(Renvoyé à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 780, 856 et T.A. 136.
Politique sociale.
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.
La présente loi tend à garantir l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la vie familiale et de la protection de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales participent à la mise en œuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique active destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils veillent à garantir à chacun, pour permettre l'exercice de ses droits, un accompagnement personnalisé, la mise à disposition d'une information complète et la possibilité d'un droit d'alerte auprès du délégué départemental du Médiateur.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire, les organismes de prévoyance, les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et les citoyens concourent à ces objectifs.
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant spécifiquement pour objet la défense des intérêts des personnes privées d'emploi."
Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail, après les mots : "représentants du personnel", sont insérés les mots : "et l'autorité administrative".
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise d'entreprise.
I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à l'article L. 900-1 du code du travail ainsi que, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Les régions et la collectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent en application du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Une convention cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur intervention conjointe qui vise à la lutte contre l'illettrisme, à l'acquisition rapide d'une expérience professionnelle, à l'orientation et à la qualification.
L'accompagnement personnalisé institué par le précédent alinéa vise à assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et professionnel proposé au jeune.
II. - Pour l'application du I du présent article, l'Etat, en concertation avec les régions, conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut excéder dix-huit mois, ainsi que la nature et l'importance des moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en œuvre.
Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des organismes prévus au premier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail.
II bis (nouveau). - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
III. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
IV. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la collectivité concernée.
L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de cet article, les mots : "et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves" sont remplacés par les mots : "et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi";
2° A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, les mots : "les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité" sont remplacés par les mots : "les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté".
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :
"Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'aux catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi."
I bis (nouveau). - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.
"En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pouvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois."
I ter (nouveau). - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code, les mots : "et dans des conditions déterminées par décret" sont remplacés par les mots : "à un an".
II. - 1.La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigé :
"L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions prévues à l'article L. 322-4-7."
2. Le second alinéa du même article est supprimé.
III. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.
IV (nouveau). - Dans l'article L. 980-2 du même code, la référence : "L. 322-4-15" est remplacée par la référence : "L. 322-4-14".
V (nouveau). - Les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité peuvent conclure avec un second employeur un contrat de travail à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
"I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ainsi que les catégories de personnes déterminées par décret en Conseil d'Et at rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
"Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel.Si celui-ci n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétence est réalisé pour le préciser.
" La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois, sous réserve des dispositions du II ci-après.
" Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé " contrat emploi consolidé", soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables.
"La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Pour les personnes de plus de cinquante ans embauchées dans le cadre des contrats emploi consolidés, la durée hebdomadaire du travail est égale à la durée légale du travail, sauf lorsque la convention prévoit une durée inférieure en vue de répondre aux difficultés particulières de la personne embauchée. Dans ce cas, la durée ne peut être inférieure à trente heures." ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
"L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
"Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur, dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. Cette durée peut, en pareil cas, être réduite pour tenir compte du temps précédemment passé par le bénéficiaire du contrat emploi consolidé dans un des contrats mentionnés précédemment."
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ou de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent cumuler cette allocation avec les revenus tirés d'une activité professionnelle dans les conditions suivantes.
I. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :
" Art. L. 351-20.- Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat."
II. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation."
III. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, les mots : "et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation" sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
" Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation."
Il est inséré, après l'article L. 351-16 du code du travail, un article L. 351-16-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 351-16-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi."
I. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :
" Art. L. 322-4-16 . - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
"L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
"II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
"III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
"III bis (nouveau). - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
"IV. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III du présent article les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
"V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et IV ci-dessus. Un décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III."
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-1 . - Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.
" Art. L. 322-4-16-2 . - Les conventions mentionnées à l'article 322-4-16 peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire.
"L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris."
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont le 1, le 2, le 3 et le 4 sont ainsi rédigés :
"1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associations intermédiaires.
"Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
"L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
"Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion peuvent être mises en œuvre dans ces cadres conventionnels.
"Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à disposition.
"2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération mentionnée au quatrième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans les conditions suivantes :
" a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au IV de l'article L. 322-4-16 ;
" b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ;
" c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter de la date de la première mise à disposition.
"La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa du 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
"3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées au 2 ci-dessus.
"4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
"Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la dure visée au b ci-dessus, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.L'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur.Cette ancienneté est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue."
II. - 1. L'avant-dernier alinéa du 3 de l'article L. 128 du code du travail est complété par les mots: "dans des conditions d'accès et de financement prévues par décret ".
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : "du présent titre" sont remplacés par les mots: "du titre II du livre Ier".
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui prennent effet au 1er juillet 1999.
Il est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :
" Art. L. 322-4-16-4 . - Il est institué dans chaque département un conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le préfet, composé d'élus locaux, de représentants de l'Etat, de partenaires sociaux et de personnalités qualifiées notamment issues du mouvement associatif.
"Ce conseil a pour mission :
"1° De déterminer la nature des actions à mener, qui tiennent compte aussi bien des problèmes spécifiques du milieu urbain que de ceux du milieu rural, en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;
"2° D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;
"3° D'assister le préfet dans la préparation et la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
"4° (nouveau) D'établir une évaluation annuelle de la mise en œuvre du fond départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en matière d'insertion.
" Art. L. 322-4-16-5 . - Un fonds départemental pour l'insertion est institué dans chaque département.
"Il est destiné à financer le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des conditions déterminées par décret.
"Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
" Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes établissent des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social, orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la mise en œuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, pour une durée maximale de cinq ans. "
I. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, les mots : " article L. 128 du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 322-4-16-3 du code du travail ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :
" Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. "
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées avant cette date.
L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : " , de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale " ;
1° bis (nouveau) Après le huitième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides." ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en œuvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. "
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas".
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même code, les mots : "au premier alinéa" sont remplacés par les mots : "aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas".
Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2° Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y contribuent chacun pour leur part.
" Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.
" Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 951-1.
"Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en œuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation reclassement.Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension qualifiante.
Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après les mots : " visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 ", sont insérés les mots : " et les personnes titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée " ;
2° Dans la seconde phrase, après les mots : " à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ", sont insérés les mots : " et les contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ".
Le 1° du I de l'article L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :
" 1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ".
A la fin de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots: ", élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi" sont supprimés.
