(1)
Il s'agit en effet d'une infraction « relevant d'une juridiction ou
de l'autre », et donc susceptible d'être jugée
sommairement par une magistrates' court ou sur acte d'accusation par la Crown
Court (équivalent de la cour d'assises).
(2) Les articles 379 et 380 concernent la corruption et la prostitution des
mineurs.
(3) Dans sa rédaction de 1995, cet article précisait
« mineurs âgés de moins de seize ans »
(4) Tous les montants d'amendes pénales doivent être
multipliés par 200. En effet, pour lutter contre l'érosion
monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système
d'augmentation du montant des amendes, appelé système des
« décimes additionnels ». La dernière loi qui
les a fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui
précise qu'à partir du 1
er
janvier 1995, le
montant des amendes pénales doit être multiplié par 200.
Compte tenu de ce système, le montant de l'amende est donc compris entre
16 000 FRF et 320 000 FRF.
(5) C'est-à-dire de 3 200 FRF à 32 000 FRF
compte tenu du système des « décimes
additionnels ».
(6) C'est-à-dire de 16 000 FRF à 1 600 000 FRF compte tenu du
système des « décimes additionnels ».
(7) L'article 42, 1°, concerne la confiscation de l'objet de l'infraction
et des choses qui ont servi à commettre cette dernière ou qui
étaient destinées à la commettre.
(8) L'article 382 prévoit l'application de certaines interdictions
générales (emplois et offices publics, jurés...) aux
personnes coupables d'infractions sexuelles et l'article 389 concerne la
durée de ces interdictions.
(9) En mai 2000, la Cour de Cassation a rendu un arrêt dans lequel elle
considère que l'article 600 ter du code pénal n'est pas
applicable si l'auteur n'a pas agi dans un but lucratif.
(10) Environ 170 000 à 1 700 000 FRF.
(11) Environ 17 000 à 340 000 FRF.
(12) Environ 10 000 à 34 000 FRF.
La lutte contre la pornographie enfantine
Etudes de législation comparée
Étude de législation comparée n° 90 -