afin de rétablir l'évaluation de chaque patrimoine.
Le cas échéant, il faut procéder ensuite au partage des
biens indivis.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Le
logement familial appartenant aux deux époux peut être
attribué à l'un des époux, vendu ou maintenu en indivision
forcée.
Lorsque le logement est attribué à l'un des conjoints, l'autre
reçoit en compensation des biens d'égale valeur ou une soulte.
Toutefois, dans la grande majorité des cas, le logement constitue le
seul actif important du couple et aucun des époux n'est en mesure de
payer une soulte. Le logement est donc vendu et le prix de vente
partagé. Si le logement reste en indivision -pendant une période
de cinq ans au plus- l'époux qui l'occupe doit payer à l'autre
une indemnité d'occupation.
L'époux bénéficiaire d'une prestation compensatoire peut
se voir attribuer, au titre de l'exécution de cette prestation, soit
l'usufruit du logement, soit sa pleine propriété.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
L'article 285-1 du code civil permet au juge de contraindre
l'époux non propriétaire du logement familial à consentir
un bail à l'autre conjoint, moyennant le paiement d'un loyer.
Ce " bail forcé " peut être consenti à
l'époux non propriétaire :
- lorsqu'il s'est vu confier la garde d'un ou de plusieurs des enfants
communs, la durée de bail étant déterminée par le
juge et pouvant être renouvelée jusqu'à la majorité
du plus jeune des enfants ;
- lorsqu'il subit un divorce pour rupture de la vie commune, la
durée du bail ne pouvant, en principe, excéder neuf ans, sauf
nouvelle décision du juge.
Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances
nouvelles apparaissent : garde de l'enfant confiée au parent
propriétaire, remariage ou concubinage du parent gardien, manquement
à ses obligations de la part de l'époux locataire...
3) Les époux sont locataires du logement familial
Les deux
époux sont considérés comme locataires du logement
familial, même si un seul d'entre eux avait signé le bail, avant
ou pendant le mariage.
L'article 1751 prévoit, en cas de divorce, l'attribution facultative du
droit de bail "
en considération des intérêts
sociaux et familiaux en cause [...] à l'un des époux, sous
réserve des droits à récompense ou à
indemnité au profit de l'autre époux
".
En général, le logement est attribué à
l'époux qui a la garde des enfants ou au conjoint
" innocent ", en cas de divorce pour faute ou pour rupture de la vie
commune.
SUISSE
La
loi fédérale du 26 juin 1998
, qui modifie le code civil
à compter du 1
er
janvier 2000, opère une
révision totale du droit du divorce, qui datait du code civil de 1907.
Elle supprime la notion de faute et introduit le divorce par consentement
mutuel, ainsi que le divorce sur demande unilatérale consécutif
à une séparation d'au moins quatre ans. Le divorce est
toujours prononcé par un juge.
|
I. LA PENSION DUE AUX ENFANTS
Le code civil suisse traite de cette question dans sa partie consacrée aux effets de la filiation. C'est le lien de filiation juridique et non l'autorité parentale ou la garde qui fonde l'obligation d'entretien. L'article 276 du code civil dispose en effet que les parents doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant : " L'entretien est assuré par les soins et l'éducation, ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires ".
1) La fixation
Il
existe deux modes de fixation de la pension due par un parent à son
enfant, dite " contribution d'entretien ".
- La
convention d'entretien
, très utilisée, est
conclue
entre l'enfant et le parent débiteur
. Si l'enfant est mineur, il
intervient par l'intermédiaire de son représentant légal.
La convention ne produit d'effets qu'une fois approuvée par les
autorités de tutelle compétentes, qui sont des institutions mises
en place par les cantons ou les communes et qui sont chargées de toutes
les mesures de protection prises en faveur des enfants en matière
civile.
Si la convention d'entretien est conclue dans le cadre d'une procédure
de divorce et si l'enfant est mineur, le juge doit l'approuver. La nouvelle
procédure de divorce sur requête conjointe, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2000, prévoit que les époux
doivent soumettre au juge une convention qui détermine leur
participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition
des frais d'entretien.
- Au cours d'une procédure de divorce,
à défaut
d'accord, le juge fixe la pension alimentaire due par le parent qui n'a pas la
garde des enfants
d'après les dispositions du code civil relatives
aux effets de la filiation.
