Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11e législ.) : 561, 853 et T.A. 127.
Sénat : 410 et 451 (1997-1998).
Articles 1er A (nouveau) , 1er , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 et 10 , 11 , 11 bis , 11 ter , 11 quater , 11 quinquies , 12 et 13
Pour l'application de la présente loi, les termes " mines antipersonnel " et " transfert " ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention d'Ottawa.
La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des mines antipersonnel sont interdits.
Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les services de l'Etat sont autorisés :
- à conserver les stocks existants de mines antipersonnel jusqu'à leur destruction au plus tard le 31 décembre 2000,
- à transférer des mines antipersonnel en vue de leur destruction,
- à conserver ou transférer un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines et pour la formation à ces techniques, le nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder 5 000 à partir du 31 décembre 2000.
Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
Les infractions aux dispositions de l'article 1er, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1000000 F d'amende.
Les tentatives d'infraction sont punies de la même peine.
Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures internationales d'établissement des faits prévues à l'article 11 ter est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 4, sous réserve des dispositions de l'article 2, encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article 4, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Lorsque les infractions aux dispositions de l'article 1er, sous réserve des dispositions de l'article 2, sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les dispositions de la deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont pas applicables.
Sont soumis à déclaration, dans les conditions prévues à l'article7 de la convention d'Ottawa :
1° Par leur détenteur :
a) le total des stocks de mines antipersonnel, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées,
b) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
c) les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans un but de destruction,
d) l'état des programmes de destruction des stocks de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction et les normes observées en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
e) les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l'entrée en vigueur de la convention, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel;
2° Par leur exploitant :
a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des mines antipersonnel à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction des mines antipersonnel, et pour la formation à ces techniques,
b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel.
Les missions d'établissement des faits prévues à l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes les zones ou toutes les installations situées sur le territoire français où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non respect présumé qui motive la mission.
Dans les conditions prévues aux huitième à dixième alinéas (8, 9 et 10) de l'article 8 de la convention d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par l'autorité administrative d'un Etat. Pour l'exécution de leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent des privilèges et immunités prévus par la convention d'Ottawa.
A l'occasion de chaque mission d'établissement des faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une équipe d'accompagnement dont chaque membre a la qualité d'accompagnateur.
Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opérations effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à leur sortie du territoire.
Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il peut déléguer certaines de ses attributions aux autres accompagnateurs.
Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait communiquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'entrée sur le territoire de la mission d'établissement des faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de renseignements sur le cas de non respect présumé. Il s'assure que ces équipements sont conformes à la liste communiquée par la mission avant son arrivée.
Lorsque la mission d'établissement des faits demande l'accès à des zones, locaux, documents, données ou informations ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande de la personne concernée, informe par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du caractère confidentiel ou privé susmentionné.
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la protection de la confiden tialité et du secret relatif aux zones, locaux, documents, données ou informations concernés ainsi que des droits de la personne.
Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'aucun document, donnée ou autre type d'information sans rapport avec la mission d'établissement des faits n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission de vérification des faits, il vérifie que les documents et informations qu'il désigne comme confidentiels bénéficient d'une protection appropriée.
Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu, lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés aux deux alinéas précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour proposer des mesures de substitution visant à démontrer le respect de la convention et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspection formule en application du mandat de la mission d'établissement des faits.
Délibéré, en séance publique, à Paris, le 4 juin 1998.