PROJET DE LOI
L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en nouvelle lecture, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e
législ.) : Première lecture : 327, 451, 483 et T.A. 47.
Commission mixte paritaire : 697.
Nouvelle lecture : 659, 701 et T.A. 97.
Sénat : Première lecture : 188, 221, 224 et T.A. 68
(1997-1998).
Commission mixte paritaire : 294 (1997-1998).
Etrangers.
I. - Après le 1° de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
" Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat :
" - membres de la famille de ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats, appartenant à des catégories définies par décret en Conseil d'Etat ;
" - conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ;
" - enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger, d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les autorités françaises ;
" - bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ;
" - travailleurs autorisés à exercer une activité professionnelle salariée en France ;
" - personnes faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au Système d'information Schengen ;
" - personnes mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 15 ;
" - étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. "
II. - Après le quatrième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application du troisième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de voyage. "
L'article 5-3 de la même ordonnance est abrogé.
Après l'article 9 de la même ordonnance, il est inséré un arti cle 9-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen exerçant en France une activité économique salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur famille, qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre public, une carte de séjour.
" La validité de la carte de séjour est de dix ans pour la première délivrance ; à compter du premier renouvellement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. "
L'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
" La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire porte la mention "scientifique".
" La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou à un auteur d'œuvre littéraire ou artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit, porte la mention "profession artistique et culturelle". ";
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
L'article 12 bis de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 12 bis. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
" 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire français dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
" 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
" 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
" 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ;
" 5° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ;
" 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ;
" 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
" 8° A l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans;
" 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
" 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ;
" 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire.
" La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
" Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. "
Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 12 ter ainsi rédigé :
" Art. 12 ter. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.
" La carte délivrée au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. "
Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est inséré un article 12 quater ainsi rédigé :
" Art. 12 quater. - Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, composée :
" - du président du tribunal administratif ou d'un conseiller délégué, président ;
" - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
" - d'une personnalité qualifiée désignée par le préfet pour sa compétence en matière sociale.
" Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements.
" La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15.
" L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission.
" S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.
" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile. "
I. - Au premier alinéa de l'article 15 de la même ordonnance, les mots : " et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français " sont supprimés.
II. - Au même article, il est rétabli un 13° ainsi rédigé :
" 13° A l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. "
L'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
" Art. 16. - La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'article 18, elle est renouvelée de plein droit. "
Dans la même ordonnance, il est rétabli un article 18 bis ainsi rédigé :
" Art. 18 bis. - L'étranger, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour portant la mention "retraité". Cette carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
" Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour "retraité", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. "
I. - Non modifié
II. - Les 1° et 2° du III du même article sont ainsi rédigés :
" 1° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger ou de leur conjoint ;
" 2° Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. "
L'article 21 ter de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ces dispositions ne sont pas applicables aux associations à but non lucratif à vocation humanitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et aux fondations, lorsqu'elles apportent, conformément à leur objet, aide et assistance à un étranger séjournant irrégulièrement en France. "
I. - Au b du II de l'article 22 de la même ordonnance, les mots : " ou avoir souscrit, au moment de l'entrée sur le territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " sont supprimés.
II. - Le IV du même article est abrogé.
I. - Au premier alinéa du I de l'article 22 bis de la même ordonnance, les mots : " vingt-quatre heures suivant sa notification " sont remplacés par les mots : " quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ".
II. - Au deuxième alinéa du II du même article, les mots : " vingt-quatre heures suivant sa notification " sont remplacés par les mots : " quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ".
III. - Au deuxième alinéa du IV du même article, les mots : " et au plus tard le 1er septembre 1999, " sont supprimés.
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 26 bis de la même ordonnance, les mots : " de la décision d'interdiction du territoire prononcée en application du IV de l'article 22 et " sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, les mots : " de nécessité urgente " sont remplacés par les mots : " d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ".
A l'article 28 bis de la même ordonnance, les mots : " ou de reconduite à la frontière " sont supprimés.
L'article 29 de la même ordonnance est ainsi modifié :
I. - Les six premiers alinéas du I sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés:
" Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France.
" Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
" 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance ;
" 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France.
" Peut être exclu du regroupement familial :
" 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ;
" 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ;
" 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français. "
II. - Dans l'avant-dernier alinéa du I, les mots : " désignées au premier alinéa " sont remplacés par les mots : " désignées aux alinéas précédents ".
II bis. - Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. "
III. - Le second alinéa du III est supprimé.
IV. - Le second alinéa du IV est supprimé.
I. - Au I de l'article 31 de la même ordonnance, les mots : " à l'article 31 bis " sont remplacés par les mots : " à l'article 10 de la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 précitée ".
II. - Le II du même article est abrogé.
I A. - Le sixième alinéa de l'article 35 bis de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Dès cet instant, le représentant de l'Etat dans le département tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heures du début du maintien de cet étranger en rétention et le lieu exact de celle-ci. "
I B. - Après les mots : " et de l'intéressé, ", la fin du huitième alinéa du même article est ainsi rédigée : " en présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré d'après les mentions au registre prévu au présent article que l'intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures suivantes : ".