La pension alimentaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi
qu'à la situation et aux ressources des parents. Le parent
débiteur doit toutefois pouvoir subvenir à ses propres besoins
après le paiement de la pension. Le cas échéant, il est
également tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Le code civil ne contient aucune disposition précise permettant de
calculer le montant de la pension en fonction des revenus du débiteur.
Toutefois, depuis 1974, l'
Office
des mineurs du canton de Zurich
édicte des recommandations destinées à faciliter le calcul
de la pension due à l'enfant
et qui figurent dans des
tableaux
régulièrement mis à jour. Ces tableaux ne
fournissent au juge qu'une indication et doivent être adaptés
à chaque cas.
Dans l'attente de la publication du nouveau tableau fin février 2000, le
tableau en vigueur depuis le 1
er
janvier 1996 donne les valeurs
suivantes, par mois et en francs suisses
(8(
*
))
.
|
Age |
Nourriture |
Habillement |
Logement |
Frais divers |
Soins et éducation |
Coût total |
Enfant unique |
1-6 |
280 |
80 |
200 |
140 |
500 |
1 200 |
|
7-12 |
300 |
100 |
300 |
280 |
300 |
1 280 |
|
13-16 |
360 |
120 |
260 |
300 |
240 |
1 280 |
|
17-20 |
400 |
140 |
260 |
500 |
160 |
1 460 |
Enfant d'une fratrie de deux |
1-6 |
240 |
70 |
170 |
120 |
420 |
1 020 |
|
7-12 |
255 |
85 |
255 |
240 |
255 |
1 090 |
|
13-16 |
310 |
100 |
220 |
255 |
205 |
1 090 |
|
17-20 |
340 |
120 |
220 |
420 |
140 |
1 240 |
Enfant d'une fratrie de trois |
1-6 |
210 |
60 |
150 |
105 |
375 |
900 |
|
7-12 |
225 |
75 |
225 |
210 |
225 |
960 |
|
13-16 |
270 |
90 |
195 |
225 |
180 |
960 |
|
17-20 |
300 |
105 |
195 |
375 |
120 |
1 095 |
Il
existe également une méthode de calcul dite de
valeur
indicative
, qui exprime le montant de la pension en pourcentage du revenu
net du parent qui n'a pas la garde. Ce pourcentage est de 15 à 17 %
pour un enfant, de 25 à 27 % pour deux enfants, de 30 à
35 % pour trois enfants.
Le juge a la possibilité d'indexer la pension de l'enfant sur le
coût de la vie. Il peut aussi fixer un montant variable, en ordonnant
par
anticipation l'augmentation ou la diminution de la pension
alimentaire, "
dès que des changements déterminants
interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et
mère
". Ainsi, le juge peut prévoir une augmentation
progressive de la pension alimentaire, pour tenir compte des besoins croissants
de l'enfant ou d'un handicap qui l'obligera à suivre une
scolarité spécifique.
Par ailleurs, le juge peut contraindre les parents à verser une
contribution spéciale "
lorsque des besoins extraordinaires
imprévus de l'enfant le requièrent
".
2) Les modalités de paiement
L'article 285 précise que la pension "
doit
être versée d'avance, aux époques fixées par le
juge
". En général, les versements sont mensuels.
Toutefois, l'article 288 prévoit que "
si
l'intérêt de l'enfant le justifie, les parties peuvent convenir du
versement d'une indemnité unique
". Dans ce cas, la convention
doit être approuvée et la somme doit être versée
à l'administration compétente sous le contrôle du juge ou
de l'autorité de tutelle. Le juge ne peut jamais imposer aux parties le
versement d'une indemnité unique.
L'article 289 précise que les pensions alimentaires sont dues à
l'enfant et sont versées à son représentant légal
ou au parent qui en assume la garde pendant sa minorité. Lorsque
l'enfant est majeur, il perçoit lui-même la pension.
3) La modification
Lorsque
la situation de l'enfant ou du parent débiteur a notablement
changé, une action judiciaire visant à la modification ou
à la suppression de la pension fixée par un jugement ou une
convention est possible. Dans de très rares cas, cette action judiciaire
ultérieure est exclue au moment de la fixation de la pension, avec
l'approbation de l'autorité de tutelle ou du juge.
Cette action judiciaire appartient au père, à la mère ou
à l'enfant. Dans le cas particulier où la pension a
été fixée dans un jugement de divorce, l'autorité
de tutelle est également compétente pour agir.
