PROJET DE LOI
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 303, 385, 386 et T.A. 22.
Sénat : 70, 73 et 79 (1997-1998).
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1998.
Avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport analysant la situation des régimes spéciaux de sécurité sociale et leurs évolutions prévisibles au cours des dix prochaines années.
I. - Après le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les revenus des jeunes agriculteurs répondant aux conditions posées par le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs sont réduits de 50 % le premier exercice qui suit celui où ils remplissent les conditions susmentionnées, de 40 % le deuxième exercice et de 20 % le troisième exercice. "
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'application des dispositions du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, de la contribution sur les jeux exploités par la Française des jeux visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
I. - Avant le 1er juin 1998, le Gouvernement déposera sur le bureau des Assemblées un rapport dressant le bilan du basculement des cotisations d'assurance maladie vers la contribution sociale généralisée résultant de l'application de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997.
II. - Avant le 1er juin 1998, le Gouvernement déposera également sur le bureau des Assemblées un rapport analysant les conséquences sur le financement de la sécurité sociale, l'emploi et la situation des entreprises d'une modification de l'assiette des cotisations sociales à la charge des employeurs, prenant notamment en compte la valeur ajoutée.
Le IV de l'article 7 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Cette disposition cesse d'être applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1999.
" Toutefois, à titre transitoire, pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 :
" a) Le taux de cotisation applicable à la partie du revenu située au-dessous du plafond visé au premier alinéa du présent IV est diminué de moitié ;
" b) En conséquence, le taux de cotisation applicable à l'intégralité du revenu est augmenté à hauteur de la moitié du taux visé au a. "
I. - Au chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est créé une section 4 ainsi rédigée :
" Art. L. 245-13. - Il est créé, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une taxe de santé publique de 5 % sur les tabacs fabriqués en France et sur les tabacs importés ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire et une taxe additionnelle de 10 % sur les tabacs à fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ces taxes sont assises et perçues sous les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée.
"Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fixe les conditions d'affectation de ces taxes aux actions de prévention et notamment de lutte contre le tabagisme."
II. - Non modifié
I. - Il est inséré, au chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, une section 5 ainsi rédigée :
" Art. L. 245-14. - Non modifié
" Art. L. 245-15. - Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article L. 136-7, à l'exception des intérêts, primes et produits visés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° du II de ce même article, sont assujettis à un prélèvement social.
"Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
" Art. L. 245-16. - Non modifié "
II. - Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-après :
1° En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997. Toutefois, pour les gains nets visés aux articles 92 J et 160 du code général des impôts, la date d'application est fixée aux cessions réalisées à compter du 26 septembre 1997 lorsque les titres cédés sont détenus depuis plus de huit ans ;
2° En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 de ce code sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus visés au II de l'article L. 136-7 susmentionné assujettis au prélèvement à compter de cette même date.
III. - Non modifié
IV (nouveau) . - Les pertes de recettes résultant de la fixation au 26 septembre 1997 de la date d'application des prélèvements sociaux sur les gains visés aux articles 92 J et 160 du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac au bénéfice des organismes de sécurité sociale.
I. - Non modifié
II. - L'article L. 245-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, il est procédé sur cette assiette à un abattement forfaitaire égal à trois millions de francs et, le cas échéant, à un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, remboursables ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.";
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le taux de la contribution due par chaque entreprise est calculé selon un barème comprenant quatre tranches qui sont fonction du rapport, au cours du dernier exercice clos, entre, d'une part, l'assiette définie à l'alinéa précédent et tenant compte, le cas échéant, de l'abattement prévu au même alinéa et, d'autre part, le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au titre des médicaments inscrits sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 du présent code et L. 618 du code de la santé publique.
"Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une de ces quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
II bis (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Elles peuvent notamment contribuer au respect d'objectifs relatifs aux dépenses de promotion des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. "
III. - Non modifié
Avant le dépôt du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur la distribution des médicaments remboursables par l'assurance maladie, le rôle et la marge des pharmaciens d'officine, la production et la promotion des médicaments génériques et l'automédication. Ce rapport devra tenir compte du rôle respectif des dépositaires des fabricants et des grossistes répartiteurs, eu égard à la qualité du service de santé publique qu'ils doivent assurer.
I. - Non modifié
II. - Supprimé
III. - Non modifié
I à III. - Non modifiés
IV. - A titre exceptionnel, le solde du produit de la contribution sociale de solidarité des sociétés, constaté après application des dispositions visées aux I, II et III du présent article, est affecté, à hauteur d'un milliard de francs, au régime d'assurance maladie des travailleurs salariés.