I. - Dans la deuxième phrase du treizième alinéa du même article, les mots : " soixante-douze heures " sont remplacés par les mots : " cinq jours ".
La dernière phrase de cet alinéa est ainsi rédigée :
" il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. "
II. - Le quinzième alinéa du même article est supprimé.
II bis. - Au début du dernier alinéa du même article, les mots : " Pendant cette même période " sont remplacés par les mots : " Dès le début du maintien ".
II ter. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridictionnelle. "
III. - Non modifié
Il est rétabli, à l'article 40 de la même ordonnance, un III ainsi rédigé :
" III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans le département de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe)."
Les articles 10 et 21 bis, les deux derniers alinéas de l'article 33, le dernier alinéa de l'article 36 et l'article 39 de la même ordonnance sont abrogés.
Le titre de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides est ainsi rédigé : " Loi relative au droit d'asile ".
Il est inséré, dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, un titre Ier intitulé : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ", comportant les articles 1er à 9 de ladite loi.
Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" La qualité de réfugié est reconnue par l'office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
" Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée. "
I. - Au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : " de l'article 31 bis ou de l'article 32 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " sont remplacés par les mots : " des articles 10 et 11 de la présente loi ".
II. - Au même alinéa du même article, les mots : " de l'article 31 bis de la même ordonnance " sont remplacés par les mots : " de l'article 10 de la présente loi ".
L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sans préjudice des autres voies d'admission à l'asile territorial, le directeur de l'office ou le président de la commission des recours saisit le ministre de l'intérieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment qu'elle relève de l'asile territorial. "
I. - Au dernier alinéa de l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : " de l'article 31 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France " sont remplacés par les mots : " de l'article 10 de la présente loi ".
II. - A l'article 8 de la même loi, les mots : " à l'Algérie et " sont supprimés.
III. - A l'article 9 de la même loi, les mots : " de la présente loi" sont remplacés par les mots : " du présent titre ".
IV. - Les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.
Il est créé, dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, un titre II intitulé : " Des demandeurs d'asile ", comportant les articles 10 et suivants de ladite loi.
I. - Les articles 31 bis à 32 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée deviennent les articles 10, 11 et 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est complété par les mots : " de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ".
III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots : " l'article 31 bis " sont remplacés par les mots : " l'article 10 ".
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi, après les mots : " les articles 19, 22, 23 et 26 " ainsi qu'après les mots : " 10° de l'article 15 ", sont ajoutés les mots : " de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée ".
Il est ajouté, dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, un article 13 ainsi rédigé :
" Art. 13. - Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
" Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées.
" Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. "
I. - Les cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
" Le tribunal ne peut prononcer que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné l'interdiction du territoire français, lorsque est en cause :
" 1° Un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
" 2° Un condamné étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française;
" 3° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
" 4° Un condamné étranger qui justifie qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans ;
" 5° Un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
" 6° Un condamné étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. "
II. - A l'article 213-2, au deuxième alinéa de l'article 222-48, et aux articles 414-6, 422-4 et 442-12 du code pénal, les mots : " cinq derniers alinéas de l'article 131-30 " sont remplacés par les mots : " sept derniers alinéas de l'article 131-30 ".
Il est inséré, après l'article 724 du code de procédure pénale, un article 724-1 ainsi rédigé :
" Art. 724-1. - Les services pénitentiaires constituent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée un dossier individuel comprenant des informations de nature pénale et pénitentiaire.
" Les services pénitentiaires communiquent aux autorités administratives compétentes pour en connaître des informations relatives à l'identité du détenu, à son lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de libération, dès lors que ces informations sont nécessaires à l'exercice des attributions desdites autorités.
" Ils communiquent notamment aux services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les informations de cette nature relatives aux étrangers détenus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. "
Il est inséré, après l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 161-25-3 ainsi rédigé :
" Art.L.161-25-3.- La personne de nationalité étrangère titulaire d'une carte de séjour "retraité", qui bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de retraite dont elle relevait au moment de son départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé vient à nécessiter des soins immédiats.
" Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, une cotisation d'assurance maladie est prélevée, dans les conditions visées à l'article L.131-7-1, sur l'ensemble des pensions des personnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est remplie."
I. - Le deuxième alinéa de l'article L.131-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : " ou qui sont soumises au second alinéa de l'article L. 161-25-3 ".
II.- Les arrérages de la ou des pensions contributives de vieillesse rémunérant au total une durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans, perçus à compter du 1er janvier 1998 par les personnes de nationalité étrangère, restent jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi soumis au prélèvement de la cotisation d'assurance maladie en vigueur avant cette date.
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'exception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice de ces prestations est subordonné à la justification de leur résidence en France. "
II. - L'article L. 311-8 du même code est abrogé.
I. - Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 816-1. - Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. "
II. - Le titre II du livre VIII du même code est complété par un article L. 821-9 ainsi rédigé :
" Art. L. 821-9. - Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. "
L'article 16 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est abrogé.
L'article 132-70-1 du code pénal est abrogé.
Le Gouvernement dépose chaque année un rapport au Parlement retraçant le nombre de titres délivrés en distinguant par catégorie de titres et par nationalité des bénéficiaires.