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement sont consultées au plan national, départemental et local sur les mesures visant à la mise en œuvre du droit au logement et, notamment, sur le contenu des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées prévus à l'article 2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. "
II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : " dans le délai fixé à l'article 2 " sont remplacés par les mots : " dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ".
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
" En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du préfet de région, le président du conseil régional, les préfets de départements et les présidents de conseils généraux. "
L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 4 . - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale.
" Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés.
" Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent être les conférences intercommunales instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation.La délimitation du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique de ces instances locales.
" Il fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des mesures d'accompagnement social spécifiques.
" Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
" Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité responsable du plan, coprésidé par le préfet et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en œuvre."
L'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Des conventions spécifiques pour la mise en œuvre du plan départemental peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à l'article 4. "
L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " telles que " sont remplacés par les mots : " sous forme de " et après le mot : " locataires " sont insérés les mots : " ou sous-locataires " ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent et en particulier l'état de santé, notamment au regard d'une éventuelle contamination par le virus de l'immunodéficience. " ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. " ;
4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
" Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. " ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
" Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de refus doit être motivée.
"Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en œuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
" Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions.Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation.
" Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds de solidarité. "
Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
" Art. 6-1 . - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles, par le préfet et par le président du conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations familiales. "
Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
" Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse d'allocations familiales, soit une association agréée par le préfet. L'Etat et le département passent à cet effet une convention avec la personne morale désignée. "
L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
"Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2 et notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent respecter les fonds de solidarité pour le logement."
Les associations ou organismes à but non lucratif, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les unions d'économie sociale, pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une convention, bénéficient d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide est exclusive de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre les modalités d'attribution des logements concernés.
I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en œuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène. "
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à la mise en œuvre du droit au logement de personnes en difficulté. Pour l'acquisition dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique, la valeur des fonds est évaluée pour une occupation conforme à la réglementation, notamment en matière d'hygiène. "
III (nouveau). - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6° ainsi rédigé :
"6° D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du préfet des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté."
I. - L'article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
" V. - Sont également dégrevés, à compter du 1er janvier 1998, les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, pour les logements situés dans ces foyers, et les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet, pour les logements qu'ils sous-louent aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. "
II. - Supprimé
III (nouveau). - Les taux applicables aux deux dernières tranches de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sont relevés à due concurrence.
Le II de l'article 1407 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
"5° Les locaux loués par des organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées dans les conditions prévues à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale."
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
" 4 ° Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le préfet. "
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. "
I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
" Art. L. 123-2-1 . - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
"L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat."
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
" Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire délivrés entre la date de publication de la loi n° 0000000 du 000000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. "
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : " quatrième " est remplacé par le mot : " cinquième ".
IV (nouveau). - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :
" d) Lorsque les travaux portent sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et font l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication de la loi n° 000000 du 00000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre 2002."
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application de l'exonération prévue au IV est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est inséré, après l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, un article 40-1 ainsi rédigé :
" Art. 40-1. - La location du logement est dissociée de la location de l'aire de stationnement. "
L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions prévues par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de l'article 14.Toutefois le revenu représenté par la valeur des travaux réalisés par le preneur conformément à l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à aucune imposition."
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
" La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le préfet, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. "
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées à compter du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi rédigé :
" Art. 1384 C . - Les logements acquis, en vue de leur location, avec le concours financier de l'Etat, en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
"Les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, acquis et améliorés avec une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par des organismes à but non lucratif ou des unions d'économie sociale, dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et agréés à cette fin par le préfet sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de la décision favorable de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.Cette décision doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l'année qui suit celle de l'acquisition du logement.
" Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. "
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998.
L'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 232 . - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
" II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous condition de ressources.
" III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
" IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
" V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
" VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
" VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
" VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. "
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : " Mise en œuvre du droit au logement par la réquisition ".
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé " Réquisition ", et comprend les articles L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
" Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le préfet peut réquisitionner des locaux sur lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées.
" La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article L. 642-4.
" Elle ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire en informe le titulaire du droit d'usage.
" Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration.
" Art. L. 642-2 . - L'attributaire de la réquisition peut être :
" 1° L'Etat ;
" 2° Une collectivité territoriale ;
" 3° Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
" 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à bail des logements ;
" 5° Un organisme agréé à cette fin par l'Etat.
" Art. L. 642-3 . - Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés aux 2° à 5° de l'article L. 642-2 sont régis par une convention.
" Art. L. 642-4 . - Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret, et désignées par le préfet en raison de leurs mauvaises conditions de logement.
" Art. L. 642-5. - La durée de la réquisition est d'un an au moins et de six ans au plus. Toutefois, si l'importance des travaux de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, elle peut être fixée pour une durée supérieure, dans la limite de douze ans.
" Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la prise d'effet de l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.
" Art. L. 642-7. - Le préfet peut commissionner des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ceux-ci peuvent :
" 1° Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage sur les locaux; les agents sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées ;
" 2° Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du juge judiciaire.
" Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au préfet les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance.
" Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du maire, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention de procéder à une réquisition.
" La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.
" Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au préfet :
" 1° Son accord ou son opposition ;
" 2° Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au plus à compter de la notification ;
" 3° Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation du préfet.
" Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la notification de l'intention de réquisitionner, le préfet notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :
" 1° Arrêté de réquisition motivé ;
" 2° Accord sur l'échéancier prévu au 3° de l'article L. 642-10 ;
" 3° Abandon de la procédure.
" Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du préfet.
" En l'absence de justification utile, le préfet peut notifier l'arrêté de réquisition.
" Art. L. 642-13. - A défaut d'adresse connue du titulaire du droit d'usage ou à défaut de retour dans les dix jours de l'accusé de réception de la notification, les notifications prévues à l'article L. 642-9 et au 1° de l'article L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux ; dans ce cas, l'affichage vaut notification. A compter de la notification de l'arrêté de réquisition, le préfet peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.
" Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire.
" Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
" Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-22, déduction faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du calcul des frais de gestion.
" Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en œuvre de la réquisition.
" Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.
" Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :
" 1° Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
" 2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du montant des travaux non amortis.
" Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.
" Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
" Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions de la présente section.
" Art. L. 642-22. - Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret.
" Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.
" Il est payé mensuellement à terme échu.
" Art. L. 642-23. - Le contrat est conclu pour une durée d'un an, ou pour la durée restant à courir de la réquisition, si celle-ci est inférieure à un an. Ce contrat de location ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou solidaire.
" Trois mois avant l'expiration de cette durée, le préfet peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat prévu à l'alinéa précédent, sauf pour motif légitime et sérieux.