I. - L'article L. 721-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 721-3. - I. - Les charges résultant des dispositions de la présente section et de la section 4 sont couvertes par :
"1° Des cotisations à la charge des assurés, assises sur une base forfaitaire ou sur la pension mentionnée à l'article L. 721-9;
"2° Des cotisations à la charge des associations, des congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, assises sur une base forfaitaire;
"3° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-14;
"4° Une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2;
"5° Des recettes diverses;
"6° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
"II. - Les taux des cotisations et les bases forfaitaires mentionnés au I sont fixés par décret, après avis du conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2. Ce décret détermine également les modalités de la diminution des taux des cotisations visées à l'article L. 381-13 du code de la sécurité sociale mise en œuvre conjointement à l'augmentation des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
"Sur la demande des administrateurs représentant chacun des cultes, le conseil d'administration de l'organisme mentionné à l'article L. 721-2 peut répartir entre les associations, congrégations et collectivités religieuses les montants des cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu des capacités contributives de chacune d'elles et des charges que le régime supporte de leur fait."
II à VIII. - Non modifiés
I. - Il est ajouté, après l'article L. 723-6-2 du code de la sécurité sociale, un article L. 723-6-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 723-6-3. - Les statuts de la Caisse nationale de barreaux français peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations pendant les premières années d'exercice de la profession.
" La durée d'exonération ne peut excéder trois ans.
" Ils peuvent également dispenser du paiement des cotisations les personnes ayant atteint l'âge à partir duquel elles peuvent bénéficier d'un droit à pension à taux plein. "
II. - L'article L. 723-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ce règlement peut prévoir que sont exonérés du paiement des cotisations les avocats exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 723-6-3. "
I à III. - Non modifiés
IV (nouveau) . - A l'appui du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Gouvernement présente un rapport :
- analysant la situation de chacun des régimes spéciaux de retraite en voie d'extinction ;
- déterminant des règles communes pour leur éventuelle absorption par un autre régime de sécurité sociale ;
- et évaluant, pour chacun des régimes concernés, les incidences financières de leur absorption éventuelle.
A titre exceptionnel et pour les contributions dues au titre de l'année 1998, le taux mentionné au I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale et le taux de 1,1 % mentionné au III de ce même article sont majorés de 0,1 point.
Pour 1998, les prévisions de recettes, par catégorie,
de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes
créés pour concourir à leur financement sont fixées
aux montants suivants :
(En milliards de francs)
|
|
Cotisations effectives |
1188,6
|
Cotisations fictives |
186,9
|
Contributions publiques |
62,0
|
Impôts et taxes affectés |
246,9
|
Transferts reçus |
4,6
|
Revenus des capitaux |
1,3
|
Autres ressources |
31,1
|
Total des recettes |
1721,4
|
L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes qui assurent la garde d'au moins un enfant permettant de bénéficier des dispositions du présent article ont droit à une formation adaptée à cet emploi selon des modalités définies par décret. "
I. - Il est créé, pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 1998, un fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Le fonds finance, par la prise en charge d'aides destinées à favoriser la mobilité et l'adaptation des personnels, l'accompagnement social des opérations de modernisation des établissements de santé publics et privés. Sont éligibles aux aides du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé les opérations agréées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation compétent dans le respect du schéma régional d'organisation sanitaire.
III à VI. - Non modifiés
I. - L'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a ) Le 1° est ainsi rédigé :
"1° La répartition en montants régionaux du montant total annuel arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ; en vue de résorber progressivement les inégalités de dotations entre régions, la fixation de ces montants tient compte des besoins de la population, des orientations des schémas régionaux d'organisation sanitaire et des priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, ainsi que des informations sur l'activité des établissements mentionnés aux articles L. 710-6 et L. 710-7 du code de la santé publique; les montants régionaux sont opposables dans le cas où le montant total annuel susmentionné est dépassé;"
b) Au 2°, les mots : "le montant total annuel mentionné au 1°" sont remplacés par les mots : "le montant total annuel et les montants régionaux mentionnés au 1°";
c) Le 3° est abrogé et le 4°, le 5° et le 6° deviennent respectivement le 3°, le 4° et le 5°.
II et II bis à IV. - Non modifiés
I. - Après l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
" Art. 27-1. - Chaque année, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'action sociale, du budget et de l'économie déterminent, en fonction de l'objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements ou services visés aux 2° et 5° de l'article 3 imputables aux prestations prises en charge par les régimes d'assurance maladie, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations médico-sociales imputables à l'assurance maladie dans les établissements et services susmentionnés.