En outre, une modification conventionnelle est toujours possible, même
dans le cas où la pension a été fixée par un juge
au cours d'une procédure de divorce.
4) Les garanties de paiement
Le code
civil prévoit que, lorsque le parent débiteur ne paie pas la
pension, le juge peut prescrire aux débiteurs dudit parent
d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
représentant légal de l'enfant. L'application de cette
disposition se traduit le plus souvent par un
avis à l'employeur
.
Lorsque le débiteur persiste à ne pas payer, ou dans certaines
situations graves (risque de fuite du débiteur, dilapidation ou
disparition de sa fortune), le juge peut exiger la fourniture de
sûretés
appropriées pour les pensions futures.
Par ailleurs, l'article 290 du code civil oblige les cantons à
organiser un
système d'aide gratuite au recouvrement des pensions
alimentaires
dues aux enfants.
De plus,
tous les cantons ont introduit dans leur législation un
système d'avance sur pensions alimentaires
. Ainsi, la loi genevoise
du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires
a créé un service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires. Son règlement d'application pris le 2 juin
1986 fixe actuellement le montant maximum des avances en faveur d'un enfant
à 673 CHF (soit environ 2 700 FRF) par mois. Lorsque la
collectivité publique verse une avance, elle est subrogée dans
les droits de l'enfant jusqu'à concurrence du montant versé.
5) La durée
L'article 277-1 indique que l'obligation d'entretien des parents
dure
jusqu'à la majorité de l'enfant
, fixée
à dix-huit ans. Cependant, l'alinéa 2 prévoit que si,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée à sa
majorité, les parents doivent "
subvenir à son entretien
jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux
".
Par ailleurs, il faut que le versement de la pension puisse être
raisonnablement exigé des parents, compte tenu notamment de leur
situation économique et des relations qu'ils entretiennent avec leur
enfant : en principe, un enfant qui a cessé toute relation avec ses
parents ne peut pas exiger qu'ils lui versent une pension.
II. LES PRESTATIONS VERSEES A L'UN DES CONJOINTS
Le code civil prévoit seulement le versement d'une pension alimentaire en règlement de la situation des conjoints divorcés.
1) La fixation
Aux
termes de la loi du 26 juin 1998 portant réforme du droit du
divorce, lorsque les époux demandent le divorce par une requête
commune, ils doivent produire une convention complète sur les effets du
divorce, dans laquelle ils peuvent convenir du versement d'une pension
alimentaire dont ils déterminent le montant et la durée. Cette
convention est ratifiée par le juge. Dans certains cas de
désaccords partiels et dans les autres procédures de divorce,
c'est le juge qui règle cette question.
L'article 125-1 du code civil, qui résulte de la réforme de 1998,
dispose que "
si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un
époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable
(...), son conjoint lui doit une contribution équitable
".
Le nouveau droit du divorce consacre le
principe de la rupture
nette :
le versement d'une pension alimentaire n'est plus la
règle. De plus, il est limité dans le temps, de façon
à permettre à l'époux en difficulté au moment du
divorce de s'adapter à ses nouvelles conditions d'existence
.
L'alinéa suivant précise les éléments que le juge
retient en particulier pour décider du versement d'une pension et en
déterminer le montant et la durée :
" 1. la répartition des tâches pendant le mariage ;
2. la durée du mariage ;
3. le niveau de vie des époux pendant le mariage ;
4. l'âge et l'état de santé des époux ;
5. les revenus et la fortune des époux ;
6. l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit
encore être assurée ;
7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux,
ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du
bénéficiaire de l'entretien ;
8. les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la
prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance
privée ou publique, y compris le résultat prévisible du
partage des prestations de sortie
".
Cependant, l'article 125, alinéa 3, permet au juge
d'apprécier la situation en
équité
et de refuser
l'allocation d'une pension dans certains cas exceptionnels, dont il cite trois
exemples :
"
1. le créancier a gravement violé son obligation
d'entretien de la famille ;
2. le créancier a délibérément provoqué la
situation de nécessité dans laquelle il se trouve ;
3. le créancier a commis une infraction pénale grave contre le
débiteur ou un de ses proches.
"
D'après le code civil, le montant de la pension alimentaire doit
permettre "
l'entretien convenable
" du créancier, y
compris "
la constitution d'une prévoyance vieillesse
appropriée
". Il dépend également des
capacités financières du débiteur, qui doit disposer d'un
revenu minimum après le paiement de la pension, ce minimum étant
estimé de façon assez généreuse par les tribunaux.