" A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir, si celle-ci est inférieure à un an.
" Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.
" Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location, ni sous-louer le logement.
" Art. L. 642-26. - Si le titulaire du droit d'usage n'a pas proposé au bénéficiaire un contrat de location au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition, l'attributaire, ou sinon le préfet, est tenu de proposer au bénéficiaire qui remplit les conditions pour l'attribution d'un logement d'habitations à loyer modéré la location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
" Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre de relogement, sauf pour motif légitime et sérieux, est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.
" Art. L. 642-27. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende :
" 1° Le fait de dissimuler, par des manœuvres frauduleuses, la vacance de locaux ;
" 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire.
" II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
" Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
" III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné. "
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale, les mots : " Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées " sont remplacés par les mots : " Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ".
II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code est ainsi rédigé : " Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ".
III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. " ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : " association " est remplacé par le mot : " organisme ".
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : "personnes défavorisées", sont insérés les mots : ", des chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5".
Il est inséré, au début du chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 411 ainsi rédigé :
" Art. L. 411. - La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers."
I. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les articles L. 441 à L. 441-2-5 ainsi rédigés :
" Art. L. 441 . - L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
" L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.
" Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le cadre de conférences et chartes intercommunales.
"Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.
" L'Etat veille au respect des règles d'attribution de logements sociaux.
" Art. L. 441 - 1 . - Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-2-5 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.
" Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.
" Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le préfet au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.
" Art. L. 441-1-1. - Les conditions d'application des règles prévues à l'article L. 441-1, notamment les critères de priorité pour l'attribution des logements et les conditions de leur réservation au profit des personnes prioritaires, ainsi que les modalités de l'information du préfet, des maires et des conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, précisées en tenant compte de la mixité des villes et des quartiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le préfet après avis du conseil départemental de l'habitat.
" Ce règlement tient compte des programmes locaux de l'habitat, communiqués au conseil départemental de l'habitat, des besoins évalués par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des accords collectifs départementaux prévus à l'article L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercommunales prévues à l'article L. 441-1-5.
" En cas d'inobservation par un organisme des règles fixées par le règlement départemental, après épuisement des voies de conciliation et après mise en demeure, le préfet peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, dans le respect des règles et des conventions régulièrement signées.
" Art. L. 441-1-2 . - Des accords nationaux sont conclus entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des organismes gestionnaires de logements sociaux dans le respect des principes définis à l'article L. 441.
" Dans chaque département, le préfet conclut, tous les trois ans, après consultation des conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de l'habitat, un accord collectif avec les organismes disposant d'un patrimoine locatif social dans le département. Cet accord définit pour chaque organisme un engagement annuel quantifié d'attribution de logements aux personnes cumulant des difficultés économiques et sociales et visées dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et de l'occupation sociale des différents organismes, par secteur géographique.
" Il est précisé et complété par les dispositions des chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les moyens d'accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ainsi définis.
" Il définit des délais d'attente manifestement anormaux au regard des circonstances locales, au-delà desquels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire, ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces délais sont définis par arrêté du préfet.
" Il tient compte des dispositions des protocoles d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la date de publication de la loi n° 00000 du 00000000000000 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans les conditions prévues à l'article 34 de cette loi.
" Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après qu'il lui a été proposé par le préfet, un organisme refuse de signer l'accord départemental, le préfet désigne à l'organisme des personnes prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune, après consultation des maires des communes intéressées, jusqu'à la signature de l'accord départemental.
" Si un organisme refuse d'honorer l'engagement qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le préfet procède à un nombre d'attributions équivalent au nombre de logements restant à attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu de cet accord, après consultation des maires des communes intéressées.
" Si l'organisme fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le préfet en mesure d'identifier des logements relevant de ses droits à réservation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements au nom et pour le compte de l'organisme, après consultation des maires des communes concernées, dans le respect des conventions de réservation de logements régulièrement signées.
" Art. L. 441-1-4 . - Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le préfet, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il tient compte pour cette délimitation des structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, des périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, des bassins d'habitat délimités par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6 est également consultée pour avis sur la délimitation de tout bassin d'habitat.
" Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au 2° et au 3° de l'article L. 351-2 du présent code, représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.
" Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 00000 du 0000000000 précitée.
" Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les préfets concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du préfet de région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.
" Après délimitation d'un bassin d'habitat, le ou les préfets compétents réunissent les maires des communes concernées afin qu'ils créent la conférence intercommunale du logement.
" La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les préfets concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
" Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au premier alinéa, elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le ou les préfets compétents.
" La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.
" Art. L. 441-1-5 . - Le préfet saisit la conférence intercommunale du logement de l'accord départemental et notamment des engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence définit, compte tenu des autres demandes de logement social, les orientations prioritaires d'attribution propres à chaque organisme et les besoins de création d'offres adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habitat.
" Dans le cas où une conférence réunit des communes situées dans des départements différents, elle est saisie conjointement par les préfets concernés.
" Dans le respect des engagements quantifiés fixés annuellement à chaque organisme en application de l'accord collectif départemental, la conférence élabore une charte intercommunale du logement définissant la répartition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux du bassin d'habitat. La conférence évalue annuellement la situation des demandes non satisfaites dans les délais et les conditions de mise en œuvre de la charte intercommunale du logement.
" Pour l'élaboration de la charte intercommunale du logement, la conférence est composée comme il est dit à l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires des communes dont le territoire ne comporte pas de logements locatifs sociaux.
" La charte est soumise à l'agrément du préfet. Celui-ci peut présenter à la conférence des demandes motivées de modification. Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmission prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas élaboré de charte intercommunale du logement ou que celle-ci n'a pas été agréée par le préfet, les attributions de logements locatifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont prononcées selon les dispositions des articles L. 441 à L. 441-1-2.
" Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France, il est créé une conférence régionale du logement social. La conférence comprend, sous la présidence du préfet de région, des représentants de la région et pour chacun des départements qu'elle réunit, des représentants de l'Etat, des départements, des communes, des bailleurs sociaux, des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ainsi que des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
" La conférence élabore, pour une durée de trois ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les politiques du logement social et notamment les principes de répartition et d'attribution des logements sociaux, au rang desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi que les aides financières qui peuvent concourir à la solidarité pour le logement.
