PROJET DE LOI

[TA 11]
ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE
relatif à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs victimes ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
A
M. LE PRESIDENT DU SENAT

(Renvoyé à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le projet de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : 504, 550 et T.A.62.

Droit pénal.

TITRE Ier TITRE II TITRE III
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
Article 1er

Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :

" Sous-section 6
" Du suivi socio-judiciaire

" Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.

" Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation pour délit et dix ans en cas de condamnation pour crime.

" La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.

" Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

" Art. 131-36-1-1 (nouveau). - Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

"Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes:

"1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs;

"2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction;

"3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

" Art. 131-36-1-2 (nouveau). - Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.

" Art. 131-36-2. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.

" Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une double expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.

" Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.

" Art. 131-36-3. - Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

" Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.

" L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.

" Art. 131-36-4. - Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.

" Art. 131-36-4-1 (nouveau). - En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.

" Art. 131-36-5. - Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par les articles 763-1 et 763-4 à 763-10 du code de procédure pénale. "

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article 221-9 du code pénal, il est inséré un article 221-9-1 ainsi rédigé:

" Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-5."

Article 2

La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-48-1 ainsi rédigé :

" Art. 222-48-1. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les arti cles 131-36-1 à 131-36-5. "

Article 3

La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-31 ainsi rédigé :

" Art. 227-31. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-5. "

Article 4

A l'article 131-10 du code pénal, il est inséré, après les mots : " retrait d'un droit ", les mots : " , injonction de soins ou obligation de faire ".

Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 5 A (nouveau)

Il est inséré, dans le code de procédure pénale, un article 78-6 ainsi rédigé:

" Art. 78-6. - Il est créé un fichier national destiné à centraliser les prélèvements de traces génétiques ainsi que les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour crime ou délit sexuel, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.

"Les conditions d'application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."

Article 5

Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :

" TITRE VII bis
" DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

" Art. 763-1. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-5 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.

" Art. 763-2 et 763-3. - Supprimés

" Art. 763-4. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées, et notamment, lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'art icle 131-36-2 du code pénal, de son obligation de soins.

" Art. 763-5. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal.

" Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le ministère public dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.

" Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une double expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.

" Art. 763-6. - Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.

" Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-8, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.

" Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

" Art. 763-7. - En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-1-1 et 131-36-1-2 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels.

" En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.

" Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

" Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.

" Art. 763-8. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

" La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

" La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une double expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions des experts ainsi que son avis motivé.

" La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.

" La juridiction peut décider de ne relever le condamné que de son injonction de soins, et de maintenir tout ou partie des autres obligations.

" Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.

" Art. 763-9. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.

" Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.

" En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

" Art. 763-10. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à ce que le condamné atteigne l'âge de vingt et un ans.

" Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

" Art. 763-11. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. "

Chapitre III
Dispositions modifiant le code de la santé publique
Article 6

I. - Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :

" TITRE IX
" DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES CONDAMNEES A UN SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE COMPRENANT UNE INJONCTION DE SOINS

" Art. L. 355-33. - Pour la mise en œuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-2 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de spécialistes établie et mise à jour par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, dans le territoire ou dans la collectivité, pris après avis du procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

" 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. Ce choix est soumis à l'accord du médecin coordonnateur ;

" 2° De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;

" 3° De transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

" 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours.

" Art. L. 355-34. - Les expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire.

" Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.

" Art. L. 355-35. - Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement ou des difficultés survenues dans son exécution.

" Il peut également transmettre ces informations au médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines.

" Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.

" Art. L. 355-36. - L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.

" Art. L. 355-37. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

II (nouveau). - Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d'application du présent titre dans le délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Ce rapport devra vérifier si les moyens mis en œuvre sont à la hauteur du but recherché afin d'enrayer effectivement la récidive et de renforcer les droits des victimes.

TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PREVENIR
ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES,
LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE
ET DE PROTEGER LES MINEURS VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
Article 7

A l'article 222-33 du code pénal, les mots : " en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes " sont remplacés par les mots : " en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions de toute nature ".

Article 8

Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3° ainsi rédigé :

" 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. "

Article 9

I A (nouveau). - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :

" 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

I B (nouveau). - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6° ainsi rédigé :

" 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

I. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10° ainsi rédigé :

" 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

II. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : " ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ".

II bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 227-23 du code pénal est complété par les mots : " ou lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications ".

III. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5° ainsi rédigé :

" 5° Lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. "

Article 10

Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal, une section3 bis ainsi rédigée :

" Section 3 bis
" Des atteintes à la dignité de la personne
commises en milieu scolaire ou éducatif

" Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne de faire subir à une autre personne, par des contraintes ou des pressions de toute nature, des actes ou des comportements portant atteinte à la dignité de la personne humaine, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, éducatif, sportif ou associatif, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende.

" Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

" Art. 225-16-3 (nouveau). - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

" 2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39. "

Article 11

Au 1° de l'article 226-14 du code pénal, les mots : " de sévices ou de privations " sont remplacés par les mots : " de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles ".

Article 12

I. - Il est inséré, au deuxième alinéa des articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal, après les mots : " lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ", les mots : " ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords immédiats d'un tel établissement ".

II (nouveau) .- La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : " ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords immédiats d'un tel établissement ".

Article 13

A l'article 227-25, les mots : " deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende " sont remplacés par les mots : " cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende ".

Article 14

I. - L'article 222-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. "

II. - Le dernier alinéa de l'article 227-26 du code pénal est supprimé.

III. - Il est inséré, après l'article 227-27 du code pénal, un arti cle 227-27-1 ainsi rédigé :

" Art. 227-27-1. - Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. "

Article 15

Il est inséré, après l'article 227-28 du code pénal, un article 227-28-1 ainsi rédigé :

" Art. 227-28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38;

" 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

" Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue. "

Article 16

L'article 227-29 du code pénal est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

" 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

" 6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. "

Article 17

Il est inséré, après l'article 450-3 du code pénal, un article 450-4 ainsi rédigé :

" Art. 450-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 450-1.

" Les peines encourues par les personnes morales sont :

" 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

" 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

" L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. "

Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et concernant la protection des victimes
Article 18 A (nouveau)

Dans la deuxième phrase de l'article 2-2 du code de procédure pénale, après les mots : " si celle-ci est mineure " sont insérés les mots : " et n'est pas en état de le donner ".

Article 18

I.- A l'article 2-3 du code de procédure pénale, il est ajouté, après les mots : " de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée ", les mots : " ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles ".

II (nouveau). - Il est inséré, après l'article 2-15 du code de procédure pénale, un article 2-16 ainsi rédigé :

" Art.2-16.- Les associations familiales telles que définies par l'article 1er du code de la famille et de l'aide sociale régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer, devant toutes les juridictions, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant atteinte à la dignité de la personne ou mettant en péril les mineurs.

" Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'exercice de l'autorité parentale ou du représentant légal lorsque ceux-ci ne sont pas impliqués dans les faits incriminés. Cette condition n'est pas applicable lorsque la ou les victimes ne sont pas désignées. "

Article 18 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

" Le délai de prescription des crimes commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-1 à 222-5, 222-10, 222-14 et 222-23 à 222-26 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. "

Article 18 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Le délai de prescription des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

" Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal. "

Article 18 quater (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, après les mots : " Il avise ", sont insérés les mots : " par écrit ".

Article 18 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé. "

Article 19

Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :

" TITRE XIX
" DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS
DE NATURE SEXUELLE ET DU STATUT
DES MINEURS VICTIMES

" Art. 706-47. - Lorsque la victime est mineure, le délai de prescription des crimes et des délits est celui fixé par les articles 7 et 8.

" Art. 706-48. - Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale.

" Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République. L'expert doit être interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.

" Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.

" Art. 706-49. - Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 doivent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaire des traitements ou des soins appropriés. Par ordonnance motivée, le juge d'instruction peut toutefois décider qu'il n'y a pas lieu de prescrire cette expertise.

" Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

" Art. 706-50. - Dès le début de l'enquête, si le mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 ne fait pas déjà l'objet d'une procédure d'assistance éducative, le procureur de la République apprécie l'opportunité de requérir du juge des enfants l'application des articles 375 et suivants du code civil.Lorsque le juge des enfants est déjà saisi, le procureur de la République ou le juge d'instruction l'informe sans délai de l'existence d'une procédure concernant le mineur victime. Dans tous les cas, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d'instruction communique au juge des enfants saisi toutes pièces utiles, notamment l'expertise médico-psychologique prévue par l'article 706-49, afin de permettre à ce dernier de s'assurer que le mineur fait l'objet, pendant la durée nécessaire, des soins justifiés par son état.

" Art. 706-51. - Lorsque la protection des intérêts du mineur victime n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux, le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un enfant mineur, procède à la désignation d'un administrateur ad hoc pour exercer, s'il y a lieu, au nom de l'enfant, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.

" Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.

" Art. 706-51-1 (nouveau). - Le mandataire ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné, par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités présentées par les associations agréées pour la défense de l'enfance, les associations de défense des victimes ou par le conseil général.

" Un décret fixe les modalités de la constitution de ces listes, de l'agrément des personnes qui y figurent et, s'il y a lieu, de leur rémunération.

" Art. 706-52. - Le juge d'instruction ne procède aux auditions et confrontations des mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 que lorsque ces actes sont strictement nécessaires à la manifestation de la vérité.