La loi ne donne pas d'indications précises pour le calcul du montant de
la pension. En pratique, les tribunaux se fondent sur la comparaison des
budgets respectifs des deux époux.
Le juge a la possibilité d'indexer le montant de la pension sur le
coût de la vie.
2) Les modalités de paiement
L'article 126 nouveau indique que "
le juge alloue la
contribution d'entretien sous la forme d'une rente
" et peut
également, lorsque des circonstances particulières le justifient,
imposer un règlement définitif en capital.
Le plus souvent, c'est-à-dire dans 90 % des cas, la contribution
d'entretien prend la forme d'une pension périodique.
3) La modification
Parallèlement à la modification conventionnelle,
l'article 129-1 prévoit, d'une manière
générale, que "
si la situation du débiteur ou du
créancier change notablement et durablement
" le juge
peut diminuer, supprimer ou suspendre la rente pour une durée
déterminée.
Par ailleurs, les deux derniers alinéas de cet article visent plus
particulièrement
l'amélioration de la situation du
débiteur
:
- en cas d'augmentation imprévisible des revenus de celui-ci
après le divorce, le créancier peut demander
l'adaptation
de sa rente ;
- en cas d'impossibilité de fixer une rente convenable lors du divorce,
le créancier peut demander
l'attribution d'une rente ou son
augmentation dans un délai de cinq ans à compter du
divorce.
Cependant, les époux peuvent, par convention, exclure la modification
ultérieure totale ou partielle d'une rente fixée d'un commun
accord.
4) Les garanties de paiement
L'article 131 du code civil prévoit que, lorsque le
débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien,
"
le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer
tout ou partie de leurs paiements entre les mains du
créancier
". Ainsi, il peut ordonner une retenue sur le salaire
de l'ex-conjoint.
Dans certaines situations graves, le juge peut exiger du débiteur qu'il
fournisse des sûretés pour garantir le paiement des pensions
futures.
En outre, le code civil organise une aide au recouvrement des pensions. Il
dispose que "
l'autorité tutélaire ou un autre office
désigné par le droit cantonal
" aide l'époux, en
règle générale gratuitement, à obtenir sa pension.
Le code civil prévoit également qu'il appartient à la
collectivité publique de verser des avances au créancier, dans
les droits duquel elle se trouve subrogée. Par conséquent,
tous les cantons ont introduit dans leur législation un
système d'avance sur pensions alimentaires
. Ainsi, la loi genevoise
du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires
a créé un service cantonal d'avance et de recouvrement des
pensions alimentaires. Son règlement d'application du 2 juin 1986
fixe actuellement le montant maximal des avances en faveur du conjoint
divorcé à 833 CHF (environ 2 500 FRF) par mois.
Cependant, cette avance n'est accordée que si le revenu net annuel du
bénéficiaire ne dépasse pas 33 062 CHF (environ
130 000 FRF), ce montant étant augmenté de
3 061 CHF (environ 12 000 FRF) par personne à
charge, et si sa fortune imposable n'excède pas 50 205 CHF
(environ 200 000 FRF).
Les avances sont subordonnées à la cession de la créance
actuelle et future de l'époux bénéficiaire (ainsi que de
tous les droits qui lui sont rattachés) à la collectivité
publique.
5) La durée
Le plus
souvent, le versement des pensions alimentaires est limité dans le
temps. En 1994, lorsque l'ancien droit du divorce était en vigueur, dans
19,3 % des cas, la durée prévue était de plus de dix
ans, dans 31,4 % elle était comprise entre cinq et dix ans et dans
27,9 % des cas, elle était de moins de cinq ans. Dans 21,4 %
des cas, la durée était illimitée.
L'article 130 nouveau du code civil dispose que l'obligation d'entretien
s'éteint :
"
- au décès du débiteur ou du
créancier ;
- sauf convention contraire, lors du remariage du créancier
".
III. LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
1) Les principaux régimes matrimoniaux
a) Le régime de droit commun
Les
dispositions du code civil relatives aux régimes matrimoniaux ont
été modifiées par la loi du 5 octobre 1984.
L'article 181 du code civil fait du
régime de la participation aux
acquêts
le régime matrimonial ordinaire. Pendant le mariage,
le régime matrimonial repose sur le principe de la séparation de
biens.