" Compte tenu des accords départementaux conclus en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des engagements quantifiés annuels, elle évalue annuellement la mise en œuvre du schéma d'orientation.
" Elle se réunit au moins une fois par an.
" Art. L. 441-2 . - Il est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution chargée d'attribuer nominativement chaque logement locatif, composée de six membres qui élisent en leur sein un président qui dispose d'une voix prépondérante.
" Il est créé dans les mêmes conditions une commission d'attribution dans chaque société civile immobilière dont le capital est constitué majoritairement par des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et disposant de logements locatifs sociaux, pour l'attribution de ces logements.
" En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d'attribution.
" Le préfet, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d'attribution.
" Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de logements sociaux sont faites auprès de services, organismes ou personnes morales définis par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un numéro départemental est obligatoirement communiqué au demandeur par le service, l'organisme ou la personne morale qui a reçu la demande dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt de ladite demande. Lorsque le numéro départemental est communiqué par une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation délivrée au demandeur indique l'organisme bailleur auquel a été transmis le dossier de demande de logement. Les modalités de transmission des dossiers de demande font l'objet d'une convention entre cette personne morale et les bailleurs concernés.
" Ce système d'enregistrement, géré conjointement par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements locatifs sociaux dans le département, a pour objet de garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 441-1-2.
" La durée de validité des demandes d'attribution de logements sociaux est limitée dans des conditions définies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans un délai d'un mois précédant celle-ci.
" Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental. Le préfet procède après mise en demeure à l'inscription d'office de tout demandeur qui n'aurait pas reçu communication du numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.
" Les aides de l'Etat rattachables au logement qui serait attribué en méconnaissance des dispositions du présent article sont remboursées en tout ou partie dans des conditions définies par décret.
" Art. L. 441-2-1-1 (nouveau). - Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution.
" Art. L. 441-2-2 . - Dans chaque département est créée auprès du préfet une commission de médiation composée de deux représentants des organismes bailleurs, d'un représentant des associations de locataires et d'un représentant des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. Cette commission reçoit, sur requête des demandeurs de logements locatifs sociaux répondant aux conditions réglementaires d'accès à ces logements, toutes réclamations relatives à l'absence d'offre de logement dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'article L. 441-1-2. La commission de médiation émet un avis, peut renvoyer au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ou saisir le préfet de cet avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes bailleurs et aux collectivités territoriales concern&eac ute;s.
" Art. L. 441-2-3 . - Le maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantés des logements locatifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à sa demande, par le conseil d'administration du ou des organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué majoritairement par les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction ou de sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de construction.
" Art. L. 441-2-4 . - Les bailleurs sociaux rendent compte des conditions de l'attribution des logements selon les dispositions suivantes :
" 1° Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du préfet au titre des logements qui lui sont réservés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 441-1 ; les collectivités territoriales et les conférences intercommunales du logement prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;
" 2° Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent compte, dans des conditions définies à l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte rendu est adressé au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées ainsi qu'à tous les maires du ou des bassins d'habitat concernés, et aux conférences prévues à l'article L. 441-1-4 ;
" 3° Une fois par an, les bailleurs sociaux établissent, dans des conditions fixées par l'accord collectif départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les informations statistiques définies par le décret prévu à l'article L. 441-2-5 ; ces informations sont communiquées au préfet et, pour les parties du parc de logements locatifs sociaux qui les concernent, aux maires des communes intéressées et aux conférences intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.
" Le règlement départemental prévu à l'article L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif départemental communiquent les informations énoncées ci-dessus.
" Le préfet soumet au moins une fois par an au conseil départemental de l'habitat les principaux résultats des informations recueillies au titre du présent article. Ces résultats peuvent être consultés par toute personne en faisant la demande.
" Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'article L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs sociaux.
" Art. L. 441-2-5 . - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. "
II (nouveau). - Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du même code est ainsi rédigé :
"Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excédent d'au moins 20% les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au cours du bail, le dépassement du plafond de ressources est d'au moins 40%."
Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-2 ainsi rédigé :
" Art.L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution d'un logement social ou de la signature du bail, le bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le paiement de frais à quelque titre que ce soit."
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. "
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du même code est ainsi rédigé :
"Par dérogation du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs différents."
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 353-19-1 ainsi rédigé :
" Art.L. 353-19-1. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à un mois."
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 472-1-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au même article est ramené à un mois."
Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'occupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, après la publication de la présente loi. Les protocoles existants à cette date cessent de produire tout effet à compter de l'adoption définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur le même territoire.
I. - L'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Les logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 351-2 ; "
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 4° Les logements-foyers dénommés résidences sociales. " ;
3° Le neuvième alinéa est supprimé.
II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les mots : " dont la population est au moins égale à 3 500 habitants " sont remplacés par les mots : " dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions ".
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Pour les communes d'Ile-de-France comptant moins de 3 500 habitants qui ont pris l'engagement au cours de l'année 1999, cette date est portée au 1er janvier 2000. "
III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 1999.
L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Art. L. 472-1-2 .- Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre et celles des articles L. 442-5 et L. 442-6-1 sont applicables dans les départements d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 précitée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. "
L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
Les programmes de santé publique mis en œuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.
Le sixième alinéa du I de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" 3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ; "
A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " et du médicament " sont remplacés par les mots : " , du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins ".
Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le rôle de la médecine scolaire dans la politique de prévention et les conditions de son renforcement pour améliorer le suivi médical des enfants scolarisés, notamment dans les zones où le recours aux soins est insuffisant.
Il est établi, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, dont l'élaboration et la mise en œuvre sont coordonnées par le préfet de région ou le préfet de Corse.
Ce programme est établi à partir d'une analyse préalable, dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la prévention des personnes démunies.
Il comporte des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de suivi qui sont mises en œuvre chaque année, dans chaque département, pour améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les sociétés mutualistes, les associations, les professions de santé, les établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en œuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les pathologies liées à la précarité ou à l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les insuffisances nutritionnelles.
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après consultation d'un comité, présidé par le préfet de région ou le préfet de Corse réunissant des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et auquel des représentants des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion peuvent être invités à participer. Il est rendu compte chaque année de la réalisation de ce programme à la conférence régionale de santé instituée par l'article L. 767 du code de la santé publique.