" Art. 706-53. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 fait autant que possible l'objet, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, d'un enregistrement audiovisuel.

" Cet enregistrement doit être autorisé par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Le refus de cet enregistrement doit être motivé.

" Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peuvent requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.

" Il est établi une copie des enregistrements, aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Ces copies sont inventoriées et versées au dossier.

" Les enregistrements originaux sont placés sous scellés fermés.

" Sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, les enregistrements peuvent être visionnés au cours de la procédure et peuvent être consultés par les experts. Leur consultation peut être faite à partir de la copie réalisée en application du quatrième alinéa. Toutefois, si une partie le demande, cette consultation est faite à partir de l'enregistrement original, après ouverture des scellés par la juridiction.

" La copie des enregistrements peut être visionnée par les avocats des parties au palais de justice.

" Art. 706-54. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-48 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-51 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants. "

Article 19 bis (nouveau)

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : " réductions de peines ", sont insérés les mots : " n'entraînant pas de libération immédiate ".

Article 19 ter (nouveau)

Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, les mots : " pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans " sont remplacés par les mots : " pour meurtre ou assasinat d'un mineur ".

Article 20
Supprimé
Article 21

L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15° ainsi rédigé :

" 15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs de quinze ans victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal. "

Chapitre III
Interdiction de mettre à la disposition des mineurs
certains documents pornographiques ou pouvant porter atteinte à la dignité de la personne humaine
Article 22

La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que notamment vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 24, qui constituent la reproduction intégrale d'une œuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 23, interdire :

1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;

2° De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.

L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République française.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.

Article 23

Il est institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées.

Cette commission comprend, outre son président choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, des représentants de l'administration, des professionnels des secteurs concernés et des personnes chargées de la protection de la jeunesse. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission a également qualité pour signaler à l'autorité administrative les documents mentionnés à l'article précédent qui lui paraissent justifier une interdiction.

Article 24

Les documents mentionnés à l'article 22, reproduisant des œuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au 1° dudit article.

L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard de ces documents, après avis de la commission mentionnée à l'article 23, l'interdiction prévue au 2° de l'article 22.

L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa ci-dessus peut demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 23.

Article 25

Les interdictions prévues aux articles 22 et 24 doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le délai dans lequel la mesure prévue doit être mise en œuvre et les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.

Article 26

Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 22 ou à celles résultant de l'article 24 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Article 27

Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 22 ou de l'article 24 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

Article 28

Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 26 et 27 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

Article 29

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 26 et 27 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

- la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du code pénal.

TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 30

Il est inséré, après l'article 873 du code de procédure pénale, un article 873-1 ainsi rédigé :

" Art. 873-1. - Le premier alinéa de l'article 763-9 est ainsi rédigé :

" "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté." "

Article 30 bis (nouveau)

I.- L'article 133-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. "

II.- Après l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

" 4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. "

Article 31

Il est inséré, après l'article 901 du code de procédure pénale, un article 902 ainsi rédigé :

" Art. 902. - Le premier alinéa de l'article 763-9 est ainsi rédigé :

" "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté." "

Article 31 bis (nouveau)

Il est inséré, après l'article 388-2 du code civil, un article 388-3 ainsi rédigé :

" Art.388-3.- Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des atteintes sexuelles commises contre un mineur, il est tenu compte de l'âge de celui-ci pour évaluer la gravité du préjudice subi et fixer sa réparation. "

Article 31 ter (nouveau )

L'article 2270-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. "

Article 31 quater (nouveau)

Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :

" Les trois derniers alinéas ( a, b et c ) qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. "

Article 31 quinquies (nouveau)

A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : " et les peines prévues par les articles 131-25 à 131-35 du code pénal " sont remplacés par les mots : " et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ".

Article 31 sexies (nouveau)

Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. "

Article 32

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.

Article 32 bis (nouveau)

L'article L. 348-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

" Art. L. 348-1. - Il ne peut être mis fin à l'hospitalisation d'office intervenue en application de l'article L. 348 que sur l'avis conforme d'une commission composée de deux médecins dont un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement et d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'établissement est situé.

" Cette commission entend l'intéressé ou son représentant, assisté, s'il le souhaite, d'un avocat, ainsi que le médecin traitant.

" Elle fait procéder à toutes expertises qu'elle juge nécessaires.

" Ses délibérations sont secrètes.

" Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux personnes reconnues pénalement non responsables en application de l'article 64 du code pénal dans sa rédaction antérieure aux lois nos 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992.

" En cas de partage des voix, la voix du magistrat est prépondérante. "

Article 33

L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 34

La présente loi est, à l'exception de son article 21, applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

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