(Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture la proposition de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 561, 853 et T.A. 127.
Mines antipersonnel.
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La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.
Sont toutefois permis le stockage et le transfert de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, en nombre approprié à ces fins.
Sont également permis le stockage et le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction.
Par mine antipersonnel, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne qui sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ces dispositifs.
Par mine, on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d'une personne ou d'un véhicule.
Par transfert, on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d'un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d'un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.
Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
Les personnes physiques coupables des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Peuvent constater les infractions aux prescriptions de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
Lorsque les infractions aux dispositions de l'article 1er de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
Il est créé une Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel. Cette commission est composée de représentants du Gouvernement, de deux députés et deux sénateurs, de représentants d'associations à vocation humanitaire, de représentants des organisations syndicales patronales, de représentants des organisations syndicales des salariés et de personnalités qualifiées.
La répartition des membres de cette commission, les modalités de leur désignation, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application de la présente loi et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
Elle publie chaque année un rapport sur l'application de la présente loi; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
Les opérations mentionnées à l'article 2 sont effectuées par les services de l'Etat ou sous leur contrôle.
Les stocks existants de mines antipersonnel seront détruits au plus tard le 31 décembre 2000.
Toutefois, des mines antipersonnel pourront être détenues sous le contrôle des services de l'Etat aux fins mentionnées au premier alinéa de l'article 2. Leur nombre ne peut excéder 5000 à partir du 31décembre 2000.
Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article7 de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa :
a) le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité, et si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées,
b) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
c) les types et quantités, et si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction,
d) l'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
e) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel;
2° Par leur exploitant :
a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.
Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui motive la mission.
Les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le Secrétaire général des Nations unies et agréés par l'autorité administrative de l'Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.
Si la mission d'établissement des faits porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'accompagnement avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné par tous les moyens et dans les délais compatibles avec ceux de l'exécution de la mission d'établissement des faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précédent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui. Le président du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité administrative de l'Etat.
Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le président ou le juge délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'inspection, la liste nominative des membres de l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne autorisée, la localisation des lieux soumis à la visite.
La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite, aux personnes concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récépissé. En leur absence, la notification est faite après la visite par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confidentialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernées ainsi que des droits de la personne.
Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés aux deux articles précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.
La présente loi est applicable à compter de la plus prochaine des deux dates suivantes : celle de l'entrée en vigueur pour la France de la convention, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ou celle du 1er juillet 1999.
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 avril 1998.