I. - L'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par un 6° ainsi rédigé :
" 6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique. "
II. - Après le 8° de l'article 3 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
" 9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
" Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9° sont définies par voie réglementaire. "
III. - Après l'article L. 355-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 355-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 355-1-1. - Les soins ambulatoires et les actions d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi que leurs familles sont assurés par les centres de cure ambulatoire mentionnés au 9° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. "
I. - Après le 6° de l'article L. 711-3 du code de la santé publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
" 7° A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, dans une dynamique de réseaux. "
II (nouveau). - Après les mots : " continuité de ces soins ", la fin du cinquième alinéa de l'article L. 711-4 du même code est ainsi rédigée : " en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. "
Après le 1° de l'article L. 146 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
" 1° bis Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ; ".
Dans l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : " action sanitaire et sociale ", sont insérés les mots : " destinées en priorité aux populations exposées au risque de précarité ".
Après l'article L. 711-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 711-7-1. - Dans le cadre des programmes régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus à l'article 37 de la loi n° du d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter leur accès au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des co nsultations externes, des actes diagnostiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes. "
Un rapport sera remis par le Gouvernement au Parlement sur l'opportunité et les modalités d'un transfert de compétence des départements vers l'Etat en matière de lutte contre la tuberculose.
Ce rapport sera déposé dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Dans l'article L. 411-7 du code du travail, les mots : " , si elles l'ont exercée au moins un an, " sont supprimés.
L'article L. 451-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages visés au premier alinéa du présent article dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
" Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. "
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 947 bis ainsi rédigé :
" Art. 947 bis. - L'exonération du timbre fiscal exigé pour la délivrance d'une carte nationale d'identité peut être accordée aux personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, sur production d'une attestation établissant le lien entre le demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police. "
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 15-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 15-1 . - Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :
" - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;
" - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. "
II. - L'article L. 18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. "
Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi par lui. Pour les besoins de la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est réputé domicilié audit organisme d'accueil. "
Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ont droit, pendant l'exécution de leur peine, à une information sur leurs droits sociaux de nature à faciliter leur réinsertion.
Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
" Elle comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que trois personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la deuxième sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, la troisième sur proposition du fonds de solidarité pour le logement parmi les représentants des locataires ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires. "
L'article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le montant des remboursements résultant de l'application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. "
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion. "
I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
" Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. "
II. - Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
" Après avoir été informés par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.
" Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. "
L'article L. 331-4 du code de la consommation est ainsi rédigé :
" Art. L. 331-4 . - La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l'exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
" Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l'exécution aux mêmes fins. "
I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. "
II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées :
" Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (premier alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. "
III (nouveau). - Au troisième alinéa du même article, les mots : " et selon la procédure " sont supprimés.
I. - Au 1° de l'article L. 331-7 du code de la consommation, les mots : " Reporter ou " et " de report ou " sont supprimés et le mot : " cinq " est remplacé par le mot : " huit ".
I bis (nouveau). - Dans le 3° du même article, les mots : " reportées ou " sont supprimés.
II. - Aux 3° et 4° du même article, le mot : " décision " est remplacé par le mot : " proposition ".
III (nouveau). - Le 3° du même article est complété par les mots : " . Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ".
IV (nouveau). - Dans la première phrase du 4° du même article, après les mots : " aux établissements de crédit après la vente ", sont insérés les mots : " après imputation du prix de vente sur le capital restant dû ".
I. - Après l'article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 331-7-1 . - Lorsque la commission constate l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou si la situation de surendettement résulte de la mise en cause d'un cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil, elle peut recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital sont de plein droit productives d'intérêts au taux légal.
" A l'issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, la réduction ou l'effacement de tout ou partie des créances autres qu'alimentaires. Aucun nouvel effacement ou réduction ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement ou à une réduction. "
I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de l'avant-dernier et du dernier alinéa du I sont compensées, à due concurrence :
- pour les collectivités locales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;
- pour l'Etat, pour compenser celle-ci et les pertes fiscales, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;
- pour les organismes bénéficiaires du produit d'une taxe parafiscale, par la création d'une taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à l'article 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à l'article 527 du même code et affectée auxdits organismes ;
- pour les organismes de sécurité sociale, par une majoration de la contribution visée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
II. - A l'article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : " de l'article L. 331-7 ", sont insérés les mots : " ou de l'article L. 331-7-1 ".
III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les mots : " de l'article L. 331-7 ", sont insérés les mots : " ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ".
III bis (nouveau). - L'article L. 331-10 du même code est complété par les mots : " ; cette assistance ne peut être payante ".
IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 332-1 . - S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 et du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. "
V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du même code, après les mots : " de l'article L. 331-7 ", sont insérés les mots : " ou de l'article L. 331-7-1 ".
VI. - Au 3° de l'article L. 333-2 du même code, après les mots : " de l'article L. 331-7 ", sont insérés les mots : " ou de l'article L. 331-7-1 ".
L'article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :
" Art. L. 332-3 . - Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l'article L. 331-7 ou à l'article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. "
Il est inséré, dans le code de la consommation, un article L. 332-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 332-4 . - L'effacement d'une créance en application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. "
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
" Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.
" Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel.
" Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures. S'agissant des mesures définies au deuxième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit ans. "
II. - A l'article L. 333-6 du même code, le mot : " article " est remplacé par le mot : " chapitre ".
Un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié qu'il se trouve dans la situation définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
I. - L'article 302 bis Y du code général des impôts est abrogé.
II. - Le chapitre XII du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.
III. - Les pertes de recettes sont compensées par une majoration des droits visés à l'article 527 du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation, issues respectivement du II de l'article 44 et de l'article 45 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état d'endettement du débiteur en application du troisième alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.
Le troisième alinéa de l'article L. 331-3 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l'ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. "
Le dernier alinéa de l'article 2013 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
" A peine de nullité, le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum à l'égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti, y compris les accessoires ou les frais mentionnés à l'article 2016. "
L'article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
" En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. "
Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées.
I. - Le dernier alinéa de l'article 706 du code de procédure civile (ancien) est abrogé.
II. - Après l'article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-1 ainsi rédigé :
" Art. 706-1 . - Si le montant de la mise à prix a été réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas d'enchère, le bien est remis en vente, au prix ainsi fixé, à une audience d'adjudication qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.
" L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par un avis du greffe à la porte du tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publicité ordonnée par le juge.
" A l'audience de renvoi, le juge procède à la remise en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande, sous réserve d'une déclaration expresse d'abandon des poursuites.