" Ce montant total annuel est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente, au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
" Le montant total annuel ainsi calculé est constitué en dotations régionales. Le montant des dotations régionales, qui présente un caractère limitatif sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, est fixé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, compte tenu de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
" L'enveloppe régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du représentant de l'Etat dans le département, pour chaque département de ladite région, et du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en sous-enveloppes départementales tenant compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, des objectifs fixés dans les conventions prévues au dernier alinéa du présent article et d'un objectif de réduction des inégalités entre départements et établissements ou services ; cette procédure est applicable aux établissements ou services visés aux articles 26-4 et 27 bis dont la tarification ne relève pas exclusivement du représentant de l'Etat dans le département.
" Pour chaque établissement ou service, le représentant de l'Etat dans le département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1 imputables aux prestations prises en charge par l'assurance maladie, compte tenu du montant de la dotation régionale ou départementale définie ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice budgétaire, des dotations régionales ou départementales initiales.
" Il peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent, notamment, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2 et, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres structures comparables dans ledit département ou ladite région.
" Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans le département, l'autorité compétente pour l'assurance maladie, les gestionnaires d'établissements ou de services et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les critères d'évaluation et de prévision de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'assurance maladie dans les établissements et services concernés. "
II.- Le dernier alinéa de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale et le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont supprimés.
III.-L'article 11-1 de la même loi est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des organismes de sécurité sociale ou des collectivités publiques des charges injustifiées ou excessives compte tenu du montant des enveloppes de crédits définies à l'article 27-1. " ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " ou des organismes de sécurité sociale " sont supprimés.
IV.- Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'adoption d'une loi réformant la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.
Pour 1998, les objectifs de dépenses par branche
de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de
vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres
sont fixés aux montants suivants :
(En milliards de francs)
|
|
Maladie-maternité-invalidité-décès |
674,0
|
Vieillesse-veuvage |
754,7
|
Accidents du travail |
50,8
|
Famille |
250,5
|
Total des dépenses |
1730,0
|
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 610,3 milliards de francs pour l'année 1998.
L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Les mots : "treize ans et un mois" sont remplacés par les mots : "dix-huit ans et un mois";
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Au terme de son existence prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, le 31 janvier 2014, la Caisse d'amortissement de la dette sociale est dissoute et son patrimoine est dévolu à l'Etat.Cette dévolution du patrimoine fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances.Les transferts des biens, droits et obligations de la Caisse d'amortissement de la dette sociale qu'elle suppose ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes. "
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
" - La Caisse d'amortissement de la dette sociale a pour mission, d'une part, d'apurer la dette mentionnée aux I et II de l'article 4 et, d'autre part, d'effectuer les versements prévus aux III et IV du même article.";
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a ) Le II devient le III et le III devient le IV;
b ) Il est inséré un II ainsi rédigé :
"II. - La dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d'une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d'autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l'exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.";
c) Dans le III, les mots : " au budget général de " sont remplacés par le mot : " à " ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" A compter de l'année 1998 et jusqu'à l'année 2008, la part de cette somme correspondant aux remboursements en capital de la dette visée à l'article 105 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est versée au Trésor sans qu'elle puisse faire l'objet d'un versement au budget général. "
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a ) Le II devient le III;
b ) Il est inséré un II ainsi rédigé :
"II. - Les sommes correspondant au remboursement par la Caisse d'amortissement de la dette sociale du prêt consenti à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par la Caisse des dépôts et consignations et mentionné au II de l'article 4 sont réparties, à compter du 1er janvier 1998, entre les fonds nationaux gérés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif aux bilans arrêtés au 31 décembre 1997, et ce, au prorata des montants de ces comptes. Le montant des transferts correspondant à cette répartition est fixé dans les conditions prévues au I.";
4° bis L'article 11 est abrogé;
5° Aux articles 14, 15, 16, 17 et 18, l'année : "2008" est remplacée par l'année : "2013", et l'année : "2009" est remplacée par l'année : "2014".
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires
de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir
à leur financement peuvent être couverts par des ressources
non permanentes dans les limites suivantes :
(En milliards de francs)
|
|
Régime général |
15,0
|
Régime des exploitants agricoles |
8,5
|
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines |
2,3
|
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
0,5
|
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 1997.
La loi organique du 22 juillet 1996 a prévu que la loi de financement de la sécurité sociale approuverait chaque année un rapport définissant les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les conditions générales de l'équilibre de la sécurité sociale.
Conforter le retour à l'équilibre de la sécurité sociale avec un déficit du régime général ramené à 12 milliards de francs (moins de 1 % des dépenses) ;
Réaffirmer les principes qui fondent notre système de protection sociale dans le domaine de la famille et quant à l'évolution de son financement ;
Compte tenu des légitimes priorités de santé définies par la Conférence nationale de santé, rétablir une véritable maîtrise des dépenses car le rôle d'une loi de financement de la sécurité sociale n'est pas de constater une évolution tendancielle mais d'arrêter des orientations ;
Tels sont les trois objectifs que doit poursuivre le présent projet de loi.
