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Projet de loi

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération

dans le domaine de la mobilité terrestre

(ensemble trois annexes)

NOR : EAEJ1835222L/Bleue-1

ÉTUDE D'IMPACT

I- Situation de référence

La coopération en matière de défense entre la France et la Belgique est ancienne et structurée par leur appartenance commune à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et à l'Union européenne (UE). Elle couvre de nombreux domaines parmi lesquels on peut citer la coopération aérienne transfrontalière contre les menaces non militaires, le commandement européen du transport aérien et du corps européen, le programme commun de formation de pilotes de chasse, de pilotes d'hélicoptères, de personnels navigants sur l'A400M, la coopération en matière de séjours et d'exercices (ex. entraînement à la plongée en France des forces armées belges, l'entraînement des forces terrestres françaises dans les centres de tir sur l'eau belges) ou encore les échanges d'informations protégées 1 ( * ) .

En vue du renouvellement de sa composante terrestre motorisée (« capacité motorisée » dit CaMo) à l'horizon de l'année 2025, la Belgique a fait connaître sa volonté de conclure un accord avec la France concernant la mise en place d'un partenariat à long terme autour de la capacité motorisée terrestre lui permettant d'acquérir une première capacité constituée de véhicules blindés multi rôles (VBMR) et d'engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC) infovalorisés, c'est-à-dire équipés de radios CONTACT 2 ( * ) et du système d'information SICS 3 ( * ) issus des programmes nationaux français, interopérables avec les VBMR et EBRC du programme français SCORPION (Synergie du COmbat Renforcé par la Polyvalence et l'info valorisatiON).

La volonté de la Belgique était de trouver un partenaire stratégique dans le domaine de la capacité motorisée terrestre, à l'instar de son partenariat dans le domaine naval avec les Pays-Bas (BENESAM) 4 ( * ) . Des démarches effectuées par la Belgique auprès des différents États avec lesquels elle pouvait envisager un tel partenariat, il est ressorti que seule la France pouvait offrir un partenariat capacitaire, en termes de véhicules de combat, répondant ainsi aux exigences militaro-stratégiques, technico-militaires, financières et économiques de la Vision Stratégique pour la Défense belge du 29 juin 2016 5 ( * ) , qui ne pouvait pas être envisagé avec une entité privée.

Dans ce cadre, et dans celui, plus global de l'accompagnement juridique étatique des grands prospects d'armement, un nouveau schéma, qualifié de « Foreign Military Sales (FMS) à la française » ou « mandant/mandataire » a été élaboré. En lien avec la doctrine d'emploi des différents schémas d'accompagnement étatique des grands prospects d'armement 6 ( * ) , il est le fruit d'une réflexion engagée par le ministère des armées, en lien étroit avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'action et des comptes publics et le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Ce schéma prévoit qu'au travers d'un accord intergouvernemental, l'État client (mandant) confie un mandat à l'État français (mandataire) pour passer en son nom et pour son compte, un contrat (sous forme de marché public) d'acquisition dans le cas présent (voire le cas échéant de maintien en condition opérationnelle) auprès d'un fournisseur industriel désigné.

Le partenariat avec la Belgique constitue le premier cas d'application de ce schéma innovant dont le dispositif s'articule autour de trois textes :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre, soumis à l'autorisation du Parlement pour permettre son approbation ;

- un projet de protocole additionnel à l'accord, dit protocole de fournitures, classifié ;

- un marché public passé entre la partie française, agissant au nom et pour le compte de la partie belge, et le fournisseur industriel désigné, selon les règles nationales françaises, relatif à l'acquisition par la partie belge de la première capacité du programme CaMo.

L'acquisition concerne 442 véhicules, soit 382 véhicules blindés multi rôles (VBMR-GRIFFON) et 60 engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC-JAGUAR), pour un budget total investi par la Belgique de 1,5 milliard d'euros.

II- Historique

Le 5 avril 2017, le chef d'état-major de l'armée de terre de la République française et le commandant de la composante terre de l'armée du Royaume de Belgique ont signé une lettre d'intention visant à établir une coopération renforcée entre les forces terrestres françaises et la composante terre belge.