" A défaut d'enchère lors de cette audience, le bien est adjugé d'office au créancier poursuivant au prix mentionné au premier alinéa ci-dessus. "
Après l'article 706-1 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :
" Art. 706-2 . - Le poursuivant déclaré adjudicataire d'office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l'article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.
" A cet effet, dans les deux mois de l'adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l'avocat de l'adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d'adjudication aux fins de publication.
" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. "
Au début du deuxième alinéa de l'article 716 du code de procédure civile (ancien), sont insérés les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article 706-2, ".
I. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :
" Art. 697 . - L'adjudication est poursuivie après une large publicité pour permettre l'information d'un plus grand nombre d'acquéreurs et pas obligatoirement par le seul canal des journaux d'annonces légales.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette publicité qui devra obligatoirement conjuguer le souci d'éviter des frais inutiles au débiteur tout en augmentant le nombre d'enchérisseurs potentiels.
" Le président du tribunal peut décider de modalités de publicité plus larges."
II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés.
III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au I.
I. - La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée:
1° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Cette extinction vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. " ;
2° Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :
" Art. 169-1 . - La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
" Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article 169. "
II (nouveau). - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
III (nouveau). - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux seules procédures dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le fait d'offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé est interdit. L'établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.
En cas de défaut, ou d'insuffisance de paiement, les dispositions de l'article 1727 du même code sont applicables.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents.
" Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. " ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : " dont l'adresse est précisée ".
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 353-15-1 . - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue d'assurer le maintien du versement de l'aide personnalisée au logement. "
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, il est inséré, après les mots : " les dispositions de l'article L. 353-17 ", les mots : " et de l'article L. 353-15-1 ".
III. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 442-6-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-6-1 . - Pour l'application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes bailleurs de logements dont les locataires bénéficient d'une des allocations de logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la saisine des organismes payeurs desdites allocations en vue d'assurer le maintien du versement de l'allocation de logement. "
I. - Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
" L'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
" 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2 du même code, et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat;
" 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
" 3° Dans des conditions fixées par décret, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
" Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. "
II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Art. L. 835-2 . - La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
" L'allocation de logement est versée à l'allocataire sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'allocataire est propriétaire :
" 1° L'allocataire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine d'au moins dix logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet d' une convention en application de l'article L. 351-2 du même code et, dans les départements d'outre-mer, appartenant à une société d'économie mixte constituée en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une société d'économie mixte locale, et ayant été construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat;
" 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et, selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;
" 3° Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.
" Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance de l'allocataire. "
I. - L'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
" Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. " ;
2° Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : " Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux ", les mots : " à peine de suspension du délai prévu au premier alinéa du présent article ".
II. - L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Art. L. 613-2-1 . - Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. "
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour l'exécution des ordonnances et jugements autorisant l'expulsion.
L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : " Dispositions particulières applicables en matière d'expulsion ".
Dans ce chapitre, il est créé :
1° Une section 1 intitulée : " Sursis à l'exécution des décisions d'expulsion ", comportant les articles L. 613-1 à L. 613-5 ;
2° Une section 2 ainsi rédigée :
" Art. L. 613-6 . - Avant d'accorder le concours de la force publique, le préfet doit s'assurer qu'une offre d'hébergement est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi et ce conformément à l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution."
La section 3 du chapitre II de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est complétée par un article 21-1 ainsi rédigé :
" Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21 ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article 61."
Une charte pour la prévention de l'expulsion est élaborée dans chaque département avec l'ensemble des partenaires concernés dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4 ainsi rédigé :
" Art. L. 442-6-4. - En cas de non-respect de l'obligation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, il peut être attribué au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. La résiliation du bail ne peut être demandée au juge par le bailleur, dès lors que l'occupation du nouveau logement et la libération de l'ancien logement sont intervenues. "
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : "ainsi que lorsque la procédure d'attribution d'un nouveau logement effectuée en application de l'article L. 442-6-4 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ".
III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, après les mots : "voie de fait", sont insérés les mots : "ou lorsque la procédure d'attribution d'un nouveau logement effectuée en application de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire".
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1, intitulée : " Dispositions générales ", qui comprend les articles L. 26 à L. 32 ;
2° Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
" Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit, après information de la ou des personnes exerçant l'autorité parentale, le porter à la connaissance du médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale, sous pli confidentiel. Ce médecin informe le représentant de l'Etat dans le département de l'existence d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce mineur. Le préfet fait immédiatement procéder par ses propres services ou par un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède de même lorsqu'un risque d'intoxication au plomb pour les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est porté à sa connaissance.
" Art. L. 32-2 . - 1° Dans le cas où le diagnostic auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dispose d'un diagnostic de même portée, préalablement établi en une autre circonstance dans les mêmes conditions que précédemment, le préfet en informe le médecin du service de l'Etat dans le département compétent en matière sanitaire et sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un médecin de prévention. Le préfet notifie en outre au propriétaire, ou au syndicat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la nature, après avis des services ou de l'opérateur mentionné à l'article L. 32-1.
" 2° Dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires peut soit contester la nature des travaux envisagés, soit faire connaître au préfet son engagement de procéder à ceux-ci dans un délai d'un mois à compter de la notification.
" 3° Dans le premier cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme du référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
" 4° A défaut soit de contestation soit d'engagement du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans un délai de dix jours à compter de la notification, le préfet fait exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
" Art. L. 32-3 . - Si le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le préfet procède, un mois après la notification de sa décision, à un contrôle des lieux, afin de vérifier que le risque d'intoxication au plomb est supprimé. Si ce risque subsiste, le préfet procède comme indiqué au 4° de l'article L. 32-2.
" A l'issue des travaux, le préfet fait procéder à un contrôle des locaux, afin de vérifier que le risque d'intoxication est supprimé.
" Art. L. 32-4 . - Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
" Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
" En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
" Le préfet peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus dans la présente section et pour faire réaliser les travaux.
" Les conditions d'application de la présente section, en particulier les modalités de détermination du risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer ce risque, sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
I. - L'article 225-16 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :
" 3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 . "
II. - L'article 225-19 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
" 5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14. "
III. - L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " utilisé pour la prostitution " sont supprimés et les mots : " en application des articles 225-22 du code pénal " sont remplacés par les mots : " en application des articles 225-16, 225-19 et 225-22 du code pénal " ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement des poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf décision contraire du tribunal. "
IV. - Dans le code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 651-10 ainsi rédigé :
" Art. L. 651-10 . - I. - Lorsqu'à l'occasion de poursuites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du code pénal il est avéré que la continuation de l'exploitation d'un établissement d'hébergement des personnes est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative compétente peut saisir sur requête le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui, aux fins de faire désigner un administrateur provisoire pour toute la durée de la procédure ; les organismes intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement agréés par le préfet peuvent être désignés en qualité d'administrateur provisoire.