L'article 196 distingue quatre masses de biens, les biens propres et les
acquêts de chaque époux. L'article 197 définit les
acquêts comme "
les biens acquis à titre onéreux
pendant le régime
".
L'article 198 donne la liste exhaustive des biens propres. Il s'agit de biens
que l'époux possède au moment de se marier, dont il hérite
ou qu'il reçoit à titre de don pendant le mariage. Chaque
époux a la propriété de ses biens propres et de ses
acquêts. Il en a aussi la libre administration et la libre disposition.
b) Les autres régimes matrimoniaux
Ce sont
des régimes conventionnels qui ne concernent qu'une minorité de
couples.
La séparation de biens
La séparation de biens peut résulter d'un contrat de mariage,
mais est également imposée par la loi ou par le juge dans
certaines circonstances : lorsque les intérêts d'un des
conjoints ou de la communauté sont menacés, ainsi qu'en cas de
séparation de corps.
Elle est régie par les articles 247 à 251 du code civil, qui
distinguent les biens propres du mari et les biens propres de la femme. Chaque
époux a la propriété, l'administration, la jouissance et
la disposition de ses biens.
Les communautés de biens
Le chapitre 3 du titre III relatif au régime matrimonial fait
référence à
plusieurs régimes de
communauté
: la communauté universelle, la
communauté réduite aux acquêts, ainsi que les " autres
communautés ", car les époux peuvent "
exclure de la
communauté certains biens ou espèces de biens
".
L'article 221 pose en préalable le principe selon lequel
"
le régime de la communauté de biens se compose de biens
communs et de biens propres à chaque époux.
" Tous les
biens et revenus qui ne sont pas des biens propres de par la loi peuvent
être des biens communs.
En fait, la différence entre ces différents régimes
réside dans l'étendue plus ou moins grande des biens communs, qui
sont déterminés dans le contrat de mariage.
La communauté appartient indivisément aux deux époux. Dans
les limites de l'administration ordinaire, chaque époux peut engager la
communauté et disposer des biens communs. Au-delà, le
consentement de l'autre est nécessaire si l'engagement n'est pas
conjoint.
2) Le partage des biens et des droits
a) Le régime de droit commun
Le
régime de la participation aux acquêts prend fin avec le divorce
des époux.
Chaque époux reprend ses biens propres et a droit à une part
des acquêts de son conjoint
. Cette part est calculée de la
façon suivante : les dettes de chaque époux sont
déduites de leurs acquêts respectifs, ce qui permet de
déterminer le bénéfice. Il n'est pas tenu compte du
déficit qui pourrait survenir si le montant des dettes de l'un des
époux était supérieur au montant de ses acquêts ou
s'il n'avait pas d'acquêt. L'article 215 du code civil
prévoit que "
chaque époux a droit à la
moitié du bénéfice de l'autre
". Les
bénéfices réalisés par chaque époux sont
donc additionnés, et la somme totale obtenue est partagée par
moitié entre les époux.
b) Les autres régimes matrimoniaux
La
séparation de biens
Le divorce n'a aucune conséquence sur le patrimoine de chacun des
époux. A la dissolution du régime, chaque époux garde ses
biens propres.
Les communautés de biens
Ces régimes sont dissous par le divorce.
Lors de la liquidation, chaque époux reprend ses biens propres, ainsi
que "
ceux des biens communs qui auraient formé ses biens
propres sous le régime de la participation aux acquêts
"
(soit essentiellement les biens acquis en remploi de biens propres). Les biens
communs restants sont partagés par moitié entre les époux.
Le dernier alinéa de l'article 242 prévoit, en outre, que
"
les clauses qui modifient le partage légal ne s'appliquent
pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoit
expressément le contraire
".
c) Le cas particulier de la compensation des droits à pension de retraite
La
loi fédérale sur le libre passage
(9(
*
))
dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre
1993
, entrée en vigueur le 1
er
janvier 1995,
permettait au juge de décider le transfert d'une partie des droits
acquis pendant le mariage à une institution de prévoyance
professionnelle, sur le compte de prévoyance de l'autre conjoint. Ceci
n'était cependant possible que si ce dernier s'était vu
reconnaître le droit à une pension en application des articles 151
ou 152 du code civil, aujourd'hui abrogés et qui tenaient compte de la
faute dans le divorce.