Le 22 juin 2017, le conseil des ministres belge a approuvé la proposition de son ministre de la défense de lancer, en coopération avec la France, le programme visant le rééquipement des unités de manoeuvre, de combat support et de combat service support de la capacité motorisée terrestre interarmes y compris certaines capacités de reconnaissance et de soutien médical (ou « programme CaMo »), dont la première capacité opérationnelle dite « première capacité du programme CaMo » vise à acquérir des VBMR et des EBRC infovalorisés, interopérables avec les véhicules du programme français SCORPION (Synergie du COmbat Renforcé par la Polyvalence et l'info valorisatiON).

Le 29 juin 2017, la ministre des armées du gouvernement de la République française et le ministre de la défense du gouvernement du Royaume de Belgique ont signé une déclaration matérialisant leur intention de créer, entre les deux États, un partenariat stratégique, unique et durable dans le domaine terrestre, maximisant l'interopérabilité de leurs forces respectives.

Cette lettre d'intention a permis d'engager les négociations du présent accord, qui intègre un volet relatif à la coopération opérationnelle et à la coopération dans le domaine de l'armement, avec l'acquisition par la partie belge de véhicules blindés multi rôles (VBMR-GRIFFON) et d'engins blindés de reconnaissance et de combat (EBRC-JAGUAR) équipés et infovalorisés de types identiques à ceux des véhicules utilisés par l'armée de terre française.

Les négociations avec les autorités belges se sont déroulées de janvier à juillet 2018. La France et la Belgique se sont entendues sur un texte finalisé en juillet. L'accord a été signé en marge de la réunion relative à l'initiative européenne d'intervention du 7 novembre 2018 à Paris.

III- Objectifs de l'accord

Le partenariat stratégique conclu entre la Belgique et la France instaure une coopération accrue, notamment opérationnelle, entre leurs forces terrestres. Intervenant à l'occasion du renouvellement de leurs composantes motorisées respectives, il permettra de garantir une interopérabilité maximale dans le domaine de la mobilité terrestre et une intégration poussée à travers toutes les lignes de développement capacitaire.

Il s'inscrit dans le prolongement de coopérations déjà établies entre les armées de terre française et belge (partenariat entre la 7 ème brigade blindée française et la brigade médiane belge lancé en avril 2017) mais il s'en distingue en prévoyant un niveau de coopération et d'intégration inégalé.

Son volet opérationnel est très ambitieux et recouvre l'adoption de concepts d'emploi communs, des synergies en matière de formation et d'entraînement, un soutien mutuel pour le maintien en condition opérationnelle des matériels. Il s'inscrit dans la durée (plusieurs décennies) et donnera lieu à des échanges d'officiers à des postes clé des états-majors et des centres de doctrine, de formation et d'entraînement des deux États.

Les 442 véhicules infovalorisés seront déclinés en différentes versions et configurations. Les EBRC-JAGUAR seront en outre aptes au tir du missile à moyenne portée (MMP).

La coopération entre la direction générale de l'armement (DGA) française et la direction générale des ressources matérielles (DGMR) belge sera développée de façon inédite grâce à la mise en place d'un bureau commun pour la conduite du programme CaMo. Cette collaboration permettra le développement de synergies dans les domaines de l'expertise et des essais et une concertation étroite en matière de besoins futurs. Un rapprochement entre les industriels belges et français de la défense est encouragé à la faveur de ce programme.

La mise en oeuvre de l'accord, qui traduit la grande proximité stratégique et opérationnelle entre la France et la Belgique, contribuera également de façon pragmatique et effective à la construction de l'Europe de la défense et au renforcement de la base industrielle et technologique de défense. Le partenariat est en effet caractérisé par une approche capacitaire commune entre la France et la Belgique, qui va au-delà de la seule livraison de véhicules, et, par suite, au-delà de ce qu'une (ou plusieurs) entité privée peut proposer.

