PROJET DE LOI ORGANIQUE
déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994,
L'Assemblée nationale a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Sénat : Première
lecture : 381, 415 et T.A. 107 (1996-1997).
Deuxième lecture : 21, 38 et T.A. 25 (1997-1998).
Assemblée nationale (11e législ.) : Première
lecture : 223, 232 et T.A. 11.
Deuxième lecture : 388, 589 et T.A. 67.
Elections et référendums.
Article 1er , 2 , 5 et 5 bis, 11 bis , 12
Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :
" Art. L.O. 227-1. - Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section.
" Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
" Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux.
" Art. L.O. 227-2 à L.O. 227-4. - Non modifiés
" Art. L.O. 227-5 et L.O. 227-6. - Supprimés
" Art. L.O. 227-7. - Non modifié "
Il est inséré, dans le code électoral, un article L.O. 228-1 ainsi rédigé :
" Art.L.O. 228-1. - Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :
" a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune;
" b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection."
Les dispositions de la présente loi organique sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.