PROJET DE LOI
[TA 122]
MODIFIE PAR LE SENAT

portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale : ( 11e législ.) : 383, 696 et T.A. 105.

Sénat : 344 et 395 (1997-1998).

Articles 1er à 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AUTEUR
Articles 1er à 3
Conformes
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
Article 4
Conforme

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Article 5

Il est inséré, après l'article L. 335-10 du même code, un titre IV ainsi rédigé :

"TITRE IV
"DROITS DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNEES
"Chapitre Ier
"Champ d'application

" Art. L. 341-1. - Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

" Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

" Art. L. 341-2. - Non modifié

" Art. L. 341-3. - Supprimé

" CHAPITRE II
" ETENDUE DE LA PROTECTION

" Art. L. 342-1, L. 342-1-1 et L. 342-2. - Non modifiés

" Art. L. 342-3 . - La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les Etats membres.

" Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.

" Art L. 342-4. - Non modifié

" CHAPITRE III
" SANCTIONS

" Art L. 343-1 à L. 343-4. - Non modifiés "

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TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 6

Il est inséré, dans le titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, un article L.331-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique."

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Article 7
Conforme
Article 8

Les dispositions prévues par l'article 5 sont applicables à compter du 1er janvier 1998, sous réserve des sanctions pénales prévues par ce même article.

La protection prévue par le même article 5 est applicable aux bases de données dont la fabrication a été achevée depuis le ler janvier 1983 et qui, à la date de publication de la présente loi, satisfont aux conditions prévues au titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.

Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans à compter du 1er janvier 1998.

La protection s'applique sans préjudice des actes conclus et des accords passés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9
Conforme

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