Ainsi, l'objectif du présent accord est triple :

- développer les synergies dans les domaines de la doctrine d'emploi, de la formation et de l'entraînement, de la maintenance et du soutien ;

- encadrer juridiquement le volet relatif à l'acquisition de la première capacité du programme CaMo en fixant notamment le mandat confié à la France pour passer le contrat de fourniture, en assurer le suivi et accompagner la Belgique dans son acquisition en lui faisant bénéficier des compétences de la DGA ;

- offrir la possibilité d'identifier, ultérieurement, de nouvelles capacités du programme CaMo et d'autres besoins dans le domaine terrestre.

A cette fin, l'accord :

ü définit les volets de coopération opérationnelle et armement ( article 3 ) ;

ü détaille le mandat de la partie française ( article 4 ) ;

ü stipule l'engagement de la France à passer, au nom et pour le compte de la Belgique, selon la législation française et dans le respect du droit de l'Union européenne, le marché public avec un fournisseur industriel ( point 4.1 de l'article 4 ), sans engagement de résultat ni garantie de bonne fin de la partie française ;

ü stipule l'engagement de l'État belge à acquérir, payer et réceptionner le matériel ( point 5.2 de l'article 5 ), et assumer les conséquences des actions du mandataire ( point 6.2 de l'article 6 );

ü définit le volet soutien apporté par la France au profit de la Belgique dans le suivi de la bonne exécution du contrat ( point 6.1 de l'article 6 );

ü stipule qu'un accord subséquent peut être conclu, pour définir le protocole de fourniture afférent à chaque nouvelle capacité du Programme CaMo acquise par la Belgique et définie entre la France et la Belgique dans le cadre du plan de développement capacitaire, et pour définir le soutien de la France afférent à cette nouvelle capacité ( point 3.4 de l'article 3 );

ü stipule que des accords ou arrangements techniques peuvent être conclus pour définir les modalités de mise en oeuvre d'un soutien spécifique complémentaire de la France ( point 3.3 de l'article 3 ).

Le protocole de fourniture précise, conformément aux stipulations de l'accord, les caractéristiques techniques choisies par la Belgique et les conditions générales et particulières d'acquisition de la première capacité du programme CaMo, fourni par le fournisseur industriel au titre du contrat. Il comporte notamment, en annexe, les clauses administratives générales applicables au contrat.

Enfin, le contrat pour la première capacité du programme CaMo, qui est un marché public de droit français, est passé par la France 7 ( * ) agissant au nom et pour le compte de la Belgique, avec le fournisseur industriel désigné Nexter Systems, industriel chef de file.

IV- Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord

Cet accord n'emporte pas de conséquences notables sur l'environnement, sur la parité femmes-hommes ou encore sur la jeunesse. En revanche des conséquences économiques et sociales, financières, juridiques et administratives méritent d'être soulignées.

- Conséquences économiques et sociales

Dans son volet capacitaire, l'accord permettra aux groupes industriels français Nexter Systems, Thalès, ARQUUS (anciennement Renault Trucks Défense) et Safran pour l'optronique, qui interviennent dans le cadre du développement et de la réalisation du programme SCORPION de renouvellement des capacités de combat de l'armée de terre française, de livrer à l'armée belge à compter de 2025 les 442 véhicules selon un calendrier prévisionnel défini par le marché public.

Cet accord participera ainsi au maintien de secteurs stratégiques de notre industrie, indispensables à l'équipement de nos armées. Il accroîtra les exportations qui constituent un relai de croissance vital pour la base industrielle et technologique de défense et notamment les petites et moyennes entreprises (PME), pour leur permettre de diversifier leur carnet de commandes et consolider leur chiffre d'affaires total. Les commandes étrangères contribuent par ailleurs au maintien des compétences dans les équipes de recherche, de développement et de production, et permettent de pérenniser les bureaux d'études, les lignes de production ou les chaînes de montage et d'approvisionnement, compensant les cycles longs des programmes d'armement. Les exportations induisent en outre une économie d'échelle permettant d'absorber des coûts fixes et donc de rendre le coût unitaire pour la défense nationale plus faible, ou de mutualiser les coûts fixes notamment pour le maintien en condition opérationnelle des matériels en services dans les forces armées françaises. Les PME bénéficient de l'effet d'entrainement des grands contrats export.