Ces objectifs se traduisent par trois axes principaux :
1. Sauvegarder la politique familiale.
La famille ne doit pas être la seule branche pour laquelle des " économies " soient décrétées.Car une telle démarche conduirait à une remise en cause des fondements de notre politique familiale qui est en réalité un investissement pour l'avenir.
Le maintien de l'universalité des allocations familiales et de l'aide à la création d'emplois familiaux à travers l'AGED est donc impératif.
L'équilibre des comptes de la branche famille doit être recherché par une analyse objective et approfondie des causes de son déficit. Les charges indues qui pèsent sur cet équilibre doivent être notamment examinées de même que les missions qui ont été confiées à cette branche par le passé et dans une autre conjoncture et qui ne correspondent en rien à la vocation d'une politique familiale.
Dans l'attente d'une telle analyse qui doit orienter la définition d'une politique pour la famille à laquelle le Gouvernement entend lui-même réfléchir, des ressources exceptionnelles et proposées à titre transitoire doivent être dégagées en faveur de cette branche.C'est la raison pour laquelle est proposée une majoration, temporaire et limitée à 1998, de 0,1 point du taux de la CSG famille.
2. Préserver la cohérence du financement de la protection sociale.
Clarifier les comptes, asseoir les ressources sur une assiette plus diversifiée et dynamique que la seule masse salariale, identifier ce qui relève de l'assurance ou de la solidarité, assainir les relations financières avec l'Etat, tels sont les enjeux d'une réforme du financement de la sécurité sociale qui doit être poursuivie.
En revanche, un basculement massif et inconsidéré des cotisations d'assurance maladie vers la CSG ne serait pas acceptable :
- les effets réels de ce basculement qui porterait sur des masses financières énormes (300 milliards de francs, soit plus de 3 points de PIB) doivent être précisément mesurés, de même que l'ampleur des " compensations " qui pourraient être accordées à telle ou telle catégorie et, en premier lieu, aux fonctionnaires ;
- en outre, ce basculement devrait être neutre financièrement pour les actifs non salariés et les retraités non salariés ;
- de même, doit être préalablement évalué l'impact sur le comportement des ménages de l'aggravation sans précédent des prélèvements sur l'épargne qu'entraînerait un tel basculement ;
- en outre, l'objectif poursuivi, au travers des taux choisis pour un tel transfert, ne saurait être totalement étranger au financement de la sécurité sociale. Il en serait ainsi si ce transfert visait à distribuer du pouvoir d'achat aux actifs salariés financé par une ponction sur les autres catégories dans le seul but de faciliter la réduction de la durée du travail que le Gouvernement souhaite imposer aux partenaires sociaux ;
- enfin, cette fiscalisation ne pourrait intervenir qu'au vu d'un calendrier précis pour la mise en place de l'assurance maladie universelle, qui constitue la contrepartie du financement par la solidarité de la branche maladie, et d'une réflexion achevée sur l'indispensable réforme de l'assiette des cotisations patronales.
3. Rétablir un véritable objectif de maîtrise des dépenses.
Le présent projet de loi ne doit pas constater l'évolution tendancielle pour 1998 des dépenses dans le domaine de l'assurance maladie. L'intervention du Parlement, au travers des lois de financement de la sécurité sociale, doit avoir au contraire pour vocation d'indiquer clairement des orientations.
Aussi, l'objectif de maîtrise des dépenses doit être réaffirmé sans ambiguïté.
Il est donc proposé de contenir la progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie dans des proportions comparables à celles fixées pour 1997.
Mais, pour qu'un tel objectif arrêté par le Parlement ait un sens, il est normal et il est nécessaire que toutes les dépenses qui y figurent soient encadrées et se plient dans leur évolution à la même discipline que celle acceptée par la médecine de ville et les établissements hospitaliers.
En outre, il est indispensable que soient confirmés des objectifs ambitieux en matière d' économies de gestion au sein des caisses de sécurité sociale dans le cadre d'une clarification des missions et des tâches qui leur sont confiées.
La médecine scolaire, dans le cadre de la loi de finances et dans un souci de couverture des besoins sanitaires de la jeunesse, verra ses moyens renforcés.
De même, une évaluation des moyens et des objectifs de la médecine universitaire sera réalisée en vue notamment de faciliter et promouvoir la spécificité de la prévention en milieu étudiant.
Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 novembre 1997.