ALLEMAGNE

L'article 184 du code pénal, consacré à la diffusion d'« écrits » à caractère pornographique, comporte plusieurs alinéas qui visent explicitement la pornographie enfantine . Ils ont été modifiés en 1993 et en 1997. Dans sa partie relative aux infractions sexuelles, le code pénal qualifie d'enfants les mineurs âgés de moins de quatorze ans.

Le troisième alinéa de l'article 184 du code pénal condamne la production et la diffusion
sous toutes ses formes d'« écrits pornographiques » ayant pour objet des « abus sexuels » sur des enfants. Bien que l'expression « abus sexuels » corresponde à une définition restrictive de la pornographie enfantine, les tribunaux interprètent cette expression de manière extensive et considèrent par exemple comme pornographiques des photographies suggestives d'enfants nus.

La même disposition considère que les opérations préalables à la diffusion , comme l'importation, la livraison, le stockage ou la publicité, constituent également des infractions.

Toutes les infractions définies par cet alinéa du code pénal sont passibles d'une peine de prison dont la durée est comprise entre trois mois et cinq ans .

Le quatrième alinéa de l'article 184 du code pénal , ajouté lors de la réforme de 1993, prévoit une aggravation de la sanction lorsque l'acte sexuel représenté reproduit un fait réel ou « proche de la réalité », et que « le coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre de manière continuelle à de tels faits ». La durée de la peine de prison est alors comprise entre six mois et dix ans. Elle a été alourdie par la réforme de 1997. De plus, les gains que l'infraction a permis à son auteur d'obtenir sont saisis.

Le cinquième alinéa , également ajouté par la réforme de 1993, punit la simple possession, ainsi que le fait de tenter de se procurer ou de tenter de fournir à un tiers, des documents pornographiques mettant en scène des enfants et représentant des faits réels ou « proches de la réalité ». Dans ce cas, la sanction consiste en une peine de prison d'au plus un an ou en une amende . En outre, les documents sont confisqués.

L'article 11-3 du code pénal assimile aux écrits les enregistrements sonores ou visuels, les données stockées sur ordinateur, les illustrations et, de façon générale, toutes les autres représentations. Les dispositions du code pénal relatives à la pornographie enfantine ne s'appliquent donc pas seulement aux documents écrits.

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