La loi du 26 juin 1998 modifie la loi fédérale sur le
libre passage, à compter du 1
er
janvier 2000
, pour
l'adapter aux dispositions qu'elle a introduites en matière de divorce.
Les nouvelles dispositions du code civil instaurent un régime de
partage automatique par moitié
des droits acquis pendant le
mariage auprès d'institutions de prévoyance professionnelle,
indépendamment du régime matrimonial et de la cause du
divorce
.
L'article 122 nouveau dispose que : "
chaque époux a
droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint
calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la
loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage
". La
prestation de sortie est la somme à laquelle l'assuré a droit
lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance avant la réalisation
des risques invalidité et décès pour lesquels il cotise.
De même, les droits à la retraite acquis par chaque époux
pendant les années de mariage sont additionnés puis
partagés par moitié entre les deux époux. Les époux
peuvent demander ce partage immédiatement après le divorce
à l'une des caisses de retraite où l'un d'eux a versé ses
cotisations. S'ils ne le font pas, la caisse procède automatiquement
à ce partage lors du calcul de la pension de retraite.
L'article 123 nouveau du code civil prévoit "
qu'un époux
peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit,
à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre
manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité
équivalente
", ce que le juge vérifie d'office. Par
ailleurs,
pour des raisons d'équité
tenant à la
liquidation du régime matrimonial ou à la situation
économique des époux après le divorce,
le juge peut
s'opposer au partage
.
Le code civil prévoit, en outre, qu'une indemnité
équitable est due, en cas d'impossibilité de partage ou lorsque
l'un ou les deux époux bénéficient déjà
d'une rente invalidité ou d'une pension de retraite.
IV. L'ATTRIBUTION DU LOGEMENT FAMILIAL
1) Les deux époux sont propriétaires du logement familial
Ce cas
se présente assez rarement, car les Suisses sont
généralement locataires de leur logement.
Néanmoins, si les deux époux sont copropriétaires du
logement familial,
le sort du logement est réglé lors de la
liquidation du régime matrimonial
. De manière pragmatique,
dans la quasi-totalité des cas, le juge ordonne la vente
du
logement, parce que les époux ont contracté un prêt
bancaire à long terme assis sur leurs deux salaires et gagés par
une hypothèque. En effet, si la vente n'était pas
ordonnée, la banque ne manquerait pas de demander la réalisation
de son gage.
2) Un seul époux est propriétaire du logement familial
L'article 121 prévoit que, "
lorsque la
présence d'enfants ou d'autres motifs importants le
justifient
", le juge peut attribuer à un époux
"
un droit d'habitation de durée limitée
sur le
logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une
indemnité équitable ou une déduction équitable de
la contribution d'entretien
".
Le droit d'habitation peut être restreint ou supprimé si des faits
nouveaux importants surviennent.
3) Les époux sont locataires du logement familial
L'article 121 dispose que, pour les mêmes raisons, le juge
peut attribuer le contrat de bail à l'un des époux,
"
pour autant que cette décision puisse raisonnablement
être imposée à l'autre conjoint
".
Dans ce cas, "
l'époux qui n'est plus locataire répond
solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme du
congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour
deux ans au plus
".
Si l'époux qui n'est plus locataire est contraint de payer le loyer de
son ex-conjoint, le premier peut, à titre de compensation réduire
la pension alimentaire due au second.
(1)
Un DEM équivaut à 3,35 FRF.
(2) C'est-à-dire Länder de l'ancienne " Allemagne de
l'Ouest ".
(3) Le régime légal couvre essentiellement les salariés.
Les travailleurs indépendants ont la possibilité de s'y affilier
à titre volontaire.
(4) Ce texte ne vise pas expressément la pension de l'enfant dont les
parents sont divorcés, mais d'une manière générale
la pension due à l'enfant qui ne vit pas avec ses deux parents.
(5) Les " tribunals " sont des organes administratifs qui ont des
fonctions judiciaires et qui ne font pas partie de la hiérarchie des
cours et tribunaux judiciaires.
(6) Dans les communes les plus importantes, c'est l'exécutif élu
qui assume cette mission.
(7) Le divorce avait été précédemment
autorisé sous la II
ème
République (1931-1936)
(8) Un franc suisse équivaut à quatre francs français.
(9) Le libre passage signifie que l'assuré quitte l'institution de
prévoyance avant la réalisation du risque invalidité ou
décès pour lequel il cotise, ou avant d'atteindre l'âge de
la retraite.