" II. - Le ministère public porte à la connaissance du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds dans lequel est exploité l'établissement visé au I l'engagement des poursuites ainsi que les décisions de désignation d'un administrateur provisoire ou de confiscation intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d'application de cette information sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
" III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité un établissement visé au I n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues aux articles 225-16 (2° et 3°) et 225-19 (3° et 5° ) du code pénal ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines. Cette personne peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une de ces peines complémentaires.
" IV. - La décision qui prononce la confiscation du fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. "
I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
" Art. L. 353-20 . - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale, aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou établissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
" Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
" Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1.
" Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de cette loi.
" Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
" Toutefois les locataires peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires :
" 1° Occupant un logement au titre du premier alinéa de l'article L. 442-8-1 après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et leurs possibilités ;
" 2° Occupant un logement au titre de l'article L. 442-8-4 dès lors qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés par ces personnes morales telles que précisées dans le contrat de sous-location. "
II. - L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : " sous-louer ", sont insérés les mots : " meublés ou non meublés " ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
III. - L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi rédigé :
" Art. L. 442-8-2 . - Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
" Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
" Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au I et au III de l'article 40 de cette loi.
" Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code, et les dispositions des chapitres Ier et VI du titre Ier, des articles 74 et 75, et du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1, pendant la durée du contrat de location principal. A tout moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
" Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6 ne sont pas applicables aux contrats de sous-location conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 442-8-1. "
I. - Dans le titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé : " Dispositions générales ".
II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
" Art. L. 632-1 . - Toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
" Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
" Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.
" Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs.
" Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an.
" Le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.
" Art. L. 632-2 . - Lorsque le bailleur, propriétaire ou gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, cesser son activité, il en informe les locataires titulaires du contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue. Sauf cas de force majeure ou de mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire prévue par la loi n° 85-98 du 25janvier 1985, la cessation d'activité ne peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de validité ou avant le relogement des locataires titulaires desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du bailleur, les locaux gardent leur destination première, le contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche, la cessation d'activité est due à une opération d'urbanisme ou d'aménagement, les occupants doivent être relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions prévues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code l'urbanisme.
" Art. L. 632-3 . - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. "
Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un article L. 351-10 bis ainsi rédigé :
" Art. L. 351-10 bis. - L'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et insaisissables.
"Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à leur insaisissabilité.
"Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité spécifique est servie par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de leur allocation."
Au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, après les mots : " toutefois, peuvent être saisis ", sont insérés les mots : " dans la limite d'un montant mensuel déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2".
I. - Au dernier alinéa de l'article L. 351-9 du code du travail, les mots : " à l'exception des taux qui sont fixés par décret " sont remplacés par les mots : " à l'exception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par décret ".
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 351-10 du même code est ainsi rédigée :
" Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par décret. "
Dans le cadre de la mise en œuvre du droit au transport, une concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les communes, les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et les directeurs d'entreprise de transport sera engagée, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre de mécanismes d'aide aux chômeurs en fin de droits et aux demandeurs d'emploi de moins de vingt-six ans leur permettant l'accès aux transports collectifs.
Le financement de ces mesures reposera sur la modulation des tarifs.
L'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8° ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
"Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre."
La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :
1° L'article 43-5 est ainsi rédigé :
" Art. 43-5 . - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques.
" Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'article 43-6. " ;
2° Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots : " d'électricité et de gaz " sont remplacés par les mots : " d'eau, d'électricité et de gaz " ;
3° Le deuxième alinéa et le troisième alinéa de l'article 43-6 sont ainsi rédigés :
" Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France et les distributeurs d'eau, définissant notamment le montant et les modalités de leurs concours financiers respectifs.
" Dans chaque département, des conventions sont passées entre le préfet, les représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et des distributeurs d'eau et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ou les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les organismes de protection sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent notamment les conditions d'application des conventions nationales et les actions préventives et éducatives en matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. "
L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :
" Art. 58 . - Toute personne physique résidant en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de la Poste ou du Trésor public.
" L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France aux fins de lui désigner un établissement, les services financiers de la Poste ou le Trésor public.
"Tout établissement de crédit ou les services financiers de La Poste et du Trésor public qui déciderait de limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base ne pourra le faire que dans des conditions définies par décret.
"En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret.
"Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de france pour information. Un délai minimum de quarante-cinq jours doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
"Ces dispositions s'appliquent aux interdits bancaires."
I. - Il est inséré, dans le code général des collectivités territoriales, un article L. 1611-6 ainsi rédigé :
" Art. L. 1611-6. - Dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène, l'habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre directement ou par l'intermédiaire d'associations agréées aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des titres dénommés "chèque d'accompagnement personnalisé" pour acquérir des biens et services dans les catégories définies pour la collectivité ou l'établissement public.
"Les personnes à qui des chèques d'accompagnement personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel.
"Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales.
"Les chèques d'accompagnement personnalisé sont émis par des entreprises spécialisées qui les cèdent aux distributeurs contre paiement de leur valeur libératoire, et, le cas échéant, d'une commission.
"Ces titres ont une durée de validité limitée à l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
"Les chèques d'accompagnement personnalisé qui n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période de validité sont définitivement périmés.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment :
"- les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagnement personnalisé;
"- les conditions d'utilisation et de remboursement des chèques d'accompagnement personnalisé;
"- les modalités de prise en compte de ces titres de paiement spéciaux dans la comptabilité des services et organismes publics;
"- les modalités d'organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires."
II. - Le 3 de l'article 902 du code général des impôts est complété par un 16° ainsi rédigé:
"16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales."
L'accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l'exercice effectif de la citoyenneté.
La réalisation de cet objectif passe notamment par le développement de la formation dans le secteur de l'animation et des activités périscolaires, l'organisation d'activités sportives hors du temps scolaire et la sensibilisation des jeunes qui fréquentent les structures de vacances et de loisirs collectifs aux questions de société. Elle passe également par le développement des hébergements touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en vacances des personnes rencontrant des difficultés pour bénéficier de ce droit.