- Conséquences financières

Le budget total investi par la Belgique pour le partenariat visé au titre de la première capacité du programme CaMo est de 1,5 milliard d'euros et s'inscrit dans la loi belge de programmation militaire des investissements pour la période 2016-2030 du 23 mai 2017 8 ( * ) .

Ce budget couvre les paiements de la Belgique au fournisseur industriel au titre du contrat (fixés dans le protocole de fourniture) et la rémunération du soutien apporté par la France. Le protocole de fourniture couvre la part ferme du contrat, une part de provision pour évolution et aléas destinée à financer, si nécessaire, des commandes éventuelles de prestations à caractère aléatoire et des dépenses administratives liées à l'exécution du contrat (ex : intérêts moratoires) et une part de commande additionnelle de matériel supplémentaire.

La rémunération du soutien apporté par la France (annexe 3 à l'accord) se compose de :

• 40 millions d'euros hors taxes pour la part ferme initiale du contrat, versée selon un échéancier d'appel de fonds ;

• 3 % du montant de chaque commande émise, au titre de la provision pour évolutions et aléas destinée à financer, si nécessaire, des dépenses ou prestations à caractère aléatoire non prévues à la date de notification du contrat ;

• 3 % du montant de chaque commande émise au titre de la part de commande additionnelle de matériel prévue au contrat pour financer les commandes « sur catalogue ».

L'accord n'aura pas d'impact négatif sur les finances publiques :

- l'engagement de la France se limite à des clauses d'effort sans engagement de résultat ni garantie de bonne fin ( article 6 ) s'agissant de la fourniture du matériel par le fournisseur industriel dans les conditions de prix, de délais et de performance fixées par le protocole de fourniture ;

- aucune responsabilité de la France n'est encourue en cas de dénonciation de l'accord ou du protocole de fourniture, ou de défaillance d'une partie ou survenance d'un évènement extérieur s'opposant durablement et irrémédiablement à l'exécution du contrat ( article 14 ).

En outre, l'accord prévoit des modes de règlement des différends spécifiques aux relations entre les différents acteurs (article 13) :

- entre la France et la Belgique : le règlement des différends s'effectue exclusivement par voie de consultation et de négociation ;

- entre la France et l'industriel : la France assume le traitement des éventuels contentieux susceptibles d'intervenir à l'encontre de la procédure de passation du marché public ;

- entre la Belgique et l'industriel : les règles d'arbitrage conformes aux règles de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (CCI) s'appliquent ; la Belgique s'engage à se soumettre à la sentence arbitrale, renonçant ainsi à se prévaloir de toute immunité d'exécution.

Les conditions de versement par la Belgique des sommes dues au titre du contrat sont sans incidence sur la dette et le déficit publics français pour trois raisons tenant (article 5) :

- aux circuits financiers 9 ( * ) : ouverture d'un compte au nom de la Belgique à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à Paris, destiné à recevoir les fonds versés dans le cadre de l'exécution du contrat et ne fonctionnant qu'en position créditrice ; versement des fonds rémunérant le soutien apporté par la France sur un compte distinct et spécifique de l'agence comptable des services industriels de l'armement (ACSIA), comptable assignataire des dépenses et recettes de l'administration centrale des services industriels de l'armement ;

- au versement anticipé par la Belgique des fonds afférents aux échéances prévues au contrat pour éviter tout risque d'impayés ;

- à la constitution d'une provision destinée à financer des dépenses ou prestations à caractère aléatoire non prévisibles à la date de notification du contrat, et d'une part de commande additionnelle de matériels supplémentaires.

