SUÈDE
Les systèmes danois et suédois étant très proches et l'exemple danois ayant été analysé de façon assez détaillée, on ne trouvera ici que les dispositions législatives essentielles du système suédois.
La
Suède fut le premier pays européen à séparer les
notions de responsabilité médicale et de droit à
compensation.
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L'article 6 de la loi, relatif au droit à indemnisation
du
préjudice subi par les patients, énonce :
" L'indemnisation du préjudice subi par les patients couvre les
dommages corporels subis par les patients à condition qu'il existe une
forte probabilité que le dommage ait été causé
par :
" 1. un examen médical, des soins, un traitement ou tout autre
acte comparable, dans la mesure où le dommage aurait pu être
évité soit en exécutant différemment la
méthode choisie, soit en choisissant une autre méthode disponible
et pour laquelle une expertise médicale postérieure aurait conclu
qu'elle aurait satisfait aux besoins d'une manière moins risquée
pour la santé ;
" 2. un défaut dans l'instrument technique ou le
matériel médical utilisé pour l'examen, pour les soins,
pour le traitement ou pour tout autre acte comparable, ou dans l'utilisation
incorrecte de cet instrument ou matériel ;
" 3. un diagnostic incorrect ;
" 4. la transmission de germes qui provoquent une infection suite
à un examen, à des soins, à un traitement ou à tout
autre acte analogue ;
" 5. un accident survenu dans le cadre d'un examen, de soins, d'un
traitement ou de tout autre acte comparable, ou lors du transport du malade ou
d'un incendie ou de tout autre dommage survenu dans l'utilisation de
l'équipement médical ou sur les lieux de soins ;
" 6. la prescription ou la délivrance de médicaments
contraire à des indications ou instructions.
" Lors de l'examen du droit à indemnisation dans les cas prévus
aux points 1 et 3 ci-dessus, les critères de
référence en vigueur doivent être ceux appliqués par
un spécialiste expérimenté ou par tout autre professionnel
expert dans ce domaine.
" Le droit à l'indemnisation dans le cas prévu au point 4 du
même alinéa ne s'applique pas dans les cas où les
circonstances sont telles que l'infection aurait normalement dû
être tolérée. Il faut dans ce cas prendre en compte la
nature et la gravité de la maladie ou de la blessure sur laquelle porte
la mesure incriminée, l'état général de
santé du patient, ainsi que les possibilités de prévoir
l'infection ".