PROPOSITION DE LOI
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale : (10e législ.) : 469, 3411 et T.A. 674.
Sénat : 260 (1996-1997) et 226 (1997-1998).
Articles 1er , 2, 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 à 11, 12, 12 bis , 13, 14, 15, 16, 17 et 18, 19, 20, 21 à 24, 25 et 26.
Il est inséré, dans le titre IV bis du livre III du code civil, un article 1386-1 ainsi rédigé :
" Art. 1386-1. - Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-3 ainsi rédigé :
" Art. 1386-3. - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5 ainsi rédigé :
" Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6 ainsi rédigé :
" Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
"Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
"1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
"2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
" Ne sont pas considérés comme producteurs, au sens du présent titre, les professionnels, ainsi que leurs sous-traitants, exposés au régime de responsabilité organisé par les articles 1792 à 1792-6 et 1646-1."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-7 ainsi rédigé :
" Art. 1386-7. - Le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le producteur.
"Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi rédigé :
" Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
"1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;
"2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;
"3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution;
"4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut;
"5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
"Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11-1 ainsi rédigé :
" Art. 1386-11-1. - Le producteur ne peut invoquer les causes d'exonération prévues aux 4° et 5° de l'article 1386-11 si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-12 ainsi rédigé :
" Art. 1386-12. - La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-15 ainsi rédigé :
" Art. 1386-15. - Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
"Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables."
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-18 ainsi rédigé :
" Art.1386-18. - Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
"Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond. "
Les dispositions du titre IV bis du livre III du code civil sont applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat antérieur.