En outre, à aucun moment, la France ne devient propriétaire des acquisitions prévues par le contrat. Le contrat est en effet passé au nom et pour le compte de la Belgique qui s'engage à réceptionner les matériels livrés (f) du point 5.2 de l'article 5). De même, la France, en vertu de son mandat, n'assume aucun risque économique sur les flux financiers qu'elle est chargée de gérer sur le compte ouvert pour la Belgique à la CDC.

- Conséquences juridiques

§ Articulation avec les accords ou conventions internationales existants

Les stipulations de l'accord sont pleinement compatibles avec les engagements de la France dans le cadre des Nations unies (articles 2 et 51 de la Charte des Nations unies) 10 ( * ) , de l'OTAN et de l'UE. Le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949 11 ( * ) n'exclut pas la possibilité pour un État partie de conclure des accords avec un autre État partie, dès lors que ces accords ne sont pas en contradiction avec le traité (article 8). Le traité sur l'Union européenne (point 7 de l'article 42) 12 ( * ) renvoie explicitement aux engagements souscrits dans le domaine de la défense par les États membres au sein de l'OTAN.

Conformément aux stipulations classiques des accords de coopération dans le domaine de la défense, le statut des personnels militaires et civils et de leurs personnes à charge, relevant de l'une ou l'autre partie et présents ou en transit au titre de la mise en oeuvre de l'accord, est défini par référence aux stipulations de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (SOFA/OTAN) 13 ( * ) , à l'exception de l'article VIII relatif aux modes de règlement des dommages (article 11). Ainsi, les autorités de l'État d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exécution du service, et dans les cas où l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de cet État, ou lorsqu'elle porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'État d'origine. Dans tous les autres cas, l'État de séjour exerce par priorité son droit de juridiction. L'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction peut y renoncer et le notifie alors immédiatement aux autorités compétentes de l'autre État.

§ Articulation avec le droit de l'Union européenne

En vertu du présent accord, la France se voit confier un mandat pour négocier, conclure et exécuter un marché public, au nom et pour le compte de la Belgique en vue de l'acquisition par cette dernière de 442 véhicules militaires terrestres.

L'accord ne comporte aucune stipulation contraire au droit de l'Union européenne et en particulier à la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE 14 ( * ) . Le présent accord entre en effet dans le champ d'application de la directive 2009/81/CE puisque le marché passé par la France, au nom et pour le compte de la Belgique, pour l'acquisition d'équipements militaires, sera conclu entre un État membre et une entreprise (point 4.4 de l'article 4).

Les stipulations de l'accord en vue de la passation et l'exécution par la partie française du marché envisagé pour la première capacité du programme CaMo respectent ainsi pleinement le droit primaire et le droit dérivé en matière de marchés publics. Le marché public pour la première capacité du programme CaMo sera conclu par l'État français (agissant au nom et pour le compte de l'État belge) en application du droit français en matière de passation des marchés de défense et de sécurité qui résulte de la transposition de la directive n° 2009/81/CE par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 et du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011, dont les dispositions ont été refondues par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016. Ces derniers textes ont été repris dans l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique et le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique dont l'entrée en vigueur a été fixé au 1er avril 2019, étant précisé que l'exercice de la codification a été opéré à droit constant. 15 ( * )

§ Articulation avec le droit interne

L'entrée en vigueur de l'accord ne nécessite aucune modification du droit interne.

Comme il est indiqué précédemment, le code des marchés publics français, particulièrement ses dispositions en matière de passation des marchés de défense et de sécurité, s'appliquera au(x) marché(s) conclu(s) par la France, au nom et pour le compte de la Belgique, pour l'acquisition d'équipements militaires en vertu du présent accord.

- Conséquences administratives

L'article 8 de l'accord fixe les règles de gouvernance de l'opération.

Il crée un comité directeur coprésidé par des représentants français et belge (annexe 1.1 à l'accord). Le comité directeur s'assure notamment de la mise en oeuvre des décisions prises en son cadre et statue sur les difficultés non résolues par les instances placées sous son autorité, nécessitant un arbitrage de niveau supérieur.

Ce comité directeur s'appuie sur trois comités de pilotage binationaux : le comité de pilotage « Partenariat Armement », le comité de pilotage « Capacitaire » et le comité de pilotage de programme.

