ALLEMAGNE
                                                    
                                                        L'article 184
                                                    
                                                    
                                                        du code pénal, consacré
à la diffusion d'« écrits » à
caractère pornographique, comporte plusieurs alinéas qui visent
explicitement la pornographie enfantine
                                                    
                                                    . Ils ont été
modifiés en 1993 et en 1997. Dans sa partie relative aux infractions
sexuelles, le code pénal qualifie d'enfants
                                                    
                                                        les mineurs
âgés de moins de quatorze ans.
                                                        
                                                        
                                                        Le troisième alinéa de l'article 184 du code pénal
condamne la production et la diffusion
                                                    
                                                    sous toutes ses formes
d'«
                                                    
                                                        écrits
                                                    
                                                    
                                                        pornographiques
                                                    
                                                    » ayant
pour objet des «
                                                    
                                                        abus
                                                    
                                                    
                                                        sexuels
                                                    
                                                    » sur des
enfants. Bien que l'expression «
                                                    
                                                        abus
                                                    
                                                    
                                                        sexuels
                                                    
                                                    » corresponde à une définition
restrictive de la pornographie enfantine, les tribunaux interprètent
cette expression de manière extensive et considèrent par exemple
comme pornographiques des photographies suggestives d'enfants nus.
                                                    
                                                    
                                                    La même disposition considère que
                                                    
                                                        les opérations
préalables à la diffusion
                                                    
                                                    , comme l'importation, la livraison,
le stockage ou la publicité, constituent également des
infractions.
                                                    
                                                    
                                                    Toutes les infractions définies par cet alinéa du code
pénal sont passibles d'une
                                                    
                                                        peine de prison
                                                    
                                                    dont la
                                                    
                                                        durée est comprise entre trois mois et cinq ans
                                                    
                                                    .
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Le quatrième alinéa de l'article 184 du code
pénal
                                                    
                                                    , ajouté lors de la réforme de 1993,
prévoit une aggravation de la sanction lorsque l'acte sexuel
représenté reproduit un fait réel ou «
                                                    
                                                        proche
de
                                                    
                                                    
                                                        la réalité
                                                    
                                                    », et que «
                                                    
                                                        le
coupable agit dans un but lucratif ou qu'il est membre d'une bande qui se livre
de manière continuelle à de tels faits
                                                    
                                                    ». La
durée de la peine de prison est alors comprise entre six mois et
dix ans. Elle a été alourdie par la réforme de 1997.
De plus, les gains que l'infraction a permis à son auteur d'obtenir sont
saisis.
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        Le cinquième alinéa
                                                    
                                                    , également ajouté par la
réforme de 1993,
                                                    
                                                        punit la
                                                    
                                                    
                                                        simple
                                                    
                                                    
                                                        possession,
                                                    
                                                    ainsi
que le fait de tenter de se procurer ou de tenter de fournir à un tiers,
des documents pornographiques mettant en scène des enfants et
représentant des faits réels ou «
                                                    
                                                        proches de
                                                    
                                                    
                                                        la réalité
                                                    
                                                    ». Dans ce cas, la sanction consiste
en
                                                    
                                                        une peine de prison d'au plus un
                                                    
                                                    
                                                        an ou en une amende
                                                    
                                                    . En
outre, les documents sont confisqués.
                                                    
                                                    
                                                    
                                                        L'article 11-3 du code pénal assimile aux écrits les
enregistrements sonores ou visuels, les données stockées sur
ordinateur, les illustrations et, de façon générale,
toutes les autres représentations. Les dispositions du code pénal
relatives à la pornographie enfantine ne s'appliquent donc pas seulement
aux documents écrits.