Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 779, 819 et T.A. 118.
Sénat :383 et 388 (1997-1998).
Articles premier , 2 , 2 bis (nouveau) , 3 , 4 à 6 , 6 bis et 6 ter , 7 , 7 bis , 7 ter , 8 , 9 et 10
L'article 2 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Dans les conditions du transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, visé à l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et du transfert d'avoirs de réserve de change lié aux obligations de la Banque de France envers les organisations internationales, visé à l'article 31 dudit protocole, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat. " ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
"Dans le respect des dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux."
L'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :
" Art.4.- La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. "
L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
"En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal.";
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa et dans le troisième alinéa, les mots : "libellés en francs" sont insérés après le mot: "billets" ;
2° bis Supprimé ;
3° au dernier alinéa, les mots : "de la Banque de France" sont remplacés par les mots : "ayant cours légal".
L'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : "sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives" sont remplacés par les mots : "sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en œuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci";
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles . "
Dans la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
" Art. 20-1. - La Banque de France accomplit ses missions et activités en s'appuyant sur un réseau de succursales. "
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1999.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur, aux fins de la mise en place du Système européen de banques centrales, dès la date à laquelle les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés, dans les conditions prévues à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne. Il en va de même du deuxième alinéa de l'article 19 de ladite loi dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 22 avril 1998.