Un bureau de programme commun CaMo est également mis en place (annexes 1.2 à 1.5 à l'accord). Chacun de ces comités de pilotage est co-présidé par des représentants français et belge, qui approuvent toutes les décisions relevant du périmètre de chacun de ces comités de pilotage.

Ces comités et le bureau de programme commun sont chargés :

- d'assister la Belgique dans le pilotage du programme CaMo et des activités associées au partenariat stratégique, dans ses dimensions technologiques, juridiques, programmatiques, financières et industrielles ;

- d'identifier les possibilités de coopération et/ou de partenariat entre la France et la Belgique autour de la capacité de mobilité terrestre SCORPION, dans les dimensions doctrinale, organisationnelle, de ressources humaines, de soutien en service, de formation et d'entraînement ainsi que d'infrastructure, sur la base des travaux réalisés pour le programme SCORPION ;

- de superviser la bonne exécution des travaux du bureau de programme commun CaMo, chargé d'assurer le pilotage de l'activité contractuelle associée à la première capacité du programme CaMo définie dans le contrat, et à toute nouvelle capacité du programme CaMo définie entre les parties.

Le bureau de programme commun CaMo est piloté par un directeur de programme CaMo de la DGA assisté d'un adjoint de la DGMR, tous deux situés au ministère français des armées sur le site de Balard.

La création de ces comités n'engendre aucune modification substantielle dans l'organisation administrative française et ne nécessite aucune augmentation de moyens en termes financiers ou humains.

IV - État des signatures et ratifications

L'accord a été signé à Paris le 7 novembre 2018 par la ministre des armées du Gouvernement de la République française et le ministre de la défense du Gouvernement du Royaume de Belgique en marge de la réunion ministérielle relative à l'initiative européenne d'intervention, après approbation par le Conseil des ministres de Belgique intervenue le 25 octobre 2018.

La procédure interne belge nécessaire à l'entrée en vigueur de l'accord est en cours.

L'entrée en vigueur de l'accord permettra à la France de notifier le contrat au fournisseur industriel Nexter Systems, ce qui permettra à la Belgique d'acquérir la première capacité du programme CaMo.

V - Déclarations ou réserves

Sans objet.

Annexe relative aux circuits financiers institués par l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre du 7 novembre 2018.

1. Circuits financiers pour les paiements du fournisseur industriel au titre du contrat - Création et fonctionnement du compte de tiers à l'établissement financier établi sur le territoire français (Caisse des Dépôts et Consignations)

Dans le cadre du schéma mandant mandataire institué par l'accord intergouvernemental relatif à la coopération dans le domaine de la mobilité terrestre du 7 novembre 2018, n'impliquant pas de deniers publics, le service de l'exécution financière, de la logistique de biens et des comptabilités (SEREBC) au sein de la direction générale de l'armement (DGA) assure la fonction de comptable.

Il applique les processus suivants :

- Les prescripteurs et le service des achats d'armements de la DGA interviennent au nom et pour le compte de l'État client ;

- La Caisse des Dépôts effectue les virements vers le compte du fournisseur industriel et de ses sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct ;

- Il émet les ordres de virement vers la Caisse des Dépôts, au nom et pour le compte de l'État client. Il met en place une organisation où un département assure la liquidation (rôle de l'ordonnateur) et une entité assure le contrôle et la préparation de l'ordre de virement (rôle du comptable) soumis à la signature du directeur du SEREBC ou de son (ses) représentant(s).

Le schéma ci-dessous illustre l'application du processus dans le cadre de l'accord :

2. Circuits financiers pour la rémunération du soutien apporté par le gouvernement français au titre du suivi de l'exécution du contrat

Pour accompagner l'État client dans le suivi de l'exécution du contrat, un coût d'intervention est facturé par le ministère des armées.

La rémunération de ces prestations étatiques est régie par les dispositions de l'article 17-III de la loi organique relative aux lois de finances et fondée sur le décret n° 2018-1073 du 3 décembre 2018 relatif à la rémunération de services rendus par le ministère de la défense et par les formations musicales de la gendarmerie nationale.