L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale, les entreprises et les associations contribuent à la réalisation de cet objectif.
Ils peuvent mettre en œuvre des programmes d'action concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et culturelles. Dans ce cadre, les établissements culturels financés par l'Etat s'engagent à lutter contre les exclusions au titre de leur mission de service public.
I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :
" Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situations objectives, notamment en matière économique et sociale. "
II (nouveau). - après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
" Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne. "
III (nouveau). - L'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
"elles visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication."
IV (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
"Il indique également les moyens particuliers mis en œuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées."
Après l'article 22 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :
" Art. 22 bis. - Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l'exclusion.
"Ce comité a pour mission de renforcer sur le terrain les liens entre les établissements d'enseignement, les parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la lutte contre l'exclusion. Il promeut au sein de ces établissements et dans leur environnement immédiat les initiatives qui concourent à la réussite scolaire de tous. Il impulse une politique de formation des enseignants à la connaissance des familles issues de milieux défavorisés et au partenariat avec celles-ci."
I. - Les I à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés.
II. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " , d'aide à la scolarité " sont supprimés ;
2° Le 6° est abrogé.
Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10juillet 1989 précitée, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
" Art. 10-1 . - I. - Pour chaque enfant à charge inscrit dans un collège public, un collège privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ou dans un collège privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une bourse nationale de collège est attribuée aux familles dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.
" Le montant de la bourse, qui varie en fonction des ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
" II. - Les bourses nationales de collège sont à la charge de l'Etat.
" La bourse de collège est servie aux familles, pour les élèves inscrits dans un collège public, par l'établissement après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé, par les autorités académiques.
" III. - Pour les élèves inscrits dans les établissements visés au I du présent article, ce dispositif se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves inscrits dans un collège en application de l'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale).
" IV. - L'article 1er de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves inscrits :
" 1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;
" 2° Dans un établissement régional d'enseignement adapté sous réserve que soient déduites les aides accordées au titre des exonérations éventuelles de frais de pension et de demi-pension ;
" 3° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural.
" V. - Supprimé "
Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer.
Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.
Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service.
La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme dans leurs domaines d'action respectifs.
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale, après les mots : "doivent figurer", sont insérés les mots: "un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions,".
I. - L'article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est ainsi rédigé :
" Art. 29 . - Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.
" A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.
"Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.
" Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat définis par voie réglementaire.
" L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1. "
II. - Il est inséré, à la fin du chapitre VII de la même loi, deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :
" Art. 29-1 . - I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article 29 bénéficient d'une aide financière de l'Etat dont les modalités sont fixées par voie de contrat.
" II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en œuvre des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la subvention.
" Les établissements sous contrat perçoivent, de la part des étudiants, des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
" Art. 29-2 . - I. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.
"II (nouveau) . - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public."
I. - Il est créé, auprès du Premier ministre, un Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.
Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.
Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire institué par le présent article.
II (nouveau). - Le troisième alinéa de l'article 43-1 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi rédigé :
"- de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale."
Le préfet du département et le président du conseil général prévoient par convention la mise en place d'une commission de l'action sociale d'urgence chargée d'assurer la coordination des dispositifs susceptibles d'allouer des aides, notamment financières, aux personnes et aux familles rencontrant de graves difficultés.
La commission comprend notamment des représentants des services de l'Etat, du conseil général, des communes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent.
Il est créé un comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.
Il comprend le préfet, le président du conseil général, des représentants des collectivités locales, des représentants des administrations ainsi que des représentants des autres catégories de membres siégeant notamment dans chacune des instances suivantes : conseil départemental d'insertion, commission de l'action sociale d'urgence, comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, conseil départemental de l'habitat, conseil départemental de prévention de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, commission de surendettement.
Ce comité est présidé par le préfet qui le réunit au moins deux fois par an.
Sur la base d'un rapport établi par le préfet, le comité établit un diagnostic des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des différents programmes d'action pour ce qui concerne la prévention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes propositions visant à favoriser le développement et l'efficacité des politiques correspondantes dans le département, à renforcer la cohérence des différents programmes, plans et schémas départementaux et à assurer une meilleure coordination de leur mise en œuvre dans le ressort géographique le plus approprié à la prévention et à la lutte contre les exclusions.
Le comité peut proposer aux autorités compétentes des réunions conjointes d'instances intervenant en matière de prévention et de lutte contre les exclusions pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Les règles de composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité départemental de coordination sont fixées par décret.
La coordination des interventions de tous les acteurs engagés dans la lutte contre les exclusions est assurée par la conclusion de conventions entre les collectivités et organismes dont ils relèvent. Ces conventions déterminent le niveau de territoire pertinent pour la coordination.
Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Elles portent sur la recherche de cohérence de l'accompagnement personnalisé, par la mise en réseau des différents intervenants permettant une orientation de la personne vers l'organisme le plus à même de traiter sa demande.Elles portent également sur la complémentarité des modes d'intervention collective et des initiatives de développement social local et sur la simplification de l'accès aux services concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de conclusion de ces conventions.
I. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est ainsi modifiée :
1° Supprimé ;
2° Le 5° de l'article 1er est ainsi rédigé :
" 5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse. " ;
3° Le 8° de l'article 3 est ainsi rédigé :
" 8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse. "
II. - L'article 185 du code la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :
" Art. 185 . - Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.
" Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat, assurent tout ou partie des missions définies au 8° de l'article 3 de loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
" Ce décret précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération visée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelles prévues à l'alinéa précédent.
" Les dispositions du présent article sont applicables aux départements d'outre-mer. "
III. - Dans chaque département est mis en place, à l'initiative du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'informer et d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi par toute personne, organisme ou collectivité.
Ce dispositif a pour mission :
1° D'évaluer l'urgence de la situation de la personne ou de la famille en difficulté ;
2° De proposer une réponse immédiate en indiquant notamment l'établissement ou le service dans lequel la personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et d'organiser sans délai une mise en œuvre effective de cette réponse, notamment avec le concours des services publics ;
3° De tenir à jour l'état des différentes disponibilités d'accueil dans le département.
Les établissements et services définis au 8° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes au responsable du dispositif mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.
IV. - L'article L. 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale ainsi que la section 4 du chapitre III du titre II du livre III du code du travail sont abrogés.
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de cette loi, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.