ALLEMAGNE
1) La libération conditionnelle
Elle est
susceptible d'être accordée lorsque les deux tiers de la peine ont
été purgés, voire seulement la moitié pour les
primo-délinquants condamnés à des peines n'excédant
pas deux ans, tandis que les condamnés à perpétuité
doivent avoir purgé quinze ans pour pouvoir en
bénéficier.
Le code pénal énumère les principaux
éléments dont il doit être tenu compte lors de la prise de
décision : la personnalité du condamné, ses
antécédents, son comportement pendant la détention, ses
conditions de vie, les circonstances de l'infraction. Il ne mentionne ni
l'âge ni l'état de santé.
2) La suspension de l'exécution des peines privatives de liberté
Le code
de procédure pénale prévoit que l'exécution d'une
peine privative de liberté peut, dans la mesure où une telle
décision n'entraîne aucun danger pour la sécurité
publique, être suspendue
(1(
*
))
dans trois cas :
- lorsque le détenu est atteint d'une maladie mentale ;
- lorsque, à cause d'une autre maladie, la poursuite de la
détention met en danger à court terme la vie du
détenu ;
- lorsque le détenu, gravement malade, ne peut être
traité dans le cadre pénitentiaire.
La suspension de l'exécution de la peine ne peut donc être
prononcée que lorsque l'état de santé du détenu est
particulièrement grave.
L'intéressé est alors
transféré dans un établissement de soins approprié.
En revanche, lorsque l'état de santé est moins grave,
l'intéressé est transféré dans un
établissement qui relève de l'administration pénitentiaire
et où il continue à purger sa peine.
La décision de suspension est prise par le ministère public, qui
est compétent pour l'exécution des peines. La durée de la
suspension n'est pas limitée, car elle dépend du
rétablissement du condamné. Le cas échéant, la
suspension peut donc être renouvelée.