La rémunération des prestations étatiques est stipulée dans l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Belgique relatif à leur coopération dans le domaine de la mobilité terrestre du 7 novembre 2018.

Le remboursement des prestations étatiques fait l'objet d'un paiement distinct de celui du contrat.

L'encaissement du prix des prestations étatiques s'effectue sur le compte de l'Agence Comptable Services Industriels Armement (ACSIA) ouvert à la Banque de France.

Les paiements au titre des prestations étatiques sont effectués par virement bancaire.

Les crédits correspondant aux recettes issues de la rémunération des prestations étatiques, donnent lieu à attribution aux programmes budgétaires relevant du ministère des armées qui en a supporté la charge, selon la procédure d'attribution de produits dans les conditions fixées au III de l'article 17 de la loi organique relative aux lois de finances.

Le schéma ci-dessous illustre le circuit financier relatif au coût d'intervention du ministère des armées :


* 1 Cette coopération fait l'objet d'accords et d'arrangements techniques, dont notamment :

- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération en matière de défense aérienne contre les menaces aériennes non militaires signé le 6 juillet 2005 (publié par le décret n° 2015-1470 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B640E95D184B68742326041D29CB21A.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000031472792&dateTexte=29990101 ).

- Traité relatif au corps européen et au statut de son quartier général dit « traité de Strasbourg » entre la France, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-duché de Luxembourg signé le 22 novembre 2004 (publié par le décret n° 2009-232 https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000020314893 ).

- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l'échange et à la protection réciproque d'informations classifiées, signé le 11 juillet 2017 (cet accord n'est pas encore entré en vigueur).

* 2 Système de communication radio tactique.

* 3 Système d'information et de combat SCORPION.

* 4 Accord militaire entre les gouvernements belge et néerlandais du 10 mai 1948 du nom de BENESAM ( Belgisch-Nederlandse Samenwerkingsakkoorden ).

* 5 La vision stratégique pour la Défense belge (2016-2030) est le fil conducteur jusqu'en 2030 en matière de politique de défense, d'investissements associés, d'évolution du fonctionnement, d'organisation de la Défense ainsi que de gestion du personnel. https://www.mil.be/fr/article/vision-strategique .

* 6 A savoir : en réponse à une demande explicite de l'État client avec lequel un partenariat exclusif et stratégique est visé, pour des opérations de grande ampleur portant sur des matériels utilisés par les forces françaises technologiquement et industriellement matures, et pour des États présentant un degré de solvabilité approprié.

* 7 La direction générale de l'armement du ministère français des armées est l'autorité contractante.

* 8 http://www.etaamb.be/fr/loi-du-23-mai-2017_n2017012398.html

* 9 Voir en annexe les circuits financiers.

* 10 Texte : http://www.un.org/fr/sections/un-charter/introductory-note/index.html

Décret n° 46-35 du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations Unies : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000669825&categorieLien=id

* 11 Texte : http://www.nato.int/cps/fr/natolive/official_texts_17120.htm

Décret n° 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington ýle 4 avril 1949 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000496238

* 12 Décret n°94-80 du 18 janvier 1994 portant publication du traité sur l'Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000181174&categorieLien=cid

* 13 http://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_17265.htm

Décret 52-1170 publication de la convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signé le 19 juin 1951: https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000327337

* 14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=FR

* 15 La première capacité du Programme CaMo a été lancée antérieurement à la date d'entrée en vigueur du nouveau code de la commande publique qui a été fixé au 1er avril 2019. Donc en tant que tel, ce premier marché CaMo demeure en référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n° 2016-361 du 25 mars 2016. Pour autant, l'AIG prévoit l'éventualité d'autres nouvelles capacités définies entre les Parties qui pourraient donner lieu à de nouveaux contrats/marchés publics passés qui s'inscriront dans le cadre du nouveau code de la commande publique qui entrera en vigueur au 1er